R. c. Briand, 2005 CanLII 21597 (QC C.Q.)
[133] Étant donné la conclusion que l'accusé a été détenu de façon arbitraire et qu'il y a eu une fouille abusive, les éléments de preuve recueillis par l'agent de la paix après la détention arbitraire et dans le cadre de la fouille abusive devraient-ils être écartés en vertu de l'article 24(2) de la Charte?
[134] Les éléments de preuve à examiner dans le cadre de l'analyse fondée sur l'article 24(2) sont les observations visuelles et olfactives faites par le policier des indices d'ébriété manifestés par l'accusé lors de l'interpellation policière.
[135] Ces indices d'ébriété constituent la base des motifs raisonnables sur lesquels les policiers se sont fondés pour sommer l'accusé de fournir des échantillons d'haleine dont l'analyse a révélé une teneur en alcool de 154 mg/100ml de sang. Le certificat d'analyse est donc une preuve dérivée des observations visuelles et olfactives illégalement faites par les agents de la paix.
[136] Dans l'arrêt Collins, 1987 CanLII 84 (C.S.C.), (1987) 1 R.C.S. 265, la Cour suprême a regroupé en trois catégories les facteurs à examiner pour l'application de l'article 24(2) : (1) l'effet de l'utilisation de la preuve sur l'équité du procès à venir; (2) la gravité de la conduite de la police; (3) l'effet de l'exclusion de la preuve sur l'administration de la justice.
[137] La notion d'équité du procès a ainsi été résumée par le Juge Cory dans l'arrêt Stillman 1997 CanLII 384 (C.S.C.), (1997) 1 R.C.S. 607, p. 671 :
"1. Qualifier la preuve soit de preuve obtenue en mobilisant l'accusé contre lui-même, soit de preuve non obtenue en mobilisant l'accusé contre lui-même, selon la manière dont elle a été obtenue. Si la preuve est une preuve non obtenue en mobilisant l'accusé contre lui-même, son utilisation ne rendra pas le procès inéquitable et le tribunal passera à l'examen de la gravité de la violation et de l'incidence de l'exclusion de cette preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice.
2. Si la preuve a été obtenue en mobilisant l'accusé contre lui-même et que le ministère public ne démontre pas, suivant la prépondérance des probabilités, qu'elle aurait été découverte par un autre moyen non fondé sur la mobilisation de l'accusé contre lui-même, son utilisation rendra alors le procès inéquitable. En règle générale, le tribunal écartera la preuve sans examiner la gravité de la violation ni l'incidence de son exclusion sur la considération dont jouit l'administration de la justice. Il doit en être ainsi puisqu'un procès inéquitable déconsidérerait nécessairement l'administration de la justice.
3. Si l'on conclut que la preuve a été obtenue en mobilisant l'accusé contre lui-même et si le ministère public démontre, suivant la prépondérance des probabilités, qu'elle aurait été découverte par un autre moyen non fondé sur la mobilisation de l'accusé contre lui-même, son utilisation ne rendra alors généralement pas le procès inéquitable. Toutefois, il faudra examiner la gravité de la violation de la Charte et l'incidence de l'exclusion de cette preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice."
[138] En l'espèce, les observations visuelles et olfactives des agents de la paix quant aux signes d'ébriété de l'accusé ont été faites au moment de la violation des droits garantis à l'accusé par les articles 8 et 9 de la Charte et constituent une preuve qui a été obtenue en mobilisant l'accusé contre lui-même.
[139] Dans des circonstances qui s'apparentent à celles-ci, à l'occasion de l'affaire R. c. Noerenberg, (1997) O.J. no 4628, OJGD, le Juge Lally arrive à la même conclusion. Il y a lieu de citer les paragraphes 30 à 35 et 38 de sa décision :
"30. In order to obtain a conviction for operating a motor vehicle with over 80, the Crown required analysis of the accused's breath or blood. In this case, but for the reach of Section 8, the officers would never have obtained the breath sample.
31. And so, paragraph 2 of Cory J.'s summary would apply and the evidence of the samples would be inadmissible, if the evidence could be classified as conscriptive.
32. The breath samples are clearly derivative evidence. They were obtained because the police by entering the garage in contravention of the Charter obtained reasonable and probable grounds to demand that Mrs. Noerenberg provide samples of her breath.
33. Ms. Ferguson, Crown counsel, submits that all the police did was observe. The evidence they obtained was non-conscriptive.
34. Mr. Napier, defence counsel, submits that although the breath samples were derivative evidence, that evidence was obtained by Mrs. Noerenberg participating in the process set in motion by the police, which participation incriminated her. They engaged her in discussions so they could observe her speech and asked her to do things so they could observe her actions. Therefore, that evidence is conscriptive.
35. It is conscriptive because it involves the participation of the accused person in the production of evidence to be used against her by providing the police reasonable, probable grounds for breath demand which results in the derivative breath samples.
38. The matter is not as clear as the statement cases or the accused's participation in a lineup as in R. v. Ross 1989 CanLII 134 (S.C.C.), [1989] 1 S.C.R. 3 or the plucking of hairs in Stillman. However, I believe that since it involved the participation of the accused by providing evidence by the use of her body, it can be classified as conscriptive evidence."
[140] Le Tribunal adopte intégralement les conclusions du Juge en chef Daigle dans l'arrêt Caissie, précité, qui s'exprime ainsi aux paragraphes 26 à 28 :
"L'existence de ces éléments de preuve émanant de M. Caissie résultent purement et simplement, suite à l'intrusion illicite du policier, de la détention arbitraire de M. Caissie où il a été conscrit contre lui-même et s'est senti forcé de participer aux vérifications menées par le policier. Il n'y a donc pas de doute que ces éléments de preuve ont été obtenus en mobilisant M. Caissie contre lui-même.
En ce qui concerne la possibilité pour la police de découvrir la preuve contestée, il est évident que cette preuve n'aurait pas été découverte si M. Caissie n'avait pas été mobilisé contre lui-même par son interpellation illégale en violation de l'art. 9 de la Charte. Il est acquis en l'espèce que l'agent de police n'avait pas de motifs raisonnables et probables d'arrêter M. Caissie lors de son interpellation sur sa propriété privée; il s'ensuit que la police ne serait pas entrée en communication avec lui et n'aurait pas obtenu cette preuve sans violer les droits garantis à M. Caissie par la Charte.
Selon les principes énoncés dans l'arrêt Stillman, ces deux conclusions suffisent pour répondre à la question soulevée par le par. 24(2) : les éléments de preuve contestés ont été obtenus en mobilisant M. Caissie contre lui-même et ces éléments de preuve n'auraient pas été obtenus sans violation de la Charte, c'est-à-dire selon l'analyse faite dans Stillman, ils n'auraient pas "pu être découverts". En conséquence, leur utilisation rendrait le procès inéquitable et ces éléments de preuve sont inadmissibles en vertu du par. 24(2). Il n'y a pas lieu par conséquence d'examiner les deux autres volets du critère Collins, la gravité de la violation ni l'incidence de son exclusion sur la considération dont jouit l'administration de la justice."
[141] D'autre part, si le Tribunal avait conclu que les observations visuelles et olfactives des policiers ne constituaient pas une preuve obtenue en mobilisant l'accusé contre lui-même, le Tribunal aurait tout de même décidé d'exclure la preuve étant donné la gravité de la conduite de la police et l'effet de l'exclusion de la preuve sur l'administration de la justice.
[142] La deuxième catégorie de facteurs est décrite dans l'arrêt Buhay, 2003 CSC 30 (CanLII), (2003) 1 R.C.S. 631, p. 655, par le Juge Arbour :
"Le deuxième ensemble de facteurs a trait à la gravité de la violation de la Charte. Sa gravité dépend de «savoir si elle a été commise de bonne foi ou par inadvertance ou si elle est de pure forme, ou encore s'il s'agit d'une violation délibérée, volontaire ou flagrante» (Therens, précité, p. 652). Il y a lieu de déterminer également si l'atteinte a été motivée par une situation d'urgence ou de nécessité : Therens, p. 652; R. c. Silveira, 1995 CanLII 89 (C.S.C.), [1995] 2 R.C.S. 297, p. 367; Law, par. 37. La Cour peut également tenir compte des facteurs suivants : le caractère envahissant de la fouille, les attentes en matière de vie privée de la personne à l'égard du lieu où s'effectue la fouille et l'existence de motifs raisonnables et probables (R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (C.S.C.), [1998] 1 R.C.S. 51, par. 34)."
[143] En l'occurrence, il va sans dire que l'intrusion des policiers sur le terrain privé de l'accusé n'est pas très envahissante.
[144] Il n'en demeure pas moins cependant que sans motifs raisonnables, les policiers ont pénétré sur un terrain privé sans apparemment se poser de questions sur le caractère légal de leur interpellation.
[145] Comme le mentionne le Juge Arbour, dans l'arrêt Buhay, précité, p. 659, "la bonne foi ne peut être invoquée lorsqu'une atteinte à la Charte découle d'une erreur déraisonnable d'un agent de police ou de la méconnaissance de l'étendue de son pouvoir."
[146] Les propos tenus dans l'arrêt Kokesch, précité, par le Juge Sopinka en ce qui concerne la gravité de la violation trouvent leur écho dans le présent dossier. Il s'exprime ainsi à la page 29 :
"Lorsque la police n'a que des soupçons et ne peut légalement obtenir d'autres éléments de preuve, elle doit alors laisser le suspect tranquille, et non aller de l'avant et obtenir une preuve d'une manière illégale et inconstitutionnelle. Si elle agit ainsi, la violation de la Charte est beaucoup plus grave qu'elle ne le serait autrement, elle ne l'est pas moins. Toute autre conclusions entraînerait une érosion indirecte mais importante des critères énoncés dans l'arrêt Hunter. La poursuite concéderait volontiers qu'il y a eu violation de l'art. 8 si elle pouvait systématiquement obtenir l'utilisation de la preuve en vertu du par. 24(2) en prétendant que la police n'a pas obtenu de mandat parce qu'elle n'avait pas de motifs raisonnables et probables pour ce faire. L'ironie de ce résultat est évidente. Il ne faut pas oublier que la justification après coup des fouilles et perquisitions par leurs résultats est précisément ce que les critères énoncés dans l'arrêt Hunter visaient à éviter : voir l'arrêt Hunter, précité, le juge Dickson (tel était alors son titre), à la p. 160; et l'arrêt Greffe, précité, le juge Lamer, aux pp. 790 et 798."
[147] La troisième catégorie de facteurs énoncée dans l'arrêt Collins est décrite dans l'arrêt Buhay, précité, de la façon suivante, p. 662 :
"La troisième question énoncée dans Collins est de savoir si l'administration de la justice serait plus susceptible d'être déconsidérée par l'exclusion de la preuve que par son utilisation. Ce facteur est généralement lié à la gravité de l'infraction et à l'importance de l'élément de preuve dans la preuve à charge. Dans Law, précité, par. 39, la Cour résume la démarche : «En général, la réponse à cette question repose, d'une part, sur la question de savoir si les éléments de preuve obtenus de façon inconstitutionnelle constituent une partie vitale de la preuve du ministère public et, d'autre part, lorsqu'il n'y a pas atteinte à l'équité du procès, sur la gravité de l'accusation sous-jacente.»"
[148] En l'espèce, les éléments de preuve que l'on cherche à écarter sont essentiels à la poursuite. L'accusé est clairement coupable en ce qui concerne le deuxième chef d'accusation et la preuve obtenue en violation de la Charte est nécessaire pour qu'il soit déclaré coupable. Le Tribunal est conscient de la gravité des infractions qui se rattachent à la conduite avec facultés affaiblies par l'effet de l'alcool ou d'une drogue. L'exclusion de la preuve pourrait donc, dans une certaine mesure, déconsidérer l'administration de la justice.
[149] Dans l'arrêt Buhay, précité, le Juge Arbour précise le but de l'article 24(2) de la Charte, pp. 663 et 664 :
"Dans Collins, p. 281, le juge Lamer signale que le par. 24(2) n'offre pas une réparation à l'égard de la conduite inacceptable de la police. Cependant, il fait également valoir que le but du par. 24(2) «est d'empêcher que [l'utilisation de la preuve dans l'instance] ne déconsidère encore plus l'administration de la justice. Cette déconsidération additionnelle découlera de l'utilisation des éléments de preuve qui priveraient l'accusé d'un procès équitable ou de l'absolution judiciaire d'une conduite inacceptable de la part des organismes enquêteurs ou de la poursuite» (premier soulinement ajouté; deuxième soulignement dans l'original). Le juge Iacobucci rappelle également dans R. c. Burlingham, 1995 CanLII 88 (C.S.C.), [1995] 2 R.C.S. 206, par. 25, que le critère établi dans Collins a pour objectif «de contraindre les autorités chargées d'appliquer la loi à respecter les exigences de la Charte . . .». La crainte exprimée par le juge du procès que l'utilisation de la preuve dans ces circonstances n'incite la police à persister dans ce comportement s'inscrit donc dans le droit fil de cet objectif. Mais surtout, les juges des cours provinciales sont appelés quotidiennement à trancher de telles questions. Ils sont plus au fait que nous ne le sommes des effets probables de leurs décisions sur leur collectivité et sur les personnes chargées d'y appliquer la loi. À mon avis, une crainte comme celle exprimée par le juge Aquila ne doit pas être écartée à la légère. Il n'est pas nécessaire que l'administration de la justice risque d'être déconsidérée à l'échelle nationale pour que les tribunaux soient autorisés à intervenir pour préserver l'intégrité du système judiciaire dans lequel ils opèrent."
[150] Non sans hésitation, le Tribunal conclut que l'utilisation, dans le présent dossier, de la preuve obtenue en violation des articles 8 et 9 de la Charte déconsidérerait l'administration de la justice beaucoup plus que ne le ferait son exclusion.
[151] L'utilisation de la preuve donnerait à penser qu'il y a lieu de tolérer une conduite non seulement illégale mais irrespectueuse de la propriété privée dans le but de permettre aux agents de la paix de recueillir des éléments de preuve contre des personnes à l'égard desquelles on n'a même pas de motifs raisonnables de croire qu'elles ont commis une infraction criminelle ou pénale.
[152] Enfin, le Tribunal est d'avis qu'autoriser l'utilisation des éléments de preuve pourrait inciter les agents de la paix à persister dans ce comportement, c'est-à-dire à outrepasser les limites légales de leur pouvoir d'interpellation et à resserrer davantage l'étau sur les libertés individuelles.
[153] À l'instar du juge Lamer, dans l'arrêt Greffe, le Tribunal conclut que l'intégrité de notre système de justice criminelle et le respect que nous devons à la Charte importent davantage que la déclaration de culpabilité de ce contrevenant.
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lundi 7 septembre 2009
Analyse relative à l'article 8 de la Charte
R. c. Briand, 2005 CanLII 21597 (QC C.Q.)
[104] Le présent dossier soulève aussi la question de savoir si la conduite des policiers en l'espèce constitue une "fouille" au sens de l'art 8 de la Charte.
[105] La demande du policier adressée à l'accusé de lui remettre pour examen le certificat d'immatriculation du véhicule, l'attestation d'assurance et son permis de conduire constitue-t-elle une "fouille" au sens de l'article 8 de la Charte ? Qu'en est-il de la légalité de cette demande dans le contexte des faits mis en preuve ?
[106] À propos de la production forcée de certains documents reliés à la conduite d'un véhicule routier, le Juge Le Dain, dans l'arrêt Hufsky, précité s'exprime ainsi aux pages 637 et 638 :
"La dernière question soulevée en l'espèce est de savoir si, comme le soutient l'appelant, la demande de l'agent de police, que l'appelant lui remette son permis de conduire et sa carte d'assurance pour examen, comme le requièrent les par. 19(1) du Code de la route et 3(1) de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, portait atteinte au droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti par l'art. 8 de la Charte, que voici :
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
L'appelant soutient que la production forcée de son permis de conduire et de sa carte d'assurance constituait une fouille au sens de l'art. 8 et que cette fouille était abusive parce qu'il n'y avait aucun critère ni aucune directive permettant de déterminer quand un automobiliste devrait être requis de remettre ces documents pour examen. À mon avis, la demande de l'agent de police, faite conformément aux dispositions législatives précitées, que l'appelant lui remette son permis de conduire et sa carte d'assurance pour examen, ne constituait pas une fouille au sens de l'art. 8, parce qu'elle ne constituait pas une atteinte à une expectative raisonnable en matière de vie privée. Cf. Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (C.S.C.), [1984] 2 R.C.S. 145. Il n'y a pas d'atteinte de ce genre lorsqu'une personne est requise de produire une licence ou un permis, ou une autre preuve documentaire d'un statut ou du respect de quelque exigence légale constituant une condition licite de l'exercice d'un droit ou d'un privilège. Il n'y a donc pas eu atteinte au droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives et, par conséquent, je suis d'avis de répondre par la négative à la quatrième question constitutionnelle."
[107] Dans l'arrêt Evans 1996 CanLII 248 (C.S.C.), (1996) 1 R.C.S. 8, p. 16, le Juge Sopinka s'exprime ainsi :
"Quel est donc alors le but de l'art. 8 de la Charte? Des arrêts de notre Cour précisent clairement que l'art. 8 a pour objectif fondamental de protéger le droit des particuliers à la vie privée. Comme notre Cour l'a affirmé dans Hunter c. Southam Inc.,1984 CanLII 33 (C.S.C.), [1984] 2 R.C.S. 145, à la p. 160, l'art. 8 de la Charte a pour but de «protéger les particuliers contre les intrusions injustifiées de l'État dans leur vie privée». De toute évidence, ce n'est que lorsque les attentes raisonnables d'une personne en matière de vie privée sont affectées d'une manière ou d'une autre par une technique d'enquête que l'art. 8 de la Charte entre en jeu. Par conséquent, tout type d'enquête gouvernementale ne constituera pas forcément, sur le plan constitutionnel, une «fouille ou perquisition». Au contraire, ce n'est que lorsque les enquêtes de l'État empiètent sur un droit raisonnable des particuliers à la vie privée que l'action gouvernementale en cause constitue une «fouille ou perquisition» au sens de l'art. 8."
[108] Rappelant que l'article 8 de la Charte "protège les personnes et non les lieux", la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Tessling, (2004) A.C.S. no 63 définit ainsi la portée de l'article 8, au paragraphe 18 :
"Le juge Sopinka a lui aussi abordé la notion d' "équilibre" lorsqu'il a préconisé l'adoption d'une "méthode contextuelle" dans l'arrêt R. c. Plant, 1993 CanLII 70 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 281, à la p. 293 :
L'examen de facteurs tels la nature des renseignements, celle des relations entre la partie divulguant les renseignements et la partie en réclamant la confidentialité, l'endroit où ils ont été recueillis, les conditions dans lesquelles ils ont été obtenus et la gravité du crime faisant l'objet de l'enquête, permet de pondérer les droits sociétaux à la protection de la dignité, de l'intégrité et de l'autonomie de la personne et l'application efficace de la loi.
Il s'ensuit que le droit à la protection contre les enquêtes de l'État est assujetti à des restrictions constitutionnellement acceptables. Premièrement, "tout type d'enquête gouvernementale ne constituera pas forcément, sur le plan constitutionnel, une 'fouille ou perquisition'. Au contraire, ce n'est que lorsque les enquêtes de l'État empiètent sur un droit raisonnable des particuliers à la vie privée que l'action gouvernementale en cause constitue une "fouille ou perquisition" au sens de l'art. 8" : Evans, précité, par. 11. Ce n'est que "[s]i l'activité de la police a pour effet de déjouer une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée… [qu'] elle constitue alors une fouille" : R. c. Wise, 1992 CanLII 125 (C.S.C.), [1992] 1 R.C.S. 527, p. 533. Deuxièmement, comme le laisse entendre le texte de l'art. 8, même les enquêtes qui constituent des "fouilles ou perquisitions" sont acceptables si elles sont "raisonnables". Une fouille ou perquisition ne contrevient pas à l'art. 8 si elle est autorisée par une règle de droit raisonnable et exécutée d'une manière raisonnable : R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (C.S.C.), [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Collins, 1987 CanLII 84 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 265."
[109] La notion d'attente raisonnable en matière de vie privée à l'égard des lieux a évolué. Dans l'arrêt Tessling, le Juge Binnie fait le constat suivant, au paragraphe 22 :
"La notion initiale de la vie privée qui a trait aux lieux, ([TRADUCTION] "la maison de chacun est pour lui son château et sa forteresse" : Semayne's Case (1604), [1558-1774] All E.R. Rep. 62, p. 63) a évolué pour faire place à une hiérarchie plus nuancée visant d'abord la vie privée dans la résidence, le lieu où nos activités les plus intimes et privées sont le plus susceptibles de se dérouler (Evans, précité, par. 42; R. c. Silveira, 1995 CanLII 89 (C.S.C.), [1995] 2 R.C.S. 297, par. 140 le juge Cory, "[i]l n'existe aucun endroit au monde où une personne possède une attente plus grande en matière de vie privée que dans sa maison d'habitation"; R. c. Feeney, 1997 CanLII 342 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 13, par. 43), puis, dans une moindre mesure, dans le périmètre entourant la résidence (R. c. Kokesch, 1990 CanLII 55 (C.S.C.), [1990] 3 R.C.S. 3; R. c. Grant, 1993 CanLII 68 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 223, p. 237 et 241; R. c. Wiley, 1993 CanLII 69 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 263, p. 273), dans les locaux commerciaux (Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), 1990 CanLII 135 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 425, p. 517-519; R. c. McKinlay Transport Ltd., 1990 CanLII 137 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 627, p. 641 et s.), dans les véhicules privés (Wise, précité p. 533; R. c. Mellenthin, 1992 CanLII 50 (C.S.C.), [1992] 3 R.C.S. 615), dans les écoles (R. c. M. (M.R.), 1998 CanLII 770 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S. 393, par. 32) et même, au bas de l'échelle, dans les prisons (Weatherall c. Canada (Procureur général), 1993 CanLII 112 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 872, p. 877. Cette hiérarchie des lieux n'est pas contraire au principe sous-jacent selon lequel l'art. 8 protège "les personnes et non les lieux", mais elle emploie la notion de lieu comme instrument d'évaluation du caractère raisonnable de l'attente en matière de vie privée."
[110] Il devient donc nécessaire de déterminer si la conduite des policiers en l'espèce a empiété sur quelque droit raisonnable de l'accusé à la vie privée. Si cette conduite a effectivement empiété sur une "attente raisonnable en matière de vie privée" de l'accusé, elle constitue alors une fouille ou perquisition au sens de l'art. 8 de la Charte et elle est assujettie aux exigences de cet article.
[111] En appréciant l'attente de l'accusé en matière de vie privée, il faut prendre en considération l' "invitation à frapper à la porte" que les particuliers sont réputés faire aux membres du public, y compris les policiers.
[112] Si la conduite adoptée par les policiers en s'approchant du véhicule immobilisé dans l'entrée privée d'une résidence pour requérir du conducteur la remise du certificat d'immatriculation du véhicule, l'attestation d'assurance et de son permis de conduire est un type d'activité visé par l' "invitation à frapper à la porte", alors aucune violation du droit à la vie privée ne peut être alléguée.
[113] Dans l'arrêt Evans, précité, le Juge Sopinka s'exprime ainsi, aux pages 17 et 18 :
"Je suis d'accord avec le juge Major pour dire que la common law reconnaît depuis longtemps que tous les membres du public, y compris les policiers, sont implicitement autorisés à s'approcher de la porte d'une résidence et à y frapper. Comme le Cour d'appel de l'Ontario l'a récemment affirmé dans R. c. Tricker 1995 CanLII 1268 (ON C.A.), (1995), 21 O.R. (3d) 575, à la p. 579 :
[TRADUCTION] Il est clair en droit que l'occupant d'une maison d'habitation autorise implicitement tout membre du public, y compris un policier, à pénétrer sur sa propriété à des fins légitimes. Cette autorisation implicite vaut jusqu'à la porte de la maison. Cette thèse a été énoncée par la Cour d'appel d'Angleterre dans Robson c. Hallett, [1967] 2 All E.R. 407, [1967] 2 Q.B. 939.
Il s'ensuit que l'occupant d'une maison d'habitation est réputé accorder au public l'autorisation de s'approcher de sa porte et d'y frapper. Lorsque les policiers agissent conformément à cette invitation implicite, on ne peut affirmer qu'ils commettent une intrusion dans la vie privée de l'occupant. L'invitation implicite, à moins d'être retirée expressément, est une renonciation effective au droit à la vie privée qu'une personne pourrait par ailleurs opposer à ceux qui s'approchent de la porte de sa demeure.
Si l'on perçoit l'invitation à frapper à la porte comme une renonciation de l'occupant aux attentes en matière de vie privée qu'il peut opposer aux personnes qui s'approchent de sa demeure, il devient nécessaire de déterminer les conditions de cette renonciation. Il est clair qu'en vertu de l'«autorisation implicite de frapper à la porte», on peut considérer que l'occupant d'une maison autorise certaines personnes à s'en approcher à certaines fins. Cependant, cela ne signifie pas que toute personne est libre de s'approcher de la maison, quel que soit le but de sa visite. Par exemple, il serait ridicule de faire valoir que l'invitation à frapper à la porte d'une maison permet à un cambrioleur de s'en approcher pour inspecter les lieux. On ne saurait considérer que la renonciation aux droits à la vie privée qui découle de l'invitation à frapper à la porte va jusque-là.
Pour déterminer l'étendue des activités qui sont permises en vertu de l'invitation implicite à frapper à la porte, il est important d'avoir à l'esprit le but de l'invitation implicite. Selon la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, dans R. c. Bushman (1968), 4 C.R.N.S. 13, à la p. 19, l'invitation implicite a pour but de faciliter la communication entre le public et l'occupant :
[TRADUCTION] Le but de l'autorisation implicite de quitter la rue pour se rendre jusqu'à la porte d'une maison, qu'a le policier qui a affaire légitimement à l'occupant de cette maison, est de permettre au policier de se rendre à un endroit aux abords de la maison d'où il peut communiquer convenablement et normalement avec l'occupant.
Je suis d'accord avec cet énoncé du droit. À mon avis, l'invitation implicite à frapper à la porte ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il y ait communication convenable avec l'occupant de la maison. La «renonciation» aux droits à la vie privée que comporte l'invitation implicite ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce but. Il s'ensuit que seules les activités qui sont raisonnablement liées au but de communiquer avec l'occupant sont permises en vertu de l'«autorisation implicite de frapper à la porte». Lorsque la conduite des policiers (ou de qui que ce soit) va au-delà de ce qui est permis en vertu de l'autorisation implicite de frapper à la porte, les «conditions» implicites de cette autorisation sont effectivement violées et l'auteur de l'activité non autorisée qui s'approche de la maison devient un intrus."
[114] L'attente raisonnable en matière de vie privée existe à l'égard d'une automobile mais est moindre qu'à l'égard d'une maison d'habitation.
[115] De plus, en l'occurrence, l'accusé est à l'extérieur de son automobile dans une entrée qui, quoique privée, est accessible au public sans que l'on ait à franchir d'obstacles ou de barrière en interdisant l'accès. Enfin, de la description des lieux, le Tribunal comprend que l'endroit où était l'accusé lors de l'intervention policière se situait à proximité du chemin public et donc visible de toute personne circulant sur la voie publique. Dans ces circonstances, l'attente raisonnable en matière de vie privée est fort réduite, sinon inexistante.
[116] Compte tenu de l'ensemble des circonstances mises en preuve, le Tribunal déclare partager l'opinion du Juge Duncan dans l'affaire R. c. Maciel, précitée, alors qu'il s'exprime ainsi à propos de l'attente raisonnable en matière de vie privée, aux paragraphes 14 à 16 de sa décision :
"As mentioned, the defendant's argument rests solely on the alleged trespass. However, the focus of the guarantee in section 8 is privacy, and not property rights or trespass. The purpose of the section is to prevent encroachments by the state on individuals' reasonable expectation of privacy. The Charter protects only a reasonable expectation of privacy. To determine what is reasonable, an assessment must be made as to whether, in a particular situation, the public's interest in being left alone must give way to the government's interest in intruding on the individual's privacy in order to advance its goals, notably those of law enforcement : Hunter v. Southam 1984 CanLII 33 (S.C.C.), (1984) 14 C.C.C. (3d) 97 (S.C.C.).
A reasonable expectation of privacy is to be determined on the basis of the totality of circumstances, including any subjective expectation of privacy and the objective reasonableness of such expectation : R. v. Edwards 1996 CanLII 255 (S.C.C.), (1996), 104 C.C.C. (3d) 136 (S.C.C.). In this case, the defendant did not testify that he had a subjective expectation of privacy and, in this regard, it is noteworthy that he did not ask that the officer leave. However, even if he did have such an expectation, in my view it would not have been objectively reasonable.
In my opinion, it is not reasonable to regard the edge of one's property as a moat that gives sanctuary from the type of interaction with the police that occurred here. The intrusion or entry onto the property was very minimal and was of the type that every homeowner expects to routinely occur. This was discussed at length in R. v. Tricker 1995 CanLII 1268 (ON C.A.), (1995), 96 C.C.C. (3d) 198 (Ont. C.A.) leave refused Feb. 8, 1996, [1995] S.C.C.A. No. 87, and in R. v. Evans and Evans 1996 CanLII 248 (S.C.C.), (1996), 104 C.C.C. (3d) 23 (S.C.C.). However, it is argued by counsel for the defendant that Evans stands for the proposition that any investigative purpose negatives implied license to enter upon property without a warrant. I do not think that Evans goes that far, nor can its dicta be divorced from the significant fact that, in Evans, the entry onto the property was for the purpose of probing and piercing a clear and cherished zone of privacy, and discovering what was going on inside the house [the same distinction applies to Grant and Kokesh]. No such intrusion occurred here."
[117] Par ailleurs, si le droit reconnaît à un policier l'autorisation de se rendre jusqu'à la porte d'une maison pour communiquer avec l'occupant, à plus forte raison il est raisonnable de conclure que le droit reconnaît à un policier l'autorisation de suivre un véhicule jusque dans une entrée privée et de s'approcher du conducteur afin de communiquer avec celui-ci.
[118] En l'espèce, le Tribunal est toutefois d'avis que les actions des policiers sont allées au-delà du type de conduite permis en vertu de l'autorisation implicite permettant de communiquer avec l'occupant des lieux.
[119] Bien que le Tribunal admette que l'un des buts poursuivis par les policiers en s'approchant du véhicule immobilisé dans l'entrée privée était de communiquer avec le conducteur conformément à l'autorisation implicite, la preuve révèle clairement que, ce faisant, ils poursuivaient un but précis, soit d'exiger du conducteur la remise du certificat d'immatriculation du véhicule, de l'attestation d'assurance, de son permis de conduire et vérifier l'état du conducteur et ce, sans motifs raisonnables et sans que les policiers puissent invoquer qu'ils s'acquittaient ainsi d'un de leurs devoirs.
[120] Par conséquent, les policiers se sont introduits dans l'entrée privée de la demeure de l'accusé non pas simplement dans le but de communiquer avec l'occupant, mais principalement, dans le but de recueillir des éléments de preuve provenant du conducteur en relation :
1) avec le respect des articles 35 et 97 du Code de sécurité routière qui obligent tout conducteur d'un véhicule routier à avoir avec lui le certificat d'immatriculation du véhicule, l'attestation d'assurance et son permis de conduire;
2) avec son état physique et sa capacité de conduire un véhicule à moteur.
[121] La démarche policière constitue une "fouille" au sens de l'article 8 de la Charte étant donné que les policiers ont pénétré dans l'entrée privée de la résidence de l'accusé avec l'intention de recueillir des preuves le concernant en relation avec le fait qu'il conduisait un véhicule routier dans les secondes précédant l'interpellation.
[122] Le Tribunal ne peut présumer que l'accusé a implicitement invité les policiers à pénétrer dans l'entrée de sa résidence pour éventuellement établir le bien-fondé d'une accusation portée contre lui en vertu du Code de la sécurité routière ou de toute autre loi.
[123] Comme l'affirme le Juge Sopinka dans l'arrêt Evans, précité, p. 19, "l'autorisation implicite de frapper à la porte ne s'applique qu'aux activités qui visent à faciliter la communication avec l'occupant. L'invitation implicite ne permet pas d'accomplir quoi que ce soit au-delà de ce but autorisé".
[124] En l'espèce, les policiers ont outrepassé l'invitation implicite et ont par conséquent procédé à une "fouille" lorsqu'ils ont demandé à l'accusé le certificat d'immatriculation du véhicule, l'attestation d'assurance, et son permis de conduire tout en vérifiant sa sobriété.
[125] Dans le présent contexte, toutes les observations visuelles et olfactives de l'agent sont assimilées à une fouille au sens de l'article 8 de la Charte et celles-ci n'ont pu être faites sans que l'agent n'entre sur la propriété et s'approche de l'accusé.
[126] Lorsque les policiers se sont approchés du véhicule immobilisé dans l'entrée privée de la résidence de l'accusé dans le but de lui demander la remise des documents pour examen et de vérifier son état physique, ils agissaient sans autorisation préalable ni mandat. Donc la fouille est présumée abusive.
[127] Dans l'arrêt Evans, précité, le Juge Sopinka s'exprime ainsi, à la page 22 :
"Selon notre Cour dans l'arrêt Hunter, précité, une fouille ou perquisition sans mandat est à première vue abusive. En d'autres termes, une fouille ou perquisition sans mandat est présumée abusive à moins que la partie qui cherche à la justifier ne puisse «réfuter cette présomption du caractère abusif» (Hunter, précité, à la p. 161). Selon notre Cour dans l'arrêt R. c. Collins, 1987 CanLII 84 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 265, à la p. 278, pour réfuter la présomption du caractère abusif, le ministère public doit établir trois choses, savoir (1) que la fouille ou perquisition était autorisée par la loi, (2) que la loi autorisant la fouille ou perquisition était raisonnable et (3) que la fouille ou perquisition a été effectuée d'une manière raisonnable. Ce n'est que lorsqu'on a satisfait à ces trois critères que l'on parvient à réfuter la «présomption du caractère abusif»: dans tous les autres cas, une fouille ou perquisition sans mandat viole l'art. 8 de la Charte."
[131] On n'est donc pas parvenu à réfuter la présomption du caractère abusif de la fouille.
[132] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que l'intrusion des agents de la paix sur le terrain privé de l'accusé dans le but de lui demander la remise pour examen du certificat d'immatriculation, de l'attestation d'assurance et du permis de conduire et la demande de remise en soi desdits documents constituent une fouille abusive au sens de l'article 8 de la Charte.
[104] Le présent dossier soulève aussi la question de savoir si la conduite des policiers en l'espèce constitue une "fouille" au sens de l'art 8 de la Charte.
[105] La demande du policier adressée à l'accusé de lui remettre pour examen le certificat d'immatriculation du véhicule, l'attestation d'assurance et son permis de conduire constitue-t-elle une "fouille" au sens de l'article 8 de la Charte ? Qu'en est-il de la légalité de cette demande dans le contexte des faits mis en preuve ?
[106] À propos de la production forcée de certains documents reliés à la conduite d'un véhicule routier, le Juge Le Dain, dans l'arrêt Hufsky, précité s'exprime ainsi aux pages 637 et 638 :
"La dernière question soulevée en l'espèce est de savoir si, comme le soutient l'appelant, la demande de l'agent de police, que l'appelant lui remette son permis de conduire et sa carte d'assurance pour examen, comme le requièrent les par. 19(1) du Code de la route et 3(1) de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, portait atteinte au droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti par l'art. 8 de la Charte, que voici :
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
L'appelant soutient que la production forcée de son permis de conduire et de sa carte d'assurance constituait une fouille au sens de l'art. 8 et que cette fouille était abusive parce qu'il n'y avait aucun critère ni aucune directive permettant de déterminer quand un automobiliste devrait être requis de remettre ces documents pour examen. À mon avis, la demande de l'agent de police, faite conformément aux dispositions législatives précitées, que l'appelant lui remette son permis de conduire et sa carte d'assurance pour examen, ne constituait pas une fouille au sens de l'art. 8, parce qu'elle ne constituait pas une atteinte à une expectative raisonnable en matière de vie privée. Cf. Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (C.S.C.), [1984] 2 R.C.S. 145. Il n'y a pas d'atteinte de ce genre lorsqu'une personne est requise de produire une licence ou un permis, ou une autre preuve documentaire d'un statut ou du respect de quelque exigence légale constituant une condition licite de l'exercice d'un droit ou d'un privilège. Il n'y a donc pas eu atteinte au droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives et, par conséquent, je suis d'avis de répondre par la négative à la quatrième question constitutionnelle."
[107] Dans l'arrêt Evans 1996 CanLII 248 (C.S.C.), (1996) 1 R.C.S. 8, p. 16, le Juge Sopinka s'exprime ainsi :
"Quel est donc alors le but de l'art. 8 de la Charte? Des arrêts de notre Cour précisent clairement que l'art. 8 a pour objectif fondamental de protéger le droit des particuliers à la vie privée. Comme notre Cour l'a affirmé dans Hunter c. Southam Inc.,1984 CanLII 33 (C.S.C.), [1984] 2 R.C.S. 145, à la p. 160, l'art. 8 de la Charte a pour but de «protéger les particuliers contre les intrusions injustifiées de l'État dans leur vie privée». De toute évidence, ce n'est que lorsque les attentes raisonnables d'une personne en matière de vie privée sont affectées d'une manière ou d'une autre par une technique d'enquête que l'art. 8 de la Charte entre en jeu. Par conséquent, tout type d'enquête gouvernementale ne constituera pas forcément, sur le plan constitutionnel, une «fouille ou perquisition». Au contraire, ce n'est que lorsque les enquêtes de l'État empiètent sur un droit raisonnable des particuliers à la vie privée que l'action gouvernementale en cause constitue une «fouille ou perquisition» au sens de l'art. 8."
[108] Rappelant que l'article 8 de la Charte "protège les personnes et non les lieux", la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Tessling, (2004) A.C.S. no 63 définit ainsi la portée de l'article 8, au paragraphe 18 :
"Le juge Sopinka a lui aussi abordé la notion d' "équilibre" lorsqu'il a préconisé l'adoption d'une "méthode contextuelle" dans l'arrêt R. c. Plant, 1993 CanLII 70 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 281, à la p. 293 :
L'examen de facteurs tels la nature des renseignements, celle des relations entre la partie divulguant les renseignements et la partie en réclamant la confidentialité, l'endroit où ils ont été recueillis, les conditions dans lesquelles ils ont été obtenus et la gravité du crime faisant l'objet de l'enquête, permet de pondérer les droits sociétaux à la protection de la dignité, de l'intégrité et de l'autonomie de la personne et l'application efficace de la loi.
Il s'ensuit que le droit à la protection contre les enquêtes de l'État est assujetti à des restrictions constitutionnellement acceptables. Premièrement, "tout type d'enquête gouvernementale ne constituera pas forcément, sur le plan constitutionnel, une 'fouille ou perquisition'. Au contraire, ce n'est que lorsque les enquêtes de l'État empiètent sur un droit raisonnable des particuliers à la vie privée que l'action gouvernementale en cause constitue une "fouille ou perquisition" au sens de l'art. 8" : Evans, précité, par. 11. Ce n'est que "[s]i l'activité de la police a pour effet de déjouer une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée… [qu'] elle constitue alors une fouille" : R. c. Wise, 1992 CanLII 125 (C.S.C.), [1992] 1 R.C.S. 527, p. 533. Deuxièmement, comme le laisse entendre le texte de l'art. 8, même les enquêtes qui constituent des "fouilles ou perquisitions" sont acceptables si elles sont "raisonnables". Une fouille ou perquisition ne contrevient pas à l'art. 8 si elle est autorisée par une règle de droit raisonnable et exécutée d'une manière raisonnable : R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (C.S.C.), [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Collins, 1987 CanLII 84 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 265."
[109] La notion d'attente raisonnable en matière de vie privée à l'égard des lieux a évolué. Dans l'arrêt Tessling, le Juge Binnie fait le constat suivant, au paragraphe 22 :
"La notion initiale de la vie privée qui a trait aux lieux, ([TRADUCTION] "la maison de chacun est pour lui son château et sa forteresse" : Semayne's Case (1604), [1558-1774] All E.R. Rep. 62, p. 63) a évolué pour faire place à une hiérarchie plus nuancée visant d'abord la vie privée dans la résidence, le lieu où nos activités les plus intimes et privées sont le plus susceptibles de se dérouler (Evans, précité, par. 42; R. c. Silveira, 1995 CanLII 89 (C.S.C.), [1995] 2 R.C.S. 297, par. 140 le juge Cory, "[i]l n'existe aucun endroit au monde où une personne possède une attente plus grande en matière de vie privée que dans sa maison d'habitation"; R. c. Feeney, 1997 CanLII 342 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 13, par. 43), puis, dans une moindre mesure, dans le périmètre entourant la résidence (R. c. Kokesch, 1990 CanLII 55 (C.S.C.), [1990] 3 R.C.S. 3; R. c. Grant, 1993 CanLII 68 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 223, p. 237 et 241; R. c. Wiley, 1993 CanLII 69 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 263, p. 273), dans les locaux commerciaux (Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), 1990 CanLII 135 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 425, p. 517-519; R. c. McKinlay Transport Ltd., 1990 CanLII 137 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 627, p. 641 et s.), dans les véhicules privés (Wise, précité p. 533; R. c. Mellenthin, 1992 CanLII 50 (C.S.C.), [1992] 3 R.C.S. 615), dans les écoles (R. c. M. (M.R.), 1998 CanLII 770 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S. 393, par. 32) et même, au bas de l'échelle, dans les prisons (Weatherall c. Canada (Procureur général), 1993 CanLII 112 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 872, p. 877. Cette hiérarchie des lieux n'est pas contraire au principe sous-jacent selon lequel l'art. 8 protège "les personnes et non les lieux", mais elle emploie la notion de lieu comme instrument d'évaluation du caractère raisonnable de l'attente en matière de vie privée."
[110] Il devient donc nécessaire de déterminer si la conduite des policiers en l'espèce a empiété sur quelque droit raisonnable de l'accusé à la vie privée. Si cette conduite a effectivement empiété sur une "attente raisonnable en matière de vie privée" de l'accusé, elle constitue alors une fouille ou perquisition au sens de l'art. 8 de la Charte et elle est assujettie aux exigences de cet article.
[111] En appréciant l'attente de l'accusé en matière de vie privée, il faut prendre en considération l' "invitation à frapper à la porte" que les particuliers sont réputés faire aux membres du public, y compris les policiers.
[112] Si la conduite adoptée par les policiers en s'approchant du véhicule immobilisé dans l'entrée privée d'une résidence pour requérir du conducteur la remise du certificat d'immatriculation du véhicule, l'attestation d'assurance et de son permis de conduire est un type d'activité visé par l' "invitation à frapper à la porte", alors aucune violation du droit à la vie privée ne peut être alléguée.
[113] Dans l'arrêt Evans, précité, le Juge Sopinka s'exprime ainsi, aux pages 17 et 18 :
"Je suis d'accord avec le juge Major pour dire que la common law reconnaît depuis longtemps que tous les membres du public, y compris les policiers, sont implicitement autorisés à s'approcher de la porte d'une résidence et à y frapper. Comme le Cour d'appel de l'Ontario l'a récemment affirmé dans R. c. Tricker 1995 CanLII 1268 (ON C.A.), (1995), 21 O.R. (3d) 575, à la p. 579 :
[TRADUCTION] Il est clair en droit que l'occupant d'une maison d'habitation autorise implicitement tout membre du public, y compris un policier, à pénétrer sur sa propriété à des fins légitimes. Cette autorisation implicite vaut jusqu'à la porte de la maison. Cette thèse a été énoncée par la Cour d'appel d'Angleterre dans Robson c. Hallett, [1967] 2 All E.R. 407, [1967] 2 Q.B. 939.
Il s'ensuit que l'occupant d'une maison d'habitation est réputé accorder au public l'autorisation de s'approcher de sa porte et d'y frapper. Lorsque les policiers agissent conformément à cette invitation implicite, on ne peut affirmer qu'ils commettent une intrusion dans la vie privée de l'occupant. L'invitation implicite, à moins d'être retirée expressément, est une renonciation effective au droit à la vie privée qu'une personne pourrait par ailleurs opposer à ceux qui s'approchent de la porte de sa demeure.
Si l'on perçoit l'invitation à frapper à la porte comme une renonciation de l'occupant aux attentes en matière de vie privée qu'il peut opposer aux personnes qui s'approchent de sa demeure, il devient nécessaire de déterminer les conditions de cette renonciation. Il est clair qu'en vertu de l'«autorisation implicite de frapper à la porte», on peut considérer que l'occupant d'une maison autorise certaines personnes à s'en approcher à certaines fins. Cependant, cela ne signifie pas que toute personne est libre de s'approcher de la maison, quel que soit le but de sa visite. Par exemple, il serait ridicule de faire valoir que l'invitation à frapper à la porte d'une maison permet à un cambrioleur de s'en approcher pour inspecter les lieux. On ne saurait considérer que la renonciation aux droits à la vie privée qui découle de l'invitation à frapper à la porte va jusque-là.
Pour déterminer l'étendue des activités qui sont permises en vertu de l'invitation implicite à frapper à la porte, il est important d'avoir à l'esprit le but de l'invitation implicite. Selon la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, dans R. c. Bushman (1968), 4 C.R.N.S. 13, à la p. 19, l'invitation implicite a pour but de faciliter la communication entre le public et l'occupant :
[TRADUCTION] Le but de l'autorisation implicite de quitter la rue pour se rendre jusqu'à la porte d'une maison, qu'a le policier qui a affaire légitimement à l'occupant de cette maison, est de permettre au policier de se rendre à un endroit aux abords de la maison d'où il peut communiquer convenablement et normalement avec l'occupant.
Je suis d'accord avec cet énoncé du droit. À mon avis, l'invitation implicite à frapper à la porte ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il y ait communication convenable avec l'occupant de la maison. La «renonciation» aux droits à la vie privée que comporte l'invitation implicite ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce but. Il s'ensuit que seules les activités qui sont raisonnablement liées au but de communiquer avec l'occupant sont permises en vertu de l'«autorisation implicite de frapper à la porte». Lorsque la conduite des policiers (ou de qui que ce soit) va au-delà de ce qui est permis en vertu de l'autorisation implicite de frapper à la porte, les «conditions» implicites de cette autorisation sont effectivement violées et l'auteur de l'activité non autorisée qui s'approche de la maison devient un intrus."
[114] L'attente raisonnable en matière de vie privée existe à l'égard d'une automobile mais est moindre qu'à l'égard d'une maison d'habitation.
[115] De plus, en l'occurrence, l'accusé est à l'extérieur de son automobile dans une entrée qui, quoique privée, est accessible au public sans que l'on ait à franchir d'obstacles ou de barrière en interdisant l'accès. Enfin, de la description des lieux, le Tribunal comprend que l'endroit où était l'accusé lors de l'intervention policière se situait à proximité du chemin public et donc visible de toute personne circulant sur la voie publique. Dans ces circonstances, l'attente raisonnable en matière de vie privée est fort réduite, sinon inexistante.
[116] Compte tenu de l'ensemble des circonstances mises en preuve, le Tribunal déclare partager l'opinion du Juge Duncan dans l'affaire R. c. Maciel, précitée, alors qu'il s'exprime ainsi à propos de l'attente raisonnable en matière de vie privée, aux paragraphes 14 à 16 de sa décision :
"As mentioned, the defendant's argument rests solely on the alleged trespass. However, the focus of the guarantee in section 8 is privacy, and not property rights or trespass. The purpose of the section is to prevent encroachments by the state on individuals' reasonable expectation of privacy. The Charter protects only a reasonable expectation of privacy. To determine what is reasonable, an assessment must be made as to whether, in a particular situation, the public's interest in being left alone must give way to the government's interest in intruding on the individual's privacy in order to advance its goals, notably those of law enforcement : Hunter v. Southam 1984 CanLII 33 (S.C.C.), (1984) 14 C.C.C. (3d) 97 (S.C.C.).
A reasonable expectation of privacy is to be determined on the basis of the totality of circumstances, including any subjective expectation of privacy and the objective reasonableness of such expectation : R. v. Edwards 1996 CanLII 255 (S.C.C.), (1996), 104 C.C.C. (3d) 136 (S.C.C.). In this case, the defendant did not testify that he had a subjective expectation of privacy and, in this regard, it is noteworthy that he did not ask that the officer leave. However, even if he did have such an expectation, in my view it would not have been objectively reasonable.
In my opinion, it is not reasonable to regard the edge of one's property as a moat that gives sanctuary from the type of interaction with the police that occurred here. The intrusion or entry onto the property was very minimal and was of the type that every homeowner expects to routinely occur. This was discussed at length in R. v. Tricker 1995 CanLII 1268 (ON C.A.), (1995), 96 C.C.C. (3d) 198 (Ont. C.A.) leave refused Feb. 8, 1996, [1995] S.C.C.A. No. 87, and in R. v. Evans and Evans 1996 CanLII 248 (S.C.C.), (1996), 104 C.C.C. (3d) 23 (S.C.C.). However, it is argued by counsel for the defendant that Evans stands for the proposition that any investigative purpose negatives implied license to enter upon property without a warrant. I do not think that Evans goes that far, nor can its dicta be divorced from the significant fact that, in Evans, the entry onto the property was for the purpose of probing and piercing a clear and cherished zone of privacy, and discovering what was going on inside the house [the same distinction applies to Grant and Kokesh]. No such intrusion occurred here."
[117] Par ailleurs, si le droit reconnaît à un policier l'autorisation de se rendre jusqu'à la porte d'une maison pour communiquer avec l'occupant, à plus forte raison il est raisonnable de conclure que le droit reconnaît à un policier l'autorisation de suivre un véhicule jusque dans une entrée privée et de s'approcher du conducteur afin de communiquer avec celui-ci.
[118] En l'espèce, le Tribunal est toutefois d'avis que les actions des policiers sont allées au-delà du type de conduite permis en vertu de l'autorisation implicite permettant de communiquer avec l'occupant des lieux.
[119] Bien que le Tribunal admette que l'un des buts poursuivis par les policiers en s'approchant du véhicule immobilisé dans l'entrée privée était de communiquer avec le conducteur conformément à l'autorisation implicite, la preuve révèle clairement que, ce faisant, ils poursuivaient un but précis, soit d'exiger du conducteur la remise du certificat d'immatriculation du véhicule, de l'attestation d'assurance, de son permis de conduire et vérifier l'état du conducteur et ce, sans motifs raisonnables et sans que les policiers puissent invoquer qu'ils s'acquittaient ainsi d'un de leurs devoirs.
[120] Par conséquent, les policiers se sont introduits dans l'entrée privée de la demeure de l'accusé non pas simplement dans le but de communiquer avec l'occupant, mais principalement, dans le but de recueillir des éléments de preuve provenant du conducteur en relation :
1) avec le respect des articles 35 et 97 du Code de sécurité routière qui obligent tout conducteur d'un véhicule routier à avoir avec lui le certificat d'immatriculation du véhicule, l'attestation d'assurance et son permis de conduire;
2) avec son état physique et sa capacité de conduire un véhicule à moteur.
[121] La démarche policière constitue une "fouille" au sens de l'article 8 de la Charte étant donné que les policiers ont pénétré dans l'entrée privée de la résidence de l'accusé avec l'intention de recueillir des preuves le concernant en relation avec le fait qu'il conduisait un véhicule routier dans les secondes précédant l'interpellation.
[122] Le Tribunal ne peut présumer que l'accusé a implicitement invité les policiers à pénétrer dans l'entrée de sa résidence pour éventuellement établir le bien-fondé d'une accusation portée contre lui en vertu du Code de la sécurité routière ou de toute autre loi.
[123] Comme l'affirme le Juge Sopinka dans l'arrêt Evans, précité, p. 19, "l'autorisation implicite de frapper à la porte ne s'applique qu'aux activités qui visent à faciliter la communication avec l'occupant. L'invitation implicite ne permet pas d'accomplir quoi que ce soit au-delà de ce but autorisé".
[124] En l'espèce, les policiers ont outrepassé l'invitation implicite et ont par conséquent procédé à une "fouille" lorsqu'ils ont demandé à l'accusé le certificat d'immatriculation du véhicule, l'attestation d'assurance, et son permis de conduire tout en vérifiant sa sobriété.
[125] Dans le présent contexte, toutes les observations visuelles et olfactives de l'agent sont assimilées à une fouille au sens de l'article 8 de la Charte et celles-ci n'ont pu être faites sans que l'agent n'entre sur la propriété et s'approche de l'accusé.
[126] Lorsque les policiers se sont approchés du véhicule immobilisé dans l'entrée privée de la résidence de l'accusé dans le but de lui demander la remise des documents pour examen et de vérifier son état physique, ils agissaient sans autorisation préalable ni mandat. Donc la fouille est présumée abusive.
[127] Dans l'arrêt Evans, précité, le Juge Sopinka s'exprime ainsi, à la page 22 :
"Selon notre Cour dans l'arrêt Hunter, précité, une fouille ou perquisition sans mandat est à première vue abusive. En d'autres termes, une fouille ou perquisition sans mandat est présumée abusive à moins que la partie qui cherche à la justifier ne puisse «réfuter cette présomption du caractère abusif» (Hunter, précité, à la p. 161). Selon notre Cour dans l'arrêt R. c. Collins, 1987 CanLII 84 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 265, à la p. 278, pour réfuter la présomption du caractère abusif, le ministère public doit établir trois choses, savoir (1) que la fouille ou perquisition était autorisée par la loi, (2) que la loi autorisant la fouille ou perquisition était raisonnable et (3) que la fouille ou perquisition a été effectuée d'une manière raisonnable. Ce n'est que lorsqu'on a satisfait à ces trois critères que l'on parvient à réfuter la «présomption du caractère abusif»: dans tous les autres cas, une fouille ou perquisition sans mandat viole l'art. 8 de la Charte."
[131] On n'est donc pas parvenu à réfuter la présomption du caractère abusif de la fouille.
[132] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que l'intrusion des agents de la paix sur le terrain privé de l'accusé dans le but de lui demander la remise pour examen du certificat d'immatriculation, de l'attestation d'assurance et du permis de conduire et la demande de remise en soi desdits documents constituent une fouille abusive au sens de l'article 8 de la Charte.
La deuxième fouille de la sacoche au poste de police a-t-elle été effectuée contrairement à l’art. 8 de la Charte?
R. c. Lamarre, 2008 QCCQ 11151 (CanLII)
[15] La Cour suprême du Canada, sous la plume de la juge L’Heureux-Dubé, dans l’arrêt Cloutier c. Langlois, 1990 CanLII 122 (C.S.C.), [1990] 1 RCS 158, énonce que la common law reconnaît aux policiers le pouvoir de fouiller une personne légalement mise en état d’arrestation et de saisir les objets en sa possession ou dans son entourage immédiat dans le but de s’assurer de la sécurité des policiers et du prévenu, d’empêcher l’évasion du prisonnier ou encore de constituer une preuve contre ce dernier.
[16] Le pouvoir de procéder à une fouille accessoire à une arrestation découle de l’arrestation même. Il n’est pas nécessaire d’établir indépendamment qu’il existe des motifs raisonnables et probables de procéder à une fouille accessoire à une arrestation : voir Cloutier, précité, p. 185-186; R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (C.S.C.), [1998] 1 RCS 51, paragr. 43.
[17] Dans R. c. Stillman, [1997] 1 RCS 107, le juge Cory résume, à la p. 634, les trois conditions à remplir pour qu’une fouille soit valide en vertu du pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation : l’arrestation doit être légale; la fouille doit être effectuée accessoirement à l’arrestation légale; la fouille ne doit pas être effectuée d’une manière abusive.
[18] Dans le cas sous étude, il est admis que l’accusé a été arrêté et détenu légalement à la suite d’une infraction d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue.
[19] La défense admet que la première fouille de la sacoche au poste de police était légale. C’est à cette occasion que le policier a découvert le lecteur optique de cartes de crédit. Il ne faut pas oublier que l’accusé avait déclaré dans l’auto-patrouille, durant son transport au poste de police, qu’il était un dangereux criminel, qu’il était pour tout casser et, a même averti le policier de vérifier son dossier judiciaire.
[20] Voyant son antécédent judiciaire récent de possession de carte de crédit frauduleuse, le policier décide de fouiller plus à fond la sacoche. Il y trouve alors huit cartes de crédit dont l’une s’avère, par la suite, volée. En fait, cette seconde fouille, peu de temps après la première, n’en est que la continuation. La sacoche n’avait tout simplement pas été entièrement fouillée.
[21] Même si le but de la fouille n’est pas lié directement à l’arrestation, celle-ci a été effectuée d’une manière raisonnable par le policier. En l’espèce, l’arrestation légale de l’accusé avait réduit considérablement ses attentes en matière de vie privée. La fouille revêtait un caractère peu envahissant : voir Stillman, précité, p. 147.
[22] De plus, l’intrusion était minime. La fouille d’une sacoche porte moins atteinte à la liberté, à la dignité et à l’intégrité physique d’une personne que la fouille corporelle la moins envahissante ou la fouille sommaire approuvée dans Cloutier, précité, p. 185 : voir aussi Stillman, précité, p. 138 et Caslake, précité, paragr. 48.
[23] Et qu’à l’occasion d’une telle fouille, l’on y trouve une ou plusieurs cartes de crédit obtenues frauduleusement constitue une conséquence de la fouille que l’on ne peut écarter sous prétexte que l’on ne cherchait pas nécessairement la présence de ces cartes lors de l’arrestation de l’accusé. En l’occurrence, il ne s’agit pas d’une expédition de pêche dans le but de découvrir des preuves incriminantes. Cette fouille était justifiée par les circonstances particulières de l’affaire, soit : arrestation et détention légales, déclaration de l’accusé dans l’auto-patrouille, découverte du lecteur optique, antécédents judiciaires de l’accusé, caractère peu envahissant de l’intrusion, bonne foi des policiers.
[24] À la lumière de l’ensemble de la preuve, la Cour estime que la deuxième fouille de la sacoche au poste de police n’était pas abusive, car elle visait un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle, soit recueillir légitimement des éléments de preuve contre l’accusé.
[15] La Cour suprême du Canada, sous la plume de la juge L’Heureux-Dubé, dans l’arrêt Cloutier c. Langlois, 1990 CanLII 122 (C.S.C.), [1990] 1 RCS 158, énonce que la common law reconnaît aux policiers le pouvoir de fouiller une personne légalement mise en état d’arrestation et de saisir les objets en sa possession ou dans son entourage immédiat dans le but de s’assurer de la sécurité des policiers et du prévenu, d’empêcher l’évasion du prisonnier ou encore de constituer une preuve contre ce dernier.
[16] Le pouvoir de procéder à une fouille accessoire à une arrestation découle de l’arrestation même. Il n’est pas nécessaire d’établir indépendamment qu’il existe des motifs raisonnables et probables de procéder à une fouille accessoire à une arrestation : voir Cloutier, précité, p. 185-186; R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (C.S.C.), [1998] 1 RCS 51, paragr. 43.
[17] Dans R. c. Stillman, [1997] 1 RCS 107, le juge Cory résume, à la p. 634, les trois conditions à remplir pour qu’une fouille soit valide en vertu du pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation : l’arrestation doit être légale; la fouille doit être effectuée accessoirement à l’arrestation légale; la fouille ne doit pas être effectuée d’une manière abusive.
[18] Dans le cas sous étude, il est admis que l’accusé a été arrêté et détenu légalement à la suite d’une infraction d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue.
[19] La défense admet que la première fouille de la sacoche au poste de police était légale. C’est à cette occasion que le policier a découvert le lecteur optique de cartes de crédit. Il ne faut pas oublier que l’accusé avait déclaré dans l’auto-patrouille, durant son transport au poste de police, qu’il était un dangereux criminel, qu’il était pour tout casser et, a même averti le policier de vérifier son dossier judiciaire.
[20] Voyant son antécédent judiciaire récent de possession de carte de crédit frauduleuse, le policier décide de fouiller plus à fond la sacoche. Il y trouve alors huit cartes de crédit dont l’une s’avère, par la suite, volée. En fait, cette seconde fouille, peu de temps après la première, n’en est que la continuation. La sacoche n’avait tout simplement pas été entièrement fouillée.
[21] Même si le but de la fouille n’est pas lié directement à l’arrestation, celle-ci a été effectuée d’une manière raisonnable par le policier. En l’espèce, l’arrestation légale de l’accusé avait réduit considérablement ses attentes en matière de vie privée. La fouille revêtait un caractère peu envahissant : voir Stillman, précité, p. 147.
[22] De plus, l’intrusion était minime. La fouille d’une sacoche porte moins atteinte à la liberté, à la dignité et à l’intégrité physique d’une personne que la fouille corporelle la moins envahissante ou la fouille sommaire approuvée dans Cloutier, précité, p. 185 : voir aussi Stillman, précité, p. 138 et Caslake, précité, paragr. 48.
[23] Et qu’à l’occasion d’une telle fouille, l’on y trouve une ou plusieurs cartes de crédit obtenues frauduleusement constitue une conséquence de la fouille que l’on ne peut écarter sous prétexte que l’on ne cherchait pas nécessairement la présence de ces cartes lors de l’arrestation de l’accusé. En l’occurrence, il ne s’agit pas d’une expédition de pêche dans le but de découvrir des preuves incriminantes. Cette fouille était justifiée par les circonstances particulières de l’affaire, soit : arrestation et détention légales, déclaration de l’accusé dans l’auto-patrouille, découverte du lecteur optique, antécédents judiciaires de l’accusé, caractère peu envahissant de l’intrusion, bonne foi des policiers.
[24] À la lumière de l’ensemble de la preuve, la Cour estime que la deuxième fouille de la sacoche au poste de police n’était pas abusive, car elle visait un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle, soit recueillir légitimement des éléments de preuve contre l’accusé.
Prise en chasse
R. c. Briand, 2005 CanLII 21597 (QC C.Q.)
[82] La common law et le droit canadien reconnaissent aux agents de la paix un pouvoir général d'intrusion, même dans une résidence, dans le cadre d'une prise en chasse.
[83] La justification de ce droit d'entrer et la définition de prise en chasse sont ainsi énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt Macooh, aux pages 815 à 817 :
"(ii) Le droit d'entrer en cas de prise en chasse :
justification
Il serait en premier lieu inacceptable que des policiers s'apprêtant à procéder à une arrestation tout à fait légitime en soient empêchés du seul fait que le contrevenant s'est réfugié dans sa demeure ou dans celle d'un tiers. Dans l'arrêt Eccles c. Bourque, précité, le juge Dickson affirmait que «le criminel n'est pas à l'abri d'une arrestation dans son propre foyer ou dans celui d'un de ses amis» (p. 743). Il ajoutait: «Je ne connais aucun endroit qui donne à un criminel fugitif un sanctuaire vis-à-vis d'une arrestation» (p. 744). Ces préoccupations ne sont nulle part aussi pertinentes que dans le cas d'une prise en chasse. Dans ce cas, le contrevenant n'est pas importuné à l'improviste par les policiers dans la tranquillité de sa vie privée. Il a gagné son domicile, après avoir pris la fuite, dans le seul but d'échapper à une arrestation. Dans de telles circonstances, on ne peut forcer les policiers à mettre fin à la poursuite au seuil de la demeure du contrevenant, sans faire de cette demeure un véritable sanctuaire, contrairement aux principes énoncés par notre Cour dans l'arrêt Eccles. On ne peut admettre non plus que la fuite du contrevenant –un acte contraire à l'ordre public- soit ainsi récompensée.
D'un point de vue plus pratique, il n'est pas souhaitable d'encourager les contrevenants à chercher refuge chez eux ou chez un tiers. Des dangers importants peuvent être associés à de telles fuites, et aux poursuites qui peuvent en résulter. Ainsi, dans le cas qui nous occupe, l'appelant, par sa fuite, a mis inutilement en péril la sécurité de ceux qui auraient pu se trouver sur son chemin.
D'autres motifs peuvent être invoqués au soutien d'une exception au principe de l'inviolabilité de la demeure en cas de prise en chasse. Comme le fait valoir le juge La Forest dans l'arrêt Landry, le policier, dans le contexte d'une prise en chasse, peut avoir une connaissance personnelle des faits qui justifient l'arrestation; cela diminue grandement les risques d'erreur. La fuite indique habituellement une certaine conscience de culpabilité de la part du contrevenant. En outre, il peut souvent être difficile, même si ce n'était pas le cas en l'espèce, d'identifier le contrevenant sans l'arrêter sur le champ. La preuve de l'infraction qui a donné lieu à la poursuite ou d'une infraction connexe peut être perdue; en l'espèce, par exemple, quand l'accusé a été appréhendé, on a constaté des signes d'ébriété. Enfin, ce dernier peut fuir à nouveau ou commettre l'infraction et l'on ne peut exiger des policiers qu'ils assurent indéfiniment la surveillance de la demeure du contrevenant au cas où ce dernier se déciderait à sortir.
En somme, cette exception est fondée sur le bon sens, qui répugne à ce que le contrevenant puisse échapper à une arrestation en se réfugiant chez lui ou chez un tiers. C'est pourquoi, dans la mesure où une arrestation sans mandat est permise au départ, la fuite du contrevenant dans une maison d'habitation ne peut pas rendre l'arrestation illégale. L'entrée des policiers, en cas de prise en chasse, est alors parfaitement justifiée.
(iii) La prise en chasse : définition
Notre Cour a mentionné plusieurs fois cette exception au principe de l'inviolabilité de la demeure, mais n'a jamais eu l'occasion de définir la prise en chasse. Le juge Chadwick, dans l'arrêt Miller c. Stewart, [1991] O.J. No. 2238 (Q.L.) (C. Ont., Div. Gén.) notait à cet égard, à la p. 25 :
[TRADUCTION] Diverses autorités parlent de «prise en chasse» («hot pursuit») mais il n'existe pas vraiment de définition de cette expression. À mon avis, le bon sens doit guider l'analyse de ce qui constitue une prise en chasse.
De manière générale, et sous réserve des précisions qui pourraient être nécessaires selon les situations de fait soumises aux tribunaux, j'estime que l'approche proposée par R. E. Salhany dans Canadian Criminal Procedure (5e éd. 1989), à la p. 44, permet de bien cerner le concept de prise en chasse :
[TRADUCTION] Généralement, l'essence de la prise en chasse est qu'elle doit être continue et effectuée avec diligence raisonnable, de façon à ce que la poursuite et la capture, avec la perpétration de l'infraction, puissent être considérées comme faisant partie d'une seule opération.".
[84] Le droit d'entrer en cas de prise en chasse exige donc de l'agent de la paix qu'il ait préalablement le droit d'arrêter sans mandat.
[85] En matière criminelle, un agent de la paix peut arrêter sans mandat une personne qui a commis une infraction ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre une infraction (art. 495(1) C.cr.).
[86] En matière pénale provinciale, les articles 72 à 75 du Code de procédure pénale, L.R.Q., c. C-25.1 encadrent les pouvoirs d'interpellation des agents de la paix. L'article 72 du Code stipule que l'agent de la paix doit avoir des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction avant d'agir.
[87] Dans l'arrêt R. c. Beaupré, AZ-50081295, J.E. 2001-17, la Cour d'appel du Québec énonce le critère des motifs raisonnables, aux paragraphes 20 à 22 de la décision :
"Dans l'arrêt R. c. Storrey, 1990 CanLII 125 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 241, la Cour suprême a développé les critères permettant d'évaluer la légalité d'une arrestation sans mandat. Le juge Cory écrivait au sujet de l'application de l'article 450(1), [maintenant 495(1)] du Code criminel, aux pages 250-251 :
En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité.
L'existence de motifs raisonnables doit se justifier au-delà des simples soupçons qu'un agent de la paix peut avoir au sujet d'une personne. (R. c. Kokesh, 1990 CanLII 55 (C.S.C.), [1990] 3 R.C.S. 3; Hunter c. Southam, 1984 CanLII 33 (C.S.C.), [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Bennett 1996 CanLII 6344 (QC C.A.), (1996), 108 C.C.C. (3d) 175 (C.A. Qué.)). L'agent de la paix doit croire – personnellement – qu'un crime a été commis ou est sur le point de l'être en se fondant sur des informations fiables et convaincantes sans toutefois nourrir une complète certitude relativement à l'exactitude de ces informations. Bref, le portrait factuel dont bénéficie l'agent de la paix, préalablement à son intervention, doit être sérieux et consistant.
Une fois démontrée la croyance subjective du policier, la Cour doit encore se demander si les exigences relatives au critère objectif proposé dans R. c. Storrey, précité, sont remplies. La Cour doit alors déterminer si une personne raisonnable se trouvant dans la même situation que le policier aurait cru à l'existence de motifs raisonnables justifiant l'arrestation de la personne sans mandat. Dans l'arrêt R. c. Collins, 1987 CanLII 84 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 265, la Cour suprême a déterminé que le concept de «personne raisonnable» se rapportait à une personne de type moyen évoluant au sein de la société."
[88] En l'espèce, le Tribunal réitère sa conviction exprimée au paragraphe 73 que l'ensemble des circonstances ayant entouré l'interpellation de l'accusé ne satisfait pas aux critères du caractère raisonnable.
[89] En effet, le portrait factuel dont bénéficiait l'agent de la paix quant à la commission d'une infraction d'excès de vitesse n'est nullement convaincant. Ainsi, la preuve ne révèle pas sur quoi repose l'opinion du policier que l'accusé roulait à une vitesse excessive. Le policier lui-même n'a pu mentionner à quelle vitesse circulait le véhicule suspect et l'appareil radar n'était pas opérationnel.
[90] De plus, le concept de prise en chasse suppose généralement que le contrevenant prend la fuite et se réfugie dans un endroit privé pour échapper à une interpellation ou à une arrestation.
[91] En l'espèce, la preuve révèle que les policiers n'ont même pas signalé leur présence au conducteur. À nul moment, les policiers n'ont eu recours aux gyrophares, à l'appel de phares ou à la sirène pour indiquer au conducteur qu'il devait s'immobiliser.
[92] Le recours aux gyrophares et autres équipements disponibles dans les véhicules patrouilles n'est pas une exigence formelle pour invoquer la doctrine de la prise en chasse. Toutefois, dans le présent dossier, la preuve est nettement insuffisante pour conclure que les policiers pourchassaient le conducteur.
[93] En conséquence, le Tribunal constate que l'intervention policière ne peut être fondée sur le pouvoir d'intrusion dans le cadre d'une prise en chasse.
[94] D'ailleurs, les tribunaux sont réticents à admettre de telles intrusions policières sur la propriété privée en l'absence de motifs raisonnables.
[95] Dans l'arrêt Caissie, (1999) A.N.-B. no 254, le Juge en chef Daigle résume ainsi les faits, au paragraphe 4 :
"Le 11 mai 1996, vers 21h44, l'agent de police Gosselin était en faction dans son auto-patrouille et s'apprêtait à quitter une propriété privée pour s'engager sur la route lorsqu'il a vu s'approcher une voiture. À ce moment-là, rien d'anormal ne ressortait de la façon dont la voiture circulait mais le policier a dit à l'étudiant-policier qui l'accompagnait qu'il allait intercepter cet automobiliste "pour vérifier ses papiers". Au moment même où le policier annonçait son intention d'intercepter l'automobiliste, celui-ci s'est dirigé dans une entrée privée située de l'autre côté de la route avant de s'arrêter près d'une résidence à une distance d'environ 75 pieds de la route. Le policier l'a immédiatement suivi dans la même entrée pour s'arrêter juste à l'arrière de la voiture qu'il voulait intercepter. Il s'est alors rendu à la portière du conducteur où il a aperçu M. Caissie au volant et lui à demandé son permis de conduire, le certificat d'immatriculation du véhicule et la preuve d'assurance. M. Caissie a acquiescé à la demande en lui fournissant les pièces demandées. Selon le témoignage du policier, il a alors observé la présence de bouteilles de bière dans la voiture et plusieurs indices d'ébriété chez M. Caissie, notamment une forte odeur d'alcool provenant de son haleine, une façon très lente de parler, et lorsqu'il est sorti de sa voiture, de la difficulté à se tenir debout et à marcher. Il a ensuite arrêté M. Caissie pour conduite en état d'ébriété. Un peu plus tard, au détachement de la GRC et après avoir consulté un avocat, M. Caissie a fourni des échantillons d'haleine pour fins d'alcoolémie."
[96] Concluant que la législation provinciale (art. 15(1)d) de la Loi sur les véhicules à moteur) autorise une interpellation au hasard d'un automobiliste sur la route et non sur une propriété privée, le juge de première instance décidait que la détention arbitraire, contraire à l'article 9 de la Charte, ne pouvait en l'espèce être sauvegardée par l'article 1 de la Charte parce qu'elle avait été effectuée sans autorisation légitime de la loi ou de la common law. En conséquence, le juge écarta tous les éléments de preuve qui ont suivi la détention arbitraire de l'accusé Caissie.
[97] La Cour d'appel du Nouveau-Brunswick confirme la décision du premier juge et émet le commentaire suivant au paragraphe 16 :
"Ayant conclu à l'absence d'une prise en chasse dans la récente affaire, cette Cour n'a pas à se prononcer aujourd'hui sur la question de savoir si l'interpellation au hasard d'un automobiliste autorisée en vertu de l'al. 15(1)d), précité, donnerait aux policiers en cas de prise en chasse le droit d'entrer sur une propriété privée pour y compléter l'interception de l'automobiliste. Le droit d'entrer en cas de prise en chasse qui existait en common law et qui est confirmé dans l'arrêt Macooh découle d'une situation où il y a eu perpétration d'une infraction et poursuite d'un contrevenant fugitif pour l'arrêter. La situation d'une interpellation d'un automobiliste au hasard est très différente parce qu'elle n'exige pas la perpétration d'une infraction, même pas de motifs raisonnables d'interpeller, et ne vise pas à permettre l'arrestation d'un contrevenant. Compte tenu de ces différences, il me paraît douteux que les considérations de principe et les motifs invoqués au soutien d'une exception au principe de l'inviolabilité du domicile dans le cas d'une prise en chasse en vue d'une arrestation puissent également l'emporter dans le cas d'une interpellation d'un automobiliste visant la simple vérification d'un véhicule ou du permis ou des assurances du conducteur. (Voir l'arrêt Macooh, pp. 816 à 819.) Quoi qu'il en soit il me paraît préférable de reporter à un autre jour l'examen de cette question après avoir reçu le bénéfice de plaidoiries à cet égard."
[98] À l'occasion de l'affaire, R. c. Bédard, [2000] J.Q. no 1617, C.Q., le Juge Jean-François Gosselin répond par la négative à la question suivante formulée dans le premier paragraphe de sa décision :
"Un policier, guidé par sa simple intuition à l'effet qu'il y a quelque chose d'anormal", peut-il intercepter un véhicule automobile qui circule ailleurs que sur un chemin public et "vérifier le conducteur", alors même que cette intervention n'est justifiée par aucun motif raisonnable et probable de croire qu'une infraction a été commise, ni par aucun soupçon précis de cette nature?"
[99] Dans l'affaire R. c. Maciel, [2003] O.J. no 126, le Juge Duncan est saisi d'arguments qui présentent beaucoup d'analogie avec ceux soumis par la défense dans le présent dossier.
[100] L'arrêtiste expose les faits et résume le jugement ainsi :
"Trial of the accused, Maciel, on charges of impaired driving and driving with a blood alcohol level over .08. Police received a telephone report of a possible impaired driver. They checked the licence plate number and an officer drove to the address of the registered owner. A few minutes later, the officer saw Maciel drive slowly up the street and turn into his driveway. The officer pulled his cruiser in behind Maciel's car and approached. As Maciel exited his car, the officer noted indicia of impairment. He asked Maciel how much he'd had to drink and Maciel answered that he had had two or three beers. The officer then formed the opinion that Maciel was impaired and arrested him. Maciel argued that the officer's observations and questioning in his driveway constituted an unlawful search and a breach of s. 8 of the Charter.
Maciel was convicted on both counts. Although there was no statutory authority for the search, it was not unlawful. Maciel's driveway or the edge of his property was not a sanctuary from police investigation into his immediately preceding conduct. A warrant requirement in these circumstances would be impractical. The focus of s. 8 of the Charter was privacy and not property rights or trespass. Maciel did not testify that he had a subjective expectation of privacy, and even if he did, it would not have been objectively reasonable. The entry onto Maciel's property was very minimal and of the type that every homeowner expected to routinely occur. The police officer had solid information that imposed a duty on him to investigate further. He had common law authority to take these justifiable investigative steps. Even if what occurred did amount to a Charter protected search, it was not an unreasonable search solely because of the absence of a warrant. The exigent circumstances inherent in the investigation fully justified the minor encroachment that occurred."
[101] L'affaire R. c. Peel, (2003) N.S.J. no 544 présente beaucoup de similitude avec la présente. L'arrêtiste expose les faits et résume ainsi le jugement :
"The events in question took place May 12, 2002 near Aylesford, Kings County, Nova Scotia at approximately 4:30 a.m. The defendant was followed into a private driveway by the RCMP. There was nothing peculiar about the defendant's vehicle or its movements. There was no evidence the police officer involved was conducting any particular investigation or patrolling for possible motor vehicle violations. The officer never gave any evidence to explain why he wanted to follow this particular motorist.
The officer testified he thought the defendant's actions in turning into a driveway before a stop sign, exiting the vehicle and "half-jogging" across the yard indicated the defendant was trying to avoid the officer.
The defendant did stop when directed and the constable noted some signs that the defendant had been consuming alcohol. The defendant was subsequently dealt with as a suspected impaired driver and gave breath samples pursuant to a breath demand.
Issue : The primary issue in this proceeding concerns the police action in stopping the defendant; whether his s. 9 rights were violated and whether the evidence obtained should be excluded. Also at issue is whether there is sufficient evidence to prove beyond a reasonable doubt that the defendant's ability to drive was impaired by alcohol.
Result : The officer had no cause or reason to pursue the defendant's vehicle and when he stopped the defendant on the lawn it was without cause or reason. The officer had no reasonable grounds or suspicion to do so. There was no articulable cause. The defendant's s. 9 rights against arbitrary detention were breached. The subsequent breath samples were acquired as a result of this violation. The breath samples here were conscripted evidence and accordingly this affects the issue of trial fairness. The breath samples are accordingly excluded and the defendant acquitted. The defendant was also acquitted on the charge of impaired driving as the evidence did not support his guilt beyond a reasonable doubt."
[102] En conséquence, l'interpellation policière sous étude ne relève pas de l'exercice d'un pouvoir conféré par la common law.
[103] Étant donné que les actes des agents de la paix ne trouvent pas leur justification juridique dans les pouvoirs découlant de la loi ou de la common law et que l'interpellation policière a provoqué la détention illégale de l'accusé, le Tribunal conclut que l'article 9 de la Charte a été violé.
[82] La common law et le droit canadien reconnaissent aux agents de la paix un pouvoir général d'intrusion, même dans une résidence, dans le cadre d'une prise en chasse.
[83] La justification de ce droit d'entrer et la définition de prise en chasse sont ainsi énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt Macooh, aux pages 815 à 817 :
"(ii) Le droit d'entrer en cas de prise en chasse :
justification
Il serait en premier lieu inacceptable que des policiers s'apprêtant à procéder à une arrestation tout à fait légitime en soient empêchés du seul fait que le contrevenant s'est réfugié dans sa demeure ou dans celle d'un tiers. Dans l'arrêt Eccles c. Bourque, précité, le juge Dickson affirmait que «le criminel n'est pas à l'abri d'une arrestation dans son propre foyer ou dans celui d'un de ses amis» (p. 743). Il ajoutait: «Je ne connais aucun endroit qui donne à un criminel fugitif un sanctuaire vis-à-vis d'une arrestation» (p. 744). Ces préoccupations ne sont nulle part aussi pertinentes que dans le cas d'une prise en chasse. Dans ce cas, le contrevenant n'est pas importuné à l'improviste par les policiers dans la tranquillité de sa vie privée. Il a gagné son domicile, après avoir pris la fuite, dans le seul but d'échapper à une arrestation. Dans de telles circonstances, on ne peut forcer les policiers à mettre fin à la poursuite au seuil de la demeure du contrevenant, sans faire de cette demeure un véritable sanctuaire, contrairement aux principes énoncés par notre Cour dans l'arrêt Eccles. On ne peut admettre non plus que la fuite du contrevenant –un acte contraire à l'ordre public- soit ainsi récompensée.
D'un point de vue plus pratique, il n'est pas souhaitable d'encourager les contrevenants à chercher refuge chez eux ou chez un tiers. Des dangers importants peuvent être associés à de telles fuites, et aux poursuites qui peuvent en résulter. Ainsi, dans le cas qui nous occupe, l'appelant, par sa fuite, a mis inutilement en péril la sécurité de ceux qui auraient pu se trouver sur son chemin.
D'autres motifs peuvent être invoqués au soutien d'une exception au principe de l'inviolabilité de la demeure en cas de prise en chasse. Comme le fait valoir le juge La Forest dans l'arrêt Landry, le policier, dans le contexte d'une prise en chasse, peut avoir une connaissance personnelle des faits qui justifient l'arrestation; cela diminue grandement les risques d'erreur. La fuite indique habituellement une certaine conscience de culpabilité de la part du contrevenant. En outre, il peut souvent être difficile, même si ce n'était pas le cas en l'espèce, d'identifier le contrevenant sans l'arrêter sur le champ. La preuve de l'infraction qui a donné lieu à la poursuite ou d'une infraction connexe peut être perdue; en l'espèce, par exemple, quand l'accusé a été appréhendé, on a constaté des signes d'ébriété. Enfin, ce dernier peut fuir à nouveau ou commettre l'infraction et l'on ne peut exiger des policiers qu'ils assurent indéfiniment la surveillance de la demeure du contrevenant au cas où ce dernier se déciderait à sortir.
En somme, cette exception est fondée sur le bon sens, qui répugne à ce que le contrevenant puisse échapper à une arrestation en se réfugiant chez lui ou chez un tiers. C'est pourquoi, dans la mesure où une arrestation sans mandat est permise au départ, la fuite du contrevenant dans une maison d'habitation ne peut pas rendre l'arrestation illégale. L'entrée des policiers, en cas de prise en chasse, est alors parfaitement justifiée.
(iii) La prise en chasse : définition
Notre Cour a mentionné plusieurs fois cette exception au principe de l'inviolabilité de la demeure, mais n'a jamais eu l'occasion de définir la prise en chasse. Le juge Chadwick, dans l'arrêt Miller c. Stewart, [1991] O.J. No. 2238 (Q.L.) (C. Ont., Div. Gén.) notait à cet égard, à la p. 25 :
[TRADUCTION] Diverses autorités parlent de «prise en chasse» («hot pursuit») mais il n'existe pas vraiment de définition de cette expression. À mon avis, le bon sens doit guider l'analyse de ce qui constitue une prise en chasse.
De manière générale, et sous réserve des précisions qui pourraient être nécessaires selon les situations de fait soumises aux tribunaux, j'estime que l'approche proposée par R. E. Salhany dans Canadian Criminal Procedure (5e éd. 1989), à la p. 44, permet de bien cerner le concept de prise en chasse :
[TRADUCTION] Généralement, l'essence de la prise en chasse est qu'elle doit être continue et effectuée avec diligence raisonnable, de façon à ce que la poursuite et la capture, avec la perpétration de l'infraction, puissent être considérées comme faisant partie d'une seule opération.".
[84] Le droit d'entrer en cas de prise en chasse exige donc de l'agent de la paix qu'il ait préalablement le droit d'arrêter sans mandat.
[85] En matière criminelle, un agent de la paix peut arrêter sans mandat une personne qui a commis une infraction ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre une infraction (art. 495(1) C.cr.).
[86] En matière pénale provinciale, les articles 72 à 75 du Code de procédure pénale, L.R.Q., c. C-25.1 encadrent les pouvoirs d'interpellation des agents de la paix. L'article 72 du Code stipule que l'agent de la paix doit avoir des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction avant d'agir.
[87] Dans l'arrêt R. c. Beaupré, AZ-50081295, J.E. 2001-17, la Cour d'appel du Québec énonce le critère des motifs raisonnables, aux paragraphes 20 à 22 de la décision :
"Dans l'arrêt R. c. Storrey, 1990 CanLII 125 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 241, la Cour suprême a développé les critères permettant d'évaluer la légalité d'une arrestation sans mandat. Le juge Cory écrivait au sujet de l'application de l'article 450(1), [maintenant 495(1)] du Code criminel, aux pages 250-251 :
En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité.
L'existence de motifs raisonnables doit se justifier au-delà des simples soupçons qu'un agent de la paix peut avoir au sujet d'une personne. (R. c. Kokesh, 1990 CanLII 55 (C.S.C.), [1990] 3 R.C.S. 3; Hunter c. Southam, 1984 CanLII 33 (C.S.C.), [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Bennett 1996 CanLII 6344 (QC C.A.), (1996), 108 C.C.C. (3d) 175 (C.A. Qué.)). L'agent de la paix doit croire – personnellement – qu'un crime a été commis ou est sur le point de l'être en se fondant sur des informations fiables et convaincantes sans toutefois nourrir une complète certitude relativement à l'exactitude de ces informations. Bref, le portrait factuel dont bénéficie l'agent de la paix, préalablement à son intervention, doit être sérieux et consistant.
Une fois démontrée la croyance subjective du policier, la Cour doit encore se demander si les exigences relatives au critère objectif proposé dans R. c. Storrey, précité, sont remplies. La Cour doit alors déterminer si une personne raisonnable se trouvant dans la même situation que le policier aurait cru à l'existence de motifs raisonnables justifiant l'arrestation de la personne sans mandat. Dans l'arrêt R. c. Collins, 1987 CanLII 84 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 265, la Cour suprême a déterminé que le concept de «personne raisonnable» se rapportait à une personne de type moyen évoluant au sein de la société."
[88] En l'espèce, le Tribunal réitère sa conviction exprimée au paragraphe 73 que l'ensemble des circonstances ayant entouré l'interpellation de l'accusé ne satisfait pas aux critères du caractère raisonnable.
[89] En effet, le portrait factuel dont bénéficiait l'agent de la paix quant à la commission d'une infraction d'excès de vitesse n'est nullement convaincant. Ainsi, la preuve ne révèle pas sur quoi repose l'opinion du policier que l'accusé roulait à une vitesse excessive. Le policier lui-même n'a pu mentionner à quelle vitesse circulait le véhicule suspect et l'appareil radar n'était pas opérationnel.
[90] De plus, le concept de prise en chasse suppose généralement que le contrevenant prend la fuite et se réfugie dans un endroit privé pour échapper à une interpellation ou à une arrestation.
[91] En l'espèce, la preuve révèle que les policiers n'ont même pas signalé leur présence au conducteur. À nul moment, les policiers n'ont eu recours aux gyrophares, à l'appel de phares ou à la sirène pour indiquer au conducteur qu'il devait s'immobiliser.
[92] Le recours aux gyrophares et autres équipements disponibles dans les véhicules patrouilles n'est pas une exigence formelle pour invoquer la doctrine de la prise en chasse. Toutefois, dans le présent dossier, la preuve est nettement insuffisante pour conclure que les policiers pourchassaient le conducteur.
[93] En conséquence, le Tribunal constate que l'intervention policière ne peut être fondée sur le pouvoir d'intrusion dans le cadre d'une prise en chasse.
[94] D'ailleurs, les tribunaux sont réticents à admettre de telles intrusions policières sur la propriété privée en l'absence de motifs raisonnables.
[95] Dans l'arrêt Caissie, (1999) A.N.-B. no 254, le Juge en chef Daigle résume ainsi les faits, au paragraphe 4 :
"Le 11 mai 1996, vers 21h44, l'agent de police Gosselin était en faction dans son auto-patrouille et s'apprêtait à quitter une propriété privée pour s'engager sur la route lorsqu'il a vu s'approcher une voiture. À ce moment-là, rien d'anormal ne ressortait de la façon dont la voiture circulait mais le policier a dit à l'étudiant-policier qui l'accompagnait qu'il allait intercepter cet automobiliste "pour vérifier ses papiers". Au moment même où le policier annonçait son intention d'intercepter l'automobiliste, celui-ci s'est dirigé dans une entrée privée située de l'autre côté de la route avant de s'arrêter près d'une résidence à une distance d'environ 75 pieds de la route. Le policier l'a immédiatement suivi dans la même entrée pour s'arrêter juste à l'arrière de la voiture qu'il voulait intercepter. Il s'est alors rendu à la portière du conducteur où il a aperçu M. Caissie au volant et lui à demandé son permis de conduire, le certificat d'immatriculation du véhicule et la preuve d'assurance. M. Caissie a acquiescé à la demande en lui fournissant les pièces demandées. Selon le témoignage du policier, il a alors observé la présence de bouteilles de bière dans la voiture et plusieurs indices d'ébriété chez M. Caissie, notamment une forte odeur d'alcool provenant de son haleine, une façon très lente de parler, et lorsqu'il est sorti de sa voiture, de la difficulté à se tenir debout et à marcher. Il a ensuite arrêté M. Caissie pour conduite en état d'ébriété. Un peu plus tard, au détachement de la GRC et après avoir consulté un avocat, M. Caissie a fourni des échantillons d'haleine pour fins d'alcoolémie."
[96] Concluant que la législation provinciale (art. 15(1)d) de la Loi sur les véhicules à moteur) autorise une interpellation au hasard d'un automobiliste sur la route et non sur une propriété privée, le juge de première instance décidait que la détention arbitraire, contraire à l'article 9 de la Charte, ne pouvait en l'espèce être sauvegardée par l'article 1 de la Charte parce qu'elle avait été effectuée sans autorisation légitime de la loi ou de la common law. En conséquence, le juge écarta tous les éléments de preuve qui ont suivi la détention arbitraire de l'accusé Caissie.
[97] La Cour d'appel du Nouveau-Brunswick confirme la décision du premier juge et émet le commentaire suivant au paragraphe 16 :
"Ayant conclu à l'absence d'une prise en chasse dans la récente affaire, cette Cour n'a pas à se prononcer aujourd'hui sur la question de savoir si l'interpellation au hasard d'un automobiliste autorisée en vertu de l'al. 15(1)d), précité, donnerait aux policiers en cas de prise en chasse le droit d'entrer sur une propriété privée pour y compléter l'interception de l'automobiliste. Le droit d'entrer en cas de prise en chasse qui existait en common law et qui est confirmé dans l'arrêt Macooh découle d'une situation où il y a eu perpétration d'une infraction et poursuite d'un contrevenant fugitif pour l'arrêter. La situation d'une interpellation d'un automobiliste au hasard est très différente parce qu'elle n'exige pas la perpétration d'une infraction, même pas de motifs raisonnables d'interpeller, et ne vise pas à permettre l'arrestation d'un contrevenant. Compte tenu de ces différences, il me paraît douteux que les considérations de principe et les motifs invoqués au soutien d'une exception au principe de l'inviolabilité du domicile dans le cas d'une prise en chasse en vue d'une arrestation puissent également l'emporter dans le cas d'une interpellation d'un automobiliste visant la simple vérification d'un véhicule ou du permis ou des assurances du conducteur. (Voir l'arrêt Macooh, pp. 816 à 819.) Quoi qu'il en soit il me paraît préférable de reporter à un autre jour l'examen de cette question après avoir reçu le bénéfice de plaidoiries à cet égard."
[98] À l'occasion de l'affaire, R. c. Bédard, [2000] J.Q. no 1617, C.Q., le Juge Jean-François Gosselin répond par la négative à la question suivante formulée dans le premier paragraphe de sa décision :
"Un policier, guidé par sa simple intuition à l'effet qu'il y a quelque chose d'anormal", peut-il intercepter un véhicule automobile qui circule ailleurs que sur un chemin public et "vérifier le conducteur", alors même que cette intervention n'est justifiée par aucun motif raisonnable et probable de croire qu'une infraction a été commise, ni par aucun soupçon précis de cette nature?"
[99] Dans l'affaire R. c. Maciel, [2003] O.J. no 126, le Juge Duncan est saisi d'arguments qui présentent beaucoup d'analogie avec ceux soumis par la défense dans le présent dossier.
[100] L'arrêtiste expose les faits et résume le jugement ainsi :
"Trial of the accused, Maciel, on charges of impaired driving and driving with a blood alcohol level over .08. Police received a telephone report of a possible impaired driver. They checked the licence plate number and an officer drove to the address of the registered owner. A few minutes later, the officer saw Maciel drive slowly up the street and turn into his driveway. The officer pulled his cruiser in behind Maciel's car and approached. As Maciel exited his car, the officer noted indicia of impairment. He asked Maciel how much he'd had to drink and Maciel answered that he had had two or three beers. The officer then formed the opinion that Maciel was impaired and arrested him. Maciel argued that the officer's observations and questioning in his driveway constituted an unlawful search and a breach of s. 8 of the Charter.
Maciel was convicted on both counts. Although there was no statutory authority for the search, it was not unlawful. Maciel's driveway or the edge of his property was not a sanctuary from police investigation into his immediately preceding conduct. A warrant requirement in these circumstances would be impractical. The focus of s. 8 of the Charter was privacy and not property rights or trespass. Maciel did not testify that he had a subjective expectation of privacy, and even if he did, it would not have been objectively reasonable. The entry onto Maciel's property was very minimal and of the type that every homeowner expected to routinely occur. The police officer had solid information that imposed a duty on him to investigate further. He had common law authority to take these justifiable investigative steps. Even if what occurred did amount to a Charter protected search, it was not an unreasonable search solely because of the absence of a warrant. The exigent circumstances inherent in the investigation fully justified the minor encroachment that occurred."
[101] L'affaire R. c. Peel, (2003) N.S.J. no 544 présente beaucoup de similitude avec la présente. L'arrêtiste expose les faits et résume ainsi le jugement :
"The events in question took place May 12, 2002 near Aylesford, Kings County, Nova Scotia at approximately 4:30 a.m. The defendant was followed into a private driveway by the RCMP. There was nothing peculiar about the defendant's vehicle or its movements. There was no evidence the police officer involved was conducting any particular investigation or patrolling for possible motor vehicle violations. The officer never gave any evidence to explain why he wanted to follow this particular motorist.
The officer testified he thought the defendant's actions in turning into a driveway before a stop sign, exiting the vehicle and "half-jogging" across the yard indicated the defendant was trying to avoid the officer.
The defendant did stop when directed and the constable noted some signs that the defendant had been consuming alcohol. The defendant was subsequently dealt with as a suspected impaired driver and gave breath samples pursuant to a breath demand.
Issue : The primary issue in this proceeding concerns the police action in stopping the defendant; whether his s. 9 rights were violated and whether the evidence obtained should be excluded. Also at issue is whether there is sufficient evidence to prove beyond a reasonable doubt that the defendant's ability to drive was impaired by alcohol.
Result : The officer had no cause or reason to pursue the defendant's vehicle and when he stopped the defendant on the lawn it was without cause or reason. The officer had no reasonable grounds or suspicion to do so. There was no articulable cause. The defendant's s. 9 rights against arbitrary detention were breached. The subsequent breath samples were acquired as a result of this violation. The breath samples here were conscripted evidence and accordingly this affects the issue of trial fairness. The breath samples are accordingly excluded and the defendant acquitted. The defendant was also acquitted on the charge of impaired driving as the evidence did not support his guilt beyond a reasonable doubt."
[102] En conséquence, l'interpellation policière sous étude ne relève pas de l'exercice d'un pouvoir conféré par la common law.
[103] Étant donné que les actes des agents de la paix ne trouvent pas leur justification juridique dans les pouvoirs découlant de la loi ou de la common law et que l'interpellation policière a provoqué la détention illégale de l'accusé, le Tribunal conclut que l'article 9 de la Charte a été violé.
Détention aux fins d'enquête
R. c. Briand, 2005 CanLII 21597 (QC C.Q.)
[66] Selon la common law, les policiers peuvent procéder à une détention dans un but d'enquête s'ils ont des motifs précis ou concrets.
[67] Le Juge Iacobucci expose ainsi la notion de "motifs concrets" au paragraphe 27 de l'arrêt Mann, précité :
"Dans l'arrêt R. c. Simpson 1993 CanLII 3379 (ON C.A.), (1993), 12 O.R. (3d) 182, la Cour d'appel de l'Ontario a donné des précisions utiles sur ce deuxième volet du critère établi dans l'arrêt Waterfield, concluant à la p. 200 que les détentions aux fins d'enquête ne sont justifiées en common law que [TRADUCTION] "dans les cas où l'agent qui procède à la détention a des "motifs concrets" de le faire", concept emprunté à la jurisprudence américaine. Le juge Doherty a défini ainsi la notion de "motifs concrets" à la p. 202 :
[TRADUCTION]… un ensemble de faits objectivement discernables donnant à l'agent qui exerce la détention un motif raisonnable de soupçonner que la personne détenue est criminellement impliquée dans l'activité faisant l'objet de l'enquête.
Bien qu'étant un critère clairement moins exigeant que les motifs raisonnables et probables requis pour qu'il y ait une arrestation légale (Simpson, précité, p. 203), les motifs concrets constituent eux aussi une norme à la foi objective et subjective (R. c. Storrey, 1990 CanLII 125 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 241, p. 250; R. c. Feeney, 1997 CanLII 342 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 13, par. 29)."
[68] Préférant l'emploi des termes "motifs raisonnables de détention" à l'expression américaine "motifs concrets", le Juge Iacobucci conclut son opinion aux paragraphes 34 et 35 de l'arrêt Mann :
"Il ressort de la jurisprudence plusieurs principes directeurs régissant l'utilisation du pouvoir des policiers en matière de détention aux fins d'enquête. L'évolution du critère formulé dans l'arrêt Waterfield, de même que l'obligation des policiers de disposer de motifs concrets établie dans l'arrêt Simpson, requiert que les détentions aux fins d'enquête reposent sur des motifs raisonnables. La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l'ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu'il existe un lien clair entre l'individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours. La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l'individu en cause est impliqué dans l'activité criminelle visée par l'enquête. Toutefois, pour satisfaire au deuxième volet du critère établi dans l'arrêt Waterfield, le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d'accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porte atteinte, ainsi que la nature et l'étendue de cette atteinte.
Il n'y a pas nécessairement correspondance entre les pouvoirs dont disposent les policiers et les devoirs qui leur incombent. Bien que, suivant la common law, les policiers aient l'obligation d'enquêter sur les crimes, ils ne sont pas pour autant habilités à prendre n'importe quelle mesure pour s'acquitter de cette obligation. Les droits relatifs à la liberté individuelle constituent un élément fondamental de l'ordre constitutionnel canadien. Il ne faut donc pas prendre les atteintes à ces droits à la légère et, en conséquence, les policiers n'ont pas carte blanche en matière de détention. Le pouvoir de détention ne saurait être exercé sur la foi d'une intuition ni donner lieu dans les faits à une arrestation."
[69] En l'occurrence, que révèle la preuve ?
[70] L'agent témoigne avoir remarqué un véhicule qui circule à une vitesse supérieure à la limite. Le Tribunal souligne que l'agent n'a pas spécifié sur quoi reposait cette conclusion. D'ailleurs, son évaluation visuelle est à ce point imprécise qu'il ne peut dire à quelle vitesse roulait le véhicule conduit par l'accusé. Selon l'agent Samuel, la position respective des véhicules empêchait de recourir à l'appareil radar dont était équipé le véhicule patrouille.
[71] L'autre fait mentionné par l'agent est que le conducteur, en entrant chez lui a franchi un remblai de neige dont la hauteur, selon les témoins, varie de 15 à 45 cm.
[72] Il appert du témoignage de l'agent de la paix qu'il n'était pas dans son intention de remettre un constat d'infraction au conducteur. D'ailleurs, outre l'opinion du policier quant à un possible excès de vitesse, rien ne peut être reproché au conducteur quant à la conduite de son véhicule à moteur.
[73] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal retient que l'agent de la paix n'avait aucun motif raisonnable de croire que le conducteur avait commis une infraction au Code de la sécurité routière, au Code criminel ou à quelque loi que ce soit[7].
[74] Pouvait-on recourir à la détention pour fins d'enquête ?
[75] Des faits mis en preuve, le Tribunal n'est même pas convaincu que l'intervention policière auprès de l'accusé s'inscrivait dans le cadre d'une véritable enquête relative à la commission d'une quelconque infraction présumément commise.
[76] La preuve ne révèle pas en effet que le policier voulait enquêter sur l'excès de vitesse qui avait attiré son attention.
[77] Tout en présumant que les actions de l'accusé était sous enquête et tout en présumant que le policier pouvait recourir à la détention aux fins d'enquête en matière d'infraction non criminelle, le Tribunal conclut qu'en l'espèce l'agent de la paix ne disposait pas de "motifs raisonnables de détention" pour agir comme il l'a fait.
[78] Compte tenu des circonstances, les conclusions que l'on peut tirer objectivement des observations de l'agent de la paix à propos de l'excès de vitesse et du passage du remblai de neige ne confèrent aucun motif raisonnable de procéder à une détention pour fins d'enquête.
[79] La situation décrite par le policier avant de pénétrer dans l'entrée privée de l'accusé ne révèle pas que la détention pour fins d'enquête était raisonnablement justifiée.
[80] D'ailleurs, l'agent de la paix lui-même n'a même pas concrètement affirmé qu'il croyait subjectivement que la détention pour fins d'enquête était raisonnablement justifiée.
[81] Des faits mis en preuve, il est déraisonnable et excessif de conclure que le policier agissait dans le cadre d'une enquête relative à la commission d'une quelconque infraction et qu'il était justifié de détenir l'accusé aux fins de cette enquête.
[66] Selon la common law, les policiers peuvent procéder à une détention dans un but d'enquête s'ils ont des motifs précis ou concrets.
[67] Le Juge Iacobucci expose ainsi la notion de "motifs concrets" au paragraphe 27 de l'arrêt Mann, précité :
"Dans l'arrêt R. c. Simpson 1993 CanLII 3379 (ON C.A.), (1993), 12 O.R. (3d) 182, la Cour d'appel de l'Ontario a donné des précisions utiles sur ce deuxième volet du critère établi dans l'arrêt Waterfield, concluant à la p. 200 que les détentions aux fins d'enquête ne sont justifiées en common law que [TRADUCTION] "dans les cas où l'agent qui procède à la détention a des "motifs concrets" de le faire", concept emprunté à la jurisprudence américaine. Le juge Doherty a défini ainsi la notion de "motifs concrets" à la p. 202 :
[TRADUCTION]… un ensemble de faits objectivement discernables donnant à l'agent qui exerce la détention un motif raisonnable de soupçonner que la personne détenue est criminellement impliquée dans l'activité faisant l'objet de l'enquête.
Bien qu'étant un critère clairement moins exigeant que les motifs raisonnables et probables requis pour qu'il y ait une arrestation légale (Simpson, précité, p. 203), les motifs concrets constituent eux aussi une norme à la foi objective et subjective (R. c. Storrey, 1990 CanLII 125 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 241, p. 250; R. c. Feeney, 1997 CanLII 342 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 13, par. 29)."
[68] Préférant l'emploi des termes "motifs raisonnables de détention" à l'expression américaine "motifs concrets", le Juge Iacobucci conclut son opinion aux paragraphes 34 et 35 de l'arrêt Mann :
"Il ressort de la jurisprudence plusieurs principes directeurs régissant l'utilisation du pouvoir des policiers en matière de détention aux fins d'enquête. L'évolution du critère formulé dans l'arrêt Waterfield, de même que l'obligation des policiers de disposer de motifs concrets établie dans l'arrêt Simpson, requiert que les détentions aux fins d'enquête reposent sur des motifs raisonnables. La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l'ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu'il existe un lien clair entre l'individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours. La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l'individu en cause est impliqué dans l'activité criminelle visée par l'enquête. Toutefois, pour satisfaire au deuxième volet du critère établi dans l'arrêt Waterfield, le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d'accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porte atteinte, ainsi que la nature et l'étendue de cette atteinte.
Il n'y a pas nécessairement correspondance entre les pouvoirs dont disposent les policiers et les devoirs qui leur incombent. Bien que, suivant la common law, les policiers aient l'obligation d'enquêter sur les crimes, ils ne sont pas pour autant habilités à prendre n'importe quelle mesure pour s'acquitter de cette obligation. Les droits relatifs à la liberté individuelle constituent un élément fondamental de l'ordre constitutionnel canadien. Il ne faut donc pas prendre les atteintes à ces droits à la légère et, en conséquence, les policiers n'ont pas carte blanche en matière de détention. Le pouvoir de détention ne saurait être exercé sur la foi d'une intuition ni donner lieu dans les faits à une arrestation."
[69] En l'occurrence, que révèle la preuve ?
[70] L'agent témoigne avoir remarqué un véhicule qui circule à une vitesse supérieure à la limite. Le Tribunal souligne que l'agent n'a pas spécifié sur quoi reposait cette conclusion. D'ailleurs, son évaluation visuelle est à ce point imprécise qu'il ne peut dire à quelle vitesse roulait le véhicule conduit par l'accusé. Selon l'agent Samuel, la position respective des véhicules empêchait de recourir à l'appareil radar dont était équipé le véhicule patrouille.
[71] L'autre fait mentionné par l'agent est que le conducteur, en entrant chez lui a franchi un remblai de neige dont la hauteur, selon les témoins, varie de 15 à 45 cm.
[72] Il appert du témoignage de l'agent de la paix qu'il n'était pas dans son intention de remettre un constat d'infraction au conducteur. D'ailleurs, outre l'opinion du policier quant à un possible excès de vitesse, rien ne peut être reproché au conducteur quant à la conduite de son véhicule à moteur.
[73] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal retient que l'agent de la paix n'avait aucun motif raisonnable de croire que le conducteur avait commis une infraction au Code de la sécurité routière, au Code criminel ou à quelque loi que ce soit[7].
[74] Pouvait-on recourir à la détention pour fins d'enquête ?
[75] Des faits mis en preuve, le Tribunal n'est même pas convaincu que l'intervention policière auprès de l'accusé s'inscrivait dans le cadre d'une véritable enquête relative à la commission d'une quelconque infraction présumément commise.
[76] La preuve ne révèle pas en effet que le policier voulait enquêter sur l'excès de vitesse qui avait attiré son attention.
[77] Tout en présumant que les actions de l'accusé était sous enquête et tout en présumant que le policier pouvait recourir à la détention aux fins d'enquête en matière d'infraction non criminelle, le Tribunal conclut qu'en l'espèce l'agent de la paix ne disposait pas de "motifs raisonnables de détention" pour agir comme il l'a fait.
[78] Compte tenu des circonstances, les conclusions que l'on peut tirer objectivement des observations de l'agent de la paix à propos de l'excès de vitesse et du passage du remblai de neige ne confèrent aucun motif raisonnable de procéder à une détention pour fins d'enquête.
[79] La situation décrite par le policier avant de pénétrer dans l'entrée privée de l'accusé ne révèle pas que la détention pour fins d'enquête était raisonnablement justifiée.
[80] D'ailleurs, l'agent de la paix lui-même n'a même pas concrètement affirmé qu'il croyait subjectivement que la détention pour fins d'enquête était raisonnablement justifiée.
[81] Des faits mis en preuve, il est déraisonnable et excessif de conclure que le policier agissait dans le cadre d'une enquête relative à la commission d'une quelconque infraction et qu'il était justifié de détenir l'accusé aux fins de cette enquête.
Interpellation policière fondée sur la common law
R. c. Briand, 2005 CanLII 21597 (QC C.Q.)
[50] Étant donné que la conduite du policier constitue à première vue une atteinte illicite à la liberté ou aux biens d'une personne, le Tribunal doit procéder à une analyse comportant deux volets.
[51] Dans l'arrêt R. c. Mann, (2004) A.C.S., no 49, le Juge Iacobucci s'exprime ainsi aux paragraphes 24 et 26 de sa décision :
"Le critère servant à déterminer si un policier a agi conformément aux pouvoirs que lui confère la common law a d'abord été formulé par la Cour d'appel d'Angleterre en matière de juridiction criminelle dans l'arrêt Waterfield, précité, aux p. 660-661. Il s'est dégagé de cet arrêt une analyse à deux volets applicable lorsque la conduite du policier constitue à première vue une atteinte illicite à la liberté ou aux biens d'une personne. En pareil cas, le tribunal se demande d'abord si la conduite du policier à l'origine de l'atteinte entre dans le cadre général d'un devoir imposé à ce dernier par une loi ou par la common law. Si cette condition préliminaire a été satisfaite, le tribunal poursuit l'analyse et se demande si cette conduite, bien qu'elle respecte le cadre général du devoir en question, a donné lieu à un emploi injustifiable de pouvoirs afférents à ce devoir."
"À la première étape du critère de l'arrêt Waterfield, on reconnaît que les pouvoirs des policiers découlent de la nature et de l'étendue de leurs devoirs, y compris, selon la common law, "le maintien de la paix, la prévention du crime, et la protection de la vie des personnes et des biens" (Dedman, précité, p. 32). À la deuxième étape du critère, il faut établir un juste équilibre entre les intérêts qui s'opposent, à savoir les devoirs des policiers et les droits à la liberté qui sont en jeu. Pour appliquer ce volet du critère, il faut :
déterminer si une atteinte aux droits individuels est nécessaire à l'accomplissement du devoir des agents de la paix, et si elle est raisonnable, compte tenu des intérêts d'ordre public servis par, d'un côté, la répression efficace des agissements criminels, et de l'autre, le respect de la liberté et de la dignité fondamentale des individus.
(Cloutier, précité, p. 181-182)
À cette étape, le tribunal s'attache à la nécessité ou à la justification raisonnable de la conduite du policier dans les circonstances particulières de l'affaire. De façon plus précise, le juge LeDain a indiqué, à la p. 35 de l'arrêt Dedman, précité, que la nécessité et le caractère raisonnable de l'atteinte à la liberté doivent être évaluées en tenant compte de la nature de la liberté entravée et de l'importance de l'intérêt public servi par cette atteinte."
[52] Au paragraphe 25 de son opinion, le Juge Iacobucci mentionne que la Cour suprême du Canada a adopté, précisé puis appliqué progressivement le critère de l'arrêt Waterfield dans plusieurs contextes, notamment la légalité de l'interception au hasard d'automobiles dans le cadre du programme Reduced Impaired Driving Everywhere (R.I.D.E.) dans l'arrêt Dedman, précité.
[53] Il appert de l'arrêt Dedman que l'interception d'un véhicule faite au hasard par la police, si elle est motivée par le contrôle de la circulation routière, est légale en common law étant donné l'importance d'améliorer la détection de la conduite avec facultés affaiblies et de la décourager.
[54] Autrement dit, selon la common law, un agent de la paix a le pouvoir de procéder à l'interception au hasard d'un véhicule à moteur si le contexte de son intervention s'inscrit dans l'exercice de ses fonctions pour contrôler la sobriété des conducteurs et assurer la sécurité sur les routes.
[55] Toutefois, les principes élaborés dans l'arrêt Dedman ne peuvent être interprétés de façon à justifier l'intervention policière sous étude qui s'est déroulée sur une propriété privée.
[56] On aurait tort en effet d'assimiler une intervention policière sur un chemin public à une interpellation policière survenue sur un terrain privé et ainsi conclure que l'importance de dissuader la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue autorise les policiers à s'introduire sur les terrains privés pour entreprendre une enquête visant à contrôler la sobriété d'un conducteur.
[57] Quoique légitime, la fin ne peut justifier tous les moyens.
[58] La prudence est de mise lorsqu'on invite les tribunaux à étendre ou à élargir la portée d'une restriction aux droits individuels reconnue par la jurisprudence.
[59] Le Tribunal a à l'esprit la mise en garde formulée par le Juge La Forest dans l'arrêt R. c. Evans, 1996 CanLII 248 (C.S.C.), (1996) 1 RCS 8, alors qu'il s'exprime ainsi, à la page 14 :
"Je tiens simplement à ajouter qu'une restriction apportée à une règle par les tribunaux a tendance à s'étendre à d'autres domaines où la restriction n'est pas nécessaire, et mène donc à une érosion progressive de la règle qui, en l'espèce, est depuis longtemps jugée nécessaire à la protection de notre liberté. Comme Walter Gellhorn l'a dit (Individual Freedom and Governmental Restraints (1956), à la p. 40), [TRADUCTION] «de petites restrictions [à notre liberté] finissent par en former de grandes et devenir, avec l'habitude, aussi normales que la liberté l'était auparavant»"
[60] D'ailleurs, en matière d'intrusion policière sur une propriété privée, le Juge en chef Dickson, dans l'arrêt Kokesch, 1990 CanLII 55 (C.S.C.), (1990) 3 RCS 3, p. 17, s'exprime ainsi :
"Notre Cour a toujours dit que les droits que la common law reconnaît au détenteur d'un bien de ne pas subir d'intrusion policière ne peuvent être restreints que par des pouvoirs conférés par des dispositions législatives claires".
[61] Le ministère public n'a référé le Tribunal à aucune "disposition législative claire" autorisant les policiers à s'introduire sur un terrain privé pour s'approcher ensuite d'une personne dans le but avoué de lui demander pour examen le certificat d'immatriculation du véhicule, l'attestation d'assurance, son permis de conduire et de vérifier sa sobriété.
[62] En conséquence, le Tribunal conclut que l'interpellation policière sous étude n'entre pas dans le cadre général des devoirs d'un agent de la paix reconnus dans l'arrêt Dedman, précité.
[63] D'autre part, même si le Tribunal avait conclu que cette interpellation entrait dans le cadre général des devoirs d'un agent de la paix, le Tribunal déciderait qu'elle est une entrave déraisonnable au droit de ne pas être importuné sur son terrain privé et qu'elle constitue donc un emploi injustifiable d'un pouvoir relié à un devoir de la police.
[64] Par ailleurs, est-ce que l'intervention policière sous étude est fondée sur d'autres concepts inspirés de la common law ?
[65] Un certain nombre de décisions rendues au fil des années ont abouti à la reconnaissance en faveur des policiers d'un pouvoir limité de détention aux fins d'enquête et d'un pouvoir limité d'entrer dans des locaux privés pour procéder à une arrestation dans le cas d'une prise en chasse.
[50] Étant donné que la conduite du policier constitue à première vue une atteinte illicite à la liberté ou aux biens d'une personne, le Tribunal doit procéder à une analyse comportant deux volets.
[51] Dans l'arrêt R. c. Mann, (2004) A.C.S., no 49, le Juge Iacobucci s'exprime ainsi aux paragraphes 24 et 26 de sa décision :
"Le critère servant à déterminer si un policier a agi conformément aux pouvoirs que lui confère la common law a d'abord été formulé par la Cour d'appel d'Angleterre en matière de juridiction criminelle dans l'arrêt Waterfield, précité, aux p. 660-661. Il s'est dégagé de cet arrêt une analyse à deux volets applicable lorsque la conduite du policier constitue à première vue une atteinte illicite à la liberté ou aux biens d'une personne. En pareil cas, le tribunal se demande d'abord si la conduite du policier à l'origine de l'atteinte entre dans le cadre général d'un devoir imposé à ce dernier par une loi ou par la common law. Si cette condition préliminaire a été satisfaite, le tribunal poursuit l'analyse et se demande si cette conduite, bien qu'elle respecte le cadre général du devoir en question, a donné lieu à un emploi injustifiable de pouvoirs afférents à ce devoir."
"À la première étape du critère de l'arrêt Waterfield, on reconnaît que les pouvoirs des policiers découlent de la nature et de l'étendue de leurs devoirs, y compris, selon la common law, "le maintien de la paix, la prévention du crime, et la protection de la vie des personnes et des biens" (Dedman, précité, p. 32). À la deuxième étape du critère, il faut établir un juste équilibre entre les intérêts qui s'opposent, à savoir les devoirs des policiers et les droits à la liberté qui sont en jeu. Pour appliquer ce volet du critère, il faut :
déterminer si une atteinte aux droits individuels est nécessaire à l'accomplissement du devoir des agents de la paix, et si elle est raisonnable, compte tenu des intérêts d'ordre public servis par, d'un côté, la répression efficace des agissements criminels, et de l'autre, le respect de la liberté et de la dignité fondamentale des individus.
(Cloutier, précité, p. 181-182)
À cette étape, le tribunal s'attache à la nécessité ou à la justification raisonnable de la conduite du policier dans les circonstances particulières de l'affaire. De façon plus précise, le juge LeDain a indiqué, à la p. 35 de l'arrêt Dedman, précité, que la nécessité et le caractère raisonnable de l'atteinte à la liberté doivent être évaluées en tenant compte de la nature de la liberté entravée et de l'importance de l'intérêt public servi par cette atteinte."
[52] Au paragraphe 25 de son opinion, le Juge Iacobucci mentionne que la Cour suprême du Canada a adopté, précisé puis appliqué progressivement le critère de l'arrêt Waterfield dans plusieurs contextes, notamment la légalité de l'interception au hasard d'automobiles dans le cadre du programme Reduced Impaired Driving Everywhere (R.I.D.E.) dans l'arrêt Dedman, précité.
[53] Il appert de l'arrêt Dedman que l'interception d'un véhicule faite au hasard par la police, si elle est motivée par le contrôle de la circulation routière, est légale en common law étant donné l'importance d'améliorer la détection de la conduite avec facultés affaiblies et de la décourager.
[54] Autrement dit, selon la common law, un agent de la paix a le pouvoir de procéder à l'interception au hasard d'un véhicule à moteur si le contexte de son intervention s'inscrit dans l'exercice de ses fonctions pour contrôler la sobriété des conducteurs et assurer la sécurité sur les routes.
[55] Toutefois, les principes élaborés dans l'arrêt Dedman ne peuvent être interprétés de façon à justifier l'intervention policière sous étude qui s'est déroulée sur une propriété privée.
[56] On aurait tort en effet d'assimiler une intervention policière sur un chemin public à une interpellation policière survenue sur un terrain privé et ainsi conclure que l'importance de dissuader la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue autorise les policiers à s'introduire sur les terrains privés pour entreprendre une enquête visant à contrôler la sobriété d'un conducteur.
[57] Quoique légitime, la fin ne peut justifier tous les moyens.
[58] La prudence est de mise lorsqu'on invite les tribunaux à étendre ou à élargir la portée d'une restriction aux droits individuels reconnue par la jurisprudence.
[59] Le Tribunal a à l'esprit la mise en garde formulée par le Juge La Forest dans l'arrêt R. c. Evans, 1996 CanLII 248 (C.S.C.), (1996) 1 RCS 8, alors qu'il s'exprime ainsi, à la page 14 :
"Je tiens simplement à ajouter qu'une restriction apportée à une règle par les tribunaux a tendance à s'étendre à d'autres domaines où la restriction n'est pas nécessaire, et mène donc à une érosion progressive de la règle qui, en l'espèce, est depuis longtemps jugée nécessaire à la protection de notre liberté. Comme Walter Gellhorn l'a dit (Individual Freedom and Governmental Restraints (1956), à la p. 40), [TRADUCTION] «de petites restrictions [à notre liberté] finissent par en former de grandes et devenir, avec l'habitude, aussi normales que la liberté l'était auparavant»"
[60] D'ailleurs, en matière d'intrusion policière sur une propriété privée, le Juge en chef Dickson, dans l'arrêt Kokesch, 1990 CanLII 55 (C.S.C.), (1990) 3 RCS 3, p. 17, s'exprime ainsi :
"Notre Cour a toujours dit que les droits que la common law reconnaît au détenteur d'un bien de ne pas subir d'intrusion policière ne peuvent être restreints que par des pouvoirs conférés par des dispositions législatives claires".
[61] Le ministère public n'a référé le Tribunal à aucune "disposition législative claire" autorisant les policiers à s'introduire sur un terrain privé pour s'approcher ensuite d'une personne dans le but avoué de lui demander pour examen le certificat d'immatriculation du véhicule, l'attestation d'assurance, son permis de conduire et de vérifier sa sobriété.
[62] En conséquence, le Tribunal conclut que l'interpellation policière sous étude n'entre pas dans le cadre général des devoirs d'un agent de la paix reconnus dans l'arrêt Dedman, précité.
[63] D'autre part, même si le Tribunal avait conclu que cette interpellation entrait dans le cadre général des devoirs d'un agent de la paix, le Tribunal déciderait qu'elle est une entrave déraisonnable au droit de ne pas être importuné sur son terrain privé et qu'elle constitue donc un emploi injustifiable d'un pouvoir relié à un devoir de la police.
[64] Par ailleurs, est-ce que l'intervention policière sous étude est fondée sur d'autres concepts inspirés de la common law ?
[65] Un certain nombre de décisions rendues au fil des années ont abouti à la reconnaissance en faveur des policiers d'un pouvoir limité de détention aux fins d'enquête et d'un pouvoir limité d'entrer dans des locaux privés pour procéder à une arrestation dans le cas d'une prise en chasse.
Le pouvoir reconnu dans l'arrêt Godoy
R. c. Côté, 2008 QCCS 3749 (CanLII)
[146] La poursuite estime que le pouvoir reconnu dans l'arrêt Godoy justifiait l'entrée des policiers sur le terrain et dans la résidence de Mme Côté afin de valider l'appel 911 et de vérifier ce qui s'était passé.
[147] Un élément préoccupant de l'intervention policière est celui de l'heure à laquelle on y procède. Bien entendu, si les pouvoirs reconnus dans Godoy s'appliquent, cette question est sans objet car la nature de l'intervention autorisée par l'arrêt Godoy est telle que ces pouvoirs s'appliquent quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit.
[148] Il est évident que les policiers procédaient à une enquête criminelle et qu'ils ne peuvent prétendre qu'ils répondaient un appel 911 placé à 20 h 51. La source de ce pouvoir était épuisée depuis belle lurette. Dans ces circonstances, l'omission de révéler à Mme Côté toute l'information en leur possession à l'égard de la nature de la blessure de M. Hogue est éloquente.
[149] Dans Godoy, le juge Lamer énonce l'autorisation «donnée aux agents de police de se trouver dans une propriété privée pour répondre à un appel au 911» en ces termes:
Par conséquent, j’estime que l’importance du devoir qu’ont les agents de police de protéger la vie justifie qu’ils entrent par la force dans une maison afin de s’assurer de la santé et de la sécurité de la personne qui a composé le 911. L’intérêt que présente pour le public le maintien d’un système d’intervention d’urgence efficace est évident et est suffisamment important pour que puisse être commise une atteinte au droit à la vie privée de l’occupant. Cependant, j’insiste sur le fait que l’atteinte doit se limiter à la protection de la vie et de la sécurité. Les agents de police ont le pouvoir d’enquêter sur les appels au 911 et notamment d’en trouver l’auteur pour déterminer les raisons de l’appel et apporter l’aide nécessaire. L’autorisation donnée aux agents de police de se trouver dans une propriété privée pour répondre à un appel au 911 s’arrête là. Ils ne sont pas autorisés en plus à fouiller les lieux ni à s’immiscer autrement dans la vie privée ou la propriété de l’occupant. Dans l’arrêt Dedman, précité, à la p. 35, le juge Le Dain a déclaré que l’atteinte à la liberté doit être nécessaire à l’accomplissement du devoir de la police et elle doit être raisonnable. Dans le cas d’une demande d’aide indéterminée, l’atteinte raisonnable consisterait à trouver la personne qui a signalé le 911 dans la maison. Si cela peut se faire sans entrer dans la maison par la force, c’est évidemment de cette façon qu’il faut procéder. Chaque affaire est un cas d’espèce et doit être évaluée en fonction de toutes les circonstances qui entourent l’événement. (Je m’abstiens en particulier de statuer sur la question de savoir si l’entrée effectuée en vue de répondre à un appel au 911 a une incidence sur l’applicabilité de la théorie des «objets bien en vue» car la question ne se pose pas compte tenu des faits de la présente affaire.)
[150] Le juge Lamer formule ses conclusions sur le cas d'espèce de cette manière:
En l’espèce, l’entrée par la force chez l’appelant était justifiée compte tenu de l’ensemble des circonstances. Les agents de police intervenaient à la suite d’une demande d’aide indéterminée. Ils n’avaient aucun indice sur la nature du problème signalé au 911. Ils ne savaient pas si l’appel avait été motivé par la commission d’un acte criminel ou non. Ils avaient le devoir en common law (codifié par le par. 42(3) de la Loi) d’agir en vue de protéger la vie et la sécurité. Par conséquent, leur devoir leur imposait de répondre à l’appel au 911. Une fois rendus à l’appartement de l’appelant, les agents de police avaient le devoir de vérifier les raisons de l’appel. S’ils avaient accepté la simple affirmation de l’appelant qu’il n’y avait «pas de problème», ils auraient manqué à leur devoir. Les agents de police étaient autorisés, en raison des pouvoirs qui leur sont conférés en common law pour s’acquitter de ce devoir, à entrer dans l’appartement pour s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’urgence. Le fait que l’appelant ait tenté de fermer la porte au nez des agents de police renforce également la légitimité de leur réaction, qui a été d’entrer par la force. Comme je l’ai déjà dit, le droit au respect de la vie privée de la personne qui ouvre doit s’incliner devant l’intérêt de quiconque se trouve à l’intérieur. La menace pesant sur la vie ou l’intégrité physique intéresse plus directement la dignité, l’intégrité et l’autonomie qui sont les valeurs sous-tendant le droit à la vie privée que le droit d’être à l’abri de l’intrusion minimale de l’État que constitue l’entrée des agents de police dans l’appartement pour enquêter sur un cas d’urgence potentiel. Une fois à l’intérieur de l’appartement, les agents de police ont entendu la conjointe de l’appelant pleurer. Ils avaient le devoir de fouiller l’appartement pour la trouver. À mon avis, le juge Finlayson de la Cour d’appel a eu raison de conclure que les agents de police avaient exercé leurs pouvoirs de façon justifiée.
[151] Bien entendu, comme le souligne le juge Lamer, «[c]haque affaire est un cas d’espèce et doit être évaluée en fonction de toutes les circonstances qui entourent l’événement» et à la lumière des principes suivants:
1) Les policiers ont le pouvoir:
a. D'enquêter sur un appel 911;
b. D'en trouver l'auteur;
c. De déterminer les raisons de l'appel et;
d. D'apporter l'aide nécessaire.
2) L'atteinte doit se limiter à la protection de la vie et de la sécurité;
3) L'autorisation ne s'étend pas à la fouille des lieux ni à s'immiscer autrement dans la vie privée ou la propriété de l'occupant.
[152] En l'espèce, l'auteur de l'appel était connu, la raison de son appel aussi et on avait apporté l'aide nécessaire à M. Hogue. Les limites posées par le juge Lamer sont si claires et si limpides qu'il est difficile d'imaginer quelque confusion que ce soit.
[153] Certes, on ne doit pas imposer «à la police l'obligation d'interpréter instantanément les décisions judiciaires». On ne peut «pas s'attendre que les policiers connaissent dans ses menus détails le droit en matière de mandats de perquisition, [mais] ils devraient néanmoins être au courant des exigences que les tribunaux ont jugées essentielles».
[154] Il y a peu à interpréter dans les paramètres énoncés par le juge Lamer dans l'arrêt Godoy. De toute façon, la preuve présentée n'établit pas que c'est une incertitude quant à l'étendue des pouvoirs qui est à la source de quelque méprise policière.
[155] Le plus désolant, c'est là, la seule conclusion raisonnable selon la preuve présentée, c'est que les limites contenues dans l'arrêt Godoy n'étaient tout simplement pas connues. Les policiers semblent avoir conclu qu'un appel au 911 était la source d'un pouvoir illimité qui n'est pas encadré par quelques limites que ce soient, l'urgence étant perçue comme la source d'un pouvoir d'intervention sans limites.
[156] Or, le pouvoir reconnu dans l'arrêt Godoy était épuisé et ne pouvait justifier l'intervention policière [à l’adresse A].
[157] Même si on tient pour acquis que les paramètres énoncés dans Godoy ont été respectés lors de l'intervention policière, on doit se rappeler les limites posées par le juge Lamer à l'intervention policière suite à un appel 911:
L’autorisation donnée aux agents de police de se trouver dans une propriété privée pour répondre à un appel au 911 s’arrête là. Ils ne sont pas autorisés en plus à fouiller les lieux ni à s’immiscer autrement dans la vie privée ou la propriété de l’occupant.
[158] Il faut conclure que les fouilles sur le terrain [de l’adresse A] et celle de la maison n'étaient pas autorisées par le pouvoir reconnu dans l'arrêt Godoy.
[146] La poursuite estime que le pouvoir reconnu dans l'arrêt Godoy justifiait l'entrée des policiers sur le terrain et dans la résidence de Mme Côté afin de valider l'appel 911 et de vérifier ce qui s'était passé.
[147] Un élément préoccupant de l'intervention policière est celui de l'heure à laquelle on y procède. Bien entendu, si les pouvoirs reconnus dans Godoy s'appliquent, cette question est sans objet car la nature de l'intervention autorisée par l'arrêt Godoy est telle que ces pouvoirs s'appliquent quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit.
[148] Il est évident que les policiers procédaient à une enquête criminelle et qu'ils ne peuvent prétendre qu'ils répondaient un appel 911 placé à 20 h 51. La source de ce pouvoir était épuisée depuis belle lurette. Dans ces circonstances, l'omission de révéler à Mme Côté toute l'information en leur possession à l'égard de la nature de la blessure de M. Hogue est éloquente.
[149] Dans Godoy, le juge Lamer énonce l'autorisation «donnée aux agents de police de se trouver dans une propriété privée pour répondre à un appel au 911» en ces termes:
Par conséquent, j’estime que l’importance du devoir qu’ont les agents de police de protéger la vie justifie qu’ils entrent par la force dans une maison afin de s’assurer de la santé et de la sécurité de la personne qui a composé le 911. L’intérêt que présente pour le public le maintien d’un système d’intervention d’urgence efficace est évident et est suffisamment important pour que puisse être commise une atteinte au droit à la vie privée de l’occupant. Cependant, j’insiste sur le fait que l’atteinte doit se limiter à la protection de la vie et de la sécurité. Les agents de police ont le pouvoir d’enquêter sur les appels au 911 et notamment d’en trouver l’auteur pour déterminer les raisons de l’appel et apporter l’aide nécessaire. L’autorisation donnée aux agents de police de se trouver dans une propriété privée pour répondre à un appel au 911 s’arrête là. Ils ne sont pas autorisés en plus à fouiller les lieux ni à s’immiscer autrement dans la vie privée ou la propriété de l’occupant. Dans l’arrêt Dedman, précité, à la p. 35, le juge Le Dain a déclaré que l’atteinte à la liberté doit être nécessaire à l’accomplissement du devoir de la police et elle doit être raisonnable. Dans le cas d’une demande d’aide indéterminée, l’atteinte raisonnable consisterait à trouver la personne qui a signalé le 911 dans la maison. Si cela peut se faire sans entrer dans la maison par la force, c’est évidemment de cette façon qu’il faut procéder. Chaque affaire est un cas d’espèce et doit être évaluée en fonction de toutes les circonstances qui entourent l’événement. (Je m’abstiens en particulier de statuer sur la question de savoir si l’entrée effectuée en vue de répondre à un appel au 911 a une incidence sur l’applicabilité de la théorie des «objets bien en vue» car la question ne se pose pas compte tenu des faits de la présente affaire.)
[150] Le juge Lamer formule ses conclusions sur le cas d'espèce de cette manière:
En l’espèce, l’entrée par la force chez l’appelant était justifiée compte tenu de l’ensemble des circonstances. Les agents de police intervenaient à la suite d’une demande d’aide indéterminée. Ils n’avaient aucun indice sur la nature du problème signalé au 911. Ils ne savaient pas si l’appel avait été motivé par la commission d’un acte criminel ou non. Ils avaient le devoir en common law (codifié par le par. 42(3) de la Loi) d’agir en vue de protéger la vie et la sécurité. Par conséquent, leur devoir leur imposait de répondre à l’appel au 911. Une fois rendus à l’appartement de l’appelant, les agents de police avaient le devoir de vérifier les raisons de l’appel. S’ils avaient accepté la simple affirmation de l’appelant qu’il n’y avait «pas de problème», ils auraient manqué à leur devoir. Les agents de police étaient autorisés, en raison des pouvoirs qui leur sont conférés en common law pour s’acquitter de ce devoir, à entrer dans l’appartement pour s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’urgence. Le fait que l’appelant ait tenté de fermer la porte au nez des agents de police renforce également la légitimité de leur réaction, qui a été d’entrer par la force. Comme je l’ai déjà dit, le droit au respect de la vie privée de la personne qui ouvre doit s’incliner devant l’intérêt de quiconque se trouve à l’intérieur. La menace pesant sur la vie ou l’intégrité physique intéresse plus directement la dignité, l’intégrité et l’autonomie qui sont les valeurs sous-tendant le droit à la vie privée que le droit d’être à l’abri de l’intrusion minimale de l’État que constitue l’entrée des agents de police dans l’appartement pour enquêter sur un cas d’urgence potentiel. Une fois à l’intérieur de l’appartement, les agents de police ont entendu la conjointe de l’appelant pleurer. Ils avaient le devoir de fouiller l’appartement pour la trouver. À mon avis, le juge Finlayson de la Cour d’appel a eu raison de conclure que les agents de police avaient exercé leurs pouvoirs de façon justifiée.
[151] Bien entendu, comme le souligne le juge Lamer, «[c]haque affaire est un cas d’espèce et doit être évaluée en fonction de toutes les circonstances qui entourent l’événement» et à la lumière des principes suivants:
1) Les policiers ont le pouvoir:
a. D'enquêter sur un appel 911;
b. D'en trouver l'auteur;
c. De déterminer les raisons de l'appel et;
d. D'apporter l'aide nécessaire.
2) L'atteinte doit se limiter à la protection de la vie et de la sécurité;
3) L'autorisation ne s'étend pas à la fouille des lieux ni à s'immiscer autrement dans la vie privée ou la propriété de l'occupant.
[152] En l'espèce, l'auteur de l'appel était connu, la raison de son appel aussi et on avait apporté l'aide nécessaire à M. Hogue. Les limites posées par le juge Lamer sont si claires et si limpides qu'il est difficile d'imaginer quelque confusion que ce soit.
[153] Certes, on ne doit pas imposer «à la police l'obligation d'interpréter instantanément les décisions judiciaires». On ne peut «pas s'attendre que les policiers connaissent dans ses menus détails le droit en matière de mandats de perquisition, [mais] ils devraient néanmoins être au courant des exigences que les tribunaux ont jugées essentielles».
[154] Il y a peu à interpréter dans les paramètres énoncés par le juge Lamer dans l'arrêt Godoy. De toute façon, la preuve présentée n'établit pas que c'est une incertitude quant à l'étendue des pouvoirs qui est à la source de quelque méprise policière.
[155] Le plus désolant, c'est là, la seule conclusion raisonnable selon la preuve présentée, c'est que les limites contenues dans l'arrêt Godoy n'étaient tout simplement pas connues. Les policiers semblent avoir conclu qu'un appel au 911 était la source d'un pouvoir illimité qui n'est pas encadré par quelques limites que ce soient, l'urgence étant perçue comme la source d'un pouvoir d'intervention sans limites.
[156] Or, le pouvoir reconnu dans l'arrêt Godoy était épuisé et ne pouvait justifier l'intervention policière [à l’adresse A].
[157] Même si on tient pour acquis que les paramètres énoncés dans Godoy ont été respectés lors de l'intervention policière, on doit se rappeler les limites posées par le juge Lamer à l'intervention policière suite à un appel 911:
L’autorisation donnée aux agents de police de se trouver dans une propriété privée pour répondre à un appel au 911 s’arrête là. Ils ne sont pas autorisés en plus à fouiller les lieux ni à s’immiscer autrement dans la vie privée ou la propriété de l’occupant.
[158] Il faut conclure que les fouilles sur le terrain [de l’adresse A] et celle de la maison n'étaient pas autorisées par le pouvoir reconnu dans l'arrêt Godoy.
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