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dimanche 13 septembre 2009

Un individu accusé d'avoir flâné peut-il être trouvé coupable si la preuve établit qu'il n'a pas flâné mais qu'il a rôdé ?

R. c. Cloutier, 1991 CanLII 2831 (QC C.A.)

Leurs équivalents français "flâner" et "rôder" épousent les mêmes contours quand il s'agit de décrire les attitudes ou les gestes qu'ils impliquent. Au-delà des simples définitions de dictionnaires, ou ici pour en confirmer l'exactitude, l'homme moyen qui entend ces deux mots sait immédiatement faire la différence. Et, pour lui, elle est de première grandeur.

Dans le flâneur, il reconnaît l'individu qui erre, apparemment sans destination précise, qui n'a pas, dans sa façon de bouger, de but ou de raison de le faire autre que de passer le temps, qui ne cherche rien d'identifiable et dont, souvent, la démarche va au caprice de ses fantaisies. A ce verbe, le dictionnaire des synonymes Bordas (1988, page 424) assimile errer, se promener, baguenauder, se balader, traîner, musarder, boulevarder, lambiner, lécher les vitrines, lanterner et le reste. Bref, en l'occurrence il s'agit d'une conduite qui, essentiellement, n'aurait rien de répréhensible si, comme l'exige l'article 173 (177), elle ne se déroulait pas sur la propriété privée ou, en principe, un flâneur n'a pas d'affaires.

A l'encontre, à l'homme moyen rôder inspire une réaction péjorative.

Le verbe comporte une idée de mal, il déprécie à ses yeux la personne qui s'adonne à l'action qu'il représente. Le rôdeur n'agit pas avec désinvolture comme le flâneur. Les gestes qu'il accomplit laissent croire qu'il a quelque chose en tête et que ce quelque chose n'est pas recommandable. A le voir faire, on a raison de se dire qu'il va éventuellement passer à un acte précis, lequel sera de nature à attirer la réprobation des honnêtes gens, même s'il 'est pas par ailleurs spécifiquement interdit par le Code criminel.

Il y a, à mon avis, une autre raison pour laquelle il faut conclure qu'à l'article 173 (177) les deux actes qui font l'objet de l'alternative sont essentiellement différents l'un de l'autre et qu'ils ne peuvent être confondus. L'article précité énonce qu'une fois l'actus reus prouvé, ce qui est le fardeau du poursuivant, il incombe à l'accusé de fournir une excuse non pas simplement "raisonnable" mais, dit l'article, "légitime". Or il me paraît qu'il est beaucoup plus facile à un flâneur d'expliquer sa présence et d'en démontrer le légitimité lorsqu'elle a lieu la nuit sur la propriété d'autrui, près d'une maison d'habitation, que ce ne l'est pour un individu dont la preuve indique qu'il "rôdait" au même endroit et après le coucher du soleil. A mon avis, la personne accusée d'une infraction sous l'article 173 (177) est justifiée de s'en tenir à opposer une justification de sa présence sur les lien selon la nature précise de l'acte reproché et le juge qui préside n'a certainement pas le droit de lui imposer un fardeau plus lourd au motif que les faits entourant le flânage de la personne ainsi accusée constituent plutôt du rôdage.

C'est d'ailleurs ainsi, il est important de le souligner, que le juge de première instance a traité l'excuse offerte par l'appelant sur les lieux lorsqu'il se dit d'avis que, dans les circonstances, cette excuse ne permettait pas de lever le soupçon qu'un acte illégal était sur le point de se commettre.

Je conclus donc que rôder n'est pas flâner, que l'article 173 (177) n'implique pas simplement deux façons de commettre une infraction mais bien deux infractions distinctes, et que si la preuve au dossier ne correspond pas aux circonstances que l'on doit retrouver dans le cas de la plainte telle que rédigée, l'accusation doit être rejetée.

Dans l'affaire qui nous est soumise, je n'ai aucune hésitation à dire que si l'intimé a posé un geste illégal, il a rodé et non flâné. Sa présence de nuit, dans l'encoignure d'une porte de garage où, la veille, quelqu'un a forcé le dispositif servant à l'ouvrir, le bruit dont il y a lieu de présumer que c'est lui et son compagnon qui l'a fait et qui se prolonge au point de susciter l'inquiétude de Normandeau, enfin le fait qu'à la toute proximité de l'intimé on constate que de nouveau il y a manipulation du même dispositif, tout cela suggère fortement que, sauf excuse légitime, il se disposait à passer à des actes dont le résultat aurait pu donner lieu au moins à une accusation de tentative d'introduction par effraction.

Refus de fournir un échantillon d'haleine requis en application du paragraphe 254(2) C.cr

Houle c. R., 2007 QCCA 215 (CanLII)

[7] D'une part, la question du délai s'évalue à compter du moment où le policier a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de la personne qui conduit un véhicule automobile. En l'espèce, c'est un accident impliquant le véhicule de la requérante avec un véhicule stationnaire qui a occasionné la présence des policiers sur les lieux. Ceux-ci enquêtaient relativement à un accident et dans le cadre de cette enquête ont demandé à avoir un test de dépistage vu leurs soupçons que la requérante avait consommé de l'alcool. La sommation des policiers à la requérante a été donnée une fois qu'ils ont reçu l'appareil. Dans ces circonstances, le délai de 15 minutes pour obtenir l'appareil de dépistage ne contrevient pas à l'exigence de fournir « immédiatement » l'échantillon d'haleine requis en vertu de la disposition : R. c. Bernshaw, 1995 CanLII 150 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 254; R. c. Woods 2005 SCC 42 (CanLII), (2005), 197 C.C.C. (3d) 353.

[8] Enfin, notre Cour s'est déjà prononcée dans l'arrêt R. c. Petit, 2005 QCCA 687 (CanLII), [2005] R.J.Q. 2463, permission refusée en Cour suprême quant au fait que le début de la détention doit s'évaluer en regard des circonstances et dans cette affaire, celle-ci étant d'au plus quatre minutes, l'ordre était conforme à la loi.

[9] Par ailleurs, le fait que l'ordre ait été donné au moment de la réception de l'appareil et non au moment où les policiers font la demande pour obtenir l'appareil n'a aucune incidence en l'espèce sur le droit de consulter un avocat puisque la requérante avait eu l'occasion de parler à un avocat qui se trouvait sur les lieux au moment de l'arrivée des policiers. De plus, la négation du droit à l'avocat ne constitue pas une excuse raisonnable de refuser de passer le test, mais sert plutôt à étayer une demande d'exclusion de preuve des résultats du test.

[10] Dans ces circonstances, la conclusion du juge de la Cour supérieure est conforme à l'état du droit et, à ce titre, la requérante n'a pas établi qu'il s'agissait d'une question qui méritait d'être étudiée à nouveau par notre Cour.

[11] À l'égard de la conclusion du juge que la demande de la requérante de s'entretenir avec un avocat bien que le policier lui ait expliqué qu'elle n'était alors pas en état d'arrestation, mais qu'il avait des soupçons de la présence d'alcool dans son organisme, constitue un refus, celle-ci vise l'appréciation factuelle de la preuve par le premier juge.

[12] Comme l'a mentionné le juge de la Cour supérieure : « Elle ne s'est pas exécutée face à une demande claire, répétée par le policier et c'est un refus. », paragraphe 16 du jugement.

[13] Or l'infraction de refus de se soumettre à un test de dépistage est perpétrée lorsque la personne a reçu une sommation valide d'un policier à laquelle elle ne se conforme pas : R. c. Leblond, 1997 CanLII 10313 (QC C.A.), [1997] R.J.Q. 378 (C.A.)

Interprétation des mots « a le contrôle »

Petit c. R., 2005 QCCA 687 (CanLII)

[22] Comme la juge Duval Hesler, je suis d’avis que l’interprétation appropriée de l’expression « a le contrôle », que l’on retrouve aussi bien à l’art. 253 qu’au paragr. 254(2) C.cr., a été correctement énoncée par la Cour d’appel d’Ontario dans l’arrêt R. c. Lackovic, reflex, (1988) 45 C.C.C. (3d) 80, à la p. 83 :

I think that it is sufficient to say that the verb "is" (and, therefore, "has") can and should have some degree of past signification. To interpret these words as having a strictly literal (present tense only) meaning could defeat the purpose of the provision and lead to absurd results. For example, as far as "has care or control" is concerned, if the provision is confined to a literal present tense meaning it would not apply to a person who, when a police officer approaches, steps out of his car and throws his keys away or who runs away and is finally caught by the police officer a substantial distance from the car. Other examples could be given.

En d’autres mots, l’expression « a le contrôle », même si au temps présent, doit être lue comme incluant un élément passé, dont la preuve incombe cependant au ministère public.

[23] L’appelant soutient que cette interprétation a été depuis écartée par cette même Cour dans R. c. Wren, [2000] O.J. no 756. Je ne suis pas d’accord. Dans cette affaire, la police arrive sur les lieux trois heures après que l’accusé a conduit son véhicule dans un fossé d’où il ne pouvait sortir sans l’aide d’une remorqueuse. Constatant une odeur d’alcool, les policiers accusent le conducteur d’avoir eu le contrôle du véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies en violation de l’art. 253 C.cr. On ne lui avait pas demandé de se soumettre à un ADA en vertu du paragr. 254(2) C.cr. De plus, comme l’indique l’arrêt de la Cour d’appel d’Ontario, le ministère public limite sa preuve aux faits constatés par les policiers :

[3] […] The Crown did not rely on the evidence of the respondent’s impairment when he drove the car into the ditch or attempted to extricate it from the ditch. The Crown sought the conviction based only on the fact that the respondent was in the driver’s seat at the time the police arrived at the scene.

[24] La présente affaire est très différente puisque la preuve a établi qu’au moment de l’accident l’appelant conduisait son véhicule. On a donc prouvé qu’il en avait le contrôle peu avant l’arrivée des policiers, et ce, au moment de l’accident.

[25] Par ailleurs, l’arrêt Lackovic n’est pas incompatible avec l’arrêt Wren, comme en font foi les passages suivants de ce dernier :

[17] Crown counsel submitted that this court reaffirmed the result in Saunders in its 1988 decision in R. v. Lackovic reflex, (1988), 45 C.C.C. (3d) 80, 29 O.A.C. 382 (C.A.). Lackovic drove his car into a traffic light standard. His car then crossed several lanes of traffic before finally coming to rest on top of a snow bank. The police arrived 12 minutes later to find Lackovic standing outside, but close to his car. When Lackovic refused to take the breathalyzer test, the police charged him with refusing to provide a sample. Lackovic’s defence at trial was that he did not have care or control of his vehicle at the time the demand was made.

[18] The Court of Appeal sustained the conviction and held that he had not surrendered care or control of his vehicle because he retained custody of it. Crown counsel submits that the decision in Lackovic confirms that mere custody of the vehicle, while impaired, whether or not the vehicle has the potential to be dangerous, is sufficient to amount to care or control.

[19] I do not agree. In Lackovic the court referred to the concept of danger to the public when it quoted from the reasons of McIntyre J. in Toews, in part as follows [at p. 85]:

This leaves the court with the question: What will constitute having care or control, short of driving the vehicle? It is, I suggest, impossible to set down an exhaustive list of acts which could qualify as acts of care or control, but courts have provided illustrations which are of assistance. In R. v. Thomson (1940), 75 C.C.C. 141 at pp. 143-4, [1941] 1 D.L.R. 516 at pp. 518-9, 15 M.P.R. 300 (N.S.S.C.A.D.), Baxter C.J. said:

I have had some difficulty in construing this expression but have come to the conclusion that “care” is intended to cover such a case as an intoxicated driver placing his vehicle, without applying the brakes, in such a situation that it may run away and occasion danger to the public. It is probably intended to cover the possible omission, because of intoxication, of such acts of care as would or might occasion harm, such acts, in short, as would render any person liable in damages for negligence. “Control” does not need definition. The man who is in a car has within his reach the means of operating it is in control of it.

In my view, it is implicit in this court’s conclusion in Lackovic that the court considered the appellant’s vehicle to be capable of becoming a danger in some way, so that by retaining custody of the vehicle the appellant maintained his ability, while impaired, to effect such potential danger.

[20] The requirement of some risk of danger in order to establish the actus reus of “care or control” is consistent with the basis for a finding of criminal liability under the impaired driving/care or control offences. As the Supreme Court stated in Saunders, supra, the object of the offence is to protect persons and property from danger. When the presumption has been rebutted and it has been shown that there is no potential danger either to any person or any property from the combination of the impaired person and the motor vehicle, there is no need for the protection which is the object of the offence.

[26] En l’instance, l’élément de risque a été clairement établi puisque la preuve indique que la conduite de l’appelant, dont les facultés étaient affaiblies, a causé un sérieux accident de la route.

[27] Je termine mon analyse en soulignant que retenir la proposition de l’appelant donnerait lieu à une situation aberrante : le paragr. 254(2) C.cr. ne s’appliquerait pas dans les cas d’accidents démolissant la voiture d’un conducteur ivre, alors que dans les cas où le véhicule demeurerait en état de rouler, un test au moyen d’un ADA pourrait être ordonné.

La jurisprudence applicable sur le chef de facultés affaiblies

R. c. Guy, 2009 CanLII 33584 (QC C.M.)

[253] Il est de jurisprudence constante, depuis l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire « R. c. Stellato », 1994 CanLII 94 (C.S.C.), (1994) 2 R.C.S. 478, que la preuve de la poursuivante doit établir, hors de tout doute raisonnable, un affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule automobile par l’effet de l’alcool.

[254] La seule consommation d’un verre de bière ou de vin ne présuppose pas l’affaiblissement de la capacité de conduire.

[255] Cependant, cet affaiblissement de la capacité de conduire n’a pas à atteindre un degré particulier.

[256] Il s’agit d’une question de fait que le juge du procès doit trancher en fonction de la preuve, tout en ayant à l’esprit que l’infraction est consommée dès que cette capacité de conduire de l’accusé est affaiblie un tant soit peu par l’effet de l’alcool ou une drogue.

Voir R. c. Laprise [1997] 113 C.C.C. (3d) 8 C.A. Québec

[257] Comme l’a expliqué la cour d’Appel du Québec dans l’arrêt R. c. Aubé (1993) 2 M.V.R. (3d) 127, cette preuve se fonde généralement sur des éléments circonstanciels :

« Ce n’est qu’exceptionnellement que l’état de boisson d’un conducteur se prouve autrement que par une preuve circonstancielle, comprenant un certain nombre de manifestations physiques distinctes touchant l’apparence de l’individu, sa façon de parler et de marcher, soit des manifestations anormales qui, à défaut d’explication ou de justification, permettent l’inférence certaine d’un affaiblissement de la capacité de conduire par l’alcool ou une drogue. »

[258] C’est ce qui ressort aussi des arrêts R. c. Guibord », (1998) A.Q. no. 564 (QL) (C.A.) et R. c. Tremblay », (2005) J.Q. no. 11708 (QL) (C.S.).

[259] Cependant, dans l’analyse de la preuve que doit faire le juge du procès, il ne doit pas oublier que le comportement qui est criminalisé n’est pas un affaiblissement de la capacité de conduire en raison uniquement de facteurs tels que la fatigue, le stress, un handicap quelconque, mais bien un affaiblissement de la capacité de conduire en raison notamment de l’absorption d’alcool ou d’une drogue.

[260] Le lien de cause à effet est ici excessivement important et une combinaison de certains facteurs comme fatigue, stress et handicap d’une part et de l’absorption d’alcool ou de drogue d’autre part peut devenir un facteur suffisant pour amener une déclaration de culpabilité vu que l’alcool ou la drogue est en cause et fait partie de la cause de l’affaiblissement des capacités et plus particulièrement de la capacité de conduire un véhicule automobile..

[261] La preuve doit convaincre le Tribunal que l’affaiblissement de conduite d’un véhicule automobile qui a été constaté, découle directement de la consommation d’alcool. C’est ce que mentionnait le juge Nuss dans l’arrêt « R. c. Blais », (1996) A.Q. no. 516 (QL) (C.A.) :

« … La quantité d’alcool consommé n’est pas un élément de l’infraction. Le premier juge devait déterminer si l’appelante avait consommé de l’alcool et si elle avait conduit avec les facultés affaiblies à cause de l’alcool. »

[262] Afin de déterminer si l’accusé a un affaiblissement de sa capacité de conduire un véhicule automobile par l’effet de l’alcool, le ministère public doit démontrer un comportement qui s’écarte d’un comportement normal par une preuve de symptômes tels que : l’odeur d’alcool provenant de son haleine, les yeux rouges ou vitreux, les traits tirés, le vacillement, la démarche chancelante, la marche à petits pas, la difficulté à s’exprimer ou à produire les documents requis par la loi etc.

[263] Me Karl-Emmanuel Harrison dans son livre intitulé « Capacités affaiblies – Principe et application », publié par les Publications CCH, définit bien, à la page 75, le type de preuve à être faite par le ministère public et ce, de la manière suivante :

« Le ministère public doit établir un degré d’affaiblissement suffisant ayant comme résultante d’altérer le jugement ou de diminuer l’habilité physique de l’automobiliste. Or, bien qu’une odeur d’alcool et des yeux rougis puissent permettre d’en déduire un affaiblissement de la capacité d’un individu, ce sont plutôt les constatations relatives à la conduite erratique du véhicule, à une démarche chancelante, à une précarité de l’équilibre, à la difficulté à produire les documents exigés par la loi ou à un langage difficile qui permettent de conclure hors de tout doute raisonnable à un affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule. De même, la survenance d’un accident et une consommation d’alcool ne démontrent pas la commission de l’infraction à moins qu’il n’y ait un rapport probant entre l’accident et les effets de la consommation d’alcool ou d’une drogue.

Cela dit, la mauvaise conduite du véhicule n’est pas essentielle à la perpétration de cette infraction, car le comportement criminalisé est l’affaiblissement de la capacité de conduire pouvant engendrer la conduite erratique et non pas la conduite erratique en elle-même : R. c. Knight, (2001) 11 M.V.R. (4th) 219; R. c. Faucher, 1991 CanLII 3729 (QC C.A.), [1991] R. L. 333 (C.A.); R. c. Polturak, (1989) 9 M.V.R. (2d) 89…; R. c. Beals, (1956) 117 C.C.C. 22 … »

[264] Naturellement, l’accusé n’a pas à prouver son innocence, mais à soulever un doute raisonnable sur sa culpabilité. Pour ce faire, il devra expliquer ou nier les symptômes soulevés par la poursuite.

[265] Pour échapper au verdict de culpabilité, ses explications ou négations devront subir le test que la Cour Suprême du Canada nous a donné dans l’arrêt R. c. W. (D.) 1991 CanLII 93 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 742, test qui se résume comme suit :

• Si le Tribunal croit les explications de l’accusé, il doit l’acquitter;

• s'il ne croit pas ces explications mais que la preuve de la défense soulève dans son esprit un doute raisonnable, il doit l’acquitter;

• s'il ne croit pas l’accusé et que sa preuve ne soulève pas de doute dans l’esprit du Tribunal quant à sa culpabilité, il doit se demander s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé en vertu de toute la preuve du dossier.

[266] Lors de l’évaluation de la version du défendeur certains principes sont à souligner :

• Le tribunal n’a pas à choisir une version par rapport à une autre;

R. c. K.C. (1991) 68 C.C.C. ( 3d ) p. 34
R. c. Potvin 500-00-000214-906, 2 mars 1994, ( C.A. Qué.)

• Le défendeur est présumé innocent; il n'a pas à prouver son innocence d’aucune façon;

• Le fardeau de la poursuite est de prouver, hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction et ainsi sa culpabilité.

• Chaque élément de preuve ne doit pas être analysé isolément mais dans son ensemble.

Si le cessionnaire détourne alors le bien frauduleusement/sans apparence de droit, dans l'intention d'en priver le cédant, il se rend coupable de vol

R. c. Milne, 1992 CanLII 86 (C.S.C.)

Lorsqu'un bien est erronément cédé à une personne qui connaît l'erreur, il n'y a pas de transfert de propriété aux fins du droit criminel si, en droit des biens, le transfert initial est nul ou simplement annulable et que le cédant jouit d'un droit de recouvrement. La distinction entre les transferts nuls et ceux susceptibles d'annulation n'a pas de raison d'être dans le contexte du droit criminel. Dans l'un ou l'autre cas, lorsque le droit des biens accorde au moins un droit de recouvrement, la propriété n'est pas transférée aux fins du droit criminel. Si le cessionnaire détourne alors le bien à son propre usage, frauduleusement et sans apparence de droit, dans l'intention d'en priver le cédant, il se rend coupable de vol.

Le juge du procès a conclu que l'accusé savait que c'était par erreur que le second chèque avait été émis à l'ordre de sa société. Par conséquent, la propriété du chèque en cause n'a pas été transférée à la société de l'accusé aux fins du droit criminel. Le juge du procès a conclu en outre qu'en déposant le second chèque dans le compte de sa société pour ensuite retirer l'argent, l'accusé a détourné les fonds à son propre usage dans l'intention d'en priver la Cie B.H. Ce détournement a été fait frauduleusement et sans apparence de droit, car l'accusé savait que le chèque avait été émis par erreur.

Monsieur Milne ne pouvait être reconnu coupable de vol pour avoir pris quelque chose à la Compagnie de la Baie d'Hudson. Il est entré en possession du chèque par l'intermédiaire de sa société, sans avoir pris quelque chose. D'où il s'ensuit que M. Milne ne peut être déclaré coupable de vol que s'il a, frauduleusement et sans apparence de droit détourné l'argent à son propre usage dans l'intention de priver la Compagnie de la Baie d'Hudson de son bien ou de son "droit de propriété spécial ou [. . .] intérêt spécial" sur ce bien. C'est la théorie du détournement qui s'applique donc à un cas comme celui‑ci, où la possession de l'article en question a été acquise, au départ, sans que l'on ait pris quelque chose.

Pour déterminer si M. Milne a détourné l'argent à son propre usage, la question fondamentale est de savoir si, en raison de la connaissance qu'avait M. Milne de l'erreur commise par la Compagnie de la Baie d'Hudson, cette dernière a effectivement conservé un intérêt dans l'argent après que M. Milne en eut acquis la possession.

La distinction entre nul et annulable, en droit des biens, vise dans une large mesure (quoique peut‑être non exclusivement) à protéger les tiers innocents qui se sont fiés à la légitimité de l'opération qui semble avoir eu lieu. Cet objet n'a pas de pendant en droit criminel. En droit criminel, on se préoccupe de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé, de sorte que l'accent est mis sur les actes et la connaissance de ce dernier. Le droit criminel n'a pas, sur les intérêts de tiers, l'incidence que peut avoir le droit des biens. Le fait que M. Milne puisse, dans une affaire comme celle qui nous occupe, être exposé à une sanction pénale à cause de ses actes n'aurait aucune incidence sur la réclamation, fondée sur le droit des biens, d'un tiers innocent à qui la propriété avait été transférée dans l'intervalle.

En fait, il serait parfaitement conforme aux objets et aux traditions du droit criminel de se concentrer sur la connaissance de l'accusé aux fins de décider s'il y a eu transfert de propriété.

En l'espèce, il ne fait aucun doute que M. Milne savait qu'il n'avait pas droit au produit du second chèque. Puisqu'il était au courant de l'erreur du cédant et qu'il s'agissait d'une erreur qui, en droit des biens, faisait naître un droit de recouvrement, la propriété n'a pas été transférée aux fins du droit criminel.

samedi 12 septembre 2009

Analyse par la jurisprudence de ces notions de garde et contrôle d'un véhicule

R. c. Clermont, 2000 CanLII 5813 (QC C.Q.)

18. Dans l'arrêt Ford c. R. le juge Ritchie de la Cour suprême du Canada définit l'actus reus de l'infraction de garde ou contrôle ainsi:

Il peut y avoir garde même en l'absence de cette intention lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un accusé accomplit un acte ou une série d'actes ayant trait à l'utilisation d'un véhicule ou de ses accessoires, qui font que le véhicule peut être mis en marche involontairement, créant le danger que l'article vise à prévenir.

19. Quant à la mens rea de l'infraction, le juge McIntyre l'établit ainsi dans l'arrêt R. c. Toews:

(…) la mens rea de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue. L'actus reus est l'acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire.

20. Enfin, concluant sur l'analyse de la jurisprudence en la matière, le juge McIntyre écrit:

(…) Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux. Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l'on pourra conclure qu'il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup. (…)

21. Appliquant ces mêmes principes, la Cour d'Appel du Québec a eu récemment l'occasion de décider de certaines affaires semblables à la nôtre.

22. Dans l'arrêt R. c. Rioux, la Cour d'appel a accueilli l'appel de la décision du juge de la Cour supérieure qui acquittait l'accusé de l'accusation d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'alcool, pour y substituer un verdict de culpabilité dans les circonstances suivantes: l'accusé, visiblement en état d'ébriété, dort dans son véhicule stationné sur le terrain de stationnement d'un garage, en face d'un bar d'où il sortait; il est derrière le volant, les portes sont verrouillées, le moteur n'est pas en marche et les clés ont été déposées derrière le garage, à une vingtaine de pieds de son véhicule.

23. Au même effet, la Cour d'appel accueillit le pourvoi et rétablit la condamnation prononcée en première instance, dans l'arrêt R. c. Hamel.

24. Les faits mis en preuve dans cette affaire sont particuliers. L'appelante, qui était au volant du véhicule au moment de son interception, explique qu'elle a changé de place avec son copain, à l'approche d'un barrage policier; les lumières du véhicule étaient demeurées allumées et les clés du véhicule étaient en possession de celui-ci.

25. En désaccord avec son confrère le juge Philippon, le juge Proulx, avec l'approbation du juge Jacques Chamberland, écrit les motifs suivants centrés sur le danger imminent que l’accusé reparte avec le véhicule:

Le juge de la Cour supérieure a reproché au juge du procès d'avoir uniquement inféré la garde ou contrôle de trois faits, soit (1) la propriété de la voiture, (2) les lumières allumées et (3) la place occupée par l'intimée.

Avec respect pour l'opinion contraire, d'autres éléments ont été retenus en plus au procès, soit les circonstances dans lesquelles l'intimée s'était vu confier la garde et l'avait maintenue à l'arrivée des policiers et surtout le fait qu'elle n'ait pas nié avoir eu l'intention de vouloir partir avec le véhicule, «qu'il y avait un danger imminent que l'accusée reparte avec le véhicule, le mette en marche». Pour reprendre ici la proposition énoncée ci-haut, conformément aux arrêts Price et Thomson, de l'ensemble de ces faits le juge du procès était justifié de tirer l'inférence que l'intimée avait la garde ou le contrôle, c'est-à-dire qu'elle avait à sa portée les moyens de mettre en marche le véhicule et constituait, comme le juge du procès l'a écrit, «un danger imminent qu'elle reparte avec le véhicule». Comme on l'a observé dans l'arrêt Toews, chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l'on pourra conclure qu'il y a des actes de garde ou de contrôle qui varieront beaucoup.

26. Dans ce même arrêt, le juge Proulx adopte la définition des mots «garde» et «contrôle» retenue par la Cour d'appel du Nouveau Brunswick dans l'arrêt R. c. Price déjà citée avec approbation par la Cour Suprême dans l'arrêt R. c. Toews:

The word «care» is defined in The Oxford English Dictionary as «having in charge or protection». «Control» on the other hand is defined as «the fact of controlling or of checking and directing action» also as «the function or power of directing and regulating; domination, command, sway». …The mischief sought to be prohibited by the section as expressed by the wording is that an intoxicated person who is in the immediate presence of a motor vehicle with the means of controlling it or setting it in motion is or may be a danger to the public. Even if he has no immediate intention of setting it in motion he can at any instant determine to do so, because his judgment may be so impaired that he cannot foresee the possible consequences of his actions.

27. Enfin, il reprend à son propre compte la proposition suivante de la Cour Suprême dans l'arrêt Toews, inspirée de la Cour d'appel de la Nouvelle Ecosse dans l'arrêt R. c. Thomson:

Dans Toews, on a cité également l'arrêt R. v. Thomson (1940), 75 C.C.C. 141, (C.A.N.-É.), duquel on peut dégager la proposition qu'une personne qui se trouve dans une voiture et a à sa portée les moyens de la mettre en marche en a le contrôle. Il n'est pas requis que cette personne ait l'intention immédiate de mettre le véhicule en marche puisque la disposition vise à empêcher qu'une personne en état d'ébriété qui est en présence immédiate d'un véhicule et qui a le moyen de la contrôler ou de le mettre en mouvement, ne devienne un danger pour le public.

28. Il conclut en souscrivant au raisonnement déjà retenu par le juge de première instance:

L'intimée, pour s'en remettre ici aux constatations de fait du juge du procès, n'a pas nié son intention de vouloir éventuellement mettre le véhicule en marche et, comme en a conclu le juge, présentait un danger imminent qu'elle parte avec le véhicule.

29. Sur la base des arrêts Ford c. R., R. c. Toews de la Cour Suprême, dans l'arrêt R. v. Lockerby, la Cour d'Appel de la Nouvelle Ecosse a maintenu la condamnation de l'accusé déjà prononcée en première instance sur la preuve des faits suivants: l'accusé, qui est assis dans le siège du passager avant dans son véhicule stationné, attend ses compagnons de voyage qui sont entrés dans un restaurant pour vérifier si des amis y sont; dans le but de les rejoindre, l'accusé se glisse sur le siège du conducteur pour arrêter le moteur du véhicule qui était demeuré en marche avec la transmission laissée au neutre.

30. Le juge Cromwell de la Cour d'Appel rappelle l'enseignement de la Cour Suprême dans R. c. Toews sur la notion de garde et contrôle en ces termes:

Mr. Lockerby was at the controls of the vehicle and admitted using them. He had possession and superintendence of the vehicle; he was in charge of it. Although it was not his intention to set the vehicle in motion, he was in the position to make the vehicle do what he wanted and used the ignition key, the clutch and the gear shift to carry out his purpose. In both the everyday sense of the word and as the word is used in s. 253(b), Mr. Lockerby was in control of the vehicle. He had more than the legal limit of alcohol in his blood. That is the conduct which is criminal under s. 253(b) of the Criminal Code.

La notion de garde et contrôle

R. c. Girard, 2006 QCCQ 7144 (CanLII)

[19] Cette notion de garde et contrôle a fait l'objet d'une nombreuse jurisprudence à laquelle réfère abondamment chacune des parties.

[20] De l'avis du Tribunal, la décision de notre Cour d'appel dans l'arrêt R. c. Francis Rioux décrit de façon complète les tenants et aboutissants de cette notion. Madame la juge France Thibault y réfère aux arrêts classiques de la Cour suprême du Canada dans ce domaine:

• L'arrêt R. c. Saunders: l'accusé en état d'ébriété est trouvé endormi dans son véhicule derrière le volant; le véhicule est enlisé dans le fossé et nécessite l'intervention d'une remorqueuse; la Cour suprême y conclut à une preuve de garde et contrôle malgré le fait que le véhicule était inutilisable.

• L'arrêt R. c. Ford; pendant une fête dans un endroit public, l'accusé est en état d'ébriété dans son véhicule, derrière le volant; l'accusé avait utilisé différents accessoires du véhicule automobile (le moteur avait été mis en marche ainsi que la chaufferette); l'accusé n'avait pas l'intention de conduire puisqu'un ami devait conduire le véhicule par la suite; la Cour suprême conclut à une garde et contrôle pour le motif ci-après élaboré par le juge Ritchie:

"Il peut y avoir garde même en l'absence de cette intention lorsque, comme c'est le cas en l'espèce un accusé accomplit un acte ou une série d'actes ayant trait à l'utilisation d'un véhicule ou de ses accessoires, qui font que le véhicule peut être mis en marche involontairement, créant le danger que l'article vise à prévenir."

• L'arrêt R. c. Toews; l'accusé se sert de son véhicule pour dormir dans un sac de couchage; la radio fonctionne; la clef de contact est en place, mais le moteur ne fonctionne pas; la Cour suprême conclut à une absence de garde ou contrôle du véhicule; la mens rea et l'actus reus y sont définis comme suit par le juge McIntyre:

"L'infraction qui consiste à avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que ses facultés sont affaiblies est distincte de celle de conduire avec facultés affaiblies et on peut la commettre que le véhicule soit en mouvement ou non. La mens rea est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle d'un véhicule après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue et l'actus reus est l'acte d'en assumer la garde ou le contrôle. L'absence d'intention de conduire ne constitue pas un moyen de défense.

• L'arrêt R. c. Penno; l'accusé qui est en état d'ébriété y est trouvé derrière le volant de son véhicule; le moteur fonctionne; la Cour suprême confirme le verdict de culpabilité; le juge Lamer y rappelle la règle de l'arrêt Toews:

"Par contre, la loi ne manque pas totalement de souplesse et ne va pas jusqu'à punir la simple présence dans un véhicule à moteur d'une personne dont la capacité de conduire est affaiblie. En réalité, l'arrêt Toews consacre la règle que lorsque l'utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche et de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu'il y a absence d'actus reus."

[21] Dans ce même arrêt (R. c. Rioux), Madame la juge Thibault réfère à plusieurs arrêts déjà rendus par la Cour d'appel où est retenu ce critère déterminant: l'infraction de garde et contrôle est prouvée lorsqu'il y a, en raison de certaines gestes posés par le conducteur en état d'ébriété dans l'utilisation de son véhicule, un risque de le mettre en marche et qu'ainsi il devienne dangereux (R. c. Drakes (1992) 69 C.C.C. (3d, 274); R. c. Dupont, J.E. 95-1470; R. c. Hamel, J.E. 97-180; Rousseau c. R. J.E. 98-168; R. c. Olivier, J.E. 98- 1410.

[22] Parmi les nombreux arrêts cités par la défense figure l'arrêt R. c. Wren, de la Cour d'appel de l'Ontario; il s'agit d'une affaire dont les faits sont semblables aux nôtres: l'accusé est derrière le volant en état d'ébriété; le véhicule est enlisé dans un fossé et l'accusé après avoir tenté en vain de l'extirper, a fait appel à une remorqueuse; dans l'attente, il retourne à l'intérieur de son véhicule et fait démarrer le moteur pour se réchauffer vu qu'il fait froid.

[23] Dans cet arrêt, le juge Fieldman s'exprimant au nom de la majorité maintient le verdict d'acquittement rendu en première instance; il y fait une revue des arrêts pertinents de la Cour suprême (R. c. Saunders; R. c. Ford; R. c. Towes) en s'attardant sur la notion de garde et contrôle; il écrit:

(12) In Saunders the court's analysis began by recognizing that the object of the impaired driving offences was to protect persons and property from danger:

Obviously, every one agrees that the true object of the provisions of ss. 222 and 223 (now s. 253) Is to cope with and protect the person and the property from the danger which is inherent in the driving, care or control of a motor vehicle by anyone who is intoxicated or under the influence of a drug or whose ability to drive is impaired by alcohol or a drug. At this point, however, the unanimity ends and the conflict arises.

(13) In upholding the conviction and holding that actual or potential danger is not a necessary requirement for the qualification of a motor vehicle under the sections, the court stated that it was referring to the inoperability of the motor vehicle, not to any other potential danger. In my view, therefore, the court was not ruling out the need for some potential danger. In my view, therefore, the court was not ruling out the need for some potential danger arising out of the combination of the impaired person and the motor vehicle (whether or not the vehicle could be driven) as a necessary element of care or control.

(14) In Ford the vehicle was fully operable while in Toews, there was no issue raised as to operability. In both those cases, the court made it clear that there had to be some risk of danger, and stated that risk in terms of the potential for the impaired person to inadvertently put the vehicle in motion.

(15) Although those courts referred to the danger in terms only of putting the vehicle in motion, this court has explained in its decision in R. v. Vansickle (Endorsement of the Ontario Court of Appeal dated December 17, 1990), that that risk should be read as an example only of how the combination of impaired person and motor vehicle can create the requisite potential for danger.

(16) I am satisfied that the result of these cases and others that have followed them, 10 is that in order to establish care or control of a motor vehicle, the act or conduct of the accused in relation to that motor vehicle must be such that there is created a risk of danger, whether from putting the car in motion or in some other way."

[24] Dans le cas sous espèce, nous retrouvons les mêmes éléments de preuve qui ont amené la Cour d'appel de l'Ontario de conclure, dans cet arrêt, à l'absence de l'infraction de garde et contrôle du véhicule:

1) The vehicle was inoperable;

2) The accused had sought help, unsuccessfully to move the same;

3) To his mind, the tow truck was on the way;

4) When found, he was awaiting the arrival of the truck;

5) There was no risk that acts of the accused at the point in time when he was found in the vehicle in the state he was in, of putting the car in motion.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...