R. c. Laquerre, 2010 QCCQ 6814 (CanLII)
[85] À ce sujet, François Dadour l'exprime comme suit :
La sanction pénale doit toujours être proportionnellement adaptée à l'infraction de même qu'à l’infracteur. Ainsi, les conséquences pénales d'une condamnation doivent être globalement considérées, d'où l'examen de la situation professionnelle du contrevenant. Dans cette optique, la culpabilité morale limitée du contrevenant peut devenir très pertinente à son intérêt véritable…
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samedi 18 septembre 2010
vendredi 17 septembre 2010
Revue de la jurisprudence par le juge Fournier sur l'absolution
R. c. Branchaud, 2003 CanLII 55382 (QC C.M.)
[35] Pour que le tribunal soit en mesure d’accorder une absolution selon l’article 730 du Code criminel, laquelle ne constitue pas une mesure extraordinaire (R. v. Scheper, [1986] J.Q. no. 1806 (C.A.)), la sentence doit être prononcée dans le meilleur intérêt de l’accusé et ne pas être contraire à l’intérêt public (R. c. Fallofield, 1992 CanLII 3313 (QC C.A.), (1974) 76 C.C.C. (3d) 181, 185 (C.A.)).
[36] La première condition suppose que l’accusé est une personne de bon caractère, habituellement sans antécédents judiciaires, qui ne nécessite pas de dissuasion ni de réinsertion sociale et qu’un jugement de culpabilité aurait des conséquences sérieuses.
[37] À ce sujet, le juge Béliveau, dans Rozon c. La Reine (R.E.J.B. 1999-11797 (C.S.)), écrivait au paragraphe 33 :
Par ailleurs, l’intérêt véritable de l’accusé suppose que ce dernier est une personne de bonne moralité, qui n’a pas d’antécédent judiciaire, quoique cela ne soit pas dirimant (R. c. Chevalier), qu’il n’est pas nécessaire d’enregistrer une condamnation pour le dissuader de commettre d’autres infractions ou pour qu’il se réhabilite et que cette mesure aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives.
[38] Les éléments reflétant les caractéristiques personnelles de l’accusé, considérés par le tribunal pour favoriser l’octroi d’une absolution, incluent de façon non limitative l’âge, la condition physiologique, le statut civil, la réputation et le genre d’emploi occupé :
Voir : Hélène Dumont, Pénologie. Le droit canadien relatif aux peines et aux sentences, Montréal, Les Éditions Thémis, 1993, p. 455.
[39] D’autres facteurs peuvent également être considérés dans l’appréciation du premier critère. Je retiens les suivants :
1- Un geste isolé;
2- Un agir impulsif, non prémédité;
3 La présence du caractère dissuasif;
4- L’exemplarité potentielle et prévisible;
5- La gravité objective de l’infraction commise;
6- Les conséquences sur la victime;
7- Un agir sous l’influence de boisson ou d’une drogue;
8- Les circonstances particulières entourant la commission de l’infraction;
9- L’attitude du défendeur après la perpétration de l’infraction;
10- L’absence d’antécédents judiciaires.
[40] La deuxième condition implique une appréciation du principe de dissuasion générale, en tenant compte particulièrement de la gravité de l’infraction, son incidence sur la collectivité, l’attitude de la société vis-à-vis une telle absolution et la confiance du public dans l’administration de la justice.
[41] Il faut user du jugement d’une personne raisonnable et renseignée pour l’appréciation de ce deuxième critère (R. c. Lamothe, 1990 CanLII 3479 (QC C.A.), (1990) R.J.Q. 973, 98, (C.A.)).
[42] Relativement à la perte probable d’un emploi, le juge Béliveau écrivait dans l’affaire Rozon (paragraphe 36) :
[…] même si l’absolution sera parfois accordée à des personnes qui invoqueront qu’elles perdront vraisemblablement leur emploi ou le droit d’exercer leur profession, cela ne saurait vouloir dire qu’il s’agit d’une mesure qui permet un traitement différent sinon privilégié à leur égard. Au contraire, l’article 730 vise un principe égalitaire, en empêchant qu’un délinquant particulier ne subisse des conséquences disproportionnées par rapport à tous ceux qui se sont rendus coupables d’un semblable délit.
[43] Le juge Rothman dans R. c. Moreau, J.E. 92-1237 (C.A.) opinait de façon plus restrictive sur cette question :
Discharges should, of course, only be granted when the conditions of Sec. 736 have been met and where the sentencing judge considers that it would be in the best interests of the accused and not contrary to the public interest. Beyond that, the section requires no specific proof of employment jeopardy, although this may, in some cases, justify the granting of a discharge.
[44] Finalement rappelons que l’absolution ne cible pas une catégorie spécifique d’infractions.
[35] Pour que le tribunal soit en mesure d’accorder une absolution selon l’article 730 du Code criminel, laquelle ne constitue pas une mesure extraordinaire (R. v. Scheper, [1986] J.Q. no. 1806 (C.A.)), la sentence doit être prononcée dans le meilleur intérêt de l’accusé et ne pas être contraire à l’intérêt public (R. c. Fallofield, 1992 CanLII 3313 (QC C.A.), (1974) 76 C.C.C. (3d) 181, 185 (C.A.)).
[36] La première condition suppose que l’accusé est une personne de bon caractère, habituellement sans antécédents judiciaires, qui ne nécessite pas de dissuasion ni de réinsertion sociale et qu’un jugement de culpabilité aurait des conséquences sérieuses.
[37] À ce sujet, le juge Béliveau, dans Rozon c. La Reine (R.E.J.B. 1999-11797 (C.S.)), écrivait au paragraphe 33 :
Par ailleurs, l’intérêt véritable de l’accusé suppose que ce dernier est une personne de bonne moralité, qui n’a pas d’antécédent judiciaire, quoique cela ne soit pas dirimant (R. c. Chevalier), qu’il n’est pas nécessaire d’enregistrer une condamnation pour le dissuader de commettre d’autres infractions ou pour qu’il se réhabilite et que cette mesure aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives.
[38] Les éléments reflétant les caractéristiques personnelles de l’accusé, considérés par le tribunal pour favoriser l’octroi d’une absolution, incluent de façon non limitative l’âge, la condition physiologique, le statut civil, la réputation et le genre d’emploi occupé :
Voir : Hélène Dumont, Pénologie. Le droit canadien relatif aux peines et aux sentences, Montréal, Les Éditions Thémis, 1993, p. 455.
[39] D’autres facteurs peuvent également être considérés dans l’appréciation du premier critère. Je retiens les suivants :
1- Un geste isolé;
2- Un agir impulsif, non prémédité;
3 La présence du caractère dissuasif;
4- L’exemplarité potentielle et prévisible;
5- La gravité objective de l’infraction commise;
6- Les conséquences sur la victime;
7- Un agir sous l’influence de boisson ou d’une drogue;
8- Les circonstances particulières entourant la commission de l’infraction;
9- L’attitude du défendeur après la perpétration de l’infraction;
10- L’absence d’antécédents judiciaires.
[40] La deuxième condition implique une appréciation du principe de dissuasion générale, en tenant compte particulièrement de la gravité de l’infraction, son incidence sur la collectivité, l’attitude de la société vis-à-vis une telle absolution et la confiance du public dans l’administration de la justice.
[41] Il faut user du jugement d’une personne raisonnable et renseignée pour l’appréciation de ce deuxième critère (R. c. Lamothe, 1990 CanLII 3479 (QC C.A.), (1990) R.J.Q. 973, 98, (C.A.)).
[42] Relativement à la perte probable d’un emploi, le juge Béliveau écrivait dans l’affaire Rozon (paragraphe 36) :
[…] même si l’absolution sera parfois accordée à des personnes qui invoqueront qu’elles perdront vraisemblablement leur emploi ou le droit d’exercer leur profession, cela ne saurait vouloir dire qu’il s’agit d’une mesure qui permet un traitement différent sinon privilégié à leur égard. Au contraire, l’article 730 vise un principe égalitaire, en empêchant qu’un délinquant particulier ne subisse des conséquences disproportionnées par rapport à tous ceux qui se sont rendus coupables d’un semblable délit.
[43] Le juge Rothman dans R. c. Moreau, J.E. 92-1237 (C.A.) opinait de façon plus restrictive sur cette question :
Discharges should, of course, only be granted when the conditions of Sec. 736 have been met and where the sentencing judge considers that it would be in the best interests of the accused and not contrary to the public interest. Beyond that, the section requires no specific proof of employment jeopardy, although this may, in some cases, justify the granting of a discharge.
[44] Finalement rappelons que l’absolution ne cible pas une catégorie spécifique d’infractions.
La règle « functus officio »
R. c. Hubert, 2002 CanLII 13948 (QC C.Q.)
A) Dans un premier temps il est important de souligner qu’en droit criminel, dès qu’un tribunal a rendu une décision finale dans un dossier, il devient functus officio : c’est une règle que tout le monde connaît. Quand le législateur veut modifier cette règle, il l’énonce dans un article. C’est ce qu’il a fait dans le cas de l’ordonnance de probation (voir 732.2.3), ou dans le cadre d’une ordonnance de détention avec sursis. (voir 742.4(1)c.cr), ou demande de révision judiciaire (745.6). Aucune disposition comparable n’existe en ce sens pour l’article 259.1.1.
B) Cette règle dite « functus officio » a été répétée récemment dans une décision de la Cour Suprême du Canada, soit l’arrêt Chandler c. Alberta Association of architects, ou le Juge Sopinka rédigeant pour la Cour s’exprimait ainsi :
« La règle générale portant qu'on ne saurait revenir sur une décision judiciaire définitive découle de la décision de la Court of Appeal d'Angleterre dans In re St. Nazaire Co. (1879), 12 Ch. D. 88. La cour y avait conclu que le pouvoir d'entendre à nouveau une affaire avait été transférée à la division d'appel en vertu des Judicature Acts. La règle ne s'appliquait que si le jugement avait été rédigé, prononcé et inscrit, et elle souffrait deux exceptions:
«9512 1.Lorsqu'il y avait eu lapsus en la rédigeant ou -<9512 2.lorsqu'il y avait une erreur dans l'expression de l'intention manifeste de la cour. Voir Paper Machinery Ltd. v. J. O. Ross Engineering Corp., 1934 CanLII 1 (S.C.C.), [1934] R.C.S. 186.»
A) Dans un premier temps il est important de souligner qu’en droit criminel, dès qu’un tribunal a rendu une décision finale dans un dossier, il devient functus officio : c’est une règle que tout le monde connaît. Quand le législateur veut modifier cette règle, il l’énonce dans un article. C’est ce qu’il a fait dans le cas de l’ordonnance de probation (voir 732.2.3), ou dans le cadre d’une ordonnance de détention avec sursis. (voir 742.4(1)c.cr), ou demande de révision judiciaire (745.6). Aucune disposition comparable n’existe en ce sens pour l’article 259.1.1.
B) Cette règle dite « functus officio » a été répétée récemment dans une décision de la Cour Suprême du Canada, soit l’arrêt Chandler c. Alberta Association of architects, ou le Juge Sopinka rédigeant pour la Cour s’exprimait ainsi :
« La règle générale portant qu'on ne saurait revenir sur une décision judiciaire définitive découle de la décision de la Court of Appeal d'Angleterre dans In re St. Nazaire Co. (1879), 12 Ch. D. 88. La cour y avait conclu que le pouvoir d'entendre à nouveau une affaire avait été transférée à la division d'appel en vertu des Judicature Acts. La règle ne s'appliquait que si le jugement avait été rédigé, prononcé et inscrit, et elle souffrait deux exceptions:
«9512 1.Lorsqu'il y avait eu lapsus en la rédigeant ou -<9512 2.lorsqu'il y avait une erreur dans l'expression de l'intention manifeste de la cour. Voir Paper Machinery Ltd. v. J. O. Ross Engineering Corp., 1934 CanLII 1 (S.C.C.), [1934] R.C.S. 186.»
Le juge doit se placer au jour de la perpétration de l’infraction qui doit être punie pour déterminer s’il peut tenir compte d’un antécédent judiciaire
R. c. Dion, 2005 CanLII 23493 (QC C.S.)
[22] Cette dernière infraction, à laquelle elle n’a plaidé coupable que le 22 juin dernier, ne constitue pas un antécédent judiciaire bien que les faits soient antérieurs au matricide parce qu’il n’existait pas comme tel le jour du meurtre.
[23] En effet, selon Madame le doyen Hélène Dumont dans Pénologie (publié aux Éditions Thémis, à Montréal, en 1993, à la p. 170) :
« La jurisprudence applique le test qui consiste pour le juge à se placer au jour de la perpétration de l’infraction qui doit être punie pour déterminer s’il peut tenir compte d’un antécédent judiciaire. Il pourra considérer un crime à titre d’antécédent seulement s’il a déjà fait l’objet d’une déclaration de culpabilité et d’une sanction avant la perpétration de l’infraction pour laquelle il doit imposer une sentence. »
[24] Elle s’appuie entre autres sur l’arrêt R. v. Williams, 1985 CanLII 113 (ON C.A.), (1985) 18 C.C.C. (3d) 356, à la p. 381 où le juge d’appel Martin disait :
“ In 1982, after the commission of the present offence, she was convicted of fraud arising out of the issuing of cheques which were dishonoured when presented for payment because of lack of funds to her credit in the account on which the cheques were drawn. It is said that these offences resulted from the circumstances in which she found herself as a result of the present charge. In any event, they do not constitute a prior record.”
[22] Cette dernière infraction, à laquelle elle n’a plaidé coupable que le 22 juin dernier, ne constitue pas un antécédent judiciaire bien que les faits soient antérieurs au matricide parce qu’il n’existait pas comme tel le jour du meurtre.
[23] En effet, selon Madame le doyen Hélène Dumont dans Pénologie (publié aux Éditions Thémis, à Montréal, en 1993, à la p. 170) :
« La jurisprudence applique le test qui consiste pour le juge à se placer au jour de la perpétration de l’infraction qui doit être punie pour déterminer s’il peut tenir compte d’un antécédent judiciaire. Il pourra considérer un crime à titre d’antécédent seulement s’il a déjà fait l’objet d’une déclaration de culpabilité et d’une sanction avant la perpétration de l’infraction pour laquelle il doit imposer une sentence. »
[24] Elle s’appuie entre autres sur l’arrêt R. v. Williams, 1985 CanLII 113 (ON C.A.), (1985) 18 C.C.C. (3d) 356, à la p. 381 où le juge d’appel Martin disait :
“ In 1982, after the commission of the present offence, she was convicted of fraud arising out of the issuing of cheques which were dishonoured when presented for payment because of lack of funds to her credit in the account on which the cheques were drawn. It is said that these offences resulted from the circumstances in which she found herself as a result of the present charge. In any event, they do not constitute a prior record.”
jeudi 16 septembre 2010
La fourchette des peines dans le cas d'infraction de vol qualifié
R. c. Demers, 2004 CanLII 15228 (QC C.S.)
[51] L'analyse des précédents jurisprudentiels révèle que l'échelle des peines varie de deux (2) à cinq (5) ans d'emprisonnement pour des vols qualifiés où l'on ne retrouve pas de circonstances aggravantes ou atténuantes particulières : voir : Beaupré c. R., (C.A.Q.) J.E. 94-1273 (quatre (4) ans), R. c. Maheu, (1992) 44 (Q.A.C.) 312 (trois (3) ans et neuf (9) mois), R. c. Baril, (C.A.Q.) J.E. 96-2142 (quatre (4) ans), Grenon c. R., (C.A.Q.) J.E. 96-2196 (deux (2) ans moins 1 jour), voir : Clayton C. Ruby qui mentionne que pour des vols qualifiés sans usage d'armes :
[…] sentences in the area of one to three years for bank robbery have been imposed on a number of occasions. […] The lack of a weapon was also significant in the sentencing of a bank robber with a record for property offences to three years by the Alberta Court of Appeal.
[52] Par ailleurs, la violence réelle et l'usage d'armes lors de la commission des vols sont des facteurs d'augmentation de la peine. Dans ces cas, les sentences augmentent de sept (7) à neuf (9) ans pour un seul vol qualifié : R. c. Simard, (C.A.Q.) #200-10-000013-941, où pour un vol qualifié dans une banque avec une arme, une sentence de neuf (9) ans était maintenue ; R. c. Delage, J.E. 2001-694, (C.A.Q.) huit (8) ans pour un seul vol ; R. c. Lévesque, (C.A.Q.) #500-10-0001121-977, 8 septembre 1998, sept (7) ans pour un vol qualifié ; R. c. Callan, [1999] O.J. No 2850, 15 ans pour cinq (5) vols qualifiés ; R. c. Nurse, [1998] O.J. No 953 (C.A. Ont.) 16 ans pour deux (2) vols de camion Secur avec armes.
[53] Compte tenu de tous ces facteurs, vu la gravité objective et subjective des crimes commis, des facteurs aggravants et atténuants, les peines refléteront la dissuasion générale pour ce genre de crime, tout en tenant compte de la responsabilité de chaque accusé.
[51] L'analyse des précédents jurisprudentiels révèle que l'échelle des peines varie de deux (2) à cinq (5) ans d'emprisonnement pour des vols qualifiés où l'on ne retrouve pas de circonstances aggravantes ou atténuantes particulières : voir : Beaupré c. R., (C.A.Q.) J.E. 94-1273 (quatre (4) ans), R. c. Maheu, (1992) 44 (Q.A.C.) 312 (trois (3) ans et neuf (9) mois), R. c. Baril, (C.A.Q.) J.E. 96-2142 (quatre (4) ans), Grenon c. R., (C.A.Q.) J.E. 96-2196 (deux (2) ans moins 1 jour), voir : Clayton C. Ruby qui mentionne que pour des vols qualifiés sans usage d'armes :
[…] sentences in the area of one to three years for bank robbery have been imposed on a number of occasions. […] The lack of a weapon was also significant in the sentencing of a bank robber with a record for property offences to three years by the Alberta Court of Appeal.
[52] Par ailleurs, la violence réelle et l'usage d'armes lors de la commission des vols sont des facteurs d'augmentation de la peine. Dans ces cas, les sentences augmentent de sept (7) à neuf (9) ans pour un seul vol qualifié : R. c. Simard, (C.A.Q.) #200-10-000013-941, où pour un vol qualifié dans une banque avec une arme, une sentence de neuf (9) ans était maintenue ; R. c. Delage, J.E. 2001-694, (C.A.Q.) huit (8) ans pour un seul vol ; R. c. Lévesque, (C.A.Q.) #500-10-0001121-977, 8 septembre 1998, sept (7) ans pour un vol qualifié ; R. c. Callan, [1999] O.J. No 2850, 15 ans pour cinq (5) vols qualifiés ; R. c. Nurse, [1998] O.J. No 953 (C.A. Ont.) 16 ans pour deux (2) vols de camion Secur avec armes.
[53] Compte tenu de tous ces facteurs, vu la gravité objective et subjective des crimes commis, des facteurs aggravants et atténuants, les peines refléteront la dissuasion générale pour ce genre de crime, tout en tenant compte de la responsabilité de chaque accusé.
Les peines pour le vol qualifié commis en utilisant la menace et sans causer de lésions corporelles aux victimes, varient entre deux (2) et neuf (9) ans pour un récidiviste en semblable matière
R. c. Deschênes, 2008 QCCS 1173 (CanLII)
[21] L’accusé, invoquant l’harmonisation et la parité des peines, propose que le vol qualifié commis au moyen de la menace par un auteur non armé au passé judiciaire, chargé comme lui, est, chez nous, sanctionné par des peines variant entre deux (2) et cinq (5) années de prison.
[22] Son procureur réfère le Tribunal, au soutien de son argument, aux précédents jurisprudentiels suivants :
22.1 R. c. Corkum [1997] N.S.J. no. 421 (N.S. Sup. Court) :
w L’accusé de 26 ans a commis deux vols qualifiés en menaçant ses victimes avec une note écrite. Ses nombreux antécédents comprennent une condamnation à trente mois pour vol qualifié. La peine prononcée est de cinq (5) ans de prison.
22.2 R. c. A.D.P. [2005] B.C.J. no 2737 (B.C.C.A.)
w La Cour d’appel inflige à un accusé de 37 ans, déjà condamné à seize (16) mois et à quatre (4) ans pour des vols qualifiés, à une peine de six (6) ans en lieu et place de la peine avec sursis imposée en première instance. L’accusé avait alors volé sous la menace trois postes d’essence de sommes d’argent inférieures à 150,00 $ en menaçant les commis.
22.3. R. c. MacDonald - 2006 B.C.C.A. 535
w La Cour réduit de huit (8) à quatre (4) ans la peine d’un accusé de 45 ans, au long casier judiciaire, qui a commis deux vols à la pointe d’un couteau parce que le premier juge n’a pas suffisamment considéré une période d’accalmie de douze (12) années pendant laquelle MacDonald n’avait pas été condamné et avait travaillé régulièrement.
22.4 R. c. Allin – 2001 B.C.C.A. 710
w La Cour confirme une peine de vingt-quatre (24) mois de prison pour vol qualifié consécutive à une peine de seize (16) mois. Le crime est commis dans une banque où l’accusé a exhibé au commis une note menaçante. Allin a un passé judiciaire comprenant vingt-huit (28) condamnations dont deux (2) pour des vols qualifiés. Au moment du vol reproché, la dépendance de l’accusé à la drogue était hors de contrôle.
22.5 R. c. Craig [2007] B.C.P.C. 144
w L’accusé est condamné à cinq (5) ans de prison pour deux vols qualifiés dans des banques, commis au moyen de notes menaçantes. Craig, 27 ans, avait un problème de dépendance à la drogue et cinq (5) antécédents judiciaires de vols qualifiés. Les crimes reprochés avaient été commis peu de temps après sa sortie de prison et alors qu’il était encore sous libération conditionnelle.
22.6 R. c. Packwood [1991] A.Q. no 221 (C.A.Q.)
w La Cour d’appel réduit à quatre (4) ans la peine pour un vol qualifié commis par un accusé déjà condamné à douze (12) reprises pour vol qualifié en treize (13) ans. La peine est réduite en raison de la probabilité raisonnable de réhabilitation.
22.7 R. c. Dionne [2004 ] B.C.C.A.
w La Cour confirme, dans le cas de l’appelant, la peine de trois (3) ans prononcée en première instance pour un vol qualifié commis par trois (3) individus en usant de menaces implicites. L’accusé, qui était resté à l’extérieur de la banque, avait déjà à son passif onze (11) condamnations antérieures pour de tels crimes. Le Tribunal note cependant que la peine se situe « at the very low end of the range for this offence committed by this offender… »
[23] Il y a lieu d’examiner également, en cette matière, les décisions suivantes qui ont une pertinence certaine à la détermination d’une peine appropriée :
23.1 R. c. Upton (2006) B.C.P.C. 496.
w L’accusé, qui avait un problème de dépendance à la drogue, a commis trois (3) vols qualifiés en exhibant une note évoquant la possibilité qu’il devienne violent. Au moment de ses crimes, il était sous libération conditionnelle suite à une condamnation de cinquante-quatre (54) mois pour vol qualifié. Le Tribunal lui impose une peine de six (6) ans consécutive à la partie non purgée de sa peine précédente.
23.2 R. c. D. (D.A.) 2001 S.K.C.A. 14
w L’accusé a commis deux (2) vols qualifiés en présentant des notes menaçantes à des commis féminins où il exigeait l’argent de leurs caisses. Il avait déjà été condamné à une cinquantaine de reprises et était en libération conditionnelle au moment de la commission des crimes reprochés, suite à une condamnation à cinq (5) ans pour vol à main armée. Le Tribunal infirme la peine de quatre ans et demi (4 ½) imposée par le premier juge et impose plutôt huit (8) années de détention.
23.3 R. c. Bezdan – 2001 B.C.C.A. 215
w L’accusé se présente dans une banque et remet au commis une note dans laquelle il exige la remise de l’argent. Condamné à plusieurs reprises, dont sept (7) fois pour vol qualifié au cours des quinze (15) dernières années, l’accusé était toujours sous probation lors du vol de banque. La Cour d’appel confirme une peine de cinq (5) années parce que le premier juge avait eu raison, compte tenu des faibles probabilités de réhabilitation, de faire primer la protection du public dans le cas de l’accusé qui a l’habitude de commettre des vols qualifiés pour satisfaire sa dépendance à la cocaïne.
23.4 R. c. Kirby (06-04-1992) C.A. Montréal 500-10-000350-916 (1992) (C.A. Québec)
w L’accusé plaide coupable à un vol de deux cent soixante dollars (260,00 $) commis en exhibant une note menaçante à une caissière. Âgé de 29 ans, il est un consommateur abusif de drogue et d’alcool depuis plus de dix (10) ans et a commis plusieurs vols qualifiés pour satisfaire à sa dépendance. La Cour d’appel réduit de cinq (5) à deux (2) ans moins un (1) jour sa peine pour tenir compte de la possibilité réelle de réhabilitation de l’accusé.
[24] S’ajoutent bien évidemment à ces précédents les réflexions de la Cour d’appel dans R. c. Boris Deschênes en 1998.
[25] L’expérience judiciaire nous enseigne donc que les peines pour le vol qualifié commis en utilisant la menace et sans causer de lésions corporelles aux victimes, varient entre deux (2) et neuf (9) ans pour un récidiviste en semblable matière.
[26] Le risque élevé de récidive, le peu d’espoir de réhabilitation et l’absence de motivation à régler sa dépendance aux psychotropes mettent ici en évidence la nécessité d’isoler Boris Deschênes du reste de la société pour éviter qu’il ne cause plus de détresse psychologique à ses victimes lorsqu’il n’arrive pas à contrôler sa dépendance à la cocaïne.
[21] L’accusé, invoquant l’harmonisation et la parité des peines, propose que le vol qualifié commis au moyen de la menace par un auteur non armé au passé judiciaire, chargé comme lui, est, chez nous, sanctionné par des peines variant entre deux (2) et cinq (5) années de prison.
[22] Son procureur réfère le Tribunal, au soutien de son argument, aux précédents jurisprudentiels suivants :
22.1 R. c. Corkum [1997] N.S.J. no. 421 (N.S. Sup. Court) :
w L’accusé de 26 ans a commis deux vols qualifiés en menaçant ses victimes avec une note écrite. Ses nombreux antécédents comprennent une condamnation à trente mois pour vol qualifié. La peine prononcée est de cinq (5) ans de prison.
22.2 R. c. A.D.P. [2005] B.C.J. no 2737 (B.C.C.A.)
w La Cour d’appel inflige à un accusé de 37 ans, déjà condamné à seize (16) mois et à quatre (4) ans pour des vols qualifiés, à une peine de six (6) ans en lieu et place de la peine avec sursis imposée en première instance. L’accusé avait alors volé sous la menace trois postes d’essence de sommes d’argent inférieures à 150,00 $ en menaçant les commis.
22.3. R. c. MacDonald - 2006 B.C.C.A. 535
w La Cour réduit de huit (8) à quatre (4) ans la peine d’un accusé de 45 ans, au long casier judiciaire, qui a commis deux vols à la pointe d’un couteau parce que le premier juge n’a pas suffisamment considéré une période d’accalmie de douze (12) années pendant laquelle MacDonald n’avait pas été condamné et avait travaillé régulièrement.
22.4 R. c. Allin – 2001 B.C.C.A. 710
w La Cour confirme une peine de vingt-quatre (24) mois de prison pour vol qualifié consécutive à une peine de seize (16) mois. Le crime est commis dans une banque où l’accusé a exhibé au commis une note menaçante. Allin a un passé judiciaire comprenant vingt-huit (28) condamnations dont deux (2) pour des vols qualifiés. Au moment du vol reproché, la dépendance de l’accusé à la drogue était hors de contrôle.
22.5 R. c. Craig [2007] B.C.P.C. 144
w L’accusé est condamné à cinq (5) ans de prison pour deux vols qualifiés dans des banques, commis au moyen de notes menaçantes. Craig, 27 ans, avait un problème de dépendance à la drogue et cinq (5) antécédents judiciaires de vols qualifiés. Les crimes reprochés avaient été commis peu de temps après sa sortie de prison et alors qu’il était encore sous libération conditionnelle.
22.6 R. c. Packwood [1991] A.Q. no 221 (C.A.Q.)
w La Cour d’appel réduit à quatre (4) ans la peine pour un vol qualifié commis par un accusé déjà condamné à douze (12) reprises pour vol qualifié en treize (13) ans. La peine est réduite en raison de la probabilité raisonnable de réhabilitation.
22.7 R. c. Dionne [2004 ] B.C.C.A.
w La Cour confirme, dans le cas de l’appelant, la peine de trois (3) ans prononcée en première instance pour un vol qualifié commis par trois (3) individus en usant de menaces implicites. L’accusé, qui était resté à l’extérieur de la banque, avait déjà à son passif onze (11) condamnations antérieures pour de tels crimes. Le Tribunal note cependant que la peine se situe « at the very low end of the range for this offence committed by this offender… »
[23] Il y a lieu d’examiner également, en cette matière, les décisions suivantes qui ont une pertinence certaine à la détermination d’une peine appropriée :
23.1 R. c. Upton (2006) B.C.P.C. 496.
w L’accusé, qui avait un problème de dépendance à la drogue, a commis trois (3) vols qualifiés en exhibant une note évoquant la possibilité qu’il devienne violent. Au moment de ses crimes, il était sous libération conditionnelle suite à une condamnation de cinquante-quatre (54) mois pour vol qualifié. Le Tribunal lui impose une peine de six (6) ans consécutive à la partie non purgée de sa peine précédente.
23.2 R. c. D. (D.A.) 2001 S.K.C.A. 14
w L’accusé a commis deux (2) vols qualifiés en présentant des notes menaçantes à des commis féminins où il exigeait l’argent de leurs caisses. Il avait déjà été condamné à une cinquantaine de reprises et était en libération conditionnelle au moment de la commission des crimes reprochés, suite à une condamnation à cinq (5) ans pour vol à main armée. Le Tribunal infirme la peine de quatre ans et demi (4 ½) imposée par le premier juge et impose plutôt huit (8) années de détention.
23.3 R. c. Bezdan – 2001 B.C.C.A. 215
w L’accusé se présente dans une banque et remet au commis une note dans laquelle il exige la remise de l’argent. Condamné à plusieurs reprises, dont sept (7) fois pour vol qualifié au cours des quinze (15) dernières années, l’accusé était toujours sous probation lors du vol de banque. La Cour d’appel confirme une peine de cinq (5) années parce que le premier juge avait eu raison, compte tenu des faibles probabilités de réhabilitation, de faire primer la protection du public dans le cas de l’accusé qui a l’habitude de commettre des vols qualifiés pour satisfaire sa dépendance à la cocaïne.
23.4 R. c. Kirby (06-04-1992) C.A. Montréal 500-10-000350-916 (1992) (C.A. Québec)
w L’accusé plaide coupable à un vol de deux cent soixante dollars (260,00 $) commis en exhibant une note menaçante à une caissière. Âgé de 29 ans, il est un consommateur abusif de drogue et d’alcool depuis plus de dix (10) ans et a commis plusieurs vols qualifiés pour satisfaire à sa dépendance. La Cour d’appel réduit de cinq (5) à deux (2) ans moins un (1) jour sa peine pour tenir compte de la possibilité réelle de réhabilitation de l’accusé.
[24] S’ajoutent bien évidemment à ces précédents les réflexions de la Cour d’appel dans R. c. Boris Deschênes en 1998.
[25] L’expérience judiciaire nous enseigne donc que les peines pour le vol qualifié commis en utilisant la menace et sans causer de lésions corporelles aux victimes, varient entre deux (2) et neuf (9) ans pour un récidiviste en semblable matière.
[26] Le risque élevé de récidive, le peu d’espoir de réhabilitation et l’absence de motivation à régler sa dépendance aux psychotropes mettent ici en évidence la nécessité d’isoler Boris Deschênes du reste de la société pour éviter qu’il ne cause plus de détresse psychologique à ses victimes lorsqu’il n’arrive pas à contrôler sa dépendance à la cocaïne.
Les éléments essentiels de l'infraction de méfait public
R. c. Dascine, 2003 CanLII 32968 (QC C.Q.)
[34] Les éléments essentiels de cette infraction apparaissent à la lecture de l'article 140 C. cr.:
« Commet un méfait public quiconque, avec l’intention de tromper, amène un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête :
c) soit en rapportant qu’une infraction a été commise quand elle ne l’a pas été; »
[35] L'accusé doit avoir l'intention d'induire en erreur; et, en conséquence de la fausse déclaration, un policier doit avoir commencé une enquête. Le terme "enquêter" signifie "rechercher".
[34] Les éléments essentiels de cette infraction apparaissent à la lecture de l'article 140 C. cr.:
« Commet un méfait public quiconque, avec l’intention de tromper, amène un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête :
c) soit en rapportant qu’une infraction a été commise quand elle ne l’a pas été; »
[35] L'accusé doit avoir l'intention d'induire en erreur; et, en conséquence de la fausse déclaration, un policier doit avoir commencé une enquête. Le terme "enquêter" signifie "rechercher".
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