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samedi 6 novembre 2010

Une probation ordonnant à l'accusé de suivre un traitement médical est illégale

R. v. Rogers, 1990 CanLII 432 (BC C.A.)

I agree with the submissions made by counsel for the appellant. In my opinion, a probation order which compels an accused person to take psychiatric treatment or medication is an unreasonable restraint upon the liberty and security of the accused person. It is contrary to the fundamental principles of justice and, save in exceptional circumstances, cannot be saved by s. 1 of the Charter. Exceptional circumstances are not present here

Revue de la jurisprudence sur l'infraction de refus prévue à l'article 254(5)

R. c. Légaré, 2010 CanLII 63061 (QC C.M.)

[85] L'infraction de refus prévue à l'article 254(5) du Code criminel vise tout autant le refus formel d'obtempérer à l'ordre de l'agent de la paix de fournir un échantillon d'haleine que le défaut de fournir un échantillon « nécessaire » à une analyse à l'aide d'un appareil de dépistage, comme prévu à l'article 254(2), ou celui « nécessaire à une analyse convenable » à l'aide d'un éthylomètre, tel que prévu à l'article 254(3) (R. c. MacLennan, (1973) 13 C.C.C. (2d) 217, 220 (C.A. N.-E.); R. c. Hart, (1983) 21 M.V.R. 65, 67 (C.A. T.-N.)).

[86] En outre de la preuve de conduite ou de garde et contrôle du véhicule par l’accusé, les éléments constitutifs de cette infraction, lesquels font partie du fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable de la poursuite, sont les suivants dans un cas, comme celui qui nous occupe, où il s'agit d'un ordre donné en vertu de l'article 254(3) (voir R. c. Lewko, 2002 SKCA 121 (CanLII), (2002) 7 C.R. (6th) 71, 78 (C.A. Sask.)) :

1.- Un ordre donné par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction à l’article 253 C.cr.

[87] Il doit s'agir d'un ordre. Le policier n'est pas obligé d'utiliser une formule sacramentelle. Ce qui importe, c'est que le justiciable ait l'information qui lui permet de comprendre qu'il n'a pas le choix et qu'il doit s'y conformer (Boucher c. La Reine, (1986) 47 M.V.R. 173, 176 (Q.B. N.-B.)). Le policier n'a pas l'obligation d'aviser le justiciable que le défaut d'obtempérer entraînera une accusation de refus (MacLennan, précitée, p. 221). Cependant, le fait d'en aviser le justiciable lui laisse entendre qu'il s'agit d'un ordre contraignant.

[88] Pour que cet ordre soit valide, le policier doit avoir des motifs raisonnables de croire à la commission d'une infraction à l'article 253 C.cr. (Dupré c. La Reine, [1995] A.Q. nº 1155, par. 10 (C.S.); Gavin c. La Reine, (1994) 50 M.V.R. (2d) 302, 305 (C.A. I.P.E.)).

[89] Les motifs raisonnables doivent exister au moment où l'ordre est donné (R. c. Warford, reflex, (1981) 61 C.C.C. (2d) 489, 493 (C.A. T.-N.)). Le Tribunal doit apprécier l'ensemble de la preuve relative à la situation qui existe à ce moment pour décider s'il y a des motifs raisonnables justifiant de sommer le justiciable de fournir des échantillons d'haleine (R. c. McClelland, (1995) 12 M.V.R. (3d) 288, 295 (C.A. Alb.)).

[90] L'ordre doit aussi être donné immédiatement ou dès que possible après que l'agent a acquis des motifs raisonnables.

[91] Lorsque l'ordre donné ne respecte pas ces exigences, le premier élément de l'infraction n'est pas prouvé. L'ordre peut aussi s'avérer illégal. Dans ces cas, il ne peut y voir commission d'une infraction de refus.

2 - Le comportement ou la réponse du justiciable doit constituer un refus définitif.

[92] Tel que mentionné précédemment, le défaut d'obtempérer est une forme de refus.

[93] Pour déterminer si un comportement constitue un refus, le Tribunal doit tenir compte de l'ensemble des circonstances mises en preuve (Dupré c. La Reine, [1995] A.Q. no 1155, par. 13-14 (C.S.)).

3 - Le comportement reproché au défendeur doit être volontaire.

[94] Selon les circonstances, le Tribunal peut inférer l'intention du comportement du justiciable [Assaf c. La Reine, (1988) 7 M.V.R. (2d) 58, 63-64 (C.A. N.-E.)].

[95] Il importe de noter que l’intention fait partie des éléments que la poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable. Il faut de plus éviter de confondre cet élément, l’intention, et le moyen de défense qu’est l’excuse raisonnable de l’accusé [Lewko, précitée, par. 30 et 35; R. c. Bolduc, REJB 2000-22238, par. 12, 14 à 16 (C.A.)].

4.- La défense.

[96] Lorsque la poursuite a établi les éléments constitutifs de l'infraction, le Tribunal doit analyser la preuve pour apprécier si l'accusé a offert une excuse raisonnable à son refus. À défaut d'une telle excuse lorsque le fardeau de preuve de la poursuite est rencontré, l'accusé doit être déclaré coupable de l'infraction (Lewko, précitée, p. 78).

[97] Enfin, en vertu de l'article 258(3) C.cr., le Tribunal peut tirer une conclusion défavorable à l'accusé dans le cadre d'une poursuite pour une infraction de conduite avec les facultés affaiblies s'il conclut à la culpabilité de l'accusé à une infraction de refus. Ainsi, le juge peut considérer que le refus constitue une preuve de comportement postérieur compatible avec la culpabilité de l'accusé à l'infraction de « conduite avec les facultés affaiblies ». Cette inférence défavorable ne vaut qu’à l’égard des infractions prévues à l’article 253 C.cr.

Revue de la jurisprudence sur la question de garde et le contrôle d'un véhicule automobile alors que sa capacité de conduire était affaiblie

R. c. Gravel, 2010 CanLII 63047 (QC C.M.)

[44] Pour établir qu'un accusé a la garde et le contrôle d'un véhicule automobile, la poursuite bénéficie de deux modes de preuve qu'elle peut cumuler : la preuve directe d'actes de garde et de contrôle et la présomption prévue à l'article 258(1)a) du Code criminel.

[45] En vertu de cette présomption, lorsqu'il est prouvé hors de tout doute raisonnable qu'une personne occupe le siège du conducteur, celle-ci sera considérée à toutes fins que de droit comme ayant la garde et le contrôle du véhicule automobile à moins qu'elle n'apporte une preuve prépondérante qu'elle n'occupait pas cette place dans le but de mettre le véhicule en mouvement (références omises).

[46] On notera que la possession des clefs n’est pas une condition requise pour que la présomption s’applique. La preuve d'absence de moyen de mettre le véhicule en marche, comme l'absence de possession des clefs, ne suffit pas pour rencontrer ce fardeau de preuve. L'accusé doit convaincre que son intention n'était pas de mettre le véhicule en marche. Il doit établir une intention autre. Le seul fait de nier l'intention de mettre le véhicule en marche est insuffisant (MacAulay, précitée, par. 19 et 22; Paskimin c. La Reine, [2006] S.J. n° 787, par. 4 (C.A. Sask.)).

[47] La preuve servant à renverser la présomption peut découler de la preuve présentée en défense comme de celle présentée par la poursuite (MacAulay, précitée, par. 14; R. v. Lohnes, 2007 NSCA 24 (CanLII), (2007) 217 C.C.C. (3d) 392, par. 22).

[48] Tel que mentionné précédemment, la poursuite peut aussi présenter une preuve directe d'actes de garde et de contrôle. Cette preuve devra cependant permettre au Tribunal de conclure hors de tout doute raisonnable que l'accusé exerçait la garde et le contrôle du véhicule (Ford, précitée, p. 246; R. c. Toews, 1985 CanLII 46 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 119, 125).

[49] La définition la plus précise de ce qui constitue des actes de garde et de contrôle paraît avoir été donnée par la Cour d'appel de Colombie-Britannique dans l'arrêt R. c. Sinclair, [1990] B.C.J. no 2244 :

« Three different circumstances which, short of driving, could establish care and control of a vehicle :

a) Acts which would involve some use of the car, or

b) Acts which would involve some use of its fittings and equipment, or

c) Some course of conduct associated with the vehicle;

which would involve a risk of putting the vehicle in motion so that it could become dangerous. »

[50] De toute évidence, cette définition s'inspire des arrêts Ford (précité, p. 249) et Toews (précité, p. 125 et 126).

[51] En outre du comportement à l'égard du véhicule ou de ses équipements, l'élément déterminant est le risque de danger pour le public. La Cour suprême a fait référence à cette notion essentielle de risque actuel ou potentiel dans l'affaire Saunders c. La Reine, 1967 CanLII 56 (S.C.C.), [1967] R.C.S. 284, 290 et dans l'affaire Toews (précitée, p. 126) où la Cour mentionnait plus précisément :

« Même si une personne n'a pas l'intention immédiate de le mettre (le véhicule) en mouvement, elle peut à tout instant décider de le faire parce que son jugement est si affaibli qu'elle ne peut prévoir les conséquences possibles de ses actes. »

[52] Dans l'arrêt Penno, 1990 CanLII 88 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 865, 877 à 885, le juge Lamer mentionnait :

« […] lorsque l'utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche ou de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu'il y a absence d'actus reus. »

[53] Cette notion de risque pour le public a été reprise maintes fois par la Cour d'appel du Québec (référenes omises). Elle a été retenue à la récente décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, Mallery, précitée, par. 51 et 52).

[54] Dans l'arrêt Drakes, Monsieur le juge Fish mentionnait :

« … The offence is complete if, with an excessive blood-alcohol level, the accused is shown to have been involved in « some course of conduct associated with the vehicle which would involve a risk of putting the vehicle in motion so that it could become dangerous » … »

[55] Dans l'arrêt Hamel, Monsieur le juge Proulx tirait des arrêts Toews (précité) et Thomson, (1940) 75 C.C.C. 141 le postulat suivant :

« Une personne qui se trouve dans une voiture et a à sa portée les moyens de la mettre en marche en a le contrôle. »

[56] Plus particulièrement dans l'affaire Olivier, précitée, la Cour d'appel mentionnait :

« La proposition de l'appelante suivant laquelle le fait pour un conducteur d'être assis derrière le volant d'une voiture, avec la clé dans le contact, entraîne nécessairement la conclusion que le conducteur a le contrôle de la voiture est trop absolu: dans la très grande majorité des situations on pourra conclure que c'est le cas, mais, devant un jeu de circonstances donné, le tribunal pourra, sans errer en droit, conclure que ce n'est pas le cas. »

[57] La Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a ainsi cerné cette notion de risque potentiel dans R. c. Clarke, (1997) 27 M.V.R. (3d) 91, 95-96 :

« There is no necessity of proving that the offender was posing an immediate danger to the public in order to find him guilty. It is the possibility that the vehicle may be in motion, intentionally or unintentionnally, by a person who is intoxicated, that poses a problem for the public safety. »

[58] Cette citation a été retenue de façon déterminante par la Cour d'appel du Québec dans la décision Sergerie (précitée).

[59] Madame la juge Côté de la Cour d'appel a retenu cette notion de possibilité de danger dans la décision Miron c. La Reine, REJB 2007-127610, par. 4.

[60] Dans R. c. Lockerby, (1999) 42 M.V.R. (3d) 54, 59, la Cour d'appel de Nouvelle-Écosse se prononçait sur ce point comme suit :

« When a person with more than the legal limit of alcohol in his or her blood has the present ability to make the car respond to his or her wish, there is a risk that the car may be placed in motion, even when the person's intentions are not to do so. »

[61] Le risque de danger ne se limite pas au risque immédiat. Il inclut le risque potentiel que le véhicule soit mis en mouvement accidentellement, non intentionnellement ou encore que l'accusé change d'avis (références omises).

[62] L'état d'intoxication de l'accusé participe à l'évaluation du risque (références omises).

[63] La possession des clefs n'est pas un facteur absolu et nécessairement déterminant, bien que l'absence des clefs puisse soulever un doute raisonnable quant au risque de danger (Hamel, précitée; Paradis c. La Reine, J.E. 2007-548 (C.A.)). Ainsi, plusieurs décisions ont conclu à la culpabilité de l'accusé alors que les clefs n'étaient pas dans le contact, lorsque l'accusé occupait le siège du conducteur (Rioux, précitée; R. c. MacInnis, (1982) 16 M.V.R. 70 (S.C. I.P.E.); R. c. Pilon, (1999) 39 M.V.R. (3d) 1 (C.A. Ont.)).

[64] Plus particulièrement dans l'affaire Rioux (précitée), Madame la juge Thibault de la Cour d'appel s'exprimait comme suit :

« […]

[47] En l'espèce, la preuve a établi que l'intimé était assis derrière le volant de son véhicule et qu'il présentait un taux d'alcoolémie supérieur à celui permis par la loi. De plus, même si les clés n'étaient pas dans le véhicule, elles étaient facilement accessibles et l'intimé pouvait les reprendre à son gré.

[48] La défense de l'intimé a consisté à démontrer qu'il n'était pas de son intention de mettre le véhicule en marche. À cet égard, il a déclaré qu'il voulait attendre jusqu'au lendemain après-midi ou encore jusqu'au moment où son état le lui permettrait avant de quitter les lieux:

[…]

[49] Manifestement, l'explication donnée par l'intimé n'a pas convaincu le premier juge de l'inexistence du danger qu'il remette le véhicule en marche. Pour ce dernier, l'astuce à laquelle l'intimé a eu recours en déposant ses clés en dehors du véhicule n'était pas de nature à enrayer le danger qu'il le mette en marche.

[…]

[50] Comme la Cour suprême l'énonce dans Toews, la question de savoir si les actes de garde ou de contrôle ou une conduite quelconque d'un accusé à l'égard du véhicule comportent le risque de le remettre en mouvement repose sur l'analyse de la preuve:

Il y a, bien sûr, d'autres précédents qui portent sur la question. Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux. Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l'on pourra conclure qu'il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup. […]

[51] À mon avis, le juge du procès a appliqué judicieusement les principes énoncés par la Cour suprême à l'égard de l'infraction en cause. Conformément à ces enseignements, il s'est rattaché aux faits qui démontraient l'existence d'un danger que l'intimé mette son véhicule en marche. Même si ce dernier n'avait pas les clés du véhicule sur lui, celles-ci étaient tout de même à sa portée. Il avait donc les moyens de mettre son véhicule en marche alors que ses facultés étaient toujours affaiblies par l'alcool.

[…] »

[65] Il faut noter que l’intention de mettre le véhicule en mouvement n’est pas pertinente en matière de preuve directe d’actes de garde et de contrôle (références omises). La preuve de l’intention de mettre le véhicule en marche devrait mener à la conclusion qu’un risque de danger existait (Mallery, précitée, par. 52). L'intention requise en matière de garde et contrôle est celle d'assumer la garde et contrôle du véhicule après avoir volontairement consommé de l'alcool ou des drogues, selon le courant dominant de jurisprudence (références omises). Pour d'autres juges, l'élément moral de l'infraction repose sur l'intoxication volontaire (Penno, précitée, p. 890, 896 et 904).

[66] Dans l'arrêt Hamel, Monsieur le juge Proulx écrivait :

« Il n'est pas requis que cette personne ait l'intention immédiate de mettre le véhicule en marche puisque la disposition vise à empêcher qu'une personne en état d'ébriété et qui est en présence immédiate d'un véhicule et qui a les moyens de le contrôler ou de le mettre en mouvement, ne devienne un danger pour le public. »

[67] Dans la décision Rousseau, la Cour d'appel s'exprimait comme suit quant à la notion de garde et contrôle, sous la plume de l'honorable juge Letarte :

« La garde ou le contrôle d’un véhicule automobile est l’exercice de fait d’une prérogative de droit. C’est l’utilisation d’un véhicule ou ses accessoires de la façon qu’en autorise la propriété ou la possession. L’élément de risque ou de danger public qui s’infère des articles pertinents du Code criminel résulte de la coexistence de deux facteurs : les facultés affectées par l’alcool ou la drogue et le fait que, consciemment, l’accusé se place dans une situation susceptible de devenir dangereuse. »

[69] Chaque cas est un cas d’espèce où ces principes doivent être appliqués en fonction des faits propres à l’affaire (références omises)

La fourchette des peines pour les infractions de conduite dangereuse causant la mort / conduite avec les capacités affaiblies causant la mort et les principes devant guider la Cour dans l'imposition de la peine

R. c. Paré, 2010 QCCQ 9354 (CanLII)

[30] Dans R. c. Comeau[2009 QCCA 1175 (CanLII)] la Cour d'appel cite avec approbation les constats tirés par monsieur le juge Jean-François Gosselin à la suite de l'examen de la jurisprudence récente. Ils peuvent se résumer ainsi :

- Des sentences clémentes oscillant entre 18 mois et 3 ans ferme de détention lorsque les facteurs prééminents favorisent l'accusé.

- Des peines sévères variant de 3 ans à 6 ans de pénitencier sont imposées lorsque les facteurs de dissuasion et de dénonciation l'emportent sur les facteurs personnels de l'accusé.

- Lorsque les facteurs personnels à l'accusé lui sont défavorables, il y a infliction de peines très sévères variant entre 6 à 9 ans de prison ou des peines supérieures lorsque l'on se rapproche du scénario des pires affaires.

[52] Les tribunaux reconnaissent qu'il est nécessaire en semblable matière de mettre l'emphase sur la dénonciation et la dissuasion générale à l'égard d'un comportement de ce genre et à l'endroit de ce type de conducteur. D'ailleurs, le juge Lamer de la Cour suprême du Canada, dans La Reine c. Proulx, s'exprimait comme suit :

De plus, il est possible que la conduite dangereuse et la conduite avec les facultés affaiblies soient des infractions à l'égard desquelles il est plus plausible que l'infliction de peines sévères ait un effet dissuasif général. Souvent, ces crimes sont commis par des citoyens qui respectent la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants. Il est possible de supposer qu'il s'agit là des personnes les plus susceptibles d'être dissuadées par l'imposition de peines sévères.

[53] Des peines de prison exemplaires et dissuasives s'imposent donc en pareil cas.

[54] Les décisions des tribunaux plus haut citées vont d'ailleurs dans ce sens et il est permis d'y constater une tendance à la hausse des peines imposées afin de sanctionner un tel comportement criminel, non seulement au Québec, mais ailleurs au Canada.

[55] Plus particulièrement, la Cour d'appel du Québec dans Verreault c. La Reine fait état de la jurisprudence en semblable matière :

Si l'on examine avec soin la jurisprudence la plus récente, en incluant les décisions récentes citées par l'appelante, on s'aperçoit que les peines varient de 1 an à 10 ans. C'est ici qu'entrent en jeu notamment les circonstances atténuantes et aggravantes propres au dossier particulier. En cette matière, il n'y a ni automatisme ni règles préétablies. L'existence de circonstances atténuantes prédominantes dans un dossier peut conduire le juge à choisir une peine qui se situe au plus bas de la fourchette alors que, lorsqu'il fait face à des circonstances aggravantes plus importantes, il peut opter pour une peine plus sévère.

[56] Ainsi, dans R. c. Junkert, la Cour d'appel de l'Ontario a confirmé une peine de cinq ans de pénitencier imposée à un individu sans antécédents judiciaires, à la suite de la tenue d'un procès.

[57] S'exprimant pour la majorité, monsieur le juge O'Connor déclare que :

In recent years there has been an upward trend in the length of sentences imposed for drinking ans driving offences. The reasons for this trend can be attributed to society's abhorrence for the often tragic circumstances that result when individuals choose to drink and drive, thereby putting the lives and safety of others at risk.

[58] Il ajoute plus loin :

I recognize that sentences of four to five years for first offenders may be at the high end of sentences imposed by the courts to this point in time. That said, I do not think that a sentence of five years for this offence is unfit. Nor is it a significant departure from sentences previously imposed so as to warrant interference by this court. While the sentence in this case may be seen as a slight movement upwards, I am satisfied that the increase, if there is one, is incremental and that it quite properly continues the very gradual trend that has taken place over recent years.

[59] En somme, le message est clair : le législateur a voulu une sévérité accrue lors de l'imposition de la peine afin de dénoncer le fléau que constitue l'alcool au volant et les tribunaux doivent marquer l'importance de la réprobation sociale à l'égard de ce type de comportement.

[61] Dans R. c. Sasseville, monsieur le juge Claude Provost s'exprime ainsi :

Monsieur et madame Tout-le-Monde doivent savoir que les peines d'emprisonnement substantielles ne sont pas uniquement réservées aux assassins, aux voleurs de banque ou aux trafiquants de stupéfiants.

Le bon père de famille et la bonne mère de famille doivent savoir que s'ils causent la mort ou des lésions corporelles en conduisant un véhicule à moteur, alors que leur capacité de le conduire est diminuée de par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, ils seront sévèrement punis, même si leur passé est sans tache et qu'ils se sont toujours comportés en honnêtes citoyens.

vendredi 5 novembre 2010

Il peut ne pas avoir d’obligation de divulgation de sa séropositivité dans certaines circonstances en cas de relations sexuelles

Résumé d'une décision de la Cour d’appel du Manitoba par Le Réseau juridique canadien VIH/sida

R. v. Mabior, 2010 MBCA 93

Pour qu’une personne soit déclarée coupable de voies de fait ou d’agression (sexuelle) (grave(s)) pour n’avoir pas divulgué sa séropositivité au VIH, le risque de transmission du VIH doit avoir été important.
Sur la base des faits ainsi que des preuves médicales présentés dans cette affaire, la Cour d’appel a conclu que si un condom a été utilisé de manière prudente ou si la charge virale de l’accusé était indétectable, l’acte ne comportait pas de risque important de transmission du VIH. Par conséquent, il n’y avait pas d’obligation de divulgation de la séropositivité dans ces circonstances. L’appelant, qui en première instance avait été déclaré coupable de six chefs d’accusation d’agression sexuelle grave en raison de la non-divulgation de sa séropositivité au VIH, a été acquitté sur quatre de ces chefs parce qu’il avait porté un condom de manière prudente ou que sa charge virale était indétectable.

Depuis la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Cuerrier, une
personne qui vit avec le VIH peut être déclarée coupable de voies de fait ou d’agression sexuelle (grave(s)) pour ne pas avoir divulgué sa séropositivité à un partenaire avant une activité comportant un risque important de transmission du VIH.

La Cour d’appel a refusé de suivre le raisonnement du juge de première instance et de la Couronne, et a affirmé très clairement que le test établi dans l’arrêt Cuerrier n’est pas un test de « risque nul », mais requiert la présence d’un risque important. La Cour a de plus expliqué qu’ [TRADUCTION :] un « risque important est quelque chose d’autre qu’un risque ordinaire. Cela signifie un risque significatif, sérieux, substantiel. »

La Cour d’appel a aussi affirmé que [TRADUCTIONS :] « les évaluations légales du
risque, dans ce domaine, devraient être compatibles avec les études médicales
disponibles» et a reconnu que « [l]’application du critère juridique établi dans l’arrêt Cuerrier doit évoluer pour tenir compte des développements scientifiques en matière de traitement du VIH ».

En conséquence, la Cour a jugé que l’utilisation prudente d’un condom OU une charge
virale indétectable peut réduire le risque en dessous du seuil de « risque important ».

Conformément à ces considérations, Mabior a été acquitté de quatre chefs d’accusation lorsqu’il portait un condom de manière prudente mais que sa charge virale n’était pas indétectable, OU qu’il avait une charge virale indétectable mais ne portait pas de condom.

La Cour a fait preuve d’une grande prudence. Elle a refusé de faire une déclaration
générale à l’effet que le port d’un condom ou une charge virale indétectable écarterait automatiquement la responsabilité criminelle. Cette considération dépendra des faits de l’espèce et de la preuve médicale présentée dans chaque affaire. Notamment, il demeure possible pour la Couronne de prouver que des facteurs additionnels ont augmenté le risque de transmission dans une affaire donnée (p. ex., que le condom n’a pas été utilisé de manière prudente ou constante, ou que l’accusé était atteint d’une autre infection transmissible sexuellement au moment de la relation sexuelle en question et que cette infection a pu occasionner un pic de la charge virale), ou de présenter des preuves médicales qui démontreraient qu’il y avait un risque important de transmission.

Par ailleurs, selon la Cour, si le condom se déchire la personne séropositive au VIH a l’obligation de dévoiler sa séropositivité au partenaire sexuel même si la pénétration sexuelle est alors interrompue. La Cour se préoccupait d’assurer au partenaire exposé l’accès au traitement prophylactique post-exposition. Cependant, nous sommes d’avis, qu’à la lecture de cette décision, il ne devrait pas y avoir obligation de divulgation si la charge virale de la personne était indétectable et qu’il n’y avait pas de facteur additionnel d’augmentation du risque de transmission lorsque le condom s’est rompu.

Un autre aspect intéressant de la décision est que la Cour d’appel a reconnu que
l’infection au VIH a changé de caractère depuis que des traitements sont disponibles. Il ne s’agit plus d’un arrêt de mort. La Cour continue de considérer que la transmission du VIH constitue une lésion corporelle grave au sens du droit criminel. Cependant, elle a remis en question le fait qu’exposer une personne à un risque important d’infection par le VIH reviendrait forcément à « mettre en danger » la vie de cette personne. Or une agression sexuelle ou des voies de fait ne seront aggravées (constituant un délit qui emporte une peine maximale plus sévère) que si la conduite de l’accusé a mis en danger la vie d’autrui. La Cour d’appel n’était pas appelée à trancher cette question. Par conséquent, cette partie de l’arrêt n’est qu’une remarque incidente (obiter dictum). Cela démontre toutefois que la Cour a pris en considération l’évolution de la maladie dans sa réflexion sur l’application de certaines dispositions criminelles à la non-divulgation du VIH.

Tiré du site Le Réseau juridique canadien VIH/sida
http://www.aidslaw.ca/publications/publicationsdocFR.php?ref=1125

jeudi 4 novembre 2010

Le réhabilité qui est « déclaré coupable » d'une infraction au Code criminel perd automatiquement et immédiatement le bénéfice de la réhabilitation administrative dont il jouissait

R. c. Poupart, 2010 QCCA 1956 (CanLII)

[39] Deuxièmement, il me semble impossible d'inférer quelque intention législative que ce soit de l'examen des différentes versions de l'article 7.2 depuis l'adoption de la LCJ. Dans la première version de la Loi sur le casier judiciaire, L.C. 1970, c. 40. l'expression « déclaré coupable » (« convicted », en anglais) était utilisée à l'article 7 qui, à l'époque, ne prévoyait pas l'annulation de plein droit sans autres formalités de la réhabilitation administrative. L'expression « déclaré coupable » a été remplacée par le mot « condamné » à la suite des travaux de la Commission de révision des lois créée par la Loi sur la révision des lois, L.C. 1974, c. 20; c'est donc le terme que l'on retrouve, sans autre intervention législative, dans les Lois révisées du Canada 1985, c. 47, toujours à l'article 7, et dans la loi actuelle.

[40] Le paragraphe 7.2a) de la Loi sur le casier judiciaire a fait l'objet de quelques décisions, mais aucune ne comporte une analyse détaillée de la question.

[41] Dans R. v. Spring, (1977), 35 C.C.C. (2d) 308 (Ont. C.A.), la Cour d'appel de l'Ontario écrit, au paragraphe 5, « We treat him as [a first offender] because we think the statute gives us this direction in these circumstances ». À cette époque cependant, la LCJ ne prévoyait pas l'annulation de plein droit de la réhabilitation. Cette mesure a été adoptée en 1992. L'arrêt Spring est donc de très peu d'utilité.

[42] Dans R. v. J. D. M., 49 W.C.B. (2d) 605, 2001 B.C.S.C. 563, le juge Romilly de la Cour suprême de la Colombie-Britannique conclut à l'annulation de la réhabilitation dès que l'accusé est déclaré coupable d'une nouvelle infraction, mais sans autre explication qu'une référence générale au texte de l'article 7.2 de la Loi sur le casier judiciaire.

[43] Dans R. c. Maisonneuve, J.E. 2003-151, le juge Martin Bédard de la Cour supérieure du Québec conclut à l'annulation de la réhabilitation après que l'accusé eut été trouvé coupable de diverses infractions au terme d'un procès devant jury. Dans une sentence prononcée séance tenante le 8 mai 2002, il dit « En vertu de l'article 7.2 de la Loi sur les casiers judiciaires(sic), cette réhabilitation devient, dans les circonstances, sans effet » (paragr. 13 des motifs transcrits le 24 mai 2002).

[44] Dans R. v. Kirst, 2007 ONCJ 66 (CanLII), [2007] O. J. No 706, 2007 ONCJ 66, l'accusé avait plaidé coupable à diverses accusations à connotation sexuelle; le juge Di Giuseppe de la Court of Justice de l'Ontario écrit, aux paragraphes 2, 24 et 25 :

2 Convictions were entered on March 24th, 2006. The matter was adjourned for the preparation of a pre-sentence report. Submissions were made with respect to sentence. The matter was further adjourned to today's date for the imposition of sentence.

24 The Crown's factum accurately sets out the law as it relates to a pardon. Section 748 of the Criminal Code provides for a free or conditional pardon by the Governor in Council. The Criminal Records Act gives the National Parole Board the authority to grant administrative pardons. It was an administrative pardon that was granted to Mr. Kirst in December of 2003. Section 7 of the said Act provides for the discretionary revocation of a pardon by the Parole Board under certain circumstances. Section 7(2)(a)(i)(ii) goes further. It states that a pardon granted under this Act ceases to have any effect if the person is subsequently convicted of an offence under the Criminal Code. The Supreme Court of Canada in R. v. Therrien, 2001 SCC 35 (CanLII), (2001), 155 C.C.C. (3d) 1 confirmed that pardons granted under the Criminal Records Act are administrative in nature and do not have the same scope as a free pardon. A free pardon is essentially a retroactive acquittal.

25 On March 24th, 2006, subsequent to the granting of this pardon, Mr. Kirst was convicted of three offences under the Criminal Code. That event triggered the provisions of Section 7(2)(a) of the Criminal Records Act. As a result, the pardon granted to him on December 9th, 2003 ceases to be of any effect and Mr. Kirst's criminal record constitutes a relevant factor for the purposes of sentencing.

[45] Dans Sa Majesté la Reine c. Jean-Miville Bois, 2010 QCCQ 4292 (CanLII), [2010] J.Q. no 4906, 2010 QCCQ 4292, dans une décision prononcée le 26 mai 2010, le juge Pierre Bélisle de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, écrit, au paragraphe 30 de la sentence, « la réhabilitation dont il a bénéficié en 2004 n'est toutefois pas pertinente aux fins de la détermination de la peine puisque la présente déclaration de culpabilité en entraîne la nullité (art. 7.2a)1) L.C.J.) ». Cette décision a été portée en appel (C.A. Montréal 500-10-004706-105); dans sa requête pour autorisation d'interjeter appel de la peine, le requérant soulève divers moyens d'appel dont l'un concerne, comme en l'espèce, l'interprétation et l'application de l'article 7.2 de la Loi sur le casier judiciaire.

[46] À mon avis, le mot « condamné » au paragraphe 7.2a) LCJ a le sens de « déclaré coupable ». Ainsi, le réhabilité qui, comme en l'espèce, plaide coupable à l'accusation portée contre lui, reconnaît les circonstances du crime et consent à ce que l'audition relative à la détermination de la peine soit reportée à plus tard, est « condamné » au sens du paragraphe 7.2a) de la Loi sur le casier judiciaire. Il en va de même du réhabilité qui, au terme de son procès, est déclaré coupable d'une infraction au Code criminel. En somme, le réhabilité qui est « déclaré coupable » d'une infraction au Code criminel, au terme de son procès ou après avoir plaidé coupable, perd automatiquement et immédiatement le bénéfice de la réhabilitation administrative dont il jouissait.

[47] La méthode moderne d'interprétation législative exige de l'interprète qu'il lise « les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur » (Bell Express Vu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42, paragr. 26). Or, il me semblerait contraire à l'objet de la LCJ, et plus particulièrement de ses dispositions relatives à l'annulation de plein droit de la réhabilitation administrative, que le juge chargé de déterminer la peine ne puisse considérer que le crime dont l'accusé se reconnaît coupable constitue une récidive au motif que l'accusé n'a pas encore été « condamné », ce qui sera le cas dès le prononcé de la peine.

[48] Il me semblerait incongru qu'en matière de détermination de la peine, le premier crime dont un réhabilité se reconnaît coupable après sa réhabilitation administrative ne puisse être pris en compte que si, dans l'avenir, il est déclaré coupable d'un second crime. Il aurait donc droit en quelque sorte à un « crime gratuit », un crime sans conséquence au niveau de la détermination de la peine.

[49] Il me semblerait inconcevable que les effets de l'inconduite dont le réhabilité est déclaré coupable soient reportés dans le temps, à la prochaine inconduite. Le juge serait ainsi placé dans la situation inconfortable de déterminer la peine en fonction d'un portrait inexact – et qu'il sait inexact – du contrevenant, ce dernier étant un récidiviste et non un « first offender » et ne méritant plus le bénéfice de la réhabilitation administrative en raison de son inconduite récente.

[50] Dans l'arrêt Therrien (Re), précité, le juge Gonthier écrit que les renseignements contenus au casier judiciaire de la personne réhabilitée ne sont pas détruits, mais simplement mis à l'écart et qu'« ils risquent de ressurgir advenant une nouvelle inconduite » de sa part (au paragr. 116).

[51] L'inconduite du réhabilité ne fait pas de doute à compter du moment où il est déclaré coupable du crime reproché.

La distinction entre le plaidoyer de culpabilité et la condamnation

R. c. Poupart, 2010 QCCA 1956 (CanLII)

[34] Premièrement, il me semble assez clair que le problème d'interprétation auquel nous sommes confrontés découle d'une utilisation inégale dans la législation pénale canadienne des mots « condamné », « condamnation », « déclaration de culpabilité », « convicted » et « conviction ».

[35] Au fil du temps, le sens véritable de ces mots me semble s'être perdu au profit d'un sens à géométrie variable, dépendant du contexte.

[36] Déjà, dans Morris c. La Reine, 1978 CanLII 168 (C.S.C.), [1979] 1 R.C.S. 405, le juge Pratte écrivait, à la page 429 :

When [the word "conviction" is] used in a statute, its meaning varies depending on the context in which it is found; it may or may not include the imposition of a penalty. Generally, however, a “conviction is where a person is found guilty of an offence” (…)

[37] Dans R. v. Senior (1996), 181 A.R. 1 (Alt. C.A.), la Cour d'appel de l'Alberta reprend les mots du juge Martin dans R. v. McInnis (1973), 13 C.C.C. (2d) 471 (Ont. C.A.) pour rappeler que « The word "conviction" is a word which has different meanings in different contexts » (paragr. 21), dont l'inteprétation « will have to be determined on the circumstances of each case » (paragr. 22). En référence à l'article du Code criminel traitant de l'absolution, conditionnelle ou inconditionnelle (à l'époque, l'article 736 C.cr., aujourd'hui, l'article 730 C.cr.), la Cour d'appel souligne que le seul fait de consigner un plaidoyer de culpabilité ou d'être reconnu coupable n'entraîne pas nécessairement une condamnation, « A conviction requires both the adjudication of guilt and the act of sentencing the accused to something other than a discharge » (paragr. 21). Règle générale cependant, poursuit-elle, « (…) once the accused enters a guilty plea, the Crown alleges facts which are admitted by the accused, counsel X and/or the accused make submissions as to sentence, and the matter is adjourned for sentencing, and inference can be drawn that the guilty plea was accepted by the judge and a conviction recorded » (paragr. 24).

[38] Dans l'arrêt Doyon c. R., 2004 CanLII 50105 (QC C.A.), [2005] R.J.Q. 423, mon collègue le juge Doyon reprend cette distinction entre le plaidoyer de culpabilité (ou la reconnaissance de culpabilité) et la condamnation (paragr. 43). Le seul fait de consigner un plaidoyer de culpabilité n'entraîne pas une condamnation; il faut que le juge accepte le plaidoyer, puis enregistre la condamnation, ce qu'il ne fera pas lorsqu'il prescrira par ordonnance que l'accusé soit absous, avec ou sans condition (paragr. 50).

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...