Sabater c. R., 2009 QCCA 1775 (CanLII)
[14] Le dossier repose sur l'évaluation d'une preuve circonstancielle. Par sa nature, une telle preuve permet de tirer des inférences à partir de faits prouvés. Lorsque la culpabilité d'un accusé est fondée sur cette preuve, elle doit constituer la seule conclusion rationnelle qui peut être tirée des faits prouvés : R. c. Griffin
Rechercher sur ce blogue
mercredi 17 novembre 2010
L'existence de menace de mort ne tient pas à la preuve de l'utilisation de certains mots particuliers puisqu'il faut tenir compte de l'ensemble de la conversation et de la situation
J.P. c. R., 2007 QCCA 1803 (CanLII)
[45] Remarquons également que quelques années plus tard, notre Cour a conclu que l'existence de menace de mort ne tient pas à la preuve de l'utilisation de certains mots particuliers puisqu'il faut tenir compte de l'ensemble de la conversation et de la situation.
[46] Ainsi, elle a jugé qu'un paraplégique qui ne peut se déplacer sans son fauteuil roulant ne peut être reconnu coupable selon l'article 264.1 C.cr. lorsqu'il a dit qu'il allait battre la plaignante et lui donner une claque au visage.
[47] « Menacer » des enfants de troisième année du primaire, de sept ou huit ans, d’un certain poids, de les suspendre au plafond par une ficelle qui tient à une punaise, ne constitue pas, soit dit encore une fois avec égards, une menace de causer des lésions corporelles.
[48] Que la démarche soit peu pédagogique, que l’ « intimidation » soit réelle, qu’un enfant puisse en avoir fait un cauchemar, peut-être. Mais cette allusion aux mobiles de papier virevoltant dans l’air au bout des ficelles n’était que métaphorique, qu’allégorique.
[45] Remarquons également que quelques années plus tard, notre Cour a conclu que l'existence de menace de mort ne tient pas à la preuve de l'utilisation de certains mots particuliers puisqu'il faut tenir compte de l'ensemble de la conversation et de la situation.
[46] Ainsi, elle a jugé qu'un paraplégique qui ne peut se déplacer sans son fauteuil roulant ne peut être reconnu coupable selon l'article 264.1 C.cr. lorsqu'il a dit qu'il allait battre la plaignante et lui donner une claque au visage.
[47] « Menacer » des enfants de troisième année du primaire, de sept ou huit ans, d’un certain poids, de les suspendre au plafond par une ficelle qui tient à une punaise, ne constitue pas, soit dit encore une fois avec égards, une menace de causer des lésions corporelles.
[48] Que la démarche soit peu pédagogique, que l’ « intimidation » soit réelle, qu’un enfant puisse en avoir fait un cauchemar, peut-être. Mais cette allusion aux mobiles de papier virevoltant dans l’air au bout des ficelles n’était que métaphorique, qu’allégorique.
L'interprétation des mots « lésions corporelles » contenus à l'article 264.1 C.cr
J.P. c. R., 2007 QCCA 1803 (CanLII)
[43] L'article 2 C.cr. définit ainsi l'expression « lésions corporelles » :
Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance.
[44] L'interprétation des mots « blessures graves », contenus à l'ancien article 264.1 C.cr. et maintenant remplacés par « lésions corporelles », a fait l'objet de l’arrêt Mcraw, où la Cour suprême explique que l'expression « blessures graves » au sens de l'article 264(1)a) C.cr, signifie toute blessure ou lésion psychologique, qui nuit d'une manière importante à l'intégrité, à la santé ou au bien-être d'une victime. Le test pour déterminer si des termes sont des menaces au sens de cet article est objectif. On doit examiner le contexte dans lequel ils furent prononcés, la personne à qui ils s'adressaient et la signification que leur attribuerait une personne raisonnable.
[43] L'article 2 C.cr. définit ainsi l'expression « lésions corporelles » :
Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance.
[44] L'interprétation des mots « blessures graves », contenus à l'ancien article 264.1 C.cr. et maintenant remplacés par « lésions corporelles », a fait l'objet de l’arrêt Mcraw, où la Cour suprême explique que l'expression « blessures graves » au sens de l'article 264(1)a) C.cr, signifie toute blessure ou lésion psychologique, qui nuit d'une manière importante à l'intégrité, à la santé ou au bien-être d'une victime. Le test pour déterminer si des termes sont des menaces au sens de cet article est objectif. On doit examiner le contexte dans lequel ils furent prononcés, la personne à qui ils s'adressaient et la signification que leur attribuerait une personne raisonnable.
La définition de « lésions corporelles » est suffisamment générale pour comprendre la blessure psychologique
J.D. c. R., 2009 QCCA 805 (CanLII)
[27] Je ne vois aucun fondement à cet argument. La Cour suprême a décidé que la définition de « lésions corporelles » telle qu’elle figurait à l’article 267(2) C.cr. et qui était identique à celle de l’actuel article 2 C.cr., était suffisamment générale pour comprendre la blessure psychologique. L’appelant banalise les séquelles psychologiques graves qu’ont subies et subissent encore les victimes. Comme l’écrit la juge Otis : « La fragmentation de la personnalité d’un enfant à l’époque où son organisation naissante ne laisse voir qu’une structure défensive très fragile engendrera – à long terme – la souffrance, la détresse et la perte d’estime de soi »
[27] Je ne vois aucun fondement à cet argument. La Cour suprême a décidé que la définition de « lésions corporelles » telle qu’elle figurait à l’article 267(2) C.cr. et qui était identique à celle de l’actuel article 2 C.cr., était suffisamment générale pour comprendre la blessure psychologique. L’appelant banalise les séquelles psychologiques graves qu’ont subies et subissent encore les victimes. Comme l’écrit la juge Otis : « La fragmentation de la personnalité d’un enfant à l’époque où son organisation naissante ne laisse voir qu’une structure défensive très fragile engendrera – à long terme – la souffrance, la détresse et la perte d’estime de soi »
La mens rea de la fraude
R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5
Ceci m'amène à la question de savoir si le critère applicable à la mens rea est subjectif ou objectif. La plupart des auteurs de doctrine et des juristes conviennent qu'à l'exception des infractions dont l'actus reus est la négligence ou l'inattention et des infractions de responsabilité absolue, le critère applicable à la mens rea est subjectif. Il s'agit non pas de savoir si une personne raisonnable aurait prévu les conséquences de l'acte prohibé, mais si l'accusé était subjectivement conscient que ces conséquences étaient à tout le moins possibles. Dans l'application du critère subjectif, le tribunal examine l'intention de l'accusé et les faits tels que ce dernier croyait qu'ils étaient: G. Williams, Textbook of Criminal Law (2e éd. 1983), aux pp. 727 et 728.
Il importe, à ce stade, de faire deux remarques accessoires. Premièrement, comme le souligne Williams, la présente analyse n'a rien à voir avec l'échelle des valeurs de l'accusé. Une personne n'échappe pas à une déclaration de culpabilité pour le motif qu'elle croit qu'elle ne fait rien de mal. Il s'agit de savoir si l'accusé était subjectivement conscient que certaines conséquences résulteraient de ses actes, et non pas s'il croyait que ses actes ou leurs conséquences étaient moraux. Tout comme un meurtrier pathologique ne serait pas acquitté pour le seul motif qu'il ne considérait pas que son acte était moralement répréhensible, le fraudeur ne sera pas acquitté pour le motif qu'il croyait que ce qu'il faisait était honnête.
Deuxièmement, il y a l'observation fréquente selon laquelle le ministère public n'a pas à démontrer précisément, dans tous les cas, ce que l'accusé avait à l'esprit au moment où il a commis l'acte criminel. Dans certains cas, la conscience subjective des conséquences peut être déduite de l'acte lui‑même, sous réserve de quelque explication qui vient mettre en doute cette déduction. Le fait qu'une telle déduction soit faite ne diminue en rien le caractère subjectif du critère.
Ces commentaires généraux sur la mens rea étant faits, je reviens à l'infraction de fraude. L'acte prohibé est la supercherie, le mensonge ou quelque autre acte malhonnête. La conséquence prohibée consiste à priver quelqu'un de ce qui est ou devrait être sien, ce qui peut, comme nous l'avons vu, consister simplement à mettre le bien d'autrui en péril. La mens rea serait alors la conscience subjective que l'on commettait un acte prohibé (la supercherie, le mensonge ou un autre acte malhonnête) qui pouvait causer une privation au sens de priver autrui d'un bien ou de mettre ce bien en péril. Une fois cela démontré, le crime est complet. Le fait que l'accusé ait pu espérer qu'il n'y aurait aucune privation ou qu'il ait pu croire qu'il ne faisait rien de mal ne constitue pas un moyen de défense. En d'autres termes, suivant le principe traditionnel de droit criminel qui veut que l'état d'esprit nécessaire à l'infraction soit déterminé en fonction des actes externes qui constituent l'actus de l'infraction (voir Williams, op. cit., ch. 3), il convient de se demander, lorsqu'on détermine la mens rea de la fraude, si l'accusé a intentionnellement accompli les actes prohibés (supercherie, mensonge ou un autre acte malhonnête) tout en connaissant ou en souhaitant les conséquences visées par l'infraction (soit la privation, y compris le risque de privation). Le sentiment personnel de l'accusé à l'égard du caractère moral ou honnête de l'acte ou de ses conséquences n'est pas plus pertinent quant à l'analyse que ne l'est la conscience de l'accusé que les actes commis constituent une infraction criminelle.
Cela s'applique autant à la troisième catégorie de fraude, soit un «autre moyen dolosif», qu'aux mensonges et à la supercherie. Bien que l'expression «autre moyen dolosif» ait été généralement définie comme un moyen «malhonnête», il n'est pas nécessaire qu'un accusé considère personnellement que ce moyen est malhonnête pour être déclaré coupable de fraude pour y avoir eu recours. Le caractère «malhonnête» du moyen est pertinent pour déterminer si la conduite est du genre de celle visée par l'infraction de fraude; ce qu'une personne raisonnable considère malhonnête aide à déterminer si l'actus reus de l'infraction peut être établi en fonction de certains faits. Une fois cela établi, il suffit de déterminer qu'un accusé a sciemment commis les actes en question et qu'il était conscient que la privation ou le risque de privation représentait une conséquence probable.
J'ai parlé de la connaissance des conséquences de l'acte frauduleux. Toutefois, rien ne paraît s'opposer à ce que l'insouciance quant aux conséquences entraîne également la responsabilité criminelle. L'insouciance présuppose la connaissance de la vraisemblance des conséquences prohibées. Elle est établie s'il est démontré que l'accusé, fort d'une telle connaissance, accomplit des actes qui risquent d'entraîner ces conséquences prohibées, tout en ne se souciant pas qu'elles s'ensuivent ou non.
Ceci m'amène à la question de savoir si le critère applicable à la mens rea est subjectif ou objectif. La plupart des auteurs de doctrine et des juristes conviennent qu'à l'exception des infractions dont l'actus reus est la négligence ou l'inattention et des infractions de responsabilité absolue, le critère applicable à la mens rea est subjectif. Il s'agit non pas de savoir si une personne raisonnable aurait prévu les conséquences de l'acte prohibé, mais si l'accusé était subjectivement conscient que ces conséquences étaient à tout le moins possibles. Dans l'application du critère subjectif, le tribunal examine l'intention de l'accusé et les faits tels que ce dernier croyait qu'ils étaient: G. Williams, Textbook of Criminal Law (2e éd. 1983), aux pp. 727 et 728.
Il importe, à ce stade, de faire deux remarques accessoires. Premièrement, comme le souligne Williams, la présente analyse n'a rien à voir avec l'échelle des valeurs de l'accusé. Une personne n'échappe pas à une déclaration de culpabilité pour le motif qu'elle croit qu'elle ne fait rien de mal. Il s'agit de savoir si l'accusé était subjectivement conscient que certaines conséquences résulteraient de ses actes, et non pas s'il croyait que ses actes ou leurs conséquences étaient moraux. Tout comme un meurtrier pathologique ne serait pas acquitté pour le seul motif qu'il ne considérait pas que son acte était moralement répréhensible, le fraudeur ne sera pas acquitté pour le motif qu'il croyait que ce qu'il faisait était honnête.
Deuxièmement, il y a l'observation fréquente selon laquelle le ministère public n'a pas à démontrer précisément, dans tous les cas, ce que l'accusé avait à l'esprit au moment où il a commis l'acte criminel. Dans certains cas, la conscience subjective des conséquences peut être déduite de l'acte lui‑même, sous réserve de quelque explication qui vient mettre en doute cette déduction. Le fait qu'une telle déduction soit faite ne diminue en rien le caractère subjectif du critère.
Ces commentaires généraux sur la mens rea étant faits, je reviens à l'infraction de fraude. L'acte prohibé est la supercherie, le mensonge ou quelque autre acte malhonnête. La conséquence prohibée consiste à priver quelqu'un de ce qui est ou devrait être sien, ce qui peut, comme nous l'avons vu, consister simplement à mettre le bien d'autrui en péril. La mens rea serait alors la conscience subjective que l'on commettait un acte prohibé (la supercherie, le mensonge ou un autre acte malhonnête) qui pouvait causer une privation au sens de priver autrui d'un bien ou de mettre ce bien en péril. Une fois cela démontré, le crime est complet. Le fait que l'accusé ait pu espérer qu'il n'y aurait aucune privation ou qu'il ait pu croire qu'il ne faisait rien de mal ne constitue pas un moyen de défense. En d'autres termes, suivant le principe traditionnel de droit criminel qui veut que l'état d'esprit nécessaire à l'infraction soit déterminé en fonction des actes externes qui constituent l'actus de l'infraction (voir Williams, op. cit., ch. 3), il convient de se demander, lorsqu'on détermine la mens rea de la fraude, si l'accusé a intentionnellement accompli les actes prohibés (supercherie, mensonge ou un autre acte malhonnête) tout en connaissant ou en souhaitant les conséquences visées par l'infraction (soit la privation, y compris le risque de privation). Le sentiment personnel de l'accusé à l'égard du caractère moral ou honnête de l'acte ou de ses conséquences n'est pas plus pertinent quant à l'analyse que ne l'est la conscience de l'accusé que les actes commis constituent une infraction criminelle.
Cela s'applique autant à la troisième catégorie de fraude, soit un «autre moyen dolosif», qu'aux mensonges et à la supercherie. Bien que l'expression «autre moyen dolosif» ait été généralement définie comme un moyen «malhonnête», il n'est pas nécessaire qu'un accusé considère personnellement que ce moyen est malhonnête pour être déclaré coupable de fraude pour y avoir eu recours. Le caractère «malhonnête» du moyen est pertinent pour déterminer si la conduite est du genre de celle visée par l'infraction de fraude; ce qu'une personne raisonnable considère malhonnête aide à déterminer si l'actus reus de l'infraction peut être établi en fonction de certains faits. Une fois cela établi, il suffit de déterminer qu'un accusé a sciemment commis les actes en question et qu'il était conscient que la privation ou le risque de privation représentait une conséquence probable.
J'ai parlé de la connaissance des conséquences de l'acte frauduleux. Toutefois, rien ne paraît s'opposer à ce que l'insouciance quant aux conséquences entraîne également la responsabilité criminelle. L'insouciance présuppose la connaissance de la vraisemblance des conséquences prohibées. Elle est établie s'il est démontré que l'accusé, fort d'une telle connaissance, accomplit des actes qui risquent d'entraîner ces conséquences prohibées, tout en ne se souciant pas qu'elles s'ensuivent ou non.
Éléments constitutifs de l'infraction d'enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans (281 Ccr) et autres principes à considérer
R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864
Comme je l'ai mentionné précédemment, il s'agit en l'espèce d'interpréter l'art. 281 du Code. Pour réussir dans le cadre de l'art. 281, le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable les éléments suivants:
1. Que l'accusé n'est ni le père, ni la mère, ni le tuteur ni une personne ayant la garde ou la charge légale d'une personne âgée de moins de quatorze ans (ci‑après un «enfant»);
2. L'âge de l'enfant;
3. Que l'accusé a enlevé, entraîné, retenu, reçu, caché ou hébergé l'enfant (ci‑après «enlevé»);
4. Que l'enlèvement a été fait dans l'intention de priver le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne de la possession de cette dernière.
(...)
Pour récapituler, le terme «unlawfully» du texte anglais de l'art. 281 du Code signifie «sans justification, autorisation ou excuse légitime», et il est redondant ou simplement maintenu par inadvertance. Il n'exige d'autre preuve que celle de l'enlèvement par une personne qui n'a aucune autorité légale sur l'enfant. La mens rea requise peut être établie par le simple fait de priver les parents (tuteurs, etc.) de la possession de l'enfant au moyen de l'enlèvement, à condition que le juge des faits puisse conclure, par inférence, que les conséquences de cet enlèvement sont prévues par l'accusé comme un résultat certain ou presque certain, indépendamment du but ou du mobile de l'enlèvement. Les moyens de défense, justifications ou excuses généraux offerts dans le Code s'appliquent à l'infraction prévue à l'art. 281 tout autant qu'à l'égard des infractions en général.
Comme je l'ai mentionné précédemment, il s'agit en l'espèce d'interpréter l'art. 281 du Code. Pour réussir dans le cadre de l'art. 281, le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable les éléments suivants:
1. Que l'accusé n'est ni le père, ni la mère, ni le tuteur ni une personne ayant la garde ou la charge légale d'une personne âgée de moins de quatorze ans (ci‑après un «enfant»);
2. L'âge de l'enfant;
3. Que l'accusé a enlevé, entraîné, retenu, reçu, caché ou hébergé l'enfant (ci‑après «enlevé»);
4. Que l'enlèvement a été fait dans l'intention de priver le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne de la possession de cette dernière.
(...)
Pour récapituler, le terme «unlawfully» du texte anglais de l'art. 281 du Code signifie «sans justification, autorisation ou excuse légitime», et il est redondant ou simplement maintenu par inadvertance. Il n'exige d'autre preuve que celle de l'enlèvement par une personne qui n'a aucune autorité légale sur l'enfant. La mens rea requise peut être établie par le simple fait de priver les parents (tuteurs, etc.) de la possession de l'enfant au moyen de l'enlèvement, à condition que le juge des faits puisse conclure, par inférence, que les conséquences de cet enlèvement sont prévues par l'accusé comme un résultat certain ou presque certain, indépendamment du but ou du mobile de l'enlèvement. Les moyens de défense, justifications ou excuses généraux offerts dans le Code s'appliquent à l'infraction prévue à l'art. 281 tout autant qu'à l'égard des infractions en général.
mardi 16 novembre 2010
Un 3e prélèvement d'un échantillon d'haleine est de mise lorsqu'il y a plus de 20 milligrames d'écart entre les 2 premiers résultats
R. c. Charbonneau, 1993 CanLII 4206 (QC C.A.)
L'écart entre les deux tests tendait effectivement à démontrer l'inexactitude des résultats des deux tests au point de rendre douteux que le taux d'alcoolémie de l'appelant au moment de l'infraction n'était pas le même que celui qu'indiquait l'ivressomètre et pouvait donc ne pas dépasser la limite permise
L'écart entre les deux tests tendait effectivement à démontrer l'inexactitude des résultats des deux tests au point de rendre douteux que le taux d'alcoolémie de l'appelant au moment de l'infraction n'était pas le même que celui qu'indiquait l'ivressomètre et pouvait donc ne pas dépasser la limite permise
S'abonner à :
Commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction
R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ] L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...