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jeudi 10 février 2011

Le conducteur peut être présumé être en possession des objets à l'intérieur de son véhicule

R. c. Spagnolo, 2010 QCCQ 8556 (CanLII)

[44] Alors, les explications fournies par l'accusé sont plausibles et vraisemblables; il est certain que les conclusions qui découlent de la découverte d'un objet dans un véhicule automobile font en sorte que le possesseur ou le conducteur peut être présumé être en possession des objets à l'intérieur de ce véhicule; mais la possession est une question de fait qui dépend des circonstances de chaque affaire et de l'ensemble de la preuve.

mercredi 9 février 2011

Un juge ne peut pas reporter la détermination de la peine uniquement dans le but de mettre à l'épreuve un délinquant

R. c. Dubé-Pelletier, 2007 QCCQ 7653 (CanLII)

[10] L'article 720 du Code criminel stipule que : «Dans les meilleurs délais possibles suivant la déclaration de culpabilité, le tribunal procède à la détermination de la peine à infliger au délinquant. »

[11] Sur ce sujet, notre Cour d'appel a rendu des décisions, dont l'arrêt R. c. Cardin, par lequel elle s'accorde avec d'autres cours canadiennes voulant qu'un juge ne puisse pas reporter la détermination de la peine uniquement dans le but de mettre à l'épreuve un délinquant. Un juge peut prendre un délai raisonnable pour délibérer et colliger l'information pertinente à sa décision. Pendant ce délai, il peut élargir le délinquant pour lui permettre d'entreprendre une thérapie, mais cela ne doit pas être fait avec l'objectif de tester le délinquant.

[12] Le juge Gendreau, pour la Cour, a expliqué que le législateur n'avait pas octroyé au juge le rôle d'un "officier de probation pré- et post-sentenciel". Il appartient au législateur de le faire:

Mais, au-delà de ces considérations pratiques, il est avant tout le principe du droit de la société et de l'accusé de voir l'affaire entendue et jugée dans un délai raisonnable. A moins que le législateur ne consente à modifier le rôle du juge aux fins d'en faire un officier de probation pré- et post-sentenciel, cette méthode est, à mon avis, dans le cadre de la loi actuelle, irrégulière. Cette affirmation ne vise évidemment pas à restreindre l'application du critère de réhabilitation que le juge doit considérer, ni surtout à écarter l'attitude d'humanité et de compréhension qu'on attend de lui; mais il me semble que la fonction judiciaire requiert du juge, après un délai raisonnable de réflexion sur l'ensemble de la preuve faite, de se former une opinion sur la sentence à la lumière de son expérience et de ses connaissances, en appliquant tous les critères dégagés par la loi et la jurisprudence.

Exposé des principes applicables sur le crime d'assistance au suicide

R. c. Dufour, 2010 QCCA 2413 (CanLII)

[32] Cela dit, les précédents portant sur l'article 241 C.cr. sont peu nombreux. J'en note deux qui me paraissent dignes de mention. Ils convergent vers la conclusion que le crime d'assistance au suicide en est un d'intention spécifique.

[33] Dans R c. Loomes, la Cour d'appel de l'Ontario avait à décider de l'appel interjeté contre un verdict de culpabilité prononcé par un jury à l'égard de deux chefs d'accusation, l'un d'assistance au suicide, comme en l'espèce, et le second d'usage dangereux d'une arme à feu.

[34] En ce qui concerne le premier chef, l'accusé opposait une défense d'ivresse. L'arrêt fait voir que la Cour paraît considérer que pareille défense est ouverte :

4 The principal defence which arose on the evidence was the issue of drunkenness. The defence was that the accused, by reason of his heavy drinking, did not believe that his wife intended to commit suicide, that she was bluffing, and that he did not intend to assist her in committing suicide.

5 This defence, in our opinion, was never clearly put to the jury by the learned trial judge. In his charge to the jury, the trial judge appears to have instructed the jury that the principal issue which they were called upon to decide and which would determine the guilt or innocence of the accused was whether the wife of the accused intended in fact to commit suicide.

6 With respect, he erred in so doing. The defence in this case was not dependent upon the determination of whether the wife intended to commit suicide but rather whether the accused believed that she intended to commit suicide.

7 In dealing with the issue of drunkenness as it related to the charge of aiding the wife of the accused to commit suicide, the trial judge instructed the jury as follows:

" The definition of drunkenness is that you have no capacity at all, and I tell you that is the law in drunkenness; that you cannot form the capacity, the intent, form the intent; you don't have that capacity due to alcohol, so much alcohol that you cannot form the intent." (emphasis added)

8 We are of the opinion that this instruction to the jury was a misdirection. At no place in his address to the jury did the learned trial judge clearly instruct the jury as to the intent which was requisite to constitute the offence, nor did he relate the evidence of drinking to that intent. We are also of the opinion that he erred in failing to instruct the jury as to the burden of proof on the issue of drunkenness, having regard to the evidence of drinking which was before them.

[35] Or, depuis l'arrêt R. c. Beard en 1920, il est acquis qu'une défense de cette nature n'est recevable que dans le cas d'infractions d'intention spécifique. Le juge McIntire le rappelle d'ailleurs clairement dans R. c. Bernard :

63 The present law relating to the drunkenness defence has developed in this Court from the application of principles set out in Director of Public Prosecutions v. Beard, [1920] A.C. 479 (H.L.), discussed and adapted in other United Kingdom cases, including Attorney General for Northern Ireland v. Gallagher, [1961] 3 All E.R. 299 (H.L.), Bratty v. Attorney General for Northern Ireland, [1961] 3 All E.R. 523 (H.L.), and Director of Public Prosecutions v. Majewski, supra. In this Court, the matter has been dealt with in R. v. George, supra, and other cases, but particularly in Leary v. The Queen, supra, where Pigeon J., speaking for the majority of the Court, said, at p. 57, that rape is a crime of general intention as distinguished from specific intention, a crime therefore "in which the defence of drunkenness can have no application". This may be said to have confirmed the law as it stands in Canada on this question and the appellant's principal attack in this Court is upon that decision. It is not necessary for the purposes of this judgment to review in detail the authorities in this Court on the question. It will be sufficient to summarize their effect in the following terms. Drunkenness in a general sense is not a true defence to a criminal act. Where, however, in a case which involves a crime of specific intent, the accused is so affected by intoxication that he lacks the capacity to form the specific intent required to commit the crime charged it may apply. The defence, however, has no application in offences of general intent.

[36] Le second arrêt est celui prononcé par la Cour suprême dans Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général).

[37] Expliquant les distinctions à faire entre les soins palliatifs, d'une part, et l'aide au suicide, d'autre part, le juge Sopinka, au nom de la majorité, s'exprime ainsi :

172 The fact that doctors may deliver palliative care to terminally ill patients without fear of sanction, it is argued, attenuates to an even greater degree any legitimate distinction which can be drawn between assisted suicide and what are currently acceptable forms of medical treatment. The administration of drugs designed for pain control in dosages which the physician knows will hasten death constitutes active contribution to death by any standard. However, the distinction drawn here is one based upon intention — in the case of palliative care the intention is to ease pain, which has the effect of hastening death, while in the case of assisted suicide, the intention is undeniably to cause death. The Law Reform Commission, although it recommended the continued criminal prohibition of both euthanasia and assisted suicide, stated, at p. 70 of the Working Paper, that a doctor should never refuse palliative care to a terminally ill person only because it may hasten death. In my view, distinctions based upon intent are important, and in fact form the basis of our criminal law. While factually the distinction may, at times, be difficult to draw, legally it is clear. The fact that in some cases, the third party will, under the guise of palliative care, commit euthanasia or assist in suicide and go unsanctioned due to the difficulty of proof cannot be said to render the existence of the prohibition fundamentally unjust.

[38] La teneur de ces propos me paraît inconciliable avec la proposition du ministère public selon laquelle le crime d'assistance au suicide en serait un d'intention générale.

[39] Je conclus donc à la nécessité pour la poursuite d'établir l'intention coupable pour prétendre à un verdict de culpabilité dans le cas d'une accusation portée en vertu de l'article 241 C.cr.

[40] La défense offerte visait précisément à combattre cet élément d'intention coupable en faisant valoir que Stéphan Dufour n'avait jamais voulu aider Chantal à se suicider. D'une part, en raison de son handicap intellectuel, il n'avait pu se soustraire à la pression morale qui lui commandait de poser un geste susceptible de servir à la réalisation du suicide. D'autre part, parce qu'il aimait profondément son oncle, il souhaitait que le dessein de mettre fin à ses jours ne se réalise jamais et il pressait Chantal de ne pas en faire usage.

[41] Dans R. c. Leblanc, notre cour a reconnu la pertinence en défense d'une preuve de désordre mental dans le cas d'accusation de crimes nécessitant l'existence d'une intention spécifique :

Depuis plus de vingt ans, une jurisprudence constante a consacré le principe que la preuve d'une maladie mentale qui ne satisfait pas aux critères du paragraphe 2 de l'article 16 C.Cr. peut néanmoins justifier un verdict réduit d'homicide involontaire coupable à une accusation de meurtre. Ce sont les arrêts : (références omises)

[…]

Essentiellement, l'on peut retenir de ces arrêts qu'en matière de meurtre, la preuve d'une anomalie mentale qui ne correspond pas à la définition légale de l'article 16 peut cependant permettre de conclure que l'intention spécifique de tuer est néanmoins affectée, ce qui permettrait de réduire l'accusation à celle d'homicide involontaire coupable.

D'ailleurs, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt MacDonald, rendu en 1977, a reconnu la pertinence d'une preuve médicale non pas pour établir la défense d'aliénation mentale mais uniquement pour nier l'intention spécifique.

[…]

De l'ensemble des arrêts que j'ai cités, se dégage donc la conclusion que la condition mentale du sujet ne se soulève pas uniquement dans le cas d'une défense d'aliénation mentale. La question de la capacité de former l'intention criminelle (pertinente à la défense de l'aliénation mentale) se distingue de la question de l'existence même de l'intention criminelle qui demeure toujours en litige.

[42] Elle a réaffirmé cette position dans Laflamme c. R.:

Il s'agissait d'une défense fondée sur l'inexistence de l'intention criminelle. Dans l'état actuel de la jurisprudence, il paraît admis que dans le cas des infractions comportant une intention spécifique, la preuve qu'une personne est affectée d'un désordre mental qui n'a pas le caractère de gravité pouvant donner ouverture à une défense d'aliénation mentale peut néanmoins permettre une atténuation de la responsabilité pénale dans la mesure où cette maladie empêche la formation de l'intention spécifique requise.

[43] En marge de la portée de ces arrêts, je précise que le crime d'assistance au suicide, à la différence du meurtre, ne comporte pas d'infraction incluse ne requérant qu'une intention générale. Ainsi, dans le cas d'une accusation portée en vertu de l'article 241 C.cr., une absence de mens rea emporte donc un verdict d'acquittement et non une simple atténuation de responsabilité pénale.

mardi 8 février 2011

Ce que constitue un délai déraisonnable dans l'imposition de la peine

R. c. R.D., 2008 QCCA 1641 (CanLII)

[23] Une année et 12 jours se sont donc écoulés depuis le verdict de culpabilité. Ce délai, qui est loin d'être raisonnable[7], n'est aucunement attribuable au ministère public.

[7] Il y a lieu de rappeler que l'article 720 du Code criminel prévoit que : « Dans les meilleurs délais possibles suivant la déclaration de culpabilité, le tribunal procède à la détermination de la peine à infliger au délinquant. »

Dans le cas d'une condamnation pour refus de subir le test de l'ivressomètre, le juge peut prononcer une interdiction de conduire si la preuve révèle que l'accusée avait eu dans les trois heures précédant l'infraction, la garde ou le contrôle du véhicule moteur

R. c. Doyon, 2000 CanLII 6922 (QC C.A.)

[15] Dans le cas d'une condamnation pour refus de subir le test de l'ivressomètre, donc sous l'article 254 du Code criminel, et malgré l'acquittement pour conduite avec faculté affaiblie sous l'article 253 du Code criminel, le juge peut prononcer une interdiction de conduire si la preuve révèle que l'accusée avait eu dans les deux heures précédant l'infraction, la garde ou le contrôle du véhicule moteur. C'est exactement ce que dit notre arrêt à la page 8 de son texte.

[16] Le jugement Thériault c. La Reine interprète correctement l'arrêt de notre Cour dans l'affaire Leblond. Le Juge de la Cour supérieure ajoute que l'article 180 du Code de la sécurité routière qui prévoit la confiscation du permis en cas de condamnation en vertu du paragraphe 5 de l'article 254 du Code criminel, contient les mots «commise avec un véhicule routier», ce qui exige également que la preuve soit faite que l'accusé avait le contrôle ou la garde d'un véhicule à moteur.

[17] Dans Leblond, la preuve n'avait pas été faite que l'accusée avait la garde ou le contrôle d'un véhicule moteur alors qu'en l'espèce, cette preuve a été faite.

Une condamnation pour refus de fournir un échantillon d'haleine ne suffit pas pour rendre une ordonnance d'interdiction de conduire

R. c. Leblond, 1997 CanLII 10313 (QC C.A.)

L'appelant plaide que, en l'absence de l'un ou l'autre des deux éléments, l'article 259(1) est inapplicable. Le juge du procès a émis l'ordonnance mais sans qu'il n'y ait aucune discussion, ni de la part des avocats, ni de la part du juge lui-même, sur la question. Le juge de la Cour supérieure, quant à lui, rejette la proposition de l'appelant en invoquant, d'une part, l'arrêt TARASCHUK c. LA REINE, mentionné ci-haut, et, d'autre part, le fait que les policiers avaient des motifs raisonnables d'exiger le test d'ivressomètre.

Avec égards, nous sommes d'avis qu'ils ont eu tort tous deux.

Il ressort du texte même précité de l'article 259(1) que la seule condamnation en vertu de l'article 254 ne suffit pas. Nous sommes d'avis qu'une distinction doit être faite entre les conditions d'applicabilité de l'article 254(5) et celles relatives à l'article 259(1). À notre avis, et ceci dit avec égards, ni l'arrêt TARASCHUK ni les arrêts de notre Cour mentionnés ci-haut n'ont d'application en l'espèce.

Ce que ces arrêts ont décidé, essentiellement, mais, à notre avis, uniquement, est que l'absence de preuve, sous l'article 253, de l'un ou de l'autre des éléments essentiels de l'infraction prévue par cet article, et quelle qu'en soit la cause, ne saurait suffire pour libérer un accusé de l'infraction prévue à l'article 254(5), les deux infractions étant distinctes.

Cette conclusion de nos tribunaux était d'une logique incontestable, tant en vertu des textes que de la philosophie du législateur. Le texte même de l'article 254 n'exige que la présence d'un motif raisonnable de la part du policier et l'acquittement ou l'absence de preuve concluante des faits justifiant ce motif ne lui enlève pas nécessairement le caractère de raisonnabilité. En d'autres mots, l'acquittement sous 253 n'exclut pas nécessairement la raisonnabilité des motifs en vertu de 254. Il est évident que la conséquence d'une interprétation contraire de l'article 254 serait qu'il suffirait à quiconque de refuser de se soumettre au test pour éviter toute infraction, en empêchant de ce fait la preuve de l'infraction sous l'article 253. C'est ce que le législateur voulait éviter.

Par ailleurs, dans chacune des affaires mentionnées ci-haut, la garde ou le contrôle du véhicule n'était pas en cause et c'est la preuve de l'état d'ébriété de celui qui avait cette garde ou ce contrôle qui constituait l'élément manquant.

En l'espèce, c'est l'aspect garde ou contrôle qui constitue l'élément manquant alors que l'article 259(1), au contraire de l'article 254, exige non pas uniquement l'existence d'un motif raisonnable de croire à l'état d'ébriété et à la garde et contrôle du véhicule automobile mais exige la preuve de la garde et du contrôle, comme question de fait, et ce dans les deux heures de l'infraction, éléments constitutifs essentiels à l'application de cet article 259(1).

Les éléments constitutifs des infraction prévues aux articles 253 Ccr

R. c. Leblond, 1997 CanLII 10313 (QC C.A.)

En l'espèce, l'appelant n'a pas été déclaré coupable d'une infraction en vertu de l'article 253. Au contraire, il a été acquitté de cette accusation dont il importe de retenir que les éléments essentiels sont les suivants:

a)avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule ...

b)lorsque sa capacité ... est affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue; ou

c)lorsqu'il a consommé une quantité d'alcool telle ...

Les éléments précités sont essentiels à la commission de l'infraction et, par voie de conséquence, doivent être prouvé hors de tout doute raisonnable.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Revue de l'infraction de devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

R. v. Peterson, 2005 CanLII 37972 (ON CA) Lien vers la décision [ 34 ]           Section 215(1)(c) differs from section s. 215(1)(a), which ...