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vendredi 18 février 2011

Le critère de dissuasion générale constitue une considération de première importance qui peut cependant céder le pas devant une démonstration convaincante du critère de la réhabilitation

R. c. Bernier, 2010 QCCA 991 (CanLII)

[4] Il est vrai que l'intimé a plaidé coupable aux accusations portées (complot pour trafic de cocaïne et trafic (4 chefs)), qu'il s'est retiré du commerce de la drogue, a retrouvé un emploi occupé dans le passé et manifesté des remords. Mais cela ne peut occulter l'importance, dans les circonstances, des facteurs de dénonciation et de dissuasion en matière de trafic de drogue (Bordage c. R., [2000] J.E. 2000-1933 (C.A.), paragr. 10).

[5] À ce sujet, le juge de première instance écrit :

[17] La jurisprudence est constance et bien établie; la dénonciation et la dissuasion sont les objectifs à privilégier en matière de trafic de drogue, particulièrement de cocaïne. D'une façon générale, la réinsertion sociale est reléguée au second plan, mais évidemment, lorsqu'une démonstration particulièrement convaincante de la réhabilitation est faite, ce critère deviendra prédominant lors de la détermination de la peine.

[6] L'application de cet énoncé à l'espèce a pour effet de banaliser un principe reconnu selon lequel l'implication dans une opération organisée de distribution commerciale d'une drogue dure requiert généralement l'imposition d'une peine d'incarcération.

[7] Les facteurs atténuants avancés ici ne permettent pas de conclure à une situation justifiant une peine dans la collectivité compte tenu du rôle joué par l'intimé, de la drogue en cause et de la période pertinente. Les affaires Prokos, 1998 CanLII 12949 (QC C.A.), [1998] R.J.Q. 1773 (C.A.), et Lafrance, EYB 1993-64215 (C.A.), invoquées par l'intimé ne présentent pas de points de comparaison avec les faits de notre affaire. Il y a donc lieu d'intervenir.

mercredi 16 février 2011

Les cas où il doit y avoir avis et / ou affidavit pour s'assurer de l'admissibilité d'une preuve documentaire en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

Article 23 LPC / La preuve d'une procédure ou pièce d'un tribunal
- Affidavit non requis, mais la copie doit être certifiée comme étant conforme
- Avis selon l'article 28 LPC d'au moins 7 jours

Article 24 LPC / Documents officiels du Canada, d’une province, d’une municipalité ou autre personne morale
- Affidavit non requis, mais la copie doit être certifiée comme étant conforme
- Avis selon l'article 28 LPC d'au moins 7 jours

Article 25 LPC / Registre ou livre ou un autre document est d’une nature assez publique
- Affidavit non requis, mais la copie doit être certifiée comme étant conforme
- Avis selon l'article 28 LPC d'au moins 7 jours

Article 26 LPC / Livres tenus dans les bureaux du gouvernement du Canada
- Affidavit requis
- Avis selon l'article 28 LPC d'au moins 7 jours

Article 27 LPC / Actes notariés dans la province de Québec
- Affidavit non requis, mais la copie doit être certifiée comme étant conforme
- Avis selon l'article 28 LPC d'au moins 7 jours

Article 29 LPC / Copie de toute inscription dans un livre ou registre tenu dans une institution financière
- Affidavit requis
- Aucun avis selon l'article 28 LPC

Article 30 LPC / Pièce établie dans le cours ordinaire des affaires
- Affidavit requis
- Avis selon l'article 28 LPC d'au moins 7 jours

*** Attention à l'affidavit qui est requis quant aux documents électroniques afin d'établir les éléments visés par les articles 31.2(2), 31.3 et 31.5 LPC ***

mardi 15 février 2011

Les conditions d’admissibilité d’une copie de toute inscription dans un livre ou registre tenu dans une institution financière en vertu de la Loi sur la preuve

R. v. Tewolde, 2007 ONCJ 555 (CanLII)

Lien vers la décision

The Canada Evidence Act R.S.C. (1985), Chap. C-5 s. 29 allows for the copy of an entry in any book or record kept in any financial institution to be admitted into evidence as proof of its contents. Four prerequisites must be met, as follows:

1. The entry must arise from the ordinary books or records of the financial institution;

2. The entry must have been made in the usual and ordinary course of business;

3. The book or record must be in the control of the financial institution; and

4. It must be a true copy.

Proof of the foregoing may be through a person employed by the financial institution with knowledge of the book or record.

dimanche 13 février 2011

Il est possible, par une preuve circonstancielle, d'établir que l'échantillon a été reçu directement de l'accusé dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé

Vandal c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2010 QCCS 2474 (CanLII)

[69] Cette tendance jurisprudentielle est maintenant, à certains égards, renforcée par une décision récente de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. c. Mulroney prononcé le 4 novembre 2009.

[70] Dans cette décision, la Cour d'appel de l'Ontario casse une décision de la Cour supérieure de cette même province siégeant elle-même en appel de la Cour de justice de l'Ontario.

[71] La Cour d'appel dans ce jugement récent rétablit la décision du juge de première instance et reconnaît qu'il est possible, par une preuve circonstancielle, d'établir que l'échantillon a été reçu directement de l'accusé dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé.

[72] Bien que la décision ne porte pas spécifiquement sur les exigences du vocabulaire utilisé dans le certificat, elle traite de l'aspect réception directe de l'échantillon de l'accusé et accepte une preuve circonstancielle quant à cet aspect.

[73] La Cour d'appel de l'Ontario s'exprime ainsi sur le sujet :

"15 ln my view, there are several reasons to reject the Crown's position that s. 258(1)(c)(iii) provides no constraints at all on the way a breath sample must be received into an approved instrument, and to instead apply the words of Martin J.A. to the circumstances of this case.

16 Because the section provides the Crown with proof that is deemed conclusive of the concentration of alcohol in an accused's blood, I think that the liberty interest of the accused requires a strict interpretation of the section. The same strict approach also serves the objective of preserving the integrity of the breath sampIe in order to ensure accurate results. On the other hand, implicit in the section is the contemplation that a breath sample could properly be received into an approved instrument not directly from an accused, but from an approved container, if there were any.

17 With these considerations in mind, I think the proper Interpretation of s. 258(1)(c)(iii) is that the breath sample from the accused must be received into an approved instrument either from an approved container if one is used, or, if not directly into the approved instrument itself.

18 The latter circumstance exists here as it did in R. v. Alatyppo. Thus, here I think the Crown had to establish beyond a reasonable doubt that the breath samples were received into the approved instrument directly from the accused. The Crown's first argument therefore fails.

19 The Crown's second argument is that the trial judge was correct to find that there was evidence sufficient for a trier of fact to conclude that the appellant's breath sample was received directly into the approved instrument, and then to go on to do so in convicting him. The Crown submits that the summary conviction appeal court judge erred in finding that there was no evidence that could properly lead to that inference.

20 I agree with these submissions. Here there was not just evidence that the breathalyser used was an approved instrument and a result was obtained. Nor did the trial judge simply take judicial notice that this must mean that the breath sample was received directly into the instrument. P.C. Fawcett testified that the instrument was designed to receive and analyse breath samples, that it appeared to be working properly, that the respondent blew into the mouth-piece of the instrument as instructed, and that this provided a suitable sampIe for analysis. None of this evidence was contested by the respondent.

21 ln my view, this was ample circumstantial evidence from which the trial judge could properly conclude as he did, namely that the respondent's breath samples were received directly into the approved instrument in this case.

22 I would therefore grant leave, allow the appeal and restore the order of the trial judge."

[77] Le texte de l'article 258(1)(g)(iii)(c) est très clair. Le formulaire utilisé par le technicien ne reproduit pas ce que le législateur exige pour qu'entre en jeu la présomption d'exactitude.

[78] Le tribunal considère que l'interprétation stricte est celle qui doit s'appliquer en raison des exceptions créées par l'usage du certificat aux lieu et place du témoignage du technicien et des termes clairs de l'article 258(1)g)iii du Code criminel.

[79] La loi prévoit comme moyen de preuve principal le témoignage du technicien et ce n'est qu'en respectant des conditions très claires et précises que l'on peut se dispenser de son témoignage et le remplacer par la production d'un certificat.

[80] Les conditions de forme d'un tel certificat utilisé en substitution du témoignage du technicien sont elles aussi claires et sans ambiguïté. Ce n'est que si ces conditions sont respectées que l'on peut accepter l'utilisation d'un tel moyen de preuve alternatif.

[81] Le certificat tel qu'il est rédigé et sans preuve complémentaire, n'est pas suffisant pour respecter les exigences de l'article 258(1)g) du Code criminel.

[82] Il est fort possible et même probable que dans certains dossiers, la preuve testimoniale puisse compléter les manquements apparents dans le témoignage du technicien ou dans les certificats utilisés, mais ce n'est pas ce qui s'est produit dans le présent dossier.

L’obligation qui incombe aux agents de la paix de prélever un échantillon d’haleine dès qu’il est matériellement possible de le faire VS le délai survenu dans l’attente d’une dépanneuse

R. c. Desgagné, 2011 QCCQ 423 (CanLII)

[16] Selon la chronologie des événements au dossier, l’arrestation eut lieu à 3 h 56 après l’échec au test de dépistage. Les policiers ont quitté les lieux en compagnie de l’accusé après l’arrivée de la dépanneuse à 4 h 40. Ce délai de 44 minutes est-il justifié dans les circonstances?

[17] Aucune explication n’a été fournie par les policiers à ce sujet. Il est aussi exact qu’on ne leur a posé aucune question sur ce dernier point.

[18] L’al. 258(1)c) du Code criminel édicte que la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante de l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise si certaines conditions sont remplies dont celle-ci :

ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes,

[19] L’obligation qui incombe aux agents de la paix de prélever un échantillon d’haleine dès qu’il est matériellement possible de le faire signifie qu’ils doivent agir dans un délai relativement court compte tenu des circonstances : R. c. Letford 2000 CanLII 17024 (ON C.A.), (2000), 150 C.C.C. (3d) 225, (C.A. Ont.).

[20] Dans R. c. Morel, 2010 QCCS 2659 (CanLII), 2010 QCCS 2659, le juge Champagne, au paragr. 26, rappelle que la décision rendue dans R. c. Vanderbruggen, 2006 CanLII 9039 (ON C.A.), 2006 CanLII 9039 (ON C.A.) constitue l’arrêt de principe sur cette question. Sur le sens à donner à l’expression « dès que matériellement possible » contenu à l’al. 258(1) c) ii) du Code criminel, la Cour d’appel, au paragr. 12, s’exprime ainsi :

12. There is no requirement that the test be taken as soon as possible. The touchstone for determining whether the tests were taken as soon as practicable is whether the police acted reasonably.

[21] Plusieurs jugements ont été rendus relativement au délai survenu dans l’attente d’une dépanneuse : voir, entre autres, R. c. Tremblay, 2009 QCCQ 1171 (CanLII), 2009 QCCQ 1171, R. c. Payette, 2008 QCCQ 13571 (CanLII), 2008 QCCQ 13571 et R. c. Cuerrier, 2006 QCCQ 561 (CanLII), 2006 QCCQ 561. L’on peut conclure de ces décisions que ce n’est pas tant la longueur du délai qui importe, mais les raisons invoquées qui le supportent. La poursuite a donc le fardeau de démontrer que les policiers ont agi promptement dans les circonstances.

[22] Or, aucune raison n’a été fournie par les policiers pour justifier le délai causé par l’attente de la dépanneuse. La poursuite me prie d’inférer que ce retard est dû aux mauvaises conditions climatiques. Il se peut que ce soit vrai, mais déduire ainsi participe de la conjecture. Il pourrait exister une foule d’autres raisons pour expliquer un tel retard, mais rien de tel n’a été exposé à l’audience.

[23] En l’absence d’explications valables, il est impossible de conclure que les policiers ont agi promptement. Par conséquent, les échantillons d’haleine n’ont pas été prélevés dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise.

vendredi 11 février 2011

L'emprisonnement ferme est la règle dans le cas de trafic de drogues dures / Les cas où des peines avec sursis pourraient être imposées

R. c. Bernier, 2011 QCCA 228 (CanLII)

[24] L’appelante souligne avec raison que la sévérité des tribunaux à l'égard des infractions relatives aux drogues est constante.

[25] Dans l’arrêt R. c. Smith, le juge Lamer écrit ceci au sujet de l'importation de stupéfiants :

Ceux qui cèdent à l'appât du gain en important et en vendant des drogues dures sont responsables de la dégénérescence progressive mais inexorable d'un bon nombre de leurs semblables, en raison de l'état de dépendance vis-à-vis de la drogue qui se crée chez ces derniers. Du fait qu'ils constituent la cause directe des épreuves que subissent leurs victimes et leurs familles, on doit faire en sorte que ces importateurs assument eux aussi leur juste part de culpabilité pour toutes les sortes de crimes graves innombrables que commettent les toxicomanes en vue de satisfaire à leur besoin de drogue. Avec égards, j'estime que de telles personnes, à quelques rares exceptions près (comme par exemple la culpabilité des toxicomanes qui s'adonnent à l'importation non seulement pour répondre à leurs propres besoins mais aussi pour les défrayer, n'est pas nécessairement aussi grande que celle des non-utilisateurs insensibles), si elles sont déclarées coupables, devraient être condamnées et purger effectivement de longues périodes d'incarcération.

[26] Dans l'arrêt R. c. Pearson, le juge Lamer décrit le trafic de stupéfiants en ces termes :

[L]e trafic des stupéfiants est une activité systématique, pratiquée d'ordinaire dans un cadre commercial très sophistiqué. Il s'agit souvent [d’]une entreprise et d'un mode de vie. C'est une activité très lucrative, ce qui pousse fortement le contrevenant à poursuivre son activité criminelle même après son arrestation et sa mise en liberté sous caution.

[27] Dans l’arrêt R. c. Bonenfant, le juge Proulx écrit ce qui suit :

Il faut constater que le principe depuis fort longtemps établi que l'emprisonnement est la règle dans le cas de trafic de ce stupéfiant n'a pas découragé ses auteurs et que devant cette plaie sociale, les tribunaux n'ont aucun autre choix que de sévir en laissant un message sans équivoque. C'est sans doute ce que le juge de première instance a compris, en tenant compte de l'exemplarité de la peine et de son caractère de dissuasion.

[28] Ainsi, tout en concédant que les infractions impliquant des drogues dures ne sont pas exclues du régime d’emprisonnement avec sursis, l’appelante affirme que la situation de l’intimé ne présente pas le caractère exceptionnel qui justifiait une telle clémence. (...)

[38] C’est l’arrêt R. c. Prokos qui énonce les principes applicables à l’octroi d’un emprisonnement avec sursis dans un tel contexte. Dans cette affaire, la Cour rappelle que le principe de l'individualisation des peines peut justifier, dans certaines circonstances, de favoriser la réhabilitation du délinquant.

[39] La juge Rousseau-Houle y écrit ceci :

Les infractions relatives au trafic de stupéfiants doivent toujours être clairement et hautement réprouvées. Dans le cas d'importation et de trafic de drogues dures telles l'héroïne et la cocaïne de base (crack), lorsque la toxicomanie n'est pas en cause, l'objectif de dissuasion constitue indéniablement un objectif majeur. Il faut se garder toutefois d'entretenir le mythe, au nom d'un objectif de dissuasion générale et en invoquant la gravité intrinsèque des infractions, que le seul châtiment valable et dissuasif est une peine d'emprisonnement ferme.

L'individualisation de la sentence demeure un principe fondamental de la détermination de la peine. À l'égard d'infractions relatives aux stupéfiants, le système de détermination de la peine ne peut se fonder exclusivement sur la dissuasion sociale et la dénonciation de la gravité des infractions. La détermination de la peine doit être modulée et individualisée. C'est au juge, à qui incombe le devoir de déterminer la peine, de choisir celle qui a le plus de chance de dissuader le délinquant et d'assurer sa réhabilitation sociale tout en protégeant la société.

Si le critère de dissuasion générale constitue une considération de première importance, il n'en reste pas moins que le critère de la réhabilitation, lorsqu'il fait l'objet d'une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine.

[41] Je souligne que le juge LeBel était dissident dans cette affaire non pas à l’égard des principes énoncés par la juge Rousseau-Houle mais plutôt quant à leur application au cas d’espèce. Il écrit ce qui suit :

À nouveau, il faut examiner une décision relative à l'imposition d'une peine de prison avec sursis. À cette étape du développement législatif et jurisprudentiel de cette nouvelle sanction, il ne sert à rien d'épiloguer longuement sur le mérite de la disposition de l'article 742.1 C.cr. ou sur le cadre juridique de son fonctionnement. Malgré les critiques parfois très vives, provenant à l'occasion des tribunaux eux-mêmes (références omises), l'institution existe. Le Parlement fédéral a adopté ces dispositions et les a même modifiées rapidement, pour prévoir que la décision du juge, en cette matière, doit être conforme aux objectifs généraux de la détermination de la peine, tels que les décrit l'article 718.2 C.cr., pour régler un conflit jurisprudentiel sur ses conditions d'incarcération. Elles correspondent à une volonté législative de chercher à diminuer les taux d'incarcération dans la société canadienne.

Qu'elles jugent ou non cette mesure d'emprisonnement avec sursis inappropriée, les cours canadiennes ne doivent pas se refuser à l'appliquer ou à la stériliser par une interprétation indûment restrictive. Lorsqu'aucune peine minimale n'est prévue, lorsque l'emprisonnement imposé est inférieur à deux ans et lorsque le degré de dangerosité du prévenu le permet, elle peut être retenue par le juge de première instance, dans le respect, toutefois, des objectifs généraux du régime de détermination des peines. La décision du juge du procès, alors, ne peut être révisée par une cour d'appel qu'à l'intérieur des paramètres définis par la Cour suprême du Canada dans ce domaine. Le cadre fixé par celle-ci exige que les cours d'appel n'interviennent pas, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur ou insistance excessive sur des facteurs non appropriés. Une peine ne devrait être révisée que si elle apparaît manifestement non indiquée (voir R. c. McDonnell, [1997 CanLII 389 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 948], opinion du juge Sopinka, pp. 11-12).

Par ailleurs, les cours d'appel provinciales ne pourraient non plus créer judiciairement des catégories d'infractions pour lesquelles l'utilisation de la peine d'emprisonnement avec sursis serait a priori interdite. Leur création relève du législateur, comme le rappelait la majorité de la Cour suprême dans l'arrêt McDonnell (voir opinion du juge Sopinka, pp. 21-22). Notre Cour s'est d'ailleurs refusée de l'exclure a priori à l'égard de divers types d'infractions, généralement considérées comme graves, comme des cas d'agression sexuelle, bien qu'elle ait écarté son application dans des circonstances concrètes de certaines affaires d'assaut sexuel (par exemple, voir [R. c. L. (J.J.), 1998 CanLII 12722 (QC C.A.), [1998] R.J.Q. 971 (C.A.)]; La Reine c. Maheu, 1997 CanLII 10356 (QC C.A.), [1997] R.J.Q. 410)[18].

[42] L’arrêt Prokos ne ferme pas la porte à l’emprisonnement avec sursis pour les infractions en matière de drogues dures. Il identifie plutôt les facteurs qui doivent être examinés.

[44] Dans l’arrêt Bériault, cette Cour est intervenue et a annulé l’emprisonnement avec sursis imposé par le juge d’instance pour le remplacer par une peine d’emprisonnement en raison des circonstances particulières de cette affaire. Le juge Doyon s’exprime ainsi :

Il va de soi qu'un juge n'est pas obligé de tout dire et qu'il est présumé connaître la loi, mais il fallait à tout le moins considérer les circonstances très particulières que sont les nombreuses récidives pendant les deux périodes de mise en liberté et s'assurer que, malgré cela, le sursis permettait d'atteindre les objectifs que je viens de décrire. Ces récidives et les bris d'engagement devaient aussi être pris en compte au chapitre de la sécurité du public et le jugement ne permet pas de savoir comment cette sécurité pouvait être assurée malgré le risque sérieux de récidive ainsi démontré.

(...)

Quoique l'emprisonnement avec sursis puisse parfois permettre d'atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, il existe des cas où seul l'emprisonnement le permet. Je suis d'avis que c'est le cas, d'autant que le sursis ne constitue pas davantage une peine qui soit proportionnelle à la gravité des infractions et au degré de responsabilité fort élevé de l'intimé.

Les infractions, commises dans les circonstances décrites précédemment, qui impliquent le trafic de plusieurs grammes de cocaïne et qui ont été perpétrées dans le mépris des ordonnances de mise en liberté, rendent injustifiable ici l'emprisonnement avec sursis. La décision de l'intimé de continuer à faire le trafic de la cocaïne, malgré une première arrestation pour possession en vue de faire le trafic de la même substance, est troublante et doit être dénoncée. Sa décision de ne pas respecter les conditions de mise en liberté, notamment en retournant à l'endroit où il avait vendu de la cocaïne pendant de longs mois, est tout aussi inquiétante et démontre, elle aussi, son haut degré de responsabilité pénale. En réalité, rien ne permet de croire que l'intimé respectera davantage les conditions du sursis que ses conditions de mise en liberté. Dans ce contexte, le sursis ne peut être justifié. Enfin, l'on ne peut exclure de l'analyse les condamnations antérieures, même si elles sont survenues il y plusieurs années.

(...)

[46] Finalement, l’appelante nous renvoie aussi à l’arrêt Bernier où cette Cour s’exprime ainsi :

Il est vrai que l'intimé a plaidé coupable aux accusations portées (complot pour trafic de cocaïne et trafic (4 chefs)), qu'il s'est retiré du commerce de la drogue, a retrouvé un emploi occupé dans le passé et manifesté des remords. Mais cela ne peut occulter l'importance, dans les circonstances, des facteurs de dénonciation et de dissuasion en matière de trafic de drogue (Bordage c. R., [2000] J.E. 2000-1933 (C.A.), paragr. 10).

À ce sujet, le juge de première instance écrit :

[17] La jurisprudence est constance et bien établie; la dénonciation et la dissuasion sont les objectifs à privilégier en matière de trafic de drogue, particulièrement de cocaïne. D'une façon générale, la réinsertion sociale est reléguée au second plan, mais évidemment, lorsqu'une démonstration particulièrement convaincante de la réhabilitation est faite, ce critère deviendra prédominant lors de la détermination de la peine.

(...)

[50] Il est vrai, comme le souligne l’appelante, qu’on ne doit pas traiter sur le même pied l’emprisonnement ferme avec l’emprisonnement avec sursis[, car il va de soi qu’une « ordonnance d'emprisonnement avec sursis, même assortie de conditions rigoureuses, est généralement une peine plus clémente qu'un emprisonnement de même durée ».

[51] Toutefois, l’appelante ne me convainc pas que l’emprisonnement avec sursis imposé par la juge d’instance ne respecte pas les principes énoncés précédemment à l’égard des infractions en matière de drogues. Cette peine n’est pas exclue par la jurisprudence. Cette Cour a d’ailleurs récemment rappelé dans l'arrêt R. c. Veilleux que « la présence de circonstances aggravantes ne peut en elle-même constituer un obstacle dirimant à l'emprisonnement avec sursis ».

La notion du « directement » et les exigences de l’al. 258(1)g) du Code criminel

R. c. Desgagné, 2011 QCCQ 423 (CanLII)

[7] La défense invoque la décision de la Cour supérieure du Québec dans R. c. Vandal, 2010 QCCS 2474 (CanLII), 2010 QCCS 2474 (autorisation d’appel accueillie 2010 QCCA 1494 (CanLII), 2010 QCCA 1494), et celle de mon collègue le juge Provost dans R. c. Desrosiers, 2009 QCCQ 10546 (CanLII), 2009 QCCQ 10546 (présentement en appel devant la Cour supérieure).

[8] Dans la décision Vandal, précitée, aux paragr. 81-82, le juge Bureau estime qu’un certificat du technicien qualifié indiquant que les échantillons ont été prélevés à partir du même alcootest approuvé au lieu de mentionner qu’ils ont été reçus directement dans un alcootest approuvé n’est pas suffisant pour respecter les exigences de l’al. 258(1)g) du Code criminel s’il n’y a aucune preuve complémentaire pour compléter les manquements apparents dans les témoignages entendus ou dans les certificats utilisés. Dans le jugement Desrosiers, précité, aux paragr. 28 à 31, le raisonnement du juge Provost accordant une requête en non-lieu est au même effet.

[9] Dans R. c. Mulroney, 2009 ONCA 766 (CanLII), 2009 ONCA 766, la Cour d’appel de l’Ontario reconnaît la possibilité d’établir, par une preuve circonstancielle, que l’échantillon a été reçu directement de l’accusé dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé : R. c. Vandal, précité, paragr. 71.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La réoption n'est pas un événement imprévisible ou inévitable

R. v. Long, 2023 ONCA 679 Lien vers la décision [ 62 ]        I would also observe that the appellant re-elected a trial in the OCJ on Febru...