R. v. Millwood, 2008 CanLII 40968 (ON SC)
[24] S. 423(1) of the Criminal Code describes the offence of intimidation. The offence is committed where a person intending to compel someone to abstain from doing something he has a right to do, or to do something that he has the right to abstain from doing, “wrongfully and without legal authority” uses violence or threats of violence against the person or his spouse or children
Rechercher sur ce blogue
lundi 25 juillet 2011
jeudi 21 juillet 2011
Revue de la jurisprudence par la juge Lori Renée Weitzman concernant la fouille accessoire à l'arrestation
R. c. Bouffard, 2011 QCCQ 8027 (CanLII)
[50] L'article 8 de la Charte protège contre les fouilles abusives. La jurisprudence traitant de cette garantie constitutionnelle met en relief l'équilibre entre le droit de l'individu de ne pas être importuné par l'état et le droit de l'état de s'immiscer dans la vie privée des personnes à des fins légitimes de l'application de la loi et du maintien de la sécurité publique.
[51] Une fouille sans mandat est présumée abusive. Il incombe donc à la Poursuite de réfuter cette présomption par la prépondérance des probabilités.
[52] Selon la Cour suprême dans Collins, «une fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même n'a rien d'abusif et si la fouille n'a pas été effectuée d'une manière abusive». Alors qu'aucune loi n'autorise précisément la fouille accessoire à l'arrestation, ce pouvoir dévolu de la common law est bien enraciné en droit criminel canadien.
[53] L'étendue de la fouille accessoire à l'arrestation fut analysée par la Cour suprême dans Cloutier c. Langlois, où la Juge L'Heureux-Dubé énonce les balises qui s'imposent :
La fouille doit viser un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle, telle la découverte d'un objet pouvant menacer la sécurité des policiers, du prévenu ou du public, faciliter l'évasion ou constituer une preuve contre le prévenu. Le but de la fouille ne doit pas être étranger aux fins d'une saine administration de la justice, ce qui serait le cas, par exemple, si la fouille avait pour but d'intimider le prévenu, de le ridiculiser ou d'exercer une contrainte pour lui soutirer des aveux.
[54] Alors que la légalité de la fouille accessoire à l'arrestation ne fait aucun doute, ses paramètres exacts continuent d'être tracés par la Cour suprême, par exemple, dans R. c. Stillman (interdisant le prélèvement de substances corporelles en guise de fouille accessoire à l'arrestation) et dans R. c. Golden (établissant les limites applicables à une fouille à nue accessoire à l'arrestation).
[55] Dans Caslake, la Cour suprême réitère les trois objectifs principaux d'une fouille accessoire à une arrestation (assurer la sécurité des policiers et du public, empêcher la destruction d'éléments de preuve, et découvrir des éléments de preuve). De façon subjective et objective, le but de cette fouille doit être «un objectif valable lié à l'arrestation».
[56] Lorsque le but de la fouille est relié à la découverte ou la préservation d'éléments de preuve, il doit y avoir «des chances raisonnables de trouver des éléments de preuve de l'infraction pour laquelle l'accusé est arrêté».
[57] Lorsque le but de la fouille vise la protection ou la sécurité des policiers ou du public, une question primordiale est de savoir comment circonscrire l'entourage immédiat qui peut validement être fouillé de façon incidente à l'arrestation. La Poursuite cite la décision de la Cour d'appel d'Ontario dans R. c. Rao pour soutenir que la fouille incidente à l'arrestation en l'espèce pouvait légitimement s'étendre jusque dans la chambre de l'accusé:
[58] Selon Martin J.A. dans Rao:
The power to search the person of the arrestee has generally been considered to extend to the premisses where he is arrested and which are under his control (…) Thus, where a person has been arrested in his house, it seems that his house maybe searched for evidence of the crime with which he is charged.
[59] La question en litige dans Rao concernait la constitutionnalité de l'art 10 de la Loi sur les stupéfiants qui permettait une fouille sans mandat dans un endroit autre qu'une maison d'habitation. Le passage cité ci-haut suit l'intitulé traitant des fouilles sans mandats dans des résidences privées. Or, il faut se demander si le droit de fouiller la maison d'une personne arrêtée, basé uniquement sur le pouvoir de fouille accessoire à l'arrestation, peut se justifier, à la lumière de la Charte et de la jurisprudence plus récente.
[60] Dans R c. Wong, la police a fouillé une chambre d'hôtel soupçonnée de servir comme maison de jeu. Le juge Cory (alors à la cour d'appel de l'Ontario) cite le même passage de Rao et s'exprime ainsi:
It has long been recognized that there is a police power to conduct a reasonable search incidental to a lawful arrest. The powers of search include the right to search the person being arrested as well as his immediate surroundings.
[61] Dans l'arrêt Stillman, le Juge Cory reprend le même principe :
Le pouvoir d'effectuer une fouille et une saisie accessoire à une arrestation est un prolongement pratique au pouvoir d'effectuer cette arrestation. Il est évident que les policiers doivent être en mesure de se protéger contre toute attaque de l'accusé qui a dissimulé sur lui des armes ou qui en a à sa portée»
[62] Une nuance à la portée de l'énoncé dans dans Rao se dégage de l'opinion exprimée par le juge Doherty dans Golub:
In my opinion, searches of a home as an incident of an arrest, like entries of a home to effect an arrest, are now generally prohibited subject to exceptional circumstances where the law enforcement interest is so compelling that it overrides the individual's right to privacy within the home. After Feeney, the general principles governing the scope of searches as an incident of arrest set down in Cloutier do not control where the place to be searched is a residence. Those principles are still helpful in that they identify relevant considerations. However, those considerations must be looked to, not to balance competing interests, but to determine whether the circumstances are sufficiently exceptional to justify overriding the general prohibition against warrantless searches of the home.
[63] Dans cette affaire, la fouille de la résidence de l'accusé était appropriée et rencontrait les critères d'une fouille accessoire à l'arrestation pour une question de sécurité, compte tenu du souci raisonnable exprimé par les policiers qu'une autre personne armée se trouvait dans la résidence.
[64] La détermination de ce qui englobe l'environnement immédiat de l'accusé sujet à une fouille accessoire à l'arrestation doit se faire selon l'analyse factuelle de chaque cas. Tel que l'explique le juge Lamer dans Caslake:
Étant donné que la fouille accessoire à une arrestation est un pouvoir de common law, il n’y a pas de limites facilement constatables à son étendue. Il appartient donc aux tribunaux de fixer les bornes à l’intérieur desquelles l’État peut poursuivre la réalisation de ses intérêts légitimes, tout en protégeant vigoureusement le droit à la vie privée des particuliers.
(…)
Les questions du délai et de la distance n’empêchent pas automatiquement une fouille d’être accessoire à une arrestation, mais elles peuvent amener la cour à tirer une conclusion défavorable. Cependant, cette conclusion peut être réfutée au moyen d’une explication appropriée
[65] Par conséquent, lorsque la fouille vise le volet sécurité, il s'agira de décider si, de façon subjective et objective, il y avait un souci pour la sécurité des policiers ou pour autrui qui justifiait une fouille sur une distance plus étendue que ce qui est généralement perçu comme étant l'entourage immédiat de la personne arrêtée.
[66] Dans l'évaluation de la légalité de la fouille, il faut permettre une latitude aux policiers qui oeuvrent dans des circonstances parfois imprévisibles et dangereuses. Tel que le dit le juge Doherty dans Golub :
In deciding whether the police were justified in taking steps to ensure their safety, the realities of the arrest situation must be acknowledged. Often, and this case is a good example, the atmosphere at the scene of an arrest is a volatile one and the police must expect the unexpected. The price paid if inadequate measures are taken to secure the scene of an arrest can be very high indeed. Just as it is wrong to engage in ex post facto justifications of police conduct, it is equally wrong to ignore the realities of the situations in which police officers must make these decisions.
[67] Cependant, tel qu'énoncée par la Juge L'Heureux-Dubé dans Cloutier :
Même si la common law donne aux policiers les pouvoirs nécessaires pour l'application efficace et sécuritaire de la loi, elle ne leur permet pas de se placer au-dessus de la loi et d'user de leur pouvoir pour opprimer les citoyens. La protection de la vie privée et des libertés individuelles prend ici toute sa dimension
[68] Le raisonnement proposé ici par la Poursuite mènerait à un résultat qui ne pourrait cadrer avec les valeurs enchâssées dans la Charte et reflétées dans la jurisprudence constante en matière de fouille abusive. Plus spécifiquement, il n'est pas concevable que malgré la protection de l'article 8 de la Charte il suffirait de procéder à une arrestation légale d'un citoyen dans son domicile pour pouvoir fouiller l'entièreté de sa demeure sans autorisation judiciaire préalable et sans motifs raisonnables et probables.
[69] Par ailleurs, lorsque la Cour suprême dans R. c. Fenney conclut qu'un mandat est requis pour effectuer une arrestation dans un domicile, le juge Sopinka précise que l'on ne saurait autoriser une perquisition sans mandat dans une maison d’habitation dès qu'elle est assortie d’une arrestation légale: «Pareille conclusion est nettement contraire à l’arrêt Hunter où il a été décidé que les perquisitions sans mandat sont abusives à première vue».
[50] L'article 8 de la Charte protège contre les fouilles abusives. La jurisprudence traitant de cette garantie constitutionnelle met en relief l'équilibre entre le droit de l'individu de ne pas être importuné par l'état et le droit de l'état de s'immiscer dans la vie privée des personnes à des fins légitimes de l'application de la loi et du maintien de la sécurité publique.
[51] Une fouille sans mandat est présumée abusive. Il incombe donc à la Poursuite de réfuter cette présomption par la prépondérance des probabilités.
[52] Selon la Cour suprême dans Collins, «une fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même n'a rien d'abusif et si la fouille n'a pas été effectuée d'une manière abusive». Alors qu'aucune loi n'autorise précisément la fouille accessoire à l'arrestation, ce pouvoir dévolu de la common law est bien enraciné en droit criminel canadien.
[53] L'étendue de la fouille accessoire à l'arrestation fut analysée par la Cour suprême dans Cloutier c. Langlois, où la Juge L'Heureux-Dubé énonce les balises qui s'imposent :
La fouille doit viser un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle, telle la découverte d'un objet pouvant menacer la sécurité des policiers, du prévenu ou du public, faciliter l'évasion ou constituer une preuve contre le prévenu. Le but de la fouille ne doit pas être étranger aux fins d'une saine administration de la justice, ce qui serait le cas, par exemple, si la fouille avait pour but d'intimider le prévenu, de le ridiculiser ou d'exercer une contrainte pour lui soutirer des aveux.
[54] Alors que la légalité de la fouille accessoire à l'arrestation ne fait aucun doute, ses paramètres exacts continuent d'être tracés par la Cour suprême, par exemple, dans R. c. Stillman (interdisant le prélèvement de substances corporelles en guise de fouille accessoire à l'arrestation) et dans R. c. Golden (établissant les limites applicables à une fouille à nue accessoire à l'arrestation).
[55] Dans Caslake, la Cour suprême réitère les trois objectifs principaux d'une fouille accessoire à une arrestation (assurer la sécurité des policiers et du public, empêcher la destruction d'éléments de preuve, et découvrir des éléments de preuve). De façon subjective et objective, le but de cette fouille doit être «un objectif valable lié à l'arrestation».
[56] Lorsque le but de la fouille est relié à la découverte ou la préservation d'éléments de preuve, il doit y avoir «des chances raisonnables de trouver des éléments de preuve de l'infraction pour laquelle l'accusé est arrêté».
[57] Lorsque le but de la fouille vise la protection ou la sécurité des policiers ou du public, une question primordiale est de savoir comment circonscrire l'entourage immédiat qui peut validement être fouillé de façon incidente à l'arrestation. La Poursuite cite la décision de la Cour d'appel d'Ontario dans R. c. Rao pour soutenir que la fouille incidente à l'arrestation en l'espèce pouvait légitimement s'étendre jusque dans la chambre de l'accusé:
[58] Selon Martin J.A. dans Rao:
The power to search the person of the arrestee has generally been considered to extend to the premisses where he is arrested and which are under his control (…) Thus, where a person has been arrested in his house, it seems that his house maybe searched for evidence of the crime with which he is charged.
[59] La question en litige dans Rao concernait la constitutionnalité de l'art 10 de la Loi sur les stupéfiants qui permettait une fouille sans mandat dans un endroit autre qu'une maison d'habitation. Le passage cité ci-haut suit l'intitulé traitant des fouilles sans mandats dans des résidences privées. Or, il faut se demander si le droit de fouiller la maison d'une personne arrêtée, basé uniquement sur le pouvoir de fouille accessoire à l'arrestation, peut se justifier, à la lumière de la Charte et de la jurisprudence plus récente.
[60] Dans R c. Wong, la police a fouillé une chambre d'hôtel soupçonnée de servir comme maison de jeu. Le juge Cory (alors à la cour d'appel de l'Ontario) cite le même passage de Rao et s'exprime ainsi:
It has long been recognized that there is a police power to conduct a reasonable search incidental to a lawful arrest. The powers of search include the right to search the person being arrested as well as his immediate surroundings.
[61] Dans l'arrêt Stillman, le Juge Cory reprend le même principe :
Le pouvoir d'effectuer une fouille et une saisie accessoire à une arrestation est un prolongement pratique au pouvoir d'effectuer cette arrestation. Il est évident que les policiers doivent être en mesure de se protéger contre toute attaque de l'accusé qui a dissimulé sur lui des armes ou qui en a à sa portée»
[62] Une nuance à la portée de l'énoncé dans dans Rao se dégage de l'opinion exprimée par le juge Doherty dans Golub:
In my opinion, searches of a home as an incident of an arrest, like entries of a home to effect an arrest, are now generally prohibited subject to exceptional circumstances where the law enforcement interest is so compelling that it overrides the individual's right to privacy within the home. After Feeney, the general principles governing the scope of searches as an incident of arrest set down in Cloutier do not control where the place to be searched is a residence. Those principles are still helpful in that they identify relevant considerations. However, those considerations must be looked to, not to balance competing interests, but to determine whether the circumstances are sufficiently exceptional to justify overriding the general prohibition against warrantless searches of the home.
[63] Dans cette affaire, la fouille de la résidence de l'accusé était appropriée et rencontrait les critères d'une fouille accessoire à l'arrestation pour une question de sécurité, compte tenu du souci raisonnable exprimé par les policiers qu'une autre personne armée se trouvait dans la résidence.
[64] La détermination de ce qui englobe l'environnement immédiat de l'accusé sujet à une fouille accessoire à l'arrestation doit se faire selon l'analyse factuelle de chaque cas. Tel que l'explique le juge Lamer dans Caslake:
Étant donné que la fouille accessoire à une arrestation est un pouvoir de common law, il n’y a pas de limites facilement constatables à son étendue. Il appartient donc aux tribunaux de fixer les bornes à l’intérieur desquelles l’État peut poursuivre la réalisation de ses intérêts légitimes, tout en protégeant vigoureusement le droit à la vie privée des particuliers.
(…)
Les questions du délai et de la distance n’empêchent pas automatiquement une fouille d’être accessoire à une arrestation, mais elles peuvent amener la cour à tirer une conclusion défavorable. Cependant, cette conclusion peut être réfutée au moyen d’une explication appropriée
[65] Par conséquent, lorsque la fouille vise le volet sécurité, il s'agira de décider si, de façon subjective et objective, il y avait un souci pour la sécurité des policiers ou pour autrui qui justifiait une fouille sur une distance plus étendue que ce qui est généralement perçu comme étant l'entourage immédiat de la personne arrêtée.
[66] Dans l'évaluation de la légalité de la fouille, il faut permettre une latitude aux policiers qui oeuvrent dans des circonstances parfois imprévisibles et dangereuses. Tel que le dit le juge Doherty dans Golub :
In deciding whether the police were justified in taking steps to ensure their safety, the realities of the arrest situation must be acknowledged. Often, and this case is a good example, the atmosphere at the scene of an arrest is a volatile one and the police must expect the unexpected. The price paid if inadequate measures are taken to secure the scene of an arrest can be very high indeed. Just as it is wrong to engage in ex post facto justifications of police conduct, it is equally wrong to ignore the realities of the situations in which police officers must make these decisions.
[67] Cependant, tel qu'énoncée par la Juge L'Heureux-Dubé dans Cloutier :
Même si la common law donne aux policiers les pouvoirs nécessaires pour l'application efficace et sécuritaire de la loi, elle ne leur permet pas de se placer au-dessus de la loi et d'user de leur pouvoir pour opprimer les citoyens. La protection de la vie privée et des libertés individuelles prend ici toute sa dimension
[68] Le raisonnement proposé ici par la Poursuite mènerait à un résultat qui ne pourrait cadrer avec les valeurs enchâssées dans la Charte et reflétées dans la jurisprudence constante en matière de fouille abusive. Plus spécifiquement, il n'est pas concevable que malgré la protection de l'article 8 de la Charte il suffirait de procéder à une arrestation légale d'un citoyen dans son domicile pour pouvoir fouiller l'entièreté de sa demeure sans autorisation judiciaire préalable et sans motifs raisonnables et probables.
[69] Par ailleurs, lorsque la Cour suprême dans R. c. Fenney conclut qu'un mandat est requis pour effectuer une arrestation dans un domicile, le juge Sopinka précise que l'on ne saurait autoriser une perquisition sans mandat dans une maison d’habitation dès qu'elle est assortie d’une arrestation légale: «Pareille conclusion est nettement contraire à l’arrêt Hunter où il a été décidé que les perquisitions sans mandat sont abusives à première vue».
L'état du droit concernant l'infraction de voies de fait simple / Les modes de commission de cette infraction
R. c. Picard, 2004 CanLII 58271 (QC CM)
[12] Le paragraphe (a) de l’article 265 Code Criminel vise une application directe de la force, un contact physique. Cette force peut être appliquée intentionnellement ou par insouciance si le prévenu est conscient que ses gestes risquent d’entraîner l’application de la force sur la victime.
[13] De plus, la poursuite n’a pas à prouver que le prévenu avait un objectif précis (intention spécifique) ; i.e. blesser la personne. Il s’agit d’une infraction d’intention générale. Dans R.v. Deakin, (Cour d’Appel du Manitoba), le prévenu fut déclaré coupable de voies de fait sur les faits suivants: en posant le geste de vouloir frapper une personne, il brise, dans sa manoeuvre, une vitre dont l’un des fragments frappe une deuxième personne.
[14] Quant au paragraphe (b) de l’article 265 du Code Criminel il vise ce que Watt & Fuerst décrivent comme étant un «constructive force». Dans ce cas, l’un des éléments essentiels n’est pas le contact physique, mais bien une tentative ou une menace, par un acte ou un geste, d’appliquer la force:
«An assault can be committed without touching a person. One always thinks of an assault as the giving of a blow to somebody, but that is not necessary. An assault may be constituted by a threat or a hostile act ...».
«... the attempt to assault or the threat to assault if a) he actually has the present ability to carry out the attempt or threat or b) if he causes the victim reasonably to believe that he has that present ability».
[15] Un exemple de ce concept de «constructive force» se retrouve dans la cause de R.v. Melaragni. Dans cet arrêt, le juge cite avec approbation la cause de R.v. Colburne, et conclut que le fait de décharger une arme à feu vers une personne constitue des voies de fait, même si la balle n’a pas atteint sa cible et même si la victime n’est pas consciente qu’elle est la cible. La crainte de la victime n’est donc pas un élément essentiel de l’infraction.
[16] Par contre, il est à noter que des mots, même violents, en l’absence d’un acte ou d’un geste ne peuvent constituer des voies de fait puisque l’article 265(1)(b) stipule une tentative ou une menace par un acte ou un geste. Il est à noter qu’une provocation verbale n’est pas une défense à une accusation de voies de fait
[12] Le paragraphe (a) de l’article 265 Code Criminel vise une application directe de la force, un contact physique. Cette force peut être appliquée intentionnellement ou par insouciance si le prévenu est conscient que ses gestes risquent d’entraîner l’application de la force sur la victime.
[13] De plus, la poursuite n’a pas à prouver que le prévenu avait un objectif précis (intention spécifique) ; i.e. blesser la personne. Il s’agit d’une infraction d’intention générale. Dans R.v. Deakin, (Cour d’Appel du Manitoba), le prévenu fut déclaré coupable de voies de fait sur les faits suivants: en posant le geste de vouloir frapper une personne, il brise, dans sa manoeuvre, une vitre dont l’un des fragments frappe une deuxième personne.
[14] Quant au paragraphe (b) de l’article 265 du Code Criminel il vise ce que Watt & Fuerst décrivent comme étant un «constructive force». Dans ce cas, l’un des éléments essentiels n’est pas le contact physique, mais bien une tentative ou une menace, par un acte ou un geste, d’appliquer la force:
«An assault can be committed without touching a person. One always thinks of an assault as the giving of a blow to somebody, but that is not necessary. An assault may be constituted by a threat or a hostile act ...».
«... the attempt to assault or the threat to assault if a) he actually has the present ability to carry out the attempt or threat or b) if he causes the victim reasonably to believe that he has that present ability».
[15] Un exemple de ce concept de «constructive force» se retrouve dans la cause de R.v. Melaragni. Dans cet arrêt, le juge cite avec approbation la cause de R.v. Colburne, et conclut que le fait de décharger une arme à feu vers une personne constitue des voies de fait, même si la balle n’a pas atteint sa cible et même si la victime n’est pas consciente qu’elle est la cible. La crainte de la victime n’est donc pas un élément essentiel de l’infraction.
[16] Par contre, il est à noter que des mots, même violents, en l’absence d’un acte ou d’un geste ne peuvent constituer des voies de fait puisque l’article 265(1)(b) stipule une tentative ou une menace par un acte ou un geste. Il est à noter qu’une provocation verbale n’est pas une défense à une accusation de voies de fait
Certains principes concernant les voies de fait, les voies de fait armées, les voies de fait graves et la légitime défense
R. c. Larocque, 2005 CanLII 17593 (QC CQ)
[19] Le Tribunal retient ce qui suit:
- En matière de voies de fait, l'usage de la force doit être intentionnel. La poursuite n'a cependant pas l'obligation de prouver que l'accusé désirait atteindre un but particulier
- Une personne peut commettre des voies de fait si elle menace d'employer la force [article 265 (b)].
- La personne qui menace de frapper avec un objet accomplit le crime de voies de fait armées.
- Pour commettre des voies de fait graves, il n'est pas nécessaire de prouver que l'accusé avait l'intention de causer des blessures. La preuve de la prévisibilité objective sera suffisante.
- Une personne attaquée sans provocation de sa part peut employer la force nécessaire pour se défendre et un test particulier s'applique si des lésions corporelles sont causées. L'accusé n'a qu'à soulever un doute raisonnable qu'il était en état de légitime défense.
- En certaines circonstances, un accusé peut soulever une défense d'accident lorsque les gestes reprochés sont posés de façon non intentionnelle et involontaire.
[19] Le Tribunal retient ce qui suit:
- En matière de voies de fait, l'usage de la force doit être intentionnel. La poursuite n'a cependant pas l'obligation de prouver que l'accusé désirait atteindre un but particulier
- Une personne peut commettre des voies de fait si elle menace d'employer la force [article 265 (b)].
- La personne qui menace de frapper avec un objet accomplit le crime de voies de fait armées.
- Pour commettre des voies de fait graves, il n'est pas nécessaire de prouver que l'accusé avait l'intention de causer des blessures. La preuve de la prévisibilité objective sera suffisante.
- Une personne attaquée sans provocation de sa part peut employer la force nécessaire pour se défendre et un test particulier s'applique si des lésions corporelles sont causées. L'accusé n'a qu'à soulever un doute raisonnable qu'il était en état de légitime défense.
- En certaines circonstances, un accusé peut soulever une défense d'accident lorsque les gestes reprochés sont posés de façon non intentionnelle et involontaire.
Il peut y avoir voies de fait même sans contact physique
R. c. Bélanger, 2009 QCCQ 11 (CanLII)
[46] Il y a assaut même sans contact physique. La simple menace d’employer la force suffit
[46] Il y a assaut même sans contact physique. La simple menace d’employer la force suffit
L'article 43 et le caractère justifiable de la force utilisée à l'encontre d'une accusation de voies de fait sur son enfant
R. c. M.B., 2006 QCCQ 4143 (CanLII)
[128] L'article 43 du Code prévoit la possibilité pour un parent d'invoquer comme moyen de défense, à l'encontre d'une accusation de voies de fait sur son enfant, le caractère justifiable de la force utilisée, à certaines conditions, si le châtiment corporel est raisonnable compte tenu des circonstances et qu'il vise un objectif de correction.
[129] Dans l'arrêt Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada, rendu le 30 janvier 2004, la Cour suprême du Canada a, notamment, précisé le sens de l'expression "raisonnable dans les circonstances" contenu à l'article 43.
[130] La juge en chef McLachlin, s'exprimant au nom de la majorité de la Cour, écrit ceci:
«De façon générale, l'art. 43 ne soustrait aux sanctions pénales que l'emploi d'une force légère – ayant un effet transitoire et insignifiant – pour infliger une correction. Les experts s'accordent actuellement pour dire que cet article ne s'applique pas au châtiment corporel infligé à un enfant de moins de deux ans ou à un adolescent. La conduite dégradante, inhumaine ou préjudiciable n'est pas protégée. La correction comportant l'utilisation d'un objet ou encore des gifles ou des coups à la tête est déraisonnable. Les enseignants peuvent employer une force raisonnable pour expulser un enfant de la classe ou pour assurer le respect des directives, mais pas simplement pour infliger un châtiment corporel à un enfant. Si on ajoute à ça l'exigence que la conduite vise à infliger une correction, ce qui exclut la conduite résultant de la frustration, de l'emportement ou du tempérament violent du gardien, il se dessine une image uniforme du champ d'application de l'art. 43. Les responsables de l'application de la loi ou les juges ont tort d'appliquer leur propre perception subjective de ce qui est «raisonnable dans les circonstances»; le critère applicable est objectif. La question doit être examinée en fonction du contexte et de toutes les circonstances de l'affaire. La gravité de l'événement déclencheur n'est pas pertinente.»
[131] L'avocat de la défense, à juste titre, argumente que le critère juridique applicable pour déterminer le caractère raisonnable de la force employée varie d'une époque à l'autre et que la cour, en l'espèce, doit se référer à la norme jurisprudentielle dégagée par les tribunaux, à la période alléguée dans l'acte d'accusation.
[132] Avant la décision Canadian Foundation for Children, précitée, deux arrêts sont considérés comme la référence en ce qui a trait à l'établissement de paramètres pour l'interprétation de l'article 43.
[133] Dans l'arrêt Ogg-Moss c. R, rendu en 1984, la Cour suprême du Canada fournit certaines indications sur les constituantes de la disposition en cause:
- l'article 43 doit recevoir une interprétation stricte étant donné qu'il a pour effet d'ôter à des groupes la protection que le droit criminel accorde également à tous;
- le mot "enfant" dans l'article 43 se rapporte à l'âge réel de la personne et en droit, il est le contraire du mot "adulte"; (ce qui inclut les adolescents);
- la personne qui emploie la force doit le faire pour infliger une "correction" et l'enfant doit être capable d'en tirer une leçon; (ce qui exclut les enfants en bas âge);
- tout châtiment motivé par l'arbitraire, la colère ou la mauvaise humeur constitue un délit criminel;
- la force employée doit être "raisonnable dans les circonstances"; (le jugement ne comporte aucune autre mention ou explication sur ce critère).
[134] La portée de l'expression "raisonnable dans les circonstances" est définie, de façon plus précise, par la Cour d'appel de la Saskatchewan dans l'arrêt R. c. Dupperon. Dans cette cause, la Cour d'appel énonce certains facteurs qui doivent être considérés pour décider si la force employée est acceptable:
- la nature de la faute à l'origine de la correction infligée;
- l'âge et le caractère de l'enfant;
- l'effet probable du châtiment sur cet enfant;
- la sévérité du châtiment;
- les circonstances dans lesquelles le châtiment a été infligé;
- les blessures subies, s'il en est.
[135] Dans l'arrêt Canadian Foundation for Children, précité, la juge Arbour passe en revue le corpus jurisprudentiel canadien, développé par les cours d'appel et de première instance, sur l'interprétation et l'application de l'expression "raisonnable dans les circonstances", avant le 30 janvier 2004.
Dans leur opinion respective, la juge en chef et le juge Binnie jettent un regard critique sur un bon nombre de ces jugements et leurs commentaires sur le sujet, même s'ils n'ont pas l'autorité de la chose jugée, doivent néanmoins nous guider dans la consultation de ces décisions et dans l'examen de circonstances survenues sous le régime de cette jurisprudence, avant le 30 janvier 2004.
[128] L'article 43 du Code prévoit la possibilité pour un parent d'invoquer comme moyen de défense, à l'encontre d'une accusation de voies de fait sur son enfant, le caractère justifiable de la force utilisée, à certaines conditions, si le châtiment corporel est raisonnable compte tenu des circonstances et qu'il vise un objectif de correction.
[129] Dans l'arrêt Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada, rendu le 30 janvier 2004, la Cour suprême du Canada a, notamment, précisé le sens de l'expression "raisonnable dans les circonstances" contenu à l'article 43.
[130] La juge en chef McLachlin, s'exprimant au nom de la majorité de la Cour, écrit ceci:
«De façon générale, l'art. 43 ne soustrait aux sanctions pénales que l'emploi d'une force légère – ayant un effet transitoire et insignifiant – pour infliger une correction. Les experts s'accordent actuellement pour dire que cet article ne s'applique pas au châtiment corporel infligé à un enfant de moins de deux ans ou à un adolescent. La conduite dégradante, inhumaine ou préjudiciable n'est pas protégée. La correction comportant l'utilisation d'un objet ou encore des gifles ou des coups à la tête est déraisonnable. Les enseignants peuvent employer une force raisonnable pour expulser un enfant de la classe ou pour assurer le respect des directives, mais pas simplement pour infliger un châtiment corporel à un enfant. Si on ajoute à ça l'exigence que la conduite vise à infliger une correction, ce qui exclut la conduite résultant de la frustration, de l'emportement ou du tempérament violent du gardien, il se dessine une image uniforme du champ d'application de l'art. 43. Les responsables de l'application de la loi ou les juges ont tort d'appliquer leur propre perception subjective de ce qui est «raisonnable dans les circonstances»; le critère applicable est objectif. La question doit être examinée en fonction du contexte et de toutes les circonstances de l'affaire. La gravité de l'événement déclencheur n'est pas pertinente.»
[131] L'avocat de la défense, à juste titre, argumente que le critère juridique applicable pour déterminer le caractère raisonnable de la force employée varie d'une époque à l'autre et que la cour, en l'espèce, doit se référer à la norme jurisprudentielle dégagée par les tribunaux, à la période alléguée dans l'acte d'accusation.
[132] Avant la décision Canadian Foundation for Children, précitée, deux arrêts sont considérés comme la référence en ce qui a trait à l'établissement de paramètres pour l'interprétation de l'article 43.
[133] Dans l'arrêt Ogg-Moss c. R, rendu en 1984, la Cour suprême du Canada fournit certaines indications sur les constituantes de la disposition en cause:
- l'article 43 doit recevoir une interprétation stricte étant donné qu'il a pour effet d'ôter à des groupes la protection que le droit criminel accorde également à tous;
- le mot "enfant" dans l'article 43 se rapporte à l'âge réel de la personne et en droit, il est le contraire du mot "adulte"; (ce qui inclut les adolescents);
- la personne qui emploie la force doit le faire pour infliger une "correction" et l'enfant doit être capable d'en tirer une leçon; (ce qui exclut les enfants en bas âge);
- tout châtiment motivé par l'arbitraire, la colère ou la mauvaise humeur constitue un délit criminel;
- la force employée doit être "raisonnable dans les circonstances"; (le jugement ne comporte aucune autre mention ou explication sur ce critère).
[134] La portée de l'expression "raisonnable dans les circonstances" est définie, de façon plus précise, par la Cour d'appel de la Saskatchewan dans l'arrêt R. c. Dupperon. Dans cette cause, la Cour d'appel énonce certains facteurs qui doivent être considérés pour décider si la force employée est acceptable:
- la nature de la faute à l'origine de la correction infligée;
- l'âge et le caractère de l'enfant;
- l'effet probable du châtiment sur cet enfant;
- la sévérité du châtiment;
- les circonstances dans lesquelles le châtiment a été infligé;
- les blessures subies, s'il en est.
[135] Dans l'arrêt Canadian Foundation for Children, précité, la juge Arbour passe en revue le corpus jurisprudentiel canadien, développé par les cours d'appel et de première instance, sur l'interprétation et l'application de l'expression "raisonnable dans les circonstances", avant le 30 janvier 2004.
Dans leur opinion respective, la juge en chef et le juge Binnie jettent un regard critique sur un bon nombre de ces jugements et leurs commentaires sur le sujet, même s'ils n'ont pas l'autorité de la chose jugée, doivent néanmoins nous guider dans la consultation de ces décisions et dans l'examen de circonstances survenues sous le régime de cette jurisprudence, avant le 30 janvier 2004.
lundi 18 juillet 2011
Revue de la jurisprudence pertinente par la Cour d'Appel concernant la détention aux fins d'enquête
Langlois c. R., 2011 QCCA 1316 (CanLII)
[38] Dans R. c. Mann, la Cour suprême reconnaît aux policiers un pouvoir limité de détention aux fins d'enquête découlant de la common law. M. le juge Iacobucci, qui s'exprime pour les juges de la majorité, explique, au paragraphe 16 :
Comme les policiers ont pour mission de protéger la paix publique et d’enquêter sur les crimes, ils doivent être habilités à réagir avec rapidité, efficacité et souplesse aux diverses situations qu’ils rencontrent quotidiennement aux premières lignes du maintien de l’ordre. Malgré l’absence de consensus formel quant à l’existence du pouvoir des policiers de détenir une personne aux fins d’enquête, plusieurs commentateurs signalent que ce pouvoir est utilisé depuis longtemps au Canada en tant que pratique de maintien de l’ordre.
[39] Un peu plus loin, au paragraphe 34, M. le juge Iacobucci résume les principes directeurs régissant l'utilisation du pouvoir des policiers en matière de détention aux fins d'enquête :
Il ressort de la jurisprudence plusieurs principes directeurs régissant l’utilisation du pouvoir des policiers en matière de détention aux fins d’enquête. L’évolution du critère formulé dans l’arrêt Waterfield, de même que l’obligation des policiers de disposer de motifs concrets établie dans l’arrêt Simpson, requiert que les détentions aux fins d’enquête reposent sur des motifs raisonnables. La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l’ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu’il existe un lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours. La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l’individu en cause est impliqué dans l’activité criminelle visée par l’enquête. Toutefois, pour satisfaire au deuxième volet du critère établi dans l’arrêt Waterfield, le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d’accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l’étendue de cette atteinte.
[40] Plus récemment, dans l'arrêt R. c. Grant, la juge en chef McLachlin et la juge Charron reprennent, au paragraphe 55, la grille d'analyse proposée par le juge Iacobbuci :
Dans Mann, notre Cour a écarté l’idée — évoquée dans la jurisprudence antérieure (voir R. c. Duguay 1985 CanLII 112 (ON CA), (1985), 18 C.C.C. (3d) 289 (C.A. Ont.)) — qu’une détention non autorisée par la loi n’était pas nécessairement arbitraire et elle a confirmé l’existence en common law d’un pouvoir policier de détention pour enquête. On voulait, dans cette jurisprudence, qu’une arrestation reposant sur des motifs qui ne correspondaient pas tout à fait aux « motifs raisonnables et probables » nécessaires ne soit pas automatiquement jugée arbitraire au sens de dépourvue de fondement ou abusive. Mann, en confirmant la légalité de détentions brèves aux fins d’enquête fondées sur des « soupçons raisonnables », a statué implicitement que, s’il n’existait pas au moins des soupçons raisonnables, la détention était illégale et, par conséquent, arbitraire au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’art. 9.
[41] Le test consiste donc à vérifier si l'intervention initiale des policiers est fondée sur des « soupçons raisonnables » ou, dit autrement, si les policiers ont des motifs raisonnables de soupçonner que les individus en cause sont impliqués dans une activité criminelle et donc, d'enquêter.
[42] Ce test est bien évidemment moins exigeant que celui des motifs raisonnables et probables requis pour procéder à l'arrestation d'un individu.
[38] Dans R. c. Mann, la Cour suprême reconnaît aux policiers un pouvoir limité de détention aux fins d'enquête découlant de la common law. M. le juge Iacobucci, qui s'exprime pour les juges de la majorité, explique, au paragraphe 16 :
Comme les policiers ont pour mission de protéger la paix publique et d’enquêter sur les crimes, ils doivent être habilités à réagir avec rapidité, efficacité et souplesse aux diverses situations qu’ils rencontrent quotidiennement aux premières lignes du maintien de l’ordre. Malgré l’absence de consensus formel quant à l’existence du pouvoir des policiers de détenir une personne aux fins d’enquête, plusieurs commentateurs signalent que ce pouvoir est utilisé depuis longtemps au Canada en tant que pratique de maintien de l’ordre.
[39] Un peu plus loin, au paragraphe 34, M. le juge Iacobucci résume les principes directeurs régissant l'utilisation du pouvoir des policiers en matière de détention aux fins d'enquête :
Il ressort de la jurisprudence plusieurs principes directeurs régissant l’utilisation du pouvoir des policiers en matière de détention aux fins d’enquête. L’évolution du critère formulé dans l’arrêt Waterfield, de même que l’obligation des policiers de disposer de motifs concrets établie dans l’arrêt Simpson, requiert que les détentions aux fins d’enquête reposent sur des motifs raisonnables. La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l’ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu’il existe un lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours. La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l’individu en cause est impliqué dans l’activité criminelle visée par l’enquête. Toutefois, pour satisfaire au deuxième volet du critère établi dans l’arrêt Waterfield, le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d’accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l’étendue de cette atteinte.
[40] Plus récemment, dans l'arrêt R. c. Grant, la juge en chef McLachlin et la juge Charron reprennent, au paragraphe 55, la grille d'analyse proposée par le juge Iacobbuci :
Dans Mann, notre Cour a écarté l’idée — évoquée dans la jurisprudence antérieure (voir R. c. Duguay 1985 CanLII 112 (ON CA), (1985), 18 C.C.C. (3d) 289 (C.A. Ont.)) — qu’une détention non autorisée par la loi n’était pas nécessairement arbitraire et elle a confirmé l’existence en common law d’un pouvoir policier de détention pour enquête. On voulait, dans cette jurisprudence, qu’une arrestation reposant sur des motifs qui ne correspondaient pas tout à fait aux « motifs raisonnables et probables » nécessaires ne soit pas automatiquement jugée arbitraire au sens de dépourvue de fondement ou abusive. Mann, en confirmant la légalité de détentions brèves aux fins d’enquête fondées sur des « soupçons raisonnables », a statué implicitement que, s’il n’existait pas au moins des soupçons raisonnables, la détention était illégale et, par conséquent, arbitraire au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’art. 9.
[41] Le test consiste donc à vérifier si l'intervention initiale des policiers est fondée sur des « soupçons raisonnables » ou, dit autrement, si les policiers ont des motifs raisonnables de soupçonner que les individus en cause sont impliqués dans une activité criminelle et donc, d'enquêter.
[42] Ce test est bien évidemment moins exigeant que celui des motifs raisonnables et probables requis pour procéder à l'arrestation d'un individu.
S'abonner à :
Commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun
R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ] The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...