Rechercher sur ce blogue

lundi 20 février 2012

Détermination de la peine pour les infractions d’ordre sexuel commises à l’égard de mineurs

R. c. Lavoie, 2012 QCCQ 918 (CanLII)

Lien vers la décision
 
R. v. Cloutier, 2011 ONCA 484
4 victimes âgées de 11 à 13 ans
Attentat à la pudeur
5 ans

R. c. Noël, 2010 NBCP 8
18 victimes âgées de 8 à 16 ans
Grossière indécence, attentat à la pudeur, voies de fait (attouchements, fellations, relations sexuelles anales)
8 ans

R. v. Przybylski., 2007 ONCA 733
2 victimes
Agression sexuelle, relations sexuelles anales
5 ans

R. c. P.L. 2006 QCCA 1133
1 victime âgée de 12 ans
Attentat à la pudeur
12 mois

R. c. Bouffard, 2006 QCCQ 2140
1 victime
Attentat à la pudeur, grossière indécence (fellations, actes de sodomie, attouchements)
15 mois

R. c. Kirouac, 2006 QCCQ 1646
3 victimes âgées de 8 à 15 ans
Agression sexuelle (masturbation, fellation)
36 mois

R. c. Noreau, J.E. 2005-398 (C.Q.)
7 victimes âgées de 12 à 13 ans
Attentat à la pudeur, agression sexuelle, incitation à des contacts sexuels
12 mois
R. c. R.C., J.E. 2004-1244 (C.Q.)
8 victimes âgées de 7 à 16 ans
Agression sexuelle, attentat à la pudeur, contacts sexuels
15 mois

R. v. Holmes, [2002] O.J. No. 3321
(Ont. S.C.)
12 victimes âgées de 9 à 15 ans
Attentat à la pudeur
2 ans moins 1 jour à purger dans la collectivité

R. v. Cromien, [2002] O.J. No. 354
(Ont. C.A.)
1 victime âgée de 13 ans
Attentat à la pudeur
20 mois

R. v. Kneale, [1999] O.J. No. 4062
(Ont. S.C.)
1 victime âgée de 16 ans
Agression sexuelle (fellation)
9 mois dans la collectivité

R. v. Bromley, [1998] N.J. No. 229
(Nfld. S.C.)
4 victimes âgées de 13 à 15 ans
Agression sexuelle, grossière indécence, attentat à la pudeur, sodomie
78 mois

R. v. F.P.V.T., [1995] A.J. No. 83
(Alta. Prov. Ct.)
7 victimes âgées de 6 à 17 ans
Agression sexuelle, attentat à la pudeur
2 ans moins 1 jour

R. v. Blancard, [1992] B.C.J. No. 762
(B.C. C.A.)
5 victimes âgées de 6 à 11 ans
Attentat à la pudeur
1 an

R. v. Morrissey, [1992] O.J. No. 2965 (Ont. S.C.J.)
3 victimes mineures
Grossière indécence, attentat à la pudeur, tentative de sodomie
18 mois

R. v. Antle, [1991] N.J. No. 331
(Nfld. S.C.)
2 victimes mineures
Attentat à la pudeur (attouchements aux parties génitales)
3 et 5 mois concurrents

R. c. Bennett, [1990] N.J. No. 162
(Nfld. S.C.)
32 victimes âgées de 11 à 14 ans
Actes de grossière indécence (masturbation, attouchements)
4 ans

R. v. Kelly, [1988] N.J. No. 1
(Nfld. C.A.)
2 victimes âgées de 12 ans
Agression sexuelle
4 mois

vendredi 17 février 2012

Les menaces conditionnelles sont-elles visées par l'article 264.1 Ccr?

Rudnicki c. R., 2006 QCCA 129 (CanLII)

Lien vers la décision

[13]           (...) Même si la réalisation de certaines conditions pouvaient être nécessaires pour que le crime d'incendie ait lieu, c'est le fait d'intimider une personne qui constitue l'infraction en l'espèce. Dans ce cas, les mots utilisés peuvent tout de même constituer une menace

L'état du droit quant à l'infraction de menace / Éléments constitutifs de l'infraction, son mode de commission et autres

R. c. Kattous, 2006 CanLII 59045 (QC CM)

Lien vers la décision

[ 16 ] Cette disposition consiste à assurer une protection contre la crainte et l’intimidation qui peuvent nuire à notre liberté de choix.

[ 17 ] Le Code criminel ne contient pas une définition de ce qu’est une menace. L’arrêt Clemente c. R. suggère la définition qui se retrouve dans un dictionnaire : manifestation par laquelle on marque à quelqu’un sa colère, avec intention de lui faire craindre le mal qu’on lui prépare.

[18 ] La poursuite doit prouver les éléments suivants:

a) Actus reus : c’est «l’extériorisation d’une pensée». L’acte de proférer est généralement constitué par des paroles menaçantes transmises à une autre personne ou par des gestes accompagnés ou non de paroles.

Le Tribunal doit, tel que souligné dans l’arrêt Clemente, examiner objectivement les paroles, c’est-à-dire comme le ferait une personne raisonnable ordinaire, «en tenant compte des circonstances dans lesquelles elles s’inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à laquelle elles étaient destinées afin de déterminer si les termes visés constituent une menace».

b) Mens rea : l’accusé doit avoir agi avec l’intention de susciter une crainte chez la personne qui reçoit ces menaces.

[ 19 ] L’arrêt Clemente confirme l’essentiel des principes élaborés antérieurement dans l’arrêt McCrawquant à la mens rea requise :

«[…] La mens rea est l’intention de faire en sorte que les paroles prononcées soient perçues comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c’est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux.

[…] il est inconcevable qu’une personne qui proférait des menaces avec intention qu’elles soient prises au sérieux n’ait pas également l’intention de susciter la crainte […]. Inversement, une menace proférée avec l’intention d’intimider ou de susciter la crainte a dû l’être avec l’intention qu’elle soit prise au sérieux.»

[ 20 ] La mens rea est donc l’intention subjective du contrevenant de menacer, de susciter chez la victime une crainte. Cette intention peut, généralement, s’inférer sur un examen des paroles ou gestes employés. Des paroles prononcées en blague ou le prononcé de paroles ou gestes que le contrevenant ne comprend pas, sans intention de susciter une crainte chez le plaignant, ne sont pas suffisants pour constituer la mens rea :

«Anyone who speaks words which he does not wish to be construed as a threat does not commit the offence.»

[ 21 ] L’intention d’exécuter ou non la menace n’est pas pertinente même si le plaignant a subjectivement pris la menace au sérieux ni même que la personne visée était au courrant de la menace.

[ 22 ] Il n’est donc pas suffisant pour la poursuite de mettre en preuve que les menaces ont suscité une crainte chez le plaignant, ni même que le contrevenant avait l’intention que cette menace soit communiquée au plaignant (Clemente), ni même que l’identité précise de la victime ne soit connue au moment de la menace (Remy).

[ 23 ] Il est à noter qu’un tribunal peut déclarer un contrevenant coupable même si le plaignant déclare que les menaces n’ont suscité aucune crainte dans son esprit[20]. Malgré ceci, la poursuite désire souvent faire témoigner le plaignant à titre de personne raisonnable qui a raisonnablement évalué l’actus reus comme étant une menace.

[ 24 ] Parfois, il est pertinent, pour déterminer si la crainte du plaignant était raisonnable, d’examiner la conduite du contrevenant avant les menaces

mercredi 15 février 2012

La défense de contrainte nécessite la preuve de trois éléments

Fleury c. R., 2005 QCCA 436 (CanLII)

Lien vers la décision

[21] Dans l’arrêt R. c. Ruzic, la Cour suprême traite de la défense de contrainte morale. Elle rappelle que, selon un principe de justice fondamentale, seule la conduite volontaire – le comportement qui résulte du libre arbitre d’une personne qui a la maîtrise de son corps, en l’absence de toute contrainte extérieure – entraîne l’imputation de la responsabilité criminelle et la stigmatisation qui en découle.

[22] La défense de contrainte nécessite la preuve des trois éléments suivants :

• Il doit y avoir menace d’atteinte à l’intégrité physique;

• Il ne doit pas y avoir d’autre façon raisonnable de s’en sortir sans danger;

• Il doit y avoir proportionnalité entre les menaces proférées et l’infraction criminelle à accomplir.

mardi 14 février 2012

L'émission d'un mandat d'arrestation non exécuté VS le droit d'être jugé dans un délai raisonnable

R. c. Boissonneaux, 2011 CanLII 20457 (QC CM)

Lien vers la décision

[57] Dans l'affaire Marsolais c. La Reine, [1991] no AZ-91031060 (C.Q.), l'accusé avait fait l'objet d'un mandat d'arrestation lors du dépôt de la dénonciation. Le mandat n'avait été exécuté que 14 mois plus tard, sans aucune démarche des policiers pour exécuter dans l'intervalle. L'accusé pouvait être rejoint à l'adresse apparaissant à la dénonciation. Un arrêt des procédures a été prononcé après que le juge ait conclu à l'existence d'un préjudice à l'endroit de l'accusé. Les faits de cette affaire se rapprochent de ceux soumis au Tribunal.

[58] À la décision R. c. Caron, reflex, [1995] R.J.Q. 881 (C.S), un mandat d'arrestation avait été émis au moment du dépôt des dénonciations. L'accusé n'en avait été avisé que 13 mois plus tard. Comme dans l'affaire précédente, l'accusé pouvait être rejoint à l'adresse apparaissant aux dénonciations. Le contexte à cette affaire est aussi semblable à celle du défendeur Boissonneault. La Cour supérieure a rejeté la requête en arrêt des procédures en raison de la gravité des accusations, de la présence de victimes et en l'absence de préjudice « palpable ». Cependant, la Cour a souligné qu'elle entendait tenir compte du délai pour accorder une réduction de peine à l'accusé.

[59] L'affaire R. c. Lacroix-Bernard, 2005 CanLII 7925 (QC CQ), 2005 CanLII 7925 (QC C.Q.), se termine pour sa part par un arrêt des procédures. L'accusé devait recevoir une sommation par la poste. Elle ne lui est jamais parvenue. La dénonciation a été déposée en février 2003. Le défendeur n'en est informé que 16 mois et demi plus tard alors qu'il a assidûment fait ses changements d'adresse et que les policiers n'ont pas fait de démarches sérieuses pour le retrouver. L'honorable juge Laflamme conclut à un préjudice aux droits de l'accusé à un procès équitable et à une défense pleine et entière. Cette situation s'apparente aussi étroitement à la présente affaire.

[60] La décision F.C.-B. c. La Reine, [2005] no AZ-50354835 (C.Q.) a aussi pour issue l'arrêt des procédures. Il ne s'agissait cependant pas d'infractions à l'article 253 du Code criminel. Les dénonciations avaient été déposées contre l'adolescent en août 2003. Des mandats d'arrestation avaient alors été émis. L'adresse de l'adolescent, chez ses parents, était exacte. Les policiers n'ont pas effectué de démarche pour exécuter les mandats. Ce n'est qu'en juin 2005 que l'accusé a été interpellé alors qu'il était passager dans une automobile. Il a alors été arrêté et remis en liberté sur promesse de comparaître. L'honorable juge Dubois conclut également à une atteinte aux droits à un procès équitable et à une défense pleine et entière. Cette affaire est aussi comparable à la situation du défendeur.

[61] La décision de Cour du Québec dans l'affaire R. c. Simonds, 2007 QCCQ 7725 (CanLII), 2007 QCCQ 7725 rejette la demande d'arrêt des procédures. Dans cette affaire, Monsieur Simonds, un résident du Nouveau-Brunswick, avait reçu une citation à comparaître, mais il avait fait défaut de se présenter au tribunal au jour fixé pour la comparution. Un mandat d'arrestation avait alors été émis. Monsieur Simonds s'était établi au Québec deux ans après les événements. Ce n'est que sept ans après ceux-ci qu'il a été arrêté. L'honorable juge Bélisle retient que l'accusé est responsable de la situation. Cette décision se distingue nettement de la présente affaire. Selon le Tribunal, elle peut être comparée à la récente décision de la Cour d'appel du Québec dans R. c. Terk, 2011 QCCA 390 (CanLII), 2011 QCCA 390 où l'accusé s'était établi à l'étranger durant l'enquête et n'avait pu être extradé après le dépôt des accusations.

[62] L'affaire R. c. Ayotte, EYB 2008-128637 (C.Q.) portait sur des accusations de vol, contrairement à la présente affaire. Lors du dépôt des dénonciations, l'accusé avait fait l'objet de mandats d'arrestation. Les mandats n'ont été exécutés que 32 mois plus tard, alors que l'accusé demeurait effectivement à l'adresse mentionnée aux mandats lors de l'émission de ceux-ci et qu'il y ait demeuré plusieurs années. L'honorable juge Trudel a prononcé un arrêt des procédures après avoir conclu à une atteinte au droit à un procès équitable. Cette affaire s'assimile à la situation du présent défendeur.

[63] Dans R. c. Boucher, [2008] J.Q. no 128 (C.Q.), l'accusé avait reçu une citation à comparaître. Il avait comparu par avocat. Un mandat d'arrestation avait été subséquemment émis. Ce n'est que 38 mois après l'émission du mandat que l'accusé a été arrêté. Il a toujours résidé à la même adresse. Jamais son avocat ne lui a demandé de se présenter au Tribunal et jamais le défendeur n'avait eu de nouvelles de son avocat. L'honorable juge Abud retient une atteinte au droit de l'accusé à une défense pleine et entière et prononce l'arrêt des procédures. Les faits de cette affaire ne correspondent pas à ceux du présent dossier, mais les raisons du délai principal sont les mêmes.

[64] Par contre, les faits de l'affaire R. c. Cinquino, [2008] J.Q. no 1133 (C.M. Montréal) coïncident à ceux de la présente affaire. Cinquino avait reçu une promesse de comparaître pour le même genre d'infraction. À la date prévue pour la comparution, il s'est présenté au tribunal. Il a été informé que le dossier était encore à l’étude et qu'une sommation lui serait renvoyée ultérieurement. La dénonciation a été déposée en novembre 2004. L'huissier n'a pu signifier la sommation. Un mandat d'arrestation a été émis en janvier 2005. Ce n'est qu'en septembre 2006 que le défendeur a appris qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrestation. Il demeurait au même endroit depuis 30 ans. Après avoir conclu à une atteinte au droit à un procès équitable, l'honorable juge Bouchard a ordonné l'arrêt des procédures.

[65] À l'affaire R. c. Bérubé, 2010 QCCQ 3412 (CanLII), 2010 QCCQ 3412, la requête en arrêt des procédures a été rejetée. Le défendeur avait reçu à la fois une citation à comparaître à la cour municipale pour conduite durant interdiction et à la Cour du Québec pour conduite sous l'influence de l'alcool. L'honorable juge Marleau a conclu que le défendeur avait effectivement reçu les deux citations à comparaître. Le défendeur avait fait défaut de se présenter à la Cour du Québec, mais s'était présenté à la cour municipale. Un mandat d'arrestation avait été émis dans le dossier de la Cour du Québec. Monsieur Bérubé a été arrêté 21 mois plus tard, alors qu'il n'avait jamais changé d'adresse ni d'employeur entretemps. Le juge a conclu à sa négligence à l'égard des procédures en Cour du Québec. Il a jugé que le délai de 21 mois était imputable tout autant à la négligence du défendeur qu'à celle des policiers, ce qui le rendait neutre. On comprendra que cette affaire se distingue du présent dossier.

[66] Enfin, à la décision R. c. Perron, 2010 QCCQ 8245 (CanLII), 2010 QCCQ 8245, l'honorable juge Provost a prononcé un arrêt des procédures sur le chef d'alcoolémie illégale, après avoir conclu à une atteinte aux droits du défendeur à un procès équitable et à une défense pleine et entière, mais il a refusé cette réparation à l'égard du chef de facultés affaiblies, parce qu'il jugeait la mémoire du défendeur suffisante pour répondre à cette accusation. La sommation avait été émise en février 2008. Cependant, l'adresse du défendeur y était erronée. La sommation n'a donc pu être signifiée et le défendeur a fait l'objet d'un mandat de perquisition. Le défendeur avait demeuré à la même adresse durant les 17 mois écoulés avant son arrestation. Cette affaire s'apparente aussi à la nôtre.

Le sens du mot "frauduleusement" dans le cadre de l'infraction d'obtention frauduleuse de service d'ordinateur de l'article 342.1

R. c. St-Martin, 2012 QCCQ 575 (CanLII)

Lien vers la décision
 
[42] Le terme "frauduleusement" est utilisé dans plusieurs dispositions du Code criminel. La plus connue, est celle qui criminalise le fait de prendre frauduleusement et sans apparence de droit une chose quelconque avec l'intention d'en priver son propriétaire temporairement ou absolument. C'est l'article 322 du Code criminel qui crée l'infraction de vol.

[43] Il est intéressant de remarquer que l'infraction d'obtention frauduleuse de service d'ordinateur de l'article 342.1 du Code criminel trouve sa place au Code criminel dans la même partie que celle dans laquelle se trouve l'infraction de vol.

[44] Il n'est pas sans intérêt non plus de noter que l'article 342.1(1) du Code criminel, en plus de se trouver à la Partie IX du Code criminel, intitulée "Infractions contre les droits de propriété", est classé sous la rubrique "Infractions ressemblant au vol" et que la note marginale se lit "Utilisation non autorisée d'ordinateur."

[45] Quant au sens du mot "frauduleusement", il a beaucoup évolué à travers les siècles.

[46] Dans le document de travail 19, publié en 1977 sous le titre "Droit pénal: le vol et la fraude, les infractions", la Commission de réforme du droit du Canada commentait en ces termes, à la page 51, le terme "frauduleusement" utilisé en Common Law anglais;

"Il est difficile de préciser ce qu'on entendait par "frauduleusement" en sus de "sans revendication de droit". En fait, le mot "frauduleusement" a été qualifié "d'élément mystérieux" du vol."

[47] Traitant cette fois du droit canadien, la Commission écrivait à la page 71 du même document de travail ce qui suit:

" Le mot "frauduleusement a posé des difficultés. Commentant l'utilisation de ce terme dans la Loi anglaise de 1916 dite Larceny Act, un auteur a écrit: "Il semble qu'il ne soit pas vraiment nécessaire d'inclure le mot "frauduleusement" dans la définition. La Loi en question n'attribue pas un sens précis à ce mot et son utilisation dans les arrêts anciens n'est pas plus précise. Puisqu'on ne peut conclure qu'il connote plus que de la malhonnêteté, il est inutile; car, lorsqu'il n'y a aucune revendication de droit, faite de bonne foi, de prendre une chose, la prise de possession doit être malhonnête et par conséquent, frauduleuse."

Néanmoins, dans l'arrêt R. c. Williams 1953 1 QB 660, le tribunal anglais a jugé que le mot "frauduleusement" ajoutait quelque chose au concept du sans apparence de droit. Il a jugé que :

"la prise de possession doit être intentionnelle et délibérée, c'est-à-dire sans erreur.’

Nous croyons que le mot "frauduleusement" utilisé à l'article 1 doit signifier que la prise de possession est faite intentionnellement, sans erreur et en sachant que l'objet pris est la propriété d'une autre personne."

[48] De toute évidence, la Commission ne partageait pas cette interprétation puisqu'elle écrit :

"Néanmoins, les derniers mots de l'article, "avec l'intention, au moment de cette prise de possession, d'en priver le propriétaire de façon permanente" indiquent qu'on exige à la fois l'intention et la connaissance que l'objet pris est la propriété d'une autre personne. Ainsi, le mot "frauduleusement" n'ajoute rien.

[49] C'est ainsi que la Commission, pour des motifs de clarté, de simplicité et de l'affirmation de la valeur fondamentale qu'est l'honnêteté, proposait de remplacer l'expression 'frauduleusement" par le mot "malhonnêtement" qui, à son avis est un mot qui parle au sens commun, qui est universellement compris et qui ne peut pas être défini par des synonymes moins évidents.

[50] En page 13 du document, la Commission écrit :

"Chacun sait que s'approprier le bien d'autrui signifie prendre le bien d'autrui lorsqu'on sait que l'on ne devrait pas le prendre."
[51] D'autre part, il est intéressant de noter qu'à l'arrêt R. c. Lafrance, la majorité des juges de la Cour Suprême du Canada a décidé que :

"The taking was intentionnal, under no mistake and with knowledge that the motor vehicle was the property of another. In my opinion, this made the taking fraudulent…The appellant took the vehicle without colour of right and deprived the owner of it temporarely."

[52] À l'arrêt R. c. Skalbenia , la Cour référait à l'arrêt R. c. Lafrance et au jugement R. c. Williams et écrivait :

«We agree…that an intentionnal misappropriation, without mistake, suffices to establish mens rea under s. 332(1). The word "fraudulently" as used in this section, connotes no more than this. The dishonesty inherent in the offence lies in the intentionnal and unmistaken application of funds to an improper purpose.»

[53] Enfin, à l'arrêt R. c. Neve,  la Cour d'appel de l'Alberta expliquait :

«….for property to be taken fraudulently, it is enough that the taking be done intentionnally, under no mistake, and with knowledge that the thing taken is the property of another person. This will suffice to characterize the taking as fraudulent.»

[54] Certains jugements ont été interprétés comme exigeant la preuve d'une forme de turpitude morale pour que la prise d'une chose constitue un vol.

[55] Dans R. c. Feely, la Cour d'appel d'Angleterre a confirmé cette approche en affirmant que ;

"a taking to which no moral obloquy can reasonably attach is not within the concept of stealing either at common law or under the Theft Act of 1968."

[56] Au Québec, l'interprétation du mot «frauduleusement» a été décidée à l'arrêt prononcé par la Cour d'appel du Québec dans R. c. Bogner.  L'accusé a été déclaré coupable de vol pour avoir pris une chaise qui se trouvait sur le balcon d'un hôtel de campagne. Il prétendait qu'avec ses compagnons de beuverie, il avait voulu faire une farce et avoir eu l'intention de rapporter la berçante le lendemain.

[57] Pour la majorité, l'honorable juge Bélanger écrit ceci (page 353) :

"Reste à savoir si l'infraction de vol a été commise. On peut trouver dans la preuve chacun des éléments de l'infraction: la chaise a été prise frauduleusement et sans apparence de droit en ce sens que l'enlèvement a été fait intentionnellement, sous l'effet d'aucune erreur ou croyance d'un état de fait pouvant le justifier, mais le groupe se rendait bien compte que la chose ainsi prise était la propriété de l'hôtelier; la chose a été déplacée avec l'intention d'en priver temporairement son propriétaire".

[58] Après avoir cité avec approbation un extrait de l'arrêt anglais R. c. Williams, le juge Bélanger continuait, à la page 356 :

"Il semble donc que le terme frauduleusement se rattache à la prise délibérée de la chose par le prévenu, sachant qu'elle ne lui appartient pas, en toute connaissance d'un état de fait qui ne lui donne pas le droit de le prendre…"

En résumé, pour qu'une privation soit frauduleuse, il suffit qu'elle soit faite intentionnellement, sans erreur et avec la connaissance que le bien approprié appartient à quelqu'un d'autre. Prendre un bien volontairement, sachant qu'il appartient à autrui, et sachant qu'on n'a pas le droit de le prendre est un comportement malhonnête et frauduleux.

Si au surplus, l'accusé a l'intention d'en priver le propriétaire de façon temporaire ou permanente, ce comportement frauduleux et malhonnête devient un vol."

[59] Aujourd'hui, les juges des tribunaux supérieurs de juridiction criminelle utilisent les définitions suivantes du mot "frauduleusement" lorsqu'ils s'adressent aux jurés.

[60] En Ontario, les juges qui président des procès par jury expliquent ainsi le concept de "frauduleusement":

"A person takes (convert) property "fraudulently and without colour of right" if they take the property intentionnaly, knowing that it was the property of another person, and knowing that they were not legally entitled to take (convert) the property."

[61] En Colombie-Britannique, on suggère aux juges de procéder en deux étapes et d'expliquer d'abord le sens du mot "frauduleusement" et d'ensuite expliquer le sens de l'expression" sans apparence de droit" :

"The word "fraudulently" means dishonestly, deceitfully or immorally. In other words, you must be satisfied that the accused knew he was doing something wrong when he took the property.

A person acts without colour of right if he or she takes something, knowing that he or she does not have a legal right to take it."

[62] Au Québec, cinq décisions portent plus spécifiquement sur le point à l'étude. Dans l'affaire R. c. René Paré,  le juge de première instance écrivait ce qui suit :

"À la lecture de l'article 342.1, la poursuite doit démontrer que l'accusé a non seulement sans apparence de droit, mais également frauduleusement, obtenu les services d'un ordinateur. Il est admis qu'il n'y avait aucune apparence de droit. L'obtention frauduleuse des services d'ordinateur doit donc être prouvée par la poursuite.

La conduite de l'accusé n'est pas frauduleuse simplement parce qu'elle n'est pas autorisée. Elle doit aussi posséder des caractéristiques malhonnêtes et moralement mauvaises."

[63] Dans l'affaire R. c. Jean-Marc Coulombe, le juge d'instance a cité avec approbation la décision rendue dans l'affaire Paré et a affirmé en page 43 de sa décision orale que :

"quelque chose de frauduleux, c'est quelque chose de malhonnête et moralement mauvais. Pour être frauduleuse, la conduite de l'accusé doit posséder des caractéristiques malhonnêtes et moralement mauvaises."

[64] Dans l'affaire R. c. Sandra Hippolyte, le premier juge a aussi accepté le concept énoncé par le tribunal dans l'affaire Paré. Il a qualifié la caractéristique moralement mauvaise de turpitude morale.

[65] Dans l'affaire R. c. Luc Parent, présentement pendante en Cour d'appel, le juge de première instance a lui aussi retenu la même définition que celle de l'affaire Paré.

[66] Mais son analyse des faits l'a amené à conclure à l'acquittement alors que des verdicts de culpabilité avaient été prononcés dans les trois autres cas.

[67] Enfin, la décision dans R. c. Vincent Hamel n'a pas d'application directe à l'espèce puisque la première juge a conclu que l'accusé n'avait pas obtenu les services d'un ordinateur au sens de l'article 342.1 du Code criminel. La magistrate ne s'est pas prononcée sur l'interprétation du mot "frauduleusement". Elle a cependant expliqué au paragraphe 24 que :

"L'infraction d'obtenir directement des services d'ordinateurs s'apparente donc à un vol puisque cela est fait sans autorisation du propriétaire, ou d'une personne ayant un droit de propriété social ( spécial?), et prive cette personne de son bien même temporairement."

[68] Certains auteurs ont aussi écrit sur la question.

[69] L'auteur George S. Takach écrit dans son ouvrage intitulé "Computer Law" aux pages 238 et suivantes, après avoir expliqué que l'article 342.1 du Code criminel constitue la réponse du Parlement du Canada à l'arrêt R. c. McLaughlin de la Cour Suprême du Canada les commentaires suivants :

" This provision, often referred to as the "computer abuse" offence, is aimed at several potential harms: paragraph 342.1 (a) protects against the theft of computers services…"

Et plus loin :

"Thus, this provision is continuing the concern of the Criminal Code with the preservation of privacy and secrecy, just as the Criminal Code has provisions making it illegal to open a person's correspondence, the low-tech equivalent to computer-related communications."

Quant au mens rea de l'infraction, il écrit, aux pages 240 et 241 :

"The key limitation on the expansive scope of the abuse of computer section is provided by the mens rea required by the provision, namely that the perpetrator effect one of the activities enumerated in paragraphs 342.1 (a), (b), (c) or (d) "fraudulently and without colour of right".

Interestingly, these words are also found in the definition of theft in section 322 of the Criminal Code.

Fraudulently essentially means dishonestly and unscrupulously, and with an intent to cause deprivation to another person. The phrase without colour of right means without an honest belief that one had the right to carry out the particular action. To establish a colour of right, one would have to have an honest belief in a state of facts that, if they existed, would be a legal justification or excuse.

Thus, the computer abuse provision should not apply where a person accidentally did one of the enumerated acts, or mistakenly beleived she was authorized to do so…"

[70] Pour leur part, les auteurs Davis et Hutchison, dans l'ouvrage intitulé "Computer crime in Canada", référant aux arrêts de la Cour suprême du Canada dans R. c. Zlatic et R. c. Théroux, écrivent en page 163 les commentaires suivants quant au sens du mot "frauduleusement":

"First, the accused must act fraudulently. This means that the action must be dishonest in the sense that reasonable people familiar with the normal business dealing in such things would find it to be dishonest."

[71] Dans un autre ordre d'idée et avant de conclure sur le sens du mot "frauduleusement", il importe de ne pas confondre intention et mobile. Comme le souligne la Cour suprême du Canada, à l'arrêt R. c. Hamilton :

"Les tribunaux canadiens comprennent bien la différence entre mobile et intention depuis au moins 1979, l’année où le juge Dickson a écrit ce qui suit :

"Dans le parler ordinaire, les mots « intention » et «mobile » sont souvent utilisés l’un pour l’autre, mais en droit pénal ils ont un sens différent. Dans la plupart des procès criminels, l’élément moral, la mens rea qui intéresse le tribunal, a trait à « l’intention» c’est‑à‑dire l’exercice d’une libre volonté d’utiliser certains moyens pour produire certains résultats plutôt qu’au «mobile» c’est‑à‑dire ce qui précède et amène l’exercice de la volonté. L’élément moral d’un crime ne contient ordinairement aucune référence au mobile. . . (Lewis c. La Reine, 1979 CanLII 19 (CSC), 1979 CanLII 19 (CSC), [1979] 2 R.C.S. 821, p. 831).

[72] Comme le texte de l'article 342.1 (a) du Code criminel l'énonce, le qualificatif "frauduleux" doit s'attacher à l'obtention des services d'ordinateur et non pas au mobile qui constitue la raison du passage à l'acte.

[73] En conclusion, une personne obtient frauduleusement les services d'un ordinateur lorsqu'en pleine connaissance de cause, de façon intentionnelle, sans erreur, ni accident, elle en obtient les services, sachant qu'elle n'a pas le droit de le faire.

[74] Cette obtention de services est alors, de toute évidence, malhonnête et moralement turpide.

jeudi 9 février 2012

La demande de révision de la détention en vertu de l'al. 523(2)b) du Code criminel

R. c. Leventis, 2009 QCCS 6532 (CanLII)

Lien vers la décision

[7] À la fin de l’enquête préliminaire, M. Leventis ne présente aucune demande de révision de sa détention en vertu de l'al. 523(2)b) du Code criminel.

[8] Une telle demande doit être présentée au juge qui préside l'enquête préliminaire car ce juge est le mieux placé pour procéder à l’évaluation de la preuve et l'ensemble des circonstances.

[9] Dans l'arrêt R. c. Aoude, le juge Beauregard écrit ce qui suit:

Mais, vu l'intérêt de la question, la poursuite nous a priés de décider si, après avoir renoncé à la continuation d'une enquête tenue en application de l'article 515(6), un inculpé peut présenter à un juge de paix une requête pour être remis en liberté, et nous avons accepté de répondre à cette question. Je le fais par la négative.

J'accepte la proposition de l'appelante selon laquelle les articles 515 à 526 C.cr. forment un régime cohérent dans le contexte duquel l'article 515(6) doit être interprété. Cet article ne prévoit pas une procédure que l'inculpé peut utiliser à sa guise, et quand il le désire. Lors de la comparution de l'inculpé, le juge de paix doit donner à celui-ci la possibilité de faire valoir les raisons qui justifieraient sa mise en liberté. Si l'inculpé ne fait pas valoir de telles raisons, le juge de paix ordonne qu'il continue d'être détenu. Une décision rendue en application de l'article 515(6) ne peut être infirmée ou réformée que par un juge de la Cour supérieure en application de l'article 520 C.cr.

Or, l'inculpé qui renonce à la continuation d'une enquête tenue en application de l'article 515(6) n'est pas dans une meilleure position que celui qui au départ a renoncé à la tenue d'une telle enquête.

En application de l'article 523(2) C.cr. un inculpé peut toujours, dans certaines circonstances et pour des motifs « justificatifs », demander à un tribunal, à un juge ou à un juge de paix, selon le cas, d'annuler une ordonnance de détention provisoire rendue antérieurement. Cette procédure est subséquente à celle de l'article 515(6), ne la remplace pas et ne saurait autoriser un prévenu qui a renoncé à l'enquête prévue à l'article 515(6) ou à la continuation de celle-ci d'ultérieurement demander la tenue d'une telle enquête.

Bref, les intimés pouvaient validement renoncer à la continuation de l'enquête, mais, de ce fait, ils acceptaient la conséquence que le juge de paix ordonne leur détention provisoire sous garde et que cette décision n'allait pas pouvoir être révisée autrement que de la façon que je viens d'indiquer.

(Le soulignement est ajouté)

[10] Normalement, un juge rend une décision initiale de mise en liberté ou de détention du prévenu. La tenue de l'enquête initiale quant à la mise en liberté doit avoir lieu avant le début de l'enquête préliminaire. Cette décision initiale pourra faire l'objet des mécanismes de révision appropriés.

[11] À la fin de l'enquête préliminaire, le juge qui préside l'enquête peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire rendue antérieurement en vertu des articles 515, 520, 521, 524 ou 525 du Code criminel.

[12] Quelle conclusion doit-on tirer du fait qu'un prévenu ne présente pas de demande de révision au juge qui préside l'enquête préliminaire mais demande plutôt à la Cour supérieure de réviser une décision antérieure de détention?

[13] Dans Aoude, la Cour d'appel énonce que la partie XVI du Code criminel doit être interprétée comme un régime cohérent. L'approche adéquate exige la flexibilité et l'accessibilité dans les mécanismes de révision de la détention du prévenu

[14] Même s'il est vrai que la partie XVI du Code criminel est notoirement complexe, elle respecte néanmoins une progression chronologique quant aux décisions et aux révisions des ordonnances de mise en liberté ou de détention. Le par. 520(1) prévoit d'ailleurs, spécifiquement, la révision d'une décision rendue en vertu de l'al. 523(2)b). La révision exige logiquement une décision rendue en vertu de cet alinéa.

[15] Pour ces raisons, le prévenu qui bénéficie de l'opportunité de se prévaloir du mécanisme de révision prévu à l'al. 523(2)b), y renonce, s'il fait défaut de se prévaloir de son droit. Il n'est donc pas déraisonnable d'inférer de l'inaction du prévenu qui ne présente pas de demande de révision en vertu de l'al. 523(2)b), qu'il renonce à se fonder sur le changement de circonstances survenu entre la dernière décision de détention et la fin de l'enquête préliminaire pour obtenir une révision de sa détention.

[16] En l'absence de circonstances exceptionnelles, le prévenu, qui omet de présenter une demande en vertu de l'al. 523(2)b), ne peut saisir la Cour supérieure d'une demande de révision de sa détention qui se fonde sur des faits survenus entre la dernière décision qui décide de sa détention, que ce soit la décision initiale ou celle en révision, et la fin de l'enquête préliminaire.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Revue de l'infraction de devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

R. v. Peterson, 2005 CanLII 37972 (ON CA) Lien vers la décision [ 34 ]           Section 215(1)(c) differs from section s. 215(1)(a), which ...