Rechercher sur ce blogue

mardi 5 août 2014

Une personne devient un participant à une infraction si elle aide ou encourage un des auteurs principaux à la commettre

R. c. J.F., [2013] 1 RCS 565, 2013 CSC 12 (CanLII)

Lien vers la décision

Le fait d’être un participant à un complot constitue une infraction qui existe en droit canadien.  Contrairement à la tentative de complot, cette infraction ne découle pas de la superposition de deux formes de responsabilité inchoative et ne souffre pas d’absence de proximité.
                    Il existe deux écoles de pensée au Canada sur la question de savoir comment, et dans quelles circonstances, une personne peut être jugée responsable comme participant à l’infraction de complot.  L’approche restrictive (le modèle dégagé dans Trieu) limite l’application de cette forme de responsabilité à ceux qui fournissent aide ou encouragement à la formation de l’entente.  L’approche large (le modèle dégagé dans McNamara) étend cette responsabilité à ceux qui fournissent aide ou encouragement à la poursuite de la fin illégale visée par le complot.  L’approche qui doit être suivie est celle prévue dans Trieu et non celle dégagée dansMcNamara.  L’application de la notion de responsabilité comme participant se limite aux cas où l’accusé fournit aide ou encouragement à la formation initiale de l’entente ou encore aide ou encourage de nouveaux membres à se joindre à une entente préexistante.
                    Le modèle dégagé dans Trieu représente un fondement légitime permettant de conclure à la responsabilité comme participant à l’infraction de complot.  Une personne devient un participant à une infraction si elle aide ou encourage un des auteurs principaux à la commettre.  Il s’ensuit que la responsabilité comme participant est établie lorsque l’accusé a fourni aide ou encouragement à l’égard de l’actus reus du complot, c’est‑à‑dire l’acte consistant pour les conspirateurs à s’entendre. 
                    Le modèle dégagé dans McNamara n’est pas un fondement permettant de conclure à la responsabilité comme participant à l’infraction de complot.  Des actes accomplis dans la poursuite de la fin illégale visée par le complot ne constituent pas un élément de l’infraction de complot.  Le fait de fournir aide ou encouragement à la poursuite de la fin illégale ne prouve pas que l’accusé a aidé ou encouragé l’auteur principal à commettre quelque élément constitutif de l’infraction de complot, et il ne saurait justifier une conclusion de responsabilité comme participant au complot.  Toutefois, le fait qu’une personne ayant connaissance d’un complot accomplit ou omet d’accomplir une chose dans la poursuite de la fin illégale, et ce, au su et avec le consentement d’un ou de plusieurs des conspirateurs existants, constitue une solide preuve circonstancielle permettant d’inférer que cette personne est membre du complot.
                    Bien que la notion de responsabilité comme participant à un complot s’applique aux personnes qui aident à la formation d’une nouvelle entente (le modèle dégagé dans Trieu), elle vise également celles qui fournissent aide ou encouragement à l’égard d’une entente préexistante.  Le fait de fournir une aide ou un encouragement de cette nature facilite la perpétration par le nouveau membre de l’infraction de complot — c’est‑à‑dire l’acte consistant à s’entendre.

L'état du droit en matière de complot

R. c. Lagacé, 2013 QCCQ 4482 (CanLII)


[7]         Dans le jugement du 1er mars, le Tribunal a résumé l'état du droit en matière de complot. Cependant, ce même jour, la Cour suprême a rendu un important arrêt dans l'affaire R. c. J.F. Cet arrêt vient préciser les règles de responsabilité comme participant à une infraction de complot. Le Tribunal croit essentiel de reproduire ici certains principes enseignés par le plus haut tribunal du pays.

[8]         Après avoir rappelé la définition d'un complot tel que précisée dans R. c. O'Brien, le juge Moldaver pose la question suivante:

(…) La responsabilité comme participant devrait-elle être réservée aux personnes qui fournissent aide ou encouragement à l'égard de l'entente à la base du complot, ou cette forme de responsabilité s'applique-t-elle aussi aux personnes qui fournissent aide ou encouragement à la poursuite de la fin illégale visée par le complot?

[9]         Dans un premier temps, après analyse, le juge Moldaver se dit "convaincu que le fait d'être un participant à un complot constitue une infraction qui existe en droit".

[10]      Puis, il aborde une question plus difficile à trancher, à savoir comment et dans quelles circonstances une personne peut être jugée responsable comme participant à l'infraction de complot.

[11]      Après avoir exposé les deux écoles de pensée existant jusqu'alors au Canada, soit l'approche restrictive, dont l'arrêt de principe est l'affaireTrieu et l'approche large inspirée de l'affaire McNamara, le juge Moldaver élabore sur l'approche qui doit prévaloir dorénavant, soit l'approche restrictive. Voici comment il s'exprime:

[42]            J’en viens maintenant à l’approche large retenue dans McNamara et à la question centrale de la présente espèce — soit celle de savoir si la responsabilité comme participant peut être imputée à une personne qui a connaissance du complot et qui accomplit (ou omet d’accomplir) une chose en vue de la poursuite de la fin illégale visée par le complot.

[43]              Avec égards pour ceux qui sont d’avis différent, j’estime que cette responsabilité ne saurait être imputée à une telle personne.  La responsabilité comme participant devrait être réservée aux comportements apportant aide ou encouragement à la formation de l’ententequi constitue l’essence même du crime de complot.  Dans tous les autres cas, l’accusé ne sera pas déclaré coupable de complot en l’absence de preuve qu’il était membre de celui‑ci

[44]              Comme je l’ai expliqué plus tôt, l’entente est un élément central de l’infraction de complot.  À l’inverse, un acte accompli dans la poursuite de la fin illégale ne constitue pas un élément de l’infraction de complot.  Bien qu’un tel acte puisse être invoqué à titre de preuve circonstancielle pour démontrer l’existence d’un complot, il ne constitue pas en soi un élément constitutif de l’actus reus de cette infraction.  D’ailleurs, il est possible de prouver le complot en l’absence de tout acte manifeste accompli dans la poursuite de la fin illégale visée par le complot.  Autrement dit, [traduction] « [l]e crime de complot est complet lorsque l’entente est conclue » : Trieu, par. 31.

[45]              Selon moi, il découle de ce qui précède que l’approche large, telle qu’elle a été retenue dans l’arrêt McNamara, doit être rejetée.  Le fait de fournir aide ou encouragement à la poursuite de la fin illégale ne prouve pas que l’accusé a aidé ou encouragé l’auteur principal à commettre quelque élément constitutif de l’infraction de complot.  Ce fait ne saurait justifier une conclusion de responsabilité comme participant au complot.

[Soulignements ajoutés]

[12]      Une fois le principe juridique clairement arrêté, le juge Moldaver formule divers commentaires relatifs à la preuve circonstancielle permettant d'inférer qu'une personne est membre du complot:

[52]              À mon avis, le fait qu’une personne ayant connaissance d’un complot (connaissance qui, par définition, emporte celle de la fin illégale recherchée) accomplit (ou omet d’accomplir) une chose dans la poursuite de la fin illégale, et ce, au su et avec le consentement d’un ou de plusieurs des conspirateurs existants, constitue une solide preuve circonstancielle permettant d’inférer que cette personne est membre du complot.  Plus précisément, cela constituerait la preuve d’une entente, tacite ou expresse, tendant à la réalisation de la fin illégale.  En fin de compte, il s’agit d’une question qui relève du juge des faits, qui doit décider s’il est raisonnablement possible de tirer de la preuve une autre inférence que l’existence d’une entente.  Toutefois, comme je vais l’expliquer, la présente affaire illustre comment une accumulation de faits de ce genre peut rendre quasi certaine la conclusion qu’une personne est membre d’un complot.

[53]              En tirant cette conclusion, je tiens à souligner que la preuve des complots est souvent circonstancielle.  Les cas où l’on dispose d’une preuve directe de l’existence d’une entente tendent à être rares.  Toutefois, il est courant que le fait qu’une personne est membre d’un complot puisse être inféré de la preuve d’une conduite aidant à la perpétration de la fin illégale.  Le juge Rinfret a énoncé ce point fondamental dans l’arrêt Paradis c. The King (1933), 1933 CanLII 75 (SCC), [1934] R.C.S. 165, il y a quelque 80 ans de cela :

[traduction]  Comme tous les autres crimes, le complot peut être établi par voie d’inférence à partir de la conduite des personnes en cause.  Il ne fait aucun doute que l’entente intervenue entre elles constitue l’élément essentiel de l’infraction, mais ce n’est que dans de rares cas qu’il sera possible de l’établir au moyen d’une preuve directe.  [p. 168]

[54]              En outre, il n’est pas nécessaire que tous les membres d’un complot jouent, ou aient l’intention de jouer, des rôles égaux dans la perpétration ultime de la fin illégale.  De fait, il n’importe pas qu’ils aient commis personnellement, ou aient eu l’intention de commettre personnellement, l’infraction dont la perpétration a été convenue par chacun d’entre eux : R. c. Genser reflex, (1986), 39 Man. R. (2d) 203 (C.A.), conf. par 1987 CanLII 5 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 685.  Toute assistance, quelle qu’en soit l’ampleur, fournie par une personne dans la poursuite de la fin illégale peut mener à la conclusion que cette personne est membre du complot, dans la mesure où l’existence d’une entente sur un projet commun peut être inférée et que la preuve de l’état mental requis a été établie.

[13]      Puis, le juge Moldaver s'attarde à la situation où une ou des personnes aide ou encourage quelqu'un à devenir membre d'un complot pré-existant.

[14]      Le juge Moldaver conclut comme suit:

[72]              Le fait de fournir aide et encouragement à l’égard d’un complot est une infraction qui existe en droit canadien.  L’infraction est prouvée lorsque l’accusé aide ou encourage une personne relativement à l’actus reus du complot, c’est‑à‑dire à l’acte de s’entendre.  Il s’ensuit que l’approche adoptée dans Trieu est le seul fondement permettant de conclure à la responsabilité comme participant à l’infraction de complot.  L’approche retenue dans McNamara est rejetée.

[73]              Je tiens toutefois à signaler que le comportement visé par l’affaire McNamara peut fort bien étayer le dépôt d’une accusation de complot.  Comme il a été indiqué plus tôt, le fait qu’une personne ayant connaissance d’un complot accomplit (ou omet d’accomplir) une chose dans la poursuite de la fin illégale, et ce, au su et avec le consentement d’un ou de plusieurs des conspirateurs existants, constitue une solide preuve circonstancielle indiquant que cette personne est membre du complot.

[74]              L’approche que j’ai adoptée introduit une certaine mesure de simplicité et de clarté dans le droit applicable.  L’application de la notion de responsabilité comme participant se limite aux cas où l’accusé fournit aide ou encouragement à la formation initiale de l’entente ou encore aide ou encourage de nouveaux membres à se joindre à une entente préexistante.

[Soulignements ajoutés]

Il ne suffit donc pas que deux personnes s'entendent pour qu'il y ait complot, encore doivent-elles avoir l'intention de poursuivre la fin illégale, car la simple connaissance d'un complot ou l'acquiescement passif à un plan illégal ne suffit pas

R. c. Aflalo, 1991 CanLII 2725 (QC CA)


En matière pénale, le complot se définit essentiellement comme une entente entre des personnes de poursuivre une fin illégale. Le professeur MacKinnon précise: «the agreement must be to participate together in the co-operative pursuit of a common object».  L'entente étant l'actus reus, la mens rea sera établie si les participants ont eu l'intention de poursuivre la fin illégale.


Il ne suffit donc pas que deux personnes s'entendent pour qu'il y ait complot, encore doivent-elles avoir l'intention de poursuivre la fin illégale.  À l'inverse, le fait que deux personnes poursuivent le même but illégal, donc qu'elles aient toutes les deux l'intention de le commettre ne font pas de ces personnes des conspirateurs s'ils n'ont pas formé une entente.

L'entente signifie un accord des volontés.  Des individus peuvent avoir discuté, négocié, communiqué entre eux sans que pour autant une entente commune naisse.

Également, la simple connaissance d'un complot ou l'acquiescement passif à un plan illégal ne suffit pas.  C'est ce qu'a rappelé la Cour d'appel d'Ontario dans l'arrêt R. c.McNamara et al (no 1).

L'infraction de complot étant constituée de l'entente et de l'intention des parties de poursuivre la fin illégale, le retrait ou le désistement subséquent ne change rien à la culpabilitéquant à l'infraction de complot. Restera à déterminer l'étendue de la responsabilité des conspirateurs si le but illégal est réalisé.  Enfin, il n'est pas requis qu'il y ait entente formelle et expresse: l'on peut très bien considérer la formation d'une entente tacite dans le cas où les conspirateurs n'expriment pas ouvertement leur consentement à poursuivre la fin illégale mais où leurs actes démontrent clairement leur adhésion et leur intention de poursuivre une fin illégale.

Relativement à une accusation de complot, la preuve des communications entre les présumés complices revêt une grande importance

D'Avignon c. R., 2012 QCCA 1990 (CanLII)


[43]        Relativement à une accusation de complot, la preuve des communications entre les présumés complices revêt une grande importance et retenir à tort que l'appelant a communiqué avec l'un d'eux après les appels faits chez les victimes et l'avertissement de Stéphane Benoît paraît très préjudiciable à l'appelant.

[44]        Dans États-Unis d'Amérique c. Dynar, la Cour suprême expose ainsi les éléments essentiels de l'infraction de complot :
86. Dans l’arrêt R. c. O’Brien1954 CanLII 42 (SCC), [1954] R.C.S. 666, aux pp. 668 et 669, notre Cour a fait sienne la définition du complot énoncée dans l’arrêt anglais Mulcahy c. The Queen (1868), L.R. 3 H.L. 306, à la p. 317:
[TRADUCTION] Un complot ne réside pas seulement dans l’intention de deux ou plusieurs personnes, mais dans l’entente conclue entre deux ou plusieurs personnes en vue de commettre un acte illégal, ou d’accomplir un acte légal par des moyens illégaux.  Tant qu’un tel projet reste au stade de l’intention, il ne peut faire l’objet de poursuites.  Lorsque deux personnes conviennent de le mettre à exécution, le projet lui‑même devient un acte distinct, et l’acte de chaque partie [. . .] devient punissable s’il vise un but criminel …
L’intention de conclure une entente, la conclusion d’une entente et l’existence d’un projet commun sont essentiels.

La simple connaissance du complot par une personne, si on ne peut établir qu’elle y a participé, est insuffisante pour fonder une déclaration de culpabilité

Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lefebvre, 2014 QCCQ 6189 (CanLII)


[53]        Ramenée à sa plus simple expression, on comprend qu’il s’agit pour l’essentiel d’une entente entre au moins deux personnes avec comme objectif de commettre un crime. Il n’est pas nécessaire que ce crime ait effectivement été commis par l’un ou l’autre des membres du complot pour que l’infraction existe. Le seul fait d’avoir eu l’intention de s’entendre avec au moins un autre individu dans ce but suffit.

[54]        L’élément central du complot est donc l’entente qui n’a pas à revêtir une forme particulière, de telle sorte qu’elle peut tout aussi bien être expresse que tacite. Elle n’a pas non plus à être élaborée et à prévoir toutes les modalités de commission de l’infraction projetée.

[55]        Donc, dès qu’il y a projet commun auquel chacun adhère pour la perpétration d’un crime, les parties à celui-ci engagent leur responsabilité criminelle.

[56]        Le fardeau qui repose alors sur la poursuivante est d’établir, hors de tout doute raisonnable, l’existence d’une entente intervenue entre les parties au complot.

[57]        La simple connaissance du complot par une personne, si on ne peut établir qu’elle y a participé, est insuffisante pour fonder une déclaration de culpabilité.

[58]        Quant à l’élément intellectuel nécessaire pour qu’un Tribunal puisse conclure à la commission de l’infraction de complot, prévue à l’article 465(1) C.cr., il consiste en la volonté de vouloir s’entendre afin de fomenter un plan criminel.

[59]        Rappelons encore une fois que la simple connaissance par un témoin passif qui n’entretient pas une intention de conspirer ne mènera pas à une déclaration de culpabilité.

L'essence de l'infraction de complot est l'entente de commettre un acte illégal ou d'obtenir un résultat en utilisant des moyens illégaux

R. c. Bérubé, 1999 CanLII 13241 (QC CA)


Examinons d'abord la définition de complot.  Dans l'arrêt La Reine c. O'Brien1954 CanLII 42 (SCC), [1954] R.C.S. 666, à la p. 669, la Cour suprême a adopté la définition de Willes, J. dansMulcahy c. La Reine, [1886] L.R. 3 H.L. 306, à la p. 317:


A conspiracy consists not merely in the intention of two or more, but in the agreement of two or more to do an unlawful act, or to do a lawful act by unlawful means.  So long as such a design rests in intention only, it is not indictable.  When two agree to carry it into effect, the very plot is an act in itself, and the act of each of the parties ... punishable if for a criminal object ...


Comme le rappelle le juge Cory dans l'arrêt R. c. Douglas, 33 C.C.C. 29, à la p. 40, l'essence de l'infraction de complot est l'entente de commettre un acte illégal ou d'obtenir un résultat en utilisant des moyens illégaux.  Après avoir rappelé que dans l'affaire Douglas les accusés étaient inculpés de complot pour faire le trafic de cocaïne, le juge Cory a continué de cette façon:


How that agreement is to be carried out, that is to say, the steps taken in furtherance of the agreement (the overt acts) are simply elements going to the proof of the essential ingredient of the offence, namely, the agreement.  This was the principle which was enunciated by Dickson J. as he then was, in R. v. Cotroni 1979 CanLII 38 (SCC), [1979], 45 C.C.C. (2d) 1, 93 D.L.R. (3d) 161, [1979] 2 S.C.R. 256.

If that principle is borne in mind, it is perhaps easier to consider the problems of indictments in conspiracy cases.  They may arise in either of two ways.  First, a conspiracy count may charge the accused with two or more conspiracies;  secondly, the count may charge only one conspiracy, but proof at trial may demonstrate that there was more than one conspiracy.  A count in an indictment which charges the accused with two or more conspiracies gives rise to issues of duplicity.  A count which charges just one conspiracy where the proof at trial reveals more than one conspiracy raise the question of whether the Crown has proven the conspiracy charged against the accused despite the evidence of a second conspiracy.

The issue was put forward in this way by Dickson J. in Cotroni supra, at p. 25:


A distinction must be drawn between a conspiracy count which charges the accused with two or more conspiracies, and a count which charges one conspiracy only, but is supported by proof during trial of more than on conspiracy.  The former gives rise to questions of duplicty.  The latter raises the question of whether the Crown has proven the conspiracy charged against two or more of the accused notwithstanding evidence of a second conspiracy.

He continued at p. 26:

Where several conspiracies are shown to have been committted, the problem arises of determining which one of these conspiracies is that envisaged by the charge.

Whether any or all of the conspiracies that have been proven to have been committed are covered by the indictment depends on the construction of the charge.

Appliquant ces principes aux faits de la cause, je suis d'avis qu'il faut s'en tenir à l'accusation telle que formulée, à savoir d'avoir comploté entre eux de tenir une maison de jeu.  La Couronne avait donc le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable une entente entre les appelants pour tenir une maison de jeu.

La nature, la définition & le désistement du complot criminel

R. c. Lachance, 2008 QCCQ 13267 (CanLII)


a)              La nature et la définition du complot criminel
[32]            La Cour suprême du Canada nous enseigne que le complot criminel, une infraction définie par la jurisprudence, ne réside pas seulement dans le dessein antisocial de deux ou plusieurs personnes qui discutent ensemble, mais dans l'entente conclue en vue de commettre un acte illégal.
[33]            L'élément matériel de l'infraction est le fait de l'entente dans le but de perpétrer une infraction criminelle, au-delà de toute discussion si mal intentionnée soit-elle.  En outre, chaque conspirateur doit avoir l'intention réelle de participer à l'entente qui vise à mettre le projet commun à exécution.
[34]            Comme le mentionne le juge Fish, au nom de la Cour suprême, dans l'arrêt Déry, précité : “Le droit criminel ne punit pas les mauvaises pensées, ni les desseins antisociaux avant que les parties ne concluent d'entente pour commettre un acte illégal”.

b)                       Le désistement et la non-réalisation du trafic
[35]            La Cour suprême du Canada a établi qu'il n'est pas nécessaire que l'entente soit accompagnée d'actes commis dans le but de la réaliser, ni non plus que le projet se soit matérialisé.
[36]            De plus, le fait pour l'un des conspirateurs de se retirer de l'entente ou de refuser d'y donner suite, n'exonère pas cette personne de sa responsabilité criminelle dès que les parties ont franchi le stade de l'accord initial, comme ici.

c)                  La participation de l'agent civil d'infiltration
[37]            Dans l'arrêt Dynard, précité, la Cour suprême a statué que lorsqu'un des supposés conspirateurs est un informateur de police qui n'a jamais eu l'intention de mettre le projet commun à exécution, il ne saurait être partie au complot.
[38]            Dans cette affaire, le rôle de l'informateur de police se limitait à demander à l'accusé s'il acceptait de recycler de grosses sommes d'argent provenant d'un trafic illicite.  Un très grand nombre de conversations enregistrées ont eu lieu entre les deux hommes, en préparation de la remise de fonds qui devait se faire par l'intermédiaire d'associés. Lors de la rencontre, un agent double d'une escouade spécialisée s'est fait passer pour l'associé de l'informateur et l'arrestation est survenue juste avant la remise des fonds.
[39]            Ici, au contraire, toute la preuve démontre que l'agent civil d'infiltration, comme pour toute l'opération DESPOTE, avait l'intention de mettre le projet commun à exécution avec ses complices et qu'il n'y avait aucune opération policière prévue pour l'interrompre.  De toute façon, notons que la présente accusation ne vise pas sa participation au complot.

d)                  La preuve concernant Robert Delarosbil
[40]            La preuve de l'implication et du rôle de Robert Delarosbil dans le complot émane principalement des déclarations de l'accusé qui ont été enregistrées, respectivement, le 4 août, le 16 novembre et le 23 novembre 2004, ainsi que des éléments de preuve circonstancielle qui les confirment en partie provenant des déclarations et des rapports de contrôle de l'agent civil d'infiltration, et de la conversation qu'il a eue à son sujet avec Jean-Claude Lesage et Michel Ianiri, le 1er août 2004.
[41]            Il en ressort que Robert Delarosbil, en complicité avec son associé Denis Lachance, deux bons clients, traitent depuis plusieurs années, par l'entremise de Jean-Paul Bédard, avec le réseau de distribution de cocaïne de Jean-Claude Lesage.  Comme dans le passé, la livraison prévue pour le 5 août 2004, doit se faire au domicile de Robert Delarosbil, où habituellement il examine la substance et il effectue le paiement.  De plus, le 23 novembre 2004, l'accusé confie à Jean-Paul Bédard que c'est “Robert” qui exerce le contrôle et qui prend la décision.  Tout au long des discussions portant sur la cocaïne, l'accusé utilise le pluriel “nous” et il mentionne “j'ai parlé à Robert” ou “j'va voir Robert”.  Enfin, l'accusé a reconnu, dans son témoignage, que durant la période alléguée, il n'a pas d'argent et qu'il est en difficulté financière.

e)                 Le complot avec des personnes inconnues
[43]            Dans l'arrêt Dynard, précité, la Cour suprême a confirmé que le complot doit être le fait de plus d'une personne, même si tous les conspirateurs ne sont pas nécessairement connus, ni susceptibles d'être déclarés coupables.
[44]            Lorsqu'une personne complote avec une organisation criminelle composée de plusieurs individus, il n'est pas nécessaire qu'elle connaisse l'identité et le rôle précis joué par tous les participants à la conspiration.

3.   Les règles de preuve particulières applicables au complot
[45]            Dans une accusation de complot, la règle des “actes manifestes” autorise la mise en preuve contre un accusé, à titre d'exception au ouï-dire, les faits, paroles et gestes de ses coconspirateurs dans la poursuite du but commun, pour faire la preuve de l'infraction de complot et également pour établir la preuve relative à l'infraction faisant l'objet de l'entente ou de toute infraction dérivée, au regard de l'article 21 du Code criminel, le cas échéant.
[47]            Tous les autres éléments de preuve pertinents provenant, entre autres, des conversations enregistrées entre l'agent civil d'infiltration et l'accusé, plus particulièrement, celle du 4 août 2004, sont directement admissibles contre lui.
[48]            La Cour suprême du Canada, dans les arrêts Carter et Mapara, précise et confirme l'analyse en trois étapes que doit suivre le juge dans l'utilisation des actes manifestes pour établir la responsabilité pénale de l'accusé à l'égard de l'inculpation de complot, notamment.

a)                 Première étape
[49]            À partir de toute la preuve admissible, le juge doit se demander, à la première étape, s'il existe une preuve hors de tout doute raisonnable d'un complot criminel.
[50]            En l'espèce, l'ensemble de la preuve révèle hors de tout doute raisonnable que, le 4 août 2004, l'accusé, qui discute également au nom de son associé, et Jean-Paul Bédard, le commissionnaire du clan de Jean-Claude Lesage, concluent une entente qui constitue un complot criminel, pour la livraison de deux kilos de cocaïne, en échange d'une somme de 73 000,00 $, le lendemain, à 11 h, au domicile de Robert Delarosbil.

b)                 Deuxième étape
[51]            Si le juge conclut, à la première étape, comme ici, qu'il existe une preuve hors de tout doute raisonnable d'un complot criminel, à la deuxième étape, il doit, à partir de la seule preuve directement admissible contre l'accusé, se demander s'il existe une preuve, selon la prépondérance des probabilités, de sa participation au complot.
[52]            Même si le tribunal ne retient que la preuve directement admissible contre l'accusé, la détermination hors de tout doute raisonnable, à la première étape, de l'existence d'un complot criminel, le 4 août 2004, implique nécessairement que l'accusé y a participé, à cause de son rôle essentiel dans la réalisation de l'entente.

c)                  Troisième étape
[53]            Si le juge conclut, à la deuxième étape, comme ici, qu'il existe une preuve de la participation de l'accusé, à la troisième étape, il doit se demander, à la lumière de toute la preuve, y compris les actes manifestes, si la poursuite s'est déchargée de son fardeau d'établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé.
[54]            En considérant toute la preuve, la cour conclut que la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...