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lundi 27 juin 2016

Les fausses représentations quant à une oeuvre d'art / La fraude et l'art

R. c. C.T., 1996 CanLII 6510 (QC CA)


Des circonstances clandestines dans lesquelles l'appelant a acquis les tableaux et du fait que le juge a retenu que, contrairement à ce qu'a affirmé l'appelant, les certificats d'authenticité remis par l'appelant à ses clients n'ont pas été délivrés par la personne qui les avait apparemment signés, le juge pouvait raisonnablement conclure, hors de tout doute raisonnable, que l'appelant savait que les tableaux étaient des faux;

Un marchand de tableaux professionnel qui s'annonce comme tel -c'est le cas de l'appelant - fraude sa clientèle s'il assure celle-ci qu'il lui vend des tableaux authentiques alors que les circonstances dans lesquelles il a lui-même acquis ces tableaux suggèrent, par leur clandestinité, que les tableaux ne sont très probablement pas authentiques et que le marchand, se fermant les yeux, ne fait aucune vérification;

En d'autres mots, la fraude, au sens du Code criminel, peut être établie lorsque le marchand délivre au client un certificat attestant l'authenticité d'un tableau, alors qu'avec les informations qu'il possède, il sait qu'il n'a aucune raison de croire à cette authenticité, mais sait, plutôt, qu'il a des raisons de croire le contraire

lundi 20 juin 2016

L'acte d'accusation direct et la divulgation de la preuve

Canada (Procureure générale) c. Bélair, 1991 CanLII 3486 (QC CA)

Lien vers la décision

Je ne crois toutefois pas que la Procureure générale puisse toujours, et dans n'importe quelles circonstances, utiliser la procédure de mise en accusation directe.  Cet instrument procédural doit rester une exception, car son usage peut entraîner certains abus de procédure ou une violation du droit à un procès équitable et à une défense pleine et entière, garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, principalement lorsque l'accusé n'a pas reçu communication de l'essentiel de la preuve de la Couronne (R. c. Wood, (1990) 51 C.C.C. (3d) 201 (Ont. C.A.); Stinchcombe c. R., Cour suprême du Canada, 7 novembre 1991; Voir aussi, en général "Poursuites pénales: les pouvoirs du Procureur général et des procureurs de la Couronne". Ottawa 1990. Commission de réforme du droit du Canada.

La norme de contrôle applicable aux appels interjetés d’ordonnances discrétionnaires

Pèse Pêche Inc. c. R., 2013 NBCA 37 (CanLII)

Lien vers la décision


[10]                                                           La norme de contrôle applicable aux appels interjetés d’ordonnances discrétionnaires est énoncée dans Beaverbrook Canadian Foundation c. Galerie d’art Beaverbrook, 2013 NBCA 17 (CanLII), [2013] A.N.-B. no 51 (QL), motifs du juge en chef Drapeau :
[...] L’ordonnance contestée découle essentiellement de l’exercice d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire. Comme toute autre décision découlant de l’exercice d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire, la décision en l’espèce ne peut être modifiée en appel que si elle est fondée sur une erreur de droit, une erreur dans l’application des principes directeurs ou une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve (voir Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, [2003] 3 R.C.S. 371, 2003 CSC 71 (CanLII), au par. 43) ou encore, que si elle est déraisonnable, c’est-à-dire s’il n’y a rien dans le dossier qui la justifie (voir les propos de R.P. Kerans dans son ouvrage Standards of Review Employed by Appellate Courts (Edmonton: Juriliber Limited, 1994), aux pages 36 et 37, et ceux de lord Diplock dans l’arrêt Secretary of State for Education and Science c. Tameside Metropolitan Borough Council, [1977] A.C. 1014 (Ch. des lords), à la page 1064). [par. 8]

Le droit relatif à l’authentification des documents

R. c. Lempen, 2008 NBCA 86 (CanLII)



[23]                                   Pour qu’un document soit admis en preuve, il doit être authentifié et il doit  être pertinent. Dans la présente affaire, à la lecture du dossier, il est clair que le juge du procès ne s’était pas penché sur la question de la pertinence. Il a conclu que la lettre n’avait pas été convenablement authentifiée. L’authentification est à un document ce que l’habilité à témoigner est à un témoin. Sans l’authentification d’un document ou sans l’habilité à témoigner d’un témoin, selon le cas, la preuve peut ne pas être présentée à un décideur.

[24]                                   À la page 419 de leur ouvrage intitulé The Law of Evidence, 4e éd. (Toronto: Irwin Law, 2005), David M. Paciocco et Lee Stuesser ont énoncé brièvement le droit relatif à l’authentification des documents :

[TRADUCTION]
Les documents peuvent être authentifiés de diverses façons : appeler l’auteur à témoigner, appeler un témoin de la signature du document, appeler un témoin qui connaît l’écriture de l’auteur, comparer l’écriture en cause avec un écrit prouvé authentique de façon à convaincre le tribunal, appeler des experts à témoigner ou obtenir un aveu de la part de la partie adverse. La preuve circonstancielle peut également démontrer l’authenticité du document. À titre d’exemple, des lettres reçues en réponse à une lettre antérieure sont acceptées comme ayant été composées par l’expéditeur.

mercredi 18 mai 2016

Objet de l'enquête préliminaire et pouvoir du juge

R. c. Hakim, 2012 QCCQ 7818 (CanLII)


[9]           Selon la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Mills:
L'enquête préliminaire vise à déterminer s'il y a des éléments de preuves admissibles qui sont suffisants pour renvoyer l'inculpé à son procès. C'est la seule fonction du juge.
[10]        C'est donc dire que le juge doit déterminer s'il y a une preuve prima facie ou, comme le soutient le juge Estey de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Skogman, s'il y a un «soupçon de preuve» qui permet de renvoyer l'accusé à procès.
[11]        Toutefois, dans l'analyse de cette preuve, le Tribunal doit s'assurer, comme l'a dit le juge Estey dans l'arrêt Skogman, que «le but d'une enquête préliminaire est d'empêcher l'accusé de subir un procès public inutile, voire abusif, lorsque la poursuite ne possède aucun élément de preuve justifiant la continuation de l'instance.»
[12]        La poursuite ayant soumis que la preuve présentée sur les neuf (9) chefs d'accusation est une preuve directe, alors que la défense soumet qu'il s'agit d'une preuve circonstancielle, et le procureur de l'accusé, dans ses représentations, ayant en quelque sorte invité le Tribunal à évaluer la preuve, l'arrêt de la Cour suprême du Canada, dans Arcuri, apporte une réponse à cette question et un éclairage sur le pouvoir d'un juge lorsque confronté à des preuves directes et circonstancielles.
[13]        Dans cette décision, dès le premier paragraphe, la Juge en chef McLachlin, a répondu à la question concernant l'évaluation de la preuve:
Le présent pourvoi soulève la question de savoir s'il est loisible à un juge présidant l'enquête préliminaire d'«évaluer la preuve» afin de déterminer si celle-ci est suffisante pour justifier le renvoi de l'accusé à son procès. Pour les motifs qui suivent, je confirme la règle bien établie selon laquelle un juge présidant l'enquête préliminaire doit décider s'il existe suffisamment d'éléments de preuve pour permettre à un jury, ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable, de conclure à la culpabilité, et le corollaire selon lequel le juge doit évaluer la preuve uniquement pour déterminer si elle peut étayer les inférences que le ministère public veut que le jury fasse. Comme notre Cour l'a énoncé à maintes reprises, cette tâche n'impose pas au juge présidant l'enquête préliminaire de tirer des inférences d'après les faits ou d'apprécier la crédibilité. Le juge présidant l'enquête préliminaire doit plutôt déterminer si la preuve dans son ensemble peut raisonnablement étayer un verdict de culpabilité, tout en reconnaissant pleinement le droit du jury de faire des inférences de fait justifiables et d'apprécier la crédibilité.
[14]        Plus loin, elle ajoute ceci:
… Par conséquent, le juge doit évaluer la preuve, en ce sens qu'il doit déterminer si celle-ci est raisonnablement susceptible d'étayer les inférences que le ministère public veut que le jury fasse. Cette évaluation est cependant limitée. Le juge ne se demande pas si, personnellement, il aurait conclu à la culpabilité de l'accusé. De même, le juge ne tire aucune inférence de fait, pas plus qu'il apprécie la crédibilité. Le juge se demande uniquement si la preuve, si elle était crue, peut raisonnablement étayer une inférence de culpabilité.
[15]        Concernant la preuve directe et la preuve circonstancielle, la juge McLachlin mentionne ce qui suit:
… Lorsque le ministère public présente une preuve directe à l'égard de tous les éléments de l'infraction, il y a lieu de procéder à l'instruction de l'affaire, peu importe l'existence de la preuve de la défense, puisque par définition la seule conclusion à laquelle il faut arriver concerne la véracité de la preuve. Cependant, lorsque la preuve présentée par le ministère public est constituée d'éléments de preuve circonstancielle ou en contient, le juge doit procéder à une évaluation limitée afin de déterminer si, dans l'ensemble de la preuve (c.-à-d. qui comprend la preuve de la défense ), un jury équitable ayant reçu des directives appropriées pourrait raisonnablement arriver à un verdict de culpabilité.
[16]        Un résumé du rôle du juge se retrouve dans le Traité général du droit de la preuve et de procédure pénale des auteurs Béliveau et Vauclair.
1851 – En effet, il faut bien admettre que le rôle du juge de paix présidant l'enquête préliminaire est aujourd'hui plutôt limité: il ne vise qu'à examiner l'existence d'une preuve prima facie d'une infraction. Si cette preuve existe, le juge de paix  n'a d'autre choix que de renvoyer l'accusé à procès.
1873 – Le critère de décision est la présence d'une preuve prima facie de l'infraction, c'est-à-dire l'existence d'une preuve qui, soumise à un jury raisonnablement bien instruit en droit ou au juge du procès, permettrait de rendre un verdict de culpabilité. Aussi, afin d'évaluer la suffisance de la preuve, le juge doit donc se limiter à constater l'existence d'éléments de preuve relatifs à tous les éléments essentiels de l'infraction, sans toutefois  évaluer la crédibilité ou la fiabilité des témoins, appréciation qui relèvera plutôt du juge des faits au procès si la tenue de ce dernier est ordonnée. Comme la Cour suprême l'a mentionné dans l'arrêt Arcuri, si le ministère a présenté une preuve directe relativement à chaque élément de l'infraction, le travail du juge de paix s'arrête là en pratique, de sorte que la citation à procès sera normalement automatique, même si l'accusé a présenté une preuve disculpatoire. La seule exception viserait le cas où l'infraction fait appel à l'appréciation d'une marge de raisonnabilité du comportement de l'accusé, par exemple en matière de négligence criminelle. Le juge de paix devra déterminer si la conduite peut satisfaire au critère prescrit par le droit, sans évidemment décider si c'est le cas. À cet égard, il doit procéder à la même évaluation que le juge du procès appelé à déterminer la vraisemblance d'un moyen de défense à être soumis au jury.
[17]        À l'évidence, le pouvoir d'un juge à l'étape de l'enquête préliminaire est très limité et diffère de beaucoup de celui qu'il a lors d'un procès.
[18]        Il en est de même pour la preuve car la poursuite, au lieu de devoir faire une preuve hors de tout doute raisonnable, n'a qu'à faire une preuve prima facie de chacun des éléments de l'infraction reprochée et dont le juge n'a qu'à constater la suffisance.

Règles régissant le non-lieu

R. c. Hakim, 2013 QCCQ 15960 (CanLII)


[10]        Les auteurs Béliveau et Vauclair définissent de la façon suivante les règles du non-lieu:
La poursuite doit, avant de déclarer que sa preuve est close, avoir soumis une preuve prima facie de l'infraction, c'est-à-dire qu'il doit y avoir au dossier une preuve admissible relative à chacun des éléments de l'infraction, preuve qui est telle qu'elle permettrait à un jury correctement instruit en droit de pouvoir raisonnablement prononcer un verdict de culpabilité. En fait, le critère est le même que celui applicable pour justifier une citation à procès lors de l'enquête préliminaire. Le juge n'a donc pas, à cette étape, à évaluer la force probante de la preuve ou la crédibilité des témoins.
[11]        Dans un arrêt récent rendu le 12 novembre 2013, la Cour d'appel du Québec, bien qu'elle ait rejeté l'appel, reproche au juge d'avoir apprécié la preuve pour accorder la requête en non-lieu et rappelle le principe que l'accusé ne peut être libéré qu'en cas d'absence totale de preuve à l'appui du chef d'accusation déposé.
[12]        Le juge Grenier de la Cour supérieure, résume de la façon suivante le type de preuve nécessaire:
[15] La cour suprême du Canada a statué que toute preuve admissible, aussi minime soit-elle, doit être soumise à l'attention du jury. Ce n'est que lorsqu'il y a absence totale de preuve qu'on peut accueillir une requête pour verdict dirigé devant jury ou une requête en non-lieu, devant un juge seul, R.c.Monteleone, 1987 CanLII 16 (CSC)[1987] 2 R.C.S. 154.
[16] Dans R. c. Skogman 1984 CanLII 22 (CSC)[1984] 2 R.C.S. 93, la Cour suprême a réitéré que la plus petite preuve, sur chacun des éléments essentiels de l'infraction, est suffisante, et ce, tant pour le pourvoi à procès que pour rejeter une requête en non-lieu.

L'appréciation du caractère (trop) lointain (ou non) du risque de privation

R. c. Riesberry, [2015] 3 RCS 1167, 2015 CSC 65 (CanLII)
[20]                          Comme c’est le cas de pratiquement toutes les infractions, la fraude comporte deux éléments principaux, l’acte prohibé (l’actus reus) et l’état d’esprit requis (la mens rea). L’argumentation de M. Riesberry est axée sur l’un des deux aspects suivants de l’actus reus :
           1. . . . une supercherie, [. . .] un mensonge ou [. . .] un autre moyen dolosif, et
           2. [une] privation causée par l’acte prohibé, qui peut consister en une perte véritable ou dans le fait de mettre en péril les intérêts pécuniaires de la victime.

(R. c. Théroux1993 CanLII 134 (CSC)[1993] 2 R.C.S. 5, p. 20; R. c. Zlatic1993 CanLII 135 (CSC)[1993] 2 R.C.S. 29, p. 43)
[21]                          Le débat en l’espèce porte sur l’aspect relatif à la privation. M. Riesberry soutient qu’il n’y avait aucune preuve que sa conduite frauduleuse ait créé quelque risque de privation que ce soit ou, au demeurant, que le lien entre ce risque et ses actes est trop indirect. Il soutient que le ministère public n’a pas démontré que les personnes qui ont parié lors de cette course ont été incitées à parier en raison de sa conduite frauduleuse ou qu’elles n’auraient pas parié n’eut été sa conduite frauduleuse.
[22]                          Je ne puis accepter cet argument. Contrairement à ce que prétend M. Riesberry, il n’est pas toujours nécessaire, pour prouver la fraude, de démontrer que la présumée victime s’est fondée sur la conduite frauduleuse ou qu’elle a été incitée en raison de celle‑ci à agir à son détriment. Il faut, dans tous les cas, démontrer l’existence d’un lien de causalité suffisant entre l’acte frauduleux et le risque de privation de la victime. Dans certains cas, ce lien de causalité peut être établi en démontrant que la victime de la fraude a agi à son détriment parce qu’elle s’est fiée au comportement frauduleux de l’accusé ou que ce comportement l’a incitée à agir. Mais ce n’est pas la seule façon d’établir le lien de causalité.
[23]                          Il convient tout d’abord de bien préciser en quoi consistait le comportement frauduleux de M. Riesberry avant de passer à la question de savoir si ce comportement a créé un risque de privation. Pour les besoins d’une poursuite pour fraude, le comportement frauduleux ne se limite pas à la tromperie, par exemple par de fausses indications sur des faits. La fraude exige plutôt la preuve d’une « supercherie, [d’un] mensonge ou [d’un] autre moyen dolosif » :par. 380(1). L’expression « autre moyen dolosif » englobe « tous les autres moyens qu’on peut proprement qualifier de malhonnêtes » : R. c. Olan1978 CanLII 9 (CSC)[1978] 2 R.C.S. 1175, p. 1180. La Chambre des lords avait posé ce principe dans l’arrêt Scott c. Metropolitan Police Commissioner,[1975] A.C. 819, une décision que notre Cour a reprise à son compte dans l’arrêt Olan (p. 1181). Selon le vicomte Dilhorne dans l’arrêt Scott, la fraude peut consister à priver [traduction] « malhonnêtement une personne de quelque chose qui lui appartient ou de quelque chose à laquelle elle a, aurait ou pourrait avoir droit, n’eût été la perpétration de la fraude » : p. 839. Et comme l’a dit lord Diplock au sujet des moyens dolosifs, « il n’est pas nécessaire qu’il y ait des déclarations mensongères comme c’est le cas pour le dol au civil » : ibid., p. 841.
[24]                          Il s’ensuit que lorsque l’acte que l’on dit frauduleux ne s’apparente pas à la supercherie ou au mensonge, comme dans le cas d’une fausse indication sur les faits, la démonstration de l’existence du lien de causalité entre le comportement malhonnête et la privation ne dépend pas nécessairement de la preuve que la victime s’est fondée sur l’acte frauduleux ou que cet acte frauduleux l’a incitée à agir. C’est le cas en l’espèce.
[25]                          M. Riesberry a administré et a tenté d’administrer aux chevaux de course des substances améliorant leur performance. L’usage de ces drogues est interdit, et il est même interdit aux entraîneurs comme M. Riesberry d’avoir en leur possession dans un hippodrome des seringues pleines. Ce comportement constituait un « autre moyen dolosif » parce que, dans le milieu très réglementé dans lequel il exerçait ses activités, M. Riesberry a adopté un comportement qu’on peut « proprement qualifier de malhonnêt[e] » : Olan, p. 1180. M. Riesberry a accompli ces actes malhonnêtes dans le but d’infléchir l’issue de deux courses de chevaux sur lesquelles des membres du public avaient parié. Ses actes malhonnêtes visaient donc à se traduire par la possibilité qu’un cheval qui aurait autrement pu gagner ne gagne pas, et ils ont effectivement eu ce résultat dans un cas. Son comportement a par conséquent créé un risque de privation pour les parieurs; il a créé le risque de parier sur un cheval qui, n’eussent été les agissements malhonnêtes de M. Riesberry, aurait pu gagner, ce qui aurait permis aux personnes ayant parié sur ce cheval de remporter de l’argent. Rappelant les propos formulés par le vicomte Dilhorne dans l’arrêt Scott, les agissements malhonnêtes de M. Riesberry ont créé le risque que les parieurs soient malhonnêtement privés de ce qu’ils auraient pu obtenir, n’eût été l’acte malhonnête.
[26]                          Il existe un lien de causalité direct entre les actes malhonnêtes de M. Riesberry et le risque de privation financière des parieurs. En clair, une course truquée crée un risque de préjudice pour les intérêts économiques des parieurs. Dès lors qu’il existe un lien de causalité, l’absence d’incitation ou de confiance est sans importance. Je suis d’accord avec la Cour d’appel pour dire que c’est à tort que M. Riesberry invoque l’arrêt Vézina et Côté c. La Reine,1986 CanLII 93 (CSC)[1986] 1 R.C.S. 2. Comme cet arrêt le précise,

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...