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mardi 2 janvier 2018

Des gestes posés par l'accusé l'ayant été à l'insu des victimes peuvent démontrer la conscience objective qu'avait l'accusé de son inconduite

Khan c. R., 2006 QCCA 1376 (CanLII)

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[5]               Il ressort de la preuve que l'infraction de fraude réside dans le fait pour l'appelant d’avoir amené les époux Maroist à investir 23 000 $ dans sa société (A.B.D.) en leur représentant qu'il investirait lui-même une somme équivalente et que leur investissement serait garanti par une promesse de vente sur un immeuble, propriété de la société. De plus, il fut convenu que deux signatures seraient nécessaires pour effectuer des retraits dans les comptes bancaires de la société. Ces actions de l'appelant sont soigneusement décrites dans le jugement (paragraphes 195 à 205) et constituent les paramètres d’examen de la conduite frauduleuse de l’appelant.
[6]               L'appelant a effectivement déposé au compte bancaire sa part de l'investissement pour ensuite retirer cette somme le même jour, et ce, à l'insu des Maroist.
[7]               Son explication voulant que n’ayant pas de compte bancaire personnel, il ait dû effectuer une transaction au compte de la société en déposant la somme de 22 243,60 $ le 10 avril 2000, soit quelques jours après que le couple Maroist ait déposé au compte de sa société leur part d'investissement, ne saurait tenir. En effet, la preuve révèle que l’appelant avait un compte à la Caisse populaire qui lui avait consenti une hypothèque sur l'immeuble appartenant à la société. Par ailleurs, il savait pertinemment que deux signatures étaient nécessaires pour effectuer un retrait du compte selon l'entente des parties.
[8]               En outre, Jules Maroist a affirmé que l'appelant lui avait montré le bordereau de dépôt afin de le convaincre qu'il avait bien déposé sa part d'investissement dans le compte de la société.
[9]               Quant à la garantie offerte par l’appelant sur l’immeuble de la société, la preuve établit que, le 29 décembre 1999, un préavis d'exercice d'un recours hypothécaire est enregistré au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière visée. D'ailleurs, le 30 mai 2000, la Caisse populaire est déclarée propriétaire de cet immeuble. Pourtant, le 4 avril 2000, l'appelant avait signé en faveur de Jules Maroist une promesse de vente de l’immeuble qui devait garantir son investissement dans la société de l'appelant. Bien que l'appelant ait divulgué ses défauts de paiement hypothécaire, il a laissé croire à Jules Maroist que les sommes dues seraient payées.
[10]           De l'ensemble de la preuve, il ressort que l'appelant s'est servi d'un subterfuge pour obtenir et ensuite subtiliser les sommes d'argent déposées au compte frustrant ainsi tant la société que ses partenaires d'affaires.
[11]           Les gestes posés par l'appelant l'ont été à l'insu des victimes ce qui démontre la conscience objective qu'avait l'appelant de son inconduite. Ce dernier savait qu'il détournait à son avantage la somme qu'il devait investir et que sa conduite entraînerait  une perte pécuniaire réelle pour les Maroist, bien qu'en matière de fraude, la seule preuve d'un risque de préjudice soit suffisante : R. c. Olan1978 CanLII 9 (CSC)[1978] 2 R.C.S. 1175.
[12]           De plus, le 5 juin 2000, en retirant des sommes d'argent dans les deux comptes bancaires de la société, alors que la signature de Jules Maroist était nécessaire pour effectuer des retraits, il s'est approprié cet argent à des fins personnelles, et ce, de façon malhonnête.
[13]           Les éléments essentiels de l'infraction de fraude résident dans l'emploi d'un moyen malhonnête entraînant une privation pour une personne alors que l'accusé doit savoir qu'il utilise un moyen dolosif qui causera ou pourra causer une privation à autrui : R. c. Théroux1993 CanLII 134 (CSC)[1993] 2 R.C.S. 5R. c. Zlatic, 1993 CanLII 135 (CSC)[1993] 2 R.C.S. 29. En l’espèce, l'appelant a agi à l'insu des époux Maroist en s’appropriant, sans droit, des sommes d'argent tout en leur laissant croire que leur investissement était garanti par l'immeuble dont la société était propriétaire. Dans ces circonstances, l’on ne saurait conclure que la déclaration de culpabilité est mal fondée[3]. Bien au contraire, le verdict repose sur l’ensemble de la preuve qui permettait au juge de conclure que les éléments essentiels de l’infraction avaient été prouvés hors de tout doute raisonnable.

Les éléments constitutifs de la fraude

R. c. Laraque, 2017 QCCQ 6584 (CanLII)

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[120] Le législateur prévoit ce crime à l’article 380 du Code criminel. Cet article prévoit que quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant, frustre une personne de quelque bien, service, argent ou valeur.
[121] Ce délit est punissable d’un maximum de 14 ans d’emprisonnement lorsqu’il vise une appropriation dépassant 5 000 $.
[122] Il s’agit d’une infraction qui se veut de portée générale, selon les enseignements de la Cour suprême du Canada, notamment dans les arrêts OlanThéroux et Zlatic, et qui doit être interprétée de façon libérale et inclusive.
[123] L’infraction ou le crime est susceptible d’englober une large gamme d’activités commerciales ou autres et ne se limite pas aux seuls cas de tromperie : R. c. Riesberry. Il requiert la preuve d’actes empreints de malhonnêteté en appliquant la norme objective d’une personne raisonnable. Cette personne raisonnable qualifierait-elle l’acte de malhonnête?
[124] Également, les actes malhonnêtes doivent être susceptibles d’occasionner un préjudice ou la mise en péril du patrimoine financier de la victime. Nul besoin qu’il y ait des pertes encourues, ni que l’accusé le souhaite ou en retire un profit.
[125] Dans Olan, précité, la Cour suprême du Canada mentionne que les termes « autre moyen dolosif » couvrent les moyens qui ne sont ni des mensonges, ni des supercheries. Ils comprennent tous les autres moyens qu’on peut proprement qualifier de malhonnêtes. Ils englobent le fait d’utiliser sciemment les actifs d’une compagnie à l’encontre de ses intérêts financiers et au détriment des actionnaires minoritaires.
[126] Dans Théroux, précité, on donne des exemples de moyens dolosifs incluant : l’utilisation des ressources financières d’une compagnie à des fins personnelles; la dissimulation de faits importants à la victime; le détournement non-autorisé de fonds; et l’usurpation non‑autorisée de fonds ou de biens. S’il s’agit d’un cas de fausses représentations et de propos mensongers, il n’est pas nécessaire de chercher d’autre moyen dolosif, les éléments n’étant pas cumulatifs.
[127] Les éléments constitutifs du crime de fraude sont exprimés ainsi par la juge McLachlin dans Théroux :
« […] l’actus reus de l’infraction de fraude sera établi par la preuve :
1.  D’un acte prohibé, qu’il s’agisse d’une supercherie, d’un mensonge ou d’un autre moyen dolosif; et
2.  De la privation causée par l’acte prohibé, qui peut consister en une perte véritable ou dans le fait de mettre en péril les intérêts pécuniaires de la victime.
De même, la mens rea de la fraude est établie par la preuve : 
1.  De la connaissance subjective de l’acte prohibé; et
2.  De la connaissance subjective que l’acte prohibé pourrait causer une privation à autrui (laquelle privation peut consister en la connaissance que les intérêts pécuniaires de la victime sont mis en péril). »
[128] Si la conduite et la connaissance requises par ces définitions sont établies, l’accusé est coupable, peu importe qu’il ait effectivement souhaité la conséquence prohibée ou qu’il lui était indifférent qu’elle se réalise ou non.
[129] Or, toujours dans Théroux, la Cour suprême du Canada mentionne que l’exigence d’un acte frauduleux intentionnel exclut la simple déclaration inexacte faite par négligence. Elle exclut également le comportement commercial imprudent ou le comportement qui est déloyal, au sens de profiter d’une occasion d’affaires au détriment d’une personne moins astucieuse. L’accusé doit intentionnellement tromper, mentir ou accomplir quelques autres actes frauduleux pour que l’infraction soit établie.
[130] Dans Zlatic, précité, l’accusé, un homme d’affaires, a détourné le produit de marchandises destinées à la revente pour s’adonner au jeu. Il avait reçu de ses fournisseurs, en contrepartie de chèques postdatés ou à crédit, des marchandises d’une valeur de 375 000 $. Sa compagnie a finalement fait faillite et les fournisseurs ont été floués.
[131] On constate que l’intention de compenser ou de rembourser la perte ne constitue pas un moyen de défense. L’infraction, pour ainsi dire, est complète ou consommée et les bonnes intentions de l’accusé ne peuvent le disculper.
[132] La plupart des fraudes comportent une forme de supercherie ou mensonge. Tel que souligné dans Théroux, la preuve de la supercherie ou du mensonge suffit à établir l'actus reus de la fraude. Aucune autre preuve d'un acte malhonnête n'est requise en pareils cas.
[133] Donc, la troisième catégorie de « l'autre moyen dolosif » peut servir à obtenir des déclarations de culpabilité dans un certain nombre de situations où il est impossible de démontrer l'existence d'une supercherie ou d'un mensonge. Ces situations incluent, à ce jour, l'utilisation des ressources financières d'une compagnie à des fins personnelles, la dissimulation de faits importants, l'exploitation de la faiblesse d'autrui, le détournement de fonds et l'usurpation de fonds ou de biens.
[134] Une conduite malhonnête est celle qu’une personne ordinaire jugerait indigne parce qu’elle est nettement incompatible avec les activités honnêtes ou honorables. À ce chapitre, la simple négligence ne suffit pas. La malhonnêteté de « l’autre moyen dolosif » tient essentiellement à l’emploi illégitime d’une chose sur laquelle une personne à un droit, de telle sorte que ce droit d’autrui se trouve éteint ou compromis. L’emploi est « illégitime » dans ce contexte s’il constitue une conduite qu’une personne honnête et raisonnable considérerait malhonnête et dénuée de scrupule

La mens rea de la fraude

Goulet c. R., 2016 QCCA 2090 (CanLII)

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[37]        Dans les arrêts Olan, Théroux et Zlatic, la Cour suprême explique que l'actus reus de la fraude comporte deux éléments. D'une part, il doit s'agir d'un acte prohibé ou malhonnête, qui consiste en une supercherie, en un mensonge ou en un autre moyen dolosif. D'autre part, il faut qu'il y ait une privation causée par cet acte prohibé, celle-ci pouvant soit être une perte véritable soit une mise en péril des intérêts pécuniaires de la victime. Notons toutefois qu'il n'est pas nécessaire que la personne qui commet la fraude en tire profit pour qu'elle soit déclarée coupable, ni que la victime en subisse une perte pécuniaire réelle pour que l'accusé soit trouvé coupable.
[38]        Quant à la mens rea, elle est constituée à la fois de la connaissance subjective de l'acte prohibé, et de la connaissance subjective que l'acte prohibé pourrait causer une privation à autrui, sans qu'il ne soit nécessaire que l'accusé saisisse subjectivement la malhonnêteté de son acte.
[39]        Notre Cour, sous la plume de la juge Côté, a résumé les éléments constitutifs de cette infraction dans l'arrêt Guité c. R. :
[93]           Les éléments essentiels de l'infraction de fraude ont été analysés par la Cour suprême dans trois arrêts de principe : R. c. Olan1978 CanLII 9 (CSC)[1978] 2 R.C.S. 1175R. c. Théroux1993 CanLII 134 (CSC)[1993] 2 R.C.S. 5 et R. c. Zlatic1993 CanLII 135 (CSC)[1993] 2 R.C.S. 29. Dans ces affaires, la Cour suprême a énoncé ce que constitue la mens rea de l'infraction de fraude en distinguant l'actus reus qui sera établi par la preuve d'un acte malhonnête dont l'appréciation doit se faire à partir de la norme objective de la personne raisonnable.
[94]           La perception réelle ou personnelle de l'accusé n'intervient que dans l'appréciation de la mens rea de l'infraction de fraude, soit qu'il savait qu'il commettait un acte malhonnête et que celui-ci entraînerait une privation pour la victime. Il faut rappeler qu'il y a privation dès qu'il y a un risque de préjudice pour les intérêts pécuniaires de la victime : R. c. Olan et R. c. Zlatic, précités.
[40]        La mens rea de la fraude n’exige pas d’intention malicieuse, malveillante ou de nuire chez l’accusé. On ne cherche pas à savoir si une personne raisonnable aurait prévu les conséquences de l’acte prohibé, mais plutôt si l’accusé avait une conscience subjective que les conséquences étaient à tout le moins possibles.
[41]        Dans l'arrêt R. c. Théroux, la juge McLachlin, écrivant pour la majorité, affirmait que « [p]our établir la mens rea de la fraude, le ministère public doit démontrer que l'accusé a sciemment employé le mensonge, la supercherie ou un autre moyen dolosif alors qu'il savait qu'une privation pouvait en résulter ». Elle rappelait également que la preuve de la connaissance n'exige pas nécessairement de faire la preuve précise de ce que l'accusé avait à l'esprit au moment où il commettait l'infraction :
Dans certains cas, la conscience subjective des conséquences peut être déduite de l'acte lui‑même, sous réserve de quelque explication qui vient mettre en doute cette déduction. Le fait qu'une telle déduction soit faite ne diminue en rien le caractère subjectif du critère.
[Soulignements ajoutés]
[42]        Dans leur ouvrage sur les infractions contre la propriété, les auteurs Gagné et Rainville s'expriment ainsi quant à la connaissance des faits constitutifs du moyen dolosif employé :
La fraude consiste à faire usage d'un moyen dolosif occasionnant la privation d'un tiers. L'utilisation de ce moyen dolosif ne doit pas être involontaire: l'inculpé doit avoir été au courant des faits constitutifs du moyen dolosif qu'on lui reproche d'avoir utilisé. La Cour suprême ne distingue pas selon la nature du moyen dolosif employé. L'accusé devra avoir agi intentionnellement quel que soit le comportement frauduleux qui lui est reproché: «L'accusé doit intentionnellement tromper, mentir ou accomplir quelque autre acte frauduleux pour que l'infraction soit établie.» Tout doute raisonnable quant à l'état des connaissances du prévenu suffira à le faire acquitter.

L'appréciation du préjudice dans le cadre d'un appel d'offre public truqué

R. c. Gauthier, 2016 QCCQ 9374 (CanLII)

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[78]      Malgré l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité sur le deuxième chef, et sans présenter une requête pour retrait de ce plaidoyer, la défense soutient qu’une condamnation sur le deuxième chef, soit la fraude envers les soumissionnaires est une impossibilité juridique.
[79]      Premièrement, elle soutient qu’il y a absence de préjudice, puisque les soumissionnaires ne pouvaient pas tous s’attendre à gagner le contrat qu’ils ont perdu. En deuxième lieu, elle plaide que la condamnation sur le deuxième chef est impossible puisqu’ « un collusionaire ne peut juridiquement être victime d’une fraude à laquelle il participe ».
[80]      Le Tribunal rejette ces deux arguments. Le préjudice causé aux soumissionnaires découle de la privation de la possibilité de soumissionner équitablement et d’avoir une vraie chance de gagner le contrat. Tel que M. Gauthier l’admet dans l’exposé conjoint des faits, les soumissionnaires intéressés au projet du site Contrecœur ont subi un risque de préjudice à leurs intérêts pécuniaires. Pour une condamnation de fraude, la preuve d’une perte réelle n’est pas requise.
[81]      De plus, il va de soi que ce chef de fraude fait référence aux « autres » soumissionnaires ayant répondu à l’appel de qualification et à l’appel d’offres de la SHDM et ne vise pas l’accusé comme victime.

L’objet de l’article 423.1 C.cr

R. c. M.R., 2016 QCCS 1189 (CanLII)

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[28]           Pour résumer, la Cour est d’avis que l’objet de l’art. 423.1 C.cr. est de protéger les personnes associées à l’enquête et les poursuites criminelles. Pour ce qui est des juges, on désire les protéger lorsqu’ils seront ennuyés dans l’exercice de leurs attributions en matière de justice criminelle. Une personne qui intimide une juge de la Cour supérieure avec l’intention qu’elle cesse de siéger sur son dossier de divorce ou un juge de la Cour du Québec siégeant en chambre civile avec l’intention qu’il cesse de siéger dans un dossier de négligence professionnelle n’est pas coupable d’une infraction portée en vertu de l’art. 423.1 C.cr. Cette personne pourra être accusée en vertu de l’art. 423 C.cr.

L’infraction prévue au paragraphe 372 (3) du Code criminel (les télécommunications répétées et harassantes)

R. c. Turk, 2016 QCCQ 18384 (CanLII)

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[44]   La jurisprudence consultée permet de cerner les éléments constitutifs de cette infraction. Ils se décomposent comme suit :
a)      L’accusé fait des appels téléphoniques (ou envoie des messages textes) à une personne;
b)      sans excuse légitime ou raisonnable;
c)      il a ainsi l’intention de harasser (dans le sens d’ennuyer, déranger, troubler, gêner, contrarié ou agacer) la victime, sinon il se montre insouciant à cet égard (l’effet des communications téléphoniques répétées sur la victime).
R. c. Brault2014 QCCQ 11708 (CanLII)R. c. Lemay2000 CanLII 30183 (QC CM)2000 CanLII 30183 (QCCM)R. c. Sabine1990 CanLII 5960 (NB QB); et LJPA-13382013 QCCQ 7354 (CanLII).

Les éléments constitutifs de l'infraction d'intimidation envers une personne associée au système judiciaire

R. c. Durand, 2016 QCCA 78 (CanLII)

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[13]        L’intimé est accusé d’avoir usé de violence envers une personne associée au système judiciaire. Les éléments matériels (actus reus) de l’infraction prévue au troisième chef d’accusation sont les suivants :
         l’usage de violence, un acte interdit par le paragraphe 2 a) de l’article 423.1 C.cr.;
         à l’encontre d’une personne associée au système judiciaire, en l’occurrence, un policier.
[14]        Quant à la mens rea de l’infraction, celle-ci requiert la preuve d’une double intention spécifique. Le contrevenant doit agir dans 1) l’intention de provoquer la peur et 2), de nuire à l’exercice des attributions d’une personne associée au système judiciaire.
[15]        Nulle part à l’article 423.1 n’est-il donc fait mention que cette personne doit être dans l’exécution de ses fonctions au moment où l’acte interdit est commis comme, par exemple, pour le crime d’entrave prévu à l’article 129 a) C.cr. :
129. [Infractions relatives aux agents de la paix] Quiconque, selon le cas :

a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;

[…]
129. [Offences relating to public or peace officer] Everyone who

(a) resists or wilfully obstructs a public officer or peace officer in the execution of this duty or any person lawfully acting in aid of such an officer;

[…]
[16]        Un arrêt récent de notre Cour confirme, du reste, cette interprétation dans la mesure où l’appel d’un individu trouvé coupable en première instance d’avoir intimidé un policier en rôdant autour de son domicile a été rejeté.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Celui qui propose d'acheter une arme à feu ou de la drogue ne peut pas être reconnu coupable de trafic de cette chose

R. v. Bienvenue, 2016 ONCA 865 Lien vers la décision [ 5 ]           In  Greyeyes v. The Queen  (1997),  1997 CanLII 313 (SCC) , 116 C.C.C. ...