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jeudi 7 juin 2018

Il est reconnu que la Cour n'a pas compétence pour réviser en appel la décision de l'un de ses juges qui a refusé d'autoriser un appel contre un jugement prononcé par la Cour supérieure qui elle-même agissait en appel dans le cadre de la partie XXVII du Code criminel

Brassard c. R., 2010 QCCA 17 (CanLII)

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[30]           L'intimée argue que le Code criminel ne prévoit aucun appel de la décision du juge de la Cour qui refuse d'autoriser l'appel en matière sommaire (art. 839 C.cr.). Par conséquent, selon elle, la Cour n'a pas compétence pour accorder la demande. La requérante réplique qu'il ne s'agit pas d'appeler de la décision du juge unique, mais plutôt de présenter une nouvelle requête à la Cour, qui peut exercer une compétence concurrente à celle du juge unique, à la suite de la découverte de faits nouveaux. On voit que le dossier soulève des questions de nature procédurale qui mettent en cause la compétence même de la Cour. Par ailleurs, il soulève surtout des questions de fond eu égard au fardeau de la requérante en ce qui a trait à la production d'une nouvelle preuve.
[31]           À mon avis, quoique la question de la compétence de la Cour soit évidemment importante, c'est plutôt par l'analyse des exigences en matière de nouvelle preuve qu'il y a lieu de traiter la présente affaire. Je m'explique.
[32]           Il est reconnu que la Cour n'a pas compétence pour réviser en appel la décision de l'un de ses juges qui a refusé d'autoriser un appel contre un jugement prononcé par la Cour supérieure qui elle-même agissait en appel dans le cadre de la partie XXVII du Code criminel : R. c. Graton[1994] J.Q. no 357 (C.A.)R. c. Bédard[2007] J.Q. no 4158 (C.A.)R. v. Gelz (1990), 1990 CanLII 1315 (BC CA)55 C.C.C. (3d) 425 (B.C.C.A.)R. v. Gillespie (1997), 115 C.C.C. (3d) 461 (Man. C.A.)R. v. Scherba (2001), 2001 CanLII 4208 (ON CA)155 C.C.C. (3d) 512 (Ont. C.A.)R. v. Johnson (2001), 2001 ABCA 161 (CanLII)155 C.C.C. (3d) 506 (Alta C.A.).
[33]           La situation serait différente s'il s'agissait d'une décision d'un juge unique rendue en matière d'acte criminel et qui refusait d'autoriser un appel en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa 675 (1)a)(ii) C.cr. En effet, le paragraphe 675 (4) C.cr. édicte que l'appelant peut alors demander à la Cour de statuer sur sa demande de permission d'appeler. Cet article n'est toutefois pas applicable en matière sommaire, malgré le paragraphe 839 (2), puisque ce paragraphe ne s'applique que si l'appel a d'abord été autorisé conformément au paragraphe 839 (1) C.cr. : R. c. Graton, précité, R. v. Gelz, précité, R. v. Lighting[1993] A.J. No 404 (C.A. Alta)R. v. Gillespie, précité, R. v. Millar[2003] B.C.J. No 241 (B.C.C.A.).
[34]           La requérante exprime l'avis que la compétence de la Cour est néanmoins établie puisqu'il ne s'agit pas de réviser la décision du juge unique, mais bien d'exercer une compétence concurrente en présence de faits nouveaux, en l'espèce la découverte d'une nouvelle preuve.
[35]           Cet argument peut s'apparenter à celui retenu par la Cour dans R. c. Lamontagne (1994), 1994 CanLII 6295 (QC CA)95 C.C.C. (3d) 277[2], qui exprime l'avis qu'une formation peut, à la suite d'une nouvelle demande, accorder une prorogation de délai[3], malgré le refus d'un juge unique, pourvu que les circonstances aient depuis changé et que les fins de la justice le requièrent.
[36]           Je ne suis pas convaincu que cette règle puisse se transposer intégralement au cas qui nous occupe.
[37]           D'une part, la prorogation de délai ne nécessite pas l'examen approfondi des moyens d'appel proposés, si ce n'est que pour en déterminer le sérieux, et une telle demande peut parfois être tranchée et rejetée sur la seule base de l'absence de diligence à procéder en temps utile ou de l'absence de volonté réelle d'appeler dans le délai requis. Par contre, l'autorisation d'appeler prévue au paragraphe 839 (1)C.cr. porte essentiellement sur la valeur des moyens d'appel invoqués et exige que l'on démontre que la question de droit soulevée est suffisamment importante, ou qu'elle comporte des circonstances particulières qui justifient une autorisation d'appeler, ou qui nécessitent l'intervention de la Cour d'appel : R. c. Huneault (1984), 17 C.C.C. (3d) 270 (C.A. Qué.). En d'autres termes, l'autorisation d'appeler cible les moyens d'appel, alors que la prorogation s'attarde tout autant à la conduite de la partie requérante avant la présentation de la demande, de sorte que cette demande peut être refusée pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la valeur des moyens d'appel.
[38]           D'autre part, les arrêts que j'ai cités précédemment portent sur un premier appel, puisqu'il s'agissait d'actes criminels, alors que, dans le présent dossier, nous en sommes au deuxième niveau d'appel, la Cour supérieure s'étant déjà prononcée. Or, il me semble loin d'être acquis qu'il faille adopter une approche aussi libérale lorsque la Cour d'appel constitue un deuxième forum d'appel.

La Cour n’est pas compétente pour entendre une demande de révision d’une décision du juge unique refusant une requête pour faire appel

Bédard c. R., 2007 QCCA 642 (CanLII)

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[1]         Notre Cour n’est pas compétente pour entendre une demande de révision d’une décision du juge unique refusant une requête pour faire appel en vertu de l’article 839 C.cr., s’agissant ici d’un appel d’une condamnation pour méfait (art. 430(1)a) C.cr)[1].

Le ministère public n’est pas tenu de prouver ou donner des explications sur ce qui s’est passé pour chaque minute de la détention

Routhier c. R., 2017 QCCS 4652 (CanLII)

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[27]        À l’audience, l’avocat de l’appelant insiste plus particulièrement sur le fait que les deux policiers qui ont procédé à l’arrestation et l’ont amené au poste de police n’ont pas été en mesure de fournir des explications sur leur emploi du temps lors de la deuxième séquence, s’étant limités à témoigner sur la base de leur rapport qui ne fournit aucun renseignement à cet égard.
[28]        Le Tribunal est d’avis que cette lacune, si lacune il y a, est sans conséquence.
[29]        Dans l’arrêt Vanderbruggen, la Cour d’appel de l’Ontario rappelait que le juge appelé à décider si les échantillons d’haleine ont été prélevés dès que possible devait considérer l’ensemble des évènements qui se sont produits à l’intérieur du délai limite de deux heures prévu au paragr. 258 (1) c) ii) C.cr., en faisant preuve de « raison » ou de bon sens commun :
[13]      In deciding whether the tests were taken as soon as practicable, the trial judge should look at the whole chain of events bearing in mind that the Criminal Code permits an outside limit of two hours from the time of the offence to the taking of the first test.   The “as soon as practicable” requirement must be applied with reason. […].[3]
[Nous soulignons]
[30]        La Cour d’appel de l’Ontario ajoutait que le ministère public n’est pas tenu de prouver ou donner des explications sur ce qui s’est passé pour chaque minute de la détention :
[13]      […] In particular, while the Crown is obligated to demonstrate that—in all the circumstances—the breath samples were taken within a reasonably prompt time, there is no requirement that the Crown provide a detailed explanation of what occurred during every minute that the accused is in custody.[4]
[Renvois omis; nous soulignons]
[31]        Dans l’arrêt R. c. Singh, la Cour d’appel de l’Ontario réitérait cette règle:
[15]      It is worth repeating that the Crown is not required to call evidence to provide a detailed explanation of what occurred during every minute that the accused is in custody. These provisions of the Criminal Code were enacted to expedite the trial process by facilitating the introduction of reliable evidence to prove an accused’s blood-alcohol level. Interpreting these provisions to require an exact accounting of every moment in the chronology from the time of the offence to the second test runs counter to their purpose. As Rosenberg J.A. said in Vanderbruggen, at para. 12, "The touchstone for determining whether the tests were taken as soon as practicable is whether the police acted reasonably." [5]
[Renvois omis; nous soulignons]
[32]        Plus récemment, dans l’affaire Simard c. R. notre collègue Boucher l’a appliqué :
[30]      Il est vrai que le policier a été incapable d’expliquer en détail certains aspects du déroulement des événements. Cependant, comme le mentionne l’arrêt Vanderbruggen […], la poursuite n’avait pas à présenter une preuve parfaite: « there is no requirement that the Crown provide a detailed explanation of what occurred during every minute that the accused is in custody ».
[31]      Bien que l’exigence de la prise d’échantillons d’haleine dès que matériellement possible soit une norme juridique dont l’interprétation soulève une question de droit, l’appréciation de la preuve relative à son application dans un cas donné soulève une question de fait qui doit être examinée avec déférence en appel.[6]
[Renvois omis]
[33]        Le même principe doit ici trouver application.
[34]        En somme, le Tribunal est d’avis que la juge n’a commis aucune erreur de droit ni erreur d’appréciation en retenant que les délais encourus avant que les prélèvements ne soient effectués étaient plus que raisonnables. Au regard de la preuve, sa conclusion en est une de « raison » pour reprendre les termes employés par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Vanderbruggen[7].
[35]        À cela, le Tribunal ajoute que si violation il y avait eu, il n’aurait pu conclure qu’elle résultait d’un mépris délibéré des droits de l’appelant de sorte que la conduite attentatoire de l’État se serait située à l’extrémité la moins grave de l’éventail des possibilités envisagées dans l’arrêt Grant[8]. L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée l’aurait donc de toute façon emportée

N’ayant pas communiqué avec un avocat de sa mise en état d’arrestation jusqu’à son arrivée au poste de police, les policiers ont-ils porté atteinte au droit du requérant garanti par l’article 10 b) de la Charte?

R. c. Couture, 2018 QCCQ 170 (CanLII)

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[6]           N’ayant pas communiqué avec un avocat de sa mise en état d’arrestation jusqu’à son arrivée au poste de police, les policiers ont-ils porté atteinte au droit du requérant garanti par l’article 10 b) de la Charte?

[42]        Cette obligation de « faciliter l’accès à un avocat prend (…) naissance immédiatement après que le détenu a demandé à parler à un avocat.  Le policier qui procède à l’arrestation a donc l’obligation constitutionnelle de faciliter à la première occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé.  Il incombe au ministère public de démontrer qu’un délai donné était raisonnable dans les circonstances » (R. c. Taylor2014 CSC 50 (CanLII)[2014] 2 R.C.S. 495, par. 24).
[43]        « (…) l'existence d'obstacles à l'accès [à un avocat] doit être prouvée (…) » (R. c. Taylor2014 CSC 50 (CanLII)[2014] 2 R.C.S. 495, par. 33).  La question est de savoir si le ministère public a démontré que les circonstances étaient telles qu’une conversation téléphonique privée n’était pas raisonnablement possible en pratique (R. c. Taylor, [2014] 2 R.C.S. 495, par. 34).

[57]        Deux obstacles importants ont été soulevés par les policiers :  la sécurité et en corollaire, le caractère confidentiel de la communication.
        La sécurité
[58]        On se trouve en bordure d’une route nationale en milieu rural, dans un endroit mal éclairé.  Il s’agit, tous en conviennent, d’un endroit dangereux.  Malgré sa collaboration et sa bonne attitude (le requérant n’a pas été menotté), les policiers sont en présence d’une personne fortement intoxiquée.
[59]        Le véhicule-patrouille n’est pas muni d’une cloison séparant l’espace avant et arrière du véhicule, ce qui rend impossible, pour des raisons de sécurité, que le requérant se retrouve seul dans le véhicule de patrouille et puisse avoir accès à certains équipements.
[60]        De plus, il est difficile de s’assurer, en laissant le requérant seul dans le véhicule-patrouille, qu’il effectue véritablement son appel téléphonique à un avocat.  La pratique veut que le policier place d’abord l’appel afin de s’assurer qu’il s’agit d’un avocat pour laisser ensuite la personne détenue s’entretenir avec lui.
        L’observation de la personne devant se soumettre à l’alcootest
[61]        La décision de Cyr-Langlois c. La Reine (2017 QCCA 1033 (CanLII)) illustre bien la situation à laquelle sont confrontés les policiers qui ordonnent à une personne de se soumettre à l’alcootest.  Cette personne doit être sous observation.  Donc, tout au long de cet entretien téléphonique, la personne détenue doit être observée afin de s’assurer qu’elle ne régurgite pas, ne vomisse pas ou encore ne pose pas certains gestes qui pourraient par la suite interférer avec une analyse optimale des échantillons d’haleine prélevés.
[62]        Cette observation ne pouvait se faire qu’à la condition d’être en présence immédiate du requérant, car il s’agit d’un endroit peu éclairé et dangereux.
[63]        Cette situation constitue un autre obstacle important à l’exercice du droit à l’avocat sur les lieux de l’interception.
[64]        Aurait-il fallu que les policiers offrent au requérant de renoncer à la confidentialité afin d’exercer immédiatement son droit à l’avocat?
[65]        Le Tribunal estime que non.  Les policiers sont en présence d’une personne intoxiquée, dont le jugement peut être altéré et qui ne détient pas toutes les informations pour communiquer sans assistance avec un avocat de son choix.

Le fait de purger la peine dans la collectivité d'un autre pays, sans contrôle réel par un agent de surveillance, a pour effet de rendre illusoires les objectifs recherchés

R. c. E.R., 2008 QCCA 173 (CanLII)

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[14]           Les procureurs n'ont pas été en mesure de retracer un précédent dans lequel le délinquant aurait été autorisé à purger sa peine dans la collectivité d'un autre pays.
[15]           Les prétentions de l'intimée à ce sujet heurtent le texte de l'article 742.3(1)d) du Code criminel, qui oblige le délinquant à «rester dans le ressort du tribunal».  Bien plus, le législateur a prévu de façon spécifique le transfert d'une ordonnance dans une autre circonscription territoriale de la même province ou, avec le consentement du procureur général, dans une autre province au Canada.  A contrario, le transfert vers un pays étranger ne peut être autorisé.
[16]           À l'évidence, le fait de purger la peine dans la collectivité d'un autre pays, sans contrôle réel par un agent de surveillance, aurait pour effet de rendre illusoires les objectifs recherchés par le législateur en matière de sursis.
[17]           L'avocat de l'intimée plaide toutefois que la décision du juge de première instance n'est pas contraire aux exigences du Code criminelpuisque sa cliente a obtenu du juge, conformément à l'article 742.3(1)d), la permission de s'absenter du «ressort du tribunal».
[18]           Il est exact que certains juges ont autorisé, dans des circonstances particulières, les délinquants à s'absenter durant certaines périodes alors qu'ils purgeaient une peine d'emprisonnement dans la collectivité.
[19]           Ainsi, un délinquant a été autorisé à s'absenter pour subir des traitements médicaux en Autriche, un deuxième pour des raisons d'affaires et un troisième pour participer à un procès civil en Jamaïque.  Toutes ces permissions ont fait l'objet d'un encadrement précis.
[20]           L'avocat de l'intimée invoque plus particulièrement l'affaire Her Majesty The Queen v. Le Maguer.  L'accusé avait été reconnu coupable de possession de matériel pornographique.  Le délinquant, professeur d'université, ne pouvait obtenir d'emploi au Canada.  Le juge d'instance lui a permis de s'absenter 15 jours par mois pour la recherche ou l'occupation d'un emploi :
CONDITIONS:
[…]
c.         To permit travel for the sole purpose of engaging in gainful employment, or the pursuit of activities directly related to his profession, Marc Le Maguer shall be entitled to have his passport(s) delivered up to him no more than 86 hours prior to his planned departure from Canada, and he shall return the said passport(s) within 48 hours of his return.
d.                  Marc Le Maguer may leave Canada for no more than 15 days in any calendar month, and no more than 15 consecutive days, to permit him the pursue his profession.  Before doing so he shall provide the Guelph Police Service with a true copy of his travel itinerary upon retrieving his passport.  In addition, he shall provide his supervisor with 90 days proposed schedules in advance with full particulars of his whereabouts and methods of contact while he will be out of the country.
[21]           La Cour d'appel d'Ontario conclut que le juge d'instance avait compétence en vertu de l'article 743.3(1)d) du Code criminel pour imposer une telle condition et que, ce faisant, il n'avait pas commis d'erreur de principe; de plus la Cour d'appel estime que la peine imposée n'était pas manifestement inadéquate.
[22]           En l'espèce, je le répète, la situation est toute autre.  Madame R... n'a pas été autorisée par le premier juge à s'absenter temporairement de sa résidence pendant qu'elle purgerait sa peine dans la collectivité à ville A.  Tout au contraire, selon la décision du juge de première instance, elle s'absenterait périodiquement de sa résidence [au Pays A] pour se conformer à une assignation à domicile à ville A durant diverses périodes totalisant six mois.
[23]           Les mêmes remarques trouvent application quant au service communautaire dans un pays étranger sans contrôle réel par un agent de surveillance ou un agent de probation.
[24]           Je suis donc d'avis que la peine imposée n'est pas conforme aux dispositions du Code criminel.  Dans les circonstances, il appartient à la Cour d'imposer la peine qu'elle estime appropriée (art. 687(1) C.cr.).

L'article 490 C.cr. prévoit un régime pour la gestion des choses saisies et détenues

Desjardins c. R., 2010 QCCA 1947 (CanLII)

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[24]           L'article 490 C.crprévoit un régime pour la gestion des « choses » (en anglais « things ») saisies et détenues.  Il prévoit que les choses saisies seront remises à leur propriétaire légitime à moins qu'elles ne soient nécessaires aux fins d'une enquête, d'une enquête préliminaire, d'un procès ou de toute autre procédure (490(1) C.cr.).  Il fixe la période durant laquelle on peut détenir les choses saisies (490(2) et (3) C.cr.).  Il détermine qui doit détenir les choses durant le procès (490(4) C.cr.) et comment on peut s'en départir lorsque leur détention n'est plus requise (490(5) et (6) C.cr.).
[25]           L'article 490(9) C.cr. prévoit la remise des choses à leur possesseur légitime ou, à certaines conditions, la confiscation par Sa Majesté lorsqu'il n'existe pas de propriétaire légitime.
[26]           L'argument principal de l'appelante a pour prémisse que les choses saisies ne peuvent être confisquées au moment de la comparution, avant qu'une condamnation n'ait été prononcée contre elle. Il est toutefois erroné de croire que les pouvoirs prévus à l'article 490 (9) C.cr. n'existent qu'au moment du prononcé de la peine. D'ailleurs, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique écrit ceci :
28    With respect to the relationship between s.490(9) of the Code and Part XII.2 the Provincial Court judge came to the curious conclusion that the provisions of Part XII.2 encompassed all of the rights of the Crown to lead evidence to prove possession to have been unlawful. In effect he incorporated into s.490(9) the s.462.37 requirement to prove, as a condition to forfeiture, that the offender had been "convicted or discharged under s.736 of an enterprise crime offence":

[…]

29   There is, of course, no such condition precedent of conviction or discharge in s.490(9).  Furthermore the conclusion by the Provincial Court judge is in direct conflict with the provision in s.462.49(1) to the effect that Part XII.2 does not affect other forfeiture provisions:

462.49(1)   This Part does not affect the operation of any other provision of this or any other Act of Parliament respecting the forfeiture of property.

What is more, the legislative scheme embodied in the provision of s.490, first enacted in 1955, and the scope and meaning of that section, should not be regarded as having been changed by the enactment of Part XII.2 in 1988 unless a change was clearly intended by Parliament.  Not only is such a change not clearly intended but it is negated by s-s.462.49(1).  So the terms of s.490, as it was enacted in 1955, must be given the same interpretation as they would have been given immediately after enactment and before the enactment of Part XII.2.[2]
[27]           La jurisprudence reconnaît que l'article 490(9) C.cr. autorise « the extraordinary remedy of forfeiture before conviction ».  L'appelante n'a pas démontré une incompatibilité de principe entre, d'une part, la comparution et, d'autre part, la tenue contemporaine d'une audition qui mènerait à une ordonnance de confiscation en vertu de l'article 490(9) C.cr.  Bien entendu, le juge qui préside à la comparution doit respecter toute garantie procédurale qui s'impose à cette étape de l'instance et le souci de la présomption d'innocence doit guider l'exercice de sa fonction.  Mais rien ne s'oppose, en principe, à l'ordonnance de confiscation au même moment que la comparution à la condition, bien entendu, que toutes les exigences de l'article soient satisfaites, ce qui ne sera le cas que dans de rares circonstances, comme ici.
[28]           Pour ce qui est de la présomption d'innocence qui empêcherait la confiscation avant la condamnation, rappelons une fois encore que les admissions de l'appelante déposées devant la Cour du Québec n'ont pas été remises en cause.  L'appelante a admis que les 530 130 $ sont des produits de la criminalité et qu'ils lui appartiennent.  Elle consent à la confiscation de l'argent par Sa Majesté.  Dans les circonstances, il va de soi qu'il n'existe pas de propriétaire légitime de cet argent.  À la lecture des admissions de l'appelante, cautionnées par son avocat, « l'illégalité de la possession » par l'appelante au sens de l'article 490(9) C.cr. est établie.  Les admissions faites par l'appelante offrent, dès la comparution, une preuve convaincante que les choses confisquées sont « tainted by criminality ».
[29]           Subsidiairement, l'appelante soutient que même si l'article 490(9) C.cr. est susceptible d'application au moment de la comparution, la juge aurait outrepassé sa compétence puisque les conditions nécessaires à la confiscation  ne sont pas réunies.  Elle plaide notamment que la condition selon laquelle la détention continue de l'argent n'était plus requise (articles 490(1) et 490(5) C.cr.) n'est pas respectée ou, du moins, que la juge ne la mentionne pas.  Même si l'appelante a reconnu, dans le document qu'elle a signé avec son avocat, que « la totalité des sommes saisies dans les deux coffres-forts ci-haut mentionnés lui appartiennent exclusivement et sont le produit de la criminalité », la juge aurait dû refuser d'ordonner la confiscation en raison d'une réclamation possible par un tiers.  De plus, l'appelante plaide que ni le ministère public ni la juge n'ont dit expressément que la détention de l'argent n'était plus requise.
[30]           Cet argument ne convainc pas.  En demandant la confiscation de l'argent saisi, l'avocat du ministère public a manifestement pris la décision que la détention des billets de banque saisis, comme choses matérielles, n'était pas nécessaire pour prouver, lors du procès, l'existence des sommes saisies dans les coffres-forts.  C'est bien le sens qu'il faut prêter à l'affirmation de l'avocat de la poursuite, citée plus haut, selon laquelle « [d]e toute façon, c'est parce que s'il y a un procès, ce montant-là va ressortir ».  Il réfère ici au « montant » d'argent (chose fongible) et non aux billets dans les coffres-forts (choses non fongibles).  Aussi, le poursuivant reconnaît-il, en signant le document, que la détention continue n'est plus requise au sens de l'article 490 C.cr.  Dans les circonstances exceptionnelles de l'affaire, vu l'étendue de l'admission de l'appelante, la signature des avocats de la défense et de la poursuite et l'acquiescement du tribunal à la confiscation, il va de soi que l'ordonnance de la juge satisfait à la condition de l'article 490 C.cr. voulant que la détention des billets ne soit plus requise.
[31]           Il convient également de noter que le régime mis sur pied à l'article 490 C.cr. prévoit, à l'article 490(1), que les choses qui ont été saisies sont apportées devant le juge de paix ou qu'un rapport à l'égard des choses saisies lui est fait.  En l'espèce, l'avocat du ministère public a lu lors de l'audience, à haute voix, le document signé par l'appelante, par son avocat et par les avocats de la poursuite avant de demander formellement à la juge la confiscation de l'argent.  Ce document relate les circonstances de la saisie de l'argent en détail et comporte, comme je le dis, une attestation du ministère public quant à sa véracité.  L'avocat du Ministère public a déposé le document devant la juge qui l'a reçu et étudié avant de rendre son ordonnance.  Je suis d'avis que le document et le fait de sa lecture devant la juge font office de « rapport à l'égard de choses saisies » au sens de l'article 490(1) C.cr.
[32]           De plus, la procédure prévue à l'article 490(9) C.cr. requiert aussi qu'il y ait eu ordonnance de détention des biens conformément aux paragraphes (1) à (3).  Je suis d'avis que dans le contexte particulier de cette affaire, compte tenu notamment du document déposé devant la juge et de la nature de la chose saisie, la décision de la juge tient lieu à la fois d'ordonnance de détention et d'ordonnance de confiscation.
[33]           La juge pouvait, dans les circonstances, s'appuyer sur le dernier alinéa de l'article 490(9) pour fonder son ordonnance de confiscation.  Je propose le rejet l'appel.

La consommation de cannabis peut témoigner de l’irresponsabilité d'un accusé

R. c. Lacasse, [2015] 3 RCS 1089, 2015 CSC 64 (CanLII)

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[84]                          Je note, au passage, que cette énumération des facteurs aggravants comprend aussi la consommation de cannabis. Tout comme le juge Couture, j’estime que même si la consommation de cannabis n’a joué aucun rôle dans l’accident, elle témoigne néanmoins de l’irresponsabilité de l’intimé.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Des paroles prononcées pour expliquer sa détresse ne constituent pas nécessairement des menaces au sens du Code criminel; il faut analyser ce type de confidence dans le contexte où les paroles sont prononcées

Martel c. R., 2023 QCCA 205 Lien vers la décision La  mens rea [ 27 ]        L’appelant reproche d’abord au juge d’avoir omis d’analyser l’é...