Les facteurs dont il faut tenir compte au moment de la détermination de la peine sont les suivants :
* le fait que l’infraction a ou non été calculée et planifiée;
* l’importance et les répercussions de l’infraction;
* le recours à la violence;
* l’utilisation d’une arme;
* le casier judiciaire du délinquant, y compris des infractions ayant trait à la victime et des manquements aux ordonnances de garder la paix et d’interdiction de communiquer;
* l’historique et le contexte de la relation entre le délinquant et la victime;
* les facteurs aggravants ou atténuants;
* les rapports présentenciels, médicaux ou psychologiques, y compris l’évaluation des risques pour la victime en particulier et pour le public en général;
* l’idée que le délinquant se fait de ses crimes et s’il manifeste des remords;
* la punition et la dissuasion, et la réadaptation;
* la déclaration de la victime ou toute autre information concernant la victime;
* l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité;
* la période passée en détention avant procès;
* l’interdiction de posséder des armes à feu;
* les conditions de la libération conditionnelle;
* les conditions de la probation.
Tiré de
http://www.justice.gc.ca/fra/pi/vf-fv/pub/har/part4c.html#sentencing
Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne
l'Initiative de lutte contre la violence familiale / Harcèlement criminel
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vendredi 26 juin 2009
lundi 22 juin 2009
Le droit d'appel
Me Sabin Ouellet, substitut du procureur général du Québec, a fait un survol des principaux droits d'appel ouverts à l'accusé à l'encontre d'une condamnation criminelle.
Appels sur autorisation
- Pour une question de fait ou mixte de droit et de fait (art. 675. (1) a) (ii) C.cr.)
Une question de fait réfère à la crédibilité des témoins ou au fardeau de la preuve. Une question mixte introduit en plus un élément de droit, par exemple lorsqu'on invoque un verdict déraisonnable, de dire Me Ouellet. « L'erreur doit être manifeste par opposition à une erreur qui n'aura pas de conséquences sur le verdict », précise-t-il.
- Pour motifs jugés suffisants (art. 675.(1) a) iii) C. cr.)
Cette requête pour autorisation est rare. Elle peut être utilisée lorsqu'on se rend compte par exemple après le procès que les notes sténographiques ont été perdues. Le grief invoqué doit être tel que justice apparaisse ne pas avoir été rendue.
- Pour faire modifier la sentence (art. 675. (1) b) C. cr.)
Cet appel vise non seulement la peine, mais toute ordonnance relative à la peine, précise Me Ouellet. « La Cour a le pouvoir autant de réduire que d'augmenter la sentence », souligne-t-il.
Appels de plein droit
- Sur une question de droit uniquement (art. 675. (1) a) i) C. cr.)
Attention, la Cour d'appel peut rejeter la requête si aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit (art. 686. (1) b) iii) C. cr.).
- Pour faire modifier le délai de libération conditionnelle supérieur à 10 ans (art. 675 (2) C.cr.)
Cet appel vise la personne condamnée à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré.
Tiré du Journal du Barreau
Volume 34 - numéro 19 - 15 novembre 2002
http://www.barreau.qc.ca/publications/journal/vol34/no19/appel.html
Appels sur autorisation
- Pour une question de fait ou mixte de droit et de fait (art. 675. (1) a) (ii) C.cr.)
Une question de fait réfère à la crédibilité des témoins ou au fardeau de la preuve. Une question mixte introduit en plus un élément de droit, par exemple lorsqu'on invoque un verdict déraisonnable, de dire Me Ouellet. « L'erreur doit être manifeste par opposition à une erreur qui n'aura pas de conséquences sur le verdict », précise-t-il.
- Pour motifs jugés suffisants (art. 675.(1) a) iii) C. cr.)
Cette requête pour autorisation est rare. Elle peut être utilisée lorsqu'on se rend compte par exemple après le procès que les notes sténographiques ont été perdues. Le grief invoqué doit être tel que justice apparaisse ne pas avoir été rendue.
- Pour faire modifier la sentence (art. 675. (1) b) C. cr.)
Cet appel vise non seulement la peine, mais toute ordonnance relative à la peine, précise Me Ouellet. « La Cour a le pouvoir autant de réduire que d'augmenter la sentence », souligne-t-il.
Appels de plein droit
- Sur une question de droit uniquement (art. 675. (1) a) i) C. cr.)
Attention, la Cour d'appel peut rejeter la requête si aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit (art. 686. (1) b) iii) C. cr.).
- Pour faire modifier le délai de libération conditionnelle supérieur à 10 ans (art. 675 (2) C.cr.)
Cet appel vise la personne condamnée à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré.
Tiré du Journal du Barreau
Volume 34 - numéro 19 - 15 novembre 2002
http://www.barreau.qc.ca/publications/journal/vol34/no19/appel.html
Fusion des peines
Lorsqu’un délinquant qui purge une peine d’incarcération est assujetti à une autre peine d’incarcération, il y a fusion de l’ancienne et de la nouvelle peine. La peine totale commence à partir de la date d’imposition de la première des deux peines à purger et se termine à la date d’expiration de la dernière. Lors de l’établissement de la peine totale, on tient compte de l’aspect consécutif ou concurrent des deux peines.
La peine totale est à la base du calcul des dates d’admissibilité à la mise en liberté sous condition, y compris les dates d’admissibilité à la libération conditionnelle et d’office, et du calcul de la date d’expiration du mandat.
Tiré de
Le calcul des peines : Guide pour les juges, les avocats et les responsables correctionnels
http://www.securitepublique.gc.ca/res/cor/rep/2005-sntnce-hndbk-fra.aspx#Anchor-13810
La peine totale est à la base du calcul des dates d’admissibilité à la mise en liberté sous condition, y compris les dates d’admissibilité à la libération conditionnelle et d’office, et du calcul de la date d’expiration du mandat.
Tiré de
Le calcul des peines : Guide pour les juges, les avocats et les responsables correctionnels
http://www.securitepublique.gc.ca/res/cor/rep/2005-sntnce-hndbk-fra.aspx#Anchor-13810
Principes à considérer dans le cadre de la détermination de la peine pour les délinquants autochtones
R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688
93 Voyons comment nous pouvons faire un résumé général de l’analyse qui précède.
1. La partie XXIII du Code criminel codifie l’objet et les principes essentiels de détermination de la peine ainsi que les facteurs dont le juge doit tenir compte pour fixer une peine appropriée eu égard au délinquant et à l’infraction.
2. L’alinéa 718.2e) impose au juge de la détermination de la peine d’examiner toutes les sanctions substitutives applicables et de porter attention aux circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.
3. L’alinéa 718.2e) n’est pas une simple codification de la jurisprudence existante. Il a un caractère réparateur. Il a pour objet de remédier au grave problème de la surreprésentation des autochtones dans les prisons et d’encourager le juge à aborder la détermination de la peine selon une approche corrective. Le juge est tenu de donner une force réelle à l’objet réparateur de la disposition.
4. L’alinéa 718.2e) doit être interprété et examiné dans le contexte des autres facteurs mentionnés dans cette disposition et à la lumière de l’ensemble de la partie XXIII. Tous les principes et facteurs énoncés dans la partie XXIII doivent être pris en considération dans la détermination de la peine. Il faut porter attention au fait que la partie XXIII, par l’art. 718, l’al. 718.2e) et l’art. 742.1 notamment, a réaffirmé l’importance de la réduction du recours à l’incarcération.
5. La détermination de la peine est un processus individualisé, et, dans chaque cas, il faut continuer de se demander quelle est la peine appropriée pour tel accusé, telle infraction dans telle communauté. Toutefois l’al. 718.2e) a l’effet de modifier la méthode d’analyse que les juges doivent suivre lorsqu’ils déterminent la peine appropriée pour des délinquants autochtones.
6. L’alinéa 718.2e) impose aux juges d’aborder la détermination de la peine à infliger à des délinquants autochtones d’une façon individualisée, mais différente parce que la situation des autochtones est particulière. En déterminant la peine à infliger à un délinquant autochtone, le juge doit examiner:
(A) les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être une des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux;
(B) les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou attaches autochtones.
7. Aux fins de l’examen de ces considérations, le juge du procès aura besoin de renseignements concernant l’accusé. Les juges peuvent prendre connaissance d’office des facteurs systémiques et historiques généraux touchant les autochtones, et de la priorité donnée dans les cultures autochtones à une approche corrective de la détermination de la peine. Normalement, des renseignements spécifiques à l’affaire proviendront des avocats et d’un rapport présentenciel qui tiendra compte des facteurs énumérés au point 6, pouvant aussi provenir d’observations présentées par la communauté autochtone intéressée, habituellement celle du délinquant. Le délinquant peut renoncer à réunir ces renseignements.
8. En l’absence de solution de rechange à l’incarcération, la durée de la peine devra être soigneusement examinée.
9. L’alinéa 718.2e) ne doit pas être considéré comme un moyen de réduire automatiquement la peine d’emprisonnement des délinquants autochtones. Il ne faut pas présumer non plus que le délinquant reçoit une peine plus légère du simple fait que l’incarcération n’est pas imposée.
10. L’absence de programme de peines substitutives spécifique à une communauté autochtone n’élimine pas la possibilité pour le juge d’imposer une peine qui tienne compte des principes de la justice corrective et des besoins des parties en cause.
11. L’alinéa 718.2e) s’applique à tous les délinquants autochtones où qu’ils résident, à l’intérieur comme à l’extérieur d’une réserve, dans une grande ville ou dans une zone rurale. Aux fins de déterminer la collectivité autochtone pertinente en vue de fixer une peine efficace, le terme «collectivité» devrait recevoir une définition assez large pour inclure tout réseau de soutien et d’interaction qui pourrait exister, y compris en milieu urbain. En même temps, le fait que le délinquant autochtone habite dans un milieu urbain qui ne possède aucun réseau de soutien ne relève pas le juge qui inflige la peine de son obligation d’essayer de trouver une solution de rechange à l’emprisonnement.
12. Compte tenu de ce qui précède, la période d’emprisonnement imposée à un délinquant autochtone pourra dans certaines circonstances être moins longue que celle imposée à un délinquant non-autochtone pour la même infraction.
13. Il n’est pas raisonnable de présumer que les peuples autochtones ne croient pas en l’importance des objectifs traditionnels de la détermination de la peine, tels la dissuasion, la dénonciation et l’isolement, quand ils sont justifiés. Dans ce contexte, en règle générale, plus grave et violent sera le crime, plus grande sera la probabilité d’un point de vue pratique que la période d’emprisonnement soit la même pour des infractions et des délinquants semblables, que le délinquant soit autochtone ou non-autochtone.
93 Voyons comment nous pouvons faire un résumé général de l’analyse qui précède.
1. La partie XXIII du Code criminel codifie l’objet et les principes essentiels de détermination de la peine ainsi que les facteurs dont le juge doit tenir compte pour fixer une peine appropriée eu égard au délinquant et à l’infraction.
2. L’alinéa 718.2e) impose au juge de la détermination de la peine d’examiner toutes les sanctions substitutives applicables et de porter attention aux circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.
3. L’alinéa 718.2e) n’est pas une simple codification de la jurisprudence existante. Il a un caractère réparateur. Il a pour objet de remédier au grave problème de la surreprésentation des autochtones dans les prisons et d’encourager le juge à aborder la détermination de la peine selon une approche corrective. Le juge est tenu de donner une force réelle à l’objet réparateur de la disposition.
4. L’alinéa 718.2e) doit être interprété et examiné dans le contexte des autres facteurs mentionnés dans cette disposition et à la lumière de l’ensemble de la partie XXIII. Tous les principes et facteurs énoncés dans la partie XXIII doivent être pris en considération dans la détermination de la peine. Il faut porter attention au fait que la partie XXIII, par l’art. 718, l’al. 718.2e) et l’art. 742.1 notamment, a réaffirmé l’importance de la réduction du recours à l’incarcération.
5. La détermination de la peine est un processus individualisé, et, dans chaque cas, il faut continuer de se demander quelle est la peine appropriée pour tel accusé, telle infraction dans telle communauté. Toutefois l’al. 718.2e) a l’effet de modifier la méthode d’analyse que les juges doivent suivre lorsqu’ils déterminent la peine appropriée pour des délinquants autochtones.
6. L’alinéa 718.2e) impose aux juges d’aborder la détermination de la peine à infliger à des délinquants autochtones d’une façon individualisée, mais différente parce que la situation des autochtones est particulière. En déterminant la peine à infliger à un délinquant autochtone, le juge doit examiner:
(A) les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être une des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux;
(B) les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou attaches autochtones.
7. Aux fins de l’examen de ces considérations, le juge du procès aura besoin de renseignements concernant l’accusé. Les juges peuvent prendre connaissance d’office des facteurs systémiques et historiques généraux touchant les autochtones, et de la priorité donnée dans les cultures autochtones à une approche corrective de la détermination de la peine. Normalement, des renseignements spécifiques à l’affaire proviendront des avocats et d’un rapport présentenciel qui tiendra compte des facteurs énumérés au point 6, pouvant aussi provenir d’observations présentées par la communauté autochtone intéressée, habituellement celle du délinquant. Le délinquant peut renoncer à réunir ces renseignements.
8. En l’absence de solution de rechange à l’incarcération, la durée de la peine devra être soigneusement examinée.
9. L’alinéa 718.2e) ne doit pas être considéré comme un moyen de réduire automatiquement la peine d’emprisonnement des délinquants autochtones. Il ne faut pas présumer non plus que le délinquant reçoit une peine plus légère du simple fait que l’incarcération n’est pas imposée.
10. L’absence de programme de peines substitutives spécifique à une communauté autochtone n’élimine pas la possibilité pour le juge d’imposer une peine qui tienne compte des principes de la justice corrective et des besoins des parties en cause.
11. L’alinéa 718.2e) s’applique à tous les délinquants autochtones où qu’ils résident, à l’intérieur comme à l’extérieur d’une réserve, dans une grande ville ou dans une zone rurale. Aux fins de déterminer la collectivité autochtone pertinente en vue de fixer une peine efficace, le terme «collectivité» devrait recevoir une définition assez large pour inclure tout réseau de soutien et d’interaction qui pourrait exister, y compris en milieu urbain. En même temps, le fait que le délinquant autochtone habite dans un milieu urbain qui ne possède aucun réseau de soutien ne relève pas le juge qui inflige la peine de son obligation d’essayer de trouver une solution de rechange à l’emprisonnement.
12. Compte tenu de ce qui précède, la période d’emprisonnement imposée à un délinquant autochtone pourra dans certaines circonstances être moins longue que celle imposée à un délinquant non-autochtone pour la même infraction.
13. Il n’est pas raisonnable de présumer que les peuples autochtones ne croient pas en l’importance des objectifs traditionnels de la détermination de la peine, tels la dissuasion, la dénonciation et l’isolement, quand ils sont justifiés. Dans ce contexte, en règle générale, plus grave et violent sera le crime, plus grande sera la probabilité d’un point de vue pratique que la période d’emprisonnement soit la même pour des infractions et des délinquants semblables, que le délinquant soit autochtone ou non-autochtone.
samedi 20 juin 2009
Effet de l'absolution VS le pardon
Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2008 CSC 48 (CanLII)
Résumé des faits
En 1991, N plaide coupable à une accusation de vol portée par voie de déclaration sommaire et reçoit une ordonnance d’absolution conditionnelle en vertu de l’art. 730 (alors 736) du Code criminel. En 1995, elle soumet sa candidature à un poste de policière auprès du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal mais sa demande est rejetée parce qu’elle ne satisfait pas au critère des « bonnes mœurs » prescrit par la Loi de police et son règlement sur les normes d’embauche. N informe l’agent du personnel qu’elle a fait l’objet d’une réhabilitation. En effet, l’art. 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire accorde une réhabilitation automatique après un délai de trois ans suivant l’absolution conditionnelle. Le SPCUM maintient sa décision
Analyse
Les modifications de 1992 à la Loi sur le casier judiciaire concernant la réhabilitation en cas d’absolution furent dictées par le souci d’éliminer l’obligation, pour les personnes qui ont été absoutes, de devoir présenter une demande de réhabilitation au même titre que celles qui ont été condamnées. La loi tend à réaliser cet objectif en donnant à la réhabilitation des effets applicables aussi bien aux personnes absoutes qu’aux personnes condamnées : elle les aide à combattre les stigmates associés à la déclaration de culpabilité.
Les policiers peuvent bénéficier de la protection de l’art. 18.2 de la Charte puisque la fonction de policier s’exerce dans le cadre d’un emploi. Ils sont soumis à leurs supérieurs, au pouvoir exécutif de l’État et au pouvoir d’encadrement général de leur employeur.
Dans la Loi de police, les bonnes mœurs et les antécédents judiciaires constituent des critères distincts. Les seuls faits donnant lieu à la condamnation sont donc insuffisants pour écarter une candidature au motif que le candidat n’est pas de bonnes mœurs. Par contre, la réhabilitation n’efface pas le passé. Un employeur est donc en droit de prendre en considération les faits qui ont entraîné la déclaration de culpabilité lorsqu’il évalue le candidat. Il peut établir qu’une candidature n’a pas été retenue ou qu’un employé a été congédié parce que l’intéressé n’était pas de « bonnes mœurs ». Un tel moyen de défense requiert cependant une preuve distincte du seul lien de la déclaration de culpabilité avec l’emploi et ne peut être invoqué si l’unique reproche est fondé sur l’existence de la déclaration de culpabilité.
Le législateur a créé, par l’art. 18.2, un régime particulier pour les stigmates associés aux déclarations de culpabilité. Il ne s’agit pas d’un régime qui pourrait être écarté par suite de l’application du régime plus général de l’art. 20. La portée de l’art. 20, qui vise les exigences de l’emploi, est plus large à plusieurs égards que la protection de l’art. 18.2. Elle englobe des exigences professionnelles qui vont au‑delà de l’intégrité de la personne ou de sa réputation. Par ailleurs, l’employeur qui impose une exigence à première vue discriminatoire, doit faire la preuve qu’il subit une contrainte excessive si cette exigence n’est pas respectée. Une telle preuve n’est pas requise par l’article 18.2.
Résumé des faits
En 1991, N plaide coupable à une accusation de vol portée par voie de déclaration sommaire et reçoit une ordonnance d’absolution conditionnelle en vertu de l’art. 730 (alors 736) du Code criminel. En 1995, elle soumet sa candidature à un poste de policière auprès du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal mais sa demande est rejetée parce qu’elle ne satisfait pas au critère des « bonnes mœurs » prescrit par la Loi de police et son règlement sur les normes d’embauche. N informe l’agent du personnel qu’elle a fait l’objet d’une réhabilitation. En effet, l’art. 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire accorde une réhabilitation automatique après un délai de trois ans suivant l’absolution conditionnelle. Le SPCUM maintient sa décision
Analyse
Les modifications de 1992 à la Loi sur le casier judiciaire concernant la réhabilitation en cas d’absolution furent dictées par le souci d’éliminer l’obligation, pour les personnes qui ont été absoutes, de devoir présenter une demande de réhabilitation au même titre que celles qui ont été condamnées. La loi tend à réaliser cet objectif en donnant à la réhabilitation des effets applicables aussi bien aux personnes absoutes qu’aux personnes condamnées : elle les aide à combattre les stigmates associés à la déclaration de culpabilité.
Les policiers peuvent bénéficier de la protection de l’art. 18.2 de la Charte puisque la fonction de policier s’exerce dans le cadre d’un emploi. Ils sont soumis à leurs supérieurs, au pouvoir exécutif de l’État et au pouvoir d’encadrement général de leur employeur.
Dans la Loi de police, les bonnes mœurs et les antécédents judiciaires constituent des critères distincts. Les seuls faits donnant lieu à la condamnation sont donc insuffisants pour écarter une candidature au motif que le candidat n’est pas de bonnes mœurs. Par contre, la réhabilitation n’efface pas le passé. Un employeur est donc en droit de prendre en considération les faits qui ont entraîné la déclaration de culpabilité lorsqu’il évalue le candidat. Il peut établir qu’une candidature n’a pas été retenue ou qu’un employé a été congédié parce que l’intéressé n’était pas de « bonnes mœurs ». Un tel moyen de défense requiert cependant une preuve distincte du seul lien de la déclaration de culpabilité avec l’emploi et ne peut être invoqué si l’unique reproche est fondé sur l’existence de la déclaration de culpabilité.
Le législateur a créé, par l’art. 18.2, un régime particulier pour les stigmates associés aux déclarations de culpabilité. Il ne s’agit pas d’un régime qui pourrait être écarté par suite de l’application du régime plus général de l’art. 20. La portée de l’art. 20, qui vise les exigences de l’emploi, est plus large à plusieurs égards que la protection de l’art. 18.2. Elle englobe des exigences professionnelles qui vont au‑delà de l’intégrité de la personne ou de sa réputation. Par ailleurs, l’employeur qui impose une exigence à première vue discriminatoire, doit faire la preuve qu’il subit une contrainte excessive si cette exigence n’est pas respectée. Une telle preuve n’est pas requise par l’article 18.2.
vendredi 19 juin 2009
L'utilisation de l'hypnose VS le témoignage
R. c. A. B., 2004 CanLII 41327 (QC C.Q.)
[24] (...) l'hypnose peut, à cause de son caractère suggestif, mener à la création de faux souvenirs.
[25] En effet, bien que généralement la mémoire autobiographique soit fiable, la recherche a permis de démontrer qu'il est possible, en manipulant différents facteurs, de modifier ou de créer des souvenirs.
[26] Plus une personne est hypnotisable, plus ses croyances et ses attentes face à la séance d'hypnose risquent de se concrétiser, plus un souvenir est vague, plus il sera facile de le modifier.
[27] Une personne soumise à une séance d'hypnose devient profondément convaincue de la véracité du souvenir ravivé.
[28] C'est pourquoi, même si cette technique est reconnue et correctement appliquée, son utilisation à des fins particulières peut poser problème, notamment en ce qui concerne sa fiabilité.
[29] La fiabilité de l'hypnose afin de raviver la mémoire d'un témoin fait l'objet de controverse. Certains ordres professionnels se sont prononcés contre son utilisation dans le domaine légal, tandis que d'autres prônent une utilisation limitée accompagnée de conditions d'application strictes.
[30] Il est donc extrêmement important d'encadrer une intervention hypnotique menant à l'obtention d'une preuve qu'on entend utiliser dans des procédures judiciaires.
LE DROIT
A) La recevabilité d'une preuve par expert
[32] En droit canadien, la recevabilité d'une preuve qui se fonde sur une théorie dont l'exactitude n'est pas consacrée est soumise à un critère préliminaire de fiabilité.
[33] Dans R. c. J.-L.J., le juge Binnie précise le rôle du juge du procès dans les termes suivants:
«28. Dans Mohan et d'autres arrêts, la Cour a souligné que le juge du procès devrait prendre au sérieux son rôle de «gardien». La question de l'admissibilité d'une preuve d'expert devrait être examinée minutieusement au moment où elle est soulevée, et cette preuve ne devrait pas être admise trop facilement pour le motif que toutes ses faiblesses peuvent en fin de compte avoir une incidence sur son poids plutôt que sur son admissibilité.» (le tribunal souligne)
[34] Il confirme l'ouverture des tribunaux aux nouvelles théories ou techniques scientifiques en adoptant "le critère du fondement fiable" établi par la Cour suprême des Etats-Unis dans Daubert:
«29. En raison de sa fonction de gardienne, la Cour doit offrir aux parties la possibilité de soumettre la preuve la plus complète, conformément aux règles de la preuve. Comme l'a fait remarquer le juge McLachlin dans l'arrêt R. c. Seaboyer, 1991 CanLII 76 (C.S.C.), [1991] 2 R.C.S. 577, à la p. 611:
Les tribunaux canadiens, comme ceux de la plupart des ressorts de common law, ont beaucoup hésité à restreindre le pouvoir de l'accusé de présenter une preuve à l'appui de sa défense, cette hésitation tenant du principe fondamental de notre système judiciaire selon lequel une personne innocente ne doit pas être déclarée coupable.
Néanmoins, la recherche de la vérité exclut la preuve d'expert susceptible de «fausser le processus de recherche des faits» (Mohan, à la p. 21).»
B) La recevabilité d'un témoignage obtenu suite à l'utilisation de l'hypnose
[35] Selon nos recherches, aucune Cour d'appel au Canada ne s'est prononcée spécifiquement sur la fiabilité de l'hypnose comme technique pour raviver la mémoire d'un témoin, même si plusieurs décisions d'instance ont traité de la question.
[36] Certaines ont conclu que cette preuve était admissible et que l'hypnose comme technique pour rafraîchir la mémoire était un élément à considérer dans la valeur probante à accorder à une telle preuve, tandis que d'autres ont déterminé que cette preuve était inadmissible parce que non fiable.
[38] Dans Taillefer, le juge Proulx, bien qu'il n'ait pas tranché la question de fait de la fiabilité de la technique de l'hypnose, a fourni les paramètres pour décider de l'admissibilité d'une preuve obtenue par cette technique.
[39] Le voir-dire est la procédure appropriée pour déterminer:
la compétence de l'expert;
la fiabilité de l'hypnose comme technique pour raviver la mémoire et les garanties requises pour en assurer la fiabilité;
les conditions dans lesquelles la technique a été appliquée et le respect des garanties requises.
[40] Dans le cadre de cette procédure, la poursuite assume donc le fardeau d'établir que l'hypnose est une technique fiable, administrée par un expert compétent et dans le respect des garanties requises pour en assurer la fiabilité.
[41] Les garanties énoncées dans deux décisions américaines et adoptées par le juge Proulx sont les suivantes:
a. La personne qui conduit la séance d'hypnose devrait être un professionnel qualifié en psychiatrie ou en psychologie clinique avec de l'expérience dans le domaine de l'hypnose;
b. La personne qui conduit la séance d'hypnose devrait être indépendante de la partie qui requiert ses services et libre de conduire la séance selon des normes professionnelles et non en fonction des besoins de la personne qui a requis ses services.
c. La personne qui conduit la séance d'hypnose devrait recevoir par écrit le minimum d'information nécessaire pour conduire son entrevue.
d. Toute l'entrevue entre le sujet hypnotisé et la personne qui conduit la séance devrait être enregistrée par vidéo.
e. Ne devraient être présents lors de l'entrevue que le sujet hypnotisé et la personne qui conduit la séance.
f. La personne qui conduit la séance d'hypnose devrait, avant la séance, dresser avec le sujet hypnotisé son historique médical, obtenir l'information sur l'utilisation passée ou présente de drogue ainsi qu'une évaluation de l'intelligence et du jugement du sujet.
g. Le sujet hypnotisé devrait, avant la séance d'hypnose, fournir une description détaillée de tout ce dont il se rappelle (par écrit ou enregistrement).
h. La personne qui conduit la séance d'hypnose devrait éviter dans le choix des mots et du type de questionnaire ainsi que dans son comportement toute suggestion ou tout ce qui pourrait être interprété comme une suggestion par le sujet hypnotisé.
Qualification de l'hypnotiseur
[43] Les autorités semblent unanimes à ce sujet. Principalement parce qu'il s'agit d'une technique « ultra-sensible », l'hypnotiseur doit être un professionnel de la santé ou de la psychologie ayant reçu une formation particulière sur l'hypnose.
[45] Sur ce point, un tribunal a déjà décidé qu'un témoignage obtenu suite à une séance d'hypnose, conduite par un médecin anesthésiste, était inadmissible en preuve parce qu'il n'était pas l'expert compétent.
Indépendance de l'hypnotiseur
[46] Il est très important que l'hypnotiseur soit complètement indépendant du sujet dont il a à raviver la mémoire, pour des raisons évidentes.
[48] La preuve démontre que l'objectif poursuivi par Mme Tchanderli est manifestement et exclusivement thérapeutique.
[49] Même si sa démarche est de bonne foi, Mme Tchanderli ne rencontre aucunement le critère d'indépendance requis.
Information transmise à l'hypnotiseur
[50] La transmission de l'information à l'hypnotiseur devrait se faire par écrit et cette information devrait être limitée au strict minimum, tout cela dans le but de s'assurer de la neutralité et de l'objectivité de l'hypnotiseur.
L'enregistrement vidéo ou audio de la séance d'hypnose
[52] Enregistrer la séance d'hypnose a pour but d'établir de façon précise le contenu des échanges entre l'hypnotiseur et le témoin avant, pendant et après la séance d'hypnose. Afin d'examiner le comportement des parties, l'enregistrement vidéo est fortement recommandé.
Passé médical et personnalité du témoin
[54] Afin d'établir clairement l'état physique et mental du sujet soumis à l'hypnose ainsi que sa suggestibilité face à cette technique, il est important de dresser son historique médical, de déterminer s'il a consommé des drogues récemment et d'évaluer sa personnalité.
Le comportement de l'hypnotiseur durant la séance
[56] Sachant qu'il est possible et même facile pour l'hypnotiseur de manipuler les souvenirs, il est important d'établir non seulement ce qui a été dit durant les séances mais aussi le comportement de l'hypnotiseur.
En conclusion
[60] De toute façon, la poursuite n'a présenté aucune preuve quant à la fiabilité de la technique de l'hypnose pour raviver la mémoire d'un témoin, ce qui lui appartenait d'établir dans le cadre du présent voir-dire.
C) La recevabilité de la preuve existant avant les deux séances d'hypnose
[63] La plaignante n'a pas mis par écrit ce dont elle se rappelait avant les séances d'hypnose.
[67] Quels étaient les souvenirs qu'avait la plaignante de cette agression avant les séances d'hypnose? Il est absolument impossible pour le tribunal de le déterminer. Au surplus, ces souvenirs ont été fatalement contaminés par les deux séances d'hypnose mais aussi par les informations reçues de sa tante peu de temps avant.
[68] Vu l'impossibilité de déterminer ce dont la plaignante se souvenait avant les séances d'hypnose et les contaminations auxquelles cette dernière a été soumise, comment l'accusé pourra-t-il contre-interroger la plaignante à ce sujet dans le but de tester sa crédibilité?
[69] Le droit à une défense pleine et entière comprend le droit de contre-interroger de façon utile et efficace.
[24] (...) l'hypnose peut, à cause de son caractère suggestif, mener à la création de faux souvenirs.
[25] En effet, bien que généralement la mémoire autobiographique soit fiable, la recherche a permis de démontrer qu'il est possible, en manipulant différents facteurs, de modifier ou de créer des souvenirs.
[26] Plus une personne est hypnotisable, plus ses croyances et ses attentes face à la séance d'hypnose risquent de se concrétiser, plus un souvenir est vague, plus il sera facile de le modifier.
[27] Une personne soumise à une séance d'hypnose devient profondément convaincue de la véracité du souvenir ravivé.
[28] C'est pourquoi, même si cette technique est reconnue et correctement appliquée, son utilisation à des fins particulières peut poser problème, notamment en ce qui concerne sa fiabilité.
[29] La fiabilité de l'hypnose afin de raviver la mémoire d'un témoin fait l'objet de controverse. Certains ordres professionnels se sont prononcés contre son utilisation dans le domaine légal, tandis que d'autres prônent une utilisation limitée accompagnée de conditions d'application strictes.
[30] Il est donc extrêmement important d'encadrer une intervention hypnotique menant à l'obtention d'une preuve qu'on entend utiliser dans des procédures judiciaires.
LE DROIT
A) La recevabilité d'une preuve par expert
[32] En droit canadien, la recevabilité d'une preuve qui se fonde sur une théorie dont l'exactitude n'est pas consacrée est soumise à un critère préliminaire de fiabilité.
[33] Dans R. c. J.-L.J., le juge Binnie précise le rôle du juge du procès dans les termes suivants:
«28. Dans Mohan et d'autres arrêts, la Cour a souligné que le juge du procès devrait prendre au sérieux son rôle de «gardien». La question de l'admissibilité d'une preuve d'expert devrait être examinée minutieusement au moment où elle est soulevée, et cette preuve ne devrait pas être admise trop facilement pour le motif que toutes ses faiblesses peuvent en fin de compte avoir une incidence sur son poids plutôt que sur son admissibilité.» (le tribunal souligne)
[34] Il confirme l'ouverture des tribunaux aux nouvelles théories ou techniques scientifiques en adoptant "le critère du fondement fiable" établi par la Cour suprême des Etats-Unis dans Daubert:
«29. En raison de sa fonction de gardienne, la Cour doit offrir aux parties la possibilité de soumettre la preuve la plus complète, conformément aux règles de la preuve. Comme l'a fait remarquer le juge McLachlin dans l'arrêt R. c. Seaboyer, 1991 CanLII 76 (C.S.C.), [1991] 2 R.C.S. 577, à la p. 611:
Les tribunaux canadiens, comme ceux de la plupart des ressorts de common law, ont beaucoup hésité à restreindre le pouvoir de l'accusé de présenter une preuve à l'appui de sa défense, cette hésitation tenant du principe fondamental de notre système judiciaire selon lequel une personne innocente ne doit pas être déclarée coupable.
Néanmoins, la recherche de la vérité exclut la preuve d'expert susceptible de «fausser le processus de recherche des faits» (Mohan, à la p. 21).»
B) La recevabilité d'un témoignage obtenu suite à l'utilisation de l'hypnose
[35] Selon nos recherches, aucune Cour d'appel au Canada ne s'est prononcée spécifiquement sur la fiabilité de l'hypnose comme technique pour raviver la mémoire d'un témoin, même si plusieurs décisions d'instance ont traité de la question.
[36] Certaines ont conclu que cette preuve était admissible et que l'hypnose comme technique pour rafraîchir la mémoire était un élément à considérer dans la valeur probante à accorder à une telle preuve, tandis que d'autres ont déterminé que cette preuve était inadmissible parce que non fiable.
[38] Dans Taillefer, le juge Proulx, bien qu'il n'ait pas tranché la question de fait de la fiabilité de la technique de l'hypnose, a fourni les paramètres pour décider de l'admissibilité d'une preuve obtenue par cette technique.
[39] Le voir-dire est la procédure appropriée pour déterminer:
la compétence de l'expert;
la fiabilité de l'hypnose comme technique pour raviver la mémoire et les garanties requises pour en assurer la fiabilité;
les conditions dans lesquelles la technique a été appliquée et le respect des garanties requises.
[40] Dans le cadre de cette procédure, la poursuite assume donc le fardeau d'établir que l'hypnose est une technique fiable, administrée par un expert compétent et dans le respect des garanties requises pour en assurer la fiabilité.
[41] Les garanties énoncées dans deux décisions américaines et adoptées par le juge Proulx sont les suivantes:
a. La personne qui conduit la séance d'hypnose devrait être un professionnel qualifié en psychiatrie ou en psychologie clinique avec de l'expérience dans le domaine de l'hypnose;
b. La personne qui conduit la séance d'hypnose devrait être indépendante de la partie qui requiert ses services et libre de conduire la séance selon des normes professionnelles et non en fonction des besoins de la personne qui a requis ses services.
c. La personne qui conduit la séance d'hypnose devrait recevoir par écrit le minimum d'information nécessaire pour conduire son entrevue.
d. Toute l'entrevue entre le sujet hypnotisé et la personne qui conduit la séance devrait être enregistrée par vidéo.
e. Ne devraient être présents lors de l'entrevue que le sujet hypnotisé et la personne qui conduit la séance.
f. La personne qui conduit la séance d'hypnose devrait, avant la séance, dresser avec le sujet hypnotisé son historique médical, obtenir l'information sur l'utilisation passée ou présente de drogue ainsi qu'une évaluation de l'intelligence et du jugement du sujet.
g. Le sujet hypnotisé devrait, avant la séance d'hypnose, fournir une description détaillée de tout ce dont il se rappelle (par écrit ou enregistrement).
h. La personne qui conduit la séance d'hypnose devrait éviter dans le choix des mots et du type de questionnaire ainsi que dans son comportement toute suggestion ou tout ce qui pourrait être interprété comme une suggestion par le sujet hypnotisé.
Qualification de l'hypnotiseur
[43] Les autorités semblent unanimes à ce sujet. Principalement parce qu'il s'agit d'une technique « ultra-sensible », l'hypnotiseur doit être un professionnel de la santé ou de la psychologie ayant reçu une formation particulière sur l'hypnose.
[45] Sur ce point, un tribunal a déjà décidé qu'un témoignage obtenu suite à une séance d'hypnose, conduite par un médecin anesthésiste, était inadmissible en preuve parce qu'il n'était pas l'expert compétent.
Indépendance de l'hypnotiseur
[46] Il est très important que l'hypnotiseur soit complètement indépendant du sujet dont il a à raviver la mémoire, pour des raisons évidentes.
[48] La preuve démontre que l'objectif poursuivi par Mme Tchanderli est manifestement et exclusivement thérapeutique.
[49] Même si sa démarche est de bonne foi, Mme Tchanderli ne rencontre aucunement le critère d'indépendance requis.
Information transmise à l'hypnotiseur
[50] La transmission de l'information à l'hypnotiseur devrait se faire par écrit et cette information devrait être limitée au strict minimum, tout cela dans le but de s'assurer de la neutralité et de l'objectivité de l'hypnotiseur.
L'enregistrement vidéo ou audio de la séance d'hypnose
[52] Enregistrer la séance d'hypnose a pour but d'établir de façon précise le contenu des échanges entre l'hypnotiseur et le témoin avant, pendant et après la séance d'hypnose. Afin d'examiner le comportement des parties, l'enregistrement vidéo est fortement recommandé.
Passé médical et personnalité du témoin
[54] Afin d'établir clairement l'état physique et mental du sujet soumis à l'hypnose ainsi que sa suggestibilité face à cette technique, il est important de dresser son historique médical, de déterminer s'il a consommé des drogues récemment et d'évaluer sa personnalité.
Le comportement de l'hypnotiseur durant la séance
[56] Sachant qu'il est possible et même facile pour l'hypnotiseur de manipuler les souvenirs, il est important d'établir non seulement ce qui a été dit durant les séances mais aussi le comportement de l'hypnotiseur.
En conclusion
[60] De toute façon, la poursuite n'a présenté aucune preuve quant à la fiabilité de la technique de l'hypnose pour raviver la mémoire d'un témoin, ce qui lui appartenait d'établir dans le cadre du présent voir-dire.
C) La recevabilité de la preuve existant avant les deux séances d'hypnose
[63] La plaignante n'a pas mis par écrit ce dont elle se rappelait avant les séances d'hypnose.
[67] Quels étaient les souvenirs qu'avait la plaignante de cette agression avant les séances d'hypnose? Il est absolument impossible pour le tribunal de le déterminer. Au surplus, ces souvenirs ont été fatalement contaminés par les deux séances d'hypnose mais aussi par les informations reçues de sa tante peu de temps avant.
[68] Vu l'impossibilité de déterminer ce dont la plaignante se souvenait avant les séances d'hypnose et les contaminations auxquelles cette dernière a été soumise, comment l'accusé pourra-t-il contre-interroger la plaignante à ce sujet dans le but de tester sa crédibilité?
[69] Le droit à une défense pleine et entière comprend le droit de contre-interroger de façon utile et efficace.
Indices de crédibilité et de fiabilité d'un témoignage
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Berlinguette JD2398- Crédibilité., 2008 QCCQ 6454 (CanLII)
[24] De plus, il appert que le Tribunal doit prendre en considération toute la preuve et non seulement le témoignage de l'accusé, lorsqu'il évalue la crédibilité de l'accusé. C'est ainsi que le rappelle l'Honorable Juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt R. c. L. (D.O.) :[1993 CanLII 46 (C.S.C.)]
"La question de savoir si le récit fait par l'accusé pourrait raisonnablemement être vrai n'est pas le bon critère pour décider s'il y a lieu de rejeter la preuve du ministère public. Il s'agit simplement d'un facteur qui entre en ligne de compte dans l'appréciation de la valeur globale de la preuve dans son ensemble."
[25] Les indices de crédibilité sont l'honnêteté, la capacité d'observation, la qualité de la mémoire, la cohérence, les contradictions.
[26] Le Tribunal doit demeurer conscient du fardeau de la poursuite.
[27] Le Tribunal doit trancher les faits pour rechercher la vérité, par opposition à la spéculation ou l'hypothétique. La découverte de la vérité constitue un objectif du processus pénal qui doit s'harmoniser avec la présomption d'innocence
[28] Cela dit, la Cour d'appel du Québec [R. c. Beltran, 2007 QCCA 1014 (CanLII)] précise tout de même que:
"La présomption d'innocence n'a pas pour effet de soustraire les témoins de la défense à une analyse de leur crédibilité et il ne leur suffit pas de contredire la version de la poursuite pour que l'acquittement s'impose".
[29] Il importe de distinguer crédibilité et fiabilité. La crédibilité se rapporte au comportement du témoin alors que la fiabilité réfère au récit. Les avantages de la fiabilité sont d'être appuyés par la preuve, de fournir une démarche objective et de permettre la rationalisation des intuitions. On dit d'un témoignage fiable qu'il est digne de confiance.
[24] De plus, il appert que le Tribunal doit prendre en considération toute la preuve et non seulement le témoignage de l'accusé, lorsqu'il évalue la crédibilité de l'accusé. C'est ainsi que le rappelle l'Honorable Juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt R. c. L. (D.O.) :[1993 CanLII 46 (C.S.C.)]
"La question de savoir si le récit fait par l'accusé pourrait raisonnablemement être vrai n'est pas le bon critère pour décider s'il y a lieu de rejeter la preuve du ministère public. Il s'agit simplement d'un facteur qui entre en ligne de compte dans l'appréciation de la valeur globale de la preuve dans son ensemble."
[25] Les indices de crédibilité sont l'honnêteté, la capacité d'observation, la qualité de la mémoire, la cohérence, les contradictions.
[26] Le Tribunal doit demeurer conscient du fardeau de la poursuite.
[27] Le Tribunal doit trancher les faits pour rechercher la vérité, par opposition à la spéculation ou l'hypothétique. La découverte de la vérité constitue un objectif du processus pénal qui doit s'harmoniser avec la présomption d'innocence
[28] Cela dit, la Cour d'appel du Québec [R. c. Beltran, 2007 QCCA 1014 (CanLII)] précise tout de même que:
"La présomption d'innocence n'a pas pour effet de soustraire les témoins de la défense à une analyse de leur crédibilité et il ne leur suffit pas de contredire la version de la poursuite pour que l'acquittement s'impose".
[29] Il importe de distinguer crédibilité et fiabilité. La crédibilité se rapporte au comportement du témoin alors que la fiabilité réfère au récit. Les avantages de la fiabilité sont d'être appuyés par la preuve, de fournir une démarche objective et de permettre la rationalisation des intuitions. On dit d'un témoignage fiable qu'il est digne de confiance.
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