R. c. Doré, 2009 CanLII 13718 (QC C.M.)
[73] L’infraction d’avoir entravé un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions est prévu à l’article 129 du Code criminel :
129. Infractions relatives aux agents de la paix.- Quiconque, selon le cas :
a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste ne pareil cas;
b) ----
c) -----
est coupable :
d) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
e) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire
[74] La Poursuivante doit prouver trois (3) éléments :
1.- l’entrave comme telle (actus reus);
2.- que l’agent de la paix agissait dans l’exécution de ses fonctions;
3.- que le défendeur avait l’intention d’entraver le travail des policiers.
[75] La notion d’entrave a été définie dans l’arrêt R. c. Lavin, 1992 CanLII 3337 (QC C.A.). Il fut établi qu’il y a entrave si le défendeur agi volontairement dans le but de nuire ou de rendre plus difficile le travail des policiers. Il n’est cependant pas nécessaire que ces gestes aient effectivement nui. La preuve doit démontrer que l’accusé avait l’intention de nuire quelque soit sa motivation.
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mercredi 26 août 2009
L'entrave à un agent de la paix au sens du Code criminel
R. c. Genest, 2009 CanLII 9568 (QC C.M.)
[19] La poursuite doit faire la preuve des éléments suivants :
a) une entrave;
b) un agent de la paix ;
c) dans l’exercice de ses fonctions;
d) le défendeur a volontairement entravé l’agente de la paix.
i. Définition d’entrave
[21] Le Code criminel ne définit pas ce que constitue une "entrave". C’est la jurisprudence qui la définit :
«L’entrave… est une offense d’intention générale pénale, dont la composante factuelle est simplement d’avoir posé un geste… un comportement qui rend plus difficile – pas nécessairement qui empêche – mais qui rend plus difficile, plus onéreux… le travail de l’agent de la paix…»
[22] Lorsque le Tribunal évalue le comportement reproché, les principes suivants doivent être considérés:
«…in order for an accused to be guilty of obstruction …. It must have caused the officer to expend more than trifling additional effort. … it must result in more than a fleeting or momentary diversion or expenditure of effort. »
«It would be wrong for the courts to trivialize the offence by casting their nets so widely as to catch all momentary lapses of good judgment exhibited by humans when they are dealing with police officers…
«…. Every occupation …. carries with it some inherent difficulties …. one of these is dealing with those members of the public who are inconsiderate, rude …. , only when those individuals cause a problem of consequence for the officer should their conduct be characterized as criminal.»
[23] Afin de mieux saisir la portée de cette expression, il est à noter qu’une entrave peut être commise même en l’absence d’un geste physique. À titre d’exemple, constitue une entrave:
- un avocat qui dit à son client de quitter les lieux afin d’éviter de se faire arrêter;
- détruire ou cacher la preuve;
- aviser des citoyens de la présence policière.
[24] Une entrave peut aussi être commise par le refus d’obéir à un ordre d’un agent de la paix. Cet ordre doit, par contre, avoir comme fondement une assise juridique fondée sur une disposition législative (i.e. : loi, règlement, Code criminel) ou sur la common law.
[25] Lorsque la poursuite invoque une disposition législative, cette disposition doit être claire quant au pouvoir d’émettre un ordre et l’obligation par le citoyen de s’y soumettre.
[26] Il est à noter qu’il n’existe aucune obligation générale d’obéir à un ordre émis par un agent de la paix.
[27] Un tel pouvoir peut aussi être fondé sur la common law qui peut se retrouver soit dans un cas où un tel pouvoir a déjà été reconnu par les tribunaux ou il peut être créé par le juge dans l’instance devant lui.
[28] En droit criminel, de tels pouvoirs sont parfois créés par le judiciaire afin de permettre le service de police d’accomplir leurs fonctions de «… preserve the public peace, as it relates to the protection of life and property… effectively investigate and prevent crimes» et appliquer les règlements municipaux.
[29] Voici des exemples de pouvoirs fondés sur la common law :
- refus par un tiers d’obtempérer à un ordre de quitter la salle d’interrogatoire;
- refus d’arrêter de fuir les lieux;
- défier un ordre de se disperser;
- refus d’ouvrir la porte pour permettre à l’agent de vérifier une plainte pour de la musique excessive;
- refus de quitter les lieux;
- refus d’un photographe de cesser de faire des photos d’une patiente.
[30] Dans R. c. Knowlton, la Cour suprême a reconnu un pouvoir, fondé sur la common law, pour les policiers, d’établir un périmètre de sécurité sur la voie publique pour protéger un diplomate en visite au Canada. Un citoyen qui tente d’y pénétrer commet une entrave.
[31] Dans l’arrêt R. c. Worrell, le juge utilise ce principe pour conclure qu’un agent de la paix peut établir un périmètre de sécurité autour de son véhicule de police alors qu’il y a un attroupement sur les lieux.
[32] Les tribunaux reconnaissent par contre qu’un citoyen qui fait l’objet d’une arrestation, ainsi que toute personne se trouvant à proximité, peut soumettre de l’information ou une explication pertinente quant à la légalité de l’arrestation; surtout dans le cas où l’agent n’est pas un témoin oculaire de l’incident.
[33] Il est à noter qu’un refus de l’agent d’écouter les explications ne transforme pas une arrestation légale en arrestation illégale uniquement de ce fait.
[34] Toutefois, ce droit de fournir des explications doit être exercé sans troubler la paix et d’une façon qui ne nuit pas à un agent dans l’exécution de ses fonctions. L’exercice de ce droit ne constitue pas une entrave «… unless it is intemperate, unduly persistent, irrelevant or be made in an unreasonable manner».
[35] Dans R. v. J.L.R., alors qu’un agent procède à l’arrestation d’un prévenu, le défendeur (un ami) s’approche constamment des agents. Il refuse de quitter les lieux et est arrêté et déclaré coupable d’entrave.
[36] Finalement, il est évident que lors de l’interception d’un véhicule pour une infraction en vertu du Code de sécurité routière, le conducteur est détenu.
ii. Caractère volontaire
[37] L’entrave à un agent de la paix est une infraction où l’intention coupable (mens rea) requise en est une d’intention générale.
[38] Entraver volontairement un agent de la paix signifie de façon délibérée, de façon consciente :
«… sachant que ce geste est susceptible d’entraver, de nuire, de déranger… »
[39] R. c. Huard définit cette intention ainsi :
«… est la prévisibilité de cette conséquence pour l’auteur des gestes intentionnels… c’est la négligence de l’accusé.»
[40] La preuve doit donc établir que le défendeur a posé un geste volontaire sachant ou prévoyant que l’effet est de nuire au travail de l’agente ou le rendre plus difficile.
iii. Dans l’exercice de ses fonctions
[41] Le jugement le plus souvent cité pour le sens à donner à ces termes est la décision de R. c.. Noël :
«A peace officer does not have to be involved in the investigation of a specific crime, … in order to be " in the execution of his duty". If, …, a peace officer’s activities fall within those … [to ensure public peace and to prevent crime][26] or … by … the statutes … then the officer will be engaged in the execution of his or her "duty»
…, the law recognizes a distinction between a peace officer being " engaged in the execution of his duty " and simply being on duty… »
[42] Naturellement, l’agent doit être légalement dans l’exécution de ses fonctions.
[19] La poursuite doit faire la preuve des éléments suivants :
a) une entrave;
b) un agent de la paix ;
c) dans l’exercice de ses fonctions;
d) le défendeur a volontairement entravé l’agente de la paix.
i. Définition d’entrave
[21] Le Code criminel ne définit pas ce que constitue une "entrave". C’est la jurisprudence qui la définit :
«L’entrave… est une offense d’intention générale pénale, dont la composante factuelle est simplement d’avoir posé un geste… un comportement qui rend plus difficile – pas nécessairement qui empêche – mais qui rend plus difficile, plus onéreux… le travail de l’agent de la paix…»
[22] Lorsque le Tribunal évalue le comportement reproché, les principes suivants doivent être considérés:
«…in order for an accused to be guilty of obstruction …. It must have caused the officer to expend more than trifling additional effort. … it must result in more than a fleeting or momentary diversion or expenditure of effort. »
«It would be wrong for the courts to trivialize the offence by casting their nets so widely as to catch all momentary lapses of good judgment exhibited by humans when they are dealing with police officers…
«…. Every occupation …. carries with it some inherent difficulties …. one of these is dealing with those members of the public who are inconsiderate, rude …. , only when those individuals cause a problem of consequence for the officer should their conduct be characterized as criminal.»
[23] Afin de mieux saisir la portée de cette expression, il est à noter qu’une entrave peut être commise même en l’absence d’un geste physique. À titre d’exemple, constitue une entrave:
- un avocat qui dit à son client de quitter les lieux afin d’éviter de se faire arrêter;
- détruire ou cacher la preuve;
- aviser des citoyens de la présence policière.
[24] Une entrave peut aussi être commise par le refus d’obéir à un ordre d’un agent de la paix. Cet ordre doit, par contre, avoir comme fondement une assise juridique fondée sur une disposition législative (i.e. : loi, règlement, Code criminel) ou sur la common law.
[25] Lorsque la poursuite invoque une disposition législative, cette disposition doit être claire quant au pouvoir d’émettre un ordre et l’obligation par le citoyen de s’y soumettre.
[26] Il est à noter qu’il n’existe aucune obligation générale d’obéir à un ordre émis par un agent de la paix.
[27] Un tel pouvoir peut aussi être fondé sur la common law qui peut se retrouver soit dans un cas où un tel pouvoir a déjà été reconnu par les tribunaux ou il peut être créé par le juge dans l’instance devant lui.
[28] En droit criminel, de tels pouvoirs sont parfois créés par le judiciaire afin de permettre le service de police d’accomplir leurs fonctions de «… preserve the public peace, as it relates to the protection of life and property… effectively investigate and prevent crimes» et appliquer les règlements municipaux.
[29] Voici des exemples de pouvoirs fondés sur la common law :
- refus par un tiers d’obtempérer à un ordre de quitter la salle d’interrogatoire;
- refus d’arrêter de fuir les lieux;
- défier un ordre de se disperser;
- refus d’ouvrir la porte pour permettre à l’agent de vérifier une plainte pour de la musique excessive;
- refus de quitter les lieux;
- refus d’un photographe de cesser de faire des photos d’une patiente.
[30] Dans R. c. Knowlton, la Cour suprême a reconnu un pouvoir, fondé sur la common law, pour les policiers, d’établir un périmètre de sécurité sur la voie publique pour protéger un diplomate en visite au Canada. Un citoyen qui tente d’y pénétrer commet une entrave.
[31] Dans l’arrêt R. c. Worrell, le juge utilise ce principe pour conclure qu’un agent de la paix peut établir un périmètre de sécurité autour de son véhicule de police alors qu’il y a un attroupement sur les lieux.
[32] Les tribunaux reconnaissent par contre qu’un citoyen qui fait l’objet d’une arrestation, ainsi que toute personne se trouvant à proximité, peut soumettre de l’information ou une explication pertinente quant à la légalité de l’arrestation; surtout dans le cas où l’agent n’est pas un témoin oculaire de l’incident.
[33] Il est à noter qu’un refus de l’agent d’écouter les explications ne transforme pas une arrestation légale en arrestation illégale uniquement de ce fait.
[34] Toutefois, ce droit de fournir des explications doit être exercé sans troubler la paix et d’une façon qui ne nuit pas à un agent dans l’exécution de ses fonctions. L’exercice de ce droit ne constitue pas une entrave «… unless it is intemperate, unduly persistent, irrelevant or be made in an unreasonable manner».
[35] Dans R. v. J.L.R., alors qu’un agent procède à l’arrestation d’un prévenu, le défendeur (un ami) s’approche constamment des agents. Il refuse de quitter les lieux et est arrêté et déclaré coupable d’entrave.
[36] Finalement, il est évident que lors de l’interception d’un véhicule pour une infraction en vertu du Code de sécurité routière, le conducteur est détenu.
ii. Caractère volontaire
[37] L’entrave à un agent de la paix est une infraction où l’intention coupable (mens rea) requise en est une d’intention générale.
[38] Entraver volontairement un agent de la paix signifie de façon délibérée, de façon consciente :
«… sachant que ce geste est susceptible d’entraver, de nuire, de déranger… »
[39] R. c. Huard définit cette intention ainsi :
«… est la prévisibilité de cette conséquence pour l’auteur des gestes intentionnels… c’est la négligence de l’accusé.»
[40] La preuve doit donc établir que le défendeur a posé un geste volontaire sachant ou prévoyant que l’effet est de nuire au travail de l’agente ou le rendre plus difficile.
iii. Dans l’exercice de ses fonctions
[41] Le jugement le plus souvent cité pour le sens à donner à ces termes est la décision de R. c.. Noël :
«A peace officer does not have to be involved in the investigation of a specific crime, … in order to be " in the execution of his duty". If, …, a peace officer’s activities fall within those … [to ensure public peace and to prevent crime][26] or … by … the statutes … then the officer will be engaged in the execution of his or her "duty»
…, the law recognizes a distinction between a peace officer being " engaged in the execution of his duty " and simply being on duty… »
[42] Naturellement, l’agent doit être légalement dans l’exécution de ses fonctions.
Énoncé de droit sur l'entrave
R. c. El Gharbi, 2007 CanLII 42946 (QC C.M.)
[ 41 ] L’article 129 du Code criminel prévoit que : «Quiconque… entrave… ou résiste… un fonctionnaire public…» commet une entrave.
[ 42 ] La trame factuelle dans le présent dossier s’est déroulée en deux (2) étapes : la première étant les circonstances entourant l’arrestation du défendeur pour entrave et la deuxième étant sa résistance aux tentatives des agents de le faire asseoir dans le véhicule de police.
[ 43 ] Il est à noter que la dénonciation se limite à reprocher au défendeur d’avoir entravé (et non résister) les agents de la paix. L’art. 129 du Code criminel fait une distinction entre "entrave" et "résiste".
[ 44 ] Il n’est pas contesté que les agents, clairement identifiés par leurs uniformes, sont dans l’exécution de leurs fonctions lorsqu’ils interceptent le véhicule du défendeur pour lui remettre un constat.
[ 45 ] Deux (2) autres éléments essentiels doivent être prouvés :
i) l’entrave;
ii) le caractère volontaire de l’entrave.
i) Caractère volontaire
[ 46 ] Entraver volontairement un agent de la paix signifie de façon délibérée, de façon consciente :
«… sachant que ce geste est susceptible d’entraver, de nuire, de déranger… »
[ 47 ] R. c. Huard définit cette intention ainsi :
«… est la prévisibilité de cette conséquence pour l’auteur des gestes intentionnels… c’est la négligence de l’accusé.»
ii) Définition d’entrave
[ 48 ] Le Code criminel ne définit pas ce que constitue une "entrave". C’est la jurisprudence qui la définit.
«L’entrave… est une offense d’intention générale pénale, dont la composante factuelle est simplement d’avoir posé un geste… un comportement qui rend plus difficile – pas nécessairement qui empêche – mais qui rend plus difficile, plus onéreux… le travail de l’agent de la paix…»
[ 49 ] Il est à noter qu’une entrave peut être commise même en l’absence d’un geste physique. À titre d’exemple, constitue une entrave :
- un avocat qui dit à son client de quitter les lieux afin d’éviter de se faire arrêter;
- détruire ou cacher la preuve;
- aviser des citoyens de la présence policière.
[ 50 ] Une entrave peut aussi être commise par le refus d’obéir à un ordre d’un agent de la paix. Cet ordre doit, par contre, avoir comme fondement une assise juridique fondée sur une disposition législative (i.e. : loi, règlement, Code criminel) ou sur la common law.
[ 51 ] Lorsque la poursuite invoque une disposition législative, cette disposition doit être claire quant au pouvoir d’émettre un ordre et l’obligation par le citoyen de s’y soumettre.
[ 52 ] Il est à noter qu’il n’existe aucune obligation générale d’obéir à un ordre émis par un agent de la paix
[ 53 ] Un tel pouvoir peut être fondé sur la common law qui peut se retrouver soit dans un cas où un tel pouvoir a déjà été reconnu par les tribunaux ou il peut être créé par le juge dans l’instance devant lui.
[ 54 ] En droit criminel, de tels pouvoirs sont créés par le judiciaire pour permettre au service de police d’accomplir leurs fonctions de «… preserve the public peace, as it relates to the protection of life and property… effectively investigate and prevent crimes» et appliquer les règlements municipaux.
[ 55 ] Voici des exemples de pouvoirs fondés sur la common law :
- refus par un tiers d’obtempérer à un ordre de quitter la salle d’interrogatoire;
- refus d’arrêter de fuir les lieux;
- défier un ordre de se disperser;
- refus d’ouvrir la porte pour permettre à l’agent de vérifier une plainte pour de la musique excessive;
- refus de quitter les lieux;
- refus d’un photographe de cesser de faire des photos d’une patiente.
[ 56 ] Dans R. c. Knowlton, la Cour suprême a reconnu un pouvoir, fondé sur la common law, pour les policiers, d’établir un périmètre de sécurité sur la voie publique pour protéger un diplomate en visite au Canada. Un citoyen qui tente d’y pénétrer commet une entrave.
[ 57 ] Dans l’arrêt R. c. Worrell, le juge utilise ce principe pour conclure qu’un agent de la paix peut établir un périmètre de sécurité autour de son véhicule de police alors qu’il y a un attroupement sur les lieux.
[ 58 ] Les tribunaux reconnaissent par contre qu’un citoyen qui fait l’objet d’une arrestation, ainsi que toute personne se trouvant à proximité, peut soumettre de l’information ou une explication pertinente quant à la légalité de l’arrestation; surtout dans le cas où l’agent n’est pas un témoin oculaire de l’incident.
[ 59 ] Il est à noter qu’un refus de l’agent d’écouter les explications ne transforme pas une arrestation légale en arrestation illégale uniquement de ce fait.
[ 60 ] Toutefois, ce droit de fournir des explications doit être exercé sans troubler la paix et d’une façon qui ne nuit pas à un agent dans l’exécution de ses fonctions. L’exercice de ce droit ne constitue pas une entrave «… unless it is intemperate, unduly persistent, irrelevant or be made in an unreasonable manner».
[ 61 ] Dans R. v. J.L.R., alors qu’un agent procède à l’arrestation d’un prévenu, le défendeur (un ami) s’approchait constamment des agents. Il a refusé de quitter les lieux et a été arrêté et trouvé coupable d’entrave.
[ 62 ] Finalement, il est évident que lors de l’interception d’un véhicule pour une infraction en vertu du Code de sécurité routière, le défendeur est détenu
[ 41 ] L’article 129 du Code criminel prévoit que : «Quiconque… entrave… ou résiste… un fonctionnaire public…» commet une entrave.
[ 42 ] La trame factuelle dans le présent dossier s’est déroulée en deux (2) étapes : la première étant les circonstances entourant l’arrestation du défendeur pour entrave et la deuxième étant sa résistance aux tentatives des agents de le faire asseoir dans le véhicule de police.
[ 43 ] Il est à noter que la dénonciation se limite à reprocher au défendeur d’avoir entravé (et non résister) les agents de la paix. L’art. 129 du Code criminel fait une distinction entre "entrave" et "résiste".
[ 44 ] Il n’est pas contesté que les agents, clairement identifiés par leurs uniformes, sont dans l’exécution de leurs fonctions lorsqu’ils interceptent le véhicule du défendeur pour lui remettre un constat.
[ 45 ] Deux (2) autres éléments essentiels doivent être prouvés :
i) l’entrave;
ii) le caractère volontaire de l’entrave.
i) Caractère volontaire
[ 46 ] Entraver volontairement un agent de la paix signifie de façon délibérée, de façon consciente :
«… sachant que ce geste est susceptible d’entraver, de nuire, de déranger… »
[ 47 ] R. c. Huard définit cette intention ainsi :
«… est la prévisibilité de cette conséquence pour l’auteur des gestes intentionnels… c’est la négligence de l’accusé.»
ii) Définition d’entrave
[ 48 ] Le Code criminel ne définit pas ce que constitue une "entrave". C’est la jurisprudence qui la définit.
«L’entrave… est une offense d’intention générale pénale, dont la composante factuelle est simplement d’avoir posé un geste… un comportement qui rend plus difficile – pas nécessairement qui empêche – mais qui rend plus difficile, plus onéreux… le travail de l’agent de la paix…»
[ 49 ] Il est à noter qu’une entrave peut être commise même en l’absence d’un geste physique. À titre d’exemple, constitue une entrave :
- un avocat qui dit à son client de quitter les lieux afin d’éviter de se faire arrêter;
- détruire ou cacher la preuve;
- aviser des citoyens de la présence policière.
[ 50 ] Une entrave peut aussi être commise par le refus d’obéir à un ordre d’un agent de la paix. Cet ordre doit, par contre, avoir comme fondement une assise juridique fondée sur une disposition législative (i.e. : loi, règlement, Code criminel) ou sur la common law.
[ 51 ] Lorsque la poursuite invoque une disposition législative, cette disposition doit être claire quant au pouvoir d’émettre un ordre et l’obligation par le citoyen de s’y soumettre.
[ 52 ] Il est à noter qu’il n’existe aucune obligation générale d’obéir à un ordre émis par un agent de la paix
[ 53 ] Un tel pouvoir peut être fondé sur la common law qui peut se retrouver soit dans un cas où un tel pouvoir a déjà été reconnu par les tribunaux ou il peut être créé par le juge dans l’instance devant lui.
[ 54 ] En droit criminel, de tels pouvoirs sont créés par le judiciaire pour permettre au service de police d’accomplir leurs fonctions de «… preserve the public peace, as it relates to the protection of life and property… effectively investigate and prevent crimes» et appliquer les règlements municipaux.
[ 55 ] Voici des exemples de pouvoirs fondés sur la common law :
- refus par un tiers d’obtempérer à un ordre de quitter la salle d’interrogatoire;
- refus d’arrêter de fuir les lieux;
- défier un ordre de se disperser;
- refus d’ouvrir la porte pour permettre à l’agent de vérifier une plainte pour de la musique excessive;
- refus de quitter les lieux;
- refus d’un photographe de cesser de faire des photos d’une patiente.
[ 56 ] Dans R. c. Knowlton, la Cour suprême a reconnu un pouvoir, fondé sur la common law, pour les policiers, d’établir un périmètre de sécurité sur la voie publique pour protéger un diplomate en visite au Canada. Un citoyen qui tente d’y pénétrer commet une entrave.
[ 57 ] Dans l’arrêt R. c. Worrell, le juge utilise ce principe pour conclure qu’un agent de la paix peut établir un périmètre de sécurité autour de son véhicule de police alors qu’il y a un attroupement sur les lieux.
[ 58 ] Les tribunaux reconnaissent par contre qu’un citoyen qui fait l’objet d’une arrestation, ainsi que toute personne se trouvant à proximité, peut soumettre de l’information ou une explication pertinente quant à la légalité de l’arrestation; surtout dans le cas où l’agent n’est pas un témoin oculaire de l’incident.
[ 59 ] Il est à noter qu’un refus de l’agent d’écouter les explications ne transforme pas une arrestation légale en arrestation illégale uniquement de ce fait.
[ 60 ] Toutefois, ce droit de fournir des explications doit être exercé sans troubler la paix et d’une façon qui ne nuit pas à un agent dans l’exécution de ses fonctions. L’exercice de ce droit ne constitue pas une entrave «… unless it is intemperate, unduly persistent, irrelevant or be made in an unreasonable manner».
[ 61 ] Dans R. v. J.L.R., alors qu’un agent procède à l’arrestation d’un prévenu, le défendeur (un ami) s’approchait constamment des agents. Il a refusé de quitter les lieux et a été arrêté et trouvé coupable d’entrave.
[ 62 ] Finalement, il est évident que lors de l’interception d’un véhicule pour une infraction en vertu du Code de sécurité routière, le défendeur est détenu
Exposé exhaustif de ce que constitue une entrave
R. c. Ahooja, 2004 CanLII 58319 (QC C.M.)
CXXX. C’est l’arrêt R c. Westlie qui a énoncé les éléments essentiels de l’offense d’entrave.
Trois éléments doivent être prouvés :
1. l’entrave;
2. le statut d’agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions; et
3. le caractère volontaire de l’entrave.
CXXXI. Le statut d’agent de la paix n’étant pas contesté dans ce présent dossier, nous concentrons notre analyse de la jurisprudence sur la définition d’entrave et le caractère volontaire de celle-ci.
Définition d’entrave
CXXXII. L’article 129 du Code criminel ne définit pas l’entrave, c’est la jurisprudence qui la définit. La décision R. c. Rousseau nous dit qu’une entrave est un geste qui est susceptible d’entraver, de nuire, de déranger un agent de la paix dans l’accomplissement de sa tâche.
CXXXIII. Les décisions R. c. Worrell et R. c. Gabriel ajoutent que ce geste doit être volontaire, commis en sachant ou en prévoyant que l’effet sera de nuire au travail de l’agent de la paix ou de le rendre plus difficile.
CXXXIV. Le jugement Protection de la jeunesse no 679 explique que la jurisprudence permet de conclure que de simples gestes ou paroles peuvent constituer une entrave sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il y a eu quelque forme d’agressivité ou de violence. « Entraver signifie rendre plus difficile le travail des policiers, peu importe le résultat. » C’est d’ailleurs la conclusion de l’arrêt R. c. Tortolano, soit qu’il n’est pas nécessaire que l’on ait réussi à empêcher l’agent de la paix d’accomplir le devoir qu’il accomplissait au moment de l’infraction pour que soit prouvée l’infraction d’entrave.
Caractère volontaire de l’infraction
CXXXV. L’arrêt R. c. Westlie , référant à R. c. Goodman, définit le mot « volontairement » :
« [...] as applying to a state of circumstances where the person charged knows what he is doing and intends to do what he is doing, and is a free agent. »
CXXXVI. Tel qu’il a été établi dans R. c. Rousseau :
« [...] les différentes décisions rendues à ce jour réfèrent à une intention générale au sens donné à cette expression par la Cour suprême du Canada dans la décision de R. c. Georges; entraver volontairement un agent de la paix signifie de façon délibérée, de façon consciente ...
[...] poser un geste à l’égard d’un agent de la paix qui agit dans l’exécution de ses fonctions, sachant que ce geste est susceptible d’entraver, de nuire, de déranger cet agent de la paix dans l’accomplissement de sa tâche. »
CXXXVII. R. c. Huard explique ce qu’est la mens rea de l’infraction d’entrave :
« [...] est la prévisibilité de cette conséquence pour l’auteur des gestes intentionnels qui devient l’élément mental requis pour que l’offense soit complète, en d’autres termes, c’est la négligence de l’accusé. »
CXXXVIII. L’arrêt Protection de la jeunesse no 962 a précisé que le mot « volontairement » utilisé à l’article 129 a) du Code criminel doit être interprété :
« Comme exigeant la présence d’une intention en relation directe avec le but prohibé et qu’il faut donc, en conséquence, que le contrevenant ait eu ce but prohibé à l’esprit lorsqu’il a posé le geste reproché. »
Le but prohibé étant dans cet arrêt de nuire au travail des policiers lorsqu’ils procédaient à l’arrestation d’un ami.
CXXXIX. Dans R. c. Rousseau, le président d’une unité de négociations fut reconnu coupable d’entrave parce qu’il refusait, en toute connaissance de cause, de quitter les lieux malgré les demandes des policiers de se retirer du périmètre de sécurité délimité par des barricades.
CXL. Tel qu’expliqué dans R. c. Bouchard :
« Le fait de défier sciemment une ordonnance de se disperser faite par les policiers constitue une entrave au sens de l’article 129 du Code criminel. Voir à cet effet, R. c. Watkins, (1972) 7 C.C.C. (2d) 513, Cour provinciale d’Ontario, juge Macdonald, (permission d’en appeler à la Cour d’appel d’Ontario refusée 08-06-1972). »
Dans ce jugement, le juge a décidé que le fait de s’asseoir dans le milieu de la rue et de se tenir les uns aux autres ainsi que de rendre la tâche des policiers plus difficile lors de l’arrestation en se roulant sur soi-même constituent, dans ces deux cas, de l’entrave.
CXLI. Par contre, un policier qui n’a pas le pouvoir d’arrêter un contrevenant, soit en vertu de la common law ou de la loi ne peut l’arrêter pour refus d’obtempérer à l’ordre de mettre fin au comportement interdit par un règlement municipal tel que décidé dans l’arrêt R. c. Sharma. L’honorable juge Iacobucci réfère au paragraphe 33 de cet arrêt aux propos écrits par Mme la juge Louise Arbour, alors juge à la Cour d’appel de l’Ontario, à la page 170 de son jugement qui se lisent comme suit :
« [TRADUCTION] À mon avis, un policier ne peut éluder le choix délibéré du législateur de ne pas permettre l’arrestation pour ce genre d’infraction municipale, en ordonnant à l’accusé de mettre fin au comportement qui constitue un manquement au règlement et, de ce fait, exposer l’accusé à la responsabilité de l’infraction d’entrave prévue au Code criminel et déclencher ainsi l’exercice des pouvoirs d’arrestation prévus à l’art. 495 du Code ... »
CXLII. Par ailleurs, il faut également noter que l’article 48 de la Loi sur la police, L.R.Q., chapitre P-13.1 stipule :
« 48. [Mission] Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50 et 69, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs. »
CXLIII. R. c. Watkins a d’ailleurs décidé que le refus d’obéir à l’ordre de dispersion des policiers dans un délai de cinq minutes constituait une entrave, car les policiers agissaient en vertu de leur pouvoir de common law de préserver la paix.
CLXXVIII. Contrairement à la décision R. c. Sandford citée par la défense, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable, compte tenu du contexte dans lequel le sit-in sur le boulevard René-Lévesque Ouest a été fait, que les accusés qui ont participé à ce sit-in ont voulu volontairement entraver le travail des policiers et sont donc coupables d’entrave.
CLXXX. Tel qu’il a été décidé dans R. c. Watkins et R. c. Bouchard, le fait de refuser d’obtempérer à l’ordre de dispersion et en plus de s’asseoir dans le milieu de la rue, les uns collés aux autres pour former une chaîne humaine, en face des policiers en rang devant eux, constituent une entrave.
CLXXXII. De plus, l’élément mental découle des gestes posés. En effet, l’élément mental découle de l’élément matériel pour les crimes d’intention générale, sauf circonstances exceptionnelles. D’ailleurs, l’arrêt R. c. Roberge a clairement souligné qu’une preuve d’intention peut être tout à fait circonstancielle.
CLXXXIII. Finalement, leur défense à l’effet qu’ils n’avaient pas l’intention d’entraver les policiers ne peut être retenue par le Tribunal vu leur comportement, soit leur changement d’attitude lors de leur témoignage sur ce sujet spécifique. En effet, ils semblaient tous avoir un petit air narquois ou gêné en souriant de côté et regardaient moins franchement ou directement le Tribunal, contrairement au reste de leur témoignage lorsque contre-interrogés spécifiquement sur leur intention lorsqu’ils refusaient de quitter ou persistaient à se tenir en groupe.
CLXXXIV. Les décisions R. c. Shorey et R. c. Leesment ne s’appliquent pas au présent dossier puisque au moment où les policiers ont décidé de procéder à la dispersion des manifestants, des méfaits avaient déjà été faits et des projectiles leur avaient été lancés. On ne parle plus de manifestation pacifique à laquelle réfèrent les deux jugements ci-dessus mentionnés.
CLXXXV. On est loin du cas de M. Shorey qui, lors d’une manifestation pacifique, quoique tendue ou houleuse, a fait un sit-in à l’extérieur des périmètres de sécurité. De plus, il n’avait pas entendu ni compris l’avertissement de quitter vu sa non-connaissance du français. Le juge ne pouvait conclure qu’il avait agi sciemment ou volontairement dans le but de défier un ordre de se disperser ou de nuire au travail des policiers.
CLXXXVI. Quant au cas de Mme Leesment, il a été établi que le sit-in pacifique auquel s’était jointe la défenderesse avait été organisé bien avant que les policiers n’entreprennent leur manoeuvre de dispersion à l’extérieur du périmètre de sécurité.
CLXXXVII. De plus, il ressort de la preuve dans le dossier de Mme Leesment que ce groupe de 20 personnes devançait de quelque 150 mètres le reste d’une partie de la foule. Il n’était donc pas prévisible que les policiers désirent disperser la foule à l’arrière d’eux.
CLXXXVIII. De plus, le juge a clairement indiqué que Mme Leesment avait l’obligation de déguerpir si le fait de rester à cet endroit gênait les policiers dans l’accomplissement de leur travail de maintien de l’ordre et de la sécurité publique.
CLXXXIX. Or, dans le présent dossier, les policiers agissaient clairement dans le but de rétablir l’ordre et la sécurité publique tel que prévu à l’article 48 de la Loi sur la police et leurs gestes démontraient clairement qu’ils dispersaient la foule.
CXXX. C’est l’arrêt R c. Westlie qui a énoncé les éléments essentiels de l’offense d’entrave.
Trois éléments doivent être prouvés :
1. l’entrave;
2. le statut d’agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions; et
3. le caractère volontaire de l’entrave.
CXXXI. Le statut d’agent de la paix n’étant pas contesté dans ce présent dossier, nous concentrons notre analyse de la jurisprudence sur la définition d’entrave et le caractère volontaire de celle-ci.
Définition d’entrave
CXXXII. L’article 129 du Code criminel ne définit pas l’entrave, c’est la jurisprudence qui la définit. La décision R. c. Rousseau nous dit qu’une entrave est un geste qui est susceptible d’entraver, de nuire, de déranger un agent de la paix dans l’accomplissement de sa tâche.
CXXXIII. Les décisions R. c. Worrell et R. c. Gabriel ajoutent que ce geste doit être volontaire, commis en sachant ou en prévoyant que l’effet sera de nuire au travail de l’agent de la paix ou de le rendre plus difficile.
CXXXIV. Le jugement Protection de la jeunesse no 679 explique que la jurisprudence permet de conclure que de simples gestes ou paroles peuvent constituer une entrave sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il y a eu quelque forme d’agressivité ou de violence. « Entraver signifie rendre plus difficile le travail des policiers, peu importe le résultat. » C’est d’ailleurs la conclusion de l’arrêt R. c. Tortolano, soit qu’il n’est pas nécessaire que l’on ait réussi à empêcher l’agent de la paix d’accomplir le devoir qu’il accomplissait au moment de l’infraction pour que soit prouvée l’infraction d’entrave.
Caractère volontaire de l’infraction
CXXXV. L’arrêt R. c. Westlie , référant à R. c. Goodman, définit le mot « volontairement » :
« [...] as applying to a state of circumstances where the person charged knows what he is doing and intends to do what he is doing, and is a free agent. »
CXXXVI. Tel qu’il a été établi dans R. c. Rousseau :
« [...] les différentes décisions rendues à ce jour réfèrent à une intention générale au sens donné à cette expression par la Cour suprême du Canada dans la décision de R. c. Georges; entraver volontairement un agent de la paix signifie de façon délibérée, de façon consciente ...
[...] poser un geste à l’égard d’un agent de la paix qui agit dans l’exécution de ses fonctions, sachant que ce geste est susceptible d’entraver, de nuire, de déranger cet agent de la paix dans l’accomplissement de sa tâche. »
CXXXVII. R. c. Huard explique ce qu’est la mens rea de l’infraction d’entrave :
« [...] est la prévisibilité de cette conséquence pour l’auteur des gestes intentionnels qui devient l’élément mental requis pour que l’offense soit complète, en d’autres termes, c’est la négligence de l’accusé. »
CXXXVIII. L’arrêt Protection de la jeunesse no 962 a précisé que le mot « volontairement » utilisé à l’article 129 a) du Code criminel doit être interprété :
« Comme exigeant la présence d’une intention en relation directe avec le but prohibé et qu’il faut donc, en conséquence, que le contrevenant ait eu ce but prohibé à l’esprit lorsqu’il a posé le geste reproché. »
Le but prohibé étant dans cet arrêt de nuire au travail des policiers lorsqu’ils procédaient à l’arrestation d’un ami.
CXXXIX. Dans R. c. Rousseau, le président d’une unité de négociations fut reconnu coupable d’entrave parce qu’il refusait, en toute connaissance de cause, de quitter les lieux malgré les demandes des policiers de se retirer du périmètre de sécurité délimité par des barricades.
CXL. Tel qu’expliqué dans R. c. Bouchard :
« Le fait de défier sciemment une ordonnance de se disperser faite par les policiers constitue une entrave au sens de l’article 129 du Code criminel. Voir à cet effet, R. c. Watkins, (1972) 7 C.C.C. (2d) 513, Cour provinciale d’Ontario, juge Macdonald, (permission d’en appeler à la Cour d’appel d’Ontario refusée 08-06-1972). »
Dans ce jugement, le juge a décidé que le fait de s’asseoir dans le milieu de la rue et de se tenir les uns aux autres ainsi que de rendre la tâche des policiers plus difficile lors de l’arrestation en se roulant sur soi-même constituent, dans ces deux cas, de l’entrave.
CXLI. Par contre, un policier qui n’a pas le pouvoir d’arrêter un contrevenant, soit en vertu de la common law ou de la loi ne peut l’arrêter pour refus d’obtempérer à l’ordre de mettre fin au comportement interdit par un règlement municipal tel que décidé dans l’arrêt R. c. Sharma. L’honorable juge Iacobucci réfère au paragraphe 33 de cet arrêt aux propos écrits par Mme la juge Louise Arbour, alors juge à la Cour d’appel de l’Ontario, à la page 170 de son jugement qui se lisent comme suit :
« [TRADUCTION] À mon avis, un policier ne peut éluder le choix délibéré du législateur de ne pas permettre l’arrestation pour ce genre d’infraction municipale, en ordonnant à l’accusé de mettre fin au comportement qui constitue un manquement au règlement et, de ce fait, exposer l’accusé à la responsabilité de l’infraction d’entrave prévue au Code criminel et déclencher ainsi l’exercice des pouvoirs d’arrestation prévus à l’art. 495 du Code ... »
CXLII. Par ailleurs, il faut également noter que l’article 48 de la Loi sur la police, L.R.Q., chapitre P-13.1 stipule :
« 48. [Mission] Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50 et 69, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs. »
CXLIII. R. c. Watkins a d’ailleurs décidé que le refus d’obéir à l’ordre de dispersion des policiers dans un délai de cinq minutes constituait une entrave, car les policiers agissaient en vertu de leur pouvoir de common law de préserver la paix.
CLXXVIII. Contrairement à la décision R. c. Sandford citée par la défense, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable, compte tenu du contexte dans lequel le sit-in sur le boulevard René-Lévesque Ouest a été fait, que les accusés qui ont participé à ce sit-in ont voulu volontairement entraver le travail des policiers et sont donc coupables d’entrave.
CLXXX. Tel qu’il a été décidé dans R. c. Watkins et R. c. Bouchard, le fait de refuser d’obtempérer à l’ordre de dispersion et en plus de s’asseoir dans le milieu de la rue, les uns collés aux autres pour former une chaîne humaine, en face des policiers en rang devant eux, constituent une entrave.
CLXXXII. De plus, l’élément mental découle des gestes posés. En effet, l’élément mental découle de l’élément matériel pour les crimes d’intention générale, sauf circonstances exceptionnelles. D’ailleurs, l’arrêt R. c. Roberge a clairement souligné qu’une preuve d’intention peut être tout à fait circonstancielle.
CLXXXIII. Finalement, leur défense à l’effet qu’ils n’avaient pas l’intention d’entraver les policiers ne peut être retenue par le Tribunal vu leur comportement, soit leur changement d’attitude lors de leur témoignage sur ce sujet spécifique. En effet, ils semblaient tous avoir un petit air narquois ou gêné en souriant de côté et regardaient moins franchement ou directement le Tribunal, contrairement au reste de leur témoignage lorsque contre-interrogés spécifiquement sur leur intention lorsqu’ils refusaient de quitter ou persistaient à se tenir en groupe.
CLXXXIV. Les décisions R. c. Shorey et R. c. Leesment ne s’appliquent pas au présent dossier puisque au moment où les policiers ont décidé de procéder à la dispersion des manifestants, des méfaits avaient déjà été faits et des projectiles leur avaient été lancés. On ne parle plus de manifestation pacifique à laquelle réfèrent les deux jugements ci-dessus mentionnés.
CLXXXV. On est loin du cas de M. Shorey qui, lors d’une manifestation pacifique, quoique tendue ou houleuse, a fait un sit-in à l’extérieur des périmètres de sécurité. De plus, il n’avait pas entendu ni compris l’avertissement de quitter vu sa non-connaissance du français. Le juge ne pouvait conclure qu’il avait agi sciemment ou volontairement dans le but de défier un ordre de se disperser ou de nuire au travail des policiers.
CLXXXVI. Quant au cas de Mme Leesment, il a été établi que le sit-in pacifique auquel s’était jointe la défenderesse avait été organisé bien avant que les policiers n’entreprennent leur manoeuvre de dispersion à l’extérieur du périmètre de sécurité.
CLXXXVII. De plus, il ressort de la preuve dans le dossier de Mme Leesment que ce groupe de 20 personnes devançait de quelque 150 mètres le reste d’une partie de la foule. Il n’était donc pas prévisible que les policiers désirent disperser la foule à l’arrière d’eux.
CLXXXVIII. De plus, le juge a clairement indiqué que Mme Leesment avait l’obligation de déguerpir si le fait de rester à cet endroit gênait les policiers dans l’accomplissement de leur travail de maintien de l’ordre et de la sécurité publique.
CLXXXIX. Or, dans le présent dossier, les policiers agissaient clairement dans le but de rétablir l’ordre et la sécurité publique tel que prévu à l’article 48 de la Loi sur la police et leurs gestes démontraient clairement qu’ils dispersaient la foule.
L'entrave à un agent de la paix
R. c. Pronovost, 2001 CanLII 12909 (QC C.Q.)
Disons tout d’abord que la crédibilité des témoins entendus n’amène aucune discussion. En effet aucune contradiction, hésitation, comportement inadéquat, démonstration d’un parti pris, manque de fiabilité ou toute autre raison, n’a été établie par la preuve et qui me permettrait de ne pas accréditer comme crédibles et probants les différents témoignages entendus.
Le crime d’entrave à un agent de la paix (article 129a) C. cr.) est un crime d’intention générale. Voir à cet effet l’arrêt R. c. Rousseau .
Pour réussir la poursuite doit démontrer les trois éléments suivants à savoir :
- l’entrave à un agent de la paix;
- le fait que l’entrave vise un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions;
- et finalement le caractère volontaire de l’acte de l’accusé.
À cet effet, l’honorable juge Jean-Guy Boilard, dans l’arrêt précité de la R. c. Rousseau, à la page 463, définit dans les termes suivants, ce qu’est une entrave relativement à un agent de la paix.
¨Entraver volontairement un agent de la paix signifie de façon délibérée, de façon consciente, poser un geste à l’égard d’un agent de la paix qui agit dans l’exécution de ses fonctions sachant que ce geste est susceptible d’entraver, de nuire, de déranger cet agent de la paix dans l’accomplissement de sa tâche.¨
Il n’est donc pas nécessaire que le geste d’entrave ait pour conséquence de réellement nuire ou entraver le travail de l’agent de la paix, mais il est suffisant que le geste en soi soit susceptible d’entraver ou de nuire au travail de l’agent dans l’accomplissement de sa tâche.
Disons tout d’abord que la crédibilité des témoins entendus n’amène aucune discussion. En effet aucune contradiction, hésitation, comportement inadéquat, démonstration d’un parti pris, manque de fiabilité ou toute autre raison, n’a été établie par la preuve et qui me permettrait de ne pas accréditer comme crédibles et probants les différents témoignages entendus.
Le crime d’entrave à un agent de la paix (article 129a) C. cr.) est un crime d’intention générale. Voir à cet effet l’arrêt R. c. Rousseau .
Pour réussir la poursuite doit démontrer les trois éléments suivants à savoir :
- l’entrave à un agent de la paix;
- le fait que l’entrave vise un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions;
- et finalement le caractère volontaire de l’acte de l’accusé.
À cet effet, l’honorable juge Jean-Guy Boilard, dans l’arrêt précité de la R. c. Rousseau, à la page 463, définit dans les termes suivants, ce qu’est une entrave relativement à un agent de la paix.
¨Entraver volontairement un agent de la paix signifie de façon délibérée, de façon consciente, poser un geste à l’égard d’un agent de la paix qui agit dans l’exécution de ses fonctions sachant que ce geste est susceptible d’entraver, de nuire, de déranger cet agent de la paix dans l’accomplissement de sa tâche.¨
Il n’est donc pas nécessaire que le geste d’entrave ait pour conséquence de réellement nuire ou entraver le travail de l’agent de la paix, mais il est suffisant que le geste en soi soit susceptible d’entraver ou de nuire au travail de l’agent dans l’accomplissement de sa tâche.
L'entrave ne fait l'objet d'aucune définition et son appréciation est toujours marquée au sceau de la prudence
R. c. Gagnon, 2000 CanLII 21516 (QC C.M.)
L'entrave ne fait l'objet d'aucune définition et son appréciation est toujours marquée au sceau de la prudence. La démarcation entre la conduite innocente ou coupable doit quelquefois reposer sur un ensemble de faits pour devenir évidente. Ce qui constitue une entrave peut provenir d'un geste isolé ou résulter d'une conduite répréhensible ayant pour effet de rendre plus difficile la tâche des policiers.
La désobéissance à l'ordre pourtant formel de s'éloigner ne peut à elle seule constituer une entrave puisque aucune disposition légale ne crée au défendeur une telle obligation. Par contre, les interventions répétées du défendeur sont des gestes positifs qui ont un impact direct et marqué sur la façon dont les policiers ont géré la situation. Sa participation non souhaitée a monopolisé pendant une partie importante de l'opération les services exclusifs de l'agent Labrecque chargé de le tenir à l'écart afin que le sergent Brisebois puisse compléter l'arrestation de Monsieur Racette.
La «mens rea» requise pour cette infraction réfère à une intention générale. Il n'est pas requis qu'une intention spécifique de nuire soit prouvée pas plus qu'il importe que le but soit ou non atteint. Dans R. c. Jones (C.M.M. no : 194-051-165, 22 nov. 1995) le Juge Antonio Discepola explique la notion de «volontairement» en l'énonçant comme suit :
« La notion ... volontairement entravé ... comporte un acte volontaire, de façon délibérée et consciente, par opposition à un acte involontaire ou accidentel, posé par une personne qui a une connaissance ou qui devrait raisonnablement prévoir les conséquences de son acte («objective foreseability of the result») compte tenu de ses capacités intellectuelles (prévisibilité subjective).»
Aussi louable que soit le motif d'agir, la vertu de la finalité recherchée ne peut faire échec à l'intention générale prise dans cette acception. En d'autres mots, la noblesse du but visé est sans importance et n'excuse pas les conséquences normales des moyens pris pour y parvenir.
L'entrave ne fait l'objet d'aucune définition et son appréciation est toujours marquée au sceau de la prudence. La démarcation entre la conduite innocente ou coupable doit quelquefois reposer sur un ensemble de faits pour devenir évidente. Ce qui constitue une entrave peut provenir d'un geste isolé ou résulter d'une conduite répréhensible ayant pour effet de rendre plus difficile la tâche des policiers.
La désobéissance à l'ordre pourtant formel de s'éloigner ne peut à elle seule constituer une entrave puisque aucune disposition légale ne crée au défendeur une telle obligation. Par contre, les interventions répétées du défendeur sont des gestes positifs qui ont un impact direct et marqué sur la façon dont les policiers ont géré la situation. Sa participation non souhaitée a monopolisé pendant une partie importante de l'opération les services exclusifs de l'agent Labrecque chargé de le tenir à l'écart afin que le sergent Brisebois puisse compléter l'arrestation de Monsieur Racette.
La «mens rea» requise pour cette infraction réfère à une intention générale. Il n'est pas requis qu'une intention spécifique de nuire soit prouvée pas plus qu'il importe que le but soit ou non atteint. Dans R. c. Jones (C.M.M. no : 194-051-165, 22 nov. 1995) le Juge Antonio Discepola explique la notion de «volontairement» en l'énonçant comme suit :
« La notion ... volontairement entravé ... comporte un acte volontaire, de façon délibérée et consciente, par opposition à un acte involontaire ou accidentel, posé par une personne qui a une connaissance ou qui devrait raisonnablement prévoir les conséquences de son acte («objective foreseability of the result») compte tenu de ses capacités intellectuelles (prévisibilité subjective).»
Aussi louable que soit le motif d'agir, la vertu de la finalité recherchée ne peut faire échec à l'intention générale prise dans cette acception. En d'autres mots, la noblesse du but visé est sans importance et n'excuse pas les conséquences normales des moyens pris pour y parvenir.
Aucune obligation de s'identifier ou de répondre à une question mais, s'il le fait, il ne peut s'identifier sous faux nom tout comme il ne peut mentir
R. c. Hudon, 2003 CanLII 49061 (QC C.Q.)
[89] Le crime d'entrave à un agent de la paix (article 129 a) C.cr.) est un crime d'intention générale.
[90] La Poursuite doit prouver les éléments essentiels suivants:
1) L'entrave à un agent de la paix
Le juge Jean-Guy Boilard, dans l'arrêt R. c Rousseau[1] à la page 463, définit ainsi l'entrave relativement à un agent de la paix
« Entraver volontairement un agent de la paix signifie de façon délibérée, de façon consciente, poser un geste à l'égard d'un agent de la paix qui agit dans l'exécution de ses fonctions, sachant que ce geste est susceptible d'entraver, de nuire, de déranger cet agent de la paix dans l'accomplissement de sa tâche. »
Ainsi il est suffisant que le geste en soi soit susceptible d'entraver ou de nuire au travail de l'agent dans l'accomplissement de sa tâche.
2) Dans l'exécution de leurs fonctions
La preuve révèle que les agents Allen et Dufour étaient en devoir ce soir là. Ils ont reçu un appel leur rapportant un accident. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils s'y rendent. Il s'agit d'un accident de la route. Ils sont plus qu'en devoir, ils sont dans l'exécution d'un devoir. Quel est-il?
Ils doivent d'abord s'enquérir s'il y a des blessés. Ensuite ils doivent rédiger un rapport d'accident qui contiendra en autres éléments, le nom du conducteur et les circonstances de l'accident.
Ce document pourra ensuite servir à la propriétaire pour fins d'assurance. La preuve révèle en outre que les agents Allen et Dufour avaient des soupçons de croire que M. Hudon était le conducteur et qu'il avait les facultés affaiblies. Ils avaient un appareil de détection. Comme l'haleine de l'accusé dégageait une odeur d'alcool, ils auraient pu le soumettre au test.
M. Hudon, de par ses agissements et réponses, a nui et a empêché les agents d'effectuer leur travail. Ils étaient dans un cul de sac. Ne sachant plus quoi faire et trouvant la situation délicate, ils ont appelé le superviseur. Ensuite ils ont informé les personnes concernées qu'il y aurait enquête.
[93] Concernant le droit au silence et l'auto incrimination, nous n'aurons pas à pérorer longtemps sur ces principes fondamentaux. M. Hudon pouvait n'avoir aucune obligation de s'identifier ou de répondre à une question mais, s'il le fait, il ne peut s'identifier sous un faux nom tout comme il ne peut donner à la police des informations fausses.
[94] Le droit de ne pas s'identifier n'accorde pas à l'auteur le droit de poser des gestes (fausse identification) sachant que ces gestes vont carrément rendre plus difficile, voir impossible le travail du policier. En donnant des réponses mensongères aux policiers, il a commis l'infraction d'entrave.
[98] La cour suprême dans l'arrêt R. c Wijesinha dans un dossier d'entrave à la justice (A139) C.cr. s'exprime ainsi pour définir une entrave lors d'une enquête – mutatis mutandis.
[99] Cet extrait est intéressant:
« Les procédures d'une cour, ou celles de la plupart des tribunaux administratifs, commencent presqu'invariablement par une enquête. L'enquête sert à déterminer s'il y a eu perpétration d'un crime ou d'une injustice. C'est la première étape essentielle de toute procédure judiciaire ou quasi-judiciaire qui peut donner lieu à une poursuite. Dans le cours normal des choses, celui qui détourne le cours d'une enquête se trouve aussi à détourner le cours de la justice. Il ne fait aucun doute, par exemple, que la personne qui ment à la police chargée d'enquêter sur un accident d'automobile quant à l'identité du conducteur, se trouve, par ce mensonge, à détourner le cours de la justice. De même, il ne fait aucun doute que la personne qui ment à un inspecteur de la sécurité au sujet de l'état d'un chantier et qui lui en cache ainsi les dangers, se trouve, par ce mensonge, à détourner le cours de la justice Il s'en suit que le fait de tromper intentionnellement au cours de cette première étape de l'enquête a autant l'effet de détourner le cours de la justice que verser un pot de vin à un témoin pour l'inciter à modifier sa déposition au procès. La seule différence tient au fait que, dans le premier exemple, le crime est perpétré dès le début des procédures, alors que, dans le deuxième exemple, il est perpétré vers la fin. »
[89] Le crime d'entrave à un agent de la paix (article 129 a) C.cr.) est un crime d'intention générale.
[90] La Poursuite doit prouver les éléments essentiels suivants:
1) L'entrave à un agent de la paix
Le juge Jean-Guy Boilard, dans l'arrêt R. c Rousseau[1] à la page 463, définit ainsi l'entrave relativement à un agent de la paix
« Entraver volontairement un agent de la paix signifie de façon délibérée, de façon consciente, poser un geste à l'égard d'un agent de la paix qui agit dans l'exécution de ses fonctions, sachant que ce geste est susceptible d'entraver, de nuire, de déranger cet agent de la paix dans l'accomplissement de sa tâche. »
Ainsi il est suffisant que le geste en soi soit susceptible d'entraver ou de nuire au travail de l'agent dans l'accomplissement de sa tâche.
2) Dans l'exécution de leurs fonctions
La preuve révèle que les agents Allen et Dufour étaient en devoir ce soir là. Ils ont reçu un appel leur rapportant un accident. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils s'y rendent. Il s'agit d'un accident de la route. Ils sont plus qu'en devoir, ils sont dans l'exécution d'un devoir. Quel est-il?
Ils doivent d'abord s'enquérir s'il y a des blessés. Ensuite ils doivent rédiger un rapport d'accident qui contiendra en autres éléments, le nom du conducteur et les circonstances de l'accident.
Ce document pourra ensuite servir à la propriétaire pour fins d'assurance. La preuve révèle en outre que les agents Allen et Dufour avaient des soupçons de croire que M. Hudon était le conducteur et qu'il avait les facultés affaiblies. Ils avaient un appareil de détection. Comme l'haleine de l'accusé dégageait une odeur d'alcool, ils auraient pu le soumettre au test.
M. Hudon, de par ses agissements et réponses, a nui et a empêché les agents d'effectuer leur travail. Ils étaient dans un cul de sac. Ne sachant plus quoi faire et trouvant la situation délicate, ils ont appelé le superviseur. Ensuite ils ont informé les personnes concernées qu'il y aurait enquête.
[93] Concernant le droit au silence et l'auto incrimination, nous n'aurons pas à pérorer longtemps sur ces principes fondamentaux. M. Hudon pouvait n'avoir aucune obligation de s'identifier ou de répondre à une question mais, s'il le fait, il ne peut s'identifier sous un faux nom tout comme il ne peut donner à la police des informations fausses.
[94] Le droit de ne pas s'identifier n'accorde pas à l'auteur le droit de poser des gestes (fausse identification) sachant que ces gestes vont carrément rendre plus difficile, voir impossible le travail du policier. En donnant des réponses mensongères aux policiers, il a commis l'infraction d'entrave.
[98] La cour suprême dans l'arrêt R. c Wijesinha dans un dossier d'entrave à la justice (A139) C.cr. s'exprime ainsi pour définir une entrave lors d'une enquête – mutatis mutandis.
[99] Cet extrait est intéressant:
« Les procédures d'une cour, ou celles de la plupart des tribunaux administratifs, commencent presqu'invariablement par une enquête. L'enquête sert à déterminer s'il y a eu perpétration d'un crime ou d'une injustice. C'est la première étape essentielle de toute procédure judiciaire ou quasi-judiciaire qui peut donner lieu à une poursuite. Dans le cours normal des choses, celui qui détourne le cours d'une enquête se trouve aussi à détourner le cours de la justice. Il ne fait aucun doute, par exemple, que la personne qui ment à la police chargée d'enquêter sur un accident d'automobile quant à l'identité du conducteur, se trouve, par ce mensonge, à détourner le cours de la justice. De même, il ne fait aucun doute que la personne qui ment à un inspecteur de la sécurité au sujet de l'état d'un chantier et qui lui en cache ainsi les dangers, se trouve, par ce mensonge, à détourner le cours de la justice Il s'en suit que le fait de tromper intentionnellement au cours de cette première étape de l'enquête a autant l'effet de détourner le cours de la justice que verser un pot de vin à un témoin pour l'inciter à modifier sa déposition au procès. La seule différence tient au fait que, dans le premier exemple, le crime est perpétré dès le début des procédures, alors que, dans le deuxième exemple, il est perpétré vers la fin. »
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