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mercredi 8 décembre 2010

Comment gérer une requête en arrêt des procédures au motif de violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable dans le cadre d'infractions relatives à la garde et contrôle avec une alcoolémie supérieure à la limite légale permise et /ou capacité de conduire affaiblie par l'effet de l'alcool

R. c. Perron, 2010 QCCQ 8245 (CanLII)

[33] Depuis les premières décisions rendues en la matière, les tribunaux de toute juridiction insistent sur le principe qui veut que l'existence d'un préjudice soit fondamentale dans l'analyse d'une requête en arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables.

[34] Ce préjudice causé par le délai, et qu'il faut distinguer des inconvénients consécutifs à l'inculpation, peut affecter trois domaines : le droit à la liberté de la personne, le droit à la sécurité de la personne et le droit à l'équité du procès.

[35] Généralement, le préjudice doit être prouvé.

[36] Cependant, le préjudice à la liberté et à la sécurité de la personne peut s'inférer du simple écoulement du temps.

[37] Mais, le préjudice au droit à un procès équitable ne s'infère pas de l'écoulement du temps et doit être prouvé. (R. c. CIP Inc. 1992 1 RCS 843, R. c. Delaronde 1996 RJQ 591 et 1997 1 RCS 213)

[38] En l'espèce, il n'est pas question de préjudice au droit à la liberté ou à la sécurité de la personne.

[39] Le requérant n'a pas été emprisonné de façon importante, n'a pas été soumis à des conditions restrictives de liberté et n'a pas démontré qu'il a vécu d'anxiété ou de vexations associées au délai de l'affaire.

[40] Quant au préjudice au droit à un procès équitable, le Tribunal estime que cet élément doit être analysé par rapport à la nature spécifique des accusations auxquelles le requérant doit faire face.

[41] L'accusation de garde et contrôle d'un véhicule à moteur avec une alcoolémie supérieure à la limite légale se prouve habituellement par le biais des présomptions d'exactitude et d'identité.

[42] En autant que la présomption d'exactitude est concernée, il est extrêmement important, pour que le requérant puisse espérer la réfuter, qu'il soit en mesure de prouver, entre autres éléments, la quantité d'alcool qu'il a consommé dans les heures précédant son arrestation.

[43] Or, en l'espèce, le Tribunal accepte le témoignage du requérant à l'effet que le délai de 30 mois entre son arrestation et le jour du procès, délai dont il n'assume aucune responsabilité et qu'il n'a jamais renoncé à invoquer, a causé un préjudice réel à sa possibilité de se défendre du chef de garde et contrôle d'un véhicule à moteur avec plus de 80 mg d'alcool dans le sang.

[44] Le Tribunal accepte son témoignage à l'effet qu'il ne se souvient plus de l'heure de son arrivée au bar, ni de la quantité d'alcool qu'il a bu et qu'il n'est pas parvenu à identifier la serveuse qui pourrait peut-être témoigner sur la quantité d'alcool qu'elle lui a servie.

[45] L'ami avec qui il était ce soir-là est, lui aussi, incapable de se souvenir des détails de leur consommation d'alcool.

[46] Le Tribunal est d'avis qu'un procès tenu dans ce contexte sur le chef de garde et contrôle avec une alcoolémie illégale serait inéquitable et conclut qu'à cet égard, l'arrêt des procédures s'impose.

[47] Quant au chef de garde et contrôle avec capacité de conduire affaiblie par l'alcool, le témoignage du requérant est à l'effet qu'il se souvient très bien avoir consommé de l'alcool, qu'il était ivre à sa sortie du bar, qu'il a décidé d'appeler un taxi pour retourner chez lui et, dans l'attente de son arrivée, d'avoir trouvé refuge dans sa camionnette pour se protéger du froid, de s'être installé à la place du conducteur et de s'être endormi.

[48] Le requérant se souvient adéquatement des évènements pertinents à cette accusation et il est parfaitement en mesure de se défendre.

[49] En conséquence, le Tribunal conclut que le requérant n'a pas réussi à établir que tenir un procès sous le chef d'accusation de garde et contrôle d'un véhicule à moteur avec capacité de le conduire diminuée par l'effet de l'alcool lui causerait préjudice en autant que son droit à la tenue d'un procès équitable est concerné.

On peut émettre un mandamus contre un juge de paix qui refuse d'entendre une demande de mandat d'entrée

R. c. Verrette, 2010 QCCS 1515 (CanLII)

[13] Le juge de paix magistrat a refusé de recevoir le policier tel qu'en fait foi le paragraphe 5 de l'affidavit de l'agent Pelletier qui se lit comme suit :

« 5. Le 3 mars 2010, lors d'un contact téléphonique avec l'intimé, il m'avisa de ne pas me déplacer pour le rencontrer, car il refusait toujours ma demande de mandat d'entrée, vu que, selon lui, les critères de l'article 529.1 du Code criminel n’étaient pas rencontrés vu l’absence de preuve que Gilles Boisvert se trouve dans la maison d’habitation ».

[14] Cette décision de ne pas émettre de mandat a été rendue sans qu'aucune audition ait eu lieu. Le juge de paix a pleinement juridiction pour autoriser ou non un mandat d'entrée en vertu de l'article 529.1 du C. cr. mais il doit quand même permettre à la partie de se faire entendre. Ici, cette règle élémentaire de justice n'a pas été respectée.

[16] L'article 529.1 du C. cr. autorise le juge de paix à délivrer le mandat d'entrée s'il a des « motifs raisonnables de croire que la personne qui en fait l'objet se trouve ou se trouvera dans une maison d'habitation désignée ». Il s'agit donc ici d'une discrétion judiciaire qui est exercée par le juge de paix.

[17] La question qui se pose, est-ce que le soussigné peut émettre un mandamus contre l'intimé? Le juge Hennessy s'est prononcé comme suit :

« 58. Justice of the Peace Forster exercised his discretion when Detective Constable Redmond presented him with the information in support of an application. He refused to issue the warrant. At that point, in the absence of new, different or additional information, the police had the option of making an application for certiorari or mandamus ».

[19] Ces faits en eux-mêmes permettent de rencontrer les exigences prévues à 529.1 C. c.r. démontrant qu'il a des motifs raisonnables de croire que monsieur Boisvert «s'y trouve ou s'y trouvera ».

[22] Ce n'est pas ce que l'article 529.1 C. cr. mentionne, contrairement à l'article 529.3 C. cr. qui lui n'utilise pas les mots « s'y trouvera» mais bien «s'y trouve » alors que 529.1 C. cr. indique « s'y trouve ou s'y trouvera ». Il n'y a donc pas obligation que ladite personne s'y trouve au moment où on demande le l'émission du mandat d'entrée.

[25] Avec tous ces faits, force est de conclure que le juge de paix magistrat n'a pas appliqué la norme qui est prévue à 529.1 C. cr. Ce second motif justifie de retourner le dossier à la Cour du Québec afin qu'une audition soit fixée devant un autre juge de paix magistrat que l'intimé.

mardi 7 décembre 2010

Les alinéas 265(1)a) et 265(1)b) ne créent pas des infractions distinctes, mais décrivent simplement deux façons de commettre la même infraction / commentaires relatifs à la défense de réflexe et celle de provocation

Maheux c. R., 2007 QCCS 4694 (CanLII)

[22] En effet, tel qu’établi par la Cour suprême du Canada dans R. c. MacKay : « (…) Les alinéas 265(1)a) et 265(1)b) ne créent pas des infractions distinctes, mais décrivent simplement deux façons de commettre la même infraction. »

[23] La prétention de l’appelant que l’infraction de voies de fait n’est pas perpétrée sans que le geste soit accompagné de l’intention d’employer la force de manière intentionnelle peut s’appliquer aux voies de fait décrites à l’alinéa 265(1)a), mais non à celles à l’alinéa 265(1)b).

[24] Tel qu’établi dans R. c. Foti :

17. While under s. 265(1)(a), an intention to apply force to another person is clearly required, under s. 265(1)(b), a threat is sufficient. As stated in R. v. Horncastle (1972), 8. C.C.C. (2d) 253 at 262 (N.B.C.A.):

It is not necessary to constitute the offence of assault that the accused actually apply force or even intend to do so. It is sufficient if he threatens to do so and has the present ability to do so. Mens rea lies in the intention to threaten not in the intention to carry out that threat.

[25] Par ailleurs, en l’espèce, il ne saurait être question d’une défense de réflexe. Une telle défense peut soulever un doute sur le caractère intentionnel de l’emploi de la force lors d’une accusation de voies de fait. Elle implique un mouvement brusque et involontaire, une réaction très rapide anticipant toute réflexion en présence d’un événement.

[26] Une telle défense a été acceptée par la Cour d’appel d’Ontario dans R. c. Wolfe dans le contexte où l’accusé, alors qu’il loge un appel téléphonique aux policiers pour qu’ils viennent expulser un trouble-fête de sa résidence, frappé par ce dernier, se tourne rapidement et le heurte à la tête avec le récepteur.

[27] Comment, en effet, concevoir que, par réflexe, l’appelant aurait menacé l’inspecteur et se serait dirigé vers lui d’un pas accéléré.

[28] Poser la question c’est y répondre.

[29] Ne peut non plus être retenue, parce qu’inacceptable, la défense de provocation soulevée à l’audience par l’appelant. D’une part, la mention par l’inspecteur qui allait porter plainte pour voies de fait ne constitue pas de la provocation, d’autre part, même si elle en constituait, la provocation verbale n’est pas une défense à une accusation de voies de fait.

[30] Bref, l’appelant n’a pas démontré que le juge de première instance a commis une erreur de droit dans la définition de voies de fait et dans l’application d’une défense de réflexe.

mercredi 1 décembre 2010

La défense d'accident, vue par le juge Jean-François Dionne

R. c. Gagnon-Gilbert, 2010 QCCQ 10148 (CanLII)

[40] Il s'agit d'une malheureuse inadvertance où est exclue toute malveillance ou agressivité de la part de l'accusé.

[43] Par ailleurs, la défense d'accident niant l'intention est recevable. On la retrouve généralement pour contrer les crimes d'intention spécifique où l'on veut nier le but ou le dessein; cette défense contre, par exemple, l'intention spécifique d'un meurtre ou de voies de fait graves.

[44] Par contre, dans les crimes d'intention générale, telles les voies de fait et lésions où la connaissance de l'acte mauvais est habituellement la règle, l'intention criminelle exigera seulement une connaissance de l'acte et des conséquences en résultant ou pouvant raisonnablement en résulter.

[45] En l'espèce, l'accusé ne peut nous convaincre que son état de surprise est si subit et que cet événement l'a amené à agir en dehors de sa volonté.

[46] Les auteurs Mewett et Manning ont, sur cette question, bien distingué ce qu'il fallait comprendre d'une défense d'accident en regard d'un crime d'intention générale:

It follows that to talk of a defence of "accident" is at best unnecessary and at worst misleading. "Accidental" merely means without the desire or purpose of bringing about the consequence, and it is true that for all those offenses where the requisite mens rea consists in desire or purpose, an accident, in this sense, is a defence in that it is a denial of the requisite mens rea. In many offences the mens rea consists merely in knowledge that certain consequences will flow from certain acts or, in other offences, that en ordinary reasonable person would have foreseen those consequences. In these offences an accident is a defence only insofar as the accused did not know of the possible consequences or only insofar as the ordinary reasonable person would not have foreseen them. Thus what is relevant from a legal standpoint is not whether the accused is claiming that what happened was an accident, but whether this claim demonstrates the absence of one of the elements of the offence charged in that the requisite intent was not present.

[47] La défense d'accident proposée pour contrer l'accusation de voies de fait se heurte souvent au brocard de droit souvent exprimé en ces termes :

–qu'un individu est responsable des actes qu'il pose et des conséquences normalement prévisibles de ceux-ci.

[51] En conséquence, la conclusion qui s'impose est à l'effet que l'accusé, en ouvrant la porte à une ou deux reprises, savait ou devait savoir qu'il accrocherait quelqu'un, qu'en conséquence, il pouvait ainsi le blesser.

[52] De plus, la possibilité objective de lésions corporelles apparaissait clairement à l'analyse des faits, puisque l'accusé ne pouvait ignorer qu'un coup de porte en acier pouvait objectivement causer des lésions.

mardi 30 novembre 2010

Une contrainte physique minimale peut constituer l'actus reus du crime de séquestration

Francillon c. R., 2010 QCCA 2033 (CanLII)

[53] Il est reconnu par les tribunaux qu'une contrainte physique minimale peut constituer l'actus reus du crime de séquestration : R. c. B.(S.J.) 2002 ABCA 143 (CanLII), (2002), 166 C.C.C. (3d) 537, paragr. 41 (C.A. Alb.). Notre Cour a analysé l'infraction de séquestration au sens du paragr. 279 (2) C.cr. dans l'arrêt R. c. Tremblay 1997 CanLII 10526 (QC C.A.), (1997) 117 C.C.C. (3d) 86; [1997] J.Q. no 1816 (QL), où le juge LeBel, alors juge de cette Cour, écrit ;

Il semble donc que la définition de l'infraction dans l'arrêt Gratton représente bien l'état du droit au Canada (voir aussi R. c. Lemaigre, [1987] S.J. No. 78 (jugement oral de la Cour d'appel de Saskatchewan; R. c. Doan, [1994] B.C.J. No. 2685 (B.C. S.C.), R. c. Hagen, [1992] N.W.T.J. No. 139 (Northwest Territories Territorial Court), R. c. S.A.M., [1993] O.J. No. 1368 (Ont. G.d.); R. c. K.B.V., [1995] O.J. no. 1431 (Ont. C.A.). L'infraction de séquestration implique ainsi une restriction physique des mouvements d'une personne contre sa volonté, qui l'empêche de se déplacer d'un endroit à l'autre. Elle exige un élément intentionnel, soit l'intention de séquestrer qui peut se dégager de l'ensemble des actes posés par le prévenu. Si la victime accepte de sa pleine volonté une limitation à sa liberté de mouvements, on ne retrouve pas un état de séquestration au sens du Code criminel (voir McIlwaine c. R., 1996 CanLII 5884 (QC C.A.), [1996] R.J.Q. 2529, p. 2537 (C.A.).

Illustration jurisprudentielle d'une inexécution contractuelle qui devient un vol par détournement

R. c. Côté, 1990 CanLII 3010 (QC C.A.)

Si la victime s'est adressée à la justice pénale, c'est parce qu'elle ne pouvait retracer ni le véhicule-automobile loué à l'appelant ni son débiteur qui se trouvait en défaut aux termes de son contrat.

La victime était en droit d'estimer que son véhicule avait été détourné.

L'accusation en est une de vol suivant la notion que comportait l'ancien article 283, maintenant l'article 322.

Il est acquis au débat que ce crime en est un d'intention spécifique.

La preuve doit révéler que l'inculpé possédait l'intention frauduleuse de détourner le véhicule à son usage, privant ainsi le propriétaire de son bien.

En bref, le 2 avril 1986, l'appelant loue une voiture d'un concessionnaire Ford à Ste-Anne-de-la-Pérade.

Le contrat est pour une période de quarante-huit mois avec des paiements mensuels de 357,96 $. L'appelant fait un dépôt pour cette somme et fait quelques paiements mensuels. A compter de l'automne 1986, le créancier demeure sans nouvelles et de la voiture et du débiteur, ce dernier n'ayant qu'une case postale à Ste-Anne-de-la-Pérade.

Le 21 janvier 1987, le propriétaire rapporte la voiture volée. Ses paiements des 2 novembre, 2 décembre et 2 janvier n'ont pas été faits.

La voiture est retrouvée à Longueuil le 10 mars, en face du Bar New Yorker. Dans l'intervalle, l'appelant était allé en Ontario.

Face au départ de l'appelant de la région de Ste-Anne-de-la-Pérade sans donner une nouvelle adresse à son créancier, eu égard au défaut de l'appelant de communiquer avec le propriétaire du véhicule alors qu'il avait cessé ses paiements et en présence du fait que l'appelant a continué à utiliser le véhicule, je ne peux me convaincre que le premier juge n'avait pas devant lui quelque élément de preuve qui lui permettait de conclure de façon raisonnable que l'appelant avait l'intention frauduleuse de détourner la voiture à son propre usage et d'en priver le propriétaire, se rendant ainsi coupable de vol.

lundi 29 novembre 2010

Une personne qui ne comprend pas son droit à l'avocat n’est pas en mesure de l’exercer

R. c. Stabile, 2010 QCCQ 10118 (CanLII)

[34] Dans l’arrêt Evans, précité, la juge McLachlin, au paragr. 31, rappelle que :

31 Le droit d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation énoncé à l’al. 10a) de la Charte découle fondamentalement de la notion que personne n’est tenu de se soumettre à une arrestation [page 887] dont il ne connaît pas le motif : R. v. Kelly reflex, (1985), 17 C.C.C. (3d) 419 (C.A. Ont.), à la p. 424. Un second aspect de ce droit découle de son rôle complémentaire à l’égard du droit à l’assistance d’un avocat que confère l’al. 10b) de la Charte. Comme le juge Wilson le dit dans l’arrêt R. c. Black, 1989 CanLII 75 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 138, aux pp. 152 et 153 ” [u]ne personne ne peut valablement exercer le droit que lui garantit l’al. 10b) que si elle connaît l’ampleur du risque qu’elle court ”. Pour interpréter l’al. 10a) en tenant compte de son objet, il faut prendre en considération le double fondement de ce droit.

[35] Dans l’évaluation d’une violation de l’al. 10a) de la Charte, la juge McLachlin spécifie, au paragr. 35, que « c’est la substance de ce qu’on peut raisonnablement supposer que [le détenu] a compris qui est déterminante plutôt que le formalisme des mots exacts utilisés. »

[37] On peut donc conclure que l’accusé « a été mis au courant des faits susceptibles de lui permettre de décider s’il devait continuer de se soumettre à la détention » : R. c. Evans, précité, paragr. 36.

[41] Tel que mentionné par la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt R. c. Reber, [1990] J.Q. No 302 (C.A.), EYB 1990-57300, au paragr. 22, « une attitude semblable constituait dès le départ un accroc au droit à l’avocat ».

[42] Il est évident que les policiers n’ont pas respecté les dispositions de l’al. 10b) de la Charte au moment initial de l’arrestation. L’accusé n’a été avisé de son droit à l’assistance d’un avocat qu’une fois amené devant l’alcootest, et ce, dans une langue qu’il ne connaissait pas.

[43] Incapables de lui expliquer en français l’étendue de ce droit quand il leur a mentionné qu’il ne les comprenait pas, les policiers lui ont remis une carte des droits bilingue afin qu’il puisse s’auto-informer.

[44] Dans l’arrêt Evans, précité, la Cour suprême énonce, au paragr. 44, ceci :

44 […] Une personne qui ne comprend pas son droit n’est pas en mesure de l’exercer. L’objet de l’al. 10b) est d’exiger des policiers qu’ils fassent connaître à la personne détenue son droit à l’assistance d’un avocat. […] Mais lorsque, comme en l’espèce, il y a des signes concrets que l’accusé ne comprend pas son droit à l’assistance d’un avocat, les policiers ne peuvent se contenter de la récitation rituelle de la mise en garde relative à ce droit de l’accusé; ils doivent prendre des mesures pour faciliter cette compréhension.

[45] « L’obligation d’informer un citoyen arrêté de son droit à l’avocat comporte nécessairement celle de s’assurer qu’il comprend la portée de son droit, ce qui lui permet de décider s’il veut se prévaloir de son droit ou y renoncer en toute connaissance de cause » : R. c. Reber, précité, paragr. 24.

[46] Remettre une carte bilingue à une personne arrêtée ou détenue pour qu’elle en prenne connaissance par elle-même n’est pas un moyen acceptable permettant de s’assurer qu’elle est en mesure de bien comprendre la portée de son droit.

[47] La procédure appropriée aurait été de solliciter l’aide d’un autre agent « peacekeeper », s’exprimant convenablement en français, pour l’informer de ses droits. À cette étape, si personne ne pouvait intervenir efficacement, il fallait requérir les services d’un interprète toujours disponible en cas d’arrestation ou de détention d’une personne de langue étrangère.

[49] Lorsqu’un détenu saisit le contenu et la portée des informations transmises, il peut alors en toute connaissance de cause renoncer à l’exercice du droit à l’avocat. « [T]oute renonciation volontaire doit se fonder sur une appréciation véritable des conséquences de la renonciation à ce droit » : R. c. Clarkson, 1986 CanLII 61 (C.S.C.), [1986] 1 R.C.S. 383, p. 396. « Il s’ensuit qu’une renonciation ne vaut pas si l’accusé n’a pas compris qu’il avait droit à l’assistance d’un avocat sans délai » : R. c. Reber, précité, paragr. 26.

[50] Quelle compréhension l’accusé avait-il des informations inscrites sur cette carte des droits? Les policiers n’en savent rien. L’accusé comprenait-il qu’il avait la possibilité de s’entretenir avec l’avocat de son choix ou avec un avocat du service de garde de l’aide juridique ou de la pratique privée sans égard à ses moyens financiers? Même si l’accusé n’a pas témoigné au soutien de sa requête, il ne ressort de la preuve qu’une forme d’incompréhension ou une absence d’informations à ce sujet.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...