jeudi 30 septembre 2010

Une objection au dépôt en preuve d'un certificat d'analyse des échantillons d'alcool doit avoir lieu au moment où la preuve est présentée et non lors des plaidoiries à la fin du procès

R. c. Thelisma, 2010 QCCS 3420 (CanLII)

[9] La question est donc de savoir si l'appelant pouvait, lors de ses observations à la fin du procès, formuler des objections à l'égard de l'admissibilité du certificat déjà déposé en preuve.

[10] La jurisprudence sur cette question est unanime.

[11] Dans R. c. C.(L.), le juge Rochette écrit ce qui suit:

Si l'appelant entendait soulever l'absence de motifs raisonnables tant au plan du Code criminel que de la Charte, il aurait dû s'objecter au dépôt des résultats d'analyse de l'alcootest et forcer le ministère public à faire la démonstration de tels motifs. Il aurait dû soulever cette prétendue lacune dans la preuve et forcer l'administration d'une preuve additionnelle, ou faire lui-même cette preuve. Il aurait dû le faire assez tôt pour que le poursuivant puisse répliquer efficacement.

[12] Dans l'arrêt R. c. Gundy, le juge Rosenberg de la Cour d'appel de l'Ontario énonce l'approche suivante lorsque la question de l'admissibilité des résultats d'un alcootest est en cause:

To summarize, on a charge of "over 80" or impaired driving, where an issue arises as to the admissibility of the results of the Intoxilizer/Breathalyzer analysis, the trial court should proceed as follows:

Generally

1. If the accused does not challenge the admissibility of the results of the Intoxilizer/Breathalyzer analysis on the basis that the accused's rights under the Charter were violated, the Crown is not required to establish that the officer had reasonable and probable grounds to make the s. 254(3) demand.

2. Any objection to the admissibility of the results of the analysis should ordinarily be made, at the latest, when the Crown tenders the evidence either through a certificate under s. 258(1)(g) or by way of oral testimony.

3. Where the accused intends to object to the admissibility of the results of the analysis on the basis of a violation of the Charter, the accused should comply with Rule 30 of the Rules of the Ontario Court of Justice in Criminal Proceedings, although a trial judge has a discretion to dispense with notice in a proper case.

Charter challenge because of lack of reasonable and probable grounds

4. Where the accused objects to the admissibility of the results of the analysis pursuant to ss. 8 and 24(2) of the Charter that the officer lacked reasonable and probable grounds to make the demand, the burden is on the Crown to establish the requisite grounds.

5. Reasonable and probable grounds involve an objective and subjective test. Where the grounds depend upon a "fail" from an approved screening device, the Crown must prove that the officer reasonably believed that he or she was using an approved device.

6. In the absence of credible evidence to the contrary, the officer's testimony that he or she made a demand with an approved screening device is sufficient evidence that the officer had the requisite reasonable belief. The officer is not required to give the particular model number or otherwise identify the device. Obvious errors such as incomplete reference to the model number do not undermine the officer's testimony that the device was an approved screening device.

7. Where the officer did not have the requisite reasonable and probable grounds, the warrantless seizure of breath samples for analysis in an Intoxilizer or breathalyzer is an unreasonable seizure within the meaning of s. 8 and the results may be excluded under s. 24(2) of the Charter.

[13] Le juge Rosenberg examine aussi spécifiquement la question de la tardiveté d'une objection au dépôt en preuve d'un certificat d'analyse des échantillons d'haleine.

[14] Il formule les observations suivantes:

Defence counsel took no objection to the admissibility of the results of the Intoxilizer tests either when the certificate was tendered during the evidence of Constable Twilley or during the testimony of the Intoxilizer operator, Constable Cormier. He also did not object to Constable Cormier's testimony about the results of the tests or the admissibility of the Subject Test Reports that also showed the results of the Intoxilizer tests. Further, no objection was taken to the admissibility of any of this evidence at the close of the Crown's case. Finally, the defence expert referred to this evidence during his testimony. The first inkling that there was any concern about the admissibility of this part of the Crown's case came a month later during submissions. In my view, the objections came too late.

[…]

In my view, the trial judge erred in permitting the defence to challenge the admissibility of the certificate and the results of the Intoxilizer test at the completion of the trial. Allowing the argument at that stage did not serve the interests of justice. I do not agree that the Crown was not prejudiced by the manner in which the challenge to the evidence unfolded. Had timely objection been taken, Crown counsel would have had the option of calling additional evidence. A month later, the case was closed and presumably the witnesses were gone. As it turned out, the trial judge dismissed the objection, but the Crown could have been unfairly prejudiced because of the defence's failure to make a timely objection. These observations do not relate solely to the Charter issue but apply to all of the other objections to the admissibility of the Intoxilizer results that were taken by counsel for the first time at the end of the case.

[15] Il réfère aussi à la décision de la Cour d'appel de Saskatchewan dans R. c. Enden où le juge Sherstobitoff écrit ce qui suit:

It is trite law that an objection to the admissibility of evidence must be made when the evidence is tendered. See R. v. Pelletier 1995 CanLII 3923 (SK C.A.), (1995), 97 C.C.C. (3d) 139, 128 Sask. R. 214 (Sask. C.A.) and R. v. Kutynec reflex, (1992), 70 C.C.C. (3d) 289, 7 O.R. (3d) 277 (Ont. C.A.). To allow the delay argument at the final argument stage of the trial would deprive the Crown of the opportunity to lead evidence relevant to the issue. It is further noted in this respect that the respondent did not cross-examine the Crown witnesses respecting delay, and did not take up the Crown on its offer to put the officer who accompanied the arresting officer on the stand for cross-examination.

[16] Finalement, dans l'affaire R. c. Charrette, le juge Moldaver écrit ceci:

I am further satisfied that as a matter of policy and sound criminal procedure, the Rilling principle should apply equally to s. 258(1)(c) as it does to s. 258(1)(g). When one considers the carnage and destruction caused by impaired drivers, I do not think we should be promoting "trial by ambush" in "over 80" trials. In Gundy, this court made it clear that the notice requirements for Charter applications should, as a rule, be adhered to and that non-Charter motions to exclude evidence should be raised before or when the evidence is proffered (see Gundy at paras. 19-24 and 50).

[17] Toutes ces décisions établissent le même principe. Une objection au dépôt en preuve d'un certificat d'analyse des échantillons d'alcool doit avoir lieu au moment où la preuve est présentée et non lors des plaidoiries à la fin du procès.

Les obligations du juge d'instance, lorsque l’accusé n’est pas représenté par avocat

Deneault c. R., 2010 QCCS 4234 (CanLII)

[52] Il faut souligner que « la perspective d'entreprendre ou de poursuivre un procès sans que l'accusé ne soit représenté par avocat n'est guère réjouissante tant pour le juge que pour l'avocat de la Couronne, mais c'est une perspective qui existe ».

[53] Le défi est ainsi décrit par la juge Michelle Fuerst :

Whatever the reason for his or her status, the self-represented accused is usually ill‑equipped to conduct a criminal trial. He or she comes to court with a rudimentary understanding of the trial process, often influenced by misleading depictions from television shows and the movies. His or her knowledge of substantive legal principles is limited to that derived from reading an annotated Criminal Code. He or she is unaware of procedural and evidentiary rules. Even once made aware of the rules, he or she is reluctant to comply with them, or has difficulty doing so. The limitations imposed by the concept of relevance are not understood or are ignored, and the focus of the trial is often on tangential matters. Questions, whether in examination-in-chief or cross-examination, are not framed properly. Rambling, disjointed or convoluted questions are the norm. The opportunity to make submissions is viewed as an opportunity to give evidence without entering the witness box.

[54] Toutefois, lorsqu'on examine le caractère équitable d’un procès impliquant un accusé non représenté, il est utile de garder à l'esprit les remarques de Lord Woolf dans son rapport intitulé Access to Justice même s’il est question dans ce rapport des règles qui s'appliquent lors d'un procès civil :

Only too often the litigant in person is regarded as a problem for judges and for the court system rather than the person for whom the system of civil justice exists. The true problem is the court system and its procedures, which are still too often inaccessible and incomprehensible to ordinary people.

[55] Ces remarques peuvent certainement être appliquées à la justice criminelle.

[56] Les obligations du juge d'instance, lorsque l’accusé n’est pas représenté, ont été résumées ainsi par le juge Chamberland dans R. c. Guénette:

La situation des justiciables qui se présentent seuls à leur procès, sans l'assistance d'un avocat, est toujours délicate et ce, peu importe le stade du processus judiciaire. Au stade du procès, le juge a le devoir de s'assurer que l'accusé ne soit pas privé de son droit à un procès juste et équitable en raison de son ignorance des règles de la procédure criminelle. Il expliquera donc sommairement à l'accusé le déroulement de la procédure pour que ce dernier puisse faire des choix éclairés en temps utile; il prêtera aussi à cet accusé une aide raisonnable pour qu'il puisse faire valoir toute défense qu'il peut avoir, tout en évitant d'agir comme son avocat, au risque de perdre l'impartialité essentielle à l'exercice de ses fonctions. (Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et des procédures pénales, 8e éd., Éditions Thémis, 2001, par. 389; voir également R. c. McGibbon, 1988 CanLII 149 (ON C.A.), (1988) 45 C.C.C. (3d) 334, à la page 347 (C.A. Ontario); Verdun (Ville de) c. Sureau, C.A. Montréal 500-10-001660-990, le 16 janvier 2001, les juges Proulx, Fish et Chamberland)).

Ce devoir a toutefois ses limites, le juge ne pouvant jouer à la fois le rôle de l'avocat et celui de l'arbitre impartial du débat qui se déroule devant lui. L'accusé qui se présente seul à la cour ne jouit cependant pas de privilèges particuliers (R. c. Fabrikant, 1995 CanLII 5384 (QC C.A.), (1995) 97 C.C.C. (3d) 544, à la page 574 (C.A. Québec)). Le juge n'est pas tenu de conseiller l'accusé à toutes les étapes du procès, comme un avocat l'aurait fait (R. c. Taubler, reflex, (1987) 20 O.A.C. 64, à la page 71 (C.A. Ontario) et R. c. Rain, 1998 ABCA 315 (CanLII), (1998) 130 C.C.C. (3d) 167 (C.A. Alberta)). Le juge ne peut pas prendre de décisions stratégiques en faveur, et à la place, de l'accusé; par exemple, la décision de poursuivre un contre-interrogatoire ou celle de témoigner (Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et des procédures pénales, précité, par. 1126).

Tout est donc question de mesure, d'équilibre. Il faut reconnaître au juge du procès une bonne mesure de discrétion en cette matière. Chaque cas doit être étudié à la lumière des circonstances qui lui sont propres afin de déterminer s'il y a eu atteinte au droit de l'accusé à un procès juste et équitable (R. c. Hardy, 1991 CanLII 2720 (AB C.A.), (1991) 69 C.C.C. (3d) 190 (C.A. Alberta)).

[62] La question qui se pose n’est pas de savoir si l’appelant a indiqué qu’il souhaitait se représenter seul, mais plutôt de savoir si on l’a informé d’une manière appropriée, du désavantage que cela constituait, afin qu’il prenne une décision éclairée quant à la question de savoir s’il voulait se représenter seul.

[63] Dans R. c. Torres, la Cour d’appel écrit ce qui suit :

Dans la présente affaire, le juge de première instance s'est contenté, au début du procès, d'expliquer à l'appelant comment serait effectué l'interrogatoire des témoins. Il aurait été bon de souligner aussi à l'appelant qu'il serait en situation désavantageuse en procédant sans l'aide d'un avocat et qu'il avait droit à une telle assistance. Le juge aurait dû, en outre, expliquer que c'est la Couronne qui avait le fardeau d'établir une preuve hors de tout doute raisonnable et que l'appelant pouvait en conséquence décider de ne pas produire de défense, s'il jugeait que la Couronne ne s'était pas déchargée de son fardeau. Dans le même cadre, le cas échéant, le juge aurait dû souligner à l'appelant qu'il n'était pas tenu de répondre à des questions de la Couronne (de fait, celle-ci n'a pas interrogé l'appelant). Enfin, le juge aurait dû indiquer à ce dernier que s'il décidait de faire une preuve, celle-ci devait normalement viser à fournir une excuse légitime expliquant pourquoi il ne s'était pas conformé à la promesse qu'il avait faite, d'autant plus que l'acte d'accusation ne contenait pas les mots "sans excuse légitime" que l'on trouve à l'alinéa 145 (5.1) a) du Code criminel.

[64] Dans l’arrêt McKibbon, le juge Carthy écrit ce qui suit :

The trial judge, of course, has a duty to the accused to see that he or she has a fair hearing and that duty will generally cast upon the judge an obligation to point out to the accused that he or she would be at a distinct disadvantage in proceeding without the assistance of competent counsel and that the accused is entitled to have such counsel. Where the accused expressly desires counsel, it is clear that unless the accused has deliberately failed to retain counsel, or has discharged counsel, with the intent of delaying the process of the court, the trial judge should afford the accused an opportunity to retain counsel either at his expense or through the services of Legal Aid. If Legal Aid will not fund counsel it may be necessary at least in long complicated trials to stay the proceedings until counsel is funded

[65] Bien entendu, on peut affirmer que la remarque du juge qui invite l’appelant à consulter un avocat est une manière d’informer l’appelant qu’il sera désavantagé. Le juge qui fixe la date du procès de l'appelant est certainement animé de cette préoccupation lorsqu’il formule sa suggestion à l’appelant.

[66] De l’avis du Tribunal, c’est une chose que d’inviter un accusé à faire des démarches pour parler à un avocat, cela en est une autre de lui dire qu’il sera en situation désavantageuse s’il procède sans avocat. Il n’y a pas là qu’une distinction sémantique ou un formalisme procédural sans conséquence. Il s’agit d’une simple obligation d’information qui est substantielle et qui n’est pas onéreuse pour l’administration de la justice.

[67] En l’espèce, l’appelant n’a donc jamais été informé, contrairement à une jurisprudence constante, qu’il serait dans une situation désavantageuse en procédant seul.

[68] Dans R. c. Persaud, le juge Hill énonce les éléments de procédure criminelle qui devraient être expliqués à l’accusé:

While it may not be necessary in every case, the appellant was not informed by the court, prior to the start of trial, as to some of the rudiments of criminal procedure, including:

(1) The elements of the offence charged which the Crown was required to prove beyond a reasonable doubt in order to establish guilt.

(2) The nature of the Crown's production of its case including the calling of witnesses with in-chief examination without leading questions, the accused's right to cross‑examine, and the Crown's right to re-examine.

(3) The purpose of cross-examination with the accused cautioned not to give evidence in the asking of questions.

(4) The authority of the accused to object to prosecution questions as not relevant or as inadmissible according to the laws of evidence.

(5) The mechanics of entering exhibits.

At the conclusion of the prosecution case, in asking the appellant whether he planned on testifying on his own behalf, the court quite properly informed him that he was not obliged to but could if he wished. The appellant was not informed, however, that he would be subject to cross-examination and that his evidence could be considered for or against him in the determination of guilt and innocence. Further, the appellant was not informed that a defence might be given less weight where witnesses for the defence were called to testify in advance of the appellant himself. Indeed, in this case, the appellant's alibi witness was called to testify prior to the appellant himself.

[69] La liste des éléments énoncés par le juge Hill n’est ni limitative ni obligatoire. Une jurisprudence constante confirme cependant la sagesse de fournir ces explications préliminaires.

[70] Le procès d’un accusé non représenté qui débute, sans les explications de base sur le fonctionnement d’un procès, est bien mal amorcé. Une telle omission n’est pas nécessairement fatale en soi dans l’évaluation du caractère équitable du procès mais elle doit s'apprécier dans le contexte de l'ensemble du procès.

mercredi 29 septembre 2010

Les échantillons d’haleine du défendeur doivent être prélevés dès que cela est matériellement possible

R. v. Vanderbruggen, 2006 CanLII 9039 (ON C.A.)

[12] That leaves the question that is at the heart of this appeal—the meaning of as soon as practicable. Decisions of this and other courts indicate that the phrase means nothing more than that the tests were taken within a reasonably prompt time under the circumstances. See R. v. Phillips 1988 CanLII 198 (ON C.A.), (1988), 42 C.C.C. (3d) 150 (Ont. C.A.) at 156; R. v. Ashby reflex, (1980), 57 C.C.C. (2d) 348 (Ont. C.A.) at 351; and R. v. Mudry, R. v. Coverly reflex, (1979), 50 C.C.C. (2d) 518 (Alta. C.A.) at 522. There is no requirement that the tests be taken as soon as possible. The touchstone for determining whether the tests were taken as soon as practicable is whether the police acted reasonably. See R. v. Payne reflex, (1990), 56 C.C.C. (3d) 548 (Ont. C.A.) at 552; R. v. Carter reflex, (1981), 59 C.C.C. (2d) 450 (Sask. C.A.) at 453; R. v. Van Der Veen reflex, (1988), 44 C.C.C. (3d) 38 (Alta. C.A.) at 47; R. v. Clarke, [1991] O.J. No. 3065 (C.A.); and R. v. Seed, [1998] O.J. No. 4362 (C.A.).

[16] To conclude, these provisions, which are designed to expedite trials and aid in proof of the suspect’s blood alcohol level, should not be interpreted so as to require an exact accounting of every moment in the chronology. We are now far removed from the days when the breathalyser was first introduced into Canada and there may have been some suspicion and scepticism about its accuracy and value and about the science underlying the presumption of identity. These provisions must be interpreted reasonably in a manner that is consistent with Parliament’s purpose in facilitating the use of this reliable evidence.

mardi 28 septembre 2010

L'application de la défense d'apparence de droit

R. c. Paré, 2010 QCCQ 2032 (CanLII)

[18] Le débat consiste tout simplement à définir les mots «sans apparence de droit».

[19] Dans R. c. Lilly , la Cour suprême mentionne que l'application de la défense d'apparence de droit à un cas de vol dépend de la capacité d'un accusé de démontrer une croyance honnête qu'il avait droit au bien.

[20] Dans R. c. Investissements Contempra Ltée , la Cour d'appel définit la notion d'apparence de droit sous deux volets:

1) soit à la croyance honnête à un état de fait qui, s'il eu existé, aurait, en droit, justifié ou excusé l'acte reproché;

2) une croyance honnête mais erronée à un droit légal (et non moral).

[21] L'apparence de droit peut donc découler d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit.

[22] Ainsi, un accusé qui croit sincèrement à un droit légal dans la chose, agit avec apparence de droit. L'accusé n'a pas à établir, par prépondérance de preuve, l'apparence de droit. Il s'agit uniquement de soulever un doute raisonnable.

[23] Dans R. c. Howson , la Cour d'appel de l'Ontario déclare que l'expression «apparence de droit» réfère généralement à une situation où il y a revendication d'un droit de propriété sur la chose qui est l'objet du présumé vol.

[24] Celui qui, honnêtement, soutient ce qu'il croit être une juste revendication n'agit pas sans apparence de droit, même s'il s'avère que sa croyance est non-fondée en droit ou en faits.

La défense d’apparence de droit exposée par le juge Cournoyer

R. c. Gaudreau, 2010 QCCS 4351 (CanLII)

[22] La question de l’apparence de droit a été examinée par la Cour d'appel du Québec dans R. c. Investissements Contempra Ltée, qui mettait en cause l'entreprise Remorquage québécois à vos frais, accusée de vol et de méfait.

[23] Dans cette affaire, le juge Proulx écrit ce qui suit :

Avec beaucoup d'égard pour le premier juge, je ne crois pas qu'il était essentiel pour la solution du litige de déterminer si l'appelante avait réussi à démontrer qu'en droit civil elle pouvait prétendre non seulement à un droit de remorquage mais de rétention. En premier lieu, la question ultime à trancher était celle de la responsabilité pénale de l'appelante en regard des éléments essentiels de l'accusation et cette cour, dans le cadre de cet appel, n'est pas plus justifiée de se prononcer sur cette question quand ce n'est pas le forum approprié. En second lieu, comme j'entends le développer ci-après, la notion de l'apparence de droit ne s'appuie pas sur la prémisse que le droit, dont on veut se prévaloir, a été démontré mais plutôt sur la croyance honnête en un droit, fut-elle mal fondée en droit.

Une prise de position par le juge du procès était d'autant plus à éviter que, comme nous le verrons plus loin, il y avait en Cour provinciale (division des Petites créances) des jugements contradictoires sur la question du droit de rétention.

i) L'apparence de droit

En matière de vol, l'apparence de droit se situe au niveau de l'actus reus de l'infraction, qui est ainsi libellée :

(...)

D'une part, l'actus reus du vol consiste dans la prise ou le détournement, acte qui doit être posé à la fois frauduleusement et sans apparence de droit. La mens rea du vol, d'autre part, se distingue par la volonté de poser l'acte constituant l'actus reus, mais en plus par l'intention spécifique ou additionnelle décrite à l'un des sous-paragraphes a), b), c) ou d) de cet art. 322.

Je dois insister au départ sur cet aspect car le premier juge, comme je l'ai souligné ci‑haut, a limité le débat à la seule question de l'apparence de droit, sans s'interroger en plus sur l'intention spécifique, qui constitue également un élément essentiel de l'accusation qui doit être établi par la poursuite.

Il en est autrement quant à l'infraction de méfait (art. 430 C.cr.), dont l'appelante était également inculpée. En effet, le méfait défini à l'art. 430 C.cr. n'exige comme élément intentionnel que l'aspect "volontaire" de l'acte tandis qu'au par. (2) de l'art. 429 C.cr., il est expressément prévu que nul ne peut être déclaré coupable de méfait « s'il prouve qu'il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit ». Cet élément constitue donc ici un moyen de défense à la charge d'un inculpé tandis qu'en matière de vol, c'est le poursuivant qui doit établir, au niveau de l'actus reus, l'absence de l'apparence de droit au moment de la prise ou du détournement.

La notion d'apparence de droit se présente sous deux volets, soit (1) la croyance honnête en un état de fait qui, s'il eût existé, aurait en droit justifié ou excusé l'acte reproché et (2) une croyance honnête mais erronée en un droit légal (et non moral). Le professeur Stuart, dans son traité, exprime son accord avec cette nuance faite par le juge Martin dans l'arrêt R. c. Demarco (arrêt qui incidemment fait maintenant jurisprudence sur la question) :

One who is honestly asserting what he believes to be an honest claim cannot be said to act 'without colour of right', even though it may be unfounded in law or in fact. ...The term 'colour of right' is also used to denote an honest belief in a state of facts which, if it actually existed would at law justify or excuse the act done. ...The term when used in the latter sense is merely a particular application of the doctrine of mistake of fact.

L'apparence de droit peut donc découler d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit et là-dessus, le premier juge a bien fait ressortir cette distinction. Toutefois, et je reviens sur ce que j'ai amorcé antérieurement, il s'agira d'une croyance en un droit sincère et honnête, et peu importe donc que ce droit soit fondé ou non, il suffira que le droit invoqué ait une vraisemblance, une apparence, soit un "honest claim". Ce serait assez paradoxal d'exiger, quant à l'"apparence" de droit, la "reconnaissance" de ce droit[5].

[24] La Cour d'appel de Terre-Neuve examine la même question dans R. c. Watson. Le juge Cameron écrit ce qui suit :

The parties are agreed: (1) that s. 429(2) does not place a burden of proof upon the accused but rather it is for the Crown to establish the absence of legal justification or excuse and colour of right; and (2) that the section creates two (perhaps three) separate defences "legal justification or excuse" and "colour of right." In other words the "and" which precedes the words "colour of right" is read as "or." (See: R. v. Creaghan reflex, (1982), 1 C.C.C. (3rd) 449 (Ont C.A.) and R. v. Gamey reflex, (1993), 80 C.C.C. (3d) 117 (Man C.A.).) Neither party objects to the trial judge's instructions to the jury on these points.

Parenthetically, the trial judge also instructed the jury - as a matter of law - that the World Charter for Nature, did not constitute legal justification or excuse under s. 429(2). That instruction is not challenged in this appeal. A legal justification or excuse makes legal what would otherwise be a crime.

The most commonly used definition of colour of right is "an honest belief in a state of facts which, if it existed, would be a legal justification or excuse. (See: R. v. Johnson (1904), 8 C.C.C. 123 (Ont. H.C.)) As will be seen, this definition of colour of right, while accurate as far as it goes, does not really address whether colour of right extends to mistake of law which is at the heart of this appeal. However, certain characteristics of colour of right are well established and are not disputed by the parties. Those aspects are:

(1) that the defence is based on the honest belief of the accused that, at the time the offence was committed, he had a colour of right (Creaghan);

(2) that the test is a subjective one (R. v. Howson, [1966] 3 C.C.C. 348 (Ont. C.A.));

(3) that while the belief does not have to be a reasonable one the reasonableness of the belief is a factor for consideration by the jury in determining if there is an honest belief (R. v. Ninos and Walker, [1964] 1 C.C.C. 326 (N.S.S.C); see also Laskin J.A. in Howson); and

(4) that it is not sufficient that the accused had a moral belief in a colour of right (R. v. Hemmerly (1976), 30 C.C.C. (2d) 141 (Ont. C.A.) R. v. Cinq-Mars reflex, (1989), 51 C.C.C. (3d) 248 (Que. C.A.) and Gamey).

[25] Dans R. c. Manuel, la Cour d’appel de Colombie-Britannique applique les décisions de Howson et DeMarco, citées par le juge Proulx dans Investissements Contempra, de même que l'arrêt Watson. La juge Levine résume le critère en ces termes :

Both parties' arguments on appeal focused on the application of the defence of colour of right. There is no dispute concerning the definition of the defence: it is an honest belief in a state of facts or civil law which, if it existed, would negate the mens rea for the offence: see R. v. Watson 1999 CanLII 13906 (NL C.A.), (1999), 137 C.C.C. (3d) 422 at para. 23 (Nfld. C.A.); R. v. DeMarco (1973), 13 C.C.C. (2d) 369 at 372 (Ont. C.A.); R. v. Howson, [1966] 3 C.C.C. 348 at 356-57 (Ont. C.A.).

Section 429(2) of the Code provides that the defence of colour of right applies to offences under ss. 430 to 446. The Code does not expressly provide, however, that the defence applies to the charge of intimidation under s. 423, of which the appellants were convicted.

In written submissions following the hearing of the appeal, both parties clarified their positions on the defence claimed. They agree that the appellants' defence to the intimidation charge was "mistake of fact", and that for the purposes of this case, the definition of the defences of colour of right and mistake of fact are the same.

Mistake of fact is a common law defence preserved by s. 8(3) of the Code: see R. v. Roche reflex, (1985), 20 C.C.C. (3d) 524 at 532 (Ont. C.A.); R. v. Tolson (1889), 23 Q.B.D. 168 at 181, quoted in R. v. Pappajohn, 1980 CanLII 13 (S.C.C.), [1980] 2 S.C.R. 120 at 147.

The defence of mistake of fact is established if the accused has an honest belief in the existence of circumstances which, if true, would negate the mens rea of the offence: Pappajohn at 147-148; R. v. Davidson (1971), 3 C.C.C. (2d) 509 at 515 (B.C.C.A.). One aspect of the mens rea for intimidation is that the accused acted "for the purpose of compelling another person to abstain from doing anything that he or she has a lawful right to do" (s. 423(1)). The appellants argued that if they acted under the honest belief that they were entitled to block the road because the land belongs exclusively to their people, they would not have the required mens rea. They would not have been acting with the intent to compel the motorists to abstain from doing something the motorists had a lawful right to do.

[26] Dans son traité, le professeur Stuart décrit la défense d'apparence de droit en ces termes :

In the case of offences in which the colour of right defence operates, the requirements of the defence are now reasonably clear. There must be a mistake rather than simple ignorance, advertence rather than not thinking at all. It is accepted that the belief must be as to a legal rather than a moral right. Since the offences for which the defence is available are full mens rea offences and none of the colour of right clauses import reasonableness, it is not surprising that the courts have, at least recently consistently required that the mistake be honest and not necessarily reasonable. Mistakes grounding successful claims of right have indeed involved mistakes as to civil law or, as it has been put, mistakes of private rather than public rights. This has been suggested to be a requirement of the English law of colour of right, and there are recent decisions to this effect in Canada. It has never been explained why this distinctions should be made. It is not sef‑evident why a belief based on an out‑of‑date criminal law text that it is not stealing to take another's title deeds without permission will not ground a claim of right, whereas a belief based on a misunderstanding of the law of property that another is witholding your title deeds, will. Greater receptivity to excusing mistakes as to private law might nevertheless account for the historical tendency in England, reflected in our Code, to allow colour of right defences almost exclusively in the area of property offences.

[27] Dans la quatrième édition de l'ouvrage Criminal Law par Manning, Mewett et Sankoff, les auteurs énoncent le critère subjectif qui doit être utilisé :

After this judgment, it became common to assert that there were two prerequisites for any successful claim of mistake: honesty and reasonableness. A bona fide or honest mistake merely means that it must be a mistake that the accused was actually labouring under. The reasonableness of the mistake is a totally different concern since it imposes an objective standard that deprives the accused of the ability to rely upon the mistake where it was an unreasonable one to make. As we discussed in an earlier chapter, this standard is highly objectionable, as it judges the accused's mental state on an objective basis, and has the potential to convict the accused in the absence of subjective knowledge of the relevant facts. It is now clear that, whatever the older cases said, a reasonableness test is not required. In Pappajohn, six of seven judges in the Supreme Court concurred in the view that while a mistake of fact had to be honest, there was no requirement for it to be reasonable.

This does not mean that the reasonableness of the accused's mistake is an irrelevant concern. As Cartwright J. stated in Beaver, it is for the trier of fact to determine whether the accused was honestly mistaken, which involves drawing inferences from all the evidence presented and considering one's experience, common sense and logic. The more unreasonable the inference the trier of fact is asked to draw, the less likely it is that it will be drawn. As a result, if the mistake is one that the ordinary reasonable person would not have made it is less likely that the jury will believe that the accused was mistaken. As a matter of law, however, it remains open for the jury to find that the accused was unreasonably mistaken, or at least have a doubt about the matter. What is essential is that jurors not be left with the impression that they cannot find of the accused unless they conclude that the mistake was reasonable.

It is not an error, however, to instruct the jury that the reasonableness of the mistake be taken into consideration. Indeed, section 265(4), which applies to all cases of assault, though it seems clear that it is directed specifically to sexual assault, mandates the following:

Where an accused alleges that he believed that the complainant consented to the conduct that is the subject‑matter of the charge, a judge, if satisfied that there is sufficient evidence and that, if believed by the jury, the evidence would constitute a defence, shall instruct the jury, when reviewing all the evidence relating to the determination of the honesty of the accused's belief, to consider the presence or absence of reasonable grounds for that belief.

samedi 25 septembre 2010

Les éléments constitutifs de l'infraction de leurre et certains paramètres à considérer

R. c. Levigne, 2010 CSC 25 (CanLII)

[23] L’article 172.1 interdit l’utilisation d’un ordinateur pour communiquer avec une personne n’ayant pas atteint l’âge fixé ou que l’accusé croit telle en vue de faciliter la perpétration à son égard des infractions sexuelles énumérées. Rappelons‑le, il est ici question des al. 172.1(1)a) et c), qui comportent tous deux trois éléments : (1) une communication intentionnelle au moyen d’un ordinateur; (2) avec une personne n’ayant pas atteint l’âge fixé « ou qu’il croit telle », (3) dans le dessein précis de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction secondaire énumérée.

[32] Voici quel devrait être le résultat de l’effet combiné des par. (3) et (4), pris ensemble et interprétés à la lumière de l’objet général de l’art. 172.1 :

1. Lorsque la personne avec laquelle l’accusé communique au moyen d’un ordinateur (l’« interlocuteur ») lui a été présentée comme n’ayant pas atteint l’âge fixé, l’accusé est présumé l’avoir cru telle.

2. Cette présomption est réfutable : elle sera écartée par une preuve contraire établissant notamment que l’accusé a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge réel de l’interlocuteur. Les mesures prises, considérées objectivement, doivent être raisonnables dans les circonstances.

3. La poursuite échouera si l’accusé a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de son interlocuteur et croyait que celui‑ci avait atteint l’âge fixé. À cet égard, le fardeau de présentation de la preuve incombe à l’accusé, mais le fardeau de persuasion repose sur le ministère public.

4. Ces éléments de preuve vont à la fois constituer une « preuve contraire » au sens du par. 172.1(3) et établir que les « mesures raisonnables » exigées au par. 172.1(4) ont été prises.

5. Lorsque l’accusé s’est déchargé de son fardeau, il doit être acquitté s’il subsiste un doute raisonnable dans l’esprit du juge des faits quant à savoir si l’accusé croyait en réalité que son interlocuteur avait atteint l’âge fixé.

Certaines décisions relatives à la détermination de la peine concernant l'infraction de leurre

R. c. Stone, 2010 QCCQ 7926 (CanLII)

[67] R. c. Jarvis 2006 CanLII 27300 (ON C.A.), [2006] O.J. No. 3242, 211 C.C.C. (3d) 20 (C.A.O.)

- Infraction à l'article 172.1(2) du Code criminel.

- Accusé 22 ans et jeune fille de 13 ans (policière under-cover).

- Plaidoyer de culpabilité.

- Discussions sur internet. Envoie de ses photos à caractère pornographique. Arrête une rencontre à laquelle il se rend muni d'un condom dans ses poches.

- Le juge a imposé une peine de six mois d'emprisonnement ferme et une probation de trois ans.

- Sentence maintenue en appel.

[68] R. v. Horeczy [2006] M.J. No. 444

- Infraction à l'article 172.1(2) du Code criminel. Sept chefs d'accusation.

- Accusé 42 ans et sept enfants entre 13 et 15 ans.

- L'accusé a menti sur son âge. Il a organisé des rencontres avec deux victimes.

- Plaidoyer de culpabilité. Absence d'antécédents judiciaires.

- Manque d'introspection face à ses problèmes personnels et prédisposition à la déviance.

- Le juge a imposé une peine de 15 mois d'emprisonnement et 3 ans de probation.

[69] R. c. Jepson [2004] O.J. No. 5521 (Cour supérieure de l'Ontario)

- Infraction à l'article 172.1 du Code criminel.

- Accusé 44 ans et jeune fille de 13 ans (policière under-cover).

- Discussions sur Internet pendant trois semaines. L'accusé donne un rendez-vous à un restaurant où il est arrêté.

- Absence d'antécédents judiciaires. Faible risque de récidive.

- Pédophilie légère. Thérapie entreprise.

- Le juge impose 12 mois d'emprisonnement ferme et une probation de trois ans.

[70] R. v. Folino 2005 CanLII 40543 (ON C.A.), [2005] O.J. No 4737, 202 C.C.C. (3d) 353 (Cour d'appel d'Ontario)

- Infraction à l'article 172.1 du Code criminel.

- Accusé 35 ans. Communication pendant trois semaines avec une jeune fille de 13 ans (policière under-cover).

- Envoie par l'accusé d'une de ses photos à caractère pornographique par Internet. Il fixe un rendez-vous où il est arrêté.

- Absence d'antécédents judiciaires. Démarche thérapeutique pour le stress, était en dépression majeure. Aucune déviance sexuelle notée. Risque de récidive négligeable.

- Peine de 9 mois d'emprisonnement ferme modifiée en appel à 18 mois à être purgée dans la collectivité.

[71] R. c. Gurr [2007] B.C.J. No. 2325 (British Columbia Supreme Court)

- Possession de pornographie juvénile (art. 163.1(4) C.cr.);

- leurre (art. 172.1(1)c) C.cr.);

- au moment de la sentence, l'accusé était âgé de 33 ans;

- l'accusé produisait et distribuait des "prospectus" à des jeunes filles dans lesquels il leur proposait de devenir mannequin;

- les jeunes filles pouvaient par la suite communiquer avec l'accusé par courriel;

- un des « prospectus » est tombé entre les mains de la police;

- une des policières s'est fait passer pour une jeune fille de 13 ans, a envoyé un courriel à l'accusé, lequel lui a demandé de le rencontrer dans une chambre de motel afin qu'il prenne des photos d'elle;

- à son arrivée au motel, l'accusé fut arrêté par la police en possession des clés de la chambre, de contrats de mannequin, une caméra, 3 condoms et du lubrifiant.

Le tribunal ordonne la sentence suivante :

- 3 mois d'emprisonnement pour possession de pornographie juvénile;

- 12 mois d'emprisonnement pour leurre, concurrents.

[72] R. c. Aubut [2008] J.Q. no 8647

- L'accusé a plaidé coupable à deux chefs d'accusation de leurre avec une personne de 15 ans sur une période de deux jours et un chef de contacts sexuels avec cette même personne.

- L'accusé se fait passer pour une fille de 20 ans et propose de travailler dans le domaine de la pornographie pour 800 $ à 2 000 $ par semaine.

- Il informe l'adolescente qu'elle devra rencontrer son patron soit lui-même.

- Lors de la rencontre dans un motel, il a deux relations sexuelles complètes et une fellation avec l'adolescente.

- Le Tribunal lui impose 12 mois d'emprisonnement sur le chef de leurre et 18 mois consécutifs sur le chef de contacts sexuels.

[73] Il s'agit d'une énumération non limitative des décisions en semblable matière. Chacune comporte son unicité comme cela doit être le cas de la présente décision puisqu'elle s'applique à la fois à des faits particuliers et à un individu particulier.

L'état du droit concernant la tentative

R. c. Savaresse-Belapatino, 2007 QCCQ 1251 (CanLII)

La tentative pour commettre une infraction peut se définir comme un acte criminel interrompu. C’est une infraction qui précède la perpétration réelle d’un crime.

L’Honorable juge E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practices in Canada, Second Edition, The Cartwright Group Ltd., 2006, mis-à-jour jusqu’au 28 février 2007, para. 20 :001.

L’intention criminelle de la tentative est expressément énoncée à l’article 24(1) du Code criminel. L’article 24(1) C.cr. exige une intention spécifique de commettre une infraction.

L’article 24(1) C.cr. prévoit qu’une personne commet une tentative si elle « fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but ». Le deuxième paragraphe de l’article précise que les actes préparatifs ou trop éloignés de la perpétration de l’infraction ne seront pas suffisants pour constituer l’actus reus de la tentative.

Dans l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Dynar, la Cour suprême définie la tentative comme le suivant :

« À notre avis, le par. 24(1) est clair: le crime de tentative consiste en l'intention de commettre l'infraction, constituée dans tous ses éléments, jointe à l'accomplissement d'actes dépassant le stade des actes simplement préparatoires à l'infraction. Cette proposition s'appuie sur de nombreuses décisions. Voir, p. ex., R. c. Cline (1956), 115 C.C.C. 18 (C.A. Ont.), à la p. 29; R. c. Ancio, 1984 CanLII 69 (C.S.C.), [1984] 1 R.C.S. 225, à la p. 247; R. c. Deutsch, 1986 CanLII 21 (C.S.C.), [1986] 2 R.C.S. 2, aux pp. 19 à 26; R. c. Gladstone, 1996 CanLII 160 (C.S.C.), [1996] 2 R.C.S. 723, au par. 19. En l'espèce, suffisamment d'éléments de preuve ont été produits pour établir que M. Dynar avait l'intention de commettre l'infraction de recyclage des produits de la criminalité et qu'il a pris des moyens, qui ne sont pas simplement des actes préparatoires, pour concrétiser son intention. Cela suffit pour établir qu'il a tenté de recycler des produits de la criminalité en contravention du par. 24(1) du Code criminel. »

États-Unis d’Amérique c. Dynar, 1997 CanLII 359 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 462, para. 50.

L'état du droit concernant l'infraction de complot

R. c. Savaresse-Belapatino, 2007 QCCQ 1251 (CanLII)

«De façon générale, le complot peut être défini comme étant l’existence simultanée, chez au moins deux personnes, d’une entente pour réaliser un objet et de l’intention véritable d’atteindre cette fin.

L’Honorable juge Jean-Guy Boilard, Manuel de preuve pénal, Cowansville (Qc), Éditions Yvon Blais, mis-à-jour au 30 mars 2006, para. 7.010.

Il n’est pas nécessaire que tous les membres du complot connaissent l’identité et le rôle joué par tous les autres membres du complot. Il suffit que les membres du complot aient la connaissance de la nature du complot général. À cet égard, la Cour d’appel d’Ontario mentionne dans l’arrêt R. c. McNamara :

« …It was not, of course, necessary for the Crown to prove that the appellants knew the identities of other parties to the common design, or the precise details of the agreement. If the jury found that the requisite guilty knowledge was brought home to the appellants, the jury could readily draw the ultimate conclusion that the appellants were participants in the conspiracy.”

R. c. McNamara reflex, (1981) 56 C.C.C. (2d) 193, p. 453, (Ont. C.A.), p. 209 sur 244 de la version imprimée de Quicklaw, confirmé par la Cour suprême. 1985 CanLII 32 (C.S.C.), [1985] 1 R.C.S. 662.

L’arrêt R. c. Carter propose la démarche d’analyse suivante pour déterminer la culpabilité d’un accusé à un complot :

(1) Premièrement, existe-t-il une preuve hors de tout doute raisonnable de l’existence d’un complot?

(2) Deuxièmement, si oui, existe-t-il une preuve directement recevable (i.e. exception faite des actes ou des déclarations des co-conspirateurs) contre l’accusé qui rend probable la participation de l’accusé au complot?

(3) Troisièmement, si oui, l’ensemble de la preuve établit-elle hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé à l’infraction qui lui est reprochée ?

R. c. Carter, 1982 CanLII 35 (S.C.C.), [1982] 1 S.CR. 938, para. 11.

1. L’existence d’un complot hors de tout doute raisonnable.

À la première étape de l’analyse Carter, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable, l’existence du complot tel qu’énoncé au chef d’accusation. Toute preuve pertinente est admissible en preuve pour démontrer l’existence du complot, incluant les actes manifestes et les déclarations des conspirateurs.

R. c. Carter, 1982 CanLII 35 (S.C.C.), [1982] 1 S.CR. 938.

L’existence de l’entente peut être inférée de cette preuve, tel que le déclare madame le juge Charron dans R. c. Gassyt :

"[…] I would think it would have been the rare case where direct evidence would be available that the conspirators met, discussed and actually agreed to carry out a common unlawful purpose. A conspiracy is more likely to be proven by evidence of overt acts and statements by the conspirators from which the prior agreement can be logically inferred.”

R. c. Gassyt, 1998 CanLII 5976 (ON C.A.), (1998) 127 C.C.C. (3d) 546 (Ont. C.A), para. 17, permission d’appeler à la Cour suprême refusée.

À cette étape, il n’est pas nécessaire de connaître l’identité de tous les conspirateurs. À cet effet, le juge McIntyre, pour la Cour suprême mentionne dans l’arrêt R. c. Barrow :

"[…] Il est tout à fait possible et loin d’être rare que l’on soit convaincu hors de tout doute raisonnable, d’après l’ensemble de la preuve soumise, qu’un complot, pour les fins alléguées dans l’acte d’accusation, a existé, tout en demeurant dans l’incertitude quant à l’identité de toutes les personnes qui y ont participé. Une fois qu’on a compris cela il devient évident que l’argument de l’appelant est sans fondement. Au cours de cette première étape, ce qui est examiné, c’est l’existence du complot, et non pas l’identité de ceux qui y ont participé. […]”

R. c. Barrow, 1987 CanLII 11 (C.S.C.), [1987] 2 R.C.S. 694, para. 74; décision des juges McIntyre et LeDain, dissidents sur d’autres points.

(2) La participation de l’accusé au complot.

À la seconde étape de l’analyse Carter, la poursuite doit prouver la participation probable de l’accusé au complot. Le fardeau de preuve est celui de la balance de probabilité.

R. c. Carter, 1982 CanLII 35 (S.C.C.), [1982] 1 S.CR. 938.

La participation probable de l’accusé est déterminée en regardant la preuve recevable contre l’accusé-même; cette preuve doit être examinée en considérant le contexte. À cet effet, la cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard affirme dans l’arrêt R. c. Doucette :

«[…]It is also important to bear in mind that the words and actions of the accused ought to be interpreted and considered in the context of the surrounding circumstances in which they occur. Although an accused can only become a member of a conspiracy by his own acts or declarations, that does not mean that what he says or does is to be viewed in isolation or without reference to the milieu in which they occur or that they cannot be interpreted against the picture provided by the acts of the alleged co-conspirators. In order to give meaning or to gain a proper appreciation of an accused’s own acts and declarations, it is permissible for the tier of fact to consider them in the context of the interaction with and among others.”

R. c. Doucette, (2003) P.E.I.J. No. 27, para. 13

Voir aussi R. c. Filiault and Kane, reflex, (1981) 63 C.C.C. (2d) 321 (Ont. C.A.), p. 5 et 6 de la version imprimée de Quicklaw, confirmé par la Cour suprême 1984 CanLII 72 (S.C.C.), [1984] 1 S.C.R. 387.

(3)L'ensemble de la preuve établit-elle hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé

À la troisième étape de l’analyse Carter, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable la participation de l’accusé au complot. A cette étape, l’exception à la règle du ouï-dire s’applique et les actes posés et les déclarations faites par les co-conspirateurs en vue de réaliser les objets du complot sont recevables contre l’accusé. Il s’agit de l’exception communément connue sous le nom « l’exception au ouï-dire, les actes manifestes ».

R. c. Carter, 1982 CanLII 35 (S.C.C.), [1982] 1 S.CR. 938, para. 11

Règles précises quant à l’admissibilité de documents et/ou de communications interceptées

À la deuxième étape de l’analyse Carter, le contenu d’un document est admissible contre son auteur. Par ailleurs, la connaissance du contenu du document est admissible contre la personne l’ayant en sa possession.

L’Honorable juge E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practices in Canada, Second Edition, The Cartwright Group Ltd., 2006, mis-à-jour jusqu’au 28 février 2007, para. 19:4130.

À la troisième étape de l’analyse Carter, un document, s’il est fait en vue de réaliser un ou des objets du complot, est recevable contre tous les conspirateurs.

L’Honorable juge E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practices in Canada, Second Edition, The Cartwright Group Ltd., 2006, mis-à-jour jusqu’au 28 février 2007, para. 19:4130.

De la même façon, dans le cadre de la deuxième étape de l’arrêt Carter, le contenu d’une communication interceptée est admissible contre le déclarant alors que la connaissance de son contenu peut être imputée au récepteur. Ce n’est qu’à la troisième étape de l’analyse Carter que la communication interceptée est admissible contre les conspirateurs n’ayant pas participé à la communication en tant que tel, pourvu que la communication soit faite en vue de réaliser un ou des objets du complot.

L’Honorable juge E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practices in Canada, Second Edition, The Cartwright Group Ltd., 2006, mis-à-jour jusqu’au 28 février 2007, para. 19 : 4130.

Les gestes et déclarations des conspirateurs non-accusés

Un geste ou une déclaration fait par un conspirateur non-accusé, appelé ou non comme témoin au procès, est admissible à la troisième étape de l’analyse Carter uniquement s’il est probable que ce dernier ait participé au complot tel qu’exigé par la deuxième étape de l’analyse Carter.

R. v. Cloutier, [1940] S.C.R. 131, p. 5 de la version imprimée de Quicklaw.

R. v. Gassyt, 1998 CanLII 5976 (ON C.A.), (1998) 127 C.C.C. (3d) 546 (Ont. C.A.), para. 22, permission d’appeler à la Cour suprême refusée

Droit quant à la participation d’un conspirateur se joignant à un complot existant

Si une personne adhère à un complot existant, elle devra avoir la connaissance de la nature du complot et l’intention de réaliser l’objet illégal. Cependant, il n’est pas nécessaire qu’elle connaisse toutes les modalités d’exécution du projet.

Les États-Unis d’Amérique c. Tavormina, 1996 CanLII 5995 (QC C.A.), (1996) 112 C.C.C. (3d) 563 (C.A. Qué.), para. 13

Voir aussi R. c. Lamontagne, (1999) J.Q. no 5416 (C.A. Qué.), para. 41.

vendredi 24 septembre 2010

L'état du droit sur l’interpellation d’une personne pour des motifs reliés à la conduite automobile

R. c. Élie, 2010 QCCQ 7630 (CanLII)

[9] Dans une décision rendue le 16 février 2010, dans R. c. Vinet, 2010 QCCQ 1095 (CanLII), 2010 QCCQ 1095, mon collègue le juge S. Mascia, aux paragr. 12 à 17, résume bien l’état du droit sur l’interpellation d’une personne pour des motifs reliés à la conduite automobile. En voici quelques extraits :

[12] L'article 636 du Code de la sécurité routière (ci-après, C.s.r.) se lit comme suit :

Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent Code, (…), exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.

[13] Les tribunaux d'instance supérieure sont venus, à maintes reprises, affirmer le fait que les policiers ont le droit d'intercepter au hasard des véhicules automobiles. Par ailleurs, les agents de la paix doivent avoir un motif précis pour procéder à cette interception, lequel doit obligatoirement être relié à la sécurité routière. La vérification de la sobriété des conducteurs, de la validité du permis de conduire, de l'immatriculation, des assurances ainsi que de l'état mécanique du véhicule sont des motifs considérés comme étant valables.

[14] […]

[15] Par la suite, dans R. c. Ladouceur, le plus haut tribunal du pays a entendu une affaire similaire, mais contrairement à Hufsky où il était question d'un programme de contrôle routier structuré, il s'agissait ici de vérification de routine au hasard. La Cour [suprême] a reconnu, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 9 de la Charte. Cependant, les juges majoritaires ont considéré que l'article premier de ladite Charte justifiait la disposition ontarienne autorisant les policiers à intercepter les véhicules automobiles au hasard.

[16] Le Juge Cory, expliquant la légitimité du but poursuivi, indiquait :

La preuve révèle également une préoccupation urgente et réelle plus spécifique en ce qui concerne des aspects particuliers et précis de la conduite automobile.

[…] Le bon état mécanique du véhicule, la possession d'un permis de conduire valide et d'une preuve d'assurance appropriée ainsi que la sobriété du conducteur constituent les trois principaux sujets de préoccupation particuliers.

[…] Il s'agit donc d'un but très légitime à atteindre par voie législative de manière à contrôler et à éliminer ces facteurs dangereux et à réduire ainsi le nombre effroyable des victimes d'accidents de la route (paragraphe 44).

[17] Selon les principes émis dans Ladouceur, les policiers ne peuvent interpeller des personnes que pour des motifs fondés sur la loi, en l'espèce des motifs relatifs à la conduite d'une automobile comme la vérification du permis de conduire, des assurances et de la sobriété du conducteur ainsi que de l'état mécanique du véhicule.

[10] Dans R. c. Soucisse, [1994] J.Q. no 544, la Cour d’appel du Québec a reconnu la validité constitutionnelle de l’art. 636 du Code de la sécurité routière. L’auteur Karl-Emmanuel Harrison, dans son volume Capacités affaiblies : Principes et application, 2e éd., 2009, chap. 1, p. 4, au paragr. 7, résume la substance de cet arrêt de la façon suivante :

[7] […] [E]lle [La Cour d’appel] a indiqué que, pour procéder à une interception, il n’est pas nécessaire que l’agent de la paix ait des motifs de croire qu’une infraction à ce code [CSR] a été commise ou est sur le point de l’être. Bien que le pouvoir général d’interception, sans motif et en dehors de programmes structurés, entraîne une détention arbitraire, l’atteinte est justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Ce que le tribunal doit évaluer pour apprécier la crédibilité et la fiabilité d’un témoin

R. c. J.C., 2010 QCCQ 7735 (CanLII)

[64] L’analyse de la version de la défense ne doit pas se faire dans l’abstrait, en ne considérant que cette version, mais à la lumière de l’ensemble de la preuve.

[65] En tentant d’apprécier la crédibilité et la fiabilité d’un témoin le Tribunal examine l’intégrité générale et l’intelligence du témoin ainsi que ses facultés d’observation, la capacité de sa mémoire et l’exactitude de sa déposition. Le témoin essaie-t-il de bonne foi de dire la vérité, est-il sincère et franc? A-t-il des préjugés? Est-il réticent, évasif ou répond-il de façon spontanée, sans calcul? Ses énoncés sont-ils improbables ou déraisonnables? S’est-il contredit ou existe-t-il des faits qui le contredisent? Sa crédibilité a-t-elle été attaquée? Sa conduite devant le Tribunal apporte-t-elle des indices pour croire qu’il dit des faussetés? Est-il hésitant, ses réponses sont-elles précises ou vagues, complètes ou parcellaires? Le témoin admet-il sans difficulté des éléments qui peuvent le discréditer ou son témoignage n’est-il qu’une attaque ininterrompue de la partie adverse? Y a-t-il des preuves qui confirment ou corroborent sa version?

jeudi 23 septembre 2010

Description du crime de parjure par la Cour d'appel du Québec, sous la plume du juge Rothman

R. c. Harouya, 2009 QCCS 6074 (CanLII)

[16] La Cour d'appel du Québec, sous la plume du juge Rothman, décrit ainsi le crime de parjure (Éthier c. La Reine):

« No one can doubt the seriousness of conspiracy, incitement to commit perjury, to fabricate evidence and to obstruct justice. These offences go to the very heart of the criminal justice system and threaten to subvert the means by which society is empowered to protect itself from criminal wrong-doing. The gravity with which Parliament views perjury is reflected in the maximum penalty of 14 years of imprisonment provided under Sec. 132. – Obstruction of justice, under Sec. 139, provides for a maximum penalty of 10 years ».

[17] Il ajoute ceci :

« Because of the seriousness of these crimes and the necessity for protecting the justice system, the emphasis in sentencing persons convicted of offenses against the administration of justice must be on general deterrence. For that reason, custodial sentences have usually been imposed in these cases, even on first offenders with good backgrounds ».

[19] Tel que mentionné dans le livre intitulé Sentencing :

« Using false testimony to bring the weighty powers of the state to bear against the liberty of innocent individuals is a particularly heinous abuse, and, more generally, the offence of perjury is seen to strike at the very root of a justice system that is designed to protect society ».

L’expression « cours de la justice » contenue à l’article 139 (2) du Code criminel comprend les enquêtes

R. c. Paradis, 2007 QCCQ 5368 (CanLII)

[129] La Cour suprême du Canada dans l’affaire de R. vs Wijesinha 1995 3 RCS 422 a eu à se prononcer si l’expression « cours de la justice » contenue à l’article 139 (2) du Code criminel comprenait les enquêtes. Le tribunal ne citera que les paragraphes 27 et 34 de cette décision qui sont éloquents et qui se lisent comme suit :

« Le “cours de la justice” comprend‑il les enquêtes?

27 Les procédures d'une cour, ou celles de la plupart des tribunaux administratifs, commencent presque invariablement par une enquête. L'enquête sert à déterminer s'il y a eu perpétration d'un crime ou d'une injustice. C'est la première étape essentielle de toute procédure judiciaire ou quasi judiciaire qui peut donner lieu à une poursuite. Dans le cours normal des choses, celui qui détourne le cours d'une enquête se trouve aussi à détourner le cours de la justice. Il ne fait aucun doute, par exemple, que la personne qui ment à la police chargée d'enquêter sur un accident d'automobile quant à l'identité du conducteur, se trouve, par ce mensonge, à détourner le cours de la justice (…)

34 En résumé, puisqu'une fausse déclaration à l'étape de l'enquête peut empêcher l'institution de poursuites et, partant, détourner le cours de la justice, le par. 139 (2) doit comprendre des procédures d'enquête. »

[130] Quant au type d’infraction, les procureurs soumettent à bon droit qu’il s’agit d’une infraction d’intention spécifique. La Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Beaudry, jugement rendu le 31 janvier 2007 le réitère comme suit :

« 52 Deuxièmement, l’infraction d’entrave au cours de la justice, dont les paramètres sont bien établis par la jurisprudence, a-t-elle été commise? Pour résumer, l’élément matériel de l’infraction ne sera établi que si l’acte tendait à contrecarrer ou à entraver le cours de la justice (R. c. May reflex, (1984), 13 C.C.C. (3d) 257 (C.A. Ont.), le juge Martin, voir aussi R. c. Hearn reflex, (1989), 48 C.C.C (3d) 376 (C.A.T.-N.), le juge en chef Goodridge, conf. par 1989 CanLII 14 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 1180). En ce qui concerne la mens rea, nul ne conteste qu’il s’agit d’une infraction requérant une intention spécifique (R. c. Charbonneau 1992 CanLII 2979 (QC C.A.), (1992), 13 C.R. (4th) 191 (C.A. Qué.)). La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait bel et bien l’intention d’adopter une conduite tendant à entraver, détourner ou contrecarrer le cours de la justice. Une simple erreur de jugement ne suffit pas (…) »

mercredi 22 septembre 2010

Exposé exhaustif du juge Ferguson sur la définition de maison d’habitation au sens du Code criminel

R. c. Sappier, 2005 NBCP 37 (CanLII)

[15] La signification juridique unique qui est donnée à une maison d’habitation est profondément enracinée dans notre droit criminel. Du point de vue des biens personnels, la maison d’habitation se situe au sommet du paradigme de la vie privée comme un endroit ayant une signification particulière, non seulement dans le contexte du droit à la vie privée accordé à ses occupants en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés mais également d’un point de vue sociétal général. Dans R. c. Tessling, 2004 CSC 67 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 432 (C.S.C.), le juge Binnie a décrit de façon judicieuse la place particulière qu’elle occupe dans notre droit, au paragraphe 14 :

L’arrivée des policiers en pleine nuit est la plus sombre illustration de l’État policier. C’est ainsi que, dans un discours célèbre prononcé en 1763 devant le Parlement britannique, William Pitt (le Premier Pitt) a prôné le droit de chacun d’interdire aux forces de Sa Majesté l’accès à son domaine privé :

[TRADUCTION] Dans sa chaumière, l’homme le plus pauvre peut défier toutes les forces de la Couronne. Sa chaumière peut bien être frêle, son toit peut branler, le vent peut souffler à travers, la tempête peut y entrer, la pluie peut y pénétrer, mais le roi d’Angleterre, lui, ne peut pas entrer! Toute sa force n’ose pas franchir le seuil du logement délabré.

(Lord H. Brougham, Historical Sketches of Statesmen Who Flourished in the Time of George III (1855), vol. I, p. 42)

[16] Toutefois, les toits ne font pas tous des chez­‑soi et il est établi en droit qu’il existe une distinction entre ce qui, du point de vue de l’apparence matérielle, constitue un chez‑soi ou une demeure et ce qui est catégorisé comme tel en droit.

[17] Au lieu d’aborder la question du seul point de vue de l’objet de la construction, le droit exige qu’une [TRADUCTION] « perspective globale » soit adoptée pour déterminer si la construction est en fait celle d’une maison d’habitation ou tenue comme telle.

[18] Par conséquent, un certain nombre de facteurs doivent être pris en considération pour déterminer si, au moment de l’infraction reprochée, la maison en question était une maison d’habitation. Dans R. c. McKerness reflex, (1983), 4 C.C.C. (3d) 233 (C.S.P.Q.), le juge Grenier s’est inspiré d’un arrêt de la Cour suprême du Canada, Springman c. La Reine, 1964 CanLII 69 (S.C.C.), [1964] R.C.S. 267, 3 C.C.C. 105 (C.S.C.), un cas d’incendie criminel, pour déterminer si une boutique de style petit comptoir au milieu d’un mail était un « endroit » pour les besoins de l’infraction d’introduction par effraction prévue à l’alinéa 306(1)a) du Code. En concluant qu’il s’agissait d’un « endroit », il s’est appuyé dans une certaine mesure sur l’intention du constructeur :

Il ressort également de l’arrêt Springman que l’intention qui animait le constructeur doit être prise en considération pour décider s’il y a « construction » ou « bâtiment ». C’est ainsi que dans l’arrêt London County Council c. Pearce, [1892] 2 Q.B. 109 aux pp. 112-13, la Cour d’appel d’Angleterre affirmait ce qui suit :

[TRADUCTION] Dans tous les cas, nous devons être guidés par ce que j’appelle les buts de la construction et chercher dans quelle intention elle a été faite. Cela semble ressortir clairement de l’arrêt Hall c. Smallpiece (59 L.J (M.C.) 97), où il a été jugé qu’un manège à vapeur n’était pas une construction ni une édification en bois au sens de la Loi. Pourquoi le tribunal a‑t‑il conclu ainsi? Non pas parce qu’un objet sur roues ne peut être visé par l’article, mais bien parce que, lorsque l’on considère le but dans lequel l’objet a été fabriqué, il devient évident qu’il a été fabriqué pour la locomotion et pour l’édification dans tout endroit où il pourrait être requis.

[19] Toutefois, il arrive souvent que l’intention du constructeur ne soit pas suffisante pour trancher la question. C’est ce qui est ressorti de l’arrêt Johnson c. La Reine, 1977 CanLII 229 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 646, 34 C.C.C. (2d) 12 (C.S.C.), où l’intention du constructeur était claire, mais où la nature de la maison en construction ne correspondait pas encore à la désignation de « maison d’habitation ». Les faits ont été résumés par le juge Dickson (tel était alors son titre) comme suit :

L’accusé s’est introduit dans une maison d’habitation en cours d’oeuvre et inoccupée, à 3 h 30, par le cadre d’une porte entre l’abri d’auto et la maison. La porte n’avait pas encore été installée. Le propriétaire avait temporairement cloué une feuille de contre‑plaqué sur l’ouverture, mais il appert que quelqu’un l’avait enlevée puisqu’elle se trouvait par terre au moment où l’accusé et un compagnon se sont introduits dans la maison. L’accusé a été déclaré coupable d’introduction par effraction en un endroit, à savoir une maison d’habitation en construction, et d’y avoir commis un acte criminel, en l’occurrence un vol. Les parties conviennent que le bâtiment était, par définition, un « endroit » mais non une maison d’habitation. [C’est moi qui souligne.]

[20] Même si la Cour n’a pas conclu que la maison n’était pas une maison d’habitation en droit, il importe de noter qu’aucune question n’a été soulevée concernant la nature juridique de la maison. Il a été convenu qu’il s’agissait d’un endroit, et non d’une maison d’habitation, parce que, au moment de l’infraction, elle n’avait pas encore la nature juridique d’une maison d’habitation.

[21] Si l’intention du constructeur n’est pas le seul facteur déterminant pour établir ce qui constitue une maison d’habitation, quels sont les autres facteurs déterminants de l’évaluation? L’utilisation traditionnelle, temporaire, saisonnière ou courante, suivant les circonstances, peut faire partie de l’équation. La force du lien temporel entre l’un de ces facteurs et le moment de l’évaluation de la nature de la maison où a eu lieu l’infraction peut également être pertinente.

[22] L’usage auquel la construction est destinée détermine très souvent sa nature. Dans certains cas, une habitation très rudimentaire peut avoir la qualité d’une maison d’habitation. Il a été établi qu’une tente utilisée comme résidence temporaire répondait à la définition d’une maison d’habitation. (Voir R. c. Howe (No. 2), [1983] N.S.J. No. 398; 57 N.S.R. (2d) 325 (C.A.N.‑É.).) Aux paragraphes 11, 12 et 16, le juge d’appel Morrison a exposé comme suit les motifs de ses conclusions :

[TRADUCTION]

La tente était située, selon Jerome Basque, sur la propriété appartenant à la grand‑mère de Frances Marr. Elle faisait environ 10 pi sur 8 pi et elle était conçue pour quatre personnes. Elle contenait quatre matelas et avait environ 5 pi de haut. Elle était en nylon et avait une porte avant et une fenêtre arrière. La porte avant était apparemment une ouverture pourvue d’une fermeture à glissière. Il y avait des matelas et des couvertures dans la tente et, selon Jerome Basque, il y avait également une radio.

La preuve me convainc que la tente en question a été utilisée et occupée comme une résidence entre le 12 juillet et le 13 juillet 1982. La tente était pourvue de matelas et de couvertures. Il y avait une radio pour le divertissement et la commodité de ceux qui y résidaient et les parties l’ont utilisée effectivement pour dormir le soir du 12 juillet et dans les premières heures du matin le 13 juillet 1982.

À mon avis, la tente est une unité conçue pour être mobile et elle était utilisée comme résidence temporaire pour les quatre personnes qui y ont dormi et, en conséquence, elle correspond à la définition de « maison d’habitation », énoncée à l’article 2 du Code criminel. L’alinéa 306(4)a) du Code criminel prévoit que « [a]ux fins du présent article, l’expression « endroit » signifie […] une maison d’habitation ». Je suis d’avis que la tente était un « endroit » au sens de l’article 306 du Code criminel.

[23] De plus, il a été établi qu’une habitation très temporaire, telle qu’un motel loué pour la nuit, constituait une résidence temporaire. (Voir R. c. Henderson, [1974] B.C.J. No. 796 (C. prov.).)

[24] Dans la présente affaire, il ne fait aucun doute que la maison n’était pas occupée ou n’avait jamais été occupée comme une maison d’habitation. L’analyse peut donc être circonscrite à la question de savoir si, au moment de l’introduction par effraction, la maison était « tenue » comme une maison d’habitation.

[25] Dans R. c. DeWolfe (N.S.C.A.), reflex, [1988] N.S.J. No. 27, 82 N.S.R. (2d) 175 (C.A.N.-É.), la maison en question n’était pas occupée au moment de l’infraction et elle ne l’avait pas été pendant au moins un mois. Toutefois, elle a conservé la qualité ou la nature d’une maison d’habitation :

[TRADUCTION]

L’éminent juge de procès a conclu que, même si la maison n’était pas occupée à ce moment‑là, elle était néanmoins « tenue » comme une résidence. La preuve démontrait que la propriétaire habitait la maison voisine et que son fils occupait la maison un mois avant l’introduction par effraction. Dans la définition de maison d’habitation, le mot « tenu » est utilisé comme variante du mot « occupé ». Nous souscrivons à l’opinion du juge en chef Palmeter qui a estimé que, compte tenu des faits en l’espèce, la maison était en fait tenue comme une résidence.

[26] Il est facile de concevoir que, dans DeWolfe, l’utilisation traditionnelle de la construction prédominait dans la détermination de sa nature. À cela s’ajoutait la preuve selon laquelle la maison avait été occupée comme maison d’habitation jusqu’à un mois avant l’infraction. Le lien temporel de l’usage de la maison comme habitation si peu de temps avant la perpétration de l’infraction a aidé à établir la nature juridique de la maison au moment pertinent comme étant celui d’une maison d’habitation.

[27] Dans certains cas, la maison peut avoir été utilisée traditionnellement comme une maison d’habitation et avoir ensuite perdu cette caractérisation parce qu’elle a cessé d’être utilisée à cette fin pendant une certaine période de temps. Cette période de non‑utilisation peut, dans certaines circonstances, briser le lien temporel entre son utilisation traditionnelle comme habitation et sa nature juridique au moment de l’infraction. La décision R. c. Paquet, [1978] O.J. No. 980, 43 C.C.C. (2d) 23 (C.A. Ont.) est un exemple de pareil cas. Dans cette affaire, la maison avait été utilisée traditionnellement comme une maison d’habitation. Toutefois, le juge Martin a fait remarquer ce qui suit aux paragraphes 2 et 3 :

[TRADUCTION]

La maison n’avait pas été occupée pendant une période d’environ trois ans, et elle était tombée dans un état assez délabré à la suite d’un incendie survenu quelque deux ans avant l’incident à l’origine de la présente accusation. Plusieurs fenêtres étaient fracassées et l’une d’elles était condamnée. L’endroit était sale et les mauvaises herbes étaient abondantes autour de la galerie.

Les appelants ont témoigné qu’ils étaient passés devant la maison le jour précédant les événements en question et avaient conclu qu’elle avait été abandonnée. Ils s’y sont rendus le soir suivant en camion et y ont pris une cuisinière, deux téléviseurs, des tapis et des photos. La cuisinière avait environ vingt ans et l’un de ses foyers était brûlé et elle avait besoin d’un nouveau revêtement. L’un des téléviseurs fonctionnait, mais il manquait des pièces dans l’autre.

[28] En concluant que, à l’époque pertinente, la maison n’était pas tenue ou occupée comme une maison d’habitation, le juge d’appel Martin a formulé les observations suivantes aux paragraphes 8 à 10 :

[TRADUCTION]

Me Lundy, représentant le ministère public, a reconnu, assez justement à notre avis, que la maison en question n’était pas une maison d’habitation.

En common law, il n’était pas nécessaire pour qu’une maison soit une maison d’habitation que quelqu’un y habite au moment de l’introduction par effraction, pourvu que l’occupant ait l’intention de revenir y habiter. Dans l’ouvrage Stephen’s Commentaries on the Laws of England, 21e éd. à la page 107, on peut lire le commentaire suivant :

[TRADUCTION]

La maison doit généralement être utilisée comme demeure. Un cambriolage [au sens propre] ne peut être perpétré dans des locaux servant uniquement à des activités commerciales. La maison doit être une maison où quelqu’un a l’habitude de résider. La simple absence temporaire du propriétaire ne privera toutefois pas la maison de la protection accordée par la loi; et, même si personne ne s’y trouvait en réalité, pourvu que le propriétaire ait l’intention d’y revenir, l’introduction par effraction constituera un cambriolage.

Une personne pourrait avoir deux maisons dans lesquelles elle résiderait à différentes saisons et les deux seraient des maisons d’habitation même lorsqu’elles sont temporairement inoccupées. Si, toutefois, une personne quittait sa maison sans avoir l’intention de revenir y vivre, la maison cesserait d’être une maison d’habitation jusqu’à ce qu’elle soit à nouveau occupée comme une maison d’habitation : Russell on Crime, 12e éd., Vol. II, à la page 829.

Bien que la définition d’une maison d’habitation dans le Code criminel soit plus large que la définition de la common law, s’entendant de « l’ensemble ou toute partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire », nous sommes convaincus que la preuve n’établit pas que la maison en question au moment de l’introduction par effraction était « tenue ou occupée » comme une résidence permanente ou temporaire.

[29] Par conséquent, on ne pouvait dire que la preuve établissait hors de tout doute raisonnable que la maison était tenue à l’époque comme une maison d’habitation. Une condamnation pour introduction par effraction dans un endroit a été substituée à une condamnation pour introduction par effraction dans une maison d’habitation.

[30] En examinant la preuve en l’espèce, il ne fait aucun doute que le constructeur voulait que la maison devienne sa demeure. L’état avancé de la construction effectuée par M. Levi fait nettement en sorte que la maison se caractérise comme une maison d’habitation tant sur le plan de la conception que sur le plan de l’intention.

[31] Toutefois, il n’avait pas remplacé les portes et les fenêtres de la maison après la perpétration des actes de vandalisme pendant son incarcération. Il restait considérablement de travail à faire à l’intérieur, notamment l’installation de la plomberie et des luminaires, ainsi que des panneaux de gypse sur les divisions intérieures. Même si cela n’a pas beaucoup d’importance, les revêtements de plancher n’avaient pas été posés. En outre, il n’y avait pas de lien temporel entre la nature apparente de la maison au moment de l’infraction et une utilisation antérieure qui justifierait sa caractérisation comme maison d’habitation, car elle n’avait jamais été habitée, temporairement ou en permanence, avant la date de l’infraction reprochée.

[32] À la lumière de la preuve, est‑il possible de dire que la maison était « tenue » comme une maison d’habitation? Il est évident que ce n’était pas le cas. Le mot anglais kept [tenu] est défini comme suit dans l’ouvrage The Collins English Dictionary, deuxième édition, 1986, Collins London & Glasgow :

[TRADUCTION]

Temps passé ou participe passé du verbe tenir.

[33] Par conséquent, il semblerait évident que, pour qu’une maison d’habitation soit « tenue » comme maison d’habitation, elle doit avoir revêtu cette nature à un certain point dans le passé. Cela ne signifie pas que la maison doit avoir déjà été habitée comme une maison d’habitation et avoir conservé ce titre dans un lien temporel étroit ou par son utilisation à cette fin.

[34] Ainsi, si la construction d’une maison a été confiée à des entrepreneurs locaux par un propriétaire absent et que les clés de la maison ont été envoyées au propriétaire une fois les travaux terminés, la maison pourrait avoir la nature d’une maison d’habitation si ceux qui étaient chargés du bâtiment au moment où il était simplement une maison en construction avaient fini leurs travaux et que le propriétaire en avait pris possession en se faisant envoyer les clés. On pourrait alors dire que, une fois que la construction a été terminée et que la possession en droit a été transférée au propriétaire, la maison était, à partir de ce moment‑là, « tenue » comme une maison d’habitation même si personne n’y avait jamais passé une nuit.

[35] Toute la preuve fait clairement ressortir que, même si cette maison était destinée à devenir la future demeure de M. Levi, elle n’avait pas encore cette nature au moment où l’infraction a été commise. Elle n’avait jamais non plus été une maison d’habitation par le passé. Compte tenu de cette réalité, il n’est pas possible de dire avec certitude que, au moment où le défendeur s’est introduit par effraction dans l’endroit avec l’intention d’y commettre un acte criminel, il s’est introduit dans un endroit autre qu’une maison.

[36] Il n’est pas contesté et, en fait, les parties s’entendent pour dire, qu’une allégation d’introduction par effraction dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel comprend une infraction d’introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel. Voir généralement R. c. R. (G.) 2005 SCC 45 (CanLII), (2005), 198 C.C.C. (3d) 161 (C.S.C.).

L'infraction de méfait peut, dans certaines circonstances, être moindre et incluse à celle d’introduction par effraction avec commission d’un acte criminel

R. c. Laurin, 2007 QCCQ 10788 (CanLII)

[12 ] Il va donc de soi que « telle qu'elle est décrite dans la disposition qui la crée » l’infraction prévue à l’art. 348.(1)b)d) est celle de s’être introduit soit « en brisant quelque partie intérieure ou extérieure d'une chose », soit en « ouvrant toute chose employée ou destinée à être employée pour fermer ou pour couvrir une ouverture intérieure ou extérieure ».

[21] À mon tour, je conclus que l’infraction d’introduction par effraction avec commission d’un acte criminel [ art. 348.(1)b)d) ] ne constitue qu’une seule infraction dont la composante « effraction » peut être commise de plusieurs façons. Tout comme d’ailleurs, soit dit en passant, l’infraction de méfait prévue à l’art. 430.(1)a) ne constitue qu’une seule infraction qui peut être commise de plusieurs façons, à savoir soit en détruisant ou en détériorant un bien.

[22] L’une des façons de commettre une « effraction » étant, au terme de la définition d‘ « effraction » précité à l’art. 321, « en brisant » quelque partie intérieure ou extérieure d'une chose (to break any part, internal or external), je conclus également que l’infraction prévue à l’art. 430.(1)a) est nécessairement comprise à l’infraction prévue à l’art. 348.(1)b)d) du C. cr.: en effet, nécessairement qu’en « brisant quelque partie intérieure ou extérieure d'une chose» [art 321.a)] l’on « détruit ou détériore un bien » [art. 430.(1)a)]. Tel que mentionné ci-dessus, tel est le critère applicable en matière d’infraction comprise « telle qu'elle est décrite dans la disposition qui la crée » [ arrêt Beyo (précité)]:

¶ 30 A way to determine whether one offence is included in another as it is described in the Criminal Code is to ask whether the main offence may be committed without committing the "included" offence.

mardi 21 septembre 2010

samedi 18 septembre 2010

Détermination de la peine relativement à l'infraction de conduite dangereuse causant la mort - Revue de la jurisprudence par la juge Hélène Fabi

R. c. Brault, 2010 QCCQ 7329 (CanLII)

[34] Dans R. c. Brunet, en date du 1er mai 2002, à cause d'une vitesse excessive, Brunet cause la mort d'un enfant de six ans qui amorçait la traversée de la rue. Au lieu de s'arrêter, l'accusé traverse l'intersection alors que le feu de circulation est au jaune. L'accusé, lors de cet événement, détient un permis de conduire probatoire et, entre le 9 juillet 2001 et le 21 mars 2003, est déclaré coupable de quatre infractions pour excès de vitesse. Brunet est condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme et à une interdiction de conduire d'une durée de 18 mois. L'accusé était un consommateur quotidien de cannabis, mais la preuve ne révèle pas qu'au moment de l'accident il était intoxiqué.

[35] Dans R. c. Veillette l'accusé a plaidé coupable d'avoir le 14 juillet 2005 conduit dangereusement et d'avoir causé la mort d'un individu. L'événement se passe dans la ville de Sorel. Avant l'impact, l'accusé omet d'effectuer deux arrêts obligatoires et sa vitesse estimée est à 80-90 km/h dans une zone permise de 50 km/h. Lors de l'impact, l'accusé circule toujours à la même vitesse et dépasse par la droite une voiture circulant en même direction que lui, et continue vers l'intersection fatidique. Le feu est rouge, il conserve sa vitesse, s'engage dans l'intersection et emboutit le véhicule de la victime côté passager sans jamais avoir freiné. L'accusé est âgé de 19 ans au moment de l'infraction et il est sous l'effet de l'alcool. Il passe le plus clair de son temps libre à consommer boisson et stupéfiants. Il éprouve des problèmes de consommation. Il n'a aucuns antécédents judiciaires et son dossier de conduite automobile est vierge au moment de l'infraction. L'accusé est condamné à une peine d'emprisonnement ferme de deux ans moins un jour et une interdiction de conduire pour une période de 3 ans.

[36] Dans R. c. Duval, volontairement le Tribunal ne traitera pas de cet arrêt, puisqu'il s'agit d'une cause de négligence criminelle causant la mort et lésions corporelles et que l'alcool est en jeu.

[37] Dans R. c. Goulet, l'accusé est déclaré coupable d'avoir le 18 novembre 2003 conduit dangereusement et d'avoir causé la mort d'une personne. L'accusé est âgé de 19 ans et ne possède aucuns antécédents judiciaires. Il n'a pas consommé d'alcool lors des événements. Il circule à 107 km/h dans une courbe alors que la vitesse permise est de 50 km/h. Le jour de l'événement, la voie est mouillée et l'endroit n'est pas éclairé. Il fait un dépassement dans la courbe à une vitesse d'environ 128 km/h. Il heurte un autre véhicule venant en sens inverse. L'accusé est condamné à 18 mois de détention ferme et une interdiction de conduire pendant une durée de 3 ans.

[38] Dans R. c. Ferland, l'accusé a 32 ans lors de l'incident du 15 juin 2005. Il pleut, et l'accusé circule à 160 km/h et entreprend de doubler un camion remorque qui se déplace à faible vitesse puisque la visibilité est réduite. C'est à l'occasion de cette manœuvre que le véhicule de l'accusé dérape, quitte sa voie pour traverser dans la voie opposée et heurte de plein fouet un véhicule qui circule en sens inverse. L'alcool n'était pas en cause. L'accusé est condamné à 42 mois d'emprisonnement et une interdiction de conduire de 3 ans.

[39] Quant aux décisions soumises par l'accusé, voici le résumé :

[40] Dans R. c. Chicoine, le Tribunal ne traitera pas de cet arrêt puisqu'il s'agit d'une cause de facultés affaiblies causant la mort.

[41] Dans R. c. Désormeaux, l'accusé est trouvé coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort d'une personne. L'alcool n'est pas en cause. L'accusé conduit un camion 10 roues à benne basculante dont le système de freinage est, à sa connaissance, déficient. Il a brûlé un feu rouge et heurté mortellement un jeune au volant d'un cyclomoteur. La vitesse n'est pas en jeu. Au moment des infractions, l'accusé est âgé de 48 ans, sans emploi et n'a aucuns antécédents judiciaires. Il est condamné à 18 mois avec sursis et une interdiction de conduire d'une durée de 3 ans.

[42] Dans R. c. Tousignant, l'accusé a plaidé coupable à une accusation d'avoir conduit d'une façon dangereuse et d'avoir causé la mort d'une personne le 27 juin 1999. L'accusé est âgé de 20 ans et circule à 132 km/h ou la vitesse permise est de 50 km/h. Il est 2 h 45 du matin et arrivé à une intersection, l'accusé, pour qui le feu de circulation est vert, aperçoit la victime au milieu de la rue. La victime, âgée de 61 ans, effectue une promenade nocturne et est en état d'ébriété très avancé. Son alcoolémie est à 236 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. L'accusé est sans antécédents judiciaires. Son dossier de conduite est sans taches. Il reconnaît le caractère inadéquat de son comportement. Les risques d'une éventuelle récidive sont jugés faibles. Il est condamné à 18 mois avec sursis et une interdiction de conduire d'une durée de 3 ans.

[43] Dans R. c. Leblond, l'accusé est âgé de 21 ans et conduit à très haute vitesse en compagnie d'un ami d'enfance. Les deux partagent la même passion : les automobiles et la vitesse. Circulant sur un boulevard avec son véhicule muni de pneus usés, il perd le contrôle et frappe deux arbres. Suite à l'impact, le véhicule prend feu et l'accusé tente de sortir son ami, mais en vain. La victime périt carbonisée et l'accusé est gravement blessé. Il a consommé de l'alcool. Une peine de deux ans moins un jour avec sursis, ainsi qu'une interdiction de conduire pour une période de 3 ans est imposée.

[44] Certaines autres décisions, parmi celles examinées par le Tribunal, méritent d'être retenues. Il s'agit de décisions qui présentent une certaine similarité au dossier qui nous occupe :

1) R. c. Al-Batniji Mazen : Trouvé coupable de conduite dangereuse causant la mort d'une victime, l'accusé âgé de 23 ans, sans antécédents judiciaires, y a perdu un ami. Lui-même blessé dans cet accident, a exprimé ses regrets. La Cour lui a fait bénéficier d'un sursis de 18 mois avec obligation d'effectuer deux cents heures de travaux communautaires et une interdiction de conduire pour 3 ans.

2) R. c. Bazinet : Notre Cour d'appel substitue une peine de deux ans moins un jour avec sursis à la peine de 18 mois imposée par le juge d'instance. Ce dernier n'avait pas suivi la suggestion commune des parties d'une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité. L'accusé avait plaidé coupable à une accusation de négligence criminelle causant la mort.

Dans cette affaire, il s'agissait en fait d'un dépassement effectué de façon imprudente, à une vitesse qui excédait de 20 km/h la vitesse permise, avec un véhicule qui n'était pas en très bon état. L'alcool n'était pas en cause et l'accusé n'avait aucun antécédent judiciaire.

La Cour d'appel nuance ainsi la responsabilité de l'accusé :

« Il s'agit d'une manœuvre imprudente d'un individu qui conduisait un véhicule en mauvaise condition et qui a, sur une courte distance, excédé de 20 km/h la vitesse permise et effectué un dépassement interdit. »

[…]

« En l'espèce, les circonstances de l'accident permettent de conclure qu'il s'agit d'un cas limite et que l'infraction se situe aux confins de la conduite dangereuse et de la négligence criminelle. »

3) R. c. Burrows: Conduite dangereuse causant un décès et des lésions corporelles à une autre personne. La vitesse était de 170 km/h, sur un chemin de campagne vallonneux. L'accusé était jeune, sans antécédents, éprouvant beaucoup de remords et un rapport pré-décisionnel positif. Une sentence de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité et une interdiction de conduire de trois ans a été imposée.

4) R. c. Duclos : Conduite dangereuse causant la mort. Accusé âgé de 19 ans conduisant à haute vitesse et a brûlé un feu rouge. Deux autres passagères blessées. Sans antécédents et éprouvant des remords, il est condamné à une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité avec 240 heures de travaux communautaires; interdiction de conduire de trois ans.

5) R. c. Ward : Les deux conducteurs s'amusaient à se dépasser sur l'autoroute à des vitesses de 201 km/h. L'accusé, détenteur d'un permis probatoire, a perdu la maîtrise de son volant. Sa passagère, non attachée, est décédée. Sans antécédents, avec un emploi, éprouvant de la culpabilité, il est condamné à une peine de dix-huit mois dans la collectivité.

6) R. c. Hargreaves : L'accusé circulait à plus de 100 km/h en ville alors que son ami le suivait parallèlement. Les véhicules se sont frappés causant un décès et des lésions corporelles à une autre personne. L'accusé était sans antécédents, il était un actif pour sa communauté et avait des remords. Le juge a imposé une peine de quinze mois à être purgée dans la collectivité avec cent heures de travaux communautaires.

7) R. c. Areco : L'accusé âgé de 22 ans conduisait dans un centre-ville, à haute vitesse, causant un décès et des lésions corporelles. Sans antécédent, la Cour d'appel de l'Ontario infirme la décision de douze mois d'emprisonnement ferme et ordonne qu'elle soit purgée dans la collectivité.

8) R. c. Lévesque-Chaput: le 6 avril 2010, la Cour d'appel a confirmé une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis dans cette cause. L'accusé a alors 19 ans et circulait sur une autoroute. Peu de temps avant l'accident, il se déplaçait à une vitesse estimée entre 130 et 150 km/h. Il louvoyait et faisait plusieurs manœuvres de dépassement par la droite ou par la gauche pour éviter les véhicules devant lui. Lors de la dernière manœuvre, il frappa l'arrière du véhicule dans lequel se trouvaient les deux victimes. Le conducteur de ce véhicule a perdu le contrôle et fait une sortie de route. Il est mort sur le coup et sa passagère a subi de graves blessures qui lui ont laissé des séquelles permanentes. L'accusé avait plaidé coupable et a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction de conduire de 3 ans. Il n'avait aucuns antécédents judiciaires et aucune condamnation criminelle depuis. Il n'avait pas de problème de consommation ni de toxicomanie. Aucune boisson ou autres substances n'étaient impliquées dans ce cas. Les possibilités de récidive étaient minimes. Il se sentait pleinement responsable du décès de la victime. Il a témoigné de l'empathie sincère pour les proches de la victime. Il avait des appuis familiaux très importants et sentis. Il occupait un travail régulier. Depuis les événements, l'accusé avait contrevenu au Code de la sécurité routière en trois occasions distinctes et s'était vu infliger des sanctions en conséquence.

[45] De l'ensemble des décisions et notamment les arrêts de la Cour d'appel du Québec, Blouin, Kelly, Olivier, Paré, Scraire et Hakim, on nous enseigne que généralement les peines imposées pour conduite dangereuse entraînant la mort se situent entre un et trois ans d'incarcération, la «norme» étant de deux ans.

[46] Le Tribunal retient également de l'étude de l'ensemble des décisions, que les Tribunaux ont toujours considéré que les facteurs de dissuasion générale et de dénonciation sont très importants.

L'agression sexuelle vise un large éventail de gestes à caractère sexuel non désirés

R. c. Laquerre, 2010 QCCQ 6814 (CanLII)

[51] Il y a lieu de noter que l'agression sexuelle, même non aggravée par l'infliction de lésions corporelles, l'utilisation d'une arme ou la complicité d'une tierce partie, ce qui dans ces cas constitue une autre infraction plus grave, vise un large éventail de gestes à caractère sexuel non désirés qui vont, du simple attouchement furtif non voulu, au rapport sexuel complet, dont la pénétration ainsi que la fellation, le cunnilingus, la masturbation ou une agression comportant d'autres circonstances aggravantes, tels l'âge de la victime ou l'utilisation de la force.

[52] Ces derniers exemples d'agressions sexuelles, même non aggravées, comportent une atteinte à l'intégrité personnelle, physique et psychologique très importante, plus importante que dans le cas du simple attouchement et donc cause un préjudice plus sévère chez les victimes.

[53] Ceci étant dit, rappelons que le législateur a criminalisé tout cet éventail de comportements parce que, affirme la Cour suprême :

La société est déterminée à protéger l'intégrité personnelle tant physique que psychologique de tout individu. Le pouvoir de l'individu de décider qui peut toucher son corps et de quelle façon est un aspect fondamental de la dignité et de l'autonomie de l'être humain.

[54] C'est pourquoi le législateur prévoit que l'agression sexuelle peut être poursuivie par voie de mise en accusation ou par voie sommaire. Dans le premier cas, il s'agit alors d'un acte criminel passible de 10 ans de prison sans minimum alors que dans le deuxième cas, comme celui qui nous occupe, il s'agit d'une infraction sommaire passible sans minimum toujours, mais passible d'un maximum d'emprisonnement de 18 mois.

Les conséquences pénales d'une condamnation doivent être globalement considérées

R. c. Laquerre, 2010 QCCQ 6814 (CanLII)

[85] À ce sujet, François Dadour l'exprime comme suit :

La sanction pénale doit toujours être proportionnellement adaptée à l'infraction de même qu'à l’infracteur. Ainsi, les conséquences pénales d'une condamnation doivent être globalement considérées, d'où l'examen de la situation professionnelle du contrevenant. Dans cette optique, la culpabilité morale limitée du contrevenant peut devenir très pertinente à son intérêt véritable…

vendredi 17 septembre 2010

Revue de la jurisprudence par le juge Fournier sur l'absolution

R. c. Branchaud, 2003 CanLII 55382 (QC C.M.)

[35] Pour que le tribunal soit en mesure d’accorder une absolution selon l’article 730 du Code criminel, laquelle ne constitue pas une mesure extraordinaire (R. v. Scheper, [1986] J.Q. no. 1806 (C.A.)), la sentence doit être prononcée dans le meilleur intérêt de l’accusé et ne pas être contraire à l’intérêt public (R. c. Fallofield, 1992 CanLII 3313 (QC C.A.), (1974) 76 C.C.C. (3d) 181, 185 (C.A.)).

[36] La première condition suppose que l’accusé est une personne de bon caractère, habituellement sans antécédents judiciaires, qui ne nécessite pas de dissuasion ni de réinsertion sociale et qu’un jugement de culpabilité aurait des conséquences sérieuses.

[37] À ce sujet, le juge Béliveau, dans Rozon c. La Reine (R.E.J.B. 1999-11797 (C.S.)), écrivait au paragraphe 33 :

Par ailleurs, l’intérêt véritable de l’accusé suppose que ce dernier est une personne de bonne moralité, qui n’a pas d’antécédent judiciaire, quoique cela ne soit pas dirimant (R. c. Chevalier), qu’il n’est pas nécessaire d’enregistrer une condamnation pour le dissuader de commettre d’autres infractions ou pour qu’il se réhabilite et que cette mesure aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives.

[38] Les éléments reflétant les caractéristiques personnelles de l’accusé, considérés par le tribunal pour favoriser l’octroi d’une absolution, incluent de façon non limitative l’âge, la condition physiologique, le statut civil, la réputation et le genre d’emploi occupé :

Voir : Hélène Dumont, Pénologie. Le droit canadien relatif aux peines et aux sentences, Montréal, Les Éditions Thémis, 1993, p. 455.

[39] D’autres facteurs peuvent également être considérés dans l’appréciation du premier critère. Je retiens les suivants :

1- Un geste isolé;

2- Un agir impulsif, non prémédité;

3 La présence du caractère dissuasif;

4- L’exemplarité potentielle et prévisible;

5- La gravité objective de l’infraction commise;

6- Les conséquences sur la victime;

7- Un agir sous l’influence de boisson ou d’une drogue;

8- Les circonstances particulières entourant la commission de l’infraction;

9- L’attitude du défendeur après la perpétration de l’infraction;

10- L’absence d’antécédents judiciaires.

[40] La deuxième condition implique une appréciation du principe de dissuasion générale, en tenant compte particulièrement de la gravité de l’infraction, son incidence sur la collectivité, l’attitude de la société vis-à-vis une telle absolution et la confiance du public dans l’administration de la justice.

[41] Il faut user du jugement d’une personne raisonnable et renseignée pour l’appréciation de ce deuxième critère (R. c. Lamothe, 1990 CanLII 3479 (QC C.A.), (1990) R.J.Q. 973, 98, (C.A.)).

[42] Relativement à la perte probable d’un emploi, le juge Béliveau écrivait dans l’affaire Rozon (paragraphe 36) :

[…] même si l’absolution sera parfois accordée à des personnes qui invoqueront qu’elles perdront vraisemblablement leur emploi ou le droit d’exercer leur profession, cela ne saurait vouloir dire qu’il s’agit d’une mesure qui permet un traitement différent sinon privilégié à leur égard. Au contraire, l’article 730 vise un principe égalitaire, en empêchant qu’un délinquant particulier ne subisse des conséquences disproportionnées par rapport à tous ceux qui se sont rendus coupables d’un semblable délit.

[43] Le juge Rothman dans R. c. Moreau, J.E. 92-1237 (C.A.) opinait de façon plus restrictive sur cette question :

Discharges should, of course, only be granted when the conditions of Sec. 736 have been met and where the sentencing judge considers that it would be in the best interests of the accused and not contrary to the public interest. Beyond that, the section requires no specific proof of employment jeopardy, although this may, in some cases, justify the granting of a discharge.

[44] Finalement rappelons que l’absolution ne cible pas une catégorie spécifique d’infractions.