Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, 2010 CSC 21, [2010] 1 RCS 721
[52] Il est un autre élément pertinent de l’enquête sur remise en liberté provisoire qui revêt une importance certaine pour l’appréciation de l’effet de l’interdiction : que les renseignements pertinents pour la mise en liberté provisoire se rapportent souvent à la personnalité de l’accusé et non au crime (voir J. E. Pink et D. C. Perrier, dir., From Crime to Punishment : An Introduction to the Criminal Law System (6e éd. 2007), p. 92). La preuve ne porte pas sur la question de savoir si l’accusé a commis le crime, mais sur l’accusé en tant qu’individu : le genre de personne qu’il est; s’il est susceptible de constituer un danger pour la société ou de comparaître à son procès. Cet aspect est important lorsque plusieurs accusés ont des intérêts opposés. C’est ainsi que l’un des accusés peut décider, à l’enquête sur remise en liberté provisoire, de dénoncer un coaccusé en affirmant qu’il est le « méchant » et, à cet effet, de présenter d’autres éléments de preuve non vérifiés (voir (2006), 211 C.C.C. (3d) 234, par. 116, le juge Durno). Dans de telles circonstances, l’interdiction impérative limite la divulgation préalable de renseignements qui pourraient, au moment du procès, être irrecevables ou très peu fiables.
jeudi 29 septembre 2011
vendredi 23 septembre 2011
Le plan alternatif arrêté
R. c. Vachon, 2011 QCCQ 10505 (CanLII)
[51] Cette notion devrait généralement être prise en compte lorsque la poursuite invoque la présomption parce qu’elle réfère directement à l’absence d’intention de conduire le véhicule.
[52] Par ailleurs, il est possible qu’un défendeur ivre se réfugie dans son véhicule en attendant que quelqu’un vienne le chercher. Cela serait très imprudent surtout s’il s’installe derrière le volant mais, une telle situation pourrait tout de même constituer un élément pertinent à la fois pour repousser la présomption et évaluer la notion de garde ou contrôle.
[64] Par ailleurs, un défendeur ne pourrait pas bénéficier d’un verdict d’acquittement en présentant un plan alternatif, si arrêté soit-il, s’il décide entre-temps, comme la preuve le démontre en l’espèce, d’assumer la garde ou le contrôle de son véhicule, alors qu’il est en état d’ébriété très avancé, en accomplissant une série d’actes en rapport avec l’utilisation de son véhicule ou de ses accessoires notamment : s’asseoir derrière le volant, insérer la clé de contact, mettre en marche le moteur, le chauffage, la radio, lesquels actes entraînent la conclusion qu’il existait un risque que le véhicule soit mis en mouvement de sorte qu’il puisse devenir dangereux, même involontairement.
[51] Cette notion devrait généralement être prise en compte lorsque la poursuite invoque la présomption parce qu’elle réfère directement à l’absence d’intention de conduire le véhicule.
[52] Par ailleurs, il est possible qu’un défendeur ivre se réfugie dans son véhicule en attendant que quelqu’un vienne le chercher. Cela serait très imprudent surtout s’il s’installe derrière le volant mais, une telle situation pourrait tout de même constituer un élément pertinent à la fois pour repousser la présomption et évaluer la notion de garde ou contrôle.
[64] Par ailleurs, un défendeur ne pourrait pas bénéficier d’un verdict d’acquittement en présentant un plan alternatif, si arrêté soit-il, s’il décide entre-temps, comme la preuve le démontre en l’espèce, d’assumer la garde ou le contrôle de son véhicule, alors qu’il est en état d’ébriété très avancé, en accomplissant une série d’actes en rapport avec l’utilisation de son véhicule ou de ses accessoires notamment : s’asseoir derrière le volant, insérer la clé de contact, mettre en marche le moteur, le chauffage, la radio, lesquels actes entraînent la conclusion qu’il existait un risque que le véhicule soit mis en mouvement de sorte qu’il puisse devenir dangereux, même involontairement.
La notion de garde et contrôle
R. c. Vachon, 2011 QCCQ 10505 (CanLII)
[45] Dans l’arrêt R. c. Olivier, J.E. 98-1410, cité par le procureur de la défense, notre Cour d’appel cite l’opinion du juge McIntyre dans l’arrêt La Reine c. Toews, 1985 CanLII 46 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 119 :
10. Il y a, bien sûr, d'autres précédents qui portent sur la question. Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux.
[46] La Cour d’appel ajoute plus loin :
18. La proposition de l'appelante suivant laquelle le fait pour un conducteur d'être assis derrière le volant d'une voiture, avec la clé dans le contact, entraîne nécessairement la conclusion que ce conducteur a le contrôle de la voiture est trop absolu : dans la très grande majorité des situations on pourra conclure que c'est le cas, mais, devant un jeu de circonstances donné, le tribunal pourra, sans errer en droit, conclure que ce n'est pas le cas;
[47] En conclusion, la Cour d’appel mentionne ceci :
20. Si la définition du mot « contrôle » est une question de droit, la question de savoir si, en l'espèce, il y avait un risque que l'intimé « mette la voiture en marche » n'est probablement pas une pure question de droit sur laquelle le pourvoi pouvait seulement porter;
[48] Ainsi, la Cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la question de savoir s’il y avait un danger qu’Olivier mette le véhicule en marche.
[49] Elle l’a d’ailleurs rappelé dans l’arrêt R. c. Rioux, J.E. 2000-1463, paragr. 46, en réitérant que, dans l’arrêt Olivier, elle avait conclu que les juges des instances inférieures n’avaient pas commis d’erreur de droit quant à la définition du mot « contrôle » et qu’elle ne s’était pas prononcée sur le danger qu’Olivier mette la voiture en marche.
[50] Dans l’arrêt R. c. Sergerie, 2005 QCCA 1227 (CanLII), 2005 QCCA 1227, la Cour d’appel mentionne que l’évaluation du risque ne doit pas se limiter à celle du risque réaliste immédiat de mettre le véhicule en marche en se fondant uniquement sur l’intention du défendeur, mais qu’elle doit également tenir compte de la série d’actes accomplis par le défendeur, ajoute-t-elle :
[3] En l’espèce, la preuve démontre que l’appelant a accompli une série d’actes en rapport avec l’utilisation de son véhicule ou de ses accessoires (notamment, se rendre avec une amie vers son véhicule pour y récupérer son téléphone cellulaire, s’asseoir derrière le volant alors que son amie prend place du côté passager, prendre la clé de contact, mettre en marche le moteur et activer la climatisation) qui devaient nécessairement entraîner la conclusion qu’il existait un risque que le véhicule soit mis en mouvement et devienne dangereux, même involontairement, malgré que le juge de première instance ait conclu que l’appelant avait renversé la présomption de l’art. 258 (1) a) C. cr. : R. c. Ford 1982 CanLII 16 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 231; R. c. Toews 1985 CanLII 46 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 119.
[45] Dans l’arrêt R. c. Olivier, J.E. 98-1410, cité par le procureur de la défense, notre Cour d’appel cite l’opinion du juge McIntyre dans l’arrêt La Reine c. Toews, 1985 CanLII 46 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 119 :
10. Il y a, bien sûr, d'autres précédents qui portent sur la question. Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux.
[46] La Cour d’appel ajoute plus loin :
18. La proposition de l'appelante suivant laquelle le fait pour un conducteur d'être assis derrière le volant d'une voiture, avec la clé dans le contact, entraîne nécessairement la conclusion que ce conducteur a le contrôle de la voiture est trop absolu : dans la très grande majorité des situations on pourra conclure que c'est le cas, mais, devant un jeu de circonstances donné, le tribunal pourra, sans errer en droit, conclure que ce n'est pas le cas;
[47] En conclusion, la Cour d’appel mentionne ceci :
20. Si la définition du mot « contrôle » est une question de droit, la question de savoir si, en l'espèce, il y avait un risque que l'intimé « mette la voiture en marche » n'est probablement pas une pure question de droit sur laquelle le pourvoi pouvait seulement porter;
[48] Ainsi, la Cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la question de savoir s’il y avait un danger qu’Olivier mette le véhicule en marche.
[49] Elle l’a d’ailleurs rappelé dans l’arrêt R. c. Rioux, J.E. 2000-1463, paragr. 46, en réitérant que, dans l’arrêt Olivier, elle avait conclu que les juges des instances inférieures n’avaient pas commis d’erreur de droit quant à la définition du mot « contrôle » et qu’elle ne s’était pas prononcée sur le danger qu’Olivier mette la voiture en marche.
[50] Dans l’arrêt R. c. Sergerie, 2005 QCCA 1227 (CanLII), 2005 QCCA 1227, la Cour d’appel mentionne que l’évaluation du risque ne doit pas se limiter à celle du risque réaliste immédiat de mettre le véhicule en marche en se fondant uniquement sur l’intention du défendeur, mais qu’elle doit également tenir compte de la série d’actes accomplis par le défendeur, ajoute-t-elle :
[3] En l’espèce, la preuve démontre que l’appelant a accompli une série d’actes en rapport avec l’utilisation de son véhicule ou de ses accessoires (notamment, se rendre avec une amie vers son véhicule pour y récupérer son téléphone cellulaire, s’asseoir derrière le volant alors que son amie prend place du côté passager, prendre la clé de contact, mettre en marche le moteur et activer la climatisation) qui devaient nécessairement entraîner la conclusion qu’il existait un risque que le véhicule soit mis en mouvement et devienne dangereux, même involontairement, malgré que le juge de première instance ait conclu que l’appelant avait renversé la présomption de l’art. 258 (1) a) C. cr. : R. c. Ford 1982 CanLII 16 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 231; R. c. Toews 1985 CanLII 46 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 119.
mercredi 14 septembre 2011
Dans certaines circonstances, les déclarations antérieures compatibles peuvent être admissibles en tant que partie intégrante du récit des faits
R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, [2008] 1 RCS 788
[36] Règle générale, les déclarations antérieures compatibles sont inadmissibles (R. c. Stirling, 2008 CSC 10 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 272, 2008 CSC 10). Ces déclarations sont exclues principalement parce que, d’une part, elles n’ont pas de force probante (Stirling, par. 5) et que, d’autre part, elles constituent du ouï‑dire lorsqu’elles sont utilisées pour la véracité de leur contenu.
[37] Dans certaines circonstances, les déclarations antérieures compatibles peuvent être admissibles en tant que partie intégrante du récit des faits. Une fois admises en preuve, ces déclarations peuvent être utilisées dans le but limité d’aider le juge des faits à comprendre comment les faits relatés par le plaignant ont été divulgués à l’origine. La difficulté, c’est de faire la distinction entre [traduction] « l’utilisation du récit des faits dans le but inadmissible de “confirmer la véracité des déclarations faites sous serment” » et « l’utilisation du témoignage narratif dans le but admissible d’établir l’existence d’une plainte et le moment de son dépôt, ce qui pourrait alors aider le juge des faits dans son appréciation de la véracité ou de la crédibilité des déclarations » McWilliams’ Canadian Criminal Evidence (4eéd. (feuilles mobiles)), p. 11‑44 et 11‑45 (en italique dans l’original); voir aussi R. c. F. (J.E.) 1993 CanLII 3384 (ON C.A.), (1993), 85 C.C.C. (3d) 457 (C.A. Ont.), p. 476).
[38] Dans R. c. G.C., [2006] O.J. No. 2245 (QL), la Cour d’appel de l’Ontario a fait remarquer que les déclarations antérieures compatibles d’un plaignant pouvaient aider le tribunal à évaluer la probabilité qu’il soit sincère, notamment dans les cas d’allégations d’agressions sexuelles commises contre des enfants. Le juge Rouleau, qui a rédigé les motifs unanimes de la Cour d’appel, s’est exprimé ainsi :
[traduction] Bien qu’elle ait été admise à bon droit au procès, la preuve d’une plainte antérieure ne peut servir à corroborer la survenance de l’incident en cause. Elle ne peut servir à prouver la véracité de son contenu. Toutefois, cette preuve peut servir à « étayer l’allégation principale en constituant un cadre logique pour sa présentation », comme nous l’avons vu plus haut, et à apprécier la sincérité de la plaignante. À cet égard, l’arrêt R. c. F. (J.E.) précise ce qui suit, à la p. 476 :
Le fait que les déclarations ont été faites est admissible en preuve pour aider le jury à suivre le déroulement des événements, de la perpétration de l’infraction jusqu’à l’engagement de poursuites, afin qu’il puisse comprendre la conduite de la plaignante et apprécier sa sincérité. Toutefois, il faut prévenir les jurés de l’importance de ne pas considérer le contenu des déclarations comme une preuve de la perpétration d’un crime.
Le juge du procès était conscient de l’utilisation limitée qui pouvait être faite de cette preuve, comme le montrent ses motifs :
[J]’ai été vraiment frappé, même si le fait de dire à quelqu’un qu’on a été agressé ne confirme pas en soi l’agression. J’ai été frappé par la manière dont elle en a parlé, cela tend à confirmer le récit [de la plaignante] — c’est‑à‑dire comment ils lisaient un livre et comment ils en sont venus à parler de l’abus sexuel des enfants.
Dans les cas d’agressions sexuelles commises contre de jeunes enfants, les tribunaux ont reconnu qu’il était difficile d’obtenir de la victime un récit détaillé des faits. Dans certains cas, la manière dont l’enfant finit par divulguer les faits peut servir d’outil utile au juge du procès dans son appréciation de la sincérité de l’enfant, soit en renforçant ou en affaiblissant la force probante logique de son témoignage. Il en est ainsi en l’espèce.
[39] Le raisonnement de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire G.C. s’applique tout autant aux faits de l’espèce. Les déclarations antérieures compatibles de la plaignante n’étaient pas admissibles en preuve suivant les exceptions habituelles à la règle du ouï‑dire. Ainsi, ces déclarations ne pouvaient servir à confirmer son témoignage au procès. Toutefois, à la lumière de la preuve selon laquelle la plaignante avait du mal à replacer les événements dans leur contexte temporel et qu’elle s’embrouillait facilement et mentait à l’occasion, il importe de noter que la spontanéité de sa déclaration initiale ainsi que la répétition des éléments essentiels de ses allégations fournissent un contexte très utile à l’appréciation de sa crédibilité.
[36] Règle générale, les déclarations antérieures compatibles sont inadmissibles (R. c. Stirling, 2008 CSC 10 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 272, 2008 CSC 10). Ces déclarations sont exclues principalement parce que, d’une part, elles n’ont pas de force probante (Stirling, par. 5) et que, d’autre part, elles constituent du ouï‑dire lorsqu’elles sont utilisées pour la véracité de leur contenu.
[37] Dans certaines circonstances, les déclarations antérieures compatibles peuvent être admissibles en tant que partie intégrante du récit des faits. Une fois admises en preuve, ces déclarations peuvent être utilisées dans le but limité d’aider le juge des faits à comprendre comment les faits relatés par le plaignant ont été divulgués à l’origine. La difficulté, c’est de faire la distinction entre [traduction] « l’utilisation du récit des faits dans le but inadmissible de “confirmer la véracité des déclarations faites sous serment” » et « l’utilisation du témoignage narratif dans le but admissible d’établir l’existence d’une plainte et le moment de son dépôt, ce qui pourrait alors aider le juge des faits dans son appréciation de la véracité ou de la crédibilité des déclarations » McWilliams’ Canadian Criminal Evidence (4eéd. (feuilles mobiles)), p. 11‑44 et 11‑45 (en italique dans l’original); voir aussi R. c. F. (J.E.) 1993 CanLII 3384 (ON C.A.), (1993), 85 C.C.C. (3d) 457 (C.A. Ont.), p. 476).
[38] Dans R. c. G.C., [2006] O.J. No. 2245 (QL), la Cour d’appel de l’Ontario a fait remarquer que les déclarations antérieures compatibles d’un plaignant pouvaient aider le tribunal à évaluer la probabilité qu’il soit sincère, notamment dans les cas d’allégations d’agressions sexuelles commises contre des enfants. Le juge Rouleau, qui a rédigé les motifs unanimes de la Cour d’appel, s’est exprimé ainsi :
[traduction] Bien qu’elle ait été admise à bon droit au procès, la preuve d’une plainte antérieure ne peut servir à corroborer la survenance de l’incident en cause. Elle ne peut servir à prouver la véracité de son contenu. Toutefois, cette preuve peut servir à « étayer l’allégation principale en constituant un cadre logique pour sa présentation », comme nous l’avons vu plus haut, et à apprécier la sincérité de la plaignante. À cet égard, l’arrêt R. c. F. (J.E.) précise ce qui suit, à la p. 476 :
Le fait que les déclarations ont été faites est admissible en preuve pour aider le jury à suivre le déroulement des événements, de la perpétration de l’infraction jusqu’à l’engagement de poursuites, afin qu’il puisse comprendre la conduite de la plaignante et apprécier sa sincérité. Toutefois, il faut prévenir les jurés de l’importance de ne pas considérer le contenu des déclarations comme une preuve de la perpétration d’un crime.
Le juge du procès était conscient de l’utilisation limitée qui pouvait être faite de cette preuve, comme le montrent ses motifs :
[J]’ai été vraiment frappé, même si le fait de dire à quelqu’un qu’on a été agressé ne confirme pas en soi l’agression. J’ai été frappé par la manière dont elle en a parlé, cela tend à confirmer le récit [de la plaignante] — c’est‑à‑dire comment ils lisaient un livre et comment ils en sont venus à parler de l’abus sexuel des enfants.
Dans les cas d’agressions sexuelles commises contre de jeunes enfants, les tribunaux ont reconnu qu’il était difficile d’obtenir de la victime un récit détaillé des faits. Dans certains cas, la manière dont l’enfant finit par divulguer les faits peut servir d’outil utile au juge du procès dans son appréciation de la sincérité de l’enfant, soit en renforçant ou en affaiblissant la force probante logique de son témoignage. Il en est ainsi en l’espèce.
[39] Le raisonnement de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire G.C. s’applique tout autant aux faits de l’espèce. Les déclarations antérieures compatibles de la plaignante n’étaient pas admissibles en preuve suivant les exceptions habituelles à la règle du ouï‑dire. Ainsi, ces déclarations ne pouvaient servir à confirmer son témoignage au procès. Toutefois, à la lumière de la preuve selon laquelle la plaignante avait du mal à replacer les événements dans leur contexte temporel et qu’elle s’embrouillait facilement et mentait à l’occasion, il importe de noter que la spontanéité de sa déclaration initiale ainsi que la répétition des éléments essentiels de ses allégations fournissent un contexte très utile à l’appréciation de sa crédibilité.
mardi 13 septembre 2011
La violence requise selon les différents alinéas de l'article prohibant le vol qualifié
R. v. Bawol, 2010 ABPC 140 (CanLII)
[70] Working from my colleague’s summary of the law, the element of violence in each subsection can be broken down as follows:
For subsection A
The violence:
1. Must accompany the stealing (some of the cases use the phrase be co-existent with )
2. Must be for the purpose of either
(A) Extorting the thing or
(B) Preventing or overcoming resistance to the stealing
3. May be used against either the victim or any other person or property
4. Must be of substantial nature and must be separate from the stealing
5. May be a threat “... which reflects an intent to have recourse to violence in order to carry out the theft or prevent resistance to the theft”:
R. v. Pelletier (see para. 66 of R. v. Callihoo, supra).
Violence required under Subsection B
The violence:
1. must be “proximate” in time and can be either before or after the theft.
2. The subject of the violence must be the victim of the theft.
3. The term “personal violence” takes its colour from the activities listed in the section (wounds, beats or strikes) and so must be more than a technical assault.
4. Purpose is not required; it is gratuitous.
Violence required under Subsection C
The violence:
1. may be any form of assault as defined in section 265 of the Criminal Code. Therefore it may include a technical assault. See R. v. Fleury reflex, (1984), 57 A.R. 239 (C.A.).
2. must accompany the theft.
[70] Working from my colleague’s summary of the law, the element of violence in each subsection can be broken down as follows:
For subsection A
The violence:
1. Must accompany the stealing (some of the cases use the phrase be co-existent with )
2. Must be for the purpose of either
(A) Extorting the thing or
(B) Preventing or overcoming resistance to the stealing
3. May be used against either the victim or any other person or property
4. Must be of substantial nature and must be separate from the stealing
5. May be a threat “... which reflects an intent to have recourse to violence in order to carry out the theft or prevent resistance to the theft”:
R. v. Pelletier (see para. 66 of R. v. Callihoo, supra).
Violence required under Subsection B
The violence:
1. must be “proximate” in time and can be either before or after the theft.
2. The subject of the violence must be the victim of the theft.
3. The term “personal violence” takes its colour from the activities listed in the section (wounds, beats or strikes) and so must be more than a technical assault.
4. Purpose is not required; it is gratuitous.
Violence required under Subsection C
The violence:
1. may be any form of assault as defined in section 265 of the Criminal Code. Therefore it may include a technical assault. See R. v. Fleury reflex, (1984), 57 A.R. 239 (C.A.).
2. must accompany the theft.
Les éléments constitutifs de l'infraction de vol qualifié
R. v. Killam, 2007 ABPC 113 (CanLII)
[37] In R. v. Saunders, [1996] O.J. No. 518 (Ont. Ct. Justice – Gen. Div.), Watt, J., at paragraphs 32-34, analyzed section 343(a) as follows (and I respectfully adopt this analysis):
— 32 Robbery under s. 343(a) requires proof of:
i stealing; and
ii the use of violence, actual or threatened, to a person or property
— 33 “Stealing” means the commission of theft. “Violence” is not defined in the Criminal Code. It involves the exercise of physical force so as to inflict injury on or damage to persons or property. It includes force or strength of physical action. Actual violence is not required under s. 343(a). Threatened violence is sufficient. The violence need not be directed towards the victim of the stealing. It is sufficient if it is directed against a person, for that matter property. What is necessary is some act of violence or some demonstration from which, inter alia, physical injury to the person robbed may be reasonably apprehended in all the circumstances. See, R. v. Sayers and McCoy reflex, (1983), 8 C.C.C. (3d) 572 (Ont. C.A.).
— 34 Under s. 343(a), it is critical that the violence be administered or threatened for a proscribed purpose, that is to say,
i to extort whatever is stolen;
ii to prevent resistance to the stealing; or,
iii to overcome resistance to the stealing.
No other purpose will suffice. The purpose which accompanies the act of actual or threatened violence may be inferred from the circumstances surrounding it.
[37] In R. v. Saunders, [1996] O.J. No. 518 (Ont. Ct. Justice – Gen. Div.), Watt, J., at paragraphs 32-34, analyzed section 343(a) as follows (and I respectfully adopt this analysis):
— 32 Robbery under s. 343(a) requires proof of:
i stealing; and
ii the use of violence, actual or threatened, to a person or property
— 33 “Stealing” means the commission of theft. “Violence” is not defined in the Criminal Code. It involves the exercise of physical force so as to inflict injury on or damage to persons or property. It includes force or strength of physical action. Actual violence is not required under s. 343(a). Threatened violence is sufficient. The violence need not be directed towards the victim of the stealing. It is sufficient if it is directed against a person, for that matter property. What is necessary is some act of violence or some demonstration from which, inter alia, physical injury to the person robbed may be reasonably apprehended in all the circumstances. See, R. v. Sayers and McCoy reflex, (1983), 8 C.C.C. (3d) 572 (Ont. C.A.).
— 34 Under s. 343(a), it is critical that the violence be administered or threatened for a proscribed purpose, that is to say,
i to extort whatever is stolen;
ii to prevent resistance to the stealing; or,
iii to overcome resistance to the stealing.
No other purpose will suffice. The purpose which accompanies the act of actual or threatened violence may be inferred from the circumstances surrounding it.
Exemples jurisprudentiels de ce que constitue la violence d'un vol qualifié
R. v. Callihoo, 2006 ABPC 347 (CanLII)
[53] Set out below is relevant jurisprudence to the meaning of “personal violence” as found in s. 343(b).
[54] In R. v. Burden (1973),11 C.C.C. (2d) 491 (Ont. C.A.)(Burden) the complainant fell asleep on a bench. He awoke to find that the accused had removed his wallet. He chased the accused and got him in a bear hug. The accused struck him in the side. The robbery was analyzed pursuant to s. 302(b)[ now s. 343(b)]. Gale C.J.O. held that, if there was a reasonable doubt that the accused was defending himself, this amounted to a defence to robbery. Self defence in the circumstances would only apply if the purpose of the accused in administering blows to make the complainant from hurting him; however, if the blows were for the purpose of allowing the accused to escape this would not amount to self defence. The Chief Justice concluded that the blows were for the purpose of escape; thus did not amount to self defence. The accused’s movement o f the complainant’s arms to get at the wallet did not amount to “personal violence”; however, the striking of the complainant at the time of the escape did amount to “personal violence.”
[55] In R. v. Lew (1978), 40 C.C.C. (2d) 140 (Ont. C.A.) the Court indicated that to satisfy robbery under s. 302(b) “something more than a mere assault was needed.” Thus, an accused who pushed a woman after removing a wallet from her purse was guilty of theft and not robbery.
[56] In R. v. Downer (1978), 40 C.C.C. (2d) 532 (Ont. C.A.) the accused was charged with robbery pursuant to s. 302(b). The accused entered the complainant’s residence and pushed him against the wall demanding money. The complainant took money out of his pockets but the accused demanded more. He then began slapping and pushing the complainant. He broke glass jars and took the money. The trial judge directed the jury that they must find that the violence was in furtherance of the theft. The jury acquitted of the robbery but found the accused guilty of theft. The Court of Appeal ruled that the trial judge misdirected the jury. Martin J.A. held that the words of the section were clear and unambiguous by which Parliament meant to ignore the motive and purpose of the accused in inflicting personal violence proximate to the theft: see p. 540. At p. 541 he added:
“In the vast majority of cases the infliction of criminally culpable violence on the victim proximate to the theft will be for the purpose of facilitating the theft, or the escape of the offender, or the offender by the use of unlawful violence will have created a situation which enabled him to commit the theft or to escape afterwards. There is little, if any, difference, however, in the culpability of one who uses personal violence to the victim for the purpose of facilitating the theft, and that of one who inflicts on the victim criminal and gratuitous violence of the kind specified in s. 302(b), during the commission of the theft or immediately before or immediately thereafter, whatever the motive prompting its infliction may have been. It is, in my view, sound penal law policy to equally discourage the use of such violence in either case.”
[57] In R. v. Oakley reflex, (1986), 24 C.C.C. (3d) 351 ( Ont. C.A.) Martin J.A. wrote at p. 365:
“ In our view, the words “personal violence” in s. 302(b)[ now s. 343(b)] takes colour from the preceding words “ wounds, beats, strikes.” A mere technical assault does not constitute personal violence under s. 302(b) . . .”
[58] The jurisprudence related to the “violence” and “threats of violence” set out in s. 343(a) is set out below.
[59] In R. v. Picard (1976), 39 C.C.C. (2d) 57 (Que. Sess. Ct.) the accused was charged with aggravated theft contrary to s. 302(a). Picard and an accomplice grabbed a handbag from a woman’s shoulder before she could offer any resistance. The trial judge acquitted the accused of theft but convicted of theft under. At p. 60 Berube J. wrote:
“In the present case, there was theft but, was there assault? Let us eliminate assault with bodily harm. Plain assault? Could the simple act of pulling on a handbag constitute assault? Could it be an act of violence?
Violence, according to the "Petit Larousse,” is the manifestation of an intense impetuous force; it is maltreatment, brutality against a person. Where is the brutality of the assault in the present case.
It is true that a certain force was exercised, rather a certain pressure to snatch the handbag, to seize it abruptly but, in my humble opinion and in the opinion of some authors whom I shall cite later, this does not constitute assault.”
[60] In R. v. D’Ovidio and Anderson (unreported 28 March 1980)(Ont. Co. Ct.) Whealey J. wrote:
“ It is clear that the gravamen of the offence [robbery] is a theft accompanied by “violence or threats of violence” used for the purpose of accomplishing the theft. I suppose every pick-pocket has some minimal contact with the victim and thus, possibly, the accusation of “violence” accompanied by theft. In my view, the incidental and minimal bodily contact is not what is aimed at by s. 302(a); rather the level of violence must be of a substantial nature, clearly identifiable as a separate act from the theft.”
[61] In R. v. Sayers and McCoy reflex, (1983), 8 C.C.C. (3d) 572 (Ont. C.A.)(Sayers) Sayers entered a bank with McCoy. Sayers jumped on a counter. He pointed with two fingers of each hand and said “This is a robbery in progress. Just empty your drawers and give me the money.” He told the customers to keep back. Sayers jumped from the counter and approached three tellers. He took money from each one. The second teller’s drawer was locked and he told her to open the till; she did so. McCoy stood watch. The trial judge acquitted the two men because he found that the Crown had not proven a robbery pursuant to s. 302(a)[now s. 343(a)] because there were no violence or threats of violence. The Court of Appeal convicted both individuals of robbery because they found that actions of the accused came within the definition of “threats of violence.” LaCourciere J.A. wrote at p. 575:
“The two cases referred to by the learned trial judge include helpful discussions of the meaning of the words "threats of violence.” We agree with the learned editor of Snow's Criminal Code of Canada, 6th ed. (1955), p. 250, that to constitute robbery all that is necessary is "some act of ... violence or some demonstration from which physical injury to the person robbed may be reasonably apprehended.” In order to conclude that such reasonable apprehension exists it is necessary to look at the totality of the conduct of the accused.
Applying this test to the admitted facts, the words used by the respondent referred to a "robbery in progress,” together with the respondent's gestures and the manner in which the respondent Sayers spoke or screamed his commands to the tellers, could only have the effect of causing a reasonable apprehension of physical harm unless the tellers complied with the demand. The predictable reaction of the tellers was one of concern and of fear.
In our view, the learned trial judge erred in his interpretation of the robbery section and in failing to find that the respondent's words and conduct came within the legal meaning of the words "threats of violence" as used in s. 302(a).”
[62] In R. v. Trudel reflex, (1984), 12 C.C.C. (3d) 342 (Que. C.A.)(Trudel) the accused was charged with a number of offences, including robbery contrary to s. 302(a). The accused and a companion entered a store where he yelled “This is a holdup.” His companion immobilized the store owner by holding her arms while Trudel grabbed money. The trial judge convicted of theft. The Court of Appeal substituted a conviction for robbery. The Court agreed something more than a mere assault was needed for the purposes of ss. (b). However, the Court held that jurisprudence interpreting ss. (b) was not applicable to ss. (a). The Court implied that a lesser degree of force might support threats of violence for the purpose of ss. (a).
[63] In R. v. Fleury reflex, (1984), 57 A.R. 239 (Alta. C.A.)(Fleury) the Court held that when the accused pulled at the purse which the woman victim had around on shoulder and yanked her to the ground this was a robbery. McGillivray C.J.A. said at para. 2:
“The facts are that there was an assault; we are not concerned with the nature of the assault. We with deference do not agree with the decision of Berube, J., in R. v. Picard where he looks to the common law and concludes that there must be something intimidating about what took place. We think that the Code speaks for itself; that there was an assault here; that it was an assault with intent to steal; and that robbery was accordingly committed.”
[64] This decision is binding upon me. However, the negative commentary of the Chief Justice related to Picard must be put into proper perspective. In Fleury the Court decided that a robbery had been proven pursuant to s. 302(3) [now s. 343 (c)]. Section 343(c) defines robbery as, “assaults any person with intent to steal from him”; hence, all the Crown needs to prove is an assault as opposed to violence.
[65] In R. v. Malzfewski [1987] B.C.J. No. 2520 (B.C.C.A.) the accused entered a store and took the money the store clerk from the cash drawer. When the store clerk confronted him, he pushed her to the ground with considerable force. The defence pointed out that s. 302 (a)[ now s. 343(a)] did not apply because the theft was complete. She then argued that s. 302(b)[now s. 343(b)] did not apply because the quality of violence was greater to support ss. (b) than (a). Hutcheon J.A. disagreed:
“I see no reason to conclude that a different quality of violence is contemplated under subsection (a) than under (b).
In the present case the judge used this language, and it is fully supported by the evidence: “She was pushed to the ground violently.” An then further on: She referred to the physical confrontation in part ‘he twisted me down’, and so on. There would be a considerable force used by her.”
[66] In Pelletier the accused entered the bank and jumped over the counter where the tellers worked. The accused ordered the manager to get to his office. The tellers moved back and the accused gathered the money. He remained silent throughout. When frustrated because a drawer would not open, he threw a cash drawer on the floor. The trial judge convicted of robbery pursuant to s. 343(a). The Court of Appeal agreed that the actions of the accused constituted threats of violence. Proulx J.A. observed at p. 441-2:
“In its ordinary meaning, a "threat" remains a "tool of intimidation which is designed to instil a sense of fear in its recipient": R. v. McCraw, Supreme Court of Canada, unreported, September 26, 1991 [since reported 66 C.C.C. (3d) 517, [1991] 3 S.C.R. 72, 7 C.R. (4th) 314]. In the context of s. 343(a), a threat of violence is characterized by conduct which reflects an intent to have recourse to violence in order to carry out the theft or to prevent resistance to the theft: R. v. Broughton, [1986] 1 N.Z.C.R. 641 at p. 643 (C.A.) (the provision creating the offence in the New Zealand Crimes Act contains the same constituent elements as in Canada).
A threat may be express or implicit and made by means of words, writings or actions.
It is essentially the threatening act which is more important than the effect that it creates, and in this sense, one must consider that threats of violence are made even though they do not create any fear at all, just as one must admit that even if the victim of the theft experiences momentary fear, it does not necessarily follow that threats were made to him: R. v. Broughton, supra, at p. 643:
The actual presence or absence of fear on the part of the complainant is not the yardstick. It is the conduct of the accused which has to be assessed rather than "the strength of the nerves of the person threatened" ( R. v. Smith, [1849] 2 Car + Kir 882, 887; R. v. Pacholko (1941), 75 C.C.C. 172, 175).
As the courts have reiterated on numerous occasions, the threats must be considered in an objective manner, that is from the perspective of a reasonable ordinary person: R. v. Provencal (1988), 21 Q.A.C. 129 (C.A.), where my colleague Tyndale J.A. wrote [at p. 137]: "Appellants argue, correctly, that the subjective reaction of Lamoureux is not alone sufficient to make of the thief's behaviour a threat of violence within the meaning of the article; his fear must be reasonable in the circumstances."
When it is a question of determining whether objectively the impugned conduct constitutes threats of violence, it is appropriate to consider the conduct as a whole, that is, by taking into consideration the context, circumstances, and persons threatened: R. v. Provencal, supra, at p. 140, quoting R. v. Sayers and McCoy reflex, (1983), 8 C.C.C. (3d) 572, 1 O.A.C. 239 (C.A.): '"In order to conclude that such reasonable apprehension exists it is necessary to look at the totality of the conduct of the accused.”
[67] Proulx J.A. continued at p. 443 where he added:
“The fact of brutishly getting behind the bank counters by jumping over them and at the same time telling the bank manager to get out of his office and then throwing the first cash drawer on the floor is evidence of particularly bold and determined action which obviously created an element of violence.
At the very least, it was an intimidating act directed toward persons who, because of their functions and their working environment, are always susceptible to being victims of intrusions of this sort and therefore become very vulnerable when such situations arise. Such conduct cannot leave any doubt as to its author's intentions should there be resistance and it is not surprising that the three tellers had the same reaction of fear and believed that they did not need anything else in order to convince them to back away and let the intruder go about and take the money from the cash drawers.”
[68] In R. v. Bourassa 2004 NSCA 127 (CanLII), (2004), 189 C.C.C. (3d) 438 (N.S.C.A.)(Bourassa) the accused entered a bank wearing a jacket with the hood up. He put his sunglasses on. He asked her for her large bills. He kept his hands in his pockets at all times. The teller assumed he had a weapon. She froze; the accused came across the wicket and reached into the till taking the money. He then left the bank. The Crown relied upon s. 343 (a). The trial judge convicted. The Court of Appeal upheld the conviction. Saunders J.A. wrote the decision of the Court. At para. 7 Saunders J.A. observed:
“From the definitions and the jurisprudence which has considered them, one sees in simplistic terms the difference between “ robbery” and “theft” is that robbery by confronting and intimidating the person whose property is taken, whereas theft is committed without of violence, and often occurs secretly, such that the victim is left unaware of being relieved of their property.”
[69] At para. 13 Saunders J.A. added:
“Here, the question for Cacchione J. to decide was whether, on all of the evidence, the Crown established beyond a reasonable doubt that the conduct of the offender amounted to using threats of violence. In coming to that determination the trier of fact may well apply a partly subjective and partly objective test. “
[70] At para. 15 Saunders J.A. continued:
“Ms. Miller said she was frightened and angry to find herself again the victim of a bank robbery. Such evidence was clearly subjective, but was certainly relevant to the determination of whether she felt threatened by the conduct and whether such fear was reasonable under the circumstances. To simply isolate one or two actions of the thief as the appellant suggests, presents a distorted view. The better approach is to examine the entire sequence of events through the eyes of a reasonable observer who happened upon the scene. When assessing, objectively, whether such fear was reasonable, many features of the incident would be especially persuasive, for example: the individual had the hood of his jacket up over his head as he approached the wicket; then after putting his sunglasses on, and keeping his right hand in his pocket, passed the teller a note, and by some gesture and grunting sounds made it clear that he wanted the large bills. When the teller froze and was unable to react, he reached across the till, grabbed the money and fled.”
[71] In R. v. Hodson [2001] A.J. No. 601 (Alta. C.A.) the accused was charged with robbery but was convicted by the trial judge of theft. The Court of Appeal substituted a conviction for robbery. The accused entered a Dairy Queen staffed by two teenage girls. The accused told them to give him all the money. He repeated the demand telling them to give him all the ten and twenty dollar bills on hand. They gave the money to him. He left the premises. At paras. 11- 13 McClung J.A. observed:
“It was recognized that threats of fear could be subtle as well as vocal. Smith and Hogan, Criminal Law, 6th ed. (London, Butterworths, 1988) at 541 says flatly; "A threat of force may be implied as well as express."
Canadian authority supports the more inclusive approach.
". . . The question is whether the actions and words of the accused, in light of the context and circumstances in which they took place, could reasonably create a feeling of apprehension on the part of the victims." R. v. Pelletier reflex, (1992) 71 C.C.C. (3d) 438 (Que. C.A.)
The required review was furthered by the analysis of Doherty P.C.J. expressed in R. v. Benekritis [1994] B.C.J. No. 1739, which I quote and respectfully adopt.
"18. As I understand Mr. Cameron's argument, he submits that the threat of violence as contemplated under section 343(a) must be expressed and anything less than a direct threat does not come within this section. I disagree.
19. In my view, the threat of violence may be implicit and made up of words, writings, or actions, any or all three of which may be considered in the context of the event if they could reasonably create a feeling of apprehension on the part of the victim."
[72] McClung J.A. held that the trial judge erred by not weighing all of the intimidating aspects of the accused’s demands. The time, place, absence of customers and a repeated demand may well induce a feeling of apprehension in the young clerk. He ruled that the trial judge had ignored the essential question whether the offence was carried out in an atmosphere of apprehension exploited by the thief or whether the employer’s money was given away by some sense of largesse. In other words, was it extracted from her because of fear as opposed to being merely importuned? The judge was required to survey the whole scene so that the actual offence can be truly characterized when the actual offence was committed: see para. 15.
[53] Set out below is relevant jurisprudence to the meaning of “personal violence” as found in s. 343(b).
[54] In R. v. Burden (1973),11 C.C.C. (2d) 491 (Ont. C.A.)(Burden) the complainant fell asleep on a bench. He awoke to find that the accused had removed his wallet. He chased the accused and got him in a bear hug. The accused struck him in the side. The robbery was analyzed pursuant to s. 302(b)[ now s. 343(b)]. Gale C.J.O. held that, if there was a reasonable doubt that the accused was defending himself, this amounted to a defence to robbery. Self defence in the circumstances would only apply if the purpose of the accused in administering blows to make the complainant from hurting him; however, if the blows were for the purpose of allowing the accused to escape this would not amount to self defence. The Chief Justice concluded that the blows were for the purpose of escape; thus did not amount to self defence. The accused’s movement o f the complainant’s arms to get at the wallet did not amount to “personal violence”; however, the striking of the complainant at the time of the escape did amount to “personal violence.”
[55] In R. v. Lew (1978), 40 C.C.C. (2d) 140 (Ont. C.A.) the Court indicated that to satisfy robbery under s. 302(b) “something more than a mere assault was needed.” Thus, an accused who pushed a woman after removing a wallet from her purse was guilty of theft and not robbery.
[56] In R. v. Downer (1978), 40 C.C.C. (2d) 532 (Ont. C.A.) the accused was charged with robbery pursuant to s. 302(b). The accused entered the complainant’s residence and pushed him against the wall demanding money. The complainant took money out of his pockets but the accused demanded more. He then began slapping and pushing the complainant. He broke glass jars and took the money. The trial judge directed the jury that they must find that the violence was in furtherance of the theft. The jury acquitted of the robbery but found the accused guilty of theft. The Court of Appeal ruled that the trial judge misdirected the jury. Martin J.A. held that the words of the section were clear and unambiguous by which Parliament meant to ignore the motive and purpose of the accused in inflicting personal violence proximate to the theft: see p. 540. At p. 541 he added:
“In the vast majority of cases the infliction of criminally culpable violence on the victim proximate to the theft will be for the purpose of facilitating the theft, or the escape of the offender, or the offender by the use of unlawful violence will have created a situation which enabled him to commit the theft or to escape afterwards. There is little, if any, difference, however, in the culpability of one who uses personal violence to the victim for the purpose of facilitating the theft, and that of one who inflicts on the victim criminal and gratuitous violence of the kind specified in s. 302(b), during the commission of the theft or immediately before or immediately thereafter, whatever the motive prompting its infliction may have been. It is, in my view, sound penal law policy to equally discourage the use of such violence in either case.”
[57] In R. v. Oakley reflex, (1986), 24 C.C.C. (3d) 351 ( Ont. C.A.) Martin J.A. wrote at p. 365:
“ In our view, the words “personal violence” in s. 302(b)[ now s. 343(b)] takes colour from the preceding words “ wounds, beats, strikes.” A mere technical assault does not constitute personal violence under s. 302(b) . . .”
[58] The jurisprudence related to the “violence” and “threats of violence” set out in s. 343(a) is set out below.
[59] In R. v. Picard (1976), 39 C.C.C. (2d) 57 (Que. Sess. Ct.) the accused was charged with aggravated theft contrary to s. 302(a). Picard and an accomplice grabbed a handbag from a woman’s shoulder before she could offer any resistance. The trial judge acquitted the accused of theft but convicted of theft under. At p. 60 Berube J. wrote:
“In the present case, there was theft but, was there assault? Let us eliminate assault with bodily harm. Plain assault? Could the simple act of pulling on a handbag constitute assault? Could it be an act of violence?
Violence, according to the "Petit Larousse,” is the manifestation of an intense impetuous force; it is maltreatment, brutality against a person. Where is the brutality of the assault in the present case.
It is true that a certain force was exercised, rather a certain pressure to snatch the handbag, to seize it abruptly but, in my humble opinion and in the opinion of some authors whom I shall cite later, this does not constitute assault.”
[60] In R. v. D’Ovidio and Anderson (unreported 28 March 1980)(Ont. Co. Ct.) Whealey J. wrote:
“ It is clear that the gravamen of the offence [robbery] is a theft accompanied by “violence or threats of violence” used for the purpose of accomplishing the theft. I suppose every pick-pocket has some minimal contact with the victim and thus, possibly, the accusation of “violence” accompanied by theft. In my view, the incidental and minimal bodily contact is not what is aimed at by s. 302(a); rather the level of violence must be of a substantial nature, clearly identifiable as a separate act from the theft.”
[61] In R. v. Sayers and McCoy reflex, (1983), 8 C.C.C. (3d) 572 (Ont. C.A.)(Sayers) Sayers entered a bank with McCoy. Sayers jumped on a counter. He pointed with two fingers of each hand and said “This is a robbery in progress. Just empty your drawers and give me the money.” He told the customers to keep back. Sayers jumped from the counter and approached three tellers. He took money from each one. The second teller’s drawer was locked and he told her to open the till; she did so. McCoy stood watch. The trial judge acquitted the two men because he found that the Crown had not proven a robbery pursuant to s. 302(a)[now s. 343(a)] because there were no violence or threats of violence. The Court of Appeal convicted both individuals of robbery because they found that actions of the accused came within the definition of “threats of violence.” LaCourciere J.A. wrote at p. 575:
“The two cases referred to by the learned trial judge include helpful discussions of the meaning of the words "threats of violence.” We agree with the learned editor of Snow's Criminal Code of Canada, 6th ed. (1955), p. 250, that to constitute robbery all that is necessary is "some act of ... violence or some demonstration from which physical injury to the person robbed may be reasonably apprehended.” In order to conclude that such reasonable apprehension exists it is necessary to look at the totality of the conduct of the accused.
Applying this test to the admitted facts, the words used by the respondent referred to a "robbery in progress,” together with the respondent's gestures and the manner in which the respondent Sayers spoke or screamed his commands to the tellers, could only have the effect of causing a reasonable apprehension of physical harm unless the tellers complied with the demand. The predictable reaction of the tellers was one of concern and of fear.
In our view, the learned trial judge erred in his interpretation of the robbery section and in failing to find that the respondent's words and conduct came within the legal meaning of the words "threats of violence" as used in s. 302(a).”
[62] In R. v. Trudel reflex, (1984), 12 C.C.C. (3d) 342 (Que. C.A.)(Trudel) the accused was charged with a number of offences, including robbery contrary to s. 302(a). The accused and a companion entered a store where he yelled “This is a holdup.” His companion immobilized the store owner by holding her arms while Trudel grabbed money. The trial judge convicted of theft. The Court of Appeal substituted a conviction for robbery. The Court agreed something more than a mere assault was needed for the purposes of ss. (b). However, the Court held that jurisprudence interpreting ss. (b) was not applicable to ss. (a). The Court implied that a lesser degree of force might support threats of violence for the purpose of ss. (a).
[63] In R. v. Fleury reflex, (1984), 57 A.R. 239 (Alta. C.A.)(Fleury) the Court held that when the accused pulled at the purse which the woman victim had around on shoulder and yanked her to the ground this was a robbery. McGillivray C.J.A. said at para. 2:
“The facts are that there was an assault; we are not concerned with the nature of the assault. We with deference do not agree with the decision of Berube, J., in R. v. Picard where he looks to the common law and concludes that there must be something intimidating about what took place. We think that the Code speaks for itself; that there was an assault here; that it was an assault with intent to steal; and that robbery was accordingly committed.”
[64] This decision is binding upon me. However, the negative commentary of the Chief Justice related to Picard must be put into proper perspective. In Fleury the Court decided that a robbery had been proven pursuant to s. 302(3) [now s. 343 (c)]. Section 343(c) defines robbery as, “assaults any person with intent to steal from him”; hence, all the Crown needs to prove is an assault as opposed to violence.
[65] In R. v. Malzfewski [1987] B.C.J. No. 2520 (B.C.C.A.) the accused entered a store and took the money the store clerk from the cash drawer. When the store clerk confronted him, he pushed her to the ground with considerable force. The defence pointed out that s. 302 (a)[ now s. 343(a)] did not apply because the theft was complete. She then argued that s. 302(b)[now s. 343(b)] did not apply because the quality of violence was greater to support ss. (b) than (a). Hutcheon J.A. disagreed:
“I see no reason to conclude that a different quality of violence is contemplated under subsection (a) than under (b).
In the present case the judge used this language, and it is fully supported by the evidence: “She was pushed to the ground violently.” An then further on: She referred to the physical confrontation in part ‘he twisted me down’, and so on. There would be a considerable force used by her.”
[66] In Pelletier the accused entered the bank and jumped over the counter where the tellers worked. The accused ordered the manager to get to his office. The tellers moved back and the accused gathered the money. He remained silent throughout. When frustrated because a drawer would not open, he threw a cash drawer on the floor. The trial judge convicted of robbery pursuant to s. 343(a). The Court of Appeal agreed that the actions of the accused constituted threats of violence. Proulx J.A. observed at p. 441-2:
“In its ordinary meaning, a "threat" remains a "tool of intimidation which is designed to instil a sense of fear in its recipient": R. v. McCraw, Supreme Court of Canada, unreported, September 26, 1991 [since reported 66 C.C.C. (3d) 517, [1991] 3 S.C.R. 72, 7 C.R. (4th) 314]. In the context of s. 343(a), a threat of violence is characterized by conduct which reflects an intent to have recourse to violence in order to carry out the theft or to prevent resistance to the theft: R. v. Broughton, [1986] 1 N.Z.C.R. 641 at p. 643 (C.A.) (the provision creating the offence in the New Zealand Crimes Act contains the same constituent elements as in Canada).
A threat may be express or implicit and made by means of words, writings or actions.
It is essentially the threatening act which is more important than the effect that it creates, and in this sense, one must consider that threats of violence are made even though they do not create any fear at all, just as one must admit that even if the victim of the theft experiences momentary fear, it does not necessarily follow that threats were made to him: R. v. Broughton, supra, at p. 643:
The actual presence or absence of fear on the part of the complainant is not the yardstick. It is the conduct of the accused which has to be assessed rather than "the strength of the nerves of the person threatened" ( R. v. Smith, [1849] 2 Car + Kir 882, 887; R. v. Pacholko (1941), 75 C.C.C. 172, 175).
As the courts have reiterated on numerous occasions, the threats must be considered in an objective manner, that is from the perspective of a reasonable ordinary person: R. v. Provencal (1988), 21 Q.A.C. 129 (C.A.), where my colleague Tyndale J.A. wrote [at p. 137]: "Appellants argue, correctly, that the subjective reaction of Lamoureux is not alone sufficient to make of the thief's behaviour a threat of violence within the meaning of the article; his fear must be reasonable in the circumstances."
When it is a question of determining whether objectively the impugned conduct constitutes threats of violence, it is appropriate to consider the conduct as a whole, that is, by taking into consideration the context, circumstances, and persons threatened: R. v. Provencal, supra, at p. 140, quoting R. v. Sayers and McCoy reflex, (1983), 8 C.C.C. (3d) 572, 1 O.A.C. 239 (C.A.): '"In order to conclude that such reasonable apprehension exists it is necessary to look at the totality of the conduct of the accused.”
[67] Proulx J.A. continued at p. 443 where he added:
“The fact of brutishly getting behind the bank counters by jumping over them and at the same time telling the bank manager to get out of his office and then throwing the first cash drawer on the floor is evidence of particularly bold and determined action which obviously created an element of violence.
At the very least, it was an intimidating act directed toward persons who, because of their functions and their working environment, are always susceptible to being victims of intrusions of this sort and therefore become very vulnerable when such situations arise. Such conduct cannot leave any doubt as to its author's intentions should there be resistance and it is not surprising that the three tellers had the same reaction of fear and believed that they did not need anything else in order to convince them to back away and let the intruder go about and take the money from the cash drawers.”
[68] In R. v. Bourassa 2004 NSCA 127 (CanLII), (2004), 189 C.C.C. (3d) 438 (N.S.C.A.)(Bourassa) the accused entered a bank wearing a jacket with the hood up. He put his sunglasses on. He asked her for her large bills. He kept his hands in his pockets at all times. The teller assumed he had a weapon. She froze; the accused came across the wicket and reached into the till taking the money. He then left the bank. The Crown relied upon s. 343 (a). The trial judge convicted. The Court of Appeal upheld the conviction. Saunders J.A. wrote the decision of the Court. At para. 7 Saunders J.A. observed:
“From the definitions and the jurisprudence which has considered them, one sees in simplistic terms the difference between “ robbery” and “theft” is that robbery by confronting and intimidating the person whose property is taken, whereas theft is committed without of violence, and often occurs secretly, such that the victim is left unaware of being relieved of their property.”
[69] At para. 13 Saunders J.A. added:
“Here, the question for Cacchione J. to decide was whether, on all of the evidence, the Crown established beyond a reasonable doubt that the conduct of the offender amounted to using threats of violence. In coming to that determination the trier of fact may well apply a partly subjective and partly objective test. “
[70] At para. 15 Saunders J.A. continued:
“Ms. Miller said she was frightened and angry to find herself again the victim of a bank robbery. Such evidence was clearly subjective, but was certainly relevant to the determination of whether she felt threatened by the conduct and whether such fear was reasonable under the circumstances. To simply isolate one or two actions of the thief as the appellant suggests, presents a distorted view. The better approach is to examine the entire sequence of events through the eyes of a reasonable observer who happened upon the scene. When assessing, objectively, whether such fear was reasonable, many features of the incident would be especially persuasive, for example: the individual had the hood of his jacket up over his head as he approached the wicket; then after putting his sunglasses on, and keeping his right hand in his pocket, passed the teller a note, and by some gesture and grunting sounds made it clear that he wanted the large bills. When the teller froze and was unable to react, he reached across the till, grabbed the money and fled.”
[71] In R. v. Hodson [2001] A.J. No. 601 (Alta. C.A.) the accused was charged with robbery but was convicted by the trial judge of theft. The Court of Appeal substituted a conviction for robbery. The accused entered a Dairy Queen staffed by two teenage girls. The accused told them to give him all the money. He repeated the demand telling them to give him all the ten and twenty dollar bills on hand. They gave the money to him. He left the premises. At paras. 11- 13 McClung J.A. observed:
“It was recognized that threats of fear could be subtle as well as vocal. Smith and Hogan, Criminal Law, 6th ed. (London, Butterworths, 1988) at 541 says flatly; "A threat of force may be implied as well as express."
Canadian authority supports the more inclusive approach.
". . . The question is whether the actions and words of the accused, in light of the context and circumstances in which they took place, could reasonably create a feeling of apprehension on the part of the victims." R. v. Pelletier reflex, (1992) 71 C.C.C. (3d) 438 (Que. C.A.)
The required review was furthered by the analysis of Doherty P.C.J. expressed in R. v. Benekritis [1994] B.C.J. No. 1739, which I quote and respectfully adopt.
"18. As I understand Mr. Cameron's argument, he submits that the threat of violence as contemplated under section 343(a) must be expressed and anything less than a direct threat does not come within this section. I disagree.
19. In my view, the threat of violence may be implicit and made up of words, writings, or actions, any or all three of which may be considered in the context of the event if they could reasonably create a feeling of apprehension on the part of the victim."
[72] McClung J.A. held that the trial judge erred by not weighing all of the intimidating aspects of the accused’s demands. The time, place, absence of customers and a repeated demand may well induce a feeling of apprehension in the young clerk. He ruled that the trial judge had ignored the essential question whether the offence was carried out in an atmosphere of apprehension exploited by the thief or whether the employer’s money was given away by some sense of largesse. In other words, was it extracted from her because of fear as opposed to being merely importuned? The judge was required to survey the whole scene so that the actual offence can be truly characterized when the actual offence was committed: see para. 15.
La définition du mot violence
R. v. Callihoo, 2006 ABPC 347 (CanLII)
[46] “Violence” is not defined in the Code. The Supreme Court held that to determine an undefined term in a statute the words making up the term are read “in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament”: see Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex, 2002 SCC 42 (CanLII), [2002] 2 S.C.R. 559, 2002 SCC 42, at para. 26, quoting E. A. Driedger, Construction of Statutes (2nd ed. 1983), at p. 87; see also Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), 1998 CanLII 837 (S.C.C.), [1998] 1 S.C.R. 27, at para. 21.
[47] Recently, R. v. C.D.; R. v. C.D.K., 2005 SCC 78 (CanLII), [2005] 3 S.C.R. 668, (C.D.) the Supreme Court explored the meaning of the words “violence” and “violent offence.” In that case the Court was concerned about the meaning to be attributed to the word “violent offence” in s. 39(1) of the Youth Criminal Justice Act. That Act allows a judge to sentence a young person to custody in one of four situations. One of these gateways is where the young person commits a “violent offence. “ Bastarache J. wrote the majority decision. Bastarache J. felt it advisable to explore the meaning of the word “violence” in his analysis. He began with the dictionary meaning “violence” but expressed some reservations about the dictionary meaning being a complete answer. At paras. 29-30 he wrote:
“Turning first to dictionary definitions, according to the Oxford English Dictionary (2nd ed. 1989), at p. 656, when the word "violent" is used to describe actions, it means that the actions are "[c]haracterized by the doing of harm or injury" or are "accompanied by the exercise of violence." The primary meaning of "violence,” according to this dictionary, is "[t]he exercise of physical force so as to inflict injury on, or cause damage to, persons or property" (p. 654).
While the dictionary definition of "violence" focuses on the means employed to produce injury or damage (i.e. the exercise of physical force), one author argues that, ordinarily, the term "violence" is understood just in terms of its effects:
Violence is not an easy term to define. It is usually defined in terms of its effects. For most people, any act producing even a small amount of blood is violent. Sometimes damage to objects is accepted as a violent expression of anger or hostility against a person (as when someone vandalizes another's car or defaces the walls of a house with slogans).
It is significant that the Criminal Code, which one might assume to be the "bible" of the control of violence in society, offers no definition of violence. It is, surprisingly, perhaps the most "assumed" term within the entire Code. Offences which one might consider the most "violent" of all crimes, such as murder and assault, do not mention violence. Rather, they talk about concrete, measurable things like "death" and "bodily harm."
(T. Scassa, "Violence Against Women in Law Schools" (1992), 30 Alta. L. Rev. 809, at p. 816)”
[48] Bastarache J. concluded his analysis related to meaning of the word “violence” at para. 33:
“After examining these dictionary, ordinary and judicially constructed definitions of "violence," it can be said that "violence" is typically associated with either the application of force or the causation of harm or injury, but is also sometimes associated with both. Not only is it clear from these definitions that "violence" has a spectrum of meanings, it is also clear that "violence" can be applied to property as well as to persons. Nevertheless, while helpful, these particular definitions of "violence" are certainly not determinative of the meaning of the term "violent offence" for purposes of s. 39(1)(a) of the YCJA, because it is still necessary to examine this term in the context of the Act. Specifically, this term must be analysed in relation to the object of the YCJA, the scheme of the YCJA and the intention of Parliament. As I will demonstrate below, all three of these indicators of legislative meaning favour a narrow interpretation of the term "violent offence.”
[49] Bastarache J. continued his analysis in C.D. by examining the context of the act. At para. 87 he concluded:
“For all these reasons, I support extending the definition of "violent offence" to capture those offences in which bodily harm is threatened. Accordingly, I am of the view that, for purposes of s. 39(1)(a) of the YCJA, the term "violent offence" must be defined as an offence in the commission of which a young person causes, attempts to cause or threatens to cause bodily harm. Since the Alberta Court of Appeal defined this term differently, I must respectfully conclude that it erred in law in doing so.”
[50] Bastarache J. reviewed the record in relation to each accused. He concluded that the admitted facts did not prove that the offences for which either accused was charged constituted “violent offences”: see paras. 88-89; para: 92.
[51] Clearly, C.D. is applicable to s. 39(1) of YCJA. C.D. is based in large part in a contextual analysis of the YCJA. So, the conclusions of the Supreme Court as to the meaning of “violent” must be carefully scrutinized prior to any conclusion as to the meaning of the word to a Code provision. Nevertheless, the findings of the Supreme Court as to the meaning of a related word “violent offence” can hardly be easily ignored.
[52] The word “violence” obviously can give rise to a whole spectrum of meanings. The ordinary grammatical meaning of the term is to be garnered by reference to its primary dictionary meaning, i.e., “the exercise of physical force so as to inflict injury on, cause damage to, persons or property.” This ordinary meaning must be borne in mind in determining its meaning. A contextual examination of the legislation can often lead to a determination of the intent and object of parliament that can serve to discern the exact meaning of a term used in the legislation. Unfortunately examination of Code sections other than s. 343 is of little assistance in determining the meaning of violence in that section. Examination of the terminology within the section is of some limited assistance since the section makes a distinction between “assault” and “violence.” The examination of the jurisprudence defining that term in reference to ss. 343(a) and (b) is of assistance to illustrate the meaning of the word and how it has been applied.
[46] “Violence” is not defined in the Code. The Supreme Court held that to determine an undefined term in a statute the words making up the term are read “in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament”: see Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex, 2002 SCC 42 (CanLII), [2002] 2 S.C.R. 559, 2002 SCC 42, at para. 26, quoting E. A. Driedger, Construction of Statutes (2nd ed. 1983), at p. 87; see also Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), 1998 CanLII 837 (S.C.C.), [1998] 1 S.C.R. 27, at para. 21.
[47] Recently, R. v. C.D.; R. v. C.D.K., 2005 SCC 78 (CanLII), [2005] 3 S.C.R. 668, (C.D.) the Supreme Court explored the meaning of the words “violence” and “violent offence.” In that case the Court was concerned about the meaning to be attributed to the word “violent offence” in s. 39(1) of the Youth Criminal Justice Act. That Act allows a judge to sentence a young person to custody in one of four situations. One of these gateways is where the young person commits a “violent offence. “ Bastarache J. wrote the majority decision. Bastarache J. felt it advisable to explore the meaning of the word “violence” in his analysis. He began with the dictionary meaning “violence” but expressed some reservations about the dictionary meaning being a complete answer. At paras. 29-30 he wrote:
“Turning first to dictionary definitions, according to the Oxford English Dictionary (2nd ed. 1989), at p. 656, when the word "violent" is used to describe actions, it means that the actions are "[c]haracterized by the doing of harm or injury" or are "accompanied by the exercise of violence." The primary meaning of "violence,” according to this dictionary, is "[t]he exercise of physical force so as to inflict injury on, or cause damage to, persons or property" (p. 654).
While the dictionary definition of "violence" focuses on the means employed to produce injury or damage (i.e. the exercise of physical force), one author argues that, ordinarily, the term "violence" is understood just in terms of its effects:
Violence is not an easy term to define. It is usually defined in terms of its effects. For most people, any act producing even a small amount of blood is violent. Sometimes damage to objects is accepted as a violent expression of anger or hostility against a person (as when someone vandalizes another's car or defaces the walls of a house with slogans).
It is significant that the Criminal Code, which one might assume to be the "bible" of the control of violence in society, offers no definition of violence. It is, surprisingly, perhaps the most "assumed" term within the entire Code. Offences which one might consider the most "violent" of all crimes, such as murder and assault, do not mention violence. Rather, they talk about concrete, measurable things like "death" and "bodily harm."
(T. Scassa, "Violence Against Women in Law Schools" (1992), 30 Alta. L. Rev. 809, at p. 816)”
[48] Bastarache J. concluded his analysis related to meaning of the word “violence” at para. 33:
“After examining these dictionary, ordinary and judicially constructed definitions of "violence," it can be said that "violence" is typically associated with either the application of force or the causation of harm or injury, but is also sometimes associated with both. Not only is it clear from these definitions that "violence" has a spectrum of meanings, it is also clear that "violence" can be applied to property as well as to persons. Nevertheless, while helpful, these particular definitions of "violence" are certainly not determinative of the meaning of the term "violent offence" for purposes of s. 39(1)(a) of the YCJA, because it is still necessary to examine this term in the context of the Act. Specifically, this term must be analysed in relation to the object of the YCJA, the scheme of the YCJA and the intention of Parliament. As I will demonstrate below, all three of these indicators of legislative meaning favour a narrow interpretation of the term "violent offence.”
[49] Bastarache J. continued his analysis in C.D. by examining the context of the act. At para. 87 he concluded:
“For all these reasons, I support extending the definition of "violent offence" to capture those offences in which bodily harm is threatened. Accordingly, I am of the view that, for purposes of s. 39(1)(a) of the YCJA, the term "violent offence" must be defined as an offence in the commission of which a young person causes, attempts to cause or threatens to cause bodily harm. Since the Alberta Court of Appeal defined this term differently, I must respectfully conclude that it erred in law in doing so.”
[50] Bastarache J. reviewed the record in relation to each accused. He concluded that the admitted facts did not prove that the offences for which either accused was charged constituted “violent offences”: see paras. 88-89; para: 92.
[51] Clearly, C.D. is applicable to s. 39(1) of YCJA. C.D. is based in large part in a contextual analysis of the YCJA. So, the conclusions of the Supreme Court as to the meaning of “violent” must be carefully scrutinized prior to any conclusion as to the meaning of the word to a Code provision. Nevertheless, the findings of the Supreme Court as to the meaning of a related word “violent offence” can hardly be easily ignored.
[52] The word “violence” obviously can give rise to a whole spectrum of meanings. The ordinary grammatical meaning of the term is to be garnered by reference to its primary dictionary meaning, i.e., “the exercise of physical force so as to inflict injury on, cause damage to, persons or property.” This ordinary meaning must be borne in mind in determining its meaning. A contextual examination of the legislation can often lead to a determination of the intent and object of parliament that can serve to discern the exact meaning of a term used in the legislation. Unfortunately examination of Code sections other than s. 343 is of little assistance in determining the meaning of violence in that section. Examination of the terminology within the section is of some limited assistance since the section makes a distinction between “assault” and “violence.” The examination of the jurisprudence defining that term in reference to ss. 343(a) and (b) is of assistance to illustrate the meaning of the word and how it has been applied.
Le fait d'utiliser la violence pour s'échapper après un vol constitue un vol qualifié
R. v. Noonan, 2005 CanLII 51785 (NL PC)
I am persuaded by the logic of the Ontario Court of Appeal in R. v. Lieberman (1970) 11 C.R.N.S. 168 (Ont. C.A.). The court analyzed what was then s. 288(a). The current wording in s. 343(a) is identical. Jessup J.A. spoke for the majority and said at p. 177:
“While it is largely so, the Criminal Code is not solely a codification of the common law. It is a statute which must be construed to ascertain the intention of Parliament by applying the ordinary canons of statutory construction. Among such canons, of course, is the rule that, except where it is unavoidable, effect must be given to every part of a provision in a statute so that a tautologous construction will not result. Under s 288 (a) an intent to steal must be the purpose of, and hence accompany violence employed whether before or at the time of a theft or otherwise in connection with it, as where violence is used to facilitate an escape with the stolen goods.
I am persuaded by the logic of the Ontario Court of Appeal in R. v. Lieberman (1970) 11 C.R.N.S. 168 (Ont. C.A.). The court analyzed what was then s. 288(a). The current wording in s. 343(a) is identical. Jessup J.A. spoke for the majority and said at p. 177:
“While it is largely so, the Criminal Code is not solely a codification of the common law. It is a statute which must be construed to ascertain the intention of Parliament by applying the ordinary canons of statutory construction. Among such canons, of course, is the rule that, except where it is unavoidable, effect must be given to every part of a provision in a statute so that a tautologous construction will not result. Under s 288 (a) an intent to steal must be the purpose of, and hence accompany violence employed whether before or at the time of a theft or otherwise in connection with it, as where violence is used to facilitate an escape with the stolen goods.
L'expression "autre personne" comprend le passager du véhicule automobile de l'accusé relativement à l'infraction de défaut d'arrêter lors d'un accident
R. v. McColl, 2008 ABCA 287 (CanLII)
[28] In my view, Parliament intended to include single vehicle accidents when a passenger is injured and needs medical assistance. Use of the term “another person” includes passengers in the same vehicle as the accused driver. This conclusion is bolstered by the clear language in subsection 1.2. and by other cases which have interpreted the provision contextually.
[28] In my view, Parliament intended to include single vehicle accidents when a passenger is injured and needs medical assistance. Use of the term “another person” includes passengers in the same vehicle as the accused driver. This conclusion is bolstered by the clear language in subsection 1.2. and by other cases which have interpreted the provision contextually.
Ce que peut être l'utilisation d'une arme à feu lors de la commission d'un vol qualifié
R. c. Evrard, 2005 QCCA 420 (CanLII)
[46] Je rappelle que pour être reconnu coupable de vol qualifié aux termes de 343(d) C.cr., l'arme n'a pas à être exhibée au moment du vol. Il suffit que l'accusé l'ait en sa possession et qu'il ait la possibilité de s'en servir pour commettre son délit.
[46] Je rappelle que pour être reconnu coupable de vol qualifié aux termes de 343(d) C.cr., l'arme n'a pas à être exhibée au moment du vol. Il suffit que l'accusé l'ait en sa possession et qu'il ait la possibilité de s'en servir pour commettre son délit.
Ce qu'est une arme à feu au sens du Code criminel
R. c. Faillant, 2011 QCCQ 9382 (CanLII)
[34] Tout d’abord, l’arme à feu doit être susceptible d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort. Rappelons que les lésions corporelles sont définies à l’article 2 du Code comme toute « blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance ».
[35] L’arrêt McCraw de la Cour suprême définissait l’expression « blessures graves » comme toute « blessure ou lésion qui nuit d’une manière sérieuse ou importante à l’intégrité physique ou au bien-être du plaignant ».
[36] La preuve non contredite de l’expert démontre que le pistolet pouvait percer l’œil humain et perforer la rétine. Une telle blessure ne peut être qualifiée autrement qu’une lésion corporelle grave.
[37] De plus, comme le mentionne l’arrêt Brouillard cité par la poursuite, il n’est pas nécessaire que l’arme puisse décharger des munitions conventionnelles, une carabine à plomb ou à air comprimé pouvant être une arme à feu au sens de la définition.
[38] Le pistolet utilisé par l’accusé rencontre les deux éléments principaux de la définition d’arme à feu à l’article 2 du Code : il peut tirer des projectiles à partir d’un canon et son utilisation est susceptible de causer des lésions corporelles graves (ou la mort) à une personne. Le pistolet utilisé lors du vol qualifié est donc une arme à feu au sens de l’article 2 du Code. C’est la conclusion à laquelle en vient le Tribunal.
[34] Tout d’abord, l’arme à feu doit être susceptible d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort. Rappelons que les lésions corporelles sont définies à l’article 2 du Code comme toute « blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance ».
[35] L’arrêt McCraw de la Cour suprême définissait l’expression « blessures graves » comme toute « blessure ou lésion qui nuit d’une manière sérieuse ou importante à l’intégrité physique ou au bien-être du plaignant ».
[36] La preuve non contredite de l’expert démontre que le pistolet pouvait percer l’œil humain et perforer la rétine. Une telle blessure ne peut être qualifiée autrement qu’une lésion corporelle grave.
[37] De plus, comme le mentionne l’arrêt Brouillard cité par la poursuite, il n’est pas nécessaire que l’arme puisse décharger des munitions conventionnelles, une carabine à plomb ou à air comprimé pouvant être une arme à feu au sens de la définition.
[38] Le pistolet utilisé par l’accusé rencontre les deux éléments principaux de la définition d’arme à feu à l’article 2 du Code : il peut tirer des projectiles à partir d’un canon et son utilisation est susceptible de causer des lésions corporelles graves (ou la mort) à une personne. Le pistolet utilisé lors du vol qualifié est donc une arme à feu au sens de l’article 2 du Code. C’est la conclusion à laquelle en vient le Tribunal.
lundi 12 septembre 2011
La jurisprudence en matière de détermination de la peine pour l'infraction de possession de crack dans le but d'en faire le trafic
R. c. Vachon, 2011 QCCQ 6796 (CanLII)
[14] Objectivement, la possession de crack dans le but d'en faire le trafic est passible de détention à perpétuité.
[16] Il y a déjà plus de 20 ans que l'arrêt Dorvilus a été rendu. Le juge Baudouin avait recensé 24 décisions de la Cour du Québec où des peines de prison variant entre 3 mois et 4 ans ont été imposées. Les principes énoncés sont toujours d'actualité et reçoivent application dans de nombreuses décisions. Le Tribunal rappelle les passages suivants où le juge Baudouin s'exprimait au nom de la majorité:
Le juge de première instance a mis clairement l'accent sur l'exemplarité de la sentence. Le crack crée chez l'usager une sensation intense et très rapide, mais de courtes durées, et une dépendance forte et pratiquement immédiate. C'est une drogue dont l'usage se propage à grande vitesse à l'heure actuelle surtout chez les enfants et chez les jeunes, parce qu'elle est bon marché par rapport à la cocaïne en poudre ou à l'héroïne …On note aussi qu'elle provoque chez l'usager en manque, de l'agressivité et des tendances à la paranoïa.
[17] Et plus loin:
[…] Comme le notent tous les jugements dont la liste suit, les tribunaux ont le devoir de se montrer sévères et non complaisants en matière de trafic de crack, eu égard surtout au fait que la substance crée une grande dépendance et une dépendance quasi immédiate, qu'elle est une drogue bon marché à la portée donc de la bourse des enfants et des adolescents.
[18] Notre Cour d'appel dans l'arrêt Blagrove reconnaît que les trafiquants opérant à des fins de lucre méritent des peines de détention sévères. La cour a augmenté la sentence de 14 mois imposée en première instance par une peine d'emprisonnement de 30 mois.
[19] Elle le rappelle aussi dans R. v. Stanislaus, où une peine d’emprisonnement de 15 mois est maintenue pour un individu ayant plaidé coupable à un chef de trafic de crack (3 g) et un chef de possession aux fins de trafic de trois roches de crack. L’accusé avait 20 ans. Sans antécédents, il étudiait à l'université, s’était engagé dans sa communauté et avait un emploi à temps partiel. Voici ce qu’écrit la Cour d’appel au paragraphe 10 de l’arrêt :
Considering that at the time he committed the offences, Appellant was a member of a community drug distribution network; that he was a non-user who admitted engaging in the crimes strictly for economic gains; the particular narcotic involved, cocaine base (crack); and the principles established in our judgments in R. v. Blagrove, C.A.Q. 500-10-000582-963, August 30, 1996; Dorvilus v. R., C.A.Q. 500-10-000111-904, July 4, 1990; Farfan v. R., C.A.Q. 500-10-000369-957, January 22, 1996;
[20] À nouveau, dans l'arrêt R. c. Blais, la Cour d’appel rejette une requête pour permission d’appeler d’une sentence de 54 mois de pénitencier. En l’espèce, l’accusé avait démontré « une motivation de lucre et d’appât du gain sans effort ». Comme l’écrit le juge Robert :
Ici, nous sommes en présence d’un véritable commerçant et non pas d’un intermédiaire occasionnel qui aurait agi par complaisance ou d’une victime de la drogue qui se serait livrée au commerce pour pourvoir combler ses propres besoins. Le critère primordial est donc celui de l’exemplarité.
[21] Le juge Galarneau de la Cour du Québec a imposé à un livreur fortement criminalisé une peine de 18 mois de prison après avoir fait une méticuleuse recension de la jurisprudence rendue en la matière depuis 1990. Le juge Gosselin dans Meunier la résume ainsi:
[44] Or, dans les 9 affaires dans lesquelles le stupéfiant en cause était le crack, des peines d'incarcération ont été prononcées par les tribunaux de première instance et/ou par les instances d'appel : aucune de ces peines n'en a été une d'emprisonnement avec sursis. En outre, lorsque des accusations de trafic et/ou de possession en vue de trafic mettaient en cause quelques grammes et/ou quelques roches de crack, ces peines d'incarcération variaient de 15 mois à 2 ans de pénitencier : il semble cependant que les accusés n'étaient, en général, pas eux-mêmes des consommateurs, mais qu'ils trafiquaient plutôt à des fins purement mercantiles.
[22] Récemment, la Cour a rendu des décisions appuyées sur ces principes. Dans R. c. Leduc, le juge Vauclair a imposé une peine d’emprisonnement de 18 mois. Leduc a été impliqué dans trois trafics totalisant six roches de crack. Lors de son arrestation, il avait dans son automobile 1,25 g de cocaïne et 8 roches de crack. Il recevait les commandes et en faisait la livraison. La preuve a démontré qu'il trafiquait depuis trois jours. Âgé de 50 ans, il n'avait aucuns antécédents judiciaires. Il a exprimé des remords. Père de famille ayant un emploi dans un garage, l'accusé avait peu d'éducation, ayant de la difficulté à lire et ne savait pas écrire. Il a expliqué à l'agent de probation qu'il était dans une période financière difficile et qu'il s'est mis au trafic de stupéfiants par appât du gain.
[23] Dans R c. Cortex, le juge Lapointe a condamné à 20 mois de prison un jeune de 25 ans, originaire du Guatemala, au passé éprouvant, travaillant et soutenant sa famille. L'accusé avait trafiqué du crack et de la cocaïne à deux reprises et possédé du « crack » et de la cocaïne (respectivement 6,7 g et 2,8 g). Le juge écrit:
[57] Le témoignage de l’accusé sur sa consommation de cocaïne l’emporte aisément. Il occupait de nombreux emplois précaires, parfois plus d’un à la fois, et la cocaïne lui permettait de surmonter sa fatigue et de prolonger ses heures de travail et ainsi sa rémunération.
[59] Il appert néanmoins évident que l’accusé se livrait à des trafics autant pour se permettre de consommer que pour améliorer sa condition économique et celle de sa famille, pour qui il était le principal gagne pain.
[24] Tout récemment les juges Tremblay et Labelle ont rendu des peines de détention pour des crimes relatifs à la vente et la possession de crack.
[25] L'accusé Frappier, avait une condamnation en semblable matière, risquait de récidiver et consommait du cannabis. Il a reçu 27 mois d'incarcération pour la possession de 85 roches et pour un trafic. Quant à Rochon, il avait en sa possession pour fins de trafic 71 roches de crack. Ayant de nombreux antécédents judiciaires malgré son jeune âge, il a reçu une peine de 40 mois de pénitencier.
[26] La jurisprudence en semblable matière est claire. La dangerosité du crack pointe vers la dissuasion et la dénonciation à titre de facteurs dominants dans la détermination de la peine appropriée.
[27] Le Tribunal doit par ailleurs exercer son pouvoir discrétionnaire et de ne pas imposer les peines comme un calque. Chaque cas doit être évalué selon sa particularité.
[14] Objectivement, la possession de crack dans le but d'en faire le trafic est passible de détention à perpétuité.
[16] Il y a déjà plus de 20 ans que l'arrêt Dorvilus a été rendu. Le juge Baudouin avait recensé 24 décisions de la Cour du Québec où des peines de prison variant entre 3 mois et 4 ans ont été imposées. Les principes énoncés sont toujours d'actualité et reçoivent application dans de nombreuses décisions. Le Tribunal rappelle les passages suivants où le juge Baudouin s'exprimait au nom de la majorité:
Le juge de première instance a mis clairement l'accent sur l'exemplarité de la sentence. Le crack crée chez l'usager une sensation intense et très rapide, mais de courtes durées, et une dépendance forte et pratiquement immédiate. C'est une drogue dont l'usage se propage à grande vitesse à l'heure actuelle surtout chez les enfants et chez les jeunes, parce qu'elle est bon marché par rapport à la cocaïne en poudre ou à l'héroïne …On note aussi qu'elle provoque chez l'usager en manque, de l'agressivité et des tendances à la paranoïa.
[17] Et plus loin:
[…] Comme le notent tous les jugements dont la liste suit, les tribunaux ont le devoir de se montrer sévères et non complaisants en matière de trafic de crack, eu égard surtout au fait que la substance crée une grande dépendance et une dépendance quasi immédiate, qu'elle est une drogue bon marché à la portée donc de la bourse des enfants et des adolescents.
[18] Notre Cour d'appel dans l'arrêt Blagrove reconnaît que les trafiquants opérant à des fins de lucre méritent des peines de détention sévères. La cour a augmenté la sentence de 14 mois imposée en première instance par une peine d'emprisonnement de 30 mois.
[19] Elle le rappelle aussi dans R. v. Stanislaus, où une peine d’emprisonnement de 15 mois est maintenue pour un individu ayant plaidé coupable à un chef de trafic de crack (3 g) et un chef de possession aux fins de trafic de trois roches de crack. L’accusé avait 20 ans. Sans antécédents, il étudiait à l'université, s’était engagé dans sa communauté et avait un emploi à temps partiel. Voici ce qu’écrit la Cour d’appel au paragraphe 10 de l’arrêt :
Considering that at the time he committed the offences, Appellant was a member of a community drug distribution network; that he was a non-user who admitted engaging in the crimes strictly for economic gains; the particular narcotic involved, cocaine base (crack); and the principles established in our judgments in R. v. Blagrove, C.A.Q. 500-10-000582-963, August 30, 1996; Dorvilus v. R., C.A.Q. 500-10-000111-904, July 4, 1990; Farfan v. R., C.A.Q. 500-10-000369-957, January 22, 1996;
[20] À nouveau, dans l'arrêt R. c. Blais, la Cour d’appel rejette une requête pour permission d’appeler d’une sentence de 54 mois de pénitencier. En l’espèce, l’accusé avait démontré « une motivation de lucre et d’appât du gain sans effort ». Comme l’écrit le juge Robert :
Ici, nous sommes en présence d’un véritable commerçant et non pas d’un intermédiaire occasionnel qui aurait agi par complaisance ou d’une victime de la drogue qui se serait livrée au commerce pour pourvoir combler ses propres besoins. Le critère primordial est donc celui de l’exemplarité.
[21] Le juge Galarneau de la Cour du Québec a imposé à un livreur fortement criminalisé une peine de 18 mois de prison après avoir fait une méticuleuse recension de la jurisprudence rendue en la matière depuis 1990. Le juge Gosselin dans Meunier la résume ainsi:
[44] Or, dans les 9 affaires dans lesquelles le stupéfiant en cause était le crack, des peines d'incarcération ont été prononcées par les tribunaux de première instance et/ou par les instances d'appel : aucune de ces peines n'en a été une d'emprisonnement avec sursis. En outre, lorsque des accusations de trafic et/ou de possession en vue de trafic mettaient en cause quelques grammes et/ou quelques roches de crack, ces peines d'incarcération variaient de 15 mois à 2 ans de pénitencier : il semble cependant que les accusés n'étaient, en général, pas eux-mêmes des consommateurs, mais qu'ils trafiquaient plutôt à des fins purement mercantiles.
[22] Récemment, la Cour a rendu des décisions appuyées sur ces principes. Dans R. c. Leduc, le juge Vauclair a imposé une peine d’emprisonnement de 18 mois. Leduc a été impliqué dans trois trafics totalisant six roches de crack. Lors de son arrestation, il avait dans son automobile 1,25 g de cocaïne et 8 roches de crack. Il recevait les commandes et en faisait la livraison. La preuve a démontré qu'il trafiquait depuis trois jours. Âgé de 50 ans, il n'avait aucuns antécédents judiciaires. Il a exprimé des remords. Père de famille ayant un emploi dans un garage, l'accusé avait peu d'éducation, ayant de la difficulté à lire et ne savait pas écrire. Il a expliqué à l'agent de probation qu'il était dans une période financière difficile et qu'il s'est mis au trafic de stupéfiants par appât du gain.
[23] Dans R c. Cortex, le juge Lapointe a condamné à 20 mois de prison un jeune de 25 ans, originaire du Guatemala, au passé éprouvant, travaillant et soutenant sa famille. L'accusé avait trafiqué du crack et de la cocaïne à deux reprises et possédé du « crack » et de la cocaïne (respectivement 6,7 g et 2,8 g). Le juge écrit:
[57] Le témoignage de l’accusé sur sa consommation de cocaïne l’emporte aisément. Il occupait de nombreux emplois précaires, parfois plus d’un à la fois, et la cocaïne lui permettait de surmonter sa fatigue et de prolonger ses heures de travail et ainsi sa rémunération.
[59] Il appert néanmoins évident que l’accusé se livrait à des trafics autant pour se permettre de consommer que pour améliorer sa condition économique et celle de sa famille, pour qui il était le principal gagne pain.
[24] Tout récemment les juges Tremblay et Labelle ont rendu des peines de détention pour des crimes relatifs à la vente et la possession de crack.
[25] L'accusé Frappier, avait une condamnation en semblable matière, risquait de récidiver et consommait du cannabis. Il a reçu 27 mois d'incarcération pour la possession de 85 roches et pour un trafic. Quant à Rochon, il avait en sa possession pour fins de trafic 71 roches de crack. Ayant de nombreux antécédents judiciaires malgré son jeune âge, il a reçu une peine de 40 mois de pénitencier.
[26] La jurisprudence en semblable matière est claire. La dangerosité du crack pointe vers la dissuasion et la dénonciation à titre de facteurs dominants dans la détermination de la peine appropriée.
[27] Le Tribunal doit par ailleurs exercer son pouvoir discrétionnaire et de ne pas imposer les peines comme un calque. Chaque cas doit être évalué selon sa particularité.
mardi 6 septembre 2011
La caractéristique fondamentale de la défense d'accident
Fils c. R., 2007 QCCA 56 (CanLII)
[31] En matière de défense d'accident, la caractéristique fondamentale réside dans l'imprévisibilité d'un événement qui survient inopinément, hors de tout contrôle d'une personne. C'est donc un événement qui, d’une part, n'a pas été voulu et, d’autre part, était imprévisible.
[31] En matière de défense d'accident, la caractéristique fondamentale réside dans l'imprévisibilité d'un événement qui survient inopinément, hors de tout contrôle d'une personne. C'est donc un événement qui, d’une part, n'a pas été voulu et, d’autre part, était imprévisible.
La défense d’accident ou de réflexe
R. c. Bédard, 2010 CanLII 38438 (QC CM)
[ 43 ] La défense de la défenderesse s’apparente plus à une défense d’accident ou de réflexe qu’à une défense de légitime défense.
[ 44 ] Cette défense est permise à un accusé lorsque le geste posé est accidentel, non intentionnel et involontaire. C’est l’imprévisibilité d’un événement survenant inopinément et hors du contrôle de cette personne.
[ 45 ] Deux conditions doivent se retrouver :
1- le geste n’a pas été voulu;
2- il était imprévisible.
[ 46 ] Si le geste a été voulu, c’est la défense de légitime défense qui s’appliquera.
[ 47 ] Quant à la défense de réflexe prévue par la Common Law, celle-ci ne s’applique que dans le cas d’un geste involontaire et brusque.
"… the action by the accused as being the result of a reflex action then no offence was committed because some intent is a necessary ingredient in an assault occasioning bodily harm."
[ 43 ] La défense de la défenderesse s’apparente plus à une défense d’accident ou de réflexe qu’à une défense de légitime défense.
[ 44 ] Cette défense est permise à un accusé lorsque le geste posé est accidentel, non intentionnel et involontaire. C’est l’imprévisibilité d’un événement survenant inopinément et hors du contrôle de cette personne.
[ 45 ] Deux conditions doivent se retrouver :
1- le geste n’a pas été voulu;
2- il était imprévisible.
[ 46 ] Si le geste a été voulu, c’est la défense de légitime défense qui s’appliquera.
[ 47 ] Quant à la défense de réflexe prévue par la Common Law, celle-ci ne s’applique que dans le cas d’un geste involontaire et brusque.
"… the action by the accused as being the result of a reflex action then no offence was committed because some intent is a necessary ingredient in an assault occasioning bodily harm."
Le critère régissant l’admission de nouveaux éléments de preuve en appel
Morais c. R., 2009 NBCA 11 (CanLII)
[4] Le critère régissant l’admission de nouveaux éléments de preuve en appel est bien connu. La considération prépondérante doit être « l’intérêt de la justice » et les principes applicables sont les suivants, établis dans l’arrêt Palmer c. La Reine, 1979 CanLII 8 (C.S.C.), [1980] 1 R.C.S. 759, [1979] A.C.S. no 126 (QL), et repris dans l’arrêt R. c. Lévesque, 2000 CSC 47 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 487, [2000] A.C.S. no 47 (QL), 2000 CSC 47 :
(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles : voir McMartin c. La Reine.
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.
(3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et
(4) elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat. [par. 14]
[4] Le critère régissant l’admission de nouveaux éléments de preuve en appel est bien connu. La considération prépondérante doit être « l’intérêt de la justice » et les principes applicables sont les suivants, établis dans l’arrêt Palmer c. La Reine, 1979 CanLII 8 (C.S.C.), [1980] 1 R.C.S. 759, [1979] A.C.S. no 126 (QL), et repris dans l’arrêt R. c. Lévesque, 2000 CSC 47 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 487, [2000] A.C.S. no 47 (QL), 2000 CSC 47 :
(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles : voir McMartin c. La Reine.
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.
(3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et
(4) elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat. [par. 14]
La mesure objective de la force proportionnelle dans des affaires de légitime défense
Guay c. R., 2008 NBCA 72 (CanLII)
[25] Tout comme l’énonce la jurisprudence portant sur la légitime défense (art. 34), l’exigence, à l’art. 27 et au par. 37(1), que la force employée soit « nécessaire » a obligé la juge à se demander si M. Guay croyait que la force employée était nécessaire (question subjective) et si cette croyance était raisonnable (question objective) : R. c. Kong, 2006 CSC 40 (CanLII), [2006] 2 R.C.S. 347, [2006] A.C.S. no 40 (QL), 2006 CSC 40, inf. 2005 ABCA 255 (CanLII), (2005), 371 A.R. 90, [2005] A.J. No. 981 (QL), 2005 ABCA 255, au par. 207, motifs du juge Wittmann (tel était alors son titre). Suivant le volet objectif du critère, il faut déterminer si la croyance de l’accusé était raisonnable compte tenu de sa perception de la situation : R. c. Cinous, 2002 CSC 29 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 3, [2002] A.C.S. no 28 (QL), 2002 CSC 29, au par. 94. À la lecture des motifs de la juge du procès dans leur ensemble, il est évident que, même si elle était prête à accepter le témoignage de M. Guay selon lequel il croyait que la force qu’il a employée était nécessaire, elle était convaincue que sa croyance, du point de vue objectif, n’était pas raisonnable dans les circonstances.
[26] Je souscris à la remarque du juge d’appel Wittmann selon laquelle [TRADUCTION] « [l]a mesure objective de la force proportionnelle dans des affaires de légitime défense nécessite une approche tolérante » (au par. 209) et à son renvoi, au paragraphe suivant, à l’ouvrage Canadian Criminal Law, 4e éd. (Scarborough, Ont: Carswell, 2001), dans lequel le professeur Don Stuart a qualifié de « flexible », à la p. 478, l’attitude des tribunaux à l’égard de la légitime défense. Cependant, même avec une approche tolérante et flexible, il y aura des cas où la force employée ne pourra pas être considérée raisonnable compte tenu des circonstances. Pour isoler ces cas, il faut nécessairement s’appuyer sur des conclusions de fait, qui doivent être tirées par le juge des faits. Le modèle de directives au jury employé au Canada l’illustre bien. Dans Ontario Specimen Jury Instructions (Criminal) (Toronto: Carswell, 2003), le juge D. Watt énonce clairement, sous « Final 68 – Justification (Preventing assault) » [Justification (Prévenir une attaque)], à la p. 991, que la réponse à la question de savoir si un accusé a employé plus que la force nécessaire pour empêcher l’attaque du plaignant [TRADUCTION] « dépend de la façon dont [le jury] perçoit la preuve » et que tous les jurés doivent tenir compte de toutes les circonstances et se servir [TRADUCTION] « du bon sens, de leur expérience, de leur connaissance de la nature humaine et de [leur] appréciation de ce qui s’est réellement passé ». Les exemples de directives au jury dans des affaires de légitime défense (par. 34(1)) sont semblables. Les Canadian Criminal Jury Instructions, vol. 2, feuilles mobiles (Vancouver: The Continuing Legal Education Society of British Columbia, 2005), expriment sensiblement la même chose, au point 8.64-8, où les auteurs recommandent aux juges de dire aux jurés de se servir du bon sens pour déterminer si la force employée était nécessaire ou non et suggèrent aux juges de passer en revue la preuve que le jury sera appelé à examiner pour déterminer s’il existe un doute raisonnable à cet égard.
[25] Tout comme l’énonce la jurisprudence portant sur la légitime défense (art. 34), l’exigence, à l’art. 27 et au par. 37(1), que la force employée soit « nécessaire » a obligé la juge à se demander si M. Guay croyait que la force employée était nécessaire (question subjective) et si cette croyance était raisonnable (question objective) : R. c. Kong, 2006 CSC 40 (CanLII), [2006] 2 R.C.S. 347, [2006] A.C.S. no 40 (QL), 2006 CSC 40, inf. 2005 ABCA 255 (CanLII), (2005), 371 A.R. 90, [2005] A.J. No. 981 (QL), 2005 ABCA 255, au par. 207, motifs du juge Wittmann (tel était alors son titre). Suivant le volet objectif du critère, il faut déterminer si la croyance de l’accusé était raisonnable compte tenu de sa perception de la situation : R. c. Cinous, 2002 CSC 29 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 3, [2002] A.C.S. no 28 (QL), 2002 CSC 29, au par. 94. À la lecture des motifs de la juge du procès dans leur ensemble, il est évident que, même si elle était prête à accepter le témoignage de M. Guay selon lequel il croyait que la force qu’il a employée était nécessaire, elle était convaincue que sa croyance, du point de vue objectif, n’était pas raisonnable dans les circonstances.
[26] Je souscris à la remarque du juge d’appel Wittmann selon laquelle [TRADUCTION] « [l]a mesure objective de la force proportionnelle dans des affaires de légitime défense nécessite une approche tolérante » (au par. 209) et à son renvoi, au paragraphe suivant, à l’ouvrage Canadian Criminal Law, 4e éd. (Scarborough, Ont: Carswell, 2001), dans lequel le professeur Don Stuart a qualifié de « flexible », à la p. 478, l’attitude des tribunaux à l’égard de la légitime défense. Cependant, même avec une approche tolérante et flexible, il y aura des cas où la force employée ne pourra pas être considérée raisonnable compte tenu des circonstances. Pour isoler ces cas, il faut nécessairement s’appuyer sur des conclusions de fait, qui doivent être tirées par le juge des faits. Le modèle de directives au jury employé au Canada l’illustre bien. Dans Ontario Specimen Jury Instructions (Criminal) (Toronto: Carswell, 2003), le juge D. Watt énonce clairement, sous « Final 68 – Justification (Preventing assault) » [Justification (Prévenir une attaque)], à la p. 991, que la réponse à la question de savoir si un accusé a employé plus que la force nécessaire pour empêcher l’attaque du plaignant [TRADUCTION] « dépend de la façon dont [le jury] perçoit la preuve » et que tous les jurés doivent tenir compte de toutes les circonstances et se servir [TRADUCTION] « du bon sens, de leur expérience, de leur connaissance de la nature humaine et de [leur] appréciation de ce qui s’est réellement passé ». Les exemples de directives au jury dans des affaires de légitime défense (par. 34(1)) sont semblables. Les Canadian Criminal Jury Instructions, vol. 2, feuilles mobiles (Vancouver: The Continuing Legal Education Society of British Columbia, 2005), expriment sensiblement la même chose, au point 8.64-8, où les auteurs recommandent aux juges de dire aux jurés de se servir du bon sens pour déterminer si la force employée était nécessaire ou non et suggèrent aux juges de passer en revue la preuve que le jury sera appelé à examiner pour déterminer s’il existe un doute raisonnable à cet égard.
lundi 5 septembre 2011
La défense ne peut pas faire d'admission sans que la poursuite n'y consente
Castellani c. R., [1970] RCS 310
Dans une affaire criminelle, vu qu’il n’y a pas de procédures écrites, il n’y a pas d’allégations précises des faits susceptibles d’être admis de façon absolue. Un prévenu ne peut admettre un fait allégué contre lui avant que l’allégation en ait été faite. Lorsqu’on veut se prévaloir de l’art. 562 (maintenant 655), il appartient à la poursuite et non à la défense de présenter le ou les faits qu’elle allègue contre le prévenu et qu’elle veut lui faire admettre. Bien entendu, le prévenu n’est aucunement tenu d’admettre le fait allégué; il lui appartient de l’admettre ou de refuser de le faire. Il ne peut pas choisir les termes d’une allégation de façon à servir ses propres fins et ensuite exiger que cette allégation soit admise. Permettre une telle manière de faire n’amènerait que de la confusion. L’idée d’admettre une allégation implique le concours de deux personnes, l’une qui fait l’allégation et l’autre qui l’admet.
Dans une affaire criminelle, vu qu’il n’y a pas de procédures écrites, il n’y a pas d’allégations précises des faits susceptibles d’être admis de façon absolue. Un prévenu ne peut admettre un fait allégué contre lui avant que l’allégation en ait été faite. Lorsqu’on veut se prévaloir de l’art. 562 (maintenant 655), il appartient à la poursuite et non à la défense de présenter le ou les faits qu’elle allègue contre le prévenu et qu’elle veut lui faire admettre. Bien entendu, le prévenu n’est aucunement tenu d’admettre le fait allégué; il lui appartient de l’admettre ou de refuser de le faire. Il ne peut pas choisir les termes d’une allégation de façon à servir ses propres fins et ensuite exiger que cette allégation soit admise. Permettre une telle manière de faire n’amènerait que de la confusion. L’idée d’admettre une allégation implique le concours de deux personnes, l’une qui fait l’allégation et l’autre qui l’admet.
dimanche 4 septembre 2011
Les demandes fondées sur le par. 24(2) visant la preuve dérivée
R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 RCS 353
[116] La catégorie d’éléments de preuve la plus problématique est celle qui combine certains aspects des déclarations et certains aspects de la preuve matérielle — soit, une preuve matérielle découverte à la suite d’une déclaration obtenue illégalement. C’est ce que la jurisprudence appelle la preuve dérivée et c’est le type de preuve en cause en l’espèce.
[117] Nous avons vu précédemment que les confessions involontaires sont inadmissibles en common law. Cette exclusion automatique des déclarations involontaires procède de la perception qu’il est injuste de mobiliser une personne contre elle‑même et, surtout, du doute au sujet de la fiabilité des déclarations forcées. Toutefois, la common law n’a pas étendu l’inadmissibilité automatique aux éléments de preuve matérielle découverts grâce aux renseignements tirés de ces déclarations. La règle des confessions s’étant articulé surtout autour de la notion de fiabilité, l’intérêt du public à ce que la vérité soit établie au moyen d’une preuve fiable a, en common law, primé sur les préoccupations relatives à l’auto‑incrimination : Wray et R. c. St. Lawrence, [1949] O.R. 215 (H.C.J.).
[118] Le paragraphe 24(2) de la Charte a implicitement infirmé la pratique de common law consistant à toujours admettre les éléments de preuve dérivée fiables. Le juge doit désormais se demander si l’utilisation des éléments de preuve dérivée obtenus par suite d’une violation de la Charte serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
[119] La jurisprudence relative au par. 24(2) traitant d’éléments de preuve matérielle dérivée a donc été dominée, jusqu’à présent, par deux notions connexes — celle de la mobilisation de l’accusé contre lui‑même et celle de la possibilité de découvrir. Les éléments de preuve matérielle qui n’auraient pas été découverts n’eût été de la déclaration inadmissible ont été considérés comme des éléments de preuve obtenus en mobilisant l’accusé contre lui‑même et, par suite, jugés inadmissibles : R. c. Feeney, 1997 CanLII 342 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 13, et Burlingham. La théorie de la « possibilité de découvrir » a été élaborée pour distinguer les cas où la mobilisation de l’accusé contre lui‑même était nécessaire à l’obtention d’éléments de preuve de ceux où les éléments de preuve auraient été recueillis de toute manière. Dans le premier cas, il y avait exclusion, tandis que, dans le second, les chances qu’ils soient utilisés étaient supérieures.
[120] On a critiqué ces deux notions à juste titre parce qu’elles laissaient trop place aux suppositions et qu’elles pouvaient donner des résultats aberrants : D. Stuart, « Questioning the Discoverability Doctrine in Section 24(2) Rulings » (1996), 48 C.R. (4th) 351; Hogg, section 41.8d). En pratique, elles se sont révélées difficiles à appliquer en raison de leur nature hypothétique et de la subtilité des distinctions entre les critères servant à déterminer si les éléments de preuve sont « dérivé[s] » et si ils « pouvai[en]t être découvert[s] » : voir Feeney, par. 69‑71.
[121] Les règles existantes en matière de preuve dérivée et de possibilité de découvrir ont été élaborées sur le fondement de la notion d’équité du procès dégagée dans l’arrêt Collins, et elles donnaient effet à l’idée que, lorsque les éléments de preuve auraient été découverts de toute façon, la mobilisation de l’accusé contre lui‑même n’est pas véritablement la cause de leur disponibilité. La théorie de la possibilité de découvrir a pris encore plus d’importance avec l’arrêt Stillman, qui a considérablement élargi la catégorie des éléments de preuve obtenus en mobilisant l’accusé contre lui‑même. Comme nous avons conclu que ce fondement sous‑jacent ne tenait plus et que l’équité du procès au sens des arrêts Collins et Stillman ne constitue plus un critère déterminant pour les besoins de l’analyse requise par le par. 24(2), la possibilité de découvrir ne devrait pas davantage être déterminante quant à l’opportunité d’utiliser des éléments de preuve dérivée.
[122] La possibilité de découvrir reste toutefois utile pour évaluer l’impact réel de la violation sur les intérêts protégés de l’accusé. En effet, ce critère permet au tribunal d’évaluer la force du lien de causalité entre l’auto‑incrimination contraire à la Charte et les éléments de preuve qui en ont découlé. Plus il est probable que ces derniers auraient été obtenus même sans la déclaration, moins les incidences de la violation sur l’intérêt sous‑jacent de l’accusé de ne pas s’incriminer ont d’importance. Bien entendu, l’inverse est également vrai. Par ailleurs, lorsqu’il est impossible d’établir avec certitude si les éléments de preuve auraient été découverts sans la déclaration, la possibilité de découvrir n’influera pas sur l’analyse requise par le par. 24(2).
[123] Afin de déterminer, pour l’application du par. 24(2), si l’utilisation d’une preuve dérivée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, les tribunaux doivent examiner les trois questions usuelles que nous avons décrites dans les présents motifs, en tenant compte de l’origine auto‑incriminante des éléments de preuve tirés d’une déclaration obtenue irrégulièrement ainsi que de son statut en tant que preuve matérielle.
[124] La première question porte sur la façon dont la police a obtenu la déclaration ayant permis de mettre la main sur la preuve matérielle. Encore une fois, les circonstances factuelles de la violation dicteront dans quelle mesure l’examen de cette question favorisera l’exclusion : plus la conduite de l’État est grave, plus l’utilisation des éléments de preuve qui en découlent tend à miner la confiance du public en la primauté du droit. Les policiers ont‑ils délibérément et systématiquement bafoué les droits de l’accusé garantis par la Charte? Ou ont‑ils plutôt agi de bonne foi, conformément à des politiques policières qu’ils croyaient légitimes?
[125] La deuxième question met l’accent sur les incidences de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte. Souvent, c’est le droit à l’avocat énoncé à l’al. 10b) — qui protège l’intérêt de l’accusé à décider de façon éclairée s’il parlera ou non aux autorités — qui est violé par l’obtention inconstitutionnelle d’une déclaration. À ce stade, l’examen pertinent consiste à déterminer dans quelle mesure la violation de la Charte a empiété sur cet intérêt à faire un choix libre et éclairé. Lorsque l’atteinte à cet intérêt est considérable, ce facteur militera fortement en faveur de l’exclusion. Pour évaluer l’incidence de la violation, la possibilité de découvrir les éléments de preuve dérivée peut revêtir elle aussi de l’importance en tant que facteur qui accroît ou qui atténue le caractère auto‑incriminant des éléments de preuve. Si les éléments de preuve dérivée pouvaient être découverts de façon indépendante, l’incidence de la violation pour l’accusé est atténuée et l’utilisation des éléments de preuve est plus probable.
[126] La troisième question à examiner pour établir si l’utilisation des éléments de preuve dérivée serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice concerne l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. Comme la preuve dérivée est de nature matérielle, sa fiabilité est généralement moins problématique, et l’intérêt du public à ce qu’un procès soit instruit sur le fond favorisera donc habituellement son utilisation.
[127] Il appartient chaque fois au juge du procès de soupeser et de mettre en balance ces questions. Dans la mesure où il tient compte des facteurs appropriés, il faut faire preuve d’une grande déférence à l’égard de sa décision. On peut toutefois avancer que, en règle générale, lorsque des éléments de preuve fiables sont recueillis à la suite d’une violation résultant de gestes accomplis de bonne foi sans porter gravement atteinte aux intérêts protégés de l’accusé, le juge du procès peut conclure à l’admissibilité de ces éléments pour l’application du par. 24(2). Par contre, une conduite policière délibérée et inacceptable portant substantiellement atteinte à ces intérêts pourra entraîner l’exclusion des éléments de preuve en dépit de leur fiabilité.
[128] Le juge appelé à appliquer le par. 24(2) ne doit pas perdre de vue qu’une règle plus souple peut encourager les policiers à obtenir des déclarations qu’ils savent inadmissibles dans le but de recueillir des éléments de preuve dérivée qui pourraient, à leurs yeux, être utilisés. Lorsqu’il a des raisons de croire que les policiers ont délibérément agi abusivement afin d’obtenir une déclaration pouvant les mener à de tels éléments, le juge devrait refuser de les recevoir en preuve. L’utilisation d’éléments de preuve dérivée recueillis par suite d’une violation flagrante et délibérée de la Charte serait susceptible de déconsidérer encore davantage l’administration de la justice, de sorte qu’il y a lieu d’écarter les éléments de preuve.
[116] La catégorie d’éléments de preuve la plus problématique est celle qui combine certains aspects des déclarations et certains aspects de la preuve matérielle — soit, une preuve matérielle découverte à la suite d’une déclaration obtenue illégalement. C’est ce que la jurisprudence appelle la preuve dérivée et c’est le type de preuve en cause en l’espèce.
[117] Nous avons vu précédemment que les confessions involontaires sont inadmissibles en common law. Cette exclusion automatique des déclarations involontaires procède de la perception qu’il est injuste de mobiliser une personne contre elle‑même et, surtout, du doute au sujet de la fiabilité des déclarations forcées. Toutefois, la common law n’a pas étendu l’inadmissibilité automatique aux éléments de preuve matérielle découverts grâce aux renseignements tirés de ces déclarations. La règle des confessions s’étant articulé surtout autour de la notion de fiabilité, l’intérêt du public à ce que la vérité soit établie au moyen d’une preuve fiable a, en common law, primé sur les préoccupations relatives à l’auto‑incrimination : Wray et R. c. St. Lawrence, [1949] O.R. 215 (H.C.J.).
[118] Le paragraphe 24(2) de la Charte a implicitement infirmé la pratique de common law consistant à toujours admettre les éléments de preuve dérivée fiables. Le juge doit désormais se demander si l’utilisation des éléments de preuve dérivée obtenus par suite d’une violation de la Charte serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
[119] La jurisprudence relative au par. 24(2) traitant d’éléments de preuve matérielle dérivée a donc été dominée, jusqu’à présent, par deux notions connexes — celle de la mobilisation de l’accusé contre lui‑même et celle de la possibilité de découvrir. Les éléments de preuve matérielle qui n’auraient pas été découverts n’eût été de la déclaration inadmissible ont été considérés comme des éléments de preuve obtenus en mobilisant l’accusé contre lui‑même et, par suite, jugés inadmissibles : R. c. Feeney, 1997 CanLII 342 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 13, et Burlingham. La théorie de la « possibilité de découvrir » a été élaborée pour distinguer les cas où la mobilisation de l’accusé contre lui‑même était nécessaire à l’obtention d’éléments de preuve de ceux où les éléments de preuve auraient été recueillis de toute manière. Dans le premier cas, il y avait exclusion, tandis que, dans le second, les chances qu’ils soient utilisés étaient supérieures.
[120] On a critiqué ces deux notions à juste titre parce qu’elles laissaient trop place aux suppositions et qu’elles pouvaient donner des résultats aberrants : D. Stuart, « Questioning the Discoverability Doctrine in Section 24(2) Rulings » (1996), 48 C.R. (4th) 351; Hogg, section 41.8d). En pratique, elles se sont révélées difficiles à appliquer en raison de leur nature hypothétique et de la subtilité des distinctions entre les critères servant à déterminer si les éléments de preuve sont « dérivé[s] » et si ils « pouvai[en]t être découvert[s] » : voir Feeney, par. 69‑71.
[121] Les règles existantes en matière de preuve dérivée et de possibilité de découvrir ont été élaborées sur le fondement de la notion d’équité du procès dégagée dans l’arrêt Collins, et elles donnaient effet à l’idée que, lorsque les éléments de preuve auraient été découverts de toute façon, la mobilisation de l’accusé contre lui‑même n’est pas véritablement la cause de leur disponibilité. La théorie de la possibilité de découvrir a pris encore plus d’importance avec l’arrêt Stillman, qui a considérablement élargi la catégorie des éléments de preuve obtenus en mobilisant l’accusé contre lui‑même. Comme nous avons conclu que ce fondement sous‑jacent ne tenait plus et que l’équité du procès au sens des arrêts Collins et Stillman ne constitue plus un critère déterminant pour les besoins de l’analyse requise par le par. 24(2), la possibilité de découvrir ne devrait pas davantage être déterminante quant à l’opportunité d’utiliser des éléments de preuve dérivée.
[122] La possibilité de découvrir reste toutefois utile pour évaluer l’impact réel de la violation sur les intérêts protégés de l’accusé. En effet, ce critère permet au tribunal d’évaluer la force du lien de causalité entre l’auto‑incrimination contraire à la Charte et les éléments de preuve qui en ont découlé. Plus il est probable que ces derniers auraient été obtenus même sans la déclaration, moins les incidences de la violation sur l’intérêt sous‑jacent de l’accusé de ne pas s’incriminer ont d’importance. Bien entendu, l’inverse est également vrai. Par ailleurs, lorsqu’il est impossible d’établir avec certitude si les éléments de preuve auraient été découverts sans la déclaration, la possibilité de découvrir n’influera pas sur l’analyse requise par le par. 24(2).
[123] Afin de déterminer, pour l’application du par. 24(2), si l’utilisation d’une preuve dérivée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, les tribunaux doivent examiner les trois questions usuelles que nous avons décrites dans les présents motifs, en tenant compte de l’origine auto‑incriminante des éléments de preuve tirés d’une déclaration obtenue irrégulièrement ainsi que de son statut en tant que preuve matérielle.
[124] La première question porte sur la façon dont la police a obtenu la déclaration ayant permis de mettre la main sur la preuve matérielle. Encore une fois, les circonstances factuelles de la violation dicteront dans quelle mesure l’examen de cette question favorisera l’exclusion : plus la conduite de l’État est grave, plus l’utilisation des éléments de preuve qui en découlent tend à miner la confiance du public en la primauté du droit. Les policiers ont‑ils délibérément et systématiquement bafoué les droits de l’accusé garantis par la Charte? Ou ont‑ils plutôt agi de bonne foi, conformément à des politiques policières qu’ils croyaient légitimes?
[125] La deuxième question met l’accent sur les incidences de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte. Souvent, c’est le droit à l’avocat énoncé à l’al. 10b) — qui protège l’intérêt de l’accusé à décider de façon éclairée s’il parlera ou non aux autorités — qui est violé par l’obtention inconstitutionnelle d’une déclaration. À ce stade, l’examen pertinent consiste à déterminer dans quelle mesure la violation de la Charte a empiété sur cet intérêt à faire un choix libre et éclairé. Lorsque l’atteinte à cet intérêt est considérable, ce facteur militera fortement en faveur de l’exclusion. Pour évaluer l’incidence de la violation, la possibilité de découvrir les éléments de preuve dérivée peut revêtir elle aussi de l’importance en tant que facteur qui accroît ou qui atténue le caractère auto‑incriminant des éléments de preuve. Si les éléments de preuve dérivée pouvaient être découverts de façon indépendante, l’incidence de la violation pour l’accusé est atténuée et l’utilisation des éléments de preuve est plus probable.
[126] La troisième question à examiner pour établir si l’utilisation des éléments de preuve dérivée serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice concerne l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. Comme la preuve dérivée est de nature matérielle, sa fiabilité est généralement moins problématique, et l’intérêt du public à ce qu’un procès soit instruit sur le fond favorisera donc habituellement son utilisation.
[127] Il appartient chaque fois au juge du procès de soupeser et de mettre en balance ces questions. Dans la mesure où il tient compte des facteurs appropriés, il faut faire preuve d’une grande déférence à l’égard de sa décision. On peut toutefois avancer que, en règle générale, lorsque des éléments de preuve fiables sont recueillis à la suite d’une violation résultant de gestes accomplis de bonne foi sans porter gravement atteinte aux intérêts protégés de l’accusé, le juge du procès peut conclure à l’admissibilité de ces éléments pour l’application du par. 24(2). Par contre, une conduite policière délibérée et inacceptable portant substantiellement atteinte à ces intérêts pourra entraîner l’exclusion des éléments de preuve en dépit de leur fiabilité.
[128] Le juge appelé à appliquer le par. 24(2) ne doit pas perdre de vue qu’une règle plus souple peut encourager les policiers à obtenir des déclarations qu’ils savent inadmissibles dans le but de recueillir des éléments de preuve dérivée qui pourraient, à leurs yeux, être utilisés. Lorsqu’il a des raisons de croire que les policiers ont délibérément agi abusivement afin d’obtenir une déclaration pouvant les mener à de tels éléments, le juge devrait refuser de les recevoir en preuve. L’utilisation d’éléments de preuve dérivée recueillis par suite d’une violation flagrante et délibérée de la Charte serait susceptible de déconsidérer encore davantage l’administration de la justice, de sorte qu’il y a lieu d’écarter les éléments de preuve.
Les demandes fondées sur le par. 24(2) visant les éléments de preuve matérielle non corporelle
R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 RCS 353
[112] L’examen en trois points qu’exige l’application du par. 24(2) se fera grosso modo de la façon décrite précédemment. L’examen du premier point, soit de la gravité de la conduite attentatoire, sera encore une fois d’ordre factuel, et il militera ou non en faveur de l’exclusion des éléments de preuve en fonction du caractère délibéré ou inacceptable de la conduite.
[113] S’agissant du deuxième point, la violation de la Charte le plus souvent relevée en liaison avec la preuve matérielle non corporelle concerne la protection prévue à l’art. 8 contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives : voir, p. ex., Buhay. C’est principalement l’intérêt relatif à la vie privée qui est alors en cause. La jurisprudence peut nous éclairer pour déterminer dans quelle mesure il y a eu violation de l’attente raisonnable de l’accusé au respect de sa vie privée. Par exemple, l’attente est plus grande à l’égard d’un lieu d’habitation qu’à l’égard d’un établissement commercial ou d’une automobile. Une perquisition ou une fouille illégale dans un domicile sera donc considérée comme une violation plus grave à ce stade de l’analyse.
[114] Les fouilles, perquisitions ou saisies présidant à l’obtention de ce type d’éléments de preuve peuvent mettre en cause d’autres intérêts comme celui relatif à la dignité humaine. Il faut évaluer la gravité des incidences de la violation de la Charte sur ces intérêts. Par exemple, une fouille à nu ou l’examen de cavités corporelles non justifiés sont attentatoires à la dignité humaine du suspect et seront jugés très graves pour cette raison : R. c. Simmons, 1988 CanLII 12 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 495, p. 516‑517, le juge en chef Dickson; R. c. Golden, 2001 CSC 83 (CanLII), 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679. Le fait que l’élément de preuve obtenu de cette façon n’est pas une substance corporelle n’atténue pas la gravité de l’atteinte.
[115] Le troisième point à examiner — soit celui de savoir si l’utilisation des éléments de preuve servirait l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond — dépend, comme les autres, des faits en cause. De façon générale, la fiabilité des éléments de preuve matérielle n’aura pas de lien avec la violation de la Charte, de sorte que cet examen tend à favoriser leur utilisation.
[112] L’examen en trois points qu’exige l’application du par. 24(2) se fera grosso modo de la façon décrite précédemment. L’examen du premier point, soit de la gravité de la conduite attentatoire, sera encore une fois d’ordre factuel, et il militera ou non en faveur de l’exclusion des éléments de preuve en fonction du caractère délibéré ou inacceptable de la conduite.
[113] S’agissant du deuxième point, la violation de la Charte le plus souvent relevée en liaison avec la preuve matérielle non corporelle concerne la protection prévue à l’art. 8 contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives : voir, p. ex., Buhay. C’est principalement l’intérêt relatif à la vie privée qui est alors en cause. La jurisprudence peut nous éclairer pour déterminer dans quelle mesure il y a eu violation de l’attente raisonnable de l’accusé au respect de sa vie privée. Par exemple, l’attente est plus grande à l’égard d’un lieu d’habitation qu’à l’égard d’un établissement commercial ou d’une automobile. Une perquisition ou une fouille illégale dans un domicile sera donc considérée comme une violation plus grave à ce stade de l’analyse.
[114] Les fouilles, perquisitions ou saisies présidant à l’obtention de ce type d’éléments de preuve peuvent mettre en cause d’autres intérêts comme celui relatif à la dignité humaine. Il faut évaluer la gravité des incidences de la violation de la Charte sur ces intérêts. Par exemple, une fouille à nu ou l’examen de cavités corporelles non justifiés sont attentatoires à la dignité humaine du suspect et seront jugés très graves pour cette raison : R. c. Simmons, 1988 CanLII 12 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 495, p. 516‑517, le juge en chef Dickson; R. c. Golden, 2001 CSC 83 (CanLII), 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679. Le fait que l’élément de preuve obtenu de cette façon n’est pas une substance corporelle n’atténue pas la gravité de l’atteinte.
[115] Le troisième point à examiner — soit celui de savoir si l’utilisation des éléments de preuve servirait l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond — dépend, comme les autres, des faits en cause. De façon générale, la fiabilité des éléments de preuve matérielle n’aura pas de lien avec la violation de la Charte, de sorte que cet examen tend à favoriser leur utilisation.
Les demandes fondées sur le par. 24(2) visant la preuve corporelle
R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 RCS 353
[99] La preuve corporelle est constituée d’éléments provenant du corps de l’accusé; il peut s’agir, par exemple, d’une preuve génétique ou d’échantillons d’haleine. L’article 8 de la Charte protège contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives et, de ce fait, empêche l’État de recueillir de tels éléments de preuve d’une façon abusive.
[100] Dans l’arrêt Stillman, les juges majoritaires ont conclu, sur le fondement d’une définition large de la mobilisation d’un accusé contre lui‑même, que la preuve corporelle avait été obtenue « en mobilisant l’accusé contre lui‑même » et que son utilisation compromettrait l’équité du procès. Il en a résulté une règle d’exclusion quasi automatique des éléments de preuve corporelle obtenus en contravention de la Charte.
[101] On a reproché à l’arrêt Stillman d’avoir enfermé le critère d’examen souple « eu égard aux circonstances » établi au par. 24(2) dans un carcan selon lequel l’admissibilité est déterminée uniquement en fonction de la nature auto‑incriminante des éléments de preuve et non en fonction de l’ensemble des circonstances, d’avoir indûment fait disparaître des distinctions existant entre la preuve testimoniale et la preuve matérielle et d’avoir produit des résultats aberrants dans certains cas : (références omises). Nous allons nous arrêter brièvement sur chacune de ces critiques.
[102] La première fait grief à la méthode employée dans Stillman d’avoir transformé le critère d’examen souple « eu égard aux circonstances » établi au par. 24(2) en un critère visant strictement à déterminer si les éléments de preuve ont été obtenus en mobilisant l’accusé contre lui‑même. Le paragraphe 24(2) prescrit de procéder à un examen contextuel plutôt que d’appliquer une règle d’exclusion automatique : (références omises). Comme le juge LeBel l’a indiqué dans Orbanski, l’analyse requise par le par. 24(2) « revient à trouver le juste équilibre entre les intérêts opposés et les valeurs en jeu dans le procès pénal, entre la recherche de la vérité et l’intégrité du procès [. . .] Tous les facteurs de l’arrêt Collins demeurent pertinents tout au long de cet examen délicat et nuancé » (par. 94).
[103] L’admissibilité des éléments de preuve doit se déterminer suivant une méthode souple et multifactorielle, en raison non seulement du libellé du par. 24(2), mais aussi des importantes différences existant entre les différents types de preuve corporelle. La gravité de la conduite policière et l’incidence de l’obtention de la preuve corporelle sur les droits de l’accusé peuvent varier considérablement. Il se peut que le prélèvement d’un cheveu ne soit pas intrusif et que l’intérêt de l’accusé en matière de vie privée quant à cet élément de preuve puisse être relativement ténu. À l’inverse, l’examen de cavités corporelles ou la fouille à nu peuvent être intrusifs, avilissants et répréhensibles. Un critère universel fondé sur la mobilisation de l’accusé contre lui‑même ne permet pas de tenir compte de telles différences d’une manière qui correspond à l’objet de l’examen requis par le par. 24(2), soit d’établir si l’utilisation des éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
[104] Il appert de décisions récentes que l’opinion selon laquelle l’admissibilité d’échantillons corporels ne doive pas dépendre uniquement de la question de savoir s’ils ont été obtenus en mobilisant l’accusé contre lui‑même fait de plus en plus consensus : (références omises), portant sur la constitutionnalité des dispositions du Code criminel relatives aux mandats ADN, notre Cour a reconnu qu’il vaut mieux trancher les préoccupations relatives à la Charte soulevées par l’obtention d’éléments de preuve non testimoniale en se fondant sur les droits en matière de vie privée, d’intégrité corporelle et de dignité humaine plutôt que sur une règle générale décrétant que, par analogie aux déclarations forcées, une telle preuve est toujours inadmissible. Voir aussi : L. Stuesser, « R. v. S.A.B. : Putting “Self‑Incrimination” in Context » (2004), 42 Alta. L. Rev. 543.
[105] La deuxième critique, connexe à la première, élevée contre le recours à un critère d’admissibilité de la preuve corporelle uniquement fondé sur la mobilisation de l’accusé contre lui‑même, pour l’application du par. 24(2), lui fait grief d’assimiler à tort la preuve corporelle aux déclarations obtenues d’un accusé. Dans la plupart des cas, les questions relatives à l’administration de la justice soulevées par ces deux types de preuve diffèrent profondément. En les considérant de façon identique sous l’angle de la mobilisation de l’accusé contre lui‑même, on risque d’occulter ces distinctions pertinentes et de compromettre l’analyse ultérieure relative à la déconsidération systémique. Comme l’a fait remarquer le professeur Paciocco, [traduction] « en assimilant les substances corporelles intimes aux témoignages, nous ne réagissons pas tant à la participation forcée de l’accusé qu’à la violation du droit à la vie privée et à la dignité que suppose l’obtention de cette preuve » (« Stillman, Disproportion and the Fair Trial Dichotomy under Section 24(2) », p. 170). De même, le prélèvement de substances corporelles ne porte pas atteinte à l’autonomie de l’accusé de la même façon que l’obtention illégale d’une déclaration. Le droit de garder le silence avant le procès garanti par l’art. 7, le droit de ne pas être contraint de témoigner contre soi‑même garanti par l’al. 11c) et le droit à ce qu’aucun témoignage incriminant ne soit utilisé subséquemment garanti par l’art. 13 ont servi de base au traitement des déclarations pour l’application du par. 24(2). Or, ces concepts ne s’appliquent pas de façon cohérente aux échantillons de substances corporelles, qui ne participent pas de la nature d’une communication. L’auto‑incrimination comme seul facteur permettant de statuer sur l’admissibilité de ces éléments de preuve s’en trouve affaiblie.
[106] En troisième lieu, on a reproché au critère d’admissibilité de la preuve corporelle axé sur la mobilisation de l’accusé contre lui‑même de produire parfois des résultats aberrants en pratique, entraînant l’exclusion en application du par. 24(2) d’éléments de preuve qui, en principe, devraient être utilisés : (références omises). Par exemple, des échantillons d’haleine produits en preuve dans des affaires de conduite avec facultés affaiblies ont souvent été écartés automatiquement alors que la violation était mineure et qu’elle n’était pas réellement susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, tandis que, dans d’autres types d’affaires — comportant notamment la saisie de drogues illégales en violation de l’art. 8 — les éléments de preuve ont été utilisés malgré des violations plus graves, parce qu’ils n’avaient pas été obtenus en mobilisant l’accusé contre lui‑même. On peut estimer avec raison que cette incongruité manifeste est préoccupante.
[107] Ainsi, pour l’application du par. 24(2), nous estimons qu’il convient de remplacer l’examen de l’admissibilité des éléments de preuve corporelle s’attachant uniquement à déterminer s’ils ont été obtenus par mobilisation de l’accusé contre lui‑même par un critère souple tenant compte de l’ensemble des circonstances, comme l’exige le libellé du par. 24(2). Comme pour les autres types d’éléments de preuve, leur admissibilité devrait s’apprécier en examinant l’effet qu’aurait leur utilisation sur la considération dont jouit le système de justice, compte tenu de la gravité de la conduite policière, des incidences de la violation de la Charte sur les intérêts protégés de l’accusé et de la valeur de l’instruction au fond de l’affaire.
[108] Le premier point à examiner dans le cadre de l’analyse requise par le par. 24(2) — la gravité de la conduite attentatoire — est d’ordre factuel. L’utilisation d’éléments de preuve obtenus à la suite d’une conduite policière délibérée, inacceptable et faisant fi des droits de l’accusé peut amener à penser que les tribunaux tolèrent implicitement ce genre de conduite et ébranler le respect dont jouit l’administration de la justice. Par contre, lorsque les policiers ont agi de bonne foi, il se peut que l’utilisation des éléments preuve en dépit de la violation ait peu d’effet préjudiciable sur la considération dont jouit le processus judiciaire.
[109] Le deuxième point à examiner concerne la possibilité que l’utilisation des éléments de preuve laisse supposer que les droits garantis par la Charte ne sont pas très importants, ce qui risque de compromettre la considération attachée au système de justice. Le juge doit donc examiner la gravité de la violation des intérêts protégés de l’accusé et, à l’égard d’éléments de preuve corporelle obtenus en violation de l’art. 8, évaluer dans quelle mesure la fouille, la perquisition ou la saisie a porté atteinte à la vie privée, à l’intégrité corporelle et à la dignité humaine de l’accusé. Les procédés intrusifs peuvent varier beaucoup en gravité, allant de gestes plutôt bénins comme la prise d’empreintes digitales ou l’emploi de techniques de reconnaissance de l’iris à la prise d’échantillons de sang ou d’empreintes dentaires par la force (comme dans Stillman). Plus l’atteinte est grande, plus il importe que le tribunal écarte les éléments de preuve afin de donner corps aux droits garantis par la Charte aux accusés.
[110] Le troisième point — l’incidence de l’utilisation des éléments de preuve sur l’intérêt du public à ce que l’affaire soit jugée au fond — favorisera généralement l’utilisation des éléments de preuve lorsqu’il s’agit d’échantillons de substances corporelles. En effet, contrairement aux déclarations forcées, les éléments de preuve corporelle sont généralement fiables, et le risque d’erreur qui surgit nécessairement lorsque le juge des faits est privé d’éléments de preuve peut faire pencher la balance du côté de l’utilisation.
[111] Bien qu’il faille toujours tenir compte des faits particuliers de chaque cause, on peut dire que, en règle générale, les éléments de preuve seront écartés en dépit de leur pertinence et de leur fiabilité lorsque l’atteinte à l’intégrité corporelle est délibérée et a des effets importants sur la vie privée, l’intégrité corporelle et la dignité de l’accusé. À l’inverse, lorsque la violation est moins inacceptable et l’atteinte moins sévère, les éléments de preuve corporelle fiables pourront être admis. Ce sera souvent le cas, par exemple, des échantillons d’haleine, qui s’obtiennent par des procédés relativement non intrusifs.
[99] La preuve corporelle est constituée d’éléments provenant du corps de l’accusé; il peut s’agir, par exemple, d’une preuve génétique ou d’échantillons d’haleine. L’article 8 de la Charte protège contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives et, de ce fait, empêche l’État de recueillir de tels éléments de preuve d’une façon abusive.
[100] Dans l’arrêt Stillman, les juges majoritaires ont conclu, sur le fondement d’une définition large de la mobilisation d’un accusé contre lui‑même, que la preuve corporelle avait été obtenue « en mobilisant l’accusé contre lui‑même » et que son utilisation compromettrait l’équité du procès. Il en a résulté une règle d’exclusion quasi automatique des éléments de preuve corporelle obtenus en contravention de la Charte.
[101] On a reproché à l’arrêt Stillman d’avoir enfermé le critère d’examen souple « eu égard aux circonstances » établi au par. 24(2) dans un carcan selon lequel l’admissibilité est déterminée uniquement en fonction de la nature auto‑incriminante des éléments de preuve et non en fonction de l’ensemble des circonstances, d’avoir indûment fait disparaître des distinctions existant entre la preuve testimoniale et la preuve matérielle et d’avoir produit des résultats aberrants dans certains cas : (références omises). Nous allons nous arrêter brièvement sur chacune de ces critiques.
[102] La première fait grief à la méthode employée dans Stillman d’avoir transformé le critère d’examen souple « eu égard aux circonstances » établi au par. 24(2) en un critère visant strictement à déterminer si les éléments de preuve ont été obtenus en mobilisant l’accusé contre lui‑même. Le paragraphe 24(2) prescrit de procéder à un examen contextuel plutôt que d’appliquer une règle d’exclusion automatique : (références omises). Comme le juge LeBel l’a indiqué dans Orbanski, l’analyse requise par le par. 24(2) « revient à trouver le juste équilibre entre les intérêts opposés et les valeurs en jeu dans le procès pénal, entre la recherche de la vérité et l’intégrité du procès [. . .] Tous les facteurs de l’arrêt Collins demeurent pertinents tout au long de cet examen délicat et nuancé » (par. 94).
[103] L’admissibilité des éléments de preuve doit se déterminer suivant une méthode souple et multifactorielle, en raison non seulement du libellé du par. 24(2), mais aussi des importantes différences existant entre les différents types de preuve corporelle. La gravité de la conduite policière et l’incidence de l’obtention de la preuve corporelle sur les droits de l’accusé peuvent varier considérablement. Il se peut que le prélèvement d’un cheveu ne soit pas intrusif et que l’intérêt de l’accusé en matière de vie privée quant à cet élément de preuve puisse être relativement ténu. À l’inverse, l’examen de cavités corporelles ou la fouille à nu peuvent être intrusifs, avilissants et répréhensibles. Un critère universel fondé sur la mobilisation de l’accusé contre lui‑même ne permet pas de tenir compte de telles différences d’une manière qui correspond à l’objet de l’examen requis par le par. 24(2), soit d’établir si l’utilisation des éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
[104] Il appert de décisions récentes que l’opinion selon laquelle l’admissibilité d’échantillons corporels ne doive pas dépendre uniquement de la question de savoir s’ils ont été obtenus en mobilisant l’accusé contre lui‑même fait de plus en plus consensus : (références omises), portant sur la constitutionnalité des dispositions du Code criminel relatives aux mandats ADN, notre Cour a reconnu qu’il vaut mieux trancher les préoccupations relatives à la Charte soulevées par l’obtention d’éléments de preuve non testimoniale en se fondant sur les droits en matière de vie privée, d’intégrité corporelle et de dignité humaine plutôt que sur une règle générale décrétant que, par analogie aux déclarations forcées, une telle preuve est toujours inadmissible. Voir aussi : L. Stuesser, « R. v. S.A.B. : Putting “Self‑Incrimination” in Context » (2004), 42 Alta. L. Rev. 543.
[105] La deuxième critique, connexe à la première, élevée contre le recours à un critère d’admissibilité de la preuve corporelle uniquement fondé sur la mobilisation de l’accusé contre lui‑même, pour l’application du par. 24(2), lui fait grief d’assimiler à tort la preuve corporelle aux déclarations obtenues d’un accusé. Dans la plupart des cas, les questions relatives à l’administration de la justice soulevées par ces deux types de preuve diffèrent profondément. En les considérant de façon identique sous l’angle de la mobilisation de l’accusé contre lui‑même, on risque d’occulter ces distinctions pertinentes et de compromettre l’analyse ultérieure relative à la déconsidération systémique. Comme l’a fait remarquer le professeur Paciocco, [traduction] « en assimilant les substances corporelles intimes aux témoignages, nous ne réagissons pas tant à la participation forcée de l’accusé qu’à la violation du droit à la vie privée et à la dignité que suppose l’obtention de cette preuve » (« Stillman, Disproportion and the Fair Trial Dichotomy under Section 24(2) », p. 170). De même, le prélèvement de substances corporelles ne porte pas atteinte à l’autonomie de l’accusé de la même façon que l’obtention illégale d’une déclaration. Le droit de garder le silence avant le procès garanti par l’art. 7, le droit de ne pas être contraint de témoigner contre soi‑même garanti par l’al. 11c) et le droit à ce qu’aucun témoignage incriminant ne soit utilisé subséquemment garanti par l’art. 13 ont servi de base au traitement des déclarations pour l’application du par. 24(2). Or, ces concepts ne s’appliquent pas de façon cohérente aux échantillons de substances corporelles, qui ne participent pas de la nature d’une communication. L’auto‑incrimination comme seul facteur permettant de statuer sur l’admissibilité de ces éléments de preuve s’en trouve affaiblie.
[106] En troisième lieu, on a reproché au critère d’admissibilité de la preuve corporelle axé sur la mobilisation de l’accusé contre lui‑même de produire parfois des résultats aberrants en pratique, entraînant l’exclusion en application du par. 24(2) d’éléments de preuve qui, en principe, devraient être utilisés : (références omises). Par exemple, des échantillons d’haleine produits en preuve dans des affaires de conduite avec facultés affaiblies ont souvent été écartés automatiquement alors que la violation était mineure et qu’elle n’était pas réellement susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, tandis que, dans d’autres types d’affaires — comportant notamment la saisie de drogues illégales en violation de l’art. 8 — les éléments de preuve ont été utilisés malgré des violations plus graves, parce qu’ils n’avaient pas été obtenus en mobilisant l’accusé contre lui‑même. On peut estimer avec raison que cette incongruité manifeste est préoccupante.
[107] Ainsi, pour l’application du par. 24(2), nous estimons qu’il convient de remplacer l’examen de l’admissibilité des éléments de preuve corporelle s’attachant uniquement à déterminer s’ils ont été obtenus par mobilisation de l’accusé contre lui‑même par un critère souple tenant compte de l’ensemble des circonstances, comme l’exige le libellé du par. 24(2). Comme pour les autres types d’éléments de preuve, leur admissibilité devrait s’apprécier en examinant l’effet qu’aurait leur utilisation sur la considération dont jouit le système de justice, compte tenu de la gravité de la conduite policière, des incidences de la violation de la Charte sur les intérêts protégés de l’accusé et de la valeur de l’instruction au fond de l’affaire.
[108] Le premier point à examiner dans le cadre de l’analyse requise par le par. 24(2) — la gravité de la conduite attentatoire — est d’ordre factuel. L’utilisation d’éléments de preuve obtenus à la suite d’une conduite policière délibérée, inacceptable et faisant fi des droits de l’accusé peut amener à penser que les tribunaux tolèrent implicitement ce genre de conduite et ébranler le respect dont jouit l’administration de la justice. Par contre, lorsque les policiers ont agi de bonne foi, il se peut que l’utilisation des éléments preuve en dépit de la violation ait peu d’effet préjudiciable sur la considération dont jouit le processus judiciaire.
[109] Le deuxième point à examiner concerne la possibilité que l’utilisation des éléments de preuve laisse supposer que les droits garantis par la Charte ne sont pas très importants, ce qui risque de compromettre la considération attachée au système de justice. Le juge doit donc examiner la gravité de la violation des intérêts protégés de l’accusé et, à l’égard d’éléments de preuve corporelle obtenus en violation de l’art. 8, évaluer dans quelle mesure la fouille, la perquisition ou la saisie a porté atteinte à la vie privée, à l’intégrité corporelle et à la dignité humaine de l’accusé. Les procédés intrusifs peuvent varier beaucoup en gravité, allant de gestes plutôt bénins comme la prise d’empreintes digitales ou l’emploi de techniques de reconnaissance de l’iris à la prise d’échantillons de sang ou d’empreintes dentaires par la force (comme dans Stillman). Plus l’atteinte est grande, plus il importe que le tribunal écarte les éléments de preuve afin de donner corps aux droits garantis par la Charte aux accusés.
[110] Le troisième point — l’incidence de l’utilisation des éléments de preuve sur l’intérêt du public à ce que l’affaire soit jugée au fond — favorisera généralement l’utilisation des éléments de preuve lorsqu’il s’agit d’échantillons de substances corporelles. En effet, contrairement aux déclarations forcées, les éléments de preuve corporelle sont généralement fiables, et le risque d’erreur qui surgit nécessairement lorsque le juge des faits est privé d’éléments de preuve peut faire pencher la balance du côté de l’utilisation.
[111] Bien qu’il faille toujours tenir compte des faits particuliers de chaque cause, on peut dire que, en règle générale, les éléments de preuve seront écartés en dépit de leur pertinence et de leur fiabilité lorsque l’atteinte à l’intégrité corporelle est délibérée et a des effets importants sur la vie privée, l’intégrité corporelle et la dignité de l’accusé. À l’inverse, lorsque la violation est moins inacceptable et l’atteinte moins sévère, les éléments de preuve corporelle fiables pourront être admis. Ce sera souvent le cas, par exemple, des échantillons d’haleine, qui s’obtiennent par des procédés relativement non intrusifs.
Les demandes fondées sur le par. 24(2) visant les déclarations faites par l’accusé
R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 RCS 353
[89] Les déclarations d’un accusé mettent en jeu le principe interdisant l’auto‑incrimination, « l’une des pierres angulaires de notre droit criminel » : R. c. Henry, 2005 CSC 76 (CanLII), 2005 CSC 76, [2005] 3 R.C.S. 609, par. 2, que notre Cour, sous la plume du juge Iacobucci, a décrit comme suit dans White : « . . . un principe prépondérant dans notre système de justice criminelle, duquel émanent un certain nombre de règles issues de la common law et de la Charte, comme la règle des confessions et le droit de garder le silence . . . » (par. 44). Ce principe est également à la base de « plusieurs protections procédurales plus précises, comme, par exemple, le droit à l’avocat selon l’al. 10b), le droit à la non‑contraignabilité selon l’al. 11c) et le droit à l’immunité contre l’utilisation de la preuve selon l’art. 13 ». L’article 7 lui confère en outre une protection résiduelle contre l’auto‑incrimination.
[90] Le présent pourvoi porte sur le par. 24(2). Il importe toutefois de signaler d’entrée de jeu que la règle de common law relative aux confessions assure elle‑même, indépendamment du par. 24(2), une importante protection contre l’utilisation irrégulière de déclarations contre leur auteur. Les déclarations faites à une personne reconnue comme personne en autorité, que leur auteur ait été ou non en détention, ne sont admissibles que si le ministère public peut établir hors de tout doute raisonnable leur caractère volontaire. La réparation par l’exclusion prévue au par. 24(2) n’intervient que si une déclaration a passé le test de la règle des confessions et a été jugée volontaire. Le plus souvent, le recours au par. 24(2) entre en jeu vu les protections supplémentaires prévues à l’al. 10b) de la Charte.
[91] Contrairement à la common law à l’égard des confessions involontaires, le par. 24(2) n’énonce pas une règle absolue prescrivant l’exclusion des déclarations obtenues en violation de la Charte. En pratique toutefois, les tribunaux ont eu tendance à exclure de telles déclarations puisque, tout bien considéré, ils ont jugé que leur utilisation risquait de déconsidérer l’administration de la justice.
[92] Les trois questions décrites précédemment appuient le principe de l’exclusion générale présomptive, mais non automatique, de déclarations obtenues en violation de la Charte.
[93] La première question porte principalement sur le fait de savoir si l’utilisation d’éléments de preuve discréditerait la justice en associant les tribunaux à une conduite policière illégale. L’obtention de déclarations par la police est étroitement encadrée depuis longtemps. Le maintien de la confiance du public envers le système de justice suppose que la police respecte la Charte lorsqu’elle recueille des déclarations faites par des accusés en détention.
[94] L’effet néfaste sur le système de justice de l’utilisation d’éléments de preuve obtenus par suite d’une inconduite policière varie selon la gravité de la violation. L’impression que les tribunaux tolèrent de graves écarts de la part de la police ternit davantage la réputation du système de justice que l’acceptation d’irrégularités mineures ou involontaires.
[95] La deuxième question examine dans quelle mesure la violation du droit en cause a effectivement porté atteinte aux intérêts qu’il protège. Dans ce cas aussi, le dommage susceptible d’être causé à la réputation du système de justice varie suivant la gravité de l’atteinte aux intérêts individuels protégés. Comme nous l’avons mentionné, c’est souvent le droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat garanti à l’al. 10b) qui est transgressé lors de l’obtention illégale de déclarations. L’omission d’informer le détenu de son droit de consulter un avocat porte atteinte à son droit de décider utilement et de façon éclairée s’il parlera aux policiers, à son droit connexe de garder le silence et, plus fondamentalement, à la protection contre l’auto‑incrimination testimoniale dont il jouit. Ces droits protègent l’intérêt qu’ont les individus d’être libres et autonomes; leur violation tend à militer en faveur de l’exclusion des déclarations.
[96] Cela étant dit, il est possible que des circonstances particulières tempèrent l’incidence de l’obtention d’une déclaration en violation de la Charte sur les intérêts protégés d’un accusé. Par exemple, si une personne est clairement informée qu’elle est libre de parler ou non à la police, mais qu’un vice de forme survient soit au stade de l’information soit à celui de la mise en application du droit garanti par l’al. 10b), l’atteinte à la liberté et à l’autonomie de l’accusé en matière de choix éclairé peut être moindre. De même, lorsqu’une déclaration est faite spontanément à la suite d’une violation de la Charte ou dans des circonstances exceptionnelles permettant de conclure avec assurance que cette déclaration aurait été faite même s’il n’y avait pas eu de violation (voir R. c. Harper, 1994 CanLII 68 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 343), l’incidence de la violation sur l’intérêt protégé de l’accusé à exercer un choix éclairé peut être atténué. En l’absence de telles circonstances, l’examen de cette question favorise l’exclusion générale des déclarations obtenues en violation de la Charte.
[97] La troisième question se rapporte à l’intérêt du public à ce que soit tenu un procès équitable au fond et peut donner lieu à un examen de la fiabilité des éléments de preuve. À l’occasion, on peut mettre en doute la fiabilité des déclarations obtenues en violation de la Charte, tout comme on peut le faire pour celle des confessions involontaires. Un suspect détenu par la police et non assisté d’un avocat peut faire des déclarations qui ont plus à voir avec la tentative de s’extirper de cette situation qu’avec la vérité. L’argument que la déclaration obtenue illégalement est nécessaire à une instruction au fond ne tient pas lorsque ce danger est présent.
[98] Bref, l’importance accrue attachée à une conduite policière adéquate en matière d’obtention de déclarations de suspects et le caractère fondamental des intérêts protégés en jeu favoriseront le plus souvent l’exclusion des déclarations prises en violation de la Charte, tandis que l’absence de fiabilité pourra réduire la portée du troisième facteur — l’obtention d’une décision au fond. Cela, jumelé à la tendance historique de la common law à traiter les déclarations des accusés différemment des autres éléments de preuve, explique pourquoi l’application du par. 24(2) aboutit généralement à l’exclusion de telles déclarations.
[89] Les déclarations d’un accusé mettent en jeu le principe interdisant l’auto‑incrimination, « l’une des pierres angulaires de notre droit criminel » : R. c. Henry, 2005 CSC 76 (CanLII), 2005 CSC 76, [2005] 3 R.C.S. 609, par. 2, que notre Cour, sous la plume du juge Iacobucci, a décrit comme suit dans White : « . . . un principe prépondérant dans notre système de justice criminelle, duquel émanent un certain nombre de règles issues de la common law et de la Charte, comme la règle des confessions et le droit de garder le silence . . . » (par. 44). Ce principe est également à la base de « plusieurs protections procédurales plus précises, comme, par exemple, le droit à l’avocat selon l’al. 10b), le droit à la non‑contraignabilité selon l’al. 11c) et le droit à l’immunité contre l’utilisation de la preuve selon l’art. 13 ». L’article 7 lui confère en outre une protection résiduelle contre l’auto‑incrimination.
[90] Le présent pourvoi porte sur le par. 24(2). Il importe toutefois de signaler d’entrée de jeu que la règle de common law relative aux confessions assure elle‑même, indépendamment du par. 24(2), une importante protection contre l’utilisation irrégulière de déclarations contre leur auteur. Les déclarations faites à une personne reconnue comme personne en autorité, que leur auteur ait été ou non en détention, ne sont admissibles que si le ministère public peut établir hors de tout doute raisonnable leur caractère volontaire. La réparation par l’exclusion prévue au par. 24(2) n’intervient que si une déclaration a passé le test de la règle des confessions et a été jugée volontaire. Le plus souvent, le recours au par. 24(2) entre en jeu vu les protections supplémentaires prévues à l’al. 10b) de la Charte.
[91] Contrairement à la common law à l’égard des confessions involontaires, le par. 24(2) n’énonce pas une règle absolue prescrivant l’exclusion des déclarations obtenues en violation de la Charte. En pratique toutefois, les tribunaux ont eu tendance à exclure de telles déclarations puisque, tout bien considéré, ils ont jugé que leur utilisation risquait de déconsidérer l’administration de la justice.
[92] Les trois questions décrites précédemment appuient le principe de l’exclusion générale présomptive, mais non automatique, de déclarations obtenues en violation de la Charte.
[93] La première question porte principalement sur le fait de savoir si l’utilisation d’éléments de preuve discréditerait la justice en associant les tribunaux à une conduite policière illégale. L’obtention de déclarations par la police est étroitement encadrée depuis longtemps. Le maintien de la confiance du public envers le système de justice suppose que la police respecte la Charte lorsqu’elle recueille des déclarations faites par des accusés en détention.
[94] L’effet néfaste sur le système de justice de l’utilisation d’éléments de preuve obtenus par suite d’une inconduite policière varie selon la gravité de la violation. L’impression que les tribunaux tolèrent de graves écarts de la part de la police ternit davantage la réputation du système de justice que l’acceptation d’irrégularités mineures ou involontaires.
[95] La deuxième question examine dans quelle mesure la violation du droit en cause a effectivement porté atteinte aux intérêts qu’il protège. Dans ce cas aussi, le dommage susceptible d’être causé à la réputation du système de justice varie suivant la gravité de l’atteinte aux intérêts individuels protégés. Comme nous l’avons mentionné, c’est souvent le droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat garanti à l’al. 10b) qui est transgressé lors de l’obtention illégale de déclarations. L’omission d’informer le détenu de son droit de consulter un avocat porte atteinte à son droit de décider utilement et de façon éclairée s’il parlera aux policiers, à son droit connexe de garder le silence et, plus fondamentalement, à la protection contre l’auto‑incrimination testimoniale dont il jouit. Ces droits protègent l’intérêt qu’ont les individus d’être libres et autonomes; leur violation tend à militer en faveur de l’exclusion des déclarations.
[96] Cela étant dit, il est possible que des circonstances particulières tempèrent l’incidence de l’obtention d’une déclaration en violation de la Charte sur les intérêts protégés d’un accusé. Par exemple, si une personne est clairement informée qu’elle est libre de parler ou non à la police, mais qu’un vice de forme survient soit au stade de l’information soit à celui de la mise en application du droit garanti par l’al. 10b), l’atteinte à la liberté et à l’autonomie de l’accusé en matière de choix éclairé peut être moindre. De même, lorsqu’une déclaration est faite spontanément à la suite d’une violation de la Charte ou dans des circonstances exceptionnelles permettant de conclure avec assurance que cette déclaration aurait été faite même s’il n’y avait pas eu de violation (voir R. c. Harper, 1994 CanLII 68 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 343), l’incidence de la violation sur l’intérêt protégé de l’accusé à exercer un choix éclairé peut être atténué. En l’absence de telles circonstances, l’examen de cette question favorise l’exclusion générale des déclarations obtenues en violation de la Charte.
[97] La troisième question se rapporte à l’intérêt du public à ce que soit tenu un procès équitable au fond et peut donner lieu à un examen de la fiabilité des éléments de preuve. À l’occasion, on peut mettre en doute la fiabilité des déclarations obtenues en violation de la Charte, tout comme on peut le faire pour celle des confessions involontaires. Un suspect détenu par la police et non assisté d’un avocat peut faire des déclarations qui ont plus à voir avec la tentative de s’extirper de cette situation qu’avec la vérité. L’argument que la déclaration obtenue illégalement est nécessaire à une instruction au fond ne tient pas lorsque ce danger est présent.
[98] Bref, l’importance accrue attachée à une conduite policière adéquate en matière d’obtention de déclarations de suspects et le caractère fondamental des intérêts protégés en jeu favoriseront le plus souvent l’exclusion des déclarations prises en violation de la Charte, tandis que l’absence de fiabilité pourra réduire la portée du troisième facteur — l’obtention d’une décision au fond. Cela, jumelé à la tendance historique de la common law à traiter les déclarations des accusés différemment des autres éléments de preuve, explique pourquoi l’application du par. 24(2) aboutit généralement à l’exclusion de telles déclarations.
samedi 3 septembre 2011
Revue de la jurisprudence sur l'infraction de complot
R. c. Lepage, 2009 QCCQ 7741 (CanLII)
[119] « L'infraction de complot est reconnue depuis longtemps en droit pénal. Elle peut souvent jouer un rôle important dans la poursuite de ceux qui cherchent à faire le trafic de drogues illicites. L'infraction de complot est en soi difficile à décrire, mais l'acte d'accusation doit être rédigé avec une précision suffisante pour renseigner l'accusé sur la nature fondamentale du complot qui lui est imputé. Essentiellement, l'infraction de complot est une entente en vue d'accomplir un acte illicite ou d'obtenir un résultat par des moyens illicites. »
[120] L'une des importantes décisions sur le complot est certainement l'arrêt Carter (reprise dans 195 décisions). Le Ministère public avait déposé contre Monsieur Carter l'accusation de complot en vue d'importer un stupéfiant. Dans ses directives aux jurés, le juge avait mentionné à ces derniers que le complot devait être prouvé selon la norme de preuve « hors de tout doute raisonnable », mais il n'avait pas expliqué la norme à appliquer quant à la participation de l'accusé au complot. Cette attitude pouvait laisser croire que la norme était la même pour ce deuxième élément. Le Juge McIntyre au nom de la Cour y voit là une erreur importante et on peut lire dans le jugé :
« Pour déclarer un accusé coupable de complot, le jury doit être convaincu hors de tout doute raisonnable (1) que le complot a eu lieu et (2) que l’accusé y a participé. En tranchant la question de la participation, l’exception à la règle du ouï-dire peut être invoquée seulement lorsqu’une preuve directe contre l’accusé établit la probabilité de sa participation au complot. »
[121] On doit comprendre de cet arrêt que dès que le juge des faits est en mesure d'affirmer qu’il y a eu complot, (établi selon la norme de preuve hors de tout doute raisonnable) il doit alors examiner la preuve directement recevable contre l’accusé, et décider s'il est probable que ce dernier ait participé au complot. S'il en vient à telle conclusion que tel est le cas, il peut alors appliquer l’exception à la règle du ouï-dire et considérer comme recevable contre l’accusé, relativement à la question de sa culpabilité, la preuve des actes posés et des déclarations faites par les coconspirateurs, même de ceux qui ne sont pas accusés en vue de réaliser les objets du complot.
[122] Notre Cour d'appel eut à se pencher sur la question dans l'arrêt Couture du 19 novembre 2007. La Cour (paragraphe 110) écrira :
« En principe, la preuve d’une déclaration faite par une personne qui n’est pas assignée comme témoin constitue une preuve irrecevable si l’on veut en établir la véracité. Le témoin peut toutefois relater cette déclaration si l’on cherche uniquement à établir qu’elle a été faite. Par ailleurs, la preuve par ouï-dire est admissible lorsque visée par une des exceptions traditionnelles de Common Law dont, notamment, celle relative aux coconspirateurs et à la recevabilité des actes manifestes. »
[123] Rejetant l'appel sur la question des directives sur les actes manifestes, le plus haut tribunal s'exprime ainsi (paragraphe 150) :
« Le juge a énoncé les éléments essentiels du complot, soit (1) une entente entre deux ou plusieurs personnes, (2) pour commettre un acte criminel, et ce, (3) avec l'intention de commettre cet acte criminel. »
[124] Donc, si tous les actes et toutes les paroles d'un accusé lui sont toujours opposables dans la preuve de quelque accusation que ce soit, il en ira différemment de ses coaccusés. À titre d'exemple, l'accusé « A » qui se glorifie d'avoir réussi un vol qualifié en compagnie de « B » après une méticuleuse préparation, verra cette preuve opposable à lui-même, mais la poursuite ne pourra se servir de cette conversation contre « B », puisqu'elle n'est que narrative.
[125] Louise Viau écrivit sur le sujet :
« … une déclaration purement narrative n'est pas faite dans la poursuite du but commun pas plus que la déclaration faite par un conspirateur en état d'arrestation ou celle faite après la réalisation de l'entente. Les actes directement reliés et nécessaires à la pleine réalisation de l'entente font partie de l'objet de l'entente. »
[126] Mais quand un des accusés dira : « we are in the hashish business » dans le but de recruter un individu devenu par la suite membre du complot, ce sera admissible puisqu'elle visait à consolider l'organisation, et par conséquent faire avancer le complot.
[127] Dans son ouvrage Criminal Pleadings and Practice in Canada, second edition, volume II Ewaschuk (19:4050) donne quelques exemples sur la déclaration purement narrative en ces termes :
« 19:4050 Pure narrative not admissible as against co-conspirators
At stage three, it is important to keep in mind the distinction between declarations made in furtherance of a conspiracy, and declarations constituting past narrative. Past narrative is not admissible for or against co-conspirators who are not parties to the declaration.
R. v. Hook (1975), 22 C.C.C. (2d) 118, 31 C.R.N.S. 124 (Alta. C.A.). R. v. Lynch, Malone and King (1978), 40 C.C.C. (2d) 7 (Ont. C.A.)
However, declarations merely constituting past narrative are admissible for or against the declarant and the other parties to the conversation,R. v. Cook reflex, (1980), 53 C.C.C. (2d) 217 at p. 221 (Ont. C.A.)
though "narration of past facts" made between co-conspirators may be construed as being made in furtherance of the conspiracy, e.g., as a reporting back between the co-conspirators and as necessary discussions in planning future conduct.R. v. White 1997 CanLII 2426 (ON C.A.), (1997), 114 C.C.C. (3d) 225 (Ont. C.A.)
Thus, pure narration of past facts is inadmissible against an accused not present when the statement is made though it may be admissible where the declaration relates to "directions, instructions or arrangements or utterances accompanying acts" made in furtherance of the conspiracy. R. v. Tripodi (1961), 104 C.L.R. 1 at p. 7 (Austr.) Cf. R. v. Jones, [1997] 2 Cr. App. R. 119 (C.A.) (declaration admissible as evidence of the progress of the offence charged) »
[128] Il est donc loisible au Ministère public dans une accusation de complot, de mettre en preuve contre l'accusé les paroles et gestes commis par les coconspirateurs, mais seulement si ces gestes et/ou paroles sont posés ou prononcés dans le but d'atteindre le but commun, une fois la preuve du complot établie. La Cour d'appel du Québec avait ainsi défini l'expression « dans la poursuite du but commun » :
« …la narration par la victime de la déclaration de la coaccusée coïncide avec l'exécution de l'objet de la conspiration, de sorte qu'on ne saurait assimiler cette déclaration à un acte manifeste exécuté dans la poursuite du but commun. En effet, un tel acte ou une telle déclaration ne seraient exécutés dans la poursuite du but commun que s'ils étaient nécessaires ou utiles pour aider à atteindre le but de la conspiration. »
[129] Est aussi cité dans cette décision le commentaire du Juge Martin dans une décision de 1978 :
« …The «in furtherance» requirement implies that the declaration of one conspirator is admissible against a co-conspirator only if it is made for the purpose of advancing the objectives of the conspiracy, or constitues a step in furtherance of the common design. as distinct from a mere statement about the conspiracy made by a conspirator during the course of the conspiracy. »
[130] Dans la présente instance, à plusieurs reprises ont été soulevées des objections alléguant que telle ou telle preuve constituait du « ouï-dire ». Dans de nombreux cas ces preuves ne visaient pas à établir la véracité des paroles prononcées par des tiers qui n'étaient ni accusés ni assignées comme témoins : ces paroles ne servaient qu'à établir ou expliquer le contexte ou la séquence des événements. On comprendra qu'en aucun cas de telles paroles ne peuvent être opposables aux accusés sauf s'ils visent la réalisation du complot. C'est seulement lorsque le but de présenter cette preuve est d'en établir la véracité qu'il importe d'en vérifier la recevabilité. Comme on le mentionne dans l'affaire Kelawon :
« Dans certains cas, la preuve par ouï‑dire présente des dangers minimes et son exclusion au lieu de son admission gênerait la constatation exacte des faits. »
[119] « L'infraction de complot est reconnue depuis longtemps en droit pénal. Elle peut souvent jouer un rôle important dans la poursuite de ceux qui cherchent à faire le trafic de drogues illicites. L'infraction de complot est en soi difficile à décrire, mais l'acte d'accusation doit être rédigé avec une précision suffisante pour renseigner l'accusé sur la nature fondamentale du complot qui lui est imputé. Essentiellement, l'infraction de complot est une entente en vue d'accomplir un acte illicite ou d'obtenir un résultat par des moyens illicites. »
[120] L'une des importantes décisions sur le complot est certainement l'arrêt Carter (reprise dans 195 décisions). Le Ministère public avait déposé contre Monsieur Carter l'accusation de complot en vue d'importer un stupéfiant. Dans ses directives aux jurés, le juge avait mentionné à ces derniers que le complot devait être prouvé selon la norme de preuve « hors de tout doute raisonnable », mais il n'avait pas expliqué la norme à appliquer quant à la participation de l'accusé au complot. Cette attitude pouvait laisser croire que la norme était la même pour ce deuxième élément. Le Juge McIntyre au nom de la Cour y voit là une erreur importante et on peut lire dans le jugé :
« Pour déclarer un accusé coupable de complot, le jury doit être convaincu hors de tout doute raisonnable (1) que le complot a eu lieu et (2) que l’accusé y a participé. En tranchant la question de la participation, l’exception à la règle du ouï-dire peut être invoquée seulement lorsqu’une preuve directe contre l’accusé établit la probabilité de sa participation au complot. »
[121] On doit comprendre de cet arrêt que dès que le juge des faits est en mesure d'affirmer qu’il y a eu complot, (établi selon la norme de preuve hors de tout doute raisonnable) il doit alors examiner la preuve directement recevable contre l’accusé, et décider s'il est probable que ce dernier ait participé au complot. S'il en vient à telle conclusion que tel est le cas, il peut alors appliquer l’exception à la règle du ouï-dire et considérer comme recevable contre l’accusé, relativement à la question de sa culpabilité, la preuve des actes posés et des déclarations faites par les coconspirateurs, même de ceux qui ne sont pas accusés en vue de réaliser les objets du complot.
[122] Notre Cour d'appel eut à se pencher sur la question dans l'arrêt Couture du 19 novembre 2007. La Cour (paragraphe 110) écrira :
« En principe, la preuve d’une déclaration faite par une personne qui n’est pas assignée comme témoin constitue une preuve irrecevable si l’on veut en établir la véracité. Le témoin peut toutefois relater cette déclaration si l’on cherche uniquement à établir qu’elle a été faite. Par ailleurs, la preuve par ouï-dire est admissible lorsque visée par une des exceptions traditionnelles de Common Law dont, notamment, celle relative aux coconspirateurs et à la recevabilité des actes manifestes. »
[123] Rejetant l'appel sur la question des directives sur les actes manifestes, le plus haut tribunal s'exprime ainsi (paragraphe 150) :
« Le juge a énoncé les éléments essentiels du complot, soit (1) une entente entre deux ou plusieurs personnes, (2) pour commettre un acte criminel, et ce, (3) avec l'intention de commettre cet acte criminel. »
[124] Donc, si tous les actes et toutes les paroles d'un accusé lui sont toujours opposables dans la preuve de quelque accusation que ce soit, il en ira différemment de ses coaccusés. À titre d'exemple, l'accusé « A » qui se glorifie d'avoir réussi un vol qualifié en compagnie de « B » après une méticuleuse préparation, verra cette preuve opposable à lui-même, mais la poursuite ne pourra se servir de cette conversation contre « B », puisqu'elle n'est que narrative.
[125] Louise Viau écrivit sur le sujet :
« … une déclaration purement narrative n'est pas faite dans la poursuite du but commun pas plus que la déclaration faite par un conspirateur en état d'arrestation ou celle faite après la réalisation de l'entente. Les actes directement reliés et nécessaires à la pleine réalisation de l'entente font partie de l'objet de l'entente. »
[126] Mais quand un des accusés dira : « we are in the hashish business » dans le but de recruter un individu devenu par la suite membre du complot, ce sera admissible puisqu'elle visait à consolider l'organisation, et par conséquent faire avancer le complot.
[127] Dans son ouvrage Criminal Pleadings and Practice in Canada, second edition, volume II Ewaschuk (19:4050) donne quelques exemples sur la déclaration purement narrative en ces termes :
« 19:4050 Pure narrative not admissible as against co-conspirators
At stage three, it is important to keep in mind the distinction between declarations made in furtherance of a conspiracy, and declarations constituting past narrative. Past narrative is not admissible for or against co-conspirators who are not parties to the declaration.
R. v. Hook (1975), 22 C.C.C. (2d) 118, 31 C.R.N.S. 124 (Alta. C.A.). R. v. Lynch, Malone and King (1978), 40 C.C.C. (2d) 7 (Ont. C.A.)
However, declarations merely constituting past narrative are admissible for or against the declarant and the other parties to the conversation,R. v. Cook reflex, (1980), 53 C.C.C. (2d) 217 at p. 221 (Ont. C.A.)
though "narration of past facts" made between co-conspirators may be construed as being made in furtherance of the conspiracy, e.g., as a reporting back between the co-conspirators and as necessary discussions in planning future conduct.R. v. White 1997 CanLII 2426 (ON C.A.), (1997), 114 C.C.C. (3d) 225 (Ont. C.A.)
Thus, pure narration of past facts is inadmissible against an accused not present when the statement is made though it may be admissible where the declaration relates to "directions, instructions or arrangements or utterances accompanying acts" made in furtherance of the conspiracy. R. v. Tripodi (1961), 104 C.L.R. 1 at p. 7 (Austr.) Cf. R. v. Jones, [1997] 2 Cr. App. R. 119 (C.A.) (declaration admissible as evidence of the progress of the offence charged) »
[128] Il est donc loisible au Ministère public dans une accusation de complot, de mettre en preuve contre l'accusé les paroles et gestes commis par les coconspirateurs, mais seulement si ces gestes et/ou paroles sont posés ou prononcés dans le but d'atteindre le but commun, une fois la preuve du complot établie. La Cour d'appel du Québec avait ainsi défini l'expression « dans la poursuite du but commun » :
« …la narration par la victime de la déclaration de la coaccusée coïncide avec l'exécution de l'objet de la conspiration, de sorte qu'on ne saurait assimiler cette déclaration à un acte manifeste exécuté dans la poursuite du but commun. En effet, un tel acte ou une telle déclaration ne seraient exécutés dans la poursuite du but commun que s'ils étaient nécessaires ou utiles pour aider à atteindre le but de la conspiration. »
[129] Est aussi cité dans cette décision le commentaire du Juge Martin dans une décision de 1978 :
« …The «in furtherance» requirement implies that the declaration of one conspirator is admissible against a co-conspirator only if it is made for the purpose of advancing the objectives of the conspiracy, or constitues a step in furtherance of the common design. as distinct from a mere statement about the conspiracy made by a conspirator during the course of the conspiracy. »
[130] Dans la présente instance, à plusieurs reprises ont été soulevées des objections alléguant que telle ou telle preuve constituait du « ouï-dire ». Dans de nombreux cas ces preuves ne visaient pas à établir la véracité des paroles prononcées par des tiers qui n'étaient ni accusés ni assignées comme témoins : ces paroles ne servaient qu'à établir ou expliquer le contexte ou la séquence des événements. On comprendra qu'en aucun cas de telles paroles ne peuvent être opposables aux accusés sauf s'ils visent la réalisation du complot. C'est seulement lorsque le but de présenter cette preuve est d'en établir la véracité qu'il importe d'en vérifier la recevabilité. Comme on le mentionne dans l'affaire Kelawon :
« Dans certains cas, la preuve par ouï‑dire présente des dangers minimes et son exclusion au lieu de son admission gênerait la constatation exacte des faits. »
Certaines constantes dans la détermination de la peine pour les infractions de trafic de stupéfiants et possession en vue de trafic
R. c. Tremblay, 2009 QCCQ 13677 (CanLII)
[43] La lecture des peines rendues par nos tribunaux nous permet de trouver çà et là des indices, des guides, des points de repère et certaines constantes. Ainsi, certains principes et messages reviennent constamment en Cour d'appel du Québec en matière de trafic et pour fins de trafic. 1. La dissuasion et l'exemplarité sont mis en priorité. 2. La détention est habituellement imposée, sans « starting point », les autres mesures étant l'exception. 3. La longueur de la détention dépendra de l'implication de l'accusé (vente occasionnelle, accommodement -vs- commerce), son âge et son statut, la nature du stupéfiant, drogues fortes ou dites douces, les antécédents judiciaires de l'accusé et le risque de récidive qu'il représente, ses efforts de réhabilitation. 4. Le toxicomane, par humanité et pitié, sera traité surtout comme un malade et non comme un délinquant.
[43] La lecture des peines rendues par nos tribunaux nous permet de trouver çà et là des indices, des guides, des points de repère et certaines constantes. Ainsi, certains principes et messages reviennent constamment en Cour d'appel du Québec en matière de trafic et pour fins de trafic. 1. La dissuasion et l'exemplarité sont mis en priorité. 2. La détention est habituellement imposée, sans « starting point », les autres mesures étant l'exception. 3. La longueur de la détention dépendra de l'implication de l'accusé (vente occasionnelle, accommodement -vs- commerce), son âge et son statut, la nature du stupéfiant, drogues fortes ou dites douces, les antécédents judiciaires de l'accusé et le risque de récidive qu'il représente, ses efforts de réhabilitation. 4. Le toxicomane, par humanité et pitié, sera traité surtout comme un malade et non comme un délinquant.
La procédure d'identification des voix
R. c. Lepage, 2009 QCCQ 7741 (CanLII)
[153] Comme tout autre élément de preuve que doit présenter le Ministère public, il lui incombe d'établir hors de tout doute raisonnable l'identité de l'auteur des paroles prononcées et enregistrées.
[154] L'avocate de Gervais Lepage nous a cité une décision de la Cour supérieure du Nouveau-Brunswick où le juge Alexandre Deschênes, citant MacFarlane, Frater and Proulx's Drug Offences in Canada (3d Ed.) ch. 21, par. 21.1620 énumère de nombreux facteurs sur lesquels un juge peut s'appuyer pour accepter d'accorder telle voix à telle personne. Ainsi écrira-t-il :
« (a) A lay witness who is familiar with the voice of the accused is entitled to express an opinion as to the identity of the parties to a private communication: ... even where the witness heard the tapes before listening to the person.
(b) Evidence arising from the tapes themselves (such as the use of names, addresses, events, etc. which tend to identify the speaker).
(c) Physical surveillance which was simultaneous to the interception of the private communications (for instance, where the evidence establishes that there was only one person in the residence being "tapped").
(d) Direct evidence, i.e., someone who can testify that he or she was personally with and observed the accused at the time that the accused was engaged in the private communication.
(e) Voice prints (more properly called spectrographic analysis). »
[155] Évidemment, il ne s'agit là que de procédés qui n'ont rien d'obligatoire. La personne qui connait depuis longtemps celui qui s'exprime lors d'une conversation enregistrée, peut aisément identifier sa voix sur un enregistrement. Si à l'intérieur de l'entretien, des commentaires spécifiques rattachent l'auteur à cet entretien par une preuve indirecte, il en va de même. En fait l'identification de la voix est comparable à l'identification visuelle d'une personne.
[156] Enfin si un juge lors de l'audition est en mesure d'identifier sur une scène filmée ou une vidéo, une personne et conclure qu'il s'agit bien de l'accusé qui est devant lui, il lui est tout aussi loisible d'identifier la voix d'un accusé s'il l'a bien entendu auparavant. « The trial judge relied on her comparison of the appellant’s voice when he testified in court with the voice heard on the tape recording in coming to her conclusion that it was the appellant’s voice on the tape recording. In doing so, the trial judge committed no error. »
[153] Comme tout autre élément de preuve que doit présenter le Ministère public, il lui incombe d'établir hors de tout doute raisonnable l'identité de l'auteur des paroles prononcées et enregistrées.
[154] L'avocate de Gervais Lepage nous a cité une décision de la Cour supérieure du Nouveau-Brunswick où le juge Alexandre Deschênes, citant MacFarlane, Frater and Proulx's Drug Offences in Canada (3d Ed.) ch. 21, par. 21.1620 énumère de nombreux facteurs sur lesquels un juge peut s'appuyer pour accepter d'accorder telle voix à telle personne. Ainsi écrira-t-il :
« (a) A lay witness who is familiar with the voice of the accused is entitled to express an opinion as to the identity of the parties to a private communication: ... even where the witness heard the tapes before listening to the person.
(b) Evidence arising from the tapes themselves (such as the use of names, addresses, events, etc. which tend to identify the speaker).
(c) Physical surveillance which was simultaneous to the interception of the private communications (for instance, where the evidence establishes that there was only one person in the residence being "tapped").
(d) Direct evidence, i.e., someone who can testify that he or she was personally with and observed the accused at the time that the accused was engaged in the private communication.
(e) Voice prints (more properly called spectrographic analysis). »
[155] Évidemment, il ne s'agit là que de procédés qui n'ont rien d'obligatoire. La personne qui connait depuis longtemps celui qui s'exprime lors d'une conversation enregistrée, peut aisément identifier sa voix sur un enregistrement. Si à l'intérieur de l'entretien, des commentaires spécifiques rattachent l'auteur à cet entretien par une preuve indirecte, il en va de même. En fait l'identification de la voix est comparable à l'identification visuelle d'une personne.
[156] Enfin si un juge lors de l'audition est en mesure d'identifier sur une scène filmée ou une vidéo, une personne et conclure qu'il s'agit bien de l'accusé qui est devant lui, il lui est tout aussi loisible d'identifier la voix d'un accusé s'il l'a bien entendu auparavant. « The trial judge relied on her comparison of the appellant’s voice when he testified in court with the voice heard on the tape recording in coming to her conclusion that it was the appellant’s voice on the tape recording. In doing so, the trial judge committed no error. »
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