Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, 2010 CSC 21, [2010] 1 RCS 721
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[28] Afin d’éviter tout retard qui serait préjudiciable à un accusé devant être mis en liberté tout en s’assurant que ceux qui ne satisfont pas aux conditions demeurent en détention, il a fallu trouver des compromis quant à la nature de la preuve produite lors de l’enquête sur remise en liberté provisoire. Il n’y a pratiquement aucune interdiction quant à ce que le poursuivant peut produire en preuve afin de démontrer que l’accusé doit être placé en détention. Selon l’al. 518(1)e) C. cr., le poursuivant peut présenter toute preuve « plausible ou digne de foi », soit notamment les confessions dont on n’a pas vérifié le caractère volontaire ou la conformité à la Charte, la preuve de mauvaise moralité, la preuve obtenue par écoute électronique ou la preuve par ouï‑dire, tout comportement ambigu postérieur à l’infraction, la preuve de faits similaires qui n’a été soumise à aucun examen, les déclarations de culpabilité antérieures, les accusations en instance n’ayant fait l’objet d’aucun procès, ainsi que les renseignements personnels concernant le mode de vie et les habitudes sociales. Le juge de paix dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire qui lui permet de « faire, auprès du prévenu ou à son sujet, sous serment ou autrement, les enquêtes qu’il estime opportunes » (al. 518(1)a)). Le processus est informel et l’enquête sur remise en liberté provisoire peut même avoir lieu par téléphone (par. 515(2.2)).
mercredi 29 février 2012
La confiscation d’un bien infractionnel / L'état du droit selon la Cour d'Appel
R. c. Casey, 2012 QCCA 329 (CanLII)
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[3] Le juge de première instance a rejeté la requête au motif que l’intimé avait établi, conformément au paragraphe 490.41 (3) C.cr., que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et à son casier judiciaire. L’appelante se pourvoit avec l’autorisation d’un juge de la Cour.
[4] Invoquant l’arrêt de la Cour suprême dans R. c. Craig, l’appelante reproche d’abord au juge de première instance d’avoir rejeté sa requête en se fondant sur des facteurs non pertinents et, notamment, l’âge de l’intimé, ses problèmes de santé et ceux de sa conjointe, les frais considérables de taxis que la confiscation l’obligerait à assumer ainsi que « l’aspect familial » du bien infractionnel. Elle fait également valoir que le juge a omis de prendre en compte l’existence d’un second véhicule utilisé par l’intimé et susceptible de lui permettre de pourvoir à ses besoins de transport. Elle plaide enfin que le juge n’aurait pas suffisamment considéré le casier judiciaire de l’accusé, un élément particulièrement pertinent lorsque, comme en l’espèce, les condamnations antérieures sont liées à l’infraction commise.
[5] En ce qui concerne le premier moyen, l’arrêt R. c. Neault de notre Cour, qui a été repris dans l’arrêt R. c. Manning, établit que, même si les trois facteurs énoncés au paragraphe 490.41 (3) sont exhaustifs selon la Cour suprême, les termes choisis par le législateur confèrent tout de même un large pouvoir discrétionnaire au juge saisi d’une demande de confiscation, notamment parce que la disposition législative reste muette sur ses effets pouvant être pris en compte et sur la manière de les évaluer :
[23] À mon avis, les termes choisis par le législateur confèrent tout de même au juge une large discrétion face à une demande de confiscation. Il peut la refuser s’il est d’avis que « …la confiscation serait démesurée par rapport à… » (…if a court is satisfied that the impact of an order of forfeiture… would be disproportionate to…).
[24] L’idée de « démesure » (disproportionate to) et le terme de comparaison « par rapport à » impliquent de soupeser deux réalités pour constater s’il y a équilibre ou déséquilibre entre les plateaux de la balance. D'un côté, il y aura les faits relatifs à l’infraction, évalués selon l’objectif de l’ordonnance et les trois facteurs de la loi, et de l’autre, les effets plus ou moins draconiens de la confiscation (the impact of the forfeiture). Le poids relatif des faits et des effets fera pencher la balance en faveur ou contre la confiscation.
[25] Si la loi précise les facteurs d’évaluation de l’infraction, elle est muette sur les effets à prendre en compte et sur la manière de les évaluer. À mon avis, il est pertinent de considérer entre autres si le bien est superflu, utile ou nécessaire suivant son usage habituel; si le bien est de peu ou de grande valeur en soi et en l’espèce; si le bien est utilisé pour des besoins de base, s’approvisionner, se faire soigner; si le bien sert aux loisirs ou au travail; si le bien contribue à l’exécution d’obligations familiales ou sociales.
[6] L’arrêt Neault a également écarté l’argument de l’appelante voulant que l’effet de la confiscation sur la famille ne peut être considéré sous le paragraphe 490.41 (3) parce que ce facteur, prévu au paragraphe 490.41 (4), ne s’appliquerait que lorsque le bien infractionnel est constitué d’une maison d’habitation. Ce n’est pas parce que le paragraphe 490.41 (4) fait obligation au juge de prendre en compte l’effet sur la famille de la confiscation d’une maison d’habitation qu’une telle considération est interdite dans le contexte du paragraphe précédent. L’aspect familial pourra être pris en considération en autant qu’il est en lien avec le bien visé.
[7] Le juge de première instance était bien au fait de l’arrêt Neault puisqu’il lui a été plaidé par l’avocat qui représentait alors l’intimé à l’audience du 3 mai 2011 sur la requête de l’appelante. Dans son jugement du 23 août 2011, il n’a d’ailleurs pas commis l’erreur de principe que la Cour a reproché au juge de première instance dans l’arrêt Neault et il a expressément refusé de considérer la peine infligée à l’intimé pour apprécier le caractère démesuré de la confiscation.
[8] Pour évaluer l’effet de la confiscation eu égard aux facteurs énoncés au paragraphe 490.41 (3) C.cr., le juge a pris en compte le fait que l’intimé, âgé de 72 ans, a des problèmes de santé et qu’il en est de même avec sa conjointe avec qui il fait vie commune depuis plusieurs années. Ces problèmes de santé les obligent tous les deux à se déplacer régulièrement pour obtenir les soins requis. Il veut alors récupérer son véhicule pour le faire conduire par son fils ou une autre personne pour les fins de rendez-vous médicaux ou pour l’épicerie hebdomadaire. C’est en ce sens précis que la confiscation du véhicule aura un impact significatif sur la famille. Il considère également le fait que l’intimé demeure à plusieurs dizaines de kilomètres de Baie‑Comeau, ce qui entraînera des dépenses considérables si son véhicule est confisqué.
[9] Les effets identifiés par le juge et son évaluation comparative de ces effets s’inscrivent de façon rigoureuse dans les paramètres établis dans l’arrêt Neault et appliqués dans des circonstances similaires dans l’arrêt Manning. En conséquence, le premier moyen de l’appelante doit être écarté.
[10] L’appelante a également tort de prétendre que le juge a omis de considérer dans son analyse l’existence d’un deuxième véhicule, un camion avec une gratte, pouvant être utilisé par l’intimé. Sur cette question, le juge devait apprécier une preuve testimoniale quelque peu contradictoire quant aux possibilités réelles d’utilisation de ce second véhicule sur les chemins publics compte tenu de son kilométrage élevé, de son usure et des frais afférents à son entretien. Il a bel et bien considéré cet élément lorsqu’il déclare dans son jugement : « Il ressort des représentations qui ont été faites devant la Cour que c’est le seul véhicule [celui visé par la requête] utilisable par les parties ». Compte tenu du pouvoir discrétionnaire qui est le sien, ce moyen doit être rejeté.
[11] Il en va de même du dernier reproche de l’appelante concernant l’importance du facteur relatif au casier judiciaire de l’intimé qui serait particulièrement pertinent en l’espèce vu que les condamnations antérieures sont reliées à la conduite automobile sous l’effet de l’alcool. D’une part, le juge mentionne que l’intimé a des antécédents judiciaires de même nature. D’autre part, il fait le constat que la preuve ne révèle pas que dans le passé l’intimé ait fait fi des ordonnances qui ont été prononcées contre lui dans le cadre de plaidoyers de culpabilité ou de condamnations découlant d’une conduite de véhicule moteur alors qu’il avait les capacités affaiblies. Ce constat ne peut être fait qu’à partir d’une étude des antécédents de l’intimé en semblable matière.
[12] L’appelante ne peut donc valablement soutenir que le juge n’a pas accordé à ce facteur toute l’importance requise puisque, après les avoir considérés, il conclut que les antécédents judiciaires de l’intimé ne peuvent à eux seuls justifier une demande de confiscation en l’espèce, notamment à cause de l’impact familial d’une telle confiscation.
[13] Sur le tout, et en considérant que la décision du juge d’ordonner la confiscation bénéficie d’un large pouvoir discrétionnaire, l’appelante ne fait pas voir l’erreur de droit, l’erreur de principe ou l’erreur de fait manifeste et déterminante qui justifieraient l’intervention de la Cour.
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[3] Le juge de première instance a rejeté la requête au motif que l’intimé avait établi, conformément au paragraphe 490.41 (3) C.cr., que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et à son casier judiciaire. L’appelante se pourvoit avec l’autorisation d’un juge de la Cour.
[4] Invoquant l’arrêt de la Cour suprême dans R. c. Craig, l’appelante reproche d’abord au juge de première instance d’avoir rejeté sa requête en se fondant sur des facteurs non pertinents et, notamment, l’âge de l’intimé, ses problèmes de santé et ceux de sa conjointe, les frais considérables de taxis que la confiscation l’obligerait à assumer ainsi que « l’aspect familial » du bien infractionnel. Elle fait également valoir que le juge a omis de prendre en compte l’existence d’un second véhicule utilisé par l’intimé et susceptible de lui permettre de pourvoir à ses besoins de transport. Elle plaide enfin que le juge n’aurait pas suffisamment considéré le casier judiciaire de l’accusé, un élément particulièrement pertinent lorsque, comme en l’espèce, les condamnations antérieures sont liées à l’infraction commise.
[5] En ce qui concerne le premier moyen, l’arrêt R. c. Neault de notre Cour, qui a été repris dans l’arrêt R. c. Manning, établit que, même si les trois facteurs énoncés au paragraphe 490.41 (3) sont exhaustifs selon la Cour suprême, les termes choisis par le législateur confèrent tout de même un large pouvoir discrétionnaire au juge saisi d’une demande de confiscation, notamment parce que la disposition législative reste muette sur ses effets pouvant être pris en compte et sur la manière de les évaluer :
[23] À mon avis, les termes choisis par le législateur confèrent tout de même au juge une large discrétion face à une demande de confiscation. Il peut la refuser s’il est d’avis que « …la confiscation serait démesurée par rapport à… » (…if a court is satisfied that the impact of an order of forfeiture… would be disproportionate to…).
[24] L’idée de « démesure » (disproportionate to) et le terme de comparaison « par rapport à » impliquent de soupeser deux réalités pour constater s’il y a équilibre ou déséquilibre entre les plateaux de la balance. D'un côté, il y aura les faits relatifs à l’infraction, évalués selon l’objectif de l’ordonnance et les trois facteurs de la loi, et de l’autre, les effets plus ou moins draconiens de la confiscation (the impact of the forfeiture). Le poids relatif des faits et des effets fera pencher la balance en faveur ou contre la confiscation.
[25] Si la loi précise les facteurs d’évaluation de l’infraction, elle est muette sur les effets à prendre en compte et sur la manière de les évaluer. À mon avis, il est pertinent de considérer entre autres si le bien est superflu, utile ou nécessaire suivant son usage habituel; si le bien est de peu ou de grande valeur en soi et en l’espèce; si le bien est utilisé pour des besoins de base, s’approvisionner, se faire soigner; si le bien sert aux loisirs ou au travail; si le bien contribue à l’exécution d’obligations familiales ou sociales.
[6] L’arrêt Neault a également écarté l’argument de l’appelante voulant que l’effet de la confiscation sur la famille ne peut être considéré sous le paragraphe 490.41 (3) parce que ce facteur, prévu au paragraphe 490.41 (4), ne s’appliquerait que lorsque le bien infractionnel est constitué d’une maison d’habitation. Ce n’est pas parce que le paragraphe 490.41 (4) fait obligation au juge de prendre en compte l’effet sur la famille de la confiscation d’une maison d’habitation qu’une telle considération est interdite dans le contexte du paragraphe précédent. L’aspect familial pourra être pris en considération en autant qu’il est en lien avec le bien visé.
[7] Le juge de première instance était bien au fait de l’arrêt Neault puisqu’il lui a été plaidé par l’avocat qui représentait alors l’intimé à l’audience du 3 mai 2011 sur la requête de l’appelante. Dans son jugement du 23 août 2011, il n’a d’ailleurs pas commis l’erreur de principe que la Cour a reproché au juge de première instance dans l’arrêt Neault et il a expressément refusé de considérer la peine infligée à l’intimé pour apprécier le caractère démesuré de la confiscation.
[8] Pour évaluer l’effet de la confiscation eu égard aux facteurs énoncés au paragraphe 490.41 (3) C.cr., le juge a pris en compte le fait que l’intimé, âgé de 72 ans, a des problèmes de santé et qu’il en est de même avec sa conjointe avec qui il fait vie commune depuis plusieurs années. Ces problèmes de santé les obligent tous les deux à se déplacer régulièrement pour obtenir les soins requis. Il veut alors récupérer son véhicule pour le faire conduire par son fils ou une autre personne pour les fins de rendez-vous médicaux ou pour l’épicerie hebdomadaire. C’est en ce sens précis que la confiscation du véhicule aura un impact significatif sur la famille. Il considère également le fait que l’intimé demeure à plusieurs dizaines de kilomètres de Baie‑Comeau, ce qui entraînera des dépenses considérables si son véhicule est confisqué.
[9] Les effets identifiés par le juge et son évaluation comparative de ces effets s’inscrivent de façon rigoureuse dans les paramètres établis dans l’arrêt Neault et appliqués dans des circonstances similaires dans l’arrêt Manning. En conséquence, le premier moyen de l’appelante doit être écarté.
[10] L’appelante a également tort de prétendre que le juge a omis de considérer dans son analyse l’existence d’un deuxième véhicule, un camion avec une gratte, pouvant être utilisé par l’intimé. Sur cette question, le juge devait apprécier une preuve testimoniale quelque peu contradictoire quant aux possibilités réelles d’utilisation de ce second véhicule sur les chemins publics compte tenu de son kilométrage élevé, de son usure et des frais afférents à son entretien. Il a bel et bien considéré cet élément lorsqu’il déclare dans son jugement : « Il ressort des représentations qui ont été faites devant la Cour que c’est le seul véhicule [celui visé par la requête] utilisable par les parties ». Compte tenu du pouvoir discrétionnaire qui est le sien, ce moyen doit être rejeté.
[11] Il en va de même du dernier reproche de l’appelante concernant l’importance du facteur relatif au casier judiciaire de l’intimé qui serait particulièrement pertinent en l’espèce vu que les condamnations antérieures sont reliées à la conduite automobile sous l’effet de l’alcool. D’une part, le juge mentionne que l’intimé a des antécédents judiciaires de même nature. D’autre part, il fait le constat que la preuve ne révèle pas que dans le passé l’intimé ait fait fi des ordonnances qui ont été prononcées contre lui dans le cadre de plaidoyers de culpabilité ou de condamnations découlant d’une conduite de véhicule moteur alors qu’il avait les capacités affaiblies. Ce constat ne peut être fait qu’à partir d’une étude des antécédents de l’intimé en semblable matière.
[12] L’appelante ne peut donc valablement soutenir que le juge n’a pas accordé à ce facteur toute l’importance requise puisque, après les avoir considérés, il conclut que les antécédents judiciaires de l’intimé ne peuvent à eux seuls justifier une demande de confiscation en l’espèce, notamment à cause de l’impact familial d’une telle confiscation.
[13] Sur le tout, et en considérant que la décision du juge d’ordonner la confiscation bénéficie d’un large pouvoir discrétionnaire, l’appelante ne fait pas voir l’erreur de droit, l’erreur de principe ou l’erreur de fait manifeste et déterminante qui justifieraient l’intervention de la Cour.
mardi 28 février 2012
Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable en droit pénal canadien
Par l'Honorable Juge Pierre Béliveau, J.C.S.
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Revue Juridique Thémis
(1997) 31 RJT 1
Tiré de :
http://www.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/rjtvol31num1/beliveau.pdf
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Revue Juridique Thémis
(1997) 31 RJT 1
Tiré de :
http://www.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/rjtvol31num1/beliveau.pdf
La défense d'intoxication volontaire est recevable face à l'infraction de menace
R. c. Pelletier, 2011 QCCQ 11109 (CanLII)
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[17] D'abord, l'accusé doit avoir proféré des menaces de mort ou des lésions corporelles à quelqu'un. Il s'agit de l'actus reus et il sera prouvé si, considérées de façon objective, dans le contexte des paroles prononcées, compte tenu de la personne à qui elles s'adressaient, ces paroles constituent des menaces pour une personne raisonnable.
[18] Par la suite, la poursuite a le fardeau de prouver la mens rea de l'infraction et plus précisément, l'intention de faire en sorte que les paroles soient perçues comme une menace de causer la mort ou des lésions corporelles, c'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux. Ainsi, l'auteur de la menace doit avoir l'intention de voir ses propos pris au sérieux et visant à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire. Il s'agit donc d'un crime d'intention spécifique.
[19] La défense d'intoxication volontaire est donc recevable et contrairement à la défense d'intoxication volontaire extrême à l'encontre d'une infraction d'intention générale qui n'est pas soustraite par l'article 33.1 du Code criminel, elle n'impose pas un fardeau de prépondérance appuyé par une expertise médicale. Si elle est vraisemblable, elle doit être examinée et si elle soulève un doute raisonnable que le degré d'ivresse était élevé au point que l'accusé ne possède pas l'intention spécifique requise, un verdict d'acquittement doit être prononcé. L'opinion des policiers et des agents de détention quant au degré d'ivresse de l'accusé est recevable. Dans l'arrêt Graat c. La Reine, 1982 CanLII 33 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 819, la Cour suprême reprenant l'opinion du juge en chef Howland de la Cour d'appel d'Ontario, a jugé recevable le témoignage d'opinion des policiers quant au degré d'ivresse de l'accusé dans une affaire d'ivresse au volant. Ainsi, comme un tel témoignage d'opinion est recevable afin d'incriminer un accusé, il devrait aussi être permis pour le disculper.
[20] Dans l'arrêt Dyckow c. La Reine, J.E. 96-16, l'infraction reprochée à l'accusé en était une de menaces et notre Cour d'appel, se basant sur l'arrêt Clemente, précité, a renversé une décision d'instance et elle a acquitté l'accusé en concluant que la preuve de son état d'ébriété soulevait un doute raisonnable sur l'élément essentiel de la mens rea de l'infraction.
[22] Il semble acquis que la défense d'intoxication volontaire ne peut bénéficier à une personne qui se met volontairement en état d'ébriété avec l'intention ou pour se donner du courage de commettre une infraction. Au même effet, l'épileptique qui connaît les risques reliés au fait qu'il conduise et qui prend quand même le volant et cause un accident alors qu'il est en crise ne pourra se soustraire à sa responsabilité criminelle. Dans l'affaire R. c. Courville, 1985 CanLII 37 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 847, pour une accusation de vol qualifié, le juge du procès avait conclu que bien que l'accusé appréciait la nature et la qualité de ses actes et comprenait que ses actes étaient illégaux, sa conduite était imputable à la perte de maîtrise de soi ou à une impulsion irrésistible qui était quant à elle due à des hallucinations résultant d'une intoxication volontaire au moyen de stupéfiant. L'accusé a été acquitté parce que l'état d'intoxication dans lequel il se trouvait soulevait un doute raisonnable sur le point de savoir s'il avait l'intention spécifique nécessaire à la perpétration des infractions dont on l'accusait. La Cour suprême se dit d'accord avec la Cour d'appel d'Ontario pour dire que le juge du procès avait commis une erreur en acquittant l'accusé. La Cour suprême précise que la perte de la maîtrise de soi ou l'impulsion irrésistible causée par une intoxication volontaire ne constitue pas un moyen de défense à une accusation criminelle au Canada. Tel n’est cependant pas le cas dans le litige qui nous occupe.
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[17] D'abord, l'accusé doit avoir proféré des menaces de mort ou des lésions corporelles à quelqu'un. Il s'agit de l'actus reus et il sera prouvé si, considérées de façon objective, dans le contexte des paroles prononcées, compte tenu de la personne à qui elles s'adressaient, ces paroles constituent des menaces pour une personne raisonnable.
[18] Par la suite, la poursuite a le fardeau de prouver la mens rea de l'infraction et plus précisément, l'intention de faire en sorte que les paroles soient perçues comme une menace de causer la mort ou des lésions corporelles, c'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux. Ainsi, l'auteur de la menace doit avoir l'intention de voir ses propos pris au sérieux et visant à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire. Il s'agit donc d'un crime d'intention spécifique.
[19] La défense d'intoxication volontaire est donc recevable et contrairement à la défense d'intoxication volontaire extrême à l'encontre d'une infraction d'intention générale qui n'est pas soustraite par l'article 33.1 du Code criminel, elle n'impose pas un fardeau de prépondérance appuyé par une expertise médicale. Si elle est vraisemblable, elle doit être examinée et si elle soulève un doute raisonnable que le degré d'ivresse était élevé au point que l'accusé ne possède pas l'intention spécifique requise, un verdict d'acquittement doit être prononcé. L'opinion des policiers et des agents de détention quant au degré d'ivresse de l'accusé est recevable. Dans l'arrêt Graat c. La Reine, 1982 CanLII 33 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 819, la Cour suprême reprenant l'opinion du juge en chef Howland de la Cour d'appel d'Ontario, a jugé recevable le témoignage d'opinion des policiers quant au degré d'ivresse de l'accusé dans une affaire d'ivresse au volant. Ainsi, comme un tel témoignage d'opinion est recevable afin d'incriminer un accusé, il devrait aussi être permis pour le disculper.
[20] Dans l'arrêt Dyckow c. La Reine, J.E. 96-16, l'infraction reprochée à l'accusé en était une de menaces et notre Cour d'appel, se basant sur l'arrêt Clemente, précité, a renversé une décision d'instance et elle a acquitté l'accusé en concluant que la preuve de son état d'ébriété soulevait un doute raisonnable sur l'élément essentiel de la mens rea de l'infraction.
[22] Il semble acquis que la défense d'intoxication volontaire ne peut bénéficier à une personne qui se met volontairement en état d'ébriété avec l'intention ou pour se donner du courage de commettre une infraction. Au même effet, l'épileptique qui connaît les risques reliés au fait qu'il conduise et qui prend quand même le volant et cause un accident alors qu'il est en crise ne pourra se soustraire à sa responsabilité criminelle. Dans l'affaire R. c. Courville, 1985 CanLII 37 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 847, pour une accusation de vol qualifié, le juge du procès avait conclu que bien que l'accusé appréciait la nature et la qualité de ses actes et comprenait que ses actes étaient illégaux, sa conduite était imputable à la perte de maîtrise de soi ou à une impulsion irrésistible qui était quant à elle due à des hallucinations résultant d'une intoxication volontaire au moyen de stupéfiant. L'accusé a été acquitté parce que l'état d'intoxication dans lequel il se trouvait soulevait un doute raisonnable sur le point de savoir s'il avait l'intention spécifique nécessaire à la perpétration des infractions dont on l'accusait. La Cour suprême se dit d'accord avec la Cour d'appel d'Ontario pour dire que le juge du procès avait commis une erreur en acquittant l'accusé. La Cour suprême précise que la perte de la maîtrise de soi ou l'impulsion irrésistible causée par une intoxication volontaire ne constitue pas un moyen de défense à une accusation criminelle au Canada. Tel n’est cependant pas le cas dans le litige qui nous occupe.
Le ressort du juge de paix prévu à l'article 504 Ccr signifie la province du juge de paix
R. v. Ellis, 2009 ONCA 483 (CanLII)
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[38] In my view, “territorial jurisdiction” in s. 504 of the Criminal Code refers to the entire province of Ontario.
[39] Pursuant to s. 17(1) of the Justices of the Peace Act, justices have jurisdiction throughout Ontario. The fact that the Courts of Justice Act divides Ontario into regions for administrative purposes does not alter the jurisdiction conferred on justices by s. 504 of the Criminal Code. As Aitken J. stated in Hackett at para. 15, “[t]he regions created under the Courts of Justice Act are created for administrative purposes related to the administration of justice in the province; they are not created for jurisdictional purposes.”
[40] Contrary to the Crown’s submission, interpreting “territorial jurisdiction” in s. 504 as the entire province of Ontario does not offend the principles of statutory interpretation. The Criminal Code is federal legislation, governing all of the provinces and territories. Adopting one interpretation for one province does not dictate such a result elsewhere in the country. In other parts of Canada, where legislative schemes governing the systems of court may be different, “territorial jurisdiction” may well have a different meaning. In my view, the phrase “territorial jurisdiction” in s. 504, like the definition of “territorial division” in s. 2 of the Criminal Code, provides the flexibility necessary to accommodate provincial and territorial differences: see Hackett at para. 10. Accordingly, interpreting “territorial jurisdiction” in s. 504 to mean the province of Ontario does not necessarily render that phrase redundant simply because the word “province” is used elsewhere in that section.
[43] I agree with the Crown that there are good administrative reasons to have cases that arise in a particular region tried in that region. However, I do not accept that interpreting “territorial jurisdiction” as the province of Ontario for the purposes of s. 504 of the Criminal Code offends this principle. The fact that an information is received in a particular region does not mean that any resulting criminal trial must take place in that region. Indeed, as Gentles makes clear, it does not necessarily mean that a pre-inquiry must proceed in that region.
[48] Finally, to the extent that the Crown’s opposition to a broad interpretation of “territorial jurisdiction” in s. 504 is based on a concern about forum shopping, I would simply add this. Section 504 is administrative in nature – as long as the preconditions are met, the justice must receive the information. Any concerns about forum shopping can surely be addressed at a later stage in the process: see Gentles at paras. 21, 33.
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[38] In my view, “territorial jurisdiction” in s. 504 of the Criminal Code refers to the entire province of Ontario.
[39] Pursuant to s. 17(1) of the Justices of the Peace Act, justices have jurisdiction throughout Ontario. The fact that the Courts of Justice Act divides Ontario into regions for administrative purposes does not alter the jurisdiction conferred on justices by s. 504 of the Criminal Code. As Aitken J. stated in Hackett at para. 15, “[t]he regions created under the Courts of Justice Act are created for administrative purposes related to the administration of justice in the province; they are not created for jurisdictional purposes.”
[40] Contrary to the Crown’s submission, interpreting “territorial jurisdiction” in s. 504 as the entire province of Ontario does not offend the principles of statutory interpretation. The Criminal Code is federal legislation, governing all of the provinces and territories. Adopting one interpretation for one province does not dictate such a result elsewhere in the country. In other parts of Canada, where legislative schemes governing the systems of court may be different, “territorial jurisdiction” may well have a different meaning. In my view, the phrase “territorial jurisdiction” in s. 504, like the definition of “territorial division” in s. 2 of the Criminal Code, provides the flexibility necessary to accommodate provincial and territorial differences: see Hackett at para. 10. Accordingly, interpreting “territorial jurisdiction” in s. 504 to mean the province of Ontario does not necessarily render that phrase redundant simply because the word “province” is used elsewhere in that section.
[43] I agree with the Crown that there are good administrative reasons to have cases that arise in a particular region tried in that region. However, I do not accept that interpreting “territorial jurisdiction” as the province of Ontario for the purposes of s. 504 of the Criminal Code offends this principle. The fact that an information is received in a particular region does not mean that any resulting criminal trial must take place in that region. Indeed, as Gentles makes clear, it does not necessarily mean that a pre-inquiry must proceed in that region.
[48] Finally, to the extent that the Crown’s opposition to a broad interpretation of “territorial jurisdiction” in s. 504 is based on a concern about forum shopping, I would simply add this. Section 504 is administrative in nature – as long as the preconditions are met, the justice must receive the information. Any concerns about forum shopping can surely be addressed at a later stage in the process: see Gentles at paras. 21, 33.
mardi 21 février 2012
Principes relatifs à la détermination de la peine concernant les vols & fraude à l'employeur
R. c. Richard, 2012 QCCQ 55 (CanLII)
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[45] Les objectifs de dénonciation et d’exemplarité prévus à l’article 718 du Code criminel sont de la plus haute importance en matière de crime commis au détriment d’un employeur.
[46] Comme le disait la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire R. c. McKinnon, le vol ou la fraude à l’endroit d’un employeur est rarement le fait d’une personne qui agit sur le coup de l’impulsion ou de la passion. C’est très souvent le fait de personnes matures, intelligentes et aptes à planifier minutieusement.
[47] J’ajouterais que lorsque le crime demeure non détecté et s’échelonne sur une longue période, comme c’est le cas ici, la personne qui le commet en vient sûrement à se sentir complètement à l’abri, pour ne pas dire invulnérable.
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[45] Les objectifs de dénonciation et d’exemplarité prévus à l’article 718 du Code criminel sont de la plus haute importance en matière de crime commis au détriment d’un employeur.
[46] Comme le disait la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire R. c. McKinnon, le vol ou la fraude à l’endroit d’un employeur est rarement le fait d’une personne qui agit sur le coup de l’impulsion ou de la passion. C’est très souvent le fait de personnes matures, intelligentes et aptes à planifier minutieusement.
[47] J’ajouterais que lorsque le crime demeure non détecté et s’échelonne sur une longue période, comme c’est le cas ici, la personne qui le commet en vient sûrement à se sentir complètement à l’abri, pour ne pas dire invulnérable.
L'admissibilité de la preuve lors de l’enquête sur mise en liberté.
R. c. Bourque, 2012 QCCQ 183 (CanLII)
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[32] La preuve offerte à ce stade-ci contre les prévenus peut être qualifiée à la fois de directe et circonstancielle. L’al. 518(1)e) C.cr. permet au juge de paix de recevoir toute preuve qu’il considère plausible et digne de foi et fonder sa décision sur cette preuve. La recevabilité de la preuve n’est pas en cause au stade de l’enquête sur mise en liberté.
[33] Cela peut même inclure une preuve qui ne serait pas admissible au procès. On n’a qu’à penser à une preuve de caractère, de propension à la violence, l’histoire psychiatrique du prévenu ou encore accepter la déclaration extra judiciaire du prévenu sans voir-dire : Bouchard c. R., [1997] 16 C.R. (3d) (C.S. Qué.). Ainsi la preuve contre ce prévenu à l’enquête sur mise en liberté peut apparaître artificiellement plus forte compte tenu des règles de preuve spécifiques à cette étape.
[34] C’est la raison pour laquelle cet élément ne peut à lui seul justifier la détention des prévenus : R. c. Perron, reflex, [1989] 51 CCC (3d)518 (C.A.Qué.).
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[32] La preuve offerte à ce stade-ci contre les prévenus peut être qualifiée à la fois de directe et circonstancielle. L’al. 518(1)e) C.cr. permet au juge de paix de recevoir toute preuve qu’il considère plausible et digne de foi et fonder sa décision sur cette preuve. La recevabilité de la preuve n’est pas en cause au stade de l’enquête sur mise en liberté.
[33] Cela peut même inclure une preuve qui ne serait pas admissible au procès. On n’a qu’à penser à une preuve de caractère, de propension à la violence, l’histoire psychiatrique du prévenu ou encore accepter la déclaration extra judiciaire du prévenu sans voir-dire : Bouchard c. R., [1997] 16 C.R. (3d) (C.S. Qué.). Ainsi la preuve contre ce prévenu à l’enquête sur mise en liberté peut apparaître artificiellement plus forte compte tenu des règles de preuve spécifiques à cette étape.
[34] C’est la raison pour laquelle cet élément ne peut à lui seul justifier la détention des prévenus : R. c. Perron, reflex, [1989] 51 CCC (3d)518 (C.A.Qué.).
Lorsqu'il s'agit d'assurer sa présence au tribunal, la question n'est pas de savoir s'il peut être facile de retrouver le fuyard, mais bien celle de savoir si la détention est nécessaire pour empêcher la fuite
Lorenzo-Lopez c. États-Unis d’Amérique, 2010 QCCS 5626 (CanLII)
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[27] Premièrement, lorsqu'il s'agit d'assurer sa présence au tribunal, la question n'est pas de savoir s'il peut être facile de retrouver le fuyard, mais bien celle de savoir si la détention est nécessaire pour empêcher la fuite. En principe, le maintien d'un emploi, des liens avec la communauté et des attaches familiales sont des facteurs importants, tout comme la qualité de la preuve, la sévérité des conséquences ou des liens avec l'étranger. Aucun n'est déterminant et il faut certainement envisager l'effet des conditions éventuelles pour tempérer le risque.
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[27] Premièrement, lorsqu'il s'agit d'assurer sa présence au tribunal, la question n'est pas de savoir s'il peut être facile de retrouver le fuyard, mais bien celle de savoir si la détention est nécessaire pour empêcher la fuite. En principe, le maintien d'un emploi, des liens avec la communauté et des attaches familiales sont des facteurs importants, tout comme la qualité de la preuve, la sévérité des conséquences ou des liens avec l'étranger. Aucun n'est déterminant et il faut certainement envisager l'effet des conditions éventuelles pour tempérer le risque.
lundi 20 février 2012
Détermination de la peine pour les infractions d’ordre sexuel commises à l’égard de mineurs
R. c. Lavoie, 2012 QCCQ 918 (CanLII)
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R. v. Cloutier, 2011 ONCA 484
4 victimes âgées de 11 à 13 ans
Attentat à la pudeur
5 ans
R. c. Noël, 2010 NBCP 8
18 victimes âgées de 8 à 16 ans
Grossière indécence, attentat à la pudeur, voies de fait (attouchements, fellations, relations sexuelles anales)
8 ans
R. v. Przybylski., 2007 ONCA 733
2 victimes
Agression sexuelle, relations sexuelles anales
5 ans
R. c. P.L. 2006 QCCA 1133
1 victime âgée de 12 ans
Attentat à la pudeur
12 mois
R. c. Bouffard, 2006 QCCQ 2140
1 victime
Attentat à la pudeur, grossière indécence (fellations, actes de sodomie, attouchements)
15 mois
R. c. Kirouac, 2006 QCCQ 1646
3 victimes âgées de 8 à 15 ans
Agression sexuelle (masturbation, fellation)
36 mois
R. c. Noreau, J.E. 2005-398 (C.Q.)
7 victimes âgées de 12 à 13 ans
Attentat à la pudeur, agression sexuelle, incitation à des contacts sexuels
12 mois
R. c. R.C., J.E. 2004-1244 (C.Q.)
8 victimes âgées de 7 à 16 ans
Agression sexuelle, attentat à la pudeur, contacts sexuels
15 mois
R. v. Holmes, [2002] O.J. No. 3321
(Ont. S.C.)
12 victimes âgées de 9 à 15 ans
Attentat à la pudeur
2 ans moins 1 jour à purger dans la collectivité
R. v. Cromien, [2002] O.J. No. 354
(Ont. C.A.)
1 victime âgée de 13 ans
Attentat à la pudeur
20 mois
R. v. Kneale, [1999] O.J. No. 4062
(Ont. S.C.)
1 victime âgée de 16 ans
Agression sexuelle (fellation)
9 mois dans la collectivité
R. v. Bromley, [1998] N.J. No. 229
(Nfld. S.C.)
4 victimes âgées de 13 à 15 ans
Agression sexuelle, grossière indécence, attentat à la pudeur, sodomie
78 mois
R. v. F.P.V.T., [1995] A.J. No. 83
(Alta. Prov. Ct.)
7 victimes âgées de 6 à 17 ans
Agression sexuelle, attentat à la pudeur
2 ans moins 1 jour
R. v. Blancard, [1992] B.C.J. No. 762
(B.C. C.A.)
5 victimes âgées de 6 à 11 ans
Attentat à la pudeur
1 an
R. v. Morrissey, [1992] O.J. No. 2965 (Ont. S.C.J.)
3 victimes mineures
Grossière indécence, attentat à la pudeur, tentative de sodomie
18 mois
R. v. Antle, [1991] N.J. No. 331
(Nfld. S.C.)
2 victimes mineures
Attentat à la pudeur (attouchements aux parties génitales)
3 et 5 mois concurrents
R. c. Bennett, [1990] N.J. No. 162
(Nfld. S.C.)
32 victimes âgées de 11 à 14 ans
Actes de grossière indécence (masturbation, attouchements)
4 ans
R. v. Kelly, [1988] N.J. No. 1
(Nfld. C.A.)
2 victimes âgées de 12 ans
Agression sexuelle
4 mois
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R. v. Cloutier, 2011 ONCA 484
4 victimes âgées de 11 à 13 ans
Attentat à la pudeur
5 ans
R. c. Noël, 2010 NBCP 8
18 victimes âgées de 8 à 16 ans
Grossière indécence, attentat à la pudeur, voies de fait (attouchements, fellations, relations sexuelles anales)
8 ans
R. v. Przybylski., 2007 ONCA 733
2 victimes
Agression sexuelle, relations sexuelles anales
5 ans
R. c. P.L. 2006 QCCA 1133
1 victime âgée de 12 ans
Attentat à la pudeur
12 mois
R. c. Bouffard, 2006 QCCQ 2140
1 victime
Attentat à la pudeur, grossière indécence (fellations, actes de sodomie, attouchements)
15 mois
R. c. Kirouac, 2006 QCCQ 1646
3 victimes âgées de 8 à 15 ans
Agression sexuelle (masturbation, fellation)
36 mois
R. c. Noreau, J.E. 2005-398 (C.Q.)
7 victimes âgées de 12 à 13 ans
Attentat à la pudeur, agression sexuelle, incitation à des contacts sexuels
12 mois
R. c. R.C., J.E. 2004-1244 (C.Q.)
8 victimes âgées de 7 à 16 ans
Agression sexuelle, attentat à la pudeur, contacts sexuels
15 mois
R. v. Holmes, [2002] O.J. No. 3321
(Ont. S.C.)
12 victimes âgées de 9 à 15 ans
Attentat à la pudeur
2 ans moins 1 jour à purger dans la collectivité
R. v. Cromien, [2002] O.J. No. 354
(Ont. C.A.)
1 victime âgée de 13 ans
Attentat à la pudeur
20 mois
R. v. Kneale, [1999] O.J. No. 4062
(Ont. S.C.)
1 victime âgée de 16 ans
Agression sexuelle (fellation)
9 mois dans la collectivité
R. v. Bromley, [1998] N.J. No. 229
(Nfld. S.C.)
4 victimes âgées de 13 à 15 ans
Agression sexuelle, grossière indécence, attentat à la pudeur, sodomie
78 mois
R. v. F.P.V.T., [1995] A.J. No. 83
(Alta. Prov. Ct.)
7 victimes âgées de 6 à 17 ans
Agression sexuelle, attentat à la pudeur
2 ans moins 1 jour
R. v. Blancard, [1992] B.C.J. No. 762
(B.C. C.A.)
5 victimes âgées de 6 à 11 ans
Attentat à la pudeur
1 an
R. v. Morrissey, [1992] O.J. No. 2965 (Ont. S.C.J.)
3 victimes mineures
Grossière indécence, attentat à la pudeur, tentative de sodomie
18 mois
R. v. Antle, [1991] N.J. No. 331
(Nfld. S.C.)
2 victimes mineures
Attentat à la pudeur (attouchements aux parties génitales)
3 et 5 mois concurrents
R. c. Bennett, [1990] N.J. No. 162
(Nfld. S.C.)
32 victimes âgées de 11 à 14 ans
Actes de grossière indécence (masturbation, attouchements)
4 ans
R. v. Kelly, [1988] N.J. No. 1
(Nfld. C.A.)
2 victimes âgées de 12 ans
Agression sexuelle
4 mois
vendredi 17 février 2012
Les menaces conditionnelles sont-elles visées par l'article 264.1 Ccr?
Rudnicki c. R., 2006 QCCA 129 (CanLII)
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[13] (...) Même si la réalisation de certaines conditions pouvaient être nécessaires pour que le crime d'incendie ait lieu, c'est le fait d'intimider une personne qui constitue l'infraction en l'espèce. Dans ce cas, les mots utilisés peuvent tout de même constituer une menace
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[13] (...) Même si la réalisation de certaines conditions pouvaient être nécessaires pour que le crime d'incendie ait lieu, c'est le fait d'intimider une personne qui constitue l'infraction en l'espèce. Dans ce cas, les mots utilisés peuvent tout de même constituer une menace
L'état du droit quant à l'infraction de menace / Éléments constitutifs de l'infraction, son mode de commission et autres
R. c. Kattous, 2006 CanLII 59045 (QC CM)
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[ 16 ] Cette disposition consiste à assurer une protection contre la crainte et l’intimidation qui peuvent nuire à notre liberté de choix.
[ 17 ] Le Code criminel ne contient pas une définition de ce qu’est une menace. L’arrêt Clemente c. R. suggère la définition qui se retrouve dans un dictionnaire : manifestation par laquelle on marque à quelqu’un sa colère, avec intention de lui faire craindre le mal qu’on lui prépare.
[18 ] La poursuite doit prouver les éléments suivants:
a) Actus reus : c’est «l’extériorisation d’une pensée». L’acte de proférer est généralement constitué par des paroles menaçantes transmises à une autre personne ou par des gestes accompagnés ou non de paroles.
Le Tribunal doit, tel que souligné dans l’arrêt Clemente, examiner objectivement les paroles, c’est-à-dire comme le ferait une personne raisonnable ordinaire, «en tenant compte des circonstances dans lesquelles elles s’inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à laquelle elles étaient destinées afin de déterminer si les termes visés constituent une menace».
b) Mens rea : l’accusé doit avoir agi avec l’intention de susciter une crainte chez la personne qui reçoit ces menaces.
[ 19 ] L’arrêt Clemente confirme l’essentiel des principes élaborés antérieurement dans l’arrêt McCrawquant à la mens rea requise :
«[…] La mens rea est l’intention de faire en sorte que les paroles prononcées soient perçues comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c’est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux.
[…] il est inconcevable qu’une personne qui proférait des menaces avec intention qu’elles soient prises au sérieux n’ait pas également l’intention de susciter la crainte […]. Inversement, une menace proférée avec l’intention d’intimider ou de susciter la crainte a dû l’être avec l’intention qu’elle soit prise au sérieux.»
[ 20 ] La mens rea est donc l’intention subjective du contrevenant de menacer, de susciter chez la victime une crainte. Cette intention peut, généralement, s’inférer sur un examen des paroles ou gestes employés. Des paroles prononcées en blague ou le prononcé de paroles ou gestes que le contrevenant ne comprend pas, sans intention de susciter une crainte chez le plaignant, ne sont pas suffisants pour constituer la mens rea :
«Anyone who speaks words which he does not wish to be construed as a threat does not commit the offence.»
[ 21 ] L’intention d’exécuter ou non la menace n’est pas pertinente même si le plaignant a subjectivement pris la menace au sérieux ni même que la personne visée était au courrant de la menace.
[ 22 ] Il n’est donc pas suffisant pour la poursuite de mettre en preuve que les menaces ont suscité une crainte chez le plaignant, ni même que le contrevenant avait l’intention que cette menace soit communiquée au plaignant (Clemente), ni même que l’identité précise de la victime ne soit connue au moment de la menace (Remy).
[ 23 ] Il est à noter qu’un tribunal peut déclarer un contrevenant coupable même si le plaignant déclare que les menaces n’ont suscité aucune crainte dans son esprit[20]. Malgré ceci, la poursuite désire souvent faire témoigner le plaignant à titre de personne raisonnable qui a raisonnablement évalué l’actus reus comme étant une menace.
[ 24 ] Parfois, il est pertinent, pour déterminer si la crainte du plaignant était raisonnable, d’examiner la conduite du contrevenant avant les menaces
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[ 16 ] Cette disposition consiste à assurer une protection contre la crainte et l’intimidation qui peuvent nuire à notre liberté de choix.
[ 17 ] Le Code criminel ne contient pas une définition de ce qu’est une menace. L’arrêt Clemente c. R. suggère la définition qui se retrouve dans un dictionnaire : manifestation par laquelle on marque à quelqu’un sa colère, avec intention de lui faire craindre le mal qu’on lui prépare.
[18 ] La poursuite doit prouver les éléments suivants:
a) Actus reus : c’est «l’extériorisation d’une pensée». L’acte de proférer est généralement constitué par des paroles menaçantes transmises à une autre personne ou par des gestes accompagnés ou non de paroles.
Le Tribunal doit, tel que souligné dans l’arrêt Clemente, examiner objectivement les paroles, c’est-à-dire comme le ferait une personne raisonnable ordinaire, «en tenant compte des circonstances dans lesquelles elles s’inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à laquelle elles étaient destinées afin de déterminer si les termes visés constituent une menace».
b) Mens rea : l’accusé doit avoir agi avec l’intention de susciter une crainte chez la personne qui reçoit ces menaces.
[ 19 ] L’arrêt Clemente confirme l’essentiel des principes élaborés antérieurement dans l’arrêt McCrawquant à la mens rea requise :
«[…] La mens rea est l’intention de faire en sorte que les paroles prononcées soient perçues comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c’est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux.
[…] il est inconcevable qu’une personne qui proférait des menaces avec intention qu’elles soient prises au sérieux n’ait pas également l’intention de susciter la crainte […]. Inversement, une menace proférée avec l’intention d’intimider ou de susciter la crainte a dû l’être avec l’intention qu’elle soit prise au sérieux.»
[ 20 ] La mens rea est donc l’intention subjective du contrevenant de menacer, de susciter chez la victime une crainte. Cette intention peut, généralement, s’inférer sur un examen des paroles ou gestes employés. Des paroles prononcées en blague ou le prononcé de paroles ou gestes que le contrevenant ne comprend pas, sans intention de susciter une crainte chez le plaignant, ne sont pas suffisants pour constituer la mens rea :
«Anyone who speaks words which he does not wish to be construed as a threat does not commit the offence.»
[ 21 ] L’intention d’exécuter ou non la menace n’est pas pertinente même si le plaignant a subjectivement pris la menace au sérieux ni même que la personne visée était au courrant de la menace.
[ 22 ] Il n’est donc pas suffisant pour la poursuite de mettre en preuve que les menaces ont suscité une crainte chez le plaignant, ni même que le contrevenant avait l’intention que cette menace soit communiquée au plaignant (Clemente), ni même que l’identité précise de la victime ne soit connue au moment de la menace (Remy).
[ 23 ] Il est à noter qu’un tribunal peut déclarer un contrevenant coupable même si le plaignant déclare que les menaces n’ont suscité aucune crainte dans son esprit[20]. Malgré ceci, la poursuite désire souvent faire témoigner le plaignant à titre de personne raisonnable qui a raisonnablement évalué l’actus reus comme étant une menace.
[ 24 ] Parfois, il est pertinent, pour déterminer si la crainte du plaignant était raisonnable, d’examiner la conduite du contrevenant avant les menaces
mercredi 15 février 2012
La défense de contrainte nécessite la preuve de trois éléments
Fleury c. R., 2005 QCCA 436 (CanLII)
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[21] Dans l’arrêt R. c. Ruzic, la Cour suprême traite de la défense de contrainte morale. Elle rappelle que, selon un principe de justice fondamentale, seule la conduite volontaire – le comportement qui résulte du libre arbitre d’une personne qui a la maîtrise de son corps, en l’absence de toute contrainte extérieure – entraîne l’imputation de la responsabilité criminelle et la stigmatisation qui en découle.
[22] La défense de contrainte nécessite la preuve des trois éléments suivants :
• Il doit y avoir menace d’atteinte à l’intégrité physique;
• Il ne doit pas y avoir d’autre façon raisonnable de s’en sortir sans danger;
• Il doit y avoir proportionnalité entre les menaces proférées et l’infraction criminelle à accomplir.
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[21] Dans l’arrêt R. c. Ruzic, la Cour suprême traite de la défense de contrainte morale. Elle rappelle que, selon un principe de justice fondamentale, seule la conduite volontaire – le comportement qui résulte du libre arbitre d’une personne qui a la maîtrise de son corps, en l’absence de toute contrainte extérieure – entraîne l’imputation de la responsabilité criminelle et la stigmatisation qui en découle.
[22] La défense de contrainte nécessite la preuve des trois éléments suivants :
• Il doit y avoir menace d’atteinte à l’intégrité physique;
• Il ne doit pas y avoir d’autre façon raisonnable de s’en sortir sans danger;
• Il doit y avoir proportionnalité entre les menaces proférées et l’infraction criminelle à accomplir.
mardi 14 février 2012
L'émission d'un mandat d'arrestation non exécuté VS le droit d'être jugé dans un délai raisonnable
R. c. Boissonneaux, 2011 CanLII 20457 (QC CM)
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[57] Dans l'affaire Marsolais c. La Reine, [1991] no AZ-91031060 (C.Q.), l'accusé avait fait l'objet d'un mandat d'arrestation lors du dépôt de la dénonciation. Le mandat n'avait été exécuté que 14 mois plus tard, sans aucune démarche des policiers pour exécuter dans l'intervalle. L'accusé pouvait être rejoint à l'adresse apparaissant à la dénonciation. Un arrêt des procédures a été prononcé après que le juge ait conclu à l'existence d'un préjudice à l'endroit de l'accusé. Les faits de cette affaire se rapprochent de ceux soumis au Tribunal.
[58] À la décision R. c. Caron, reflex, [1995] R.J.Q. 881 (C.S), un mandat d'arrestation avait été émis au moment du dépôt des dénonciations. L'accusé n'en avait été avisé que 13 mois plus tard. Comme dans l'affaire précédente, l'accusé pouvait être rejoint à l'adresse apparaissant aux dénonciations. Le contexte à cette affaire est aussi semblable à celle du défendeur Boissonneault. La Cour supérieure a rejeté la requête en arrêt des procédures en raison de la gravité des accusations, de la présence de victimes et en l'absence de préjudice « palpable ». Cependant, la Cour a souligné qu'elle entendait tenir compte du délai pour accorder une réduction de peine à l'accusé.
[59] L'affaire R. c. Lacroix-Bernard, 2005 CanLII 7925 (QC CQ), 2005 CanLII 7925 (QC C.Q.), se termine pour sa part par un arrêt des procédures. L'accusé devait recevoir une sommation par la poste. Elle ne lui est jamais parvenue. La dénonciation a été déposée en février 2003. Le défendeur n'en est informé que 16 mois et demi plus tard alors qu'il a assidûment fait ses changements d'adresse et que les policiers n'ont pas fait de démarches sérieuses pour le retrouver. L'honorable juge Laflamme conclut à un préjudice aux droits de l'accusé à un procès équitable et à une défense pleine et entière. Cette situation s'apparente aussi étroitement à la présente affaire.
[60] La décision F.C.-B. c. La Reine, [2005] no AZ-50354835 (C.Q.) a aussi pour issue l'arrêt des procédures. Il ne s'agissait cependant pas d'infractions à l'article 253 du Code criminel. Les dénonciations avaient été déposées contre l'adolescent en août 2003. Des mandats d'arrestation avaient alors été émis. L'adresse de l'adolescent, chez ses parents, était exacte. Les policiers n'ont pas effectué de démarche pour exécuter les mandats. Ce n'est qu'en juin 2005 que l'accusé a été interpellé alors qu'il était passager dans une automobile. Il a alors été arrêté et remis en liberté sur promesse de comparaître. L'honorable juge Dubois conclut également à une atteinte aux droits à un procès équitable et à une défense pleine et entière. Cette affaire est aussi comparable à la situation du défendeur.
[61] La décision de Cour du Québec dans l'affaire R. c. Simonds, 2007 QCCQ 7725 (CanLII), 2007 QCCQ 7725 rejette la demande d'arrêt des procédures. Dans cette affaire, Monsieur Simonds, un résident du Nouveau-Brunswick, avait reçu une citation à comparaître, mais il avait fait défaut de se présenter au tribunal au jour fixé pour la comparution. Un mandat d'arrestation avait alors été émis. Monsieur Simonds s'était établi au Québec deux ans après les événements. Ce n'est que sept ans après ceux-ci qu'il a été arrêté. L'honorable juge Bélisle retient que l'accusé est responsable de la situation. Cette décision se distingue nettement de la présente affaire. Selon le Tribunal, elle peut être comparée à la récente décision de la Cour d'appel du Québec dans R. c. Terk, 2011 QCCA 390 (CanLII), 2011 QCCA 390 où l'accusé s'était établi à l'étranger durant l'enquête et n'avait pu être extradé après le dépôt des accusations.
[62] L'affaire R. c. Ayotte, EYB 2008-128637 (C.Q.) portait sur des accusations de vol, contrairement à la présente affaire. Lors du dépôt des dénonciations, l'accusé avait fait l'objet de mandats d'arrestation. Les mandats n'ont été exécutés que 32 mois plus tard, alors que l'accusé demeurait effectivement à l'adresse mentionnée aux mandats lors de l'émission de ceux-ci et qu'il y ait demeuré plusieurs années. L'honorable juge Trudel a prononcé un arrêt des procédures après avoir conclu à une atteinte au droit à un procès équitable. Cette affaire s'assimile à la situation du présent défendeur.
[63] Dans R. c. Boucher, [2008] J.Q. no 128 (C.Q.), l'accusé avait reçu une citation à comparaître. Il avait comparu par avocat. Un mandat d'arrestation avait été subséquemment émis. Ce n'est que 38 mois après l'émission du mandat que l'accusé a été arrêté. Il a toujours résidé à la même adresse. Jamais son avocat ne lui a demandé de se présenter au Tribunal et jamais le défendeur n'avait eu de nouvelles de son avocat. L'honorable juge Abud retient une atteinte au droit de l'accusé à une défense pleine et entière et prononce l'arrêt des procédures. Les faits de cette affaire ne correspondent pas à ceux du présent dossier, mais les raisons du délai principal sont les mêmes.
[64] Par contre, les faits de l'affaire R. c. Cinquino, [2008] J.Q. no 1133 (C.M. Montréal) coïncident à ceux de la présente affaire. Cinquino avait reçu une promesse de comparaître pour le même genre d'infraction. À la date prévue pour la comparution, il s'est présenté au tribunal. Il a été informé que le dossier était encore à l’étude et qu'une sommation lui serait renvoyée ultérieurement. La dénonciation a été déposée en novembre 2004. L'huissier n'a pu signifier la sommation. Un mandat d'arrestation a été émis en janvier 2005. Ce n'est qu'en septembre 2006 que le défendeur a appris qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrestation. Il demeurait au même endroit depuis 30 ans. Après avoir conclu à une atteinte au droit à un procès équitable, l'honorable juge Bouchard a ordonné l'arrêt des procédures.
[65] À l'affaire R. c. Bérubé, 2010 QCCQ 3412 (CanLII), 2010 QCCQ 3412, la requête en arrêt des procédures a été rejetée. Le défendeur avait reçu à la fois une citation à comparaître à la cour municipale pour conduite durant interdiction et à la Cour du Québec pour conduite sous l'influence de l'alcool. L'honorable juge Marleau a conclu que le défendeur avait effectivement reçu les deux citations à comparaître. Le défendeur avait fait défaut de se présenter à la Cour du Québec, mais s'était présenté à la cour municipale. Un mandat d'arrestation avait été émis dans le dossier de la Cour du Québec. Monsieur Bérubé a été arrêté 21 mois plus tard, alors qu'il n'avait jamais changé d'adresse ni d'employeur entretemps. Le juge a conclu à sa négligence à l'égard des procédures en Cour du Québec. Il a jugé que le délai de 21 mois était imputable tout autant à la négligence du défendeur qu'à celle des policiers, ce qui le rendait neutre. On comprendra que cette affaire se distingue du présent dossier.
[66] Enfin, à la décision R. c. Perron, 2010 QCCQ 8245 (CanLII), 2010 QCCQ 8245, l'honorable juge Provost a prononcé un arrêt des procédures sur le chef d'alcoolémie illégale, après avoir conclu à une atteinte aux droits du défendeur à un procès équitable et à une défense pleine et entière, mais il a refusé cette réparation à l'égard du chef de facultés affaiblies, parce qu'il jugeait la mémoire du défendeur suffisante pour répondre à cette accusation. La sommation avait été émise en février 2008. Cependant, l'adresse du défendeur y était erronée. La sommation n'a donc pu être signifiée et le défendeur a fait l'objet d'un mandat de perquisition. Le défendeur avait demeuré à la même adresse durant les 17 mois écoulés avant son arrestation. Cette affaire s'apparente aussi à la nôtre.
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[57] Dans l'affaire Marsolais c. La Reine, [1991] no AZ-91031060 (C.Q.), l'accusé avait fait l'objet d'un mandat d'arrestation lors du dépôt de la dénonciation. Le mandat n'avait été exécuté que 14 mois plus tard, sans aucune démarche des policiers pour exécuter dans l'intervalle. L'accusé pouvait être rejoint à l'adresse apparaissant à la dénonciation. Un arrêt des procédures a été prononcé après que le juge ait conclu à l'existence d'un préjudice à l'endroit de l'accusé. Les faits de cette affaire se rapprochent de ceux soumis au Tribunal.
[58] À la décision R. c. Caron, reflex, [1995] R.J.Q. 881 (C.S), un mandat d'arrestation avait été émis au moment du dépôt des dénonciations. L'accusé n'en avait été avisé que 13 mois plus tard. Comme dans l'affaire précédente, l'accusé pouvait être rejoint à l'adresse apparaissant aux dénonciations. Le contexte à cette affaire est aussi semblable à celle du défendeur Boissonneault. La Cour supérieure a rejeté la requête en arrêt des procédures en raison de la gravité des accusations, de la présence de victimes et en l'absence de préjudice « palpable ». Cependant, la Cour a souligné qu'elle entendait tenir compte du délai pour accorder une réduction de peine à l'accusé.
[59] L'affaire R. c. Lacroix-Bernard, 2005 CanLII 7925 (QC CQ), 2005 CanLII 7925 (QC C.Q.), se termine pour sa part par un arrêt des procédures. L'accusé devait recevoir une sommation par la poste. Elle ne lui est jamais parvenue. La dénonciation a été déposée en février 2003. Le défendeur n'en est informé que 16 mois et demi plus tard alors qu'il a assidûment fait ses changements d'adresse et que les policiers n'ont pas fait de démarches sérieuses pour le retrouver. L'honorable juge Laflamme conclut à un préjudice aux droits de l'accusé à un procès équitable et à une défense pleine et entière. Cette situation s'apparente aussi étroitement à la présente affaire.
[60] La décision F.C.-B. c. La Reine, [2005] no AZ-50354835 (C.Q.) a aussi pour issue l'arrêt des procédures. Il ne s'agissait cependant pas d'infractions à l'article 253 du Code criminel. Les dénonciations avaient été déposées contre l'adolescent en août 2003. Des mandats d'arrestation avaient alors été émis. L'adresse de l'adolescent, chez ses parents, était exacte. Les policiers n'ont pas effectué de démarche pour exécuter les mandats. Ce n'est qu'en juin 2005 que l'accusé a été interpellé alors qu'il était passager dans une automobile. Il a alors été arrêté et remis en liberté sur promesse de comparaître. L'honorable juge Dubois conclut également à une atteinte aux droits à un procès équitable et à une défense pleine et entière. Cette affaire est aussi comparable à la situation du défendeur.
[61] La décision de Cour du Québec dans l'affaire R. c. Simonds, 2007 QCCQ 7725 (CanLII), 2007 QCCQ 7725 rejette la demande d'arrêt des procédures. Dans cette affaire, Monsieur Simonds, un résident du Nouveau-Brunswick, avait reçu une citation à comparaître, mais il avait fait défaut de se présenter au tribunal au jour fixé pour la comparution. Un mandat d'arrestation avait alors été émis. Monsieur Simonds s'était établi au Québec deux ans après les événements. Ce n'est que sept ans après ceux-ci qu'il a été arrêté. L'honorable juge Bélisle retient que l'accusé est responsable de la situation. Cette décision se distingue nettement de la présente affaire. Selon le Tribunal, elle peut être comparée à la récente décision de la Cour d'appel du Québec dans R. c. Terk, 2011 QCCA 390 (CanLII), 2011 QCCA 390 où l'accusé s'était établi à l'étranger durant l'enquête et n'avait pu être extradé après le dépôt des accusations.
[62] L'affaire R. c. Ayotte, EYB 2008-128637 (C.Q.) portait sur des accusations de vol, contrairement à la présente affaire. Lors du dépôt des dénonciations, l'accusé avait fait l'objet de mandats d'arrestation. Les mandats n'ont été exécutés que 32 mois plus tard, alors que l'accusé demeurait effectivement à l'adresse mentionnée aux mandats lors de l'émission de ceux-ci et qu'il y ait demeuré plusieurs années. L'honorable juge Trudel a prononcé un arrêt des procédures après avoir conclu à une atteinte au droit à un procès équitable. Cette affaire s'assimile à la situation du présent défendeur.
[63] Dans R. c. Boucher, [2008] J.Q. no 128 (C.Q.), l'accusé avait reçu une citation à comparaître. Il avait comparu par avocat. Un mandat d'arrestation avait été subséquemment émis. Ce n'est que 38 mois après l'émission du mandat que l'accusé a été arrêté. Il a toujours résidé à la même adresse. Jamais son avocat ne lui a demandé de se présenter au Tribunal et jamais le défendeur n'avait eu de nouvelles de son avocat. L'honorable juge Abud retient une atteinte au droit de l'accusé à une défense pleine et entière et prononce l'arrêt des procédures. Les faits de cette affaire ne correspondent pas à ceux du présent dossier, mais les raisons du délai principal sont les mêmes.
[64] Par contre, les faits de l'affaire R. c. Cinquino, [2008] J.Q. no 1133 (C.M. Montréal) coïncident à ceux de la présente affaire. Cinquino avait reçu une promesse de comparaître pour le même genre d'infraction. À la date prévue pour la comparution, il s'est présenté au tribunal. Il a été informé que le dossier était encore à l’étude et qu'une sommation lui serait renvoyée ultérieurement. La dénonciation a été déposée en novembre 2004. L'huissier n'a pu signifier la sommation. Un mandat d'arrestation a été émis en janvier 2005. Ce n'est qu'en septembre 2006 que le défendeur a appris qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrestation. Il demeurait au même endroit depuis 30 ans. Après avoir conclu à une atteinte au droit à un procès équitable, l'honorable juge Bouchard a ordonné l'arrêt des procédures.
[65] À l'affaire R. c. Bérubé, 2010 QCCQ 3412 (CanLII), 2010 QCCQ 3412, la requête en arrêt des procédures a été rejetée. Le défendeur avait reçu à la fois une citation à comparaître à la cour municipale pour conduite durant interdiction et à la Cour du Québec pour conduite sous l'influence de l'alcool. L'honorable juge Marleau a conclu que le défendeur avait effectivement reçu les deux citations à comparaître. Le défendeur avait fait défaut de se présenter à la Cour du Québec, mais s'était présenté à la cour municipale. Un mandat d'arrestation avait été émis dans le dossier de la Cour du Québec. Monsieur Bérubé a été arrêté 21 mois plus tard, alors qu'il n'avait jamais changé d'adresse ni d'employeur entretemps. Le juge a conclu à sa négligence à l'égard des procédures en Cour du Québec. Il a jugé que le délai de 21 mois était imputable tout autant à la négligence du défendeur qu'à celle des policiers, ce qui le rendait neutre. On comprendra que cette affaire se distingue du présent dossier.
[66] Enfin, à la décision R. c. Perron, 2010 QCCQ 8245 (CanLII), 2010 QCCQ 8245, l'honorable juge Provost a prononcé un arrêt des procédures sur le chef d'alcoolémie illégale, après avoir conclu à une atteinte aux droits du défendeur à un procès équitable et à une défense pleine et entière, mais il a refusé cette réparation à l'égard du chef de facultés affaiblies, parce qu'il jugeait la mémoire du défendeur suffisante pour répondre à cette accusation. La sommation avait été émise en février 2008. Cependant, l'adresse du défendeur y était erronée. La sommation n'a donc pu être signifiée et le défendeur a fait l'objet d'un mandat de perquisition. Le défendeur avait demeuré à la même adresse durant les 17 mois écoulés avant son arrestation. Cette affaire s'apparente aussi à la nôtre.
Le sens du mot "frauduleusement" dans le cadre de l'infraction d'obtention frauduleuse de service d'ordinateur de l'article 342.1
R. c. St-Martin, 2012 QCCQ 575 (CanLII)
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[42] Le terme "frauduleusement" est utilisé dans plusieurs dispositions du Code criminel. La plus connue, est celle qui criminalise le fait de prendre frauduleusement et sans apparence de droit une chose quelconque avec l'intention d'en priver son propriétaire temporairement ou absolument. C'est l'article 322 du Code criminel qui crée l'infraction de vol.
[43] Il est intéressant de remarquer que l'infraction d'obtention frauduleuse de service d'ordinateur de l'article 342.1 du Code criminel trouve sa place au Code criminel dans la même partie que celle dans laquelle se trouve l'infraction de vol.
[44] Il n'est pas sans intérêt non plus de noter que l'article 342.1(1) du Code criminel, en plus de se trouver à la Partie IX du Code criminel, intitulée "Infractions contre les droits de propriété", est classé sous la rubrique "Infractions ressemblant au vol" et que la note marginale se lit "Utilisation non autorisée d'ordinateur."
[45] Quant au sens du mot "frauduleusement", il a beaucoup évolué à travers les siècles.
[46] Dans le document de travail 19, publié en 1977 sous le titre "Droit pénal: le vol et la fraude, les infractions", la Commission de réforme du droit du Canada commentait en ces termes, à la page 51, le terme "frauduleusement" utilisé en Common Law anglais;
"Il est difficile de préciser ce qu'on entendait par "frauduleusement" en sus de "sans revendication de droit". En fait, le mot "frauduleusement" a été qualifié "d'élément mystérieux" du vol."
[47] Traitant cette fois du droit canadien, la Commission écrivait à la page 71 du même document de travail ce qui suit:
" Le mot "frauduleusement a posé des difficultés. Commentant l'utilisation de ce terme dans la Loi anglaise de 1916 dite Larceny Act, un auteur a écrit: "Il semble qu'il ne soit pas vraiment nécessaire d'inclure le mot "frauduleusement" dans la définition. La Loi en question n'attribue pas un sens précis à ce mot et son utilisation dans les arrêts anciens n'est pas plus précise. Puisqu'on ne peut conclure qu'il connote plus que de la malhonnêteté, il est inutile; car, lorsqu'il n'y a aucune revendication de droit, faite de bonne foi, de prendre une chose, la prise de possession doit être malhonnête et par conséquent, frauduleuse."
Néanmoins, dans l'arrêt R. c. Williams 1953 1 QB 660, le tribunal anglais a jugé que le mot "frauduleusement" ajoutait quelque chose au concept du sans apparence de droit. Il a jugé que :
"la prise de possession doit être intentionnelle et délibérée, c'est-à-dire sans erreur.’
Nous croyons que le mot "frauduleusement" utilisé à l'article 1 doit signifier que la prise de possession est faite intentionnellement, sans erreur et en sachant que l'objet pris est la propriété d'une autre personne."
[48] De toute évidence, la Commission ne partageait pas cette interprétation puisqu'elle écrit :
"Néanmoins, les derniers mots de l'article, "avec l'intention, au moment de cette prise de possession, d'en priver le propriétaire de façon permanente" indiquent qu'on exige à la fois l'intention et la connaissance que l'objet pris est la propriété d'une autre personne. Ainsi, le mot "frauduleusement" n'ajoute rien.
[49] C'est ainsi que la Commission, pour des motifs de clarté, de simplicité et de l'affirmation de la valeur fondamentale qu'est l'honnêteté, proposait de remplacer l'expression 'frauduleusement" par le mot "malhonnêtement" qui, à son avis est un mot qui parle au sens commun, qui est universellement compris et qui ne peut pas être défini par des synonymes moins évidents.
[50] En page 13 du document, la Commission écrit :
"Chacun sait que s'approprier le bien d'autrui signifie prendre le bien d'autrui lorsqu'on sait que l'on ne devrait pas le prendre."
[51] D'autre part, il est intéressant de noter qu'à l'arrêt R. c. Lafrance, la majorité des juges de la Cour Suprême du Canada a décidé que :
"The taking was intentionnal, under no mistake and with knowledge that the motor vehicle was the property of another. In my opinion, this made the taking fraudulent…The appellant took the vehicle without colour of right and deprived the owner of it temporarely."
[52] À l'arrêt R. c. Skalbenia , la Cour référait à l'arrêt R. c. Lafrance et au jugement R. c. Williams et écrivait :
«We agree…that an intentionnal misappropriation, without mistake, suffices to establish mens rea under s. 332(1). The word "fraudulently" as used in this section, connotes no more than this. The dishonesty inherent in the offence lies in the intentionnal and unmistaken application of funds to an improper purpose.»
[53] Enfin, à l'arrêt R. c. Neve, la Cour d'appel de l'Alberta expliquait :
«….for property to be taken fraudulently, it is enough that the taking be done intentionnally, under no mistake, and with knowledge that the thing taken is the property of another person. This will suffice to characterize the taking as fraudulent.»
[54] Certains jugements ont été interprétés comme exigeant la preuve d'une forme de turpitude morale pour que la prise d'une chose constitue un vol.
[55] Dans R. c. Feely, la Cour d'appel d'Angleterre a confirmé cette approche en affirmant que ;
"a taking to which no moral obloquy can reasonably attach is not within the concept of stealing either at common law or under the Theft Act of 1968."
[56] Au Québec, l'interprétation du mot «frauduleusement» a été décidée à l'arrêt prononcé par la Cour d'appel du Québec dans R. c. Bogner. L'accusé a été déclaré coupable de vol pour avoir pris une chaise qui se trouvait sur le balcon d'un hôtel de campagne. Il prétendait qu'avec ses compagnons de beuverie, il avait voulu faire une farce et avoir eu l'intention de rapporter la berçante le lendemain.
[57] Pour la majorité, l'honorable juge Bélanger écrit ceci (page 353) :
"Reste à savoir si l'infraction de vol a été commise. On peut trouver dans la preuve chacun des éléments de l'infraction: la chaise a été prise frauduleusement et sans apparence de droit en ce sens que l'enlèvement a été fait intentionnellement, sous l'effet d'aucune erreur ou croyance d'un état de fait pouvant le justifier, mais le groupe se rendait bien compte que la chose ainsi prise était la propriété de l'hôtelier; la chose a été déplacée avec l'intention d'en priver temporairement son propriétaire".
[58] Après avoir cité avec approbation un extrait de l'arrêt anglais R. c. Williams, le juge Bélanger continuait, à la page 356 :
"Il semble donc que le terme frauduleusement se rattache à la prise délibérée de la chose par le prévenu, sachant qu'elle ne lui appartient pas, en toute connaissance d'un état de fait qui ne lui donne pas le droit de le prendre…"
En résumé, pour qu'une privation soit frauduleuse, il suffit qu'elle soit faite intentionnellement, sans erreur et avec la connaissance que le bien approprié appartient à quelqu'un d'autre. Prendre un bien volontairement, sachant qu'il appartient à autrui, et sachant qu'on n'a pas le droit de le prendre est un comportement malhonnête et frauduleux.
Si au surplus, l'accusé a l'intention d'en priver le propriétaire de façon temporaire ou permanente, ce comportement frauduleux et malhonnête devient un vol."
[59] Aujourd'hui, les juges des tribunaux supérieurs de juridiction criminelle utilisent les définitions suivantes du mot "frauduleusement" lorsqu'ils s'adressent aux jurés.
[60] En Ontario, les juges qui président des procès par jury expliquent ainsi le concept de "frauduleusement":
"A person takes (convert) property "fraudulently and without colour of right" if they take the property intentionnaly, knowing that it was the property of another person, and knowing that they were not legally entitled to take (convert) the property."
[61] En Colombie-Britannique, on suggère aux juges de procéder en deux étapes et d'expliquer d'abord le sens du mot "frauduleusement" et d'ensuite expliquer le sens de l'expression" sans apparence de droit" :
"The word "fraudulently" means dishonestly, deceitfully or immorally. In other words, you must be satisfied that the accused knew he was doing something wrong when he took the property.
A person acts without colour of right if he or she takes something, knowing that he or she does not have a legal right to take it."
[62] Au Québec, cinq décisions portent plus spécifiquement sur le point à l'étude. Dans l'affaire R. c. René Paré, le juge de première instance écrivait ce qui suit :
"À la lecture de l'article 342.1, la poursuite doit démontrer que l'accusé a non seulement sans apparence de droit, mais également frauduleusement, obtenu les services d'un ordinateur. Il est admis qu'il n'y avait aucune apparence de droit. L'obtention frauduleuse des services d'ordinateur doit donc être prouvée par la poursuite.
La conduite de l'accusé n'est pas frauduleuse simplement parce qu'elle n'est pas autorisée. Elle doit aussi posséder des caractéristiques malhonnêtes et moralement mauvaises."
[63] Dans l'affaire R. c. Jean-Marc Coulombe, le juge d'instance a cité avec approbation la décision rendue dans l'affaire Paré et a affirmé en page 43 de sa décision orale que :
"quelque chose de frauduleux, c'est quelque chose de malhonnête et moralement mauvais. Pour être frauduleuse, la conduite de l'accusé doit posséder des caractéristiques malhonnêtes et moralement mauvaises."
[64] Dans l'affaire R. c. Sandra Hippolyte, le premier juge a aussi accepté le concept énoncé par le tribunal dans l'affaire Paré. Il a qualifié la caractéristique moralement mauvaise de turpitude morale.
[65] Dans l'affaire R. c. Luc Parent, présentement pendante en Cour d'appel, le juge de première instance a lui aussi retenu la même définition que celle de l'affaire Paré.
[66] Mais son analyse des faits l'a amené à conclure à l'acquittement alors que des verdicts de culpabilité avaient été prononcés dans les trois autres cas.
[67] Enfin, la décision dans R. c. Vincent Hamel n'a pas d'application directe à l'espèce puisque la première juge a conclu que l'accusé n'avait pas obtenu les services d'un ordinateur au sens de l'article 342.1 du Code criminel. La magistrate ne s'est pas prononcée sur l'interprétation du mot "frauduleusement". Elle a cependant expliqué au paragraphe 24 que :
"L'infraction d'obtenir directement des services d'ordinateurs s'apparente donc à un vol puisque cela est fait sans autorisation du propriétaire, ou d'une personne ayant un droit de propriété social ( spécial?), et prive cette personne de son bien même temporairement."
[68] Certains auteurs ont aussi écrit sur la question.
[69] L'auteur George S. Takach écrit dans son ouvrage intitulé "Computer Law" aux pages 238 et suivantes, après avoir expliqué que l'article 342.1 du Code criminel constitue la réponse du Parlement du Canada à l'arrêt R. c. McLaughlin de la Cour Suprême du Canada les commentaires suivants :
" This provision, often referred to as the "computer abuse" offence, is aimed at several potential harms: paragraph 342.1 (a) protects against the theft of computers services…"
Et plus loin :
"Thus, this provision is continuing the concern of the Criminal Code with the preservation of privacy and secrecy, just as the Criminal Code has provisions making it illegal to open a person's correspondence, the low-tech equivalent to computer-related communications."
Quant au mens rea de l'infraction, il écrit, aux pages 240 et 241 :
"The key limitation on the expansive scope of the abuse of computer section is provided by the mens rea required by the provision, namely that the perpetrator effect one of the activities enumerated in paragraphs 342.1 (a), (b), (c) or (d) "fraudulently and without colour of right".
Interestingly, these words are also found in the definition of theft in section 322 of the Criminal Code.
Fraudulently essentially means dishonestly and unscrupulously, and with an intent to cause deprivation to another person. The phrase without colour of right means without an honest belief that one had the right to carry out the particular action. To establish a colour of right, one would have to have an honest belief in a state of facts that, if they existed, would be a legal justification or excuse.
Thus, the computer abuse provision should not apply where a person accidentally did one of the enumerated acts, or mistakenly beleived she was authorized to do so…"
[70] Pour leur part, les auteurs Davis et Hutchison, dans l'ouvrage intitulé "Computer crime in Canada", référant aux arrêts de la Cour suprême du Canada dans R. c. Zlatic et R. c. Théroux, écrivent en page 163 les commentaires suivants quant au sens du mot "frauduleusement":
"First, the accused must act fraudulently. This means that the action must be dishonest in the sense that reasonable people familiar with the normal business dealing in such things would find it to be dishonest."
[71] Dans un autre ordre d'idée et avant de conclure sur le sens du mot "frauduleusement", il importe de ne pas confondre intention et mobile. Comme le souligne la Cour suprême du Canada, à l'arrêt R. c. Hamilton :
"Les tribunaux canadiens comprennent bien la différence entre mobile et intention depuis au moins 1979, l’année où le juge Dickson a écrit ce qui suit :
"Dans le parler ordinaire, les mots « intention » et «mobile » sont souvent utilisés l’un pour l’autre, mais en droit pénal ils ont un sens différent. Dans la plupart des procès criminels, l’élément moral, la mens rea qui intéresse le tribunal, a trait à « l’intention» c’est‑à‑dire l’exercice d’une libre volonté d’utiliser certains moyens pour produire certains résultats plutôt qu’au «mobile» c’est‑à‑dire ce qui précède et amène l’exercice de la volonté. L’élément moral d’un crime ne contient ordinairement aucune référence au mobile. . . (Lewis c. La Reine, 1979 CanLII 19 (CSC), 1979 CanLII 19 (CSC), [1979] 2 R.C.S. 821, p. 831).
[72] Comme le texte de l'article 342.1 (a) du Code criminel l'énonce, le qualificatif "frauduleux" doit s'attacher à l'obtention des services d'ordinateur et non pas au mobile qui constitue la raison du passage à l'acte.
[73] En conclusion, une personne obtient frauduleusement les services d'un ordinateur lorsqu'en pleine connaissance de cause, de façon intentionnelle, sans erreur, ni accident, elle en obtient les services, sachant qu'elle n'a pas le droit de le faire.
[74] Cette obtention de services est alors, de toute évidence, malhonnête et moralement turpide.
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[42] Le terme "frauduleusement" est utilisé dans plusieurs dispositions du Code criminel. La plus connue, est celle qui criminalise le fait de prendre frauduleusement et sans apparence de droit une chose quelconque avec l'intention d'en priver son propriétaire temporairement ou absolument. C'est l'article 322 du Code criminel qui crée l'infraction de vol.
[43] Il est intéressant de remarquer que l'infraction d'obtention frauduleuse de service d'ordinateur de l'article 342.1 du Code criminel trouve sa place au Code criminel dans la même partie que celle dans laquelle se trouve l'infraction de vol.
[44] Il n'est pas sans intérêt non plus de noter que l'article 342.1(1) du Code criminel, en plus de se trouver à la Partie IX du Code criminel, intitulée "Infractions contre les droits de propriété", est classé sous la rubrique "Infractions ressemblant au vol" et que la note marginale se lit "Utilisation non autorisée d'ordinateur."
[45] Quant au sens du mot "frauduleusement", il a beaucoup évolué à travers les siècles.
[46] Dans le document de travail 19, publié en 1977 sous le titre "Droit pénal: le vol et la fraude, les infractions", la Commission de réforme du droit du Canada commentait en ces termes, à la page 51, le terme "frauduleusement" utilisé en Common Law anglais;
"Il est difficile de préciser ce qu'on entendait par "frauduleusement" en sus de "sans revendication de droit". En fait, le mot "frauduleusement" a été qualifié "d'élément mystérieux" du vol."
[47] Traitant cette fois du droit canadien, la Commission écrivait à la page 71 du même document de travail ce qui suit:
" Le mot "frauduleusement a posé des difficultés. Commentant l'utilisation de ce terme dans la Loi anglaise de 1916 dite Larceny Act, un auteur a écrit: "Il semble qu'il ne soit pas vraiment nécessaire d'inclure le mot "frauduleusement" dans la définition. La Loi en question n'attribue pas un sens précis à ce mot et son utilisation dans les arrêts anciens n'est pas plus précise. Puisqu'on ne peut conclure qu'il connote plus que de la malhonnêteté, il est inutile; car, lorsqu'il n'y a aucune revendication de droit, faite de bonne foi, de prendre une chose, la prise de possession doit être malhonnête et par conséquent, frauduleuse."
Néanmoins, dans l'arrêt R. c. Williams 1953 1 QB 660, le tribunal anglais a jugé que le mot "frauduleusement" ajoutait quelque chose au concept du sans apparence de droit. Il a jugé que :
"la prise de possession doit être intentionnelle et délibérée, c'est-à-dire sans erreur.’
Nous croyons que le mot "frauduleusement" utilisé à l'article 1 doit signifier que la prise de possession est faite intentionnellement, sans erreur et en sachant que l'objet pris est la propriété d'une autre personne."
[48] De toute évidence, la Commission ne partageait pas cette interprétation puisqu'elle écrit :
"Néanmoins, les derniers mots de l'article, "avec l'intention, au moment de cette prise de possession, d'en priver le propriétaire de façon permanente" indiquent qu'on exige à la fois l'intention et la connaissance que l'objet pris est la propriété d'une autre personne. Ainsi, le mot "frauduleusement" n'ajoute rien.
[49] C'est ainsi que la Commission, pour des motifs de clarté, de simplicité et de l'affirmation de la valeur fondamentale qu'est l'honnêteté, proposait de remplacer l'expression 'frauduleusement" par le mot "malhonnêtement" qui, à son avis est un mot qui parle au sens commun, qui est universellement compris et qui ne peut pas être défini par des synonymes moins évidents.
[50] En page 13 du document, la Commission écrit :
"Chacun sait que s'approprier le bien d'autrui signifie prendre le bien d'autrui lorsqu'on sait que l'on ne devrait pas le prendre."
[51] D'autre part, il est intéressant de noter qu'à l'arrêt R. c. Lafrance, la majorité des juges de la Cour Suprême du Canada a décidé que :
"The taking was intentionnal, under no mistake and with knowledge that the motor vehicle was the property of another. In my opinion, this made the taking fraudulent…The appellant took the vehicle without colour of right and deprived the owner of it temporarely."
[52] À l'arrêt R. c. Skalbenia , la Cour référait à l'arrêt R. c. Lafrance et au jugement R. c. Williams et écrivait :
«We agree…that an intentionnal misappropriation, without mistake, suffices to establish mens rea under s. 332(1). The word "fraudulently" as used in this section, connotes no more than this. The dishonesty inherent in the offence lies in the intentionnal and unmistaken application of funds to an improper purpose.»
[53] Enfin, à l'arrêt R. c. Neve, la Cour d'appel de l'Alberta expliquait :
«….for property to be taken fraudulently, it is enough that the taking be done intentionnally, under no mistake, and with knowledge that the thing taken is the property of another person. This will suffice to characterize the taking as fraudulent.»
[54] Certains jugements ont été interprétés comme exigeant la preuve d'une forme de turpitude morale pour que la prise d'une chose constitue un vol.
[55] Dans R. c. Feely, la Cour d'appel d'Angleterre a confirmé cette approche en affirmant que ;
"a taking to which no moral obloquy can reasonably attach is not within the concept of stealing either at common law or under the Theft Act of 1968."
[56] Au Québec, l'interprétation du mot «frauduleusement» a été décidée à l'arrêt prononcé par la Cour d'appel du Québec dans R. c. Bogner. L'accusé a été déclaré coupable de vol pour avoir pris une chaise qui se trouvait sur le balcon d'un hôtel de campagne. Il prétendait qu'avec ses compagnons de beuverie, il avait voulu faire une farce et avoir eu l'intention de rapporter la berçante le lendemain.
[57] Pour la majorité, l'honorable juge Bélanger écrit ceci (page 353) :
"Reste à savoir si l'infraction de vol a été commise. On peut trouver dans la preuve chacun des éléments de l'infraction: la chaise a été prise frauduleusement et sans apparence de droit en ce sens que l'enlèvement a été fait intentionnellement, sous l'effet d'aucune erreur ou croyance d'un état de fait pouvant le justifier, mais le groupe se rendait bien compte que la chose ainsi prise était la propriété de l'hôtelier; la chose a été déplacée avec l'intention d'en priver temporairement son propriétaire".
[58] Après avoir cité avec approbation un extrait de l'arrêt anglais R. c. Williams, le juge Bélanger continuait, à la page 356 :
"Il semble donc que le terme frauduleusement se rattache à la prise délibérée de la chose par le prévenu, sachant qu'elle ne lui appartient pas, en toute connaissance d'un état de fait qui ne lui donne pas le droit de le prendre…"
En résumé, pour qu'une privation soit frauduleuse, il suffit qu'elle soit faite intentionnellement, sans erreur et avec la connaissance que le bien approprié appartient à quelqu'un d'autre. Prendre un bien volontairement, sachant qu'il appartient à autrui, et sachant qu'on n'a pas le droit de le prendre est un comportement malhonnête et frauduleux.
Si au surplus, l'accusé a l'intention d'en priver le propriétaire de façon temporaire ou permanente, ce comportement frauduleux et malhonnête devient un vol."
[59] Aujourd'hui, les juges des tribunaux supérieurs de juridiction criminelle utilisent les définitions suivantes du mot "frauduleusement" lorsqu'ils s'adressent aux jurés.
[60] En Ontario, les juges qui président des procès par jury expliquent ainsi le concept de "frauduleusement":
"A person takes (convert) property "fraudulently and without colour of right" if they take the property intentionnaly, knowing that it was the property of another person, and knowing that they were not legally entitled to take (convert) the property."
[61] En Colombie-Britannique, on suggère aux juges de procéder en deux étapes et d'expliquer d'abord le sens du mot "frauduleusement" et d'ensuite expliquer le sens de l'expression" sans apparence de droit" :
"The word "fraudulently" means dishonestly, deceitfully or immorally. In other words, you must be satisfied that the accused knew he was doing something wrong when he took the property.
A person acts without colour of right if he or she takes something, knowing that he or she does not have a legal right to take it."
[62] Au Québec, cinq décisions portent plus spécifiquement sur le point à l'étude. Dans l'affaire R. c. René Paré, le juge de première instance écrivait ce qui suit :
"À la lecture de l'article 342.1, la poursuite doit démontrer que l'accusé a non seulement sans apparence de droit, mais également frauduleusement, obtenu les services d'un ordinateur. Il est admis qu'il n'y avait aucune apparence de droit. L'obtention frauduleuse des services d'ordinateur doit donc être prouvée par la poursuite.
La conduite de l'accusé n'est pas frauduleuse simplement parce qu'elle n'est pas autorisée. Elle doit aussi posséder des caractéristiques malhonnêtes et moralement mauvaises."
[63] Dans l'affaire R. c. Jean-Marc Coulombe, le juge d'instance a cité avec approbation la décision rendue dans l'affaire Paré et a affirmé en page 43 de sa décision orale que :
"quelque chose de frauduleux, c'est quelque chose de malhonnête et moralement mauvais. Pour être frauduleuse, la conduite de l'accusé doit posséder des caractéristiques malhonnêtes et moralement mauvaises."
[64] Dans l'affaire R. c. Sandra Hippolyte, le premier juge a aussi accepté le concept énoncé par le tribunal dans l'affaire Paré. Il a qualifié la caractéristique moralement mauvaise de turpitude morale.
[65] Dans l'affaire R. c. Luc Parent, présentement pendante en Cour d'appel, le juge de première instance a lui aussi retenu la même définition que celle de l'affaire Paré.
[66] Mais son analyse des faits l'a amené à conclure à l'acquittement alors que des verdicts de culpabilité avaient été prononcés dans les trois autres cas.
[67] Enfin, la décision dans R. c. Vincent Hamel n'a pas d'application directe à l'espèce puisque la première juge a conclu que l'accusé n'avait pas obtenu les services d'un ordinateur au sens de l'article 342.1 du Code criminel. La magistrate ne s'est pas prononcée sur l'interprétation du mot "frauduleusement". Elle a cependant expliqué au paragraphe 24 que :
"L'infraction d'obtenir directement des services d'ordinateurs s'apparente donc à un vol puisque cela est fait sans autorisation du propriétaire, ou d'une personne ayant un droit de propriété social ( spécial?), et prive cette personne de son bien même temporairement."
[68] Certains auteurs ont aussi écrit sur la question.
[69] L'auteur George S. Takach écrit dans son ouvrage intitulé "Computer Law" aux pages 238 et suivantes, après avoir expliqué que l'article 342.1 du Code criminel constitue la réponse du Parlement du Canada à l'arrêt R. c. McLaughlin de la Cour Suprême du Canada les commentaires suivants :
" This provision, often referred to as the "computer abuse" offence, is aimed at several potential harms: paragraph 342.1 (a) protects against the theft of computers services…"
Et plus loin :
"Thus, this provision is continuing the concern of the Criminal Code with the preservation of privacy and secrecy, just as the Criminal Code has provisions making it illegal to open a person's correspondence, the low-tech equivalent to computer-related communications."
Quant au mens rea de l'infraction, il écrit, aux pages 240 et 241 :
"The key limitation on the expansive scope of the abuse of computer section is provided by the mens rea required by the provision, namely that the perpetrator effect one of the activities enumerated in paragraphs 342.1 (a), (b), (c) or (d) "fraudulently and without colour of right".
Interestingly, these words are also found in the definition of theft in section 322 of the Criminal Code.
Fraudulently essentially means dishonestly and unscrupulously, and with an intent to cause deprivation to another person. The phrase without colour of right means without an honest belief that one had the right to carry out the particular action. To establish a colour of right, one would have to have an honest belief in a state of facts that, if they existed, would be a legal justification or excuse.
Thus, the computer abuse provision should not apply where a person accidentally did one of the enumerated acts, or mistakenly beleived she was authorized to do so…"
[70] Pour leur part, les auteurs Davis et Hutchison, dans l'ouvrage intitulé "Computer crime in Canada", référant aux arrêts de la Cour suprême du Canada dans R. c. Zlatic et R. c. Théroux, écrivent en page 163 les commentaires suivants quant au sens du mot "frauduleusement":
"First, the accused must act fraudulently. This means that the action must be dishonest in the sense that reasonable people familiar with the normal business dealing in such things would find it to be dishonest."
[71] Dans un autre ordre d'idée et avant de conclure sur le sens du mot "frauduleusement", il importe de ne pas confondre intention et mobile. Comme le souligne la Cour suprême du Canada, à l'arrêt R. c. Hamilton :
"Les tribunaux canadiens comprennent bien la différence entre mobile et intention depuis au moins 1979, l’année où le juge Dickson a écrit ce qui suit :
"Dans le parler ordinaire, les mots « intention » et «mobile » sont souvent utilisés l’un pour l’autre, mais en droit pénal ils ont un sens différent. Dans la plupart des procès criminels, l’élément moral, la mens rea qui intéresse le tribunal, a trait à « l’intention» c’est‑à‑dire l’exercice d’une libre volonté d’utiliser certains moyens pour produire certains résultats plutôt qu’au «mobile» c’est‑à‑dire ce qui précède et amène l’exercice de la volonté. L’élément moral d’un crime ne contient ordinairement aucune référence au mobile. . . (Lewis c. La Reine, 1979 CanLII 19 (CSC), 1979 CanLII 19 (CSC), [1979] 2 R.C.S. 821, p. 831).
[72] Comme le texte de l'article 342.1 (a) du Code criminel l'énonce, le qualificatif "frauduleux" doit s'attacher à l'obtention des services d'ordinateur et non pas au mobile qui constitue la raison du passage à l'acte.
[73] En conclusion, une personne obtient frauduleusement les services d'un ordinateur lorsqu'en pleine connaissance de cause, de façon intentionnelle, sans erreur, ni accident, elle en obtient les services, sachant qu'elle n'a pas le droit de le faire.
[74] Cette obtention de services est alors, de toute évidence, malhonnête et moralement turpide.
jeudi 9 février 2012
La demande de révision de la détention en vertu de l'al. 523(2)b) du Code criminel
R. c. Leventis, 2009 QCCS 6532 (CanLII)
Lien vers la décision
[7] À la fin de l’enquête préliminaire, M. Leventis ne présente aucune demande de révision de sa détention en vertu de l'al. 523(2)b) du Code criminel.
[8] Une telle demande doit être présentée au juge qui préside l'enquête préliminaire car ce juge est le mieux placé pour procéder à l’évaluation de la preuve et l'ensemble des circonstances.
[9] Dans l'arrêt R. c. Aoude, le juge Beauregard écrit ce qui suit:
Mais, vu l'intérêt de la question, la poursuite nous a priés de décider si, après avoir renoncé à la continuation d'une enquête tenue en application de l'article 515(6), un inculpé peut présenter à un juge de paix une requête pour être remis en liberté, et nous avons accepté de répondre à cette question. Je le fais par la négative.
J'accepte la proposition de l'appelante selon laquelle les articles 515 à 526 C.cr. forment un régime cohérent dans le contexte duquel l'article 515(6) doit être interprété. Cet article ne prévoit pas une procédure que l'inculpé peut utiliser à sa guise, et quand il le désire. Lors de la comparution de l'inculpé, le juge de paix doit donner à celui-ci la possibilité de faire valoir les raisons qui justifieraient sa mise en liberté. Si l'inculpé ne fait pas valoir de telles raisons, le juge de paix ordonne qu'il continue d'être détenu. Une décision rendue en application de l'article 515(6) ne peut être infirmée ou réformée que par un juge de la Cour supérieure en application de l'article 520 C.cr.
Or, l'inculpé qui renonce à la continuation d'une enquête tenue en application de l'article 515(6) n'est pas dans une meilleure position que celui qui au départ a renoncé à la tenue d'une telle enquête.
En application de l'article 523(2) C.cr. un inculpé peut toujours, dans certaines circonstances et pour des motifs « justificatifs », demander à un tribunal, à un juge ou à un juge de paix, selon le cas, d'annuler une ordonnance de détention provisoire rendue antérieurement. Cette procédure est subséquente à celle de l'article 515(6), ne la remplace pas et ne saurait autoriser un prévenu qui a renoncé à l'enquête prévue à l'article 515(6) ou à la continuation de celle-ci d'ultérieurement demander la tenue d'une telle enquête.
Bref, les intimés pouvaient validement renoncer à la continuation de l'enquête, mais, de ce fait, ils acceptaient la conséquence que le juge de paix ordonne leur détention provisoire sous garde et que cette décision n'allait pas pouvoir être révisée autrement que de la façon que je viens d'indiquer.
(Le soulignement est ajouté)
[10] Normalement, un juge rend une décision initiale de mise en liberté ou de détention du prévenu. La tenue de l'enquête initiale quant à la mise en liberté doit avoir lieu avant le début de l'enquête préliminaire. Cette décision initiale pourra faire l'objet des mécanismes de révision appropriés.
[11] À la fin de l'enquête préliminaire, le juge qui préside l'enquête peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire rendue antérieurement en vertu des articles 515, 520, 521, 524 ou 525 du Code criminel.
[12] Quelle conclusion doit-on tirer du fait qu'un prévenu ne présente pas de demande de révision au juge qui préside l'enquête préliminaire mais demande plutôt à la Cour supérieure de réviser une décision antérieure de détention?
[13] Dans Aoude, la Cour d'appel énonce que la partie XVI du Code criminel doit être interprétée comme un régime cohérent. L'approche adéquate exige la flexibilité et l'accessibilité dans les mécanismes de révision de la détention du prévenu
[14] Même s'il est vrai que la partie XVI du Code criminel est notoirement complexe, elle respecte néanmoins une progression chronologique quant aux décisions et aux révisions des ordonnances de mise en liberté ou de détention. Le par. 520(1) prévoit d'ailleurs, spécifiquement, la révision d'une décision rendue en vertu de l'al. 523(2)b). La révision exige logiquement une décision rendue en vertu de cet alinéa.
[15] Pour ces raisons, le prévenu qui bénéficie de l'opportunité de se prévaloir du mécanisme de révision prévu à l'al. 523(2)b), y renonce, s'il fait défaut de se prévaloir de son droit. Il n'est donc pas déraisonnable d'inférer de l'inaction du prévenu qui ne présente pas de demande de révision en vertu de l'al. 523(2)b), qu'il renonce à se fonder sur le changement de circonstances survenu entre la dernière décision de détention et la fin de l'enquête préliminaire pour obtenir une révision de sa détention.
[16] En l'absence de circonstances exceptionnelles, le prévenu, qui omet de présenter une demande en vertu de l'al. 523(2)b), ne peut saisir la Cour supérieure d'une demande de révision de sa détention qui se fonde sur des faits survenus entre la dernière décision qui décide de sa détention, que ce soit la décision initiale ou celle en révision, et la fin de l'enquête préliminaire.
Lien vers la décision
[7] À la fin de l’enquête préliminaire, M. Leventis ne présente aucune demande de révision de sa détention en vertu de l'al. 523(2)b) du Code criminel.
[8] Une telle demande doit être présentée au juge qui préside l'enquête préliminaire car ce juge est le mieux placé pour procéder à l’évaluation de la preuve et l'ensemble des circonstances.
[9] Dans l'arrêt R. c. Aoude, le juge Beauregard écrit ce qui suit:
Mais, vu l'intérêt de la question, la poursuite nous a priés de décider si, après avoir renoncé à la continuation d'une enquête tenue en application de l'article 515(6), un inculpé peut présenter à un juge de paix une requête pour être remis en liberté, et nous avons accepté de répondre à cette question. Je le fais par la négative.
J'accepte la proposition de l'appelante selon laquelle les articles 515 à 526 C.cr. forment un régime cohérent dans le contexte duquel l'article 515(6) doit être interprété. Cet article ne prévoit pas une procédure que l'inculpé peut utiliser à sa guise, et quand il le désire. Lors de la comparution de l'inculpé, le juge de paix doit donner à celui-ci la possibilité de faire valoir les raisons qui justifieraient sa mise en liberté. Si l'inculpé ne fait pas valoir de telles raisons, le juge de paix ordonne qu'il continue d'être détenu. Une décision rendue en application de l'article 515(6) ne peut être infirmée ou réformée que par un juge de la Cour supérieure en application de l'article 520 C.cr.
Or, l'inculpé qui renonce à la continuation d'une enquête tenue en application de l'article 515(6) n'est pas dans une meilleure position que celui qui au départ a renoncé à la tenue d'une telle enquête.
En application de l'article 523(2) C.cr. un inculpé peut toujours, dans certaines circonstances et pour des motifs « justificatifs », demander à un tribunal, à un juge ou à un juge de paix, selon le cas, d'annuler une ordonnance de détention provisoire rendue antérieurement. Cette procédure est subséquente à celle de l'article 515(6), ne la remplace pas et ne saurait autoriser un prévenu qui a renoncé à l'enquête prévue à l'article 515(6) ou à la continuation de celle-ci d'ultérieurement demander la tenue d'une telle enquête.
Bref, les intimés pouvaient validement renoncer à la continuation de l'enquête, mais, de ce fait, ils acceptaient la conséquence que le juge de paix ordonne leur détention provisoire sous garde et que cette décision n'allait pas pouvoir être révisée autrement que de la façon que je viens d'indiquer.
(Le soulignement est ajouté)
[10] Normalement, un juge rend une décision initiale de mise en liberté ou de détention du prévenu. La tenue de l'enquête initiale quant à la mise en liberté doit avoir lieu avant le début de l'enquête préliminaire. Cette décision initiale pourra faire l'objet des mécanismes de révision appropriés.
[11] À la fin de l'enquête préliminaire, le juge qui préside l'enquête peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire rendue antérieurement en vertu des articles 515, 520, 521, 524 ou 525 du Code criminel.
[12] Quelle conclusion doit-on tirer du fait qu'un prévenu ne présente pas de demande de révision au juge qui préside l'enquête préliminaire mais demande plutôt à la Cour supérieure de réviser une décision antérieure de détention?
[13] Dans Aoude, la Cour d'appel énonce que la partie XVI du Code criminel doit être interprétée comme un régime cohérent. L'approche adéquate exige la flexibilité et l'accessibilité dans les mécanismes de révision de la détention du prévenu
[14] Même s'il est vrai que la partie XVI du Code criminel est notoirement complexe, elle respecte néanmoins une progression chronologique quant aux décisions et aux révisions des ordonnances de mise en liberté ou de détention. Le par. 520(1) prévoit d'ailleurs, spécifiquement, la révision d'une décision rendue en vertu de l'al. 523(2)b). La révision exige logiquement une décision rendue en vertu de cet alinéa.
[15] Pour ces raisons, le prévenu qui bénéficie de l'opportunité de se prévaloir du mécanisme de révision prévu à l'al. 523(2)b), y renonce, s'il fait défaut de se prévaloir de son droit. Il n'est donc pas déraisonnable d'inférer de l'inaction du prévenu qui ne présente pas de demande de révision en vertu de l'al. 523(2)b), qu'il renonce à se fonder sur le changement de circonstances survenu entre la dernière décision de détention et la fin de l'enquête préliminaire pour obtenir une révision de sa détention.
[16] En l'absence de circonstances exceptionnelles, le prévenu, qui omet de présenter une demande en vertu de l'al. 523(2)b), ne peut saisir la Cour supérieure d'une demande de révision de sa détention qui se fonde sur des faits survenus entre la dernière décision qui décide de sa détention, que ce soit la décision initiale ou celle en révision, et la fin de l'enquête préliminaire.
L'enquête sur remise en liberté doit être tenue avant l'enquête préliminaire / Revue de la jurisprudence sur l'enquête sur remise en liberté
Tyrone-Stewart v. Centre de détention de Montréal , 2007 QCCS 7015 (CanLII)
Lien vers la décision
[30] The Court has found no cases discussing the issue in the case at bar. Perhaps this is so because it is assumed by most people that an original bail hearing has to take place before the start of a preliminary inquiry.
[31] Justice Boyer was right when he decided that he was without jurisdiction to hear an original bail hearing pursuant to s. 515 of the Criminal Code after the completion of both preliminary inquiries where Mr. Stewart had been committed to trial.
[32] This would seem to be the logical interpretation to be given to s. 523(2)(b) of the Criminal Code.
[33] The modern approach to statutory interpretation supports this conclusion. As stated by the Supreme Court in CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada, courts should apply the modern approach to statutory interpretation whereby “the words of an Act are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament”.
[34] In R. c. Aoude, our Court of Appeal stated that the judicial interim release regime of the Criminal Code is a coherent regime, albeit intellectually challenging, in the context of which the interpretation of any section of the legislative scheme should be made.
[35] The power granted to a justice, on the completion of the preliminary inquiry, to vacate any previous order would seem premised on the fact that a previous order has been made. This would seem to clearly encompass the original bail hearing under s. 515.
[36] While the judicial interim release part of the Criminal Code is notoriously complex, it seems that coming to the conclusion that an original bail hearing under s. 515 has to be held before the start of a preliminary inquiry is consistent and harmonious with the scheme of the judicial interim release part of the Criminal Code, its object, and the intention of Parliament.
[37] This interpretation also fosters the expeditious vindication of the constitutional right protected by s. 11 e) of the Charter. As stated by Gary Trotter, now Justice Trotter of the Ontario Superior Court, in The Law of Bail in Canada :
With time being such a monumental concern when it comes to bail, it is essential that a hearing is conducted as soon as possible.
[39] Chief Justice Lamer noted this in R. v. Pearson:
Most of the current bail provisions in the Criminal Code were enacted in the Bail Reform Act, S.C. 1970-71-72, c. 37. The Bail Reform Act established a basic entitlement to bail. Bail must be granted unless pre-trial detention is justified by the prosecution. In R. v. Bray reflex, (1983), 2 C.C.C. (3d) 325 (Ont. C.A.), at p. 328, Martin J.A. described the Bail Reform Act as "a liberal and enlightened system of pre-trial release". In my view, s. 11(e) transforms the basic entitlement of this liberal and enlightened system into a constitutional right. Section 11(e) creates a basic entitlement to be granted reasonable bail unless there is just cause to do otherwise.
[40] The least that can be said, Mr. Stewart has not been reasonably diligent in the pursuit of the constitutional right granted to him by s. 11 (e) of the Charter. We are here almost 9 months after his initial appearance and two months after the decision by Justice Boyer where he concluded that he was without jurisdiction to entertain an "original" bail hearing.
[41] By continuously consenting to an adjournment to his bail hearing up until June 12, 2007, Mr. Stewart made sure that the prosecution was never called to establish a just cause for his detention.
[42] While not waiving his right to a bail hearing, Mr. Stewart was detained pending either a bail hearing or other court appearances and was remanded to custody after each and every of his court appearances pursuant to either s. 516(2) or s.537(1) c) of the Criminal Code. He therefore consented to his continued detention.
[46] As noted by Justice Lamer, in Nelles v. Ontario:
When a person can demonstrate that one of his Charter rights has been infringed, access to a court of competent jurisdiction to seek a remedy is essential for the vindication of a constitutional wrong. To create a right without a remedy is antithetical to one of the purposes of the Charter which surely is to allow courts to fashion remedies when constitutional infringements occur.
[47] The prosecution has raised the issue of whether or not habeas corpus is the proper procedural vehicle to address the current situation.
[48] The issue is discussed by Gary Trotter in The Law of Bail in Canada.
[49] Trotter summarized the case law as follows:
Since Pearson, it is clear that habeas corpus is no longer available to address the issue of bail when the normal review mechanisms are available. However, habeas corpus still has a role to play in the law of bail. Indeed, the case of R. v. Jones, supra, is a perfect example of when it is appropriate to invoke the ancient writ. There habeas corpus was used to compel the State to provide the accused with the bail hearings to which they were entitled. As discussed in Chapter 8 (Bail Reviews), habeas corpus is used in this manner when an accused person who is entitled to a review under s. 525 has not been brought to court for this purpose. The writ of habeas corpus is also an appropriate mechanism by which to seek bail in circumstances where it is not available pursuant to a statute.
However, some of these uses of habeas corpus to obtain bail have been disappointing to litigants. While the courts have expanded the circumstances in which habeas corpus may be resorted to, they have correspondingly adjusted the remedial component of the writ. Habeas corpus is not a remedy that forces judges into the binary task of choosing between custody or detention. At times, the writ stops short of securing the detained person's discharge from custody. As Professor Kent Roach observes :
In summary, the Charter has accelerated the inclination of courts to expanded the liberty interests that are protected by habeas corpus and to be more flexible in its administration. These developments are consistent with the purposes of the Charter in ensuring both access to remedies and protecting a wide range of liberty interests.
Examples abound in the recent case law. In R. v. Gamble, supra, the Supreme Court declared the applicant to be eligible for parole, but stopped short of releasing her. In R. v. Pearson, supra, the accused was entitled to a new bail hearing in accordance with a constitutionally sound statute. In R. v. Jones, supra, instead of being released, the applicants were granted access to what they were entitled to (and what they complained they had been denied)- a new bail hearing under s. 515. In Mooring v. Canada (National Parole Board) (1996), the minority held that, had the appeal not been allowed, it would have been appropriate for the court to "exercise its discretion at common law" to remit the matter back to the original tribunal. Finally, in R. v. Pomfret (1990), discussed again in Chapter 8 (Bail Reviews).] habeas corpus was used to redress the failure to hold a hearing under s. 525 of the Criminal Code. The Court refused to order the release of the prisoner. The Court held that "[h]abeas corpus, in the circumstances of this case, results in the prisoner receiving that to which he is entitled to under the law, namely, a bail review hearing.
(Emphasis added)
(Citations omitted)
[50] Trotter concludes his analysis stating that the proper place for habeas corpus in the bail context is to deliver a fair process:
This is a reasonable response to the constitutional question. Given the broad mandate created for habeas corpus under the Charter, it must be responsive in a proportionate way in its new role. This born out in the cases cited above. None of the applicants in Gamble, Pearson, Mooring or Pomfret had a credible claim to immediate release. Each of these claims was focused on gaining access to an appropriate decision-making body acting in accordance with legislation that was constitutionally sound. That was the basis of their claim; that was the essence of the remedies provided or contemplated by the courts. Some were ultimately successful in securing their release before the appropriate tribunal; others were not. Habeas corpus ensured that the process worked.
This is not to say that release from custody is never appropriate in this context. Far from it. As the British Columbia Supreme Court in Vukelich v. Vancouver Pre-trial Centre observed, the circumstances giving rise to the habeas corpus application may make release from custody the only fair remedy. However, in the context of bail, absent egregious fact scenarios, habeas corpus will be more efficacious in delivering fair process before the appropriate tribunal, rather than release itself.
(Citations omitted)
[51] The Court adopts this analysis.
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[30] The Court has found no cases discussing the issue in the case at bar. Perhaps this is so because it is assumed by most people that an original bail hearing has to take place before the start of a preliminary inquiry.
[31] Justice Boyer was right when he decided that he was without jurisdiction to hear an original bail hearing pursuant to s. 515 of the Criminal Code after the completion of both preliminary inquiries where Mr. Stewart had been committed to trial.
[32] This would seem to be the logical interpretation to be given to s. 523(2)(b) of the Criminal Code.
[33] The modern approach to statutory interpretation supports this conclusion. As stated by the Supreme Court in CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada, courts should apply the modern approach to statutory interpretation whereby “the words of an Act are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament”.
[34] In R. c. Aoude, our Court of Appeal stated that the judicial interim release regime of the Criminal Code is a coherent regime, albeit intellectually challenging, in the context of which the interpretation of any section of the legislative scheme should be made.
[35] The power granted to a justice, on the completion of the preliminary inquiry, to vacate any previous order would seem premised on the fact that a previous order has been made. This would seem to clearly encompass the original bail hearing under s. 515.
[36] While the judicial interim release part of the Criminal Code is notoriously complex, it seems that coming to the conclusion that an original bail hearing under s. 515 has to be held before the start of a preliminary inquiry is consistent and harmonious with the scheme of the judicial interim release part of the Criminal Code, its object, and the intention of Parliament.
[37] This interpretation also fosters the expeditious vindication of the constitutional right protected by s. 11 e) of the Charter. As stated by Gary Trotter, now Justice Trotter of the Ontario Superior Court, in The Law of Bail in Canada :
With time being such a monumental concern when it comes to bail, it is essential that a hearing is conducted as soon as possible.
[39] Chief Justice Lamer noted this in R. v. Pearson:
Most of the current bail provisions in the Criminal Code were enacted in the Bail Reform Act, S.C. 1970-71-72, c. 37. The Bail Reform Act established a basic entitlement to bail. Bail must be granted unless pre-trial detention is justified by the prosecution. In R. v. Bray reflex, (1983), 2 C.C.C. (3d) 325 (Ont. C.A.), at p. 328, Martin J.A. described the Bail Reform Act as "a liberal and enlightened system of pre-trial release". In my view, s. 11(e) transforms the basic entitlement of this liberal and enlightened system into a constitutional right. Section 11(e) creates a basic entitlement to be granted reasonable bail unless there is just cause to do otherwise.
[40] The least that can be said, Mr. Stewart has not been reasonably diligent in the pursuit of the constitutional right granted to him by s. 11 (e) of the Charter. We are here almost 9 months after his initial appearance and two months after the decision by Justice Boyer where he concluded that he was without jurisdiction to entertain an "original" bail hearing.
[41] By continuously consenting to an adjournment to his bail hearing up until June 12, 2007, Mr. Stewart made sure that the prosecution was never called to establish a just cause for his detention.
[42] While not waiving his right to a bail hearing, Mr. Stewart was detained pending either a bail hearing or other court appearances and was remanded to custody after each and every of his court appearances pursuant to either s. 516(2) or s.537(1) c) of the Criminal Code. He therefore consented to his continued detention.
[46] As noted by Justice Lamer, in Nelles v. Ontario:
When a person can demonstrate that one of his Charter rights has been infringed, access to a court of competent jurisdiction to seek a remedy is essential for the vindication of a constitutional wrong. To create a right without a remedy is antithetical to one of the purposes of the Charter which surely is to allow courts to fashion remedies when constitutional infringements occur.
[47] The prosecution has raised the issue of whether or not habeas corpus is the proper procedural vehicle to address the current situation.
[48] The issue is discussed by Gary Trotter in The Law of Bail in Canada.
[49] Trotter summarized the case law as follows:
Since Pearson, it is clear that habeas corpus is no longer available to address the issue of bail when the normal review mechanisms are available. However, habeas corpus still has a role to play in the law of bail. Indeed, the case of R. v. Jones, supra, is a perfect example of when it is appropriate to invoke the ancient writ. There habeas corpus was used to compel the State to provide the accused with the bail hearings to which they were entitled. As discussed in Chapter 8 (Bail Reviews), habeas corpus is used in this manner when an accused person who is entitled to a review under s. 525 has not been brought to court for this purpose. The writ of habeas corpus is also an appropriate mechanism by which to seek bail in circumstances where it is not available pursuant to a statute.
However, some of these uses of habeas corpus to obtain bail have been disappointing to litigants. While the courts have expanded the circumstances in which habeas corpus may be resorted to, they have correspondingly adjusted the remedial component of the writ. Habeas corpus is not a remedy that forces judges into the binary task of choosing between custody or detention. At times, the writ stops short of securing the detained person's discharge from custody. As Professor Kent Roach observes :
In summary, the Charter has accelerated the inclination of courts to expanded the liberty interests that are protected by habeas corpus and to be more flexible in its administration. These developments are consistent with the purposes of the Charter in ensuring both access to remedies and protecting a wide range of liberty interests.
Examples abound in the recent case law. In R. v. Gamble, supra, the Supreme Court declared the applicant to be eligible for parole, but stopped short of releasing her. In R. v. Pearson, supra, the accused was entitled to a new bail hearing in accordance with a constitutionally sound statute. In R. v. Jones, supra, instead of being released, the applicants were granted access to what they were entitled to (and what they complained they had been denied)- a new bail hearing under s. 515. In Mooring v. Canada (National Parole Board) (1996), the minority held that, had the appeal not been allowed, it would have been appropriate for the court to "exercise its discretion at common law" to remit the matter back to the original tribunal. Finally, in R. v. Pomfret (1990), discussed again in Chapter 8 (Bail Reviews).] habeas corpus was used to redress the failure to hold a hearing under s. 525 of the Criminal Code. The Court refused to order the release of the prisoner. The Court held that "[h]abeas corpus, in the circumstances of this case, results in the prisoner receiving that to which he is entitled to under the law, namely, a bail review hearing.
(Emphasis added)
(Citations omitted)
[50] Trotter concludes his analysis stating that the proper place for habeas corpus in the bail context is to deliver a fair process:
This is a reasonable response to the constitutional question. Given the broad mandate created for habeas corpus under the Charter, it must be responsive in a proportionate way in its new role. This born out in the cases cited above. None of the applicants in Gamble, Pearson, Mooring or Pomfret had a credible claim to immediate release. Each of these claims was focused on gaining access to an appropriate decision-making body acting in accordance with legislation that was constitutionally sound. That was the basis of their claim; that was the essence of the remedies provided or contemplated by the courts. Some were ultimately successful in securing their release before the appropriate tribunal; others were not. Habeas corpus ensured that the process worked.
This is not to say that release from custody is never appropriate in this context. Far from it. As the British Columbia Supreme Court in Vukelich v. Vancouver Pre-trial Centre observed, the circumstances giving rise to the habeas corpus application may make release from custody the only fair remedy. However, in the context of bail, absent egregious fact scenarios, habeas corpus will be more efficacious in delivering fair process before the appropriate tribunal, rather than release itself.
(Citations omitted)
[51] The Court adopts this analysis.
mardi 7 février 2012
La procédure à suivre pour statuer sur une demande de contre-interrogatoire visée au paragraphe 9(2) de la Loi sur la preuve (procédure Milgaard)
R.S.L. c. R., 2006 NBCA 64 (CanLII)
Lien vers la décision
[40] Dans l’arrêt Milgaard, le juge en chef Culliton, de la Saskatchewan, a expliqué que la permission de contre-interroger en vertu du paragraphe 9(2) ne nécessite pas une conclusion préalable voulant que le témoin soit hostile. Toutefois, contrairement à la grande latitude accordée en contre-interrogatoire en cas de conclusion d’hostilité, le contre-interrogatoire prévu au paragraphe 9(2) se limite aux incohérences constatées dans la déclaration. Le juge affirme, à la page 220 :
[TRADUCTION]
Conformément à ce paragraphe, toutefois, si une demande visant à faire déclarer le témoin hostile est faite par la suite, le juge du procès peut tenir compte du contre-interrogatoire sur la déclaration incompatible pour déterminer si le témoin est hostile. S’il est déclaré hostile, le droit de le contre-interroger n’est pas limité.
[41] Le juge en chef Culliton propose ensuite, à la page 221, la procédure à suivre pour statuer sur une demande de contre-interrogatoire visée au paragraphe 9(2), procédure qui a été généralement approuvée depuis :
[TRADUCTION]
Il faut remarquer que le droit de contre-interroger son propre témoin au sujet d’une déclaration antérieure qu’il a donnée par écrit ou qui a été prise par écrit, et qui est incompatible avec le témoignage présenté, n’est pas un droit absolu. Le juge, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, peut accorder ou refuser la permission. Au préalable, il doit se pencher sur certaines questions. Pour cette raison, je pense que l’examen de la demande et la décision à son sujet, pendant les procès devant jury, devraient avoir lieu en l’absence du jury. Une allégation voulant que la témoin ait fait, à une autre occasion, une affirmation incompatible avec ce qu’elle a dit dans son témoignage, si cette allégation est faite en présence du jury et si l’autorisation de contre-interroger la témoin est refusée, pourrait avoir une influence très négative sur les délibérations du jury, particulièrement quant à la force probante à attribuer au témoignage.
À mon avis, la procédure suivante donnerait effet au texte de loi tout en éliminant la possibilité d’influence négative sur le jury :
(1) L’avocat doit tout d’abord avertir la Cour qu’il veut faire une demande en vertu du par. 9(2) de la Loi sur la preuve au Canada.
(2) La Cour doit alors demander au jury de se retirer.
(3) En l’absence du jury, l’avocat doit exposer les détails de la demande au juge du procès et lui remettre la prétendue déclaration faite par écrit ou prise par écrit.
(4) Le juge du procès doit alors lire la déclaration et décider si elle présente effectivement quelque incompatibilité avec la déposition du témoin en cour. S’il conclut à l’absence d’incompatibilité, la question est close; par contre, s’il trouve quelque incompatibilité, il doit demander à l’avocat de faire la preuve de la déclaration en question.
(5) L’avocat doit alors faire la preuve de la déclaration; il peut le faire en confrontant le témoin avec la déclaration. Si le témoin avoue avoir fait la déclaration donnée par écrit ou prise par écrit, cette preuve suffit. Si le témoin ne fait aucun aveu, l’avocat peut faire sa preuve par d’autres moyens.
(6) Si le témoin avoue avoir fait la déclaration, l’avocat de la partie adverse a le droit de le contre-interroger quant aux circonstances de la déclaration. Ce droit au contre-interrogatoire existe également si la preuve de la déclaration est faite par d’autres témoins. Il est possible qu’il puisse établir que, dans les circonstances, le juge du procès ne devrait pas permettre le contre-interrogatoire, malgré les incompatibilités apparentes. L’avocat de la partie adverse doit également avoir le droit d’apporter la preuve de facteurs pertinents à l’obtention de la déclaration, dans le but d’établir qu’on ne devrait pas permettre le contre-interrogatoire.
(7) Le juge du procès doit alors décider s’il va permettre le contre-interrogatoire et, dans l’affirmative, il doit rappeler les jurés.
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[40] Dans l’arrêt Milgaard, le juge en chef Culliton, de la Saskatchewan, a expliqué que la permission de contre-interroger en vertu du paragraphe 9(2) ne nécessite pas une conclusion préalable voulant que le témoin soit hostile. Toutefois, contrairement à la grande latitude accordée en contre-interrogatoire en cas de conclusion d’hostilité, le contre-interrogatoire prévu au paragraphe 9(2) se limite aux incohérences constatées dans la déclaration. Le juge affirme, à la page 220 :
[TRADUCTION]
Conformément à ce paragraphe, toutefois, si une demande visant à faire déclarer le témoin hostile est faite par la suite, le juge du procès peut tenir compte du contre-interrogatoire sur la déclaration incompatible pour déterminer si le témoin est hostile. S’il est déclaré hostile, le droit de le contre-interroger n’est pas limité.
[41] Le juge en chef Culliton propose ensuite, à la page 221, la procédure à suivre pour statuer sur une demande de contre-interrogatoire visée au paragraphe 9(2), procédure qui a été généralement approuvée depuis :
[TRADUCTION]
Il faut remarquer que le droit de contre-interroger son propre témoin au sujet d’une déclaration antérieure qu’il a donnée par écrit ou qui a été prise par écrit, et qui est incompatible avec le témoignage présenté, n’est pas un droit absolu. Le juge, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, peut accorder ou refuser la permission. Au préalable, il doit se pencher sur certaines questions. Pour cette raison, je pense que l’examen de la demande et la décision à son sujet, pendant les procès devant jury, devraient avoir lieu en l’absence du jury. Une allégation voulant que la témoin ait fait, à une autre occasion, une affirmation incompatible avec ce qu’elle a dit dans son témoignage, si cette allégation est faite en présence du jury et si l’autorisation de contre-interroger la témoin est refusée, pourrait avoir une influence très négative sur les délibérations du jury, particulièrement quant à la force probante à attribuer au témoignage.
À mon avis, la procédure suivante donnerait effet au texte de loi tout en éliminant la possibilité d’influence négative sur le jury :
(1) L’avocat doit tout d’abord avertir la Cour qu’il veut faire une demande en vertu du par. 9(2) de la Loi sur la preuve au Canada.
(2) La Cour doit alors demander au jury de se retirer.
(3) En l’absence du jury, l’avocat doit exposer les détails de la demande au juge du procès et lui remettre la prétendue déclaration faite par écrit ou prise par écrit.
(4) Le juge du procès doit alors lire la déclaration et décider si elle présente effectivement quelque incompatibilité avec la déposition du témoin en cour. S’il conclut à l’absence d’incompatibilité, la question est close; par contre, s’il trouve quelque incompatibilité, il doit demander à l’avocat de faire la preuve de la déclaration en question.
(5) L’avocat doit alors faire la preuve de la déclaration; il peut le faire en confrontant le témoin avec la déclaration. Si le témoin avoue avoir fait la déclaration donnée par écrit ou prise par écrit, cette preuve suffit. Si le témoin ne fait aucun aveu, l’avocat peut faire sa preuve par d’autres moyens.
(6) Si le témoin avoue avoir fait la déclaration, l’avocat de la partie adverse a le droit de le contre-interroger quant aux circonstances de la déclaration. Ce droit au contre-interrogatoire existe également si la preuve de la déclaration est faite par d’autres témoins. Il est possible qu’il puisse établir que, dans les circonstances, le juge du procès ne devrait pas permettre le contre-interrogatoire, malgré les incompatibilités apparentes. L’avocat de la partie adverse doit également avoir le droit d’apporter la preuve de facteurs pertinents à l’obtention de la déclaration, dans le but d’établir qu’on ne devrait pas permettre le contre-interrogatoire.
(7) Le juge du procès doit alors décider s’il va permettre le contre-interrogatoire et, dans l’affirmative, il doit rappeler les jurés.
Les éléments constitutifs de l'infraction d'harcèlement criminel
R. c. Ouellet, 2011 CanLII 28931 (QC CM)
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[95] Suivant les arrêts Lamontagne et Sillipp, l’actus reus requis se résume ainsi :
• Un acte interdit à l’article 264(1) du Code criminel;
• en raison de cet acte, la victime a été harcelée et;
• a craint pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances et;
• cette crainte était raisonnable dans les circonstances.
La mens rea :
• L’accusé savait que la victime se sentait harcelée ou;
• ne se souciant pas qu’elle se sente harcelée ou;
• l’ignorait volontairement.
[96] La poursuite doit donc prouver que la victime se sentait harcelée, dans le sens tourmenté, troublé, inquiété ou importuné, comme conséquence de l’acte prohibé.
[97] Pour déterminer si les actes d’une personne constituent du harcèlement, le juge devra utiliser une technique d’évaluation semblable à celle qui a été développée par la Cour suprême dans l’arrêt McCraw au sujet du crime de menace. Ainsi, le juge devra examiner les actes de l’accusé à travers les yeux d’une personne raisonnable placée dans la situation de la victime.
[98] Objectivement dans le contexte et selon la personne à qui elle est adressée.
[99] Le contexte de la relation entre l’accusé et la victime sera pertinent.
[100] L’expression « lui faire raisonnablement craindre… pour sa sécurité » ne se limite pas seulement à la sécurité physique de la victime. Cette expression comprend aussi la sécurité psychologique et émotionnelle de cette dernière.
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[95] Suivant les arrêts Lamontagne et Sillipp, l’actus reus requis se résume ainsi :
• Un acte interdit à l’article 264(1) du Code criminel;
• en raison de cet acte, la victime a été harcelée et;
• a craint pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances et;
• cette crainte était raisonnable dans les circonstances.
La mens rea :
• L’accusé savait que la victime se sentait harcelée ou;
• ne se souciant pas qu’elle se sente harcelée ou;
• l’ignorait volontairement.
[96] La poursuite doit donc prouver que la victime se sentait harcelée, dans le sens tourmenté, troublé, inquiété ou importuné, comme conséquence de l’acte prohibé.
[97] Pour déterminer si les actes d’une personne constituent du harcèlement, le juge devra utiliser une technique d’évaluation semblable à celle qui a été développée par la Cour suprême dans l’arrêt McCraw au sujet du crime de menace. Ainsi, le juge devra examiner les actes de l’accusé à travers les yeux d’une personne raisonnable placée dans la situation de la victime.
[98] Objectivement dans le contexte et selon la personne à qui elle est adressée.
[99] Le contexte de la relation entre l’accusé et la victime sera pertinent.
[100] L’expression « lui faire raisonnablement craindre… pour sa sécurité » ne se limite pas seulement à la sécurité physique de la victime. Cette expression comprend aussi la sécurité psychologique et émotionnelle de cette dernière.
L'infraction prévue à l'article 348(1)(a) est inclut à l'infraction prévue 348(1)(b)
R. v. Liang, 2009 ABCA 2 (CanLII)
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[18] As a result of s. 662(6), it is clear that an offence under s.348(1)(a) is included in an offence charged under s. 348(1)(b). It is settled law in this province that the offence of being in a dwelling house with intent to commit an indictable offence under s. 349(1) is an included offence in an indictment charging breaking and entering with intent to commit an indictable offence under s. 348(1)(a): R. v. Miller, reflex, [1948] 1 W.W.R. 1093, 91 C.C.C. 270 (Alta. S.C. (AD)). As an offence under s. 349(1) is included in an offence under s. 348(1)(a) and an offence under s. 348(1)(a) is included in an offence under s. 348(1)(b), it follows that an offence under s. 349(1) is included in an offence under s. 348(1)(b).
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[18] As a result of s. 662(6), it is clear that an offence under s.348(1)(a) is included in an offence charged under s. 348(1)(b). It is settled law in this province that the offence of being in a dwelling house with intent to commit an indictable offence under s. 349(1) is an included offence in an indictment charging breaking and entering with intent to commit an indictable offence under s. 348(1)(a): R. v. Miller, reflex, [1948] 1 W.W.R. 1093, 91 C.C.C. 270 (Alta. S.C. (AD)). As an offence under s. 349(1) is included in an offence under s. 348(1)(a) and an offence under s. 348(1)(a) is included in an offence under s. 348(1)(b), it follows that an offence under s. 349(1) is included in an offence under s. 348(1)(b).
La défense d'intoxication
Lavigne c. R., 2008 QCCA 239 (CanLII)
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[16] Il faut souligner que, d'une certaine façon, cela était à l'avantage de l'appelant. En effet, il pouvait difficilement plaider à la fois l'intoxication et l'absence d'identification. Une telle stratégie risquait de discréditer l'une et l'autre. Pour reprendre les propos du juge Fish, alors à la Cour, dans R. c. Collin, [1998] A.Q. no 971, il peut arriver qu'un accusé, en présentant deux défenses, « would run the risk of spreading that evidence too thin ». Si la défense d'intoxication était envisagée, l'appelant devait témoigner, décrire la quantité d'alcool consommée et expliquer en quoi cela avait affecté son esprit, bien que la preuve démontrait, à première vue, qu'il était en pleine possession de ses moyens. Cependant, vu la nature de la preuve et le contre-interrogatoire qui suivrait, il ne pouvait plus alors sérieusement plaider l'absence d'identification. Par conséquent, s'il privilégiait plutôt cette dernière option, il ne pouvait plus témoigner. Un choix s'imposait et il a été fait.
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[16] Il faut souligner que, d'une certaine façon, cela était à l'avantage de l'appelant. En effet, il pouvait difficilement plaider à la fois l'intoxication et l'absence d'identification. Une telle stratégie risquait de discréditer l'une et l'autre. Pour reprendre les propos du juge Fish, alors à la Cour, dans R. c. Collin, [1998] A.Q. no 971, il peut arriver qu'un accusé, en présentant deux défenses, « would run the risk of spreading that evidence too thin ». Si la défense d'intoxication était envisagée, l'appelant devait témoigner, décrire la quantité d'alcool consommée et expliquer en quoi cela avait affecté son esprit, bien que la preuve démontrait, à première vue, qu'il était en pleine possession de ses moyens. Cependant, vu la nature de la preuve et le contre-interrogatoire qui suivrait, il ne pouvait plus alors sérieusement plaider l'absence d'identification. Par conséquent, s'il privilégiait plutôt cette dernière option, il ne pouvait plus témoigner. Un choix s'imposait et il a été fait.
L’impact de l’arrêt Beatty en matière de conduite dangereuse
Dorval c. R., 2010 QCCA 2287 (CanLII)
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[33] Dans leur ouvrage Criminal Law, les auteurs Mewett, Manning et Sankoff résument bien l’impact de l’arrêt Beatty. Ils s’expriment en ces termes :
It follows that whatever the implications for criminal law theory may be, Beatty does not amount to a dramatic shift in the conceptual approach to dangerous driving. The key to the offence remains firmly fixed upon whether the driving of the accused, in all the circumstances, was a marked departure from the standard of a reasonably prudent driver. All things considered, the most significant aspect of Beatty for the application of section 249 may have been the least remarked upon : a simple recognition that the criminal law must be applied with restraint, and the unanimous agreement of the Court that where a socially useful activity such as driving was concerned, ‘[t]he heavy sanction and stigma that follow a criminal offence should not be visited upon a person for a momentary lapse of attention ». Prior to Beatty, many courts focused their attention exclusively upon the conduct at the core of the offence, concluding that certain types of driving – for example, crossing into oncoming traffic while driving in perfect conditions – were always dangerous enough to contravene section 249, unless some unexplained and sudden phenomena demanded a different approach. In Beatty, the Supreme Court sensibly recognized that this narrow view was undesirable, and risked imposing the criminal sanction on a civil negligence standard. Dangerousness needs to be assessed in a wider sense, and the key to the marked departure test – whether part of the actus reus or mens rea – is that the conduct in question was more than simply negligence; rather, it amounted to driving so poorly that the stigma of a criminal sanction was warranted.
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[33] Dans leur ouvrage Criminal Law, les auteurs Mewett, Manning et Sankoff résument bien l’impact de l’arrêt Beatty. Ils s’expriment en ces termes :
It follows that whatever the implications for criminal law theory may be, Beatty does not amount to a dramatic shift in the conceptual approach to dangerous driving. The key to the offence remains firmly fixed upon whether the driving of the accused, in all the circumstances, was a marked departure from the standard of a reasonably prudent driver. All things considered, the most significant aspect of Beatty for the application of section 249 may have been the least remarked upon : a simple recognition that the criminal law must be applied with restraint, and the unanimous agreement of the Court that where a socially useful activity such as driving was concerned, ‘[t]he heavy sanction and stigma that follow a criminal offence should not be visited upon a person for a momentary lapse of attention ». Prior to Beatty, many courts focused their attention exclusively upon the conduct at the core of the offence, concluding that certain types of driving – for example, crossing into oncoming traffic while driving in perfect conditions – were always dangerous enough to contravene section 249, unless some unexplained and sudden phenomena demanded a different approach. In Beatty, the Supreme Court sensibly recognized that this narrow view was undesirable, and risked imposing the criminal sanction on a civil negligence standard. Dangerousness needs to be assessed in a wider sense, and the key to the marked departure test – whether part of the actus reus or mens rea – is that the conduct in question was more than simply negligence; rather, it amounted to driving so poorly that the stigma of a criminal sanction was warranted.
Tous les accidents de la route ne donnent pas lieu à la commission d’une infraction criminelle
Dorval c. R., 2010 QCCA 2287 (CanLII)
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[34] Comme l’affirment les auteurs, tous les accidents de la route ne donnent pas lieu à la commission d’une infraction criminelle:
While most accident are preventable, this does not mean that every collision involves criminal conduct, even where a member of the public has died or is seriously harmed in the process
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[34] Comme l’affirment les auteurs, tous les accidents de la route ne donnent pas lieu à la commission d’une infraction criminelle:
While most accident are preventable, this does not mean that every collision involves criminal conduct, even where a member of the public has died or is seriously harmed in the process
lundi 6 février 2012
La « présomption » de fait voulant que l'on ait connaissance du contenu d'un sac que l'on transporte n'est pas une présomption de droit et n'est donc pas obligatoire
R. c. Fenelon, 2010 QCCA 324 (CanLII)
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[5] (...) Elle cite erronément, à cet égard, l'arrêt R. c. P. (M.B.), puisque le juge en chef Lamer n'y écrit pas que telle doit nécessairement être la conséquence d'une absence d'explication. Il mentionne plutôt, après avoir rappelé que l'accusé ne peut être contraint à s'auto incriminer, qu'il peut être reconnu coupable s'il ne témoigne pas :
Toutefois, quand le ministère public s'acquitte de son obligation de présenter une preuve prima facie non susceptible d'être écartée par une requête en obtention d'un verdict imposé d'acquittement, on peut légitimement s'attendre à ce que l'accusé réagisse en témoignant lui‑même ou en citant d'autres témoins, et le défaut de le faire peut justifier des conclusions contraires: […] En d'autres termes, lorsqu'on a présenté une «preuve complète» qui, si on y ajoute foi, entraînerait une déclaration de culpabilité, l'accusé ne peut plus demeurer passif dans le processus accusatoire et devient — dans un sens large — contraignable, c'est‑à‑dire que l'accusé doit répondre à la preuve présentée contre lui ou courir le risque d'être déclaré coupable.
[6] Ici, le juge de première instance a refusé de reconnaître l'intimé coupable, malgré l'absence d'explication, parce qu'il a conclu que la poursuite ne s'était pas déchargée de son fardeau, vu les circonstances de l'arrestation. Il a donné effet à la règle du fardeau de la preuve, et rien ne permet de croire que, ce faisant, il ait entretenu un doute qui n'est pas raisonnable, même si, vraisemblablement, un autre juge aurait pu rendre un verdict différent.
[7] En réalité, le juge de première instance a tout simplement estimé que la preuve ne permettait pas de conclure, hors de tout doute raisonnable, que, d'une part, l'intimé savait que les documents se trouvaient dans le sac à dos, et surtout, d'autre part, qu'il en connaissait le « contenu illicite ou illégal ».
[8] La « présomption » de fait voulant que l'on ait connaissance du contenu d'un sac que l'on transporte n'est pas une présomption de droit et n'est donc pas obligatoire, de sorte que l'appelante ne peut prétendre à l'erreur de droit au motif que le juge a refusé d'y donner effet.
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[5] (...) Elle cite erronément, à cet égard, l'arrêt R. c. P. (M.B.), puisque le juge en chef Lamer n'y écrit pas que telle doit nécessairement être la conséquence d'une absence d'explication. Il mentionne plutôt, après avoir rappelé que l'accusé ne peut être contraint à s'auto incriminer, qu'il peut être reconnu coupable s'il ne témoigne pas :
Toutefois, quand le ministère public s'acquitte de son obligation de présenter une preuve prima facie non susceptible d'être écartée par une requête en obtention d'un verdict imposé d'acquittement, on peut légitimement s'attendre à ce que l'accusé réagisse en témoignant lui‑même ou en citant d'autres témoins, et le défaut de le faire peut justifier des conclusions contraires: […] En d'autres termes, lorsqu'on a présenté une «preuve complète» qui, si on y ajoute foi, entraînerait une déclaration de culpabilité, l'accusé ne peut plus demeurer passif dans le processus accusatoire et devient — dans un sens large — contraignable, c'est‑à‑dire que l'accusé doit répondre à la preuve présentée contre lui ou courir le risque d'être déclaré coupable.
[6] Ici, le juge de première instance a refusé de reconnaître l'intimé coupable, malgré l'absence d'explication, parce qu'il a conclu que la poursuite ne s'était pas déchargée de son fardeau, vu les circonstances de l'arrestation. Il a donné effet à la règle du fardeau de la preuve, et rien ne permet de croire que, ce faisant, il ait entretenu un doute qui n'est pas raisonnable, même si, vraisemblablement, un autre juge aurait pu rendre un verdict différent.
[7] En réalité, le juge de première instance a tout simplement estimé que la preuve ne permettait pas de conclure, hors de tout doute raisonnable, que, d'une part, l'intimé savait que les documents se trouvaient dans le sac à dos, et surtout, d'autre part, qu'il en connaissait le « contenu illicite ou illégal ».
[8] La « présomption » de fait voulant que l'on ait connaissance du contenu d'un sac que l'on transporte n'est pas une présomption de droit et n'est donc pas obligatoire, de sorte que l'appelante ne peut prétendre à l'erreur de droit au motif que le juge a refusé d'y donner effet.
La jurisprudence regorge de mises en garde contre l'acceptation fortuite d'une preuve d'identification
R. c. Burke, [1996] 1 RCS 474
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52 La jurisprudence regorge de mises en garde contre l'acceptation fortuite d'une preuve d'identification, même lorsque cette identification est faite par confrontation visuelle directe de l'accusé. En raison de l'existence de nombreux cas où l'identification s'est révélée erronée, le juge des faits doit être conscient des [traduction] «faiblesses inhérentes de la preuve d'identification qui découlent de la réalité psychologique selon laquelle l'observation et la mémoire humaines ne sont pas fiables»: R. c. Sutton, [1970] 2 O.R. 358 (C.A.), à la p. 368. Dans R. c. Spatola, [1970] 3 O.R. 74 (C.A.), le juge Laskin (plus tard Juge en chef de notre Cour) fait observer ce qui suit au sujet de la preuve d'identification (à la p. 82):
[traduction] Les erreurs de reconnaissance ont un long passé documenté. Les expériences en matière d'identification ont fait ressortir la fragilité de la mémoire et la faillibilité des pouvoirs d'observation. Des études ont démontré l'assurance qui se bâtit progressivement à partir d'une identification initiale qui peut être erronée [. . .] La question même de l'admissibilité de la preuve d'identification, sous certains de ses aspects, a généré suffisamment de crainte dans certains ressorts pour qu'on hésite avant de s'en remettre aveuglément à une telle preuve, lorsqu'elle est admise, pour prononcer une déclaration de culpabilité . . .
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52 La jurisprudence regorge de mises en garde contre l'acceptation fortuite d'une preuve d'identification, même lorsque cette identification est faite par confrontation visuelle directe de l'accusé. En raison de l'existence de nombreux cas où l'identification s'est révélée erronée, le juge des faits doit être conscient des [traduction] «faiblesses inhérentes de la preuve d'identification qui découlent de la réalité psychologique selon laquelle l'observation et la mémoire humaines ne sont pas fiables»: R. c. Sutton, [1970] 2 O.R. 358 (C.A.), à la p. 368. Dans R. c. Spatola, [1970] 3 O.R. 74 (C.A.), le juge Laskin (plus tard Juge en chef de notre Cour) fait observer ce qui suit au sujet de la preuve d'identification (à la p. 82):
[traduction] Les erreurs de reconnaissance ont un long passé documenté. Les expériences en matière d'identification ont fait ressortir la fragilité de la mémoire et la faillibilité des pouvoirs d'observation. Des études ont démontré l'assurance qui se bâtit progressivement à partir d'une identification initiale qui peut être erronée [. . .] La question même de l'admissibilité de la preuve d'identification, sous certains de ses aspects, a généré suffisamment de crainte dans certains ressorts pour qu'on hésite avant de s'en remettre aveuglément à une telle preuve, lorsqu'elle est admise, pour prononcer une déclaration de culpabilité . . .
vendredi 3 février 2012
Les considérations qui ont une incidence sur la question de savoir si la représentation par un avocat est essentielle
R. c. Osborne, 2003 NBCA 86 (CanLII)
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Pour déterminer si l’assistance d’un avocat rémunéré par l’État est nécessaire pour que le procès soit équitable, la Cour doit examiner plusieurs facteurs. Récemment, dans l’arrêt R. c. Hayes (A.T.) (2002), 253 R.N.‑B. (2e) 299 (C.A.), notre Cour a confirmé les principes et critères applicables. Le juge Deschênes, qui rendait le jugement de la Cour, a dit ce qui suit, au paragraphe 14 :
Les considérations qui ont une incidence sur la question de savoir si la représentation par un avocat est essentielle pour que le procès soit équitable sont notamment les suivantes : (1) la gravité de l'infraction reprochée (Rowbotham, à la page 67 [C.C.C.]); (2) la complexité de l'instance (New Brunswick c. J.G., à la page 229 [C.R.], et R. c. Rain (M.M) (1998), 223 A.R. 359; 183 W.A.C. 359 (C.A.), au paragraphe 51); (3) la durée du procès (Rain, au paragraphe 51); (4) les questions qui se rapportent à l'accusé personnellement, y compris son niveau d'instruction, les difficultés linguistiques et sa capacité générale à assurer sa propre défense (Rain, au paragraphe 51); (5) le risque d'emprisonnement (Rain, aux paragraphes 72 à 89).
Par conséquent, lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu d’ordonner à la Couronne de fournir les services d’un avocat rémunéré par l’État, il faut tenir compte de quatre facteurs : (1) la gravité de l’infraction reprochée; (2) la possibilité d’un emprisonnement; (3) la complexité de l’instance; (4) la durée du procès et (5) la capacité de l’accusé d’assurer sa propre défense. Il est manifeste que certains de ces facteurs se chevauchent.
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Pour déterminer si l’assistance d’un avocat rémunéré par l’État est nécessaire pour que le procès soit équitable, la Cour doit examiner plusieurs facteurs. Récemment, dans l’arrêt R. c. Hayes (A.T.) (2002), 253 R.N.‑B. (2e) 299 (C.A.), notre Cour a confirmé les principes et critères applicables. Le juge Deschênes, qui rendait le jugement de la Cour, a dit ce qui suit, au paragraphe 14 :
Les considérations qui ont une incidence sur la question de savoir si la représentation par un avocat est essentielle pour que le procès soit équitable sont notamment les suivantes : (1) la gravité de l'infraction reprochée (Rowbotham, à la page 67 [C.C.C.]); (2) la complexité de l'instance (New Brunswick c. J.G., à la page 229 [C.R.], et R. c. Rain (M.M) (1998), 223 A.R. 359; 183 W.A.C. 359 (C.A.), au paragraphe 51); (3) la durée du procès (Rain, au paragraphe 51); (4) les questions qui se rapportent à l'accusé personnellement, y compris son niveau d'instruction, les difficultés linguistiques et sa capacité générale à assurer sa propre défense (Rain, au paragraphe 51); (5) le risque d'emprisonnement (Rain, aux paragraphes 72 à 89).
Par conséquent, lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu d’ordonner à la Couronne de fournir les services d’un avocat rémunéré par l’État, il faut tenir compte de quatre facteurs : (1) la gravité de l’infraction reprochée; (2) la possibilité d’un emprisonnement; (3) la complexité de l’instance; (4) la durée du procès et (5) la capacité de l’accusé d’assurer sa propre défense. Il est manifeste que certains de ces facteurs se chevauchent.
jeudi 2 février 2012
Quand le juge doit amender le chef pour le rendre conforme à la preuve et aux exigences de la loi
R. c. Leblanc, 2012 QCCA 153 (CanLII)
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[7] À notre avis, comme l'a décidé la Cour suprême dans R. c. Moore, 1988 CanLII 43 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 1097, le juge ne pouvait accueillir la requête pour ce motif. En tenant compte des art. 581 et suivants, le juge devait amender le chef pour le rendre conforme à la preuve et aux exigences de la loi. En effet :
1) Il n'y avait aucun préjudice à modifier le chef, puisque les deux parties ont procédé sur la base d'une infraction reprochant la possession d'un dispositif prohibé et elles ont centré leurs arguments sur la question de l'intention (voir les arguments, p. 165 à 240 du mémoire de l'appelante).
2) Le renvoi à l'article 91 C.cr. est pertinent à l'analyse et peut pallier le défaut (paragr. 581(5) C.cr.).
3) Le Code criminel autorise spécifiquement un amendement si le chef « n'énonce pas quelque chose qui est nécessaire pour constituer l'infraction », si cette chose est révélée par la preuve (paragr. 601(3)b)i) C.cr.) et que l'accusé n'est pas lésé par la modification (paragr. 601(5) C.cr.).
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[7] À notre avis, comme l'a décidé la Cour suprême dans R. c. Moore, 1988 CanLII 43 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 1097, le juge ne pouvait accueillir la requête pour ce motif. En tenant compte des art. 581 et suivants, le juge devait amender le chef pour le rendre conforme à la preuve et aux exigences de la loi. En effet :
1) Il n'y avait aucun préjudice à modifier le chef, puisque les deux parties ont procédé sur la base d'une infraction reprochant la possession d'un dispositif prohibé et elles ont centré leurs arguments sur la question de l'intention (voir les arguments, p. 165 à 240 du mémoire de l'appelante).
2) Le renvoi à l'article 91 C.cr. est pertinent à l'analyse et peut pallier le défaut (paragr. 581(5) C.cr.).
3) Le Code criminel autorise spécifiquement un amendement si le chef « n'énonce pas quelque chose qui est nécessaire pour constituer l'infraction », si cette chose est révélée par la preuve (paragr. 601(3)b)i) C.cr.) et que l'accusé n'est pas lésé par la modification (paragr. 601(5) C.cr.).
Le poivre de cayenne ne peut pas être considéré comme une arme prohibée
R. c. Leblanc, 2012 QCCA 153 (CanLII)
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[3] Il va de soi que « du poivre de cayenne » ne peut être considéré comme une arme prohibée. Seul un dispositif tel que décrit par le règlement peut l'être (voir art. 1, Partie 3 de l'Annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation retreinte).
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[3] Il va de soi que « du poivre de cayenne » ne peut être considéré comme une arme prohibée. Seul un dispositif tel que décrit par le règlement peut l'être (voir art. 1, Partie 3 de l'Annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation retreinte).
mercredi 1 février 2012
Ce en quoi consiste l’évaluation de la crédibilité d’un témoin
L.G. c. R., 2005 QCCA 749 (CanLII)
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[69] L’évaluation de la crédibilité d’un témoin tient souvent à de petits détails relevant tantôt du discours (contradictions, invraisemblances, trous de mémoire), tantôt du comportement non verbal (ton de la voix, mouvements du corps, visage) du témoin. Il n’est pas facile de savoir si une personne ment ou dit la vérité
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[69] L’évaluation de la crédibilité d’un témoin tient souvent à de petits détails relevant tantôt du discours (contradictions, invraisemblances, trous de mémoire), tantôt du comportement non verbal (ton de la voix, mouvements du corps, visage) du témoin. Il n’est pas facile de savoir si une personne ment ou dit la vérité
Le droit de garder le silence et le droit de ne pas s’incriminer
Demande fondée sur l'art. 83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42, [2004] 2 RCS 248
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69 (...) Cependant, dans le contexte de la présente affaire, le droit de garder le silence est inextricablement lié au droit de ne pas s’incriminer. Par conséquent, nous abordons l’argument sous l’angle du droit de ne pas s’incriminer que garantit l’art. 7. Pour les raisons qui suivent, nous concluons qu’il n’y a eu aucune atteinte aux droits que l’art. 7 garantit à l’appelant, que ce soit sous forme de protection contre l’auto‑incrimination ou de droit général de garder le silence.
70 La Cour a reconnu que le droit de ne pas s’incriminer est un principe de justice fondamentale : S. (R.J.), précité, par. 95; Branch, précité; R. c. Jarvis, 2002 CSC 73 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 757, 2002 CSC 73. Au paragraphe 67 de l’arrêt Jarvis, le droit de ne pas s’incriminer est décrit comme une « règle essentielle du système de justice criminelle au Canada ». Ce droit a en outre été associé au principe de la souveraineté de l’individu et défini comme une affirmation de la liberté humaine : S. (R.J.), précité, par. 81; R. c. Jones, 1994 CanLII 85 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 229, p. 248‑249; R. c. White, 1999 CanLII 689 (CSC), [1999] 2 R.C.S. 417, par. 43. Après avoir reconnu le rôle crucial de ce principe en droit canadien, la Cour a, dans sa jurisprudence, formulé des principes généraux au sujet du lien qui existe entre l’auto‑incrimination et le droit criminel en général. Ce faisant, elle a constamment relié la contrainte à témoigner à l’immunité relative à la preuve. À commencer par l’arrêt S. (R.J.), précité, jusqu’aux arrêts Branch, Phillips et Jarvis, précités, la jurisprudence la plus récente de la Cour en matière d’auto‑incrimination a évolué au point où trois garanties procédurales ont vu le jour : l’immunité contre l’utilisation de la preuve, l’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée et l’exemption constitutionnelle.
71 L’immunité contre l’utilisation de la preuve empêche que le témoignage incriminant qu’un individu a été contraint de livrer soit utilisé directement contre lui dans une instance ultérieure. L’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée empêche que le témoignage incriminant qu’un individu a été contraint de livrer serve à obtenir d’autres éléments de preuve, sauf si ces éléments de preuve peuvent être découverts par d’autres moyens. L’exemption constitutionnelle confère une forme de droit absolu de ne pas témoigner lorsque les procédures engagées visent ou servent essentiellement à recueillir des éléments de preuve qui permettront de poursuivre le témoin. Ensemble, ces garanties nécessaires établissent les paramètres à l’intérieur desquels un témoignage incriminant peut être obtenu. C’est dans ce contexte qu’il faut apprécier l’art. 83.28.
72 Le paragraphe 83.28(10) accorde à la personne visée par une ordonnance autorisant la recherche de renseignements l’immunité contre l’utilisation de la preuve ainsi que l’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée. L’alinéa 83.28(10)a) prévoit que la réponse donnée ou la chose remise par une personne ne peut être utilisée ou admise contre elle dans des poursuites criminelles, sauf dans le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignage contradictoire. L’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée est prévue à l’al. 83.28(10)b). En fait, la protection accordée par l’al. b) déborde les exigences de la jurisprudence et confère une immunité absolue contre l’utilisation de la preuve dérivée, de sorte que la preuve émanant du témoignage livré à l’investigation judiciaire ne peut être produite contre le témoin dans d’autres poursuites, même si le ministère public est en mesure d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il aurait inévitablement découvert cette preuve par d’autres moyens. L’exemption constitutionnelle découle en l’espèce de l’application normale du principe énoncé au par. 96 de l’arrêt Jarvis, précité, selon lequel la contrainte à témoigner est interdite lorsque l’audience projetée a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale. Rien ne permet de croire que l’investigation judiciaire dont il est question en l’espèce a pour objet prédominant d’obtenir des renseignements ou des éléments de preuve qui permettront de poursuivre l’appelant.
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69 (...) Cependant, dans le contexte de la présente affaire, le droit de garder le silence est inextricablement lié au droit de ne pas s’incriminer. Par conséquent, nous abordons l’argument sous l’angle du droit de ne pas s’incriminer que garantit l’art. 7. Pour les raisons qui suivent, nous concluons qu’il n’y a eu aucune atteinte aux droits que l’art. 7 garantit à l’appelant, que ce soit sous forme de protection contre l’auto‑incrimination ou de droit général de garder le silence.
70 La Cour a reconnu que le droit de ne pas s’incriminer est un principe de justice fondamentale : S. (R.J.), précité, par. 95; Branch, précité; R. c. Jarvis, 2002 CSC 73 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 757, 2002 CSC 73. Au paragraphe 67 de l’arrêt Jarvis, le droit de ne pas s’incriminer est décrit comme une « règle essentielle du système de justice criminelle au Canada ». Ce droit a en outre été associé au principe de la souveraineté de l’individu et défini comme une affirmation de la liberté humaine : S. (R.J.), précité, par. 81; R. c. Jones, 1994 CanLII 85 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 229, p. 248‑249; R. c. White, 1999 CanLII 689 (CSC), [1999] 2 R.C.S. 417, par. 43. Après avoir reconnu le rôle crucial de ce principe en droit canadien, la Cour a, dans sa jurisprudence, formulé des principes généraux au sujet du lien qui existe entre l’auto‑incrimination et le droit criminel en général. Ce faisant, elle a constamment relié la contrainte à témoigner à l’immunité relative à la preuve. À commencer par l’arrêt S. (R.J.), précité, jusqu’aux arrêts Branch, Phillips et Jarvis, précités, la jurisprudence la plus récente de la Cour en matière d’auto‑incrimination a évolué au point où trois garanties procédurales ont vu le jour : l’immunité contre l’utilisation de la preuve, l’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée et l’exemption constitutionnelle.
71 L’immunité contre l’utilisation de la preuve empêche que le témoignage incriminant qu’un individu a été contraint de livrer soit utilisé directement contre lui dans une instance ultérieure. L’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée empêche que le témoignage incriminant qu’un individu a été contraint de livrer serve à obtenir d’autres éléments de preuve, sauf si ces éléments de preuve peuvent être découverts par d’autres moyens. L’exemption constitutionnelle confère une forme de droit absolu de ne pas témoigner lorsque les procédures engagées visent ou servent essentiellement à recueillir des éléments de preuve qui permettront de poursuivre le témoin. Ensemble, ces garanties nécessaires établissent les paramètres à l’intérieur desquels un témoignage incriminant peut être obtenu. C’est dans ce contexte qu’il faut apprécier l’art. 83.28.
72 Le paragraphe 83.28(10) accorde à la personne visée par une ordonnance autorisant la recherche de renseignements l’immunité contre l’utilisation de la preuve ainsi que l’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée. L’alinéa 83.28(10)a) prévoit que la réponse donnée ou la chose remise par une personne ne peut être utilisée ou admise contre elle dans des poursuites criminelles, sauf dans le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignage contradictoire. L’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée est prévue à l’al. 83.28(10)b). En fait, la protection accordée par l’al. b) déborde les exigences de la jurisprudence et confère une immunité absolue contre l’utilisation de la preuve dérivée, de sorte que la preuve émanant du témoignage livré à l’investigation judiciaire ne peut être produite contre le témoin dans d’autres poursuites, même si le ministère public est en mesure d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il aurait inévitablement découvert cette preuve par d’autres moyens. L’exemption constitutionnelle découle en l’espèce de l’application normale du principe énoncé au par. 96 de l’arrêt Jarvis, précité, selon lequel la contrainte à témoigner est interdite lorsque l’audience projetée a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale. Rien ne permet de croire que l’investigation judiciaire dont il est question en l’espèce a pour objet prédominant d’obtenir des renseignements ou des éléments de preuve qui permettront de poursuivre l’appelant.
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