Avant l’audition de la demande de mise en liberté avant procès, le procureur de la Couronne devrait envisager de s’informer auprès des policiers et de la victime de tout élément qui ne figure pas au dossier, des faits nouveaux ou des préoccupations concernant les facteurs de risque. Si cela est nécessaire pour obtenir des renseignements complets, le procureur de la Couronne devrait demander un ajournement des procédures en vertu du paragraphe 516(1) du Code.
Lors de l’audition de la demande de cautionnement, le procureur de la Couronne doit :
* S’opposer à la remise en liberté avant procès lorsque :
o l’accusé présente un danger pour la sécurité de la victime ou d’un témoin;
o l’accusé a manqué aux conditions prévues dans une ordonnance antérieure ou en vigueur interdisant de communiquer.
* Présenter des preuves concernant le harcèlement passé ainsi que les incidents de mauvais traitements ou les condamnations pénales.
* Informer le juge des indices qui donnent lieu de croire que le risque est élevé vu les circonstances des allégations, la relation entre l’accusé et la victime et les antécédents de l’accusé. Lorsque c’est possible, il y a lieu de compléter une évaluation du risque avant l’audition de la demande de remise en liberté de l’accusé par voie judiciaire. Voir, par exemple, R. v. Fuson, [1998] B.C.J. no 1441 (C.P.) (QL), où le cautionnement a été refusé à l’accusé qui avait un lourd casier judiciaire comprenant une agression sexuelle. L’évaluation psychologique a révélé qu’il posait de graves risques de récidive. Voir R. v. Lepore, [1998] O.J. no 5824 (Div. gén.) (QL).
* Présenter des preuves concernant les manquements antérieurs aux ordonnances interdisant de communiquer ou à d’autres engagements. Envisager de faire témoigner le policier responsable du dépôt des accusations
* Présenter des preuves au sujet des inquiétudes de la victime pour sa sécurité personnelle si l’accusé est libéré sous cautionnement.
* Souligner que les droits de la victime doivent aussi être pris en compte. En 1999, le projet de loi C-7950 a modifié l’alinéa 515(10)b) en précisant la nécessité de tenir compte, dans les décisions sur la détention, de la sécurité de la victime. On peut, au besoin, citer l’arrêt R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668, selon lequel le tribunal doit aussi prendre en compte, dans ses décisions, les droits que la Charte garantit à la victime, en plus des droits de l’accusé.
* Présenter des preuves au sujet de la possession, par l’accusé, d’armes ou d’armes à feu et des permis, enregistrements, certificats ou autorisations concernant ces armes.
* Lorsque l’on ordonne la détention de l’accusé, il convient de demander au juge d’ordonner que l’accusé s’abstienne de communiquer, directement ou indirectement, avec la victime, un témoin ou toute autre personne désignée dans l’ordonnance (paragraphe 515(12)). Le procureur de la Couronne devrait également demander le même genre d’ordonnance à l’égard d’un accusé renvoyé sous garde avant le début de l’audition de la demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou au cours de cette audition (paragraphe 516(2)).
Tiré de
http://www.justice.gc.ca/fra/pi/vf-fv/pub/har/part4a.html#pretrial
Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne
l'Initiative de lutte contre la violence familiale / Harcèlement criminel
mardi 30 juin 2009
Limite de l'interrogatoire d'un accusé portant sur les condamnations antérieures
Ladouceur c. R., 2001 CanLII 15696 (QC C.A.)
[75] La règle veut que l'interrogatoire portant sur les condamnations antérieures d'un accusé se limite à l'identification du crime, à la description du chef d'accusation, à la désignation du lieu où la condamnation a été prononcée et à une description de la peine infligée mais non sur les circonstances détaillées des crime
[75] La règle veut que l'interrogatoire portant sur les condamnations antérieures d'un accusé se limite à l'identification du crime, à la description du chef d'accusation, à la désignation du lieu où la condamnation a été prononcée et à une description de la peine infligée mais non sur les circonstances détaillées des crime
Facteurs visant à évaluer la nécessité de tenir des procès séparés
R. c. Cross, 1996 CanLII 5992 (QC C.A.)
Le paragraphe 591(1) du Code criminel autorise la réunion de plusieurs chefs d'accusation visant plusieurs infractions dans un même acte d'accusation. Cette réunion est permise dans les cas où existe un lien juridique et factuel suffisant entre les diverses infractions. Toutefois, aux termes du par. 591(3) C.cr., le tribunal peut, "lorsqu'il est convaincu que les intérêts de la justice l'exigent", ordonner qu'un accusé subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d'accusation. Les "intérêts de la justice" font référence aux notions d'équité et de justice et exigent du juge qu'il soupèse les intérêts de l'accusé avec ceux de la collectivité. L'accusé jouit des droits constitutionnels à une défense pleine et entière et à un procès juste et équitable mais aussi une saine administration de la justice commande, en général, que l'on évite la multiplicité des procédures et que l'on limite au maximum les coûts inhérents aux procédures judiciaires.
Ainsi, l'accusé qui présente une requête visant à obtenir des procès séparés assume le fardeau de démontrer au tribunal, selon la balance des probabilités, que les intérêts de la justice requièrent des procès séparés.
(1) la suffisance du lien factuel et juridique entre les divers chefs d'accusation,
(2) le risque d'arriver à des verdicts contradictoires,
(3) la possibilité d'avoir recours à une preuve d'actes similaires,
(4) la complexité et la durée du procès en regard de la nature de la preuve administrée,
(5) le préjudice causé à l'accusé relativement à son droit à un procès dans un délai raisonnable,
(6) le préjudice causé aux coaccusés,
(7) les défenses incompatibles,
(8) l'irrecevabilité d'une preuve contre un coaccusé,
(9) le désir manifesté par l'accusé de témoigner à l'égard de certains chefs, etc.
Évidemment, les tribunaux doivent considérer également les inconvénients administratifs et les coûts additionnels engendrés par la tenue d'un procès séparé. Toutefois, il est bien entendu que ces dernières considérations ne sont pas de nature à l'emporter sur les intérêts ni les droits constitutionnels d'un accusé.
Le paragraphe 591(1) du Code criminel autorise la réunion de plusieurs chefs d'accusation visant plusieurs infractions dans un même acte d'accusation. Cette réunion est permise dans les cas où existe un lien juridique et factuel suffisant entre les diverses infractions. Toutefois, aux termes du par. 591(3) C.cr., le tribunal peut, "lorsqu'il est convaincu que les intérêts de la justice l'exigent", ordonner qu'un accusé subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d'accusation. Les "intérêts de la justice" font référence aux notions d'équité et de justice et exigent du juge qu'il soupèse les intérêts de l'accusé avec ceux de la collectivité. L'accusé jouit des droits constitutionnels à une défense pleine et entière et à un procès juste et équitable mais aussi une saine administration de la justice commande, en général, que l'on évite la multiplicité des procédures et que l'on limite au maximum les coûts inhérents aux procédures judiciaires.
Ainsi, l'accusé qui présente une requête visant à obtenir des procès séparés assume le fardeau de démontrer au tribunal, selon la balance des probabilités, que les intérêts de la justice requièrent des procès séparés.
(1) la suffisance du lien factuel et juridique entre les divers chefs d'accusation,
(2) le risque d'arriver à des verdicts contradictoires,
(3) la possibilité d'avoir recours à une preuve d'actes similaires,
(4) la complexité et la durée du procès en regard de la nature de la preuve administrée,
(5) le préjudice causé à l'accusé relativement à son droit à un procès dans un délai raisonnable,
(6) le préjudice causé aux coaccusés,
(7) les défenses incompatibles,
(8) l'irrecevabilité d'une preuve contre un coaccusé,
(9) le désir manifesté par l'accusé de témoigner à l'égard de certains chefs, etc.
Évidemment, les tribunaux doivent considérer également les inconvénients administratifs et les coûts additionnels engendrés par la tenue d'un procès séparé. Toutefois, il est bien entendu que ces dernières considérations ne sont pas de nature à l'emporter sur les intérêts ni les droits constitutionnels d'un accusé.
vendredi 26 juin 2009
Détermination de la peine dans les infractions d'harcèlement
Les facteurs dont il faut tenir compte au moment de la détermination de la peine sont les suivants :
* le fait que l’infraction a ou non été calculée et planifiée;
* l’importance et les répercussions de l’infraction;
* le recours à la violence;
* l’utilisation d’une arme;
* le casier judiciaire du délinquant, y compris des infractions ayant trait à la victime et des manquements aux ordonnances de garder la paix et d’interdiction de communiquer;
* l’historique et le contexte de la relation entre le délinquant et la victime;
* les facteurs aggravants ou atténuants;
* les rapports présentenciels, médicaux ou psychologiques, y compris l’évaluation des risques pour la victime en particulier et pour le public en général;
* l’idée que le délinquant se fait de ses crimes et s’il manifeste des remords;
* la punition et la dissuasion, et la réadaptation;
* la déclaration de la victime ou toute autre information concernant la victime;
* l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité;
* la période passée en détention avant procès;
* l’interdiction de posséder des armes à feu;
* les conditions de la libération conditionnelle;
* les conditions de la probation.
Tiré de
http://www.justice.gc.ca/fra/pi/vf-fv/pub/har/part4c.html#sentencing
Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne
l'Initiative de lutte contre la violence familiale / Harcèlement criminel
* le fait que l’infraction a ou non été calculée et planifiée;
* l’importance et les répercussions de l’infraction;
* le recours à la violence;
* l’utilisation d’une arme;
* le casier judiciaire du délinquant, y compris des infractions ayant trait à la victime et des manquements aux ordonnances de garder la paix et d’interdiction de communiquer;
* l’historique et le contexte de la relation entre le délinquant et la victime;
* les facteurs aggravants ou atténuants;
* les rapports présentenciels, médicaux ou psychologiques, y compris l’évaluation des risques pour la victime en particulier et pour le public en général;
* l’idée que le délinquant se fait de ses crimes et s’il manifeste des remords;
* la punition et la dissuasion, et la réadaptation;
* la déclaration de la victime ou toute autre information concernant la victime;
* l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité;
* la période passée en détention avant procès;
* l’interdiction de posséder des armes à feu;
* les conditions de la libération conditionnelle;
* les conditions de la probation.
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http://www.justice.gc.ca/fra/pi/vf-fv/pub/har/part4c.html#sentencing
Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne
l'Initiative de lutte contre la violence familiale / Harcèlement criminel
lundi 22 juin 2009
Le droit d'appel
Me Sabin Ouellet, substitut du procureur général du Québec, a fait un survol des principaux droits d'appel ouverts à l'accusé à l'encontre d'une condamnation criminelle.
Appels sur autorisation
- Pour une question de fait ou mixte de droit et de fait (art. 675. (1) a) (ii) C.cr.)
Une question de fait réfère à la crédibilité des témoins ou au fardeau de la preuve. Une question mixte introduit en plus un élément de droit, par exemple lorsqu'on invoque un verdict déraisonnable, de dire Me Ouellet. « L'erreur doit être manifeste par opposition à une erreur qui n'aura pas de conséquences sur le verdict », précise-t-il.
- Pour motifs jugés suffisants (art. 675.(1) a) iii) C. cr.)
Cette requête pour autorisation est rare. Elle peut être utilisée lorsqu'on se rend compte par exemple après le procès que les notes sténographiques ont été perdues. Le grief invoqué doit être tel que justice apparaisse ne pas avoir été rendue.
- Pour faire modifier la sentence (art. 675. (1) b) C. cr.)
Cet appel vise non seulement la peine, mais toute ordonnance relative à la peine, précise Me Ouellet. « La Cour a le pouvoir autant de réduire que d'augmenter la sentence », souligne-t-il.
Appels de plein droit
- Sur une question de droit uniquement (art. 675. (1) a) i) C. cr.)
Attention, la Cour d'appel peut rejeter la requête si aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit (art. 686. (1) b) iii) C. cr.).
- Pour faire modifier le délai de libération conditionnelle supérieur à 10 ans (art. 675 (2) C.cr.)
Cet appel vise la personne condamnée à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré.
Tiré du Journal du Barreau
Volume 34 - numéro 19 - 15 novembre 2002
http://www.barreau.qc.ca/publications/journal/vol34/no19/appel.html
Appels sur autorisation
- Pour une question de fait ou mixte de droit et de fait (art. 675. (1) a) (ii) C.cr.)
Une question de fait réfère à la crédibilité des témoins ou au fardeau de la preuve. Une question mixte introduit en plus un élément de droit, par exemple lorsqu'on invoque un verdict déraisonnable, de dire Me Ouellet. « L'erreur doit être manifeste par opposition à une erreur qui n'aura pas de conséquences sur le verdict », précise-t-il.
- Pour motifs jugés suffisants (art. 675.(1) a) iii) C. cr.)
Cette requête pour autorisation est rare. Elle peut être utilisée lorsqu'on se rend compte par exemple après le procès que les notes sténographiques ont été perdues. Le grief invoqué doit être tel que justice apparaisse ne pas avoir été rendue.
- Pour faire modifier la sentence (art. 675. (1) b) C. cr.)
Cet appel vise non seulement la peine, mais toute ordonnance relative à la peine, précise Me Ouellet. « La Cour a le pouvoir autant de réduire que d'augmenter la sentence », souligne-t-il.
Appels de plein droit
- Sur une question de droit uniquement (art. 675. (1) a) i) C. cr.)
Attention, la Cour d'appel peut rejeter la requête si aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit (art. 686. (1) b) iii) C. cr.).
- Pour faire modifier le délai de libération conditionnelle supérieur à 10 ans (art. 675 (2) C.cr.)
Cet appel vise la personne condamnée à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré.
Tiré du Journal du Barreau
Volume 34 - numéro 19 - 15 novembre 2002
http://www.barreau.qc.ca/publications/journal/vol34/no19/appel.html
Fusion des peines
Lorsqu’un délinquant qui purge une peine d’incarcération est assujetti à une autre peine d’incarcération, il y a fusion de l’ancienne et de la nouvelle peine. La peine totale commence à partir de la date d’imposition de la première des deux peines à purger et se termine à la date d’expiration de la dernière. Lors de l’établissement de la peine totale, on tient compte de l’aspect consécutif ou concurrent des deux peines.
La peine totale est à la base du calcul des dates d’admissibilité à la mise en liberté sous condition, y compris les dates d’admissibilité à la libération conditionnelle et d’office, et du calcul de la date d’expiration du mandat.
Tiré de
Le calcul des peines : Guide pour les juges, les avocats et les responsables correctionnels
http://www.securitepublique.gc.ca/res/cor/rep/2005-sntnce-hndbk-fra.aspx#Anchor-13810
La peine totale est à la base du calcul des dates d’admissibilité à la mise en liberté sous condition, y compris les dates d’admissibilité à la libération conditionnelle et d’office, et du calcul de la date d’expiration du mandat.
Tiré de
Le calcul des peines : Guide pour les juges, les avocats et les responsables correctionnels
http://www.securitepublique.gc.ca/res/cor/rep/2005-sntnce-hndbk-fra.aspx#Anchor-13810
Principes à considérer dans le cadre de la détermination de la peine pour les délinquants autochtones
R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688
93 Voyons comment nous pouvons faire un résumé général de l’analyse qui précède.
1. La partie XXIII du Code criminel codifie l’objet et les principes essentiels de détermination de la peine ainsi que les facteurs dont le juge doit tenir compte pour fixer une peine appropriée eu égard au délinquant et à l’infraction.
2. L’alinéa 718.2e) impose au juge de la détermination de la peine d’examiner toutes les sanctions substitutives applicables et de porter attention aux circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.
3. L’alinéa 718.2e) n’est pas une simple codification de la jurisprudence existante. Il a un caractère réparateur. Il a pour objet de remédier au grave problème de la surreprésentation des autochtones dans les prisons et d’encourager le juge à aborder la détermination de la peine selon une approche corrective. Le juge est tenu de donner une force réelle à l’objet réparateur de la disposition.
4. L’alinéa 718.2e) doit être interprété et examiné dans le contexte des autres facteurs mentionnés dans cette disposition et à la lumière de l’ensemble de la partie XXIII. Tous les principes et facteurs énoncés dans la partie XXIII doivent être pris en considération dans la détermination de la peine. Il faut porter attention au fait que la partie XXIII, par l’art. 718, l’al. 718.2e) et l’art. 742.1 notamment, a réaffirmé l’importance de la réduction du recours à l’incarcération.
5. La détermination de la peine est un processus individualisé, et, dans chaque cas, il faut continuer de se demander quelle est la peine appropriée pour tel accusé, telle infraction dans telle communauté. Toutefois l’al. 718.2e) a l’effet de modifier la méthode d’analyse que les juges doivent suivre lorsqu’ils déterminent la peine appropriée pour des délinquants autochtones.
6. L’alinéa 718.2e) impose aux juges d’aborder la détermination de la peine à infliger à des délinquants autochtones d’une façon individualisée, mais différente parce que la situation des autochtones est particulière. En déterminant la peine à infliger à un délinquant autochtone, le juge doit examiner:
(A) les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être une des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux;
(B) les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou attaches autochtones.
7. Aux fins de l’examen de ces considérations, le juge du procès aura besoin de renseignements concernant l’accusé. Les juges peuvent prendre connaissance d’office des facteurs systémiques et historiques généraux touchant les autochtones, et de la priorité donnée dans les cultures autochtones à une approche corrective de la détermination de la peine. Normalement, des renseignements spécifiques à l’affaire proviendront des avocats et d’un rapport présentenciel qui tiendra compte des facteurs énumérés au point 6, pouvant aussi provenir d’observations présentées par la communauté autochtone intéressée, habituellement celle du délinquant. Le délinquant peut renoncer à réunir ces renseignements.
8. En l’absence de solution de rechange à l’incarcération, la durée de la peine devra être soigneusement examinée.
9. L’alinéa 718.2e) ne doit pas être considéré comme un moyen de réduire automatiquement la peine d’emprisonnement des délinquants autochtones. Il ne faut pas présumer non plus que le délinquant reçoit une peine plus légère du simple fait que l’incarcération n’est pas imposée.
10. L’absence de programme de peines substitutives spécifique à une communauté autochtone n’élimine pas la possibilité pour le juge d’imposer une peine qui tienne compte des principes de la justice corrective et des besoins des parties en cause.
11. L’alinéa 718.2e) s’applique à tous les délinquants autochtones où qu’ils résident, à l’intérieur comme à l’extérieur d’une réserve, dans une grande ville ou dans une zone rurale. Aux fins de déterminer la collectivité autochtone pertinente en vue de fixer une peine efficace, le terme «collectivité» devrait recevoir une définition assez large pour inclure tout réseau de soutien et d’interaction qui pourrait exister, y compris en milieu urbain. En même temps, le fait que le délinquant autochtone habite dans un milieu urbain qui ne possède aucun réseau de soutien ne relève pas le juge qui inflige la peine de son obligation d’essayer de trouver une solution de rechange à l’emprisonnement.
12. Compte tenu de ce qui précède, la période d’emprisonnement imposée à un délinquant autochtone pourra dans certaines circonstances être moins longue que celle imposée à un délinquant non-autochtone pour la même infraction.
13. Il n’est pas raisonnable de présumer que les peuples autochtones ne croient pas en l’importance des objectifs traditionnels de la détermination de la peine, tels la dissuasion, la dénonciation et l’isolement, quand ils sont justifiés. Dans ce contexte, en règle générale, plus grave et violent sera le crime, plus grande sera la probabilité d’un point de vue pratique que la période d’emprisonnement soit la même pour des infractions et des délinquants semblables, que le délinquant soit autochtone ou non-autochtone.
93 Voyons comment nous pouvons faire un résumé général de l’analyse qui précède.
1. La partie XXIII du Code criminel codifie l’objet et les principes essentiels de détermination de la peine ainsi que les facteurs dont le juge doit tenir compte pour fixer une peine appropriée eu égard au délinquant et à l’infraction.
2. L’alinéa 718.2e) impose au juge de la détermination de la peine d’examiner toutes les sanctions substitutives applicables et de porter attention aux circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.
3. L’alinéa 718.2e) n’est pas une simple codification de la jurisprudence existante. Il a un caractère réparateur. Il a pour objet de remédier au grave problème de la surreprésentation des autochtones dans les prisons et d’encourager le juge à aborder la détermination de la peine selon une approche corrective. Le juge est tenu de donner une force réelle à l’objet réparateur de la disposition.
4. L’alinéa 718.2e) doit être interprété et examiné dans le contexte des autres facteurs mentionnés dans cette disposition et à la lumière de l’ensemble de la partie XXIII. Tous les principes et facteurs énoncés dans la partie XXIII doivent être pris en considération dans la détermination de la peine. Il faut porter attention au fait que la partie XXIII, par l’art. 718, l’al. 718.2e) et l’art. 742.1 notamment, a réaffirmé l’importance de la réduction du recours à l’incarcération.
5. La détermination de la peine est un processus individualisé, et, dans chaque cas, il faut continuer de se demander quelle est la peine appropriée pour tel accusé, telle infraction dans telle communauté. Toutefois l’al. 718.2e) a l’effet de modifier la méthode d’analyse que les juges doivent suivre lorsqu’ils déterminent la peine appropriée pour des délinquants autochtones.
6. L’alinéa 718.2e) impose aux juges d’aborder la détermination de la peine à infliger à des délinquants autochtones d’une façon individualisée, mais différente parce que la situation des autochtones est particulière. En déterminant la peine à infliger à un délinquant autochtone, le juge doit examiner:
(A) les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être une des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux;
(B) les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou attaches autochtones.
7. Aux fins de l’examen de ces considérations, le juge du procès aura besoin de renseignements concernant l’accusé. Les juges peuvent prendre connaissance d’office des facteurs systémiques et historiques généraux touchant les autochtones, et de la priorité donnée dans les cultures autochtones à une approche corrective de la détermination de la peine. Normalement, des renseignements spécifiques à l’affaire proviendront des avocats et d’un rapport présentenciel qui tiendra compte des facteurs énumérés au point 6, pouvant aussi provenir d’observations présentées par la communauté autochtone intéressée, habituellement celle du délinquant. Le délinquant peut renoncer à réunir ces renseignements.
8. En l’absence de solution de rechange à l’incarcération, la durée de la peine devra être soigneusement examinée.
9. L’alinéa 718.2e) ne doit pas être considéré comme un moyen de réduire automatiquement la peine d’emprisonnement des délinquants autochtones. Il ne faut pas présumer non plus que le délinquant reçoit une peine plus légère du simple fait que l’incarcération n’est pas imposée.
10. L’absence de programme de peines substitutives spécifique à une communauté autochtone n’élimine pas la possibilité pour le juge d’imposer une peine qui tienne compte des principes de la justice corrective et des besoins des parties en cause.
11. L’alinéa 718.2e) s’applique à tous les délinquants autochtones où qu’ils résident, à l’intérieur comme à l’extérieur d’une réserve, dans une grande ville ou dans une zone rurale. Aux fins de déterminer la collectivité autochtone pertinente en vue de fixer une peine efficace, le terme «collectivité» devrait recevoir une définition assez large pour inclure tout réseau de soutien et d’interaction qui pourrait exister, y compris en milieu urbain. En même temps, le fait que le délinquant autochtone habite dans un milieu urbain qui ne possède aucun réseau de soutien ne relève pas le juge qui inflige la peine de son obligation d’essayer de trouver une solution de rechange à l’emprisonnement.
12. Compte tenu de ce qui précède, la période d’emprisonnement imposée à un délinquant autochtone pourra dans certaines circonstances être moins longue que celle imposée à un délinquant non-autochtone pour la même infraction.
13. Il n’est pas raisonnable de présumer que les peuples autochtones ne croient pas en l’importance des objectifs traditionnels de la détermination de la peine, tels la dissuasion, la dénonciation et l’isolement, quand ils sont justifiés. Dans ce contexte, en règle générale, plus grave et violent sera le crime, plus grande sera la probabilité d’un point de vue pratique que la période d’emprisonnement soit la même pour des infractions et des délinquants semblables, que le délinquant soit autochtone ou non-autochtone.
vendredi 19 juin 2009
Effet de l'absolution VS le pardon
Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2008 CSC 48 (CanLII)
Résumé des faits
En 1991, N plaide coupable à une accusation de vol portée par voie de déclaration sommaire et reçoit une ordonnance d’absolution conditionnelle en vertu de l’art. 730 (alors 736) du Code criminel. En 1995, elle soumet sa candidature à un poste de policière auprès du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal mais sa demande est rejetée parce qu’elle ne satisfait pas au critère des « bonnes mœurs » prescrit par la Loi de police et son règlement sur les normes d’embauche. N informe l’agent du personnel qu’elle a fait l’objet d’une réhabilitation. En effet, l’art. 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire accorde une réhabilitation automatique après un délai de trois ans suivant l’absolution conditionnelle. Le SPCUM maintient sa décision
Analyse
Les modifications de 1992 à la Loi sur le casier judiciaire concernant la réhabilitation en cas d’absolution furent dictées par le souci d’éliminer l’obligation, pour les personnes qui ont été absoutes, de devoir présenter une demande de réhabilitation au même titre que celles qui ont été condamnées. La loi tend à réaliser cet objectif en donnant à la réhabilitation des effets applicables aussi bien aux personnes absoutes qu’aux personnes condamnées : elle les aide à combattre les stigmates associés à la déclaration de culpabilité.
Les policiers peuvent bénéficier de la protection de l’art. 18.2 de la Charte puisque la fonction de policier s’exerce dans le cadre d’un emploi. Ils sont soumis à leurs supérieurs, au pouvoir exécutif de l’État et au pouvoir d’encadrement général de leur employeur.
Dans la Loi de police, les bonnes mœurs et les antécédents judiciaires constituent des critères distincts. Les seuls faits donnant lieu à la condamnation sont donc insuffisants pour écarter une candidature au motif que le candidat n’est pas de bonnes mœurs. Par contre, la réhabilitation n’efface pas le passé. Un employeur est donc en droit de prendre en considération les faits qui ont entraîné la déclaration de culpabilité lorsqu’il évalue le candidat. Il peut établir qu’une candidature n’a pas été retenue ou qu’un employé a été congédié parce que l’intéressé n’était pas de « bonnes mœurs ». Un tel moyen de défense requiert cependant une preuve distincte du seul lien de la déclaration de culpabilité avec l’emploi et ne peut être invoqué si l’unique reproche est fondé sur l’existence de la déclaration de culpabilité.
Le législateur a créé, par l’art. 18.2, un régime particulier pour les stigmates associés aux déclarations de culpabilité. Il ne s’agit pas d’un régime qui pourrait être écarté par suite de l’application du régime plus général de l’art. 20. La portée de l’art. 20, qui vise les exigences de l’emploi, est plus large à plusieurs égards que la protection de l’art. 18.2. Elle englobe des exigences professionnelles qui vont au‑delà de l’intégrité de la personne ou de sa réputation. Par ailleurs, l’employeur qui impose une exigence à première vue discriminatoire, doit faire la preuve qu’il subit une contrainte excessive si cette exigence n’est pas respectée. Une telle preuve n’est pas requise par l’article 18.2.
Résumé des faits
En 1991, N plaide coupable à une accusation de vol portée par voie de déclaration sommaire et reçoit une ordonnance d’absolution conditionnelle en vertu de l’art. 730 (alors 736) du Code criminel. En 1995, elle soumet sa candidature à un poste de policière auprès du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal mais sa demande est rejetée parce qu’elle ne satisfait pas au critère des « bonnes mœurs » prescrit par la Loi de police et son règlement sur les normes d’embauche. N informe l’agent du personnel qu’elle a fait l’objet d’une réhabilitation. En effet, l’art. 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire accorde une réhabilitation automatique après un délai de trois ans suivant l’absolution conditionnelle. Le SPCUM maintient sa décision
Analyse
Les modifications de 1992 à la Loi sur le casier judiciaire concernant la réhabilitation en cas d’absolution furent dictées par le souci d’éliminer l’obligation, pour les personnes qui ont été absoutes, de devoir présenter une demande de réhabilitation au même titre que celles qui ont été condamnées. La loi tend à réaliser cet objectif en donnant à la réhabilitation des effets applicables aussi bien aux personnes absoutes qu’aux personnes condamnées : elle les aide à combattre les stigmates associés à la déclaration de culpabilité.
Les policiers peuvent bénéficier de la protection de l’art. 18.2 de la Charte puisque la fonction de policier s’exerce dans le cadre d’un emploi. Ils sont soumis à leurs supérieurs, au pouvoir exécutif de l’État et au pouvoir d’encadrement général de leur employeur.
Dans la Loi de police, les bonnes mœurs et les antécédents judiciaires constituent des critères distincts. Les seuls faits donnant lieu à la condamnation sont donc insuffisants pour écarter une candidature au motif que le candidat n’est pas de bonnes mœurs. Par contre, la réhabilitation n’efface pas le passé. Un employeur est donc en droit de prendre en considération les faits qui ont entraîné la déclaration de culpabilité lorsqu’il évalue le candidat. Il peut établir qu’une candidature n’a pas été retenue ou qu’un employé a été congédié parce que l’intéressé n’était pas de « bonnes mœurs ». Un tel moyen de défense requiert cependant une preuve distincte du seul lien de la déclaration de culpabilité avec l’emploi et ne peut être invoqué si l’unique reproche est fondé sur l’existence de la déclaration de culpabilité.
Le législateur a créé, par l’art. 18.2, un régime particulier pour les stigmates associés aux déclarations de culpabilité. Il ne s’agit pas d’un régime qui pourrait être écarté par suite de l’application du régime plus général de l’art. 20. La portée de l’art. 20, qui vise les exigences de l’emploi, est plus large à plusieurs égards que la protection de l’art. 18.2. Elle englobe des exigences professionnelles qui vont au‑delà de l’intégrité de la personne ou de sa réputation. Par ailleurs, l’employeur qui impose une exigence à première vue discriminatoire, doit faire la preuve qu’il subit une contrainte excessive si cette exigence n’est pas respectée. Une telle preuve n’est pas requise par l’article 18.2.
L'utilisation de l'hypnose VS le témoignage
R. c. A. B., 2004 CanLII 41327 (QC C.Q.)
[24] (...) l'hypnose peut, à cause de son caractère suggestif, mener à la création de faux souvenirs.
[25] En effet, bien que généralement la mémoire autobiographique soit fiable, la recherche a permis de démontrer qu'il est possible, en manipulant différents facteurs, de modifier ou de créer des souvenirs.
[26] Plus une personne est hypnotisable, plus ses croyances et ses attentes face à la séance d'hypnose risquent de se concrétiser, plus un souvenir est vague, plus il sera facile de le modifier.
[27] Une personne soumise à une séance d'hypnose devient profondément convaincue de la véracité du souvenir ravivé.
[28] C'est pourquoi, même si cette technique est reconnue et correctement appliquée, son utilisation à des fins particulières peut poser problème, notamment en ce qui concerne sa fiabilité.
[29] La fiabilité de l'hypnose afin de raviver la mémoire d'un témoin fait l'objet de controverse. Certains ordres professionnels se sont prononcés contre son utilisation dans le domaine légal, tandis que d'autres prônent une utilisation limitée accompagnée de conditions d'application strictes.
[30] Il est donc extrêmement important d'encadrer une intervention hypnotique menant à l'obtention d'une preuve qu'on entend utiliser dans des procédures judiciaires.
LE DROIT
A) La recevabilité d'une preuve par expert
[32] En droit canadien, la recevabilité d'une preuve qui se fonde sur une théorie dont l'exactitude n'est pas consacrée est soumise à un critère préliminaire de fiabilité.
[33] Dans R. c. J.-L.J., le juge Binnie précise le rôle du juge du procès dans les termes suivants:
«28. Dans Mohan et d'autres arrêts, la Cour a souligné que le juge du procès devrait prendre au sérieux son rôle de «gardien». La question de l'admissibilité d'une preuve d'expert devrait être examinée minutieusement au moment où elle est soulevée, et cette preuve ne devrait pas être admise trop facilement pour le motif que toutes ses faiblesses peuvent en fin de compte avoir une incidence sur son poids plutôt que sur son admissibilité.» (le tribunal souligne)
[34] Il confirme l'ouverture des tribunaux aux nouvelles théories ou techniques scientifiques en adoptant "le critère du fondement fiable" établi par la Cour suprême des Etats-Unis dans Daubert:
«29. En raison de sa fonction de gardienne, la Cour doit offrir aux parties la possibilité de soumettre la preuve la plus complète, conformément aux règles de la preuve. Comme l'a fait remarquer le juge McLachlin dans l'arrêt R. c. Seaboyer, 1991 CanLII 76 (C.S.C.), [1991] 2 R.C.S. 577, à la p. 611:
Les tribunaux canadiens, comme ceux de la plupart des ressorts de common law, ont beaucoup hésité à restreindre le pouvoir de l'accusé de présenter une preuve à l'appui de sa défense, cette hésitation tenant du principe fondamental de notre système judiciaire selon lequel une personne innocente ne doit pas être déclarée coupable.
Néanmoins, la recherche de la vérité exclut la preuve d'expert susceptible de «fausser le processus de recherche des faits» (Mohan, à la p. 21).»
B) La recevabilité d'un témoignage obtenu suite à l'utilisation de l'hypnose
[35] Selon nos recherches, aucune Cour d'appel au Canada ne s'est prononcée spécifiquement sur la fiabilité de l'hypnose comme technique pour raviver la mémoire d'un témoin, même si plusieurs décisions d'instance ont traité de la question.
[36] Certaines ont conclu que cette preuve était admissible et que l'hypnose comme technique pour rafraîchir la mémoire était un élément à considérer dans la valeur probante à accorder à une telle preuve, tandis que d'autres ont déterminé que cette preuve était inadmissible parce que non fiable.
[38] Dans Taillefer, le juge Proulx, bien qu'il n'ait pas tranché la question de fait de la fiabilité de la technique de l'hypnose, a fourni les paramètres pour décider de l'admissibilité d'une preuve obtenue par cette technique.
[39] Le voir-dire est la procédure appropriée pour déterminer:
la compétence de l'expert;
la fiabilité de l'hypnose comme technique pour raviver la mémoire et les garanties requises pour en assurer la fiabilité;
les conditions dans lesquelles la technique a été appliquée et le respect des garanties requises.
[40] Dans le cadre de cette procédure, la poursuite assume donc le fardeau d'établir que l'hypnose est une technique fiable, administrée par un expert compétent et dans le respect des garanties requises pour en assurer la fiabilité.
[41] Les garanties énoncées dans deux décisions américaines et adoptées par le juge Proulx sont les suivantes:
a. La personne qui conduit la séance d'hypnose devrait être un professionnel qualifié en psychiatrie ou en psychologie clinique avec de l'expérience dans le domaine de l'hypnose;
b. La personne qui conduit la séance d'hypnose devrait être indépendante de la partie qui requiert ses services et libre de conduire la séance selon des normes professionnelles et non en fonction des besoins de la personne qui a requis ses services.
c. La personne qui conduit la séance d'hypnose devrait recevoir par écrit le minimum d'information nécessaire pour conduire son entrevue.
d. Toute l'entrevue entre le sujet hypnotisé et la personne qui conduit la séance devrait être enregistrée par vidéo.
e. Ne devraient être présents lors de l'entrevue que le sujet hypnotisé et la personne qui conduit la séance.
f. La personne qui conduit la séance d'hypnose devrait, avant la séance, dresser avec le sujet hypnotisé son historique médical, obtenir l'information sur l'utilisation passée ou présente de drogue ainsi qu'une évaluation de l'intelligence et du jugement du sujet.
g. Le sujet hypnotisé devrait, avant la séance d'hypnose, fournir une description détaillée de tout ce dont il se rappelle (par écrit ou enregistrement).
h. La personne qui conduit la séance d'hypnose devrait éviter dans le choix des mots et du type de questionnaire ainsi que dans son comportement toute suggestion ou tout ce qui pourrait être interprété comme une suggestion par le sujet hypnotisé.
Qualification de l'hypnotiseur
[43] Les autorités semblent unanimes à ce sujet. Principalement parce qu'il s'agit d'une technique « ultra-sensible », l'hypnotiseur doit être un professionnel de la santé ou de la psychologie ayant reçu une formation particulière sur l'hypnose.
[45] Sur ce point, un tribunal a déjà décidé qu'un témoignage obtenu suite à une séance d'hypnose, conduite par un médecin anesthésiste, était inadmissible en preuve parce qu'il n'était pas l'expert compétent.
Indépendance de l'hypnotiseur
[46] Il est très important que l'hypnotiseur soit complètement indépendant du sujet dont il a à raviver la mémoire, pour des raisons évidentes.
[48] La preuve démontre que l'objectif poursuivi par Mme Tchanderli est manifestement et exclusivement thérapeutique.
[49] Même si sa démarche est de bonne foi, Mme Tchanderli ne rencontre aucunement le critère d'indépendance requis.
Information transmise à l'hypnotiseur
[50] La transmission de l'information à l'hypnotiseur devrait se faire par écrit et cette information devrait être limitée au strict minimum, tout cela dans le but de s'assurer de la neutralité et de l'objectivité de l'hypnotiseur.
L'enregistrement vidéo ou audio de la séance d'hypnose
[52] Enregistrer la séance d'hypnose a pour but d'établir de façon précise le contenu des échanges entre l'hypnotiseur et le témoin avant, pendant et après la séance d'hypnose. Afin d'examiner le comportement des parties, l'enregistrement vidéo est fortement recommandé.
Passé médical et personnalité du témoin
[54] Afin d'établir clairement l'état physique et mental du sujet soumis à l'hypnose ainsi que sa suggestibilité face à cette technique, il est important de dresser son historique médical, de déterminer s'il a consommé des drogues récemment et d'évaluer sa personnalité.
Le comportement de l'hypnotiseur durant la séance
[56] Sachant qu'il est possible et même facile pour l'hypnotiseur de manipuler les souvenirs, il est important d'établir non seulement ce qui a été dit durant les séances mais aussi le comportement de l'hypnotiseur.
En conclusion
[60] De toute façon, la poursuite n'a présenté aucune preuve quant à la fiabilité de la technique de l'hypnose pour raviver la mémoire d'un témoin, ce qui lui appartenait d'établir dans le cadre du présent voir-dire.
C) La recevabilité de la preuve existant avant les deux séances d'hypnose
[63] La plaignante n'a pas mis par écrit ce dont elle se rappelait avant les séances d'hypnose.
[67] Quels étaient les souvenirs qu'avait la plaignante de cette agression avant les séances d'hypnose? Il est absolument impossible pour le tribunal de le déterminer. Au surplus, ces souvenirs ont été fatalement contaminés par les deux séances d'hypnose mais aussi par les informations reçues de sa tante peu de temps avant.
[68] Vu l'impossibilité de déterminer ce dont la plaignante se souvenait avant les séances d'hypnose et les contaminations auxquelles cette dernière a été soumise, comment l'accusé pourra-t-il contre-interroger la plaignante à ce sujet dans le but de tester sa crédibilité?
[69] Le droit à une défense pleine et entière comprend le droit de contre-interroger de façon utile et efficace.
[24] (...) l'hypnose peut, à cause de son caractère suggestif, mener à la création de faux souvenirs.
[25] En effet, bien que généralement la mémoire autobiographique soit fiable, la recherche a permis de démontrer qu'il est possible, en manipulant différents facteurs, de modifier ou de créer des souvenirs.
[26] Plus une personne est hypnotisable, plus ses croyances et ses attentes face à la séance d'hypnose risquent de se concrétiser, plus un souvenir est vague, plus il sera facile de le modifier.
[27] Une personne soumise à une séance d'hypnose devient profondément convaincue de la véracité du souvenir ravivé.
[28] C'est pourquoi, même si cette technique est reconnue et correctement appliquée, son utilisation à des fins particulières peut poser problème, notamment en ce qui concerne sa fiabilité.
[29] La fiabilité de l'hypnose afin de raviver la mémoire d'un témoin fait l'objet de controverse. Certains ordres professionnels se sont prononcés contre son utilisation dans le domaine légal, tandis que d'autres prônent une utilisation limitée accompagnée de conditions d'application strictes.
[30] Il est donc extrêmement important d'encadrer une intervention hypnotique menant à l'obtention d'une preuve qu'on entend utiliser dans des procédures judiciaires.
LE DROIT
A) La recevabilité d'une preuve par expert
[32] En droit canadien, la recevabilité d'une preuve qui se fonde sur une théorie dont l'exactitude n'est pas consacrée est soumise à un critère préliminaire de fiabilité.
[33] Dans R. c. J.-L.J., le juge Binnie précise le rôle du juge du procès dans les termes suivants:
«28. Dans Mohan et d'autres arrêts, la Cour a souligné que le juge du procès devrait prendre au sérieux son rôle de «gardien». La question de l'admissibilité d'une preuve d'expert devrait être examinée minutieusement au moment où elle est soulevée, et cette preuve ne devrait pas être admise trop facilement pour le motif que toutes ses faiblesses peuvent en fin de compte avoir une incidence sur son poids plutôt que sur son admissibilité.» (le tribunal souligne)
[34] Il confirme l'ouverture des tribunaux aux nouvelles théories ou techniques scientifiques en adoptant "le critère du fondement fiable" établi par la Cour suprême des Etats-Unis dans Daubert:
«29. En raison de sa fonction de gardienne, la Cour doit offrir aux parties la possibilité de soumettre la preuve la plus complète, conformément aux règles de la preuve. Comme l'a fait remarquer le juge McLachlin dans l'arrêt R. c. Seaboyer, 1991 CanLII 76 (C.S.C.), [1991] 2 R.C.S. 577, à la p. 611:
Les tribunaux canadiens, comme ceux de la plupart des ressorts de common law, ont beaucoup hésité à restreindre le pouvoir de l'accusé de présenter une preuve à l'appui de sa défense, cette hésitation tenant du principe fondamental de notre système judiciaire selon lequel une personne innocente ne doit pas être déclarée coupable.
Néanmoins, la recherche de la vérité exclut la preuve d'expert susceptible de «fausser le processus de recherche des faits» (Mohan, à la p. 21).»
B) La recevabilité d'un témoignage obtenu suite à l'utilisation de l'hypnose
[35] Selon nos recherches, aucune Cour d'appel au Canada ne s'est prononcée spécifiquement sur la fiabilité de l'hypnose comme technique pour raviver la mémoire d'un témoin, même si plusieurs décisions d'instance ont traité de la question.
[36] Certaines ont conclu que cette preuve était admissible et que l'hypnose comme technique pour rafraîchir la mémoire était un élément à considérer dans la valeur probante à accorder à une telle preuve, tandis que d'autres ont déterminé que cette preuve était inadmissible parce que non fiable.
[38] Dans Taillefer, le juge Proulx, bien qu'il n'ait pas tranché la question de fait de la fiabilité de la technique de l'hypnose, a fourni les paramètres pour décider de l'admissibilité d'une preuve obtenue par cette technique.
[39] Le voir-dire est la procédure appropriée pour déterminer:
la compétence de l'expert;
la fiabilité de l'hypnose comme technique pour raviver la mémoire et les garanties requises pour en assurer la fiabilité;
les conditions dans lesquelles la technique a été appliquée et le respect des garanties requises.
[40] Dans le cadre de cette procédure, la poursuite assume donc le fardeau d'établir que l'hypnose est une technique fiable, administrée par un expert compétent et dans le respect des garanties requises pour en assurer la fiabilité.
[41] Les garanties énoncées dans deux décisions américaines et adoptées par le juge Proulx sont les suivantes:
a. La personne qui conduit la séance d'hypnose devrait être un professionnel qualifié en psychiatrie ou en psychologie clinique avec de l'expérience dans le domaine de l'hypnose;
b. La personne qui conduit la séance d'hypnose devrait être indépendante de la partie qui requiert ses services et libre de conduire la séance selon des normes professionnelles et non en fonction des besoins de la personne qui a requis ses services.
c. La personne qui conduit la séance d'hypnose devrait recevoir par écrit le minimum d'information nécessaire pour conduire son entrevue.
d. Toute l'entrevue entre le sujet hypnotisé et la personne qui conduit la séance devrait être enregistrée par vidéo.
e. Ne devraient être présents lors de l'entrevue que le sujet hypnotisé et la personne qui conduit la séance.
f. La personne qui conduit la séance d'hypnose devrait, avant la séance, dresser avec le sujet hypnotisé son historique médical, obtenir l'information sur l'utilisation passée ou présente de drogue ainsi qu'une évaluation de l'intelligence et du jugement du sujet.
g. Le sujet hypnotisé devrait, avant la séance d'hypnose, fournir une description détaillée de tout ce dont il se rappelle (par écrit ou enregistrement).
h. La personne qui conduit la séance d'hypnose devrait éviter dans le choix des mots et du type de questionnaire ainsi que dans son comportement toute suggestion ou tout ce qui pourrait être interprété comme une suggestion par le sujet hypnotisé.
Qualification de l'hypnotiseur
[43] Les autorités semblent unanimes à ce sujet. Principalement parce qu'il s'agit d'une technique « ultra-sensible », l'hypnotiseur doit être un professionnel de la santé ou de la psychologie ayant reçu une formation particulière sur l'hypnose.
[45] Sur ce point, un tribunal a déjà décidé qu'un témoignage obtenu suite à une séance d'hypnose, conduite par un médecin anesthésiste, était inadmissible en preuve parce qu'il n'était pas l'expert compétent.
Indépendance de l'hypnotiseur
[46] Il est très important que l'hypnotiseur soit complètement indépendant du sujet dont il a à raviver la mémoire, pour des raisons évidentes.
[48] La preuve démontre que l'objectif poursuivi par Mme Tchanderli est manifestement et exclusivement thérapeutique.
[49] Même si sa démarche est de bonne foi, Mme Tchanderli ne rencontre aucunement le critère d'indépendance requis.
Information transmise à l'hypnotiseur
[50] La transmission de l'information à l'hypnotiseur devrait se faire par écrit et cette information devrait être limitée au strict minimum, tout cela dans le but de s'assurer de la neutralité et de l'objectivité de l'hypnotiseur.
L'enregistrement vidéo ou audio de la séance d'hypnose
[52] Enregistrer la séance d'hypnose a pour but d'établir de façon précise le contenu des échanges entre l'hypnotiseur et le témoin avant, pendant et après la séance d'hypnose. Afin d'examiner le comportement des parties, l'enregistrement vidéo est fortement recommandé.
Passé médical et personnalité du témoin
[54] Afin d'établir clairement l'état physique et mental du sujet soumis à l'hypnose ainsi que sa suggestibilité face à cette technique, il est important de dresser son historique médical, de déterminer s'il a consommé des drogues récemment et d'évaluer sa personnalité.
Le comportement de l'hypnotiseur durant la séance
[56] Sachant qu'il est possible et même facile pour l'hypnotiseur de manipuler les souvenirs, il est important d'établir non seulement ce qui a été dit durant les séances mais aussi le comportement de l'hypnotiseur.
En conclusion
[60] De toute façon, la poursuite n'a présenté aucune preuve quant à la fiabilité de la technique de l'hypnose pour raviver la mémoire d'un témoin, ce qui lui appartenait d'établir dans le cadre du présent voir-dire.
C) La recevabilité de la preuve existant avant les deux séances d'hypnose
[63] La plaignante n'a pas mis par écrit ce dont elle se rappelait avant les séances d'hypnose.
[67] Quels étaient les souvenirs qu'avait la plaignante de cette agression avant les séances d'hypnose? Il est absolument impossible pour le tribunal de le déterminer. Au surplus, ces souvenirs ont été fatalement contaminés par les deux séances d'hypnose mais aussi par les informations reçues de sa tante peu de temps avant.
[68] Vu l'impossibilité de déterminer ce dont la plaignante se souvenait avant les séances d'hypnose et les contaminations auxquelles cette dernière a été soumise, comment l'accusé pourra-t-il contre-interroger la plaignante à ce sujet dans le but de tester sa crédibilité?
[69] Le droit à une défense pleine et entière comprend le droit de contre-interroger de façon utile et efficace.
Indices de crédibilité et de fiabilité d'un témoignage
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Berlinguette JD2398- Crédibilité., 2008 QCCQ 6454 (CanLII)
[24] De plus, il appert que le Tribunal doit prendre en considération toute la preuve et non seulement le témoignage de l'accusé, lorsqu'il évalue la crédibilité de l'accusé. C'est ainsi que le rappelle l'Honorable Juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt R. c. L. (D.O.) :[1993 CanLII 46 (C.S.C.)]
"La question de savoir si le récit fait par l'accusé pourrait raisonnablemement être vrai n'est pas le bon critère pour décider s'il y a lieu de rejeter la preuve du ministère public. Il s'agit simplement d'un facteur qui entre en ligne de compte dans l'appréciation de la valeur globale de la preuve dans son ensemble."
[25] Les indices de crédibilité sont l'honnêteté, la capacité d'observation, la qualité de la mémoire, la cohérence, les contradictions.
[26] Le Tribunal doit demeurer conscient du fardeau de la poursuite.
[27] Le Tribunal doit trancher les faits pour rechercher la vérité, par opposition à la spéculation ou l'hypothétique. La découverte de la vérité constitue un objectif du processus pénal qui doit s'harmoniser avec la présomption d'innocence
[28] Cela dit, la Cour d'appel du Québec [R. c. Beltran, 2007 QCCA 1014 (CanLII)] précise tout de même que:
"La présomption d'innocence n'a pas pour effet de soustraire les témoins de la défense à une analyse de leur crédibilité et il ne leur suffit pas de contredire la version de la poursuite pour que l'acquittement s'impose".
[29] Il importe de distinguer crédibilité et fiabilité. La crédibilité se rapporte au comportement du témoin alors que la fiabilité réfère au récit. Les avantages de la fiabilité sont d'être appuyés par la preuve, de fournir une démarche objective et de permettre la rationalisation des intuitions. On dit d'un témoignage fiable qu'il est digne de confiance.
[24] De plus, il appert que le Tribunal doit prendre en considération toute la preuve et non seulement le témoignage de l'accusé, lorsqu'il évalue la crédibilité de l'accusé. C'est ainsi que le rappelle l'Honorable Juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt R. c. L. (D.O.) :[1993 CanLII 46 (C.S.C.)]
"La question de savoir si le récit fait par l'accusé pourrait raisonnablemement être vrai n'est pas le bon critère pour décider s'il y a lieu de rejeter la preuve du ministère public. Il s'agit simplement d'un facteur qui entre en ligne de compte dans l'appréciation de la valeur globale de la preuve dans son ensemble."
[25] Les indices de crédibilité sont l'honnêteté, la capacité d'observation, la qualité de la mémoire, la cohérence, les contradictions.
[26] Le Tribunal doit demeurer conscient du fardeau de la poursuite.
[27] Le Tribunal doit trancher les faits pour rechercher la vérité, par opposition à la spéculation ou l'hypothétique. La découverte de la vérité constitue un objectif du processus pénal qui doit s'harmoniser avec la présomption d'innocence
[28] Cela dit, la Cour d'appel du Québec [R. c. Beltran, 2007 QCCA 1014 (CanLII)] précise tout de même que:
"La présomption d'innocence n'a pas pour effet de soustraire les témoins de la défense à une analyse de leur crédibilité et il ne leur suffit pas de contredire la version de la poursuite pour que l'acquittement s'impose".
[29] Il importe de distinguer crédibilité et fiabilité. La crédibilité se rapporte au comportement du témoin alors que la fiabilité réfère au récit. Les avantages de la fiabilité sont d'être appuyés par la preuve, de fournir une démarche objective et de permettre la rationalisation des intuitions. On dit d'un témoignage fiable qu'il est digne de confiance.
mercredi 17 juin 2009
Raisonnabilité des moyens pour s’assurer de la présence du témoin dans le cadre d'une demande de remise
R. c. Mendoza, 2006 QCCQ 12234 (CanLII)
[8] Le pouvoir d’accorder ou de refuser une remise est discrétionnaire, mais les tribunaux supérieurs interviendront si cette discrétion n’a pas été exercée d’une manière judiciaire. Les critères sont bien connus. Dans l’arrêt Darville, la Cour suprême a défini trois conditions que doit satisfaire la partie qui demande une remise. Elle doit démontrer :
a) que la personne absente pourrait rendre un témoignage pertinent;
b) qu’elle a pris des moyens raisonnables pour s’assurer de la présence du témoin;
c) qu’on peut raisonnablement penser que le témoin absent se présentera ultérieurement devant le tribunal.
[10] (...) Le juge Dalphond, pour la majorité, a conclu que toute demande de remise doit prendre en compte l’ensemble des circonstances et doit être conforme aux intérêts de la justice :
Briefly stated, the decision whether or not to grant the adjournment must be made in the light of the realities of each case and shall be consistent with the interests of justice.
[11] (...) Le juge Dalphond a conclu que l’assignation par courrier ordinaire était un moyen légal et qu’aucune présomption de négligence ne pouvait lui être associée. Le juge Dalphond a refusé de conclure que le ministère public a été négligent dans les circonstances de l’affaire, même si le témoin mineur était connu comme instable et sujet aux fugues. En effet, la preuve ne démontrait pas que la situation aurait été différente si le témoin avait été assigné par huissier.
[12] Notons au passage qu’une assignation envoyée par courrier ordinaire sans la vérification préalable de l’adresse constituerait vraisemblablement une négligence de la part du ministère public. Par ailleurs, en principe, l’assignation doit être signifiée dans un délai de cinq jours francs avant la date de la comparution, sauf en cas d’urgence alors que le délai peut être réduit à douze heures.
[13] Quant à la possibilité raisonnable que le témoin absent se présentera ultérieurement, le juge Dalphond a reconnu qu’il est normalement difficile de trancher la question sans donner l’occasion d’y répondre.
[14] L’important, écrit-il, est que si le juge n’entend pas donner suite à une demande de remise, il doit à tout le moins suspendre pour donner à la partie requérante, l’opportunité d’expliquer la situation et comment elle peut satisfaire aux conditions :
If the trial judge was unsatisfied with this recital of the facts, he should have said so and then ordered an adjournment to provide the Crown the opportunity to bring before him proper evidence of what really happened, such as an affidavit from the parents attesting that their daughter received the subpoena and ran away a few days before the scheduled date of the trial, the testimony of the police officer on the various steps undertaken before the trial, etc. He did not; so these facts stand.
[15] En outre, dans l’affaire G.(J.C.), le juge Dalphond a conclu que l’intérêt de la justice ne commandait pas un acquittement dans les circonstances, en raison notamment de la gravité des accusations, de l’absence de remise antérieure et de l’absence de préjudice démontré pour l’accusé.
[16] Deux possibilités s’offraient donc au juge, soit d’émettre un mandat ou de suspendre pour obtenir un complément de preuve :
In theses circumstances, the trial judge should not have refused the Crown's request for a postponement of the trial and should not have subsequently acquitted the respondent. Instead, he should have considered issuing a warrant, or if unsatisfied with the facts alleged by the Crown, he should have adjourned to give the Crown an opportunity to adduce proper evidence. (Je souligne.)
[17] Pour sa part, dans sa dissidence inscrite dans les deux arrêts, le juge Hilton a trouvé inacceptable le fait que le ministère public choisisse d’assigner ses témoins par courrier ordinaire. Il a reconnu que ce mode de signification est permis par la loi, en notant au passage que le ministère public ne pouvait même pas répondre aux exigences du Code de procédure pénale, lequel exige au minimum une attestation d’envoi.
[19] La position du juge Hilton a trouvé écho, dans la seconde opinion majoritaire de la Cour rédigée par le juge Dalphond, dans l’arrêt R. c. V.(M.), où ce dernier reconnaît que les avantages économiques du mode d’assignation par courrier ordinaire ne pourront le justifier sans l’instauration de mesures de suivi et qu’en l’absence de telles mesures, l’assignation par courrier ordinaire pourrait bien devenir l’équivalent d’une négligence institutionnelle
[8] Le pouvoir d’accorder ou de refuser une remise est discrétionnaire, mais les tribunaux supérieurs interviendront si cette discrétion n’a pas été exercée d’une manière judiciaire. Les critères sont bien connus. Dans l’arrêt Darville, la Cour suprême a défini trois conditions que doit satisfaire la partie qui demande une remise. Elle doit démontrer :
a) que la personne absente pourrait rendre un témoignage pertinent;
b) qu’elle a pris des moyens raisonnables pour s’assurer de la présence du témoin;
c) qu’on peut raisonnablement penser que le témoin absent se présentera ultérieurement devant le tribunal.
[10] (...) Le juge Dalphond, pour la majorité, a conclu que toute demande de remise doit prendre en compte l’ensemble des circonstances et doit être conforme aux intérêts de la justice :
Briefly stated, the decision whether or not to grant the adjournment must be made in the light of the realities of each case and shall be consistent with the interests of justice.
[11] (...) Le juge Dalphond a conclu que l’assignation par courrier ordinaire était un moyen légal et qu’aucune présomption de négligence ne pouvait lui être associée. Le juge Dalphond a refusé de conclure que le ministère public a été négligent dans les circonstances de l’affaire, même si le témoin mineur était connu comme instable et sujet aux fugues. En effet, la preuve ne démontrait pas que la situation aurait été différente si le témoin avait été assigné par huissier.
[12] Notons au passage qu’une assignation envoyée par courrier ordinaire sans la vérification préalable de l’adresse constituerait vraisemblablement une négligence de la part du ministère public. Par ailleurs, en principe, l’assignation doit être signifiée dans un délai de cinq jours francs avant la date de la comparution, sauf en cas d’urgence alors que le délai peut être réduit à douze heures.
[13] Quant à la possibilité raisonnable que le témoin absent se présentera ultérieurement, le juge Dalphond a reconnu qu’il est normalement difficile de trancher la question sans donner l’occasion d’y répondre.
[14] L’important, écrit-il, est que si le juge n’entend pas donner suite à une demande de remise, il doit à tout le moins suspendre pour donner à la partie requérante, l’opportunité d’expliquer la situation et comment elle peut satisfaire aux conditions :
If the trial judge was unsatisfied with this recital of the facts, he should have said so and then ordered an adjournment to provide the Crown the opportunity to bring before him proper evidence of what really happened, such as an affidavit from the parents attesting that their daughter received the subpoena and ran away a few days before the scheduled date of the trial, the testimony of the police officer on the various steps undertaken before the trial, etc. He did not; so these facts stand.
[15] En outre, dans l’affaire G.(J.C.), le juge Dalphond a conclu que l’intérêt de la justice ne commandait pas un acquittement dans les circonstances, en raison notamment de la gravité des accusations, de l’absence de remise antérieure et de l’absence de préjudice démontré pour l’accusé.
[16] Deux possibilités s’offraient donc au juge, soit d’émettre un mandat ou de suspendre pour obtenir un complément de preuve :
In theses circumstances, the trial judge should not have refused the Crown's request for a postponement of the trial and should not have subsequently acquitted the respondent. Instead, he should have considered issuing a warrant, or if unsatisfied with the facts alleged by the Crown, he should have adjourned to give the Crown an opportunity to adduce proper evidence. (Je souligne.)
[17] Pour sa part, dans sa dissidence inscrite dans les deux arrêts, le juge Hilton a trouvé inacceptable le fait que le ministère public choisisse d’assigner ses témoins par courrier ordinaire. Il a reconnu que ce mode de signification est permis par la loi, en notant au passage que le ministère public ne pouvait même pas répondre aux exigences du Code de procédure pénale, lequel exige au minimum une attestation d’envoi.
[19] La position du juge Hilton a trouvé écho, dans la seconde opinion majoritaire de la Cour rédigée par le juge Dalphond, dans l’arrêt R. c. V.(M.), où ce dernier reconnaît que les avantages économiques du mode d’assignation par courrier ordinaire ne pourront le justifier sans l’instauration de mesures de suivi et qu’en l’absence de telles mesures, l’assignation par courrier ordinaire pourrait bien devenir l’équivalent d’une négligence institutionnelle
Conditions pour obtenir une remise au motif de l’absence d’un témoin
R. v. M.V., 2004 CanLII 60132 (QC C.A.)
[10] It is undisputed that whether an adjournment or a postponement should be granted or not is a discretionary matter for the trial judge (Manhas v. The Queen, 1980 CanLII 172 (S.C.C.), [1980] 1 S.C.R. 591; R. v. Barrette, 1976 CanLII 180 (S.C.C.), [1977] 2 S.C.R. 121; R. v. Darville, (1956) 116 C.C.C. 113 (S.C.C.); R. v. MacDonald, [1998] N.J. No. 340 (NFDL C.A.)).
[11] Such judicial discretion can however be reviewed on appeal if it has not been exercised judicially (R. v. Darville, supra; R. v. Ash, [1993] N.S.J. No. 395 (N.S.C.A.); R. v. C. G., supra). The test for appellate review is whether the trial judge has given sufficient weight to all relevant considerations (Reza v. Canada, 1994 CanLII 91 (S.C.C.), [1994] 2 S.C.R. 394). Of course, if the judgment is based on reasons that are not well founded in law, a court of appeal may intervene.
[12] On the elements to be considered by a judge when asked to grant an adjournment of a criminal trial due to the absence of a witness, the Supreme Court of Canada provided some guidelines in 1956 in R. v. Darville, supra. They can be summarized as follows:
(a) That the absent witness is a material witness in the case;
(b) That the party applying for an adjournment has been guilty of no laches or neglect in omitting to endeavour to procure the attendance of this witness; and
(c) That there is a reasonable expectation that the witness can be procured at the future time to which it is sought to put off the trial.
------------------------------------------------------------------------------------
traduction
[a] que le témoin absent est en mesure de rendre un témoignage pertinent;
[b] que des moyens raisonnables ont été mis à exécution pour s’assurer de la présence physique de ce témoin;
[c] qu’il est probable, si la remise est accordée, que le témoin se présentera à la prochaine occasion devant le tribunal.
-------------------------------------------------------------------------------------
[13] Moreover, as pointed out by Cartwright, J. in his concurring opinion in Darville, a trial judge errs in law by refusing a request for an adjournment without having given the party seeking it an opportunity to demonstrate that the conditions described above are met. I agree with this principle of law, which has been applied by numerous courts of appeal (see for examples: Regina v. A.T. reflex, (1991), 69 C.C.C. (3d) 107 (Alb. Q.B.); R. v. Ash, [1993] N.S.J. No. 395 (N.S.C.A.); R. v. Casey, [1987] N.S.J. No. 340 (N.S.C.A.); R. v. Fahey, [2003] B.C.J. No. 2331 (B.C.C.A.); R. v. MacDonald, [1998] N.J. No. 340 (Nfld. C.A.)). In other words, before concluding that a party has been negligent, the trial judge must give that party an opportunity to establish all the relevant facts.
[14] Finally, I believe that it is proper for a trial judge when asked for a postponement to consider other relevant circumstances such as the gravity of the charges, the number of previous postponements and the consequences of a postponement for the accused.
[15] Briefly stated, the decision whether or not to grant an adjournment must be made in the light of the realities of each case and must be consistent with the interests of justice.
[10] It is undisputed that whether an adjournment or a postponement should be granted or not is a discretionary matter for the trial judge (Manhas v. The Queen, 1980 CanLII 172 (S.C.C.), [1980] 1 S.C.R. 591; R. v. Barrette, 1976 CanLII 180 (S.C.C.), [1977] 2 S.C.R. 121; R. v. Darville, (1956) 116 C.C.C. 113 (S.C.C.); R. v. MacDonald, [1998] N.J. No. 340 (NFDL C.A.)).
[11] Such judicial discretion can however be reviewed on appeal if it has not been exercised judicially (R. v. Darville, supra; R. v. Ash, [1993] N.S.J. No. 395 (N.S.C.A.); R. v. C. G., supra). The test for appellate review is whether the trial judge has given sufficient weight to all relevant considerations (Reza v. Canada, 1994 CanLII 91 (S.C.C.), [1994] 2 S.C.R. 394). Of course, if the judgment is based on reasons that are not well founded in law, a court of appeal may intervene.
[12] On the elements to be considered by a judge when asked to grant an adjournment of a criminal trial due to the absence of a witness, the Supreme Court of Canada provided some guidelines in 1956 in R. v. Darville, supra. They can be summarized as follows:
(a) That the absent witness is a material witness in the case;
(b) That the party applying for an adjournment has been guilty of no laches or neglect in omitting to endeavour to procure the attendance of this witness; and
(c) That there is a reasonable expectation that the witness can be procured at the future time to which it is sought to put off the trial.
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traduction
[a] que le témoin absent est en mesure de rendre un témoignage pertinent;
[b] que des moyens raisonnables ont été mis à exécution pour s’assurer de la présence physique de ce témoin;
[c] qu’il est probable, si la remise est accordée, que le témoin se présentera à la prochaine occasion devant le tribunal.
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[13] Moreover, as pointed out by Cartwright, J. in his concurring opinion in Darville, a trial judge errs in law by refusing a request for an adjournment without having given the party seeking it an opportunity to demonstrate that the conditions described above are met. I agree with this principle of law, which has been applied by numerous courts of appeal (see for examples: Regina v. A.T. reflex, (1991), 69 C.C.C. (3d) 107 (Alb. Q.B.); R. v. Ash, [1993] N.S.J. No. 395 (N.S.C.A.); R. v. Casey, [1987] N.S.J. No. 340 (N.S.C.A.); R. v. Fahey, [2003] B.C.J. No. 2331 (B.C.C.A.); R. v. MacDonald, [1998] N.J. No. 340 (Nfld. C.A.)). In other words, before concluding that a party has been negligent, the trial judge must give that party an opportunity to establish all the relevant facts.
[14] Finally, I believe that it is proper for a trial judge when asked for a postponement to consider other relevant circumstances such as the gravity of the charges, the number of previous postponements and the consequences of a postponement for the accused.
[15] Briefly stated, the decision whether or not to grant an adjournment must be made in the light of the realities of each case and must be consistent with the interests of justice.
mardi 16 juin 2009
Suspension de la libération conditionnelle
Loi sur le système correctionnel du Québec (Article 161)
Un membre de la Commission ou une personne que celle-ci désigne par écrit peut suspendre la permission de sortir ou la libération conditionnelle d'une personne contrevenante et, s'il y a lieu, décerner un mandat pour l'amener et ordonner sa détention dans les cas suivants:
1° il a un motif raisonnable de croire que la personne contrevenante a violé une condition de sa permission de sortir ou de sa libération conditionnelle ou qu'il est nécessaire d'intervenir pour prévenir une telle violation;
2° pour tout motif raisonnable invoqué par la personne contrevenante;
3° un fait nouveau est découvert qui, s'il avait été connu au moment d'octroyer la permission de sortir ou la libération conditionnelle, aurait pu justifier une décision différente ou lorsque survient un événement, non prévu par les paragraphes 1° et 2°, qui justifie la suspension.
Un membre de la Commission ou une personne que celle-ci désigne par écrit peut suspendre la permission de sortir ou la libération conditionnelle d'une personne contrevenante et, s'il y a lieu, décerner un mandat pour l'amener et ordonner sa détention dans les cas suivants:
1° il a un motif raisonnable de croire que la personne contrevenante a violé une condition de sa permission de sortir ou de sa libération conditionnelle ou qu'il est nécessaire d'intervenir pour prévenir une telle violation;
2° pour tout motif raisonnable invoqué par la personne contrevenante;
3° un fait nouveau est découvert qui, s'il avait été connu au moment d'octroyer la permission de sortir ou la libération conditionnelle, aurait pu justifier une décision différente ou lorsque survient un événement, non prévu par les paragraphes 1° et 2°, qui justifie la suspension.
Obligation de divulgation du ministère public -- Destruction d’éléments de preuve par un tiers
R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80
Résumé des faits
En 1992, la plaignante s’est rendue à un centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle afin d’obtenir des conseils sur la façon de porter plainte contre l’accusé pour des agressions sexuelles qui, prétendait-elle, étaient survenues en 1964, lorsqu’elle était une élève à l’école où enseignait l’accusé. Le centre reçoit des fonds gouvernementaux, conformément aux conditions d’une entente exhaustive en vertu de laquelle il doit notamment établir des liens étroits avec des organismes du domaine de la justice et protéger la sécurité et la confidentialité des documents qui sont sous son contrôle et qui ne doivent pas être divulgués sauf lorsque la loi l’exige. La plaignante s’est entretenue pendant une heure et quarante‑cinq minutes environ avec une travailleuse sociale. Celle‑ci a pris des notes durant l’entretien et a avisé la plaignante que tout ce qu’elle disait pourrait être requis en cour par voie de subpoena.
Lors de sa production, le dossier ne contenait pas les notes de l’entretien de la plaignante. Un voir‑dire a permis de découvrir que les notes avaient été détruites en avril 1994 conformément à la politique du centre de déchiqueter les dossiers ayant donné lieu à une intervention policière avant de recevoir signification d’une assignation relativement à des poursuites criminelles. La travailleuse sociale qui avait mené l’entretien et par la suite déchiqueté les notes ne se souvenait pas de la teneur des notes détruites.
Analyse
L’accusé qui allègue la violation de son droit de présenter une défense pleine et entière par suite de la non‑divulgation ou de la non‑production d’éléments de preuve n’est pas tenu de prouver qu’il a été lésé dans sa défense. L’ampleur du préjudice subi par un accusé n’est pas une question qui doit être prise en considération pour déterminer s’il y a eu violation d’un droit fondamental garanti par la Charte. La mesure dans laquelle la violation de la Charte a causé préjudice à l’accusé n’est examinée, dans le cadre de l’analyse fondée sur la Charte, qu’à l’étape concernant la réparation.
Le fondement de l’obligation du ministère public de produire les documents susceptibles d’avoir un effet sur le déroulement de la défense est que l’omission de le faire porterait atteinte au droit constitutionnel de l’accusé de présenter une défense pleine et entière. Le droit à la communication de documents qui satisfont au critère préliminaire établi dans Stinchcombe est l’un des éléments du droit de présenter une défense pleine et entière qui est lui un principe de justice fondamentale visé à l’art. 7 de la Charte. Le fait de manquer à cette obligation constitue une atteinte aux droits constitutionnels de l’accusé, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice additionnel. La violation de ce principe de justice fondamentale est préjudiciable en soi.
Il est sans importance que le droit à la communication ne soit pas mentionné expressément comme étant un élément des principes de justice fondamentale. Les éléments constitutifs d’un droit ne peuvent être séparés du droit lui‑même. L’obligation de prouver un préjudice additionnel ou concret concerne la réparation qui doit être déterminée en application du par. 24(1) de la Charte. Il s’ensuit que, si les documents qui ont été détruits satisfont au critère préliminaire de divulgation ou de production, il y a eu violation des droits garantis à l’accusé par la Charte, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice additionnel.
La présence de l’un ou de l’autre des deux facteurs suivants justifie l’exercice du pouvoir discrétionnaire pour accorder l’arrêt des procédures: aucune autre réparation ne corrigerait le préjudice causé à la capacité de l’accusé de présenter une défense pleine et entière, et la continuation de la poursuite causerait à l'intégrité du système judiciaire un préjudice irréparable.
Résumé des faits
En 1992, la plaignante s’est rendue à un centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle afin d’obtenir des conseils sur la façon de porter plainte contre l’accusé pour des agressions sexuelles qui, prétendait-elle, étaient survenues en 1964, lorsqu’elle était une élève à l’école où enseignait l’accusé. Le centre reçoit des fonds gouvernementaux, conformément aux conditions d’une entente exhaustive en vertu de laquelle il doit notamment établir des liens étroits avec des organismes du domaine de la justice et protéger la sécurité et la confidentialité des documents qui sont sous son contrôle et qui ne doivent pas être divulgués sauf lorsque la loi l’exige. La plaignante s’est entretenue pendant une heure et quarante‑cinq minutes environ avec une travailleuse sociale. Celle‑ci a pris des notes durant l’entretien et a avisé la plaignante que tout ce qu’elle disait pourrait être requis en cour par voie de subpoena.
Lors de sa production, le dossier ne contenait pas les notes de l’entretien de la plaignante. Un voir‑dire a permis de découvrir que les notes avaient été détruites en avril 1994 conformément à la politique du centre de déchiqueter les dossiers ayant donné lieu à une intervention policière avant de recevoir signification d’une assignation relativement à des poursuites criminelles. La travailleuse sociale qui avait mené l’entretien et par la suite déchiqueté les notes ne se souvenait pas de la teneur des notes détruites.
Analyse
L’accusé qui allègue la violation de son droit de présenter une défense pleine et entière par suite de la non‑divulgation ou de la non‑production d’éléments de preuve n’est pas tenu de prouver qu’il a été lésé dans sa défense. L’ampleur du préjudice subi par un accusé n’est pas une question qui doit être prise en considération pour déterminer s’il y a eu violation d’un droit fondamental garanti par la Charte. La mesure dans laquelle la violation de la Charte a causé préjudice à l’accusé n’est examinée, dans le cadre de l’analyse fondée sur la Charte, qu’à l’étape concernant la réparation.
Le fondement de l’obligation du ministère public de produire les documents susceptibles d’avoir un effet sur le déroulement de la défense est que l’omission de le faire porterait atteinte au droit constitutionnel de l’accusé de présenter une défense pleine et entière. Le droit à la communication de documents qui satisfont au critère préliminaire établi dans Stinchcombe est l’un des éléments du droit de présenter une défense pleine et entière qui est lui un principe de justice fondamentale visé à l’art. 7 de la Charte. Le fait de manquer à cette obligation constitue une atteinte aux droits constitutionnels de l’accusé, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice additionnel. La violation de ce principe de justice fondamentale est préjudiciable en soi.
Il est sans importance que le droit à la communication ne soit pas mentionné expressément comme étant un élément des principes de justice fondamentale. Les éléments constitutifs d’un droit ne peuvent être séparés du droit lui‑même. L’obligation de prouver un préjudice additionnel ou concret concerne la réparation qui doit être déterminée en application du par. 24(1) de la Charte. Il s’ensuit que, si les documents qui ont été détruits satisfont au critère préliminaire de divulgation ou de production, il y a eu violation des droits garantis à l’accusé par la Charte, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice additionnel.
La présence de l’un ou de l’autre des deux facteurs suivants justifie l’exercice du pouvoir discrétionnaire pour accorder l’arrêt des procédures: aucune autre réparation ne corrigerait le préjudice causé à la capacité de l’accusé de présenter une défense pleine et entière, et la continuation de la poursuite causerait à l'intégrité du système judiciaire un préjudice irréparable.
lundi 15 juin 2009
La portée de l’obligation de divulgation de la preuve
R. c. Taillefer ; R. c. Duguay, 2003 CSC 70 (CanLII)
59 Les règles encadrant l’obligation de divulgation de la preuve incombant au ministère public, après une période de développement graduel par les cours d’appel provinciales dans les dernières décennies, ont été précisées et consolidées par notre Cour dans l’arrêt Stinchcombe. Ces règles se résument en quelques propositions. Le ministère public doit divulguer à l’accusé tous les renseignements pertinents, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires, sous réserve de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public de refuser de divulguer des renseignements privilégiés ou encore manifestement non pertinents. La pertinence s’apprécie tant à l’égard de l’accusation elle-même que des défenses raisonnablement possibles. Les renseignements pertinents doivent être divulgués, que le ministère public ait ou non l’intention de les produire en preuve et ce, avant que l’accusé n’ait été appelé à choisir son mode de procès ou à présenter son plaidoyer (p. 343). En outre, toute déclaration obtenue de personnes qui ont fourni des renseignements pertinents aux autorités devrait être produite, même si le ministère public n’a pas l’intention de citer ces personnes comme témoins à charge (p. 345). Notre Cour a d’ailleurs défini largement la notion de pertinence dans l’arrêt R. c. Egger, 1993 CanLII 98 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 451, p. 467 :
Une façon de mesurer la pertinence d’un renseignement dont dispose le ministère public est de déterminer son utilité pour la défense : s’il a une certaine utilité, il est pertinent et devrait être divulgué — Stinchcombe, précité, à la p. 345. Le juge qui effectue le contrôle doit déterminer si l’accusé peut raisonnablement utiliser la communication des renseignements pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d’avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter ou non une preuve.
60 Tel que défini par la jurisprudence, ce concept de pertinence favorise la divulgation de preuve. Peu de renseignements seront soustraits à l’obligation de communication de la preuve imposée à la poursuite. Comme l’affirmait notre Cour dans l’arrêt Dixon, précité, « le critère préliminaire fixé pour la divulgation [de la preuve] est fort peu élevé. [. . .] L’obligation de divulguer du ministère public est donc déclenchée chaque fois qu’il y a une possibilité raisonnable que le renseignement soit utile à l’accusé pour présenter une défense pleine et entière » (par. 21; voir également R. c. Chaplin, 1995 CanLII 126 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 727, par. 26-27). « Si le ministère public pèche, ce doit être par inclusion. Il n’est toutefois pas tenu de produire ce qui n’a manifestement aucune pertinence » (Stinchcombe, précité, p. 339).
61 Ce droit a un caractère constitutionnel. Protégé par l’art. 7 de la Charte, il contribue à assurer l’exercice du droit de l’accusé à une défense pleine et entière; voir R. c. Carosella, 1997 CanLII 402 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 80, par. 37; Dixon, précité, par. 22. Tel que l’écrivait le juge Cory, au nom de notre Cour, dans ce dernier arrêt, au par. 22 :
. . . lorsqu’un accusé démontre l’existence d’une possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués auraient été utilisés pour réfuter la preuve du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou, par ailleurs, pour prendre une décision qui aurait pu avoir une incidence sur la façon de présenter la défense, il se trouve également à établir l’existence d’une atteinte au droit à la divulgation que lui garantit la Charte. [Souligné dans l’original.]
59 Les règles encadrant l’obligation de divulgation de la preuve incombant au ministère public, après une période de développement graduel par les cours d’appel provinciales dans les dernières décennies, ont été précisées et consolidées par notre Cour dans l’arrêt Stinchcombe. Ces règles se résument en quelques propositions. Le ministère public doit divulguer à l’accusé tous les renseignements pertinents, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires, sous réserve de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public de refuser de divulguer des renseignements privilégiés ou encore manifestement non pertinents. La pertinence s’apprécie tant à l’égard de l’accusation elle-même que des défenses raisonnablement possibles. Les renseignements pertinents doivent être divulgués, que le ministère public ait ou non l’intention de les produire en preuve et ce, avant que l’accusé n’ait été appelé à choisir son mode de procès ou à présenter son plaidoyer (p. 343). En outre, toute déclaration obtenue de personnes qui ont fourni des renseignements pertinents aux autorités devrait être produite, même si le ministère public n’a pas l’intention de citer ces personnes comme témoins à charge (p. 345). Notre Cour a d’ailleurs défini largement la notion de pertinence dans l’arrêt R. c. Egger, 1993 CanLII 98 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 451, p. 467 :
Une façon de mesurer la pertinence d’un renseignement dont dispose le ministère public est de déterminer son utilité pour la défense : s’il a une certaine utilité, il est pertinent et devrait être divulgué — Stinchcombe, précité, à la p. 345. Le juge qui effectue le contrôle doit déterminer si l’accusé peut raisonnablement utiliser la communication des renseignements pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d’avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter ou non une preuve.
60 Tel que défini par la jurisprudence, ce concept de pertinence favorise la divulgation de preuve. Peu de renseignements seront soustraits à l’obligation de communication de la preuve imposée à la poursuite. Comme l’affirmait notre Cour dans l’arrêt Dixon, précité, « le critère préliminaire fixé pour la divulgation [de la preuve] est fort peu élevé. [. . .] L’obligation de divulguer du ministère public est donc déclenchée chaque fois qu’il y a une possibilité raisonnable que le renseignement soit utile à l’accusé pour présenter une défense pleine et entière » (par. 21; voir également R. c. Chaplin, 1995 CanLII 126 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 727, par. 26-27). « Si le ministère public pèche, ce doit être par inclusion. Il n’est toutefois pas tenu de produire ce qui n’a manifestement aucune pertinence » (Stinchcombe, précité, p. 339).
61 Ce droit a un caractère constitutionnel. Protégé par l’art. 7 de la Charte, il contribue à assurer l’exercice du droit de l’accusé à une défense pleine et entière; voir R. c. Carosella, 1997 CanLII 402 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 80, par. 37; Dixon, précité, par. 22. Tel que l’écrivait le juge Cory, au nom de notre Cour, dans ce dernier arrêt, au par. 22 :
. . . lorsqu’un accusé démontre l’existence d’une possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués auraient été utilisés pour réfuter la preuve du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou, par ailleurs, pour prendre une décision qui aurait pu avoir une incidence sur la façon de présenter la défense, il se trouve également à établir l’existence d’une atteinte au droit à la divulgation que lui garantit la Charte. [Souligné dans l’original.]
samedi 13 juin 2009
Principes applicables en matière d’alibi
R. c. Hibbert, 2002 CSC 39 (CanLII)
-- En l’absence d’une preuve d’invention (fabrication délibérée), l’alibi auquel on n’ajoute pas foi n’a aucune valeur probante.
-- Un alibi auquel on n’ajoute pas foi n’est pas suffisant pour étayer une conclusion d’invention ou de fabrication délibérée. Il doit y avoir d’autres éléments de preuve qui permettraient à un jury raisonnable de conclure que l’alibi a été fabriqué délibérément et que l’accusé a participé à cette tentative d’induire le jury en erreur. C’est la tentative d’induire en erreur, et non le rejet de l’alibi, qui justifie une inférence de conscience de culpabilité.
-- Dans les cas où cela est indiqué, notamment lorsqu’il y a plusieurs accusés, le jury devrait être informé que l’alibi fabriqué peut être utilisé pour situer l’accusé sur les lieux du crime, mais qu’il se peut qu’il ne permette pas de l’impliquer directement dans la perpétration du crime.
-- Lorsqu’il existe une preuve qu’un alibi a été fabriqué, à l’instigation de l’accusé ou à sa connaissance et avec son approbation, cette preuve peut être utilisée par le jury pour étayer une inférence de conscience de culpabilité.
-‑ Dans les cas où une telle inférence est possible, le jury devrait être informé qu’il peut, et non qu’il doit, la faire.
-- Un alibi fabriqué n’est pas une preuve concluante de culpabilité.
-- En l’absence d’une preuve d’invention (fabrication délibérée), l’alibi auquel on n’ajoute pas foi n’a aucune valeur probante.
-- Un alibi auquel on n’ajoute pas foi n’est pas suffisant pour étayer une conclusion d’invention ou de fabrication délibérée. Il doit y avoir d’autres éléments de preuve qui permettraient à un jury raisonnable de conclure que l’alibi a été fabriqué délibérément et que l’accusé a participé à cette tentative d’induire le jury en erreur. C’est la tentative d’induire en erreur, et non le rejet de l’alibi, qui justifie une inférence de conscience de culpabilité.
-- Dans les cas où cela est indiqué, notamment lorsqu’il y a plusieurs accusés, le jury devrait être informé que l’alibi fabriqué peut être utilisé pour situer l’accusé sur les lieux du crime, mais qu’il se peut qu’il ne permette pas de l’impliquer directement dans la perpétration du crime.
-- Lorsqu’il existe une preuve qu’un alibi a été fabriqué, à l’instigation de l’accusé ou à sa connaissance et avec son approbation, cette preuve peut être utilisée par le jury pour étayer une inférence de conscience de culpabilité.
-‑ Dans les cas où une telle inférence est possible, le jury devrait être informé qu’il peut, et non qu’il doit, la faire.
-- Un alibi fabriqué n’est pas une preuve concluante de culpabilité.
vendredi 12 juin 2009
La prise d'empreinte digitale en vertu de la Loi sur l'identification des criminels
La Loi sur l'identification des criminels prévoit, tel que prévu à son article 2, qu'une personne inculpée doit permettre la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration.
La Cour suprême a tranché, dans l'arrêt R. c. Kalanj, «qu'une personne est "inculpé" au sens de l'art. 11 de la Charte quand une dénonciation relative à l'infraction qu'on lui reproche est déposée ou quand un acte d'accusation est présenté directement sans dénonciation».
À partir de ce moment, les personnes légalement autorisées à prendre les empreintes digitales peuvent utiliser la force si nécessaire.
Seuls les actes criminels donnent naissance à l'obligation prévue à l'article 2 de la Loi sur l'identification des criminels. Il est essentiel de garder en tête qu'une infraction mixte est réputée être un acte criminel selon l’article 34(1)a) de la Loi d’interprétation.
Loi sur l'identification des criminels
2. (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration — ainsi que toute autre opération anthropométrique approuvée par décret du gouverneur en conseil — sur les personnes suivantes :
a) les personnes qui sont légalement détenues parce qu’elles sont inculpées — ou qu’elles ont été déclarées coupables — de l’une des infractions suivantes :
(i) un acte criminel, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi,
(ii) une infraction prévue par la Loi sur la protection de l’information;
b) les personnes qui ont été arrêtées en application de la Loi sur l’extradition;
c) les personnes qui auraient commis un acte criminel autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi, et qui, en vertu des paragraphes 501(3) ou 509(5) du Code criminel, sont tenues de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, un engagement, une promesse de comparaître ou une sommation;
d) les personnes qui sont sous garde légale conformément à l’article 83.3 du Code criminel.
Loi d'interprétation
34. (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’interprétation d’un texte créant une infraction :
a) l’infraction est réputée un acte criminel si le texte prévoit que le contrevenant peut être poursuivi par mise en accusation;
b) en l’absence d’indication sur la nature de l’infraction, celle-ci est réputée punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
c) s’il est prévu que l’infraction est punissable sur déclaration de culpabilité soit par mise en accusation soit par procédure sommaire, la personne déclarée coupable de l’infraction par procédure sommaire n’est pas censée avoir été condamnée pour un acte criminel.
Application du Code criminel
(2) Sauf disposition contraire du texte créant l’infraction, les dispositions du Code criminel relatives aux actes criminels s’appliquent aux actes criminels prévus par un texte et celles qui portent sur les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent à toutes les autres infractions créées par le texte.
La Cour suprême a tranché, dans l'arrêt R. c. Kalanj, «qu'une personne est "inculpé" au sens de l'art. 11 de la Charte quand une dénonciation relative à l'infraction qu'on lui reproche est déposée ou quand un acte d'accusation est présenté directement sans dénonciation».
À partir de ce moment, les personnes légalement autorisées à prendre les empreintes digitales peuvent utiliser la force si nécessaire.
Seuls les actes criminels donnent naissance à l'obligation prévue à l'article 2 de la Loi sur l'identification des criminels. Il est essentiel de garder en tête qu'une infraction mixte est réputée être un acte criminel selon l’article 34(1)a) de la Loi d’interprétation.
Loi sur l'identification des criminels
2. (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration — ainsi que toute autre opération anthropométrique approuvée par décret du gouverneur en conseil — sur les personnes suivantes :
a) les personnes qui sont légalement détenues parce qu’elles sont inculpées — ou qu’elles ont été déclarées coupables — de l’une des infractions suivantes :
(i) un acte criminel, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi,
(ii) une infraction prévue par la Loi sur la protection de l’information;
b) les personnes qui ont été arrêtées en application de la Loi sur l’extradition;
c) les personnes qui auraient commis un acte criminel autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi, et qui, en vertu des paragraphes 501(3) ou 509(5) du Code criminel, sont tenues de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, un engagement, une promesse de comparaître ou une sommation;
d) les personnes qui sont sous garde légale conformément à l’article 83.3 du Code criminel.
Loi d'interprétation
34. (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’interprétation d’un texte créant une infraction :
a) l’infraction est réputée un acte criminel si le texte prévoit que le contrevenant peut être poursuivi par mise en accusation;
b) en l’absence d’indication sur la nature de l’infraction, celle-ci est réputée punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
c) s’il est prévu que l’infraction est punissable sur déclaration de culpabilité soit par mise en accusation soit par procédure sommaire, la personne déclarée coupable de l’infraction par procédure sommaire n’est pas censée avoir été condamnée pour un acte criminel.
Application du Code criminel
(2) Sauf disposition contraire du texte créant l’infraction, les dispositions du Code criminel relatives aux actes criminels s’appliquent aux actes criminels prévus par un texte et celles qui portent sur les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent à toutes les autres infractions créées par le texte.
Critères à considérer relativement à la qualité de la déposition d'un témoin oculaire
Mezzo c. La Reine, 1986 CanLII 16 (C.S.C.)
La mise en garde de l'arrêt Turnbull identifie cependant un certain nombre de facteurs qui peuvent clairement influer sur la qualité de la déposition d'un témoin oculaire: la durée de l'observation, la distance, l'éclairage, les obstacles à la vue, le fait de reconnaître quelqu'un, le temps écoulé entre la première observation et la description donnée ultérieurement aux policiers et les divergences entre cette description et l'aspect physique du prévenu. Il ne fait pas de doute qu'il en existe beaucoup d'autres. La cohérence des descriptions données par le témoin (importante en l'espèce), le degré d'attention qu'il ou elle a porté à l'agresseur et sa lucidité au moment du crime, sa réaction lors des confrontations subséquentes avec le prévenu (importante aussi en l'espèce) en sont quelques‑uns qui nous viennent tout de suite à l'esprit.
La mise en garde de l'arrêt Turnbull identifie cependant un certain nombre de facteurs qui peuvent clairement influer sur la qualité de la déposition d'un témoin oculaire: la durée de l'observation, la distance, l'éclairage, les obstacles à la vue, le fait de reconnaître quelqu'un, le temps écoulé entre la première observation et la description donnée ultérieurement aux policiers et les divergences entre cette description et l'aspect physique du prévenu. Il ne fait pas de doute qu'il en existe beaucoup d'autres. La cohérence des descriptions données par le témoin (importante en l'espèce), le degré d'attention qu'il ou elle a porté à l'agresseur et sa lucidité au moment du crime, sa réaction lors des confrontations subséquentes avec le prévenu (importante aussi en l'espèce) en sont quelques‑uns qui nous viennent tout de suite à l'esprit.
mardi 9 juin 2009
COMPORTEMENT DE L’ACCUSÉ LORS DE L’ARRESTATION (CONSCIENCE COUPABLE).
R. c. Lacroix, 2006 QCCQ 2138 (CanLII)
Les principes de l’arrêt R. c. Ménard, 1998 CanLII 790 (C.S.C.), [1998] 2 R.C.S. 109.
- La norme de preuve hors de tout doute raisonnable ne s’applique qu’à l’égard du verdict final de culpabilité ou de non-culpabilité, et non aux éléments ou aux catégories de preuve considérés individuellement. Aucun principe ne justifie la création d’une exception à cette règle en ce qui concerne la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction, en particulier lorsqu’une telle preuve peut recevoir des interprétations opposées et n’est pas en soi essentielle à la détermination de la question fondamentale.
Les principes de l’arrêt R. c. Jacquard, 1997 CanLII 374 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 314.
- Généralement, un contrevenant fuit les lieux d’un crime ou dissimule un élément de preuve pour cacher sa participation au crime. Le Ministère public produit donc habituellement des éléments de preuve de la fuite pour étayer la thèse que l’accusé était impliqué de quelques manières dans la perpétration de l’infraction. En règle générale, il s’agit d’une conclusion qui découle naturellement de tels éléments de preuve.
Les principes de l’arrêt R. c. Arcangioli, 1994 CanLII 107 (C.S.C.), [1994] 1 R.C.S. 129.
- Pour constituer un élément de preuve utile, la fuite d’un accusé doit donner lieu à une conclusion de conscience de culpabilité d’une infraction précise. Lorsque le comportement de l’accusé peut s’expliquer tout autant par une conscience de culpabilité de deux infractions ou plus et que l’accusé a reconnu sa culpabilité à l’égard d’une seule ou de plusieurs parmi ces infractions, le juge du procès devrait donner comme directive au jury que cette preuve n’a aucune valeur probante relativement à une infraction précise. Toute conclusion à tirer de la fuite disparaît lorsqu’il est possible d’en fournir une explication.
Les principes de l’arrêt R.(D.) c. R., REJB 99-12856 (C.A.).
- Jugée pertinente, la valeur probante d’une preuve relative au comportement postérieur à l’infraction est laissée à l’appréciation du juge des faits qui décide si elle est compatible avec la culpabilité et incompatible avec l’innocence
Les principes de l’arrêt R. c. Ménard, 1998 CanLII 790 (C.S.C.), [1998] 2 R.C.S. 109.
- La norme de preuve hors de tout doute raisonnable ne s’applique qu’à l’égard du verdict final de culpabilité ou de non-culpabilité, et non aux éléments ou aux catégories de preuve considérés individuellement. Aucun principe ne justifie la création d’une exception à cette règle en ce qui concerne la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction, en particulier lorsqu’une telle preuve peut recevoir des interprétations opposées et n’est pas en soi essentielle à la détermination de la question fondamentale.
Les principes de l’arrêt R. c. Jacquard, 1997 CanLII 374 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 314.
- Généralement, un contrevenant fuit les lieux d’un crime ou dissimule un élément de preuve pour cacher sa participation au crime. Le Ministère public produit donc habituellement des éléments de preuve de la fuite pour étayer la thèse que l’accusé était impliqué de quelques manières dans la perpétration de l’infraction. En règle générale, il s’agit d’une conclusion qui découle naturellement de tels éléments de preuve.
Les principes de l’arrêt R. c. Arcangioli, 1994 CanLII 107 (C.S.C.), [1994] 1 R.C.S. 129.
- Pour constituer un élément de preuve utile, la fuite d’un accusé doit donner lieu à une conclusion de conscience de culpabilité d’une infraction précise. Lorsque le comportement de l’accusé peut s’expliquer tout autant par une conscience de culpabilité de deux infractions ou plus et que l’accusé a reconnu sa culpabilité à l’égard d’une seule ou de plusieurs parmi ces infractions, le juge du procès devrait donner comme directive au jury que cette preuve n’a aucune valeur probante relativement à une infraction précise. Toute conclusion à tirer de la fuite disparaît lorsqu’il est possible d’en fournir une explication.
Les principes de l’arrêt R.(D.) c. R., REJB 99-12856 (C.A.).
- Jugée pertinente, la valeur probante d’une preuve relative au comportement postérieur à l’infraction est laissée à l’appréciation du juge des faits qui décide si elle est compatible avec la culpabilité et incompatible avec l’innocence
Preuve hors de tout doute raisonnable
R. c. Lacroix, 2006 QCCQ 2138 (CanLII)
Le doute est l’état de l’esprit qui est incertain de la réalité d’un fait, de la vérité d’une énonciation, de la conduite à adopter dans une circonstance donnée. Pour être raisonnable, pour entraîner l’adhésion ce doute devra se fonder sur une juste analyse des faits. Pour être raisonnable, ce doute ne devra être ni capricieux, ni frivole. Ce doute ne devra pas découler d’une simple complaisance de l’esprit ni constituer une passoire à conjecture. Le doute sera raisonnable s’il ébranle vraiment l’esprit d’une manière ou d’une autre, à un degré ou un autre, car c’est la qualité du doute qui importe et non la taille.
Les principes de l’arrêt R. c. Lifchus, 1997 CanLII 319 (C.S.C.), [1997] 3 R.C.S. 320.
- La norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée à la présomption d’innocence, principe fondamental de tous les procès pénaux, et que le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l'accusé. Un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole et il ne doit pas non plus reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens et il doit logiquement découler de la preuve ou de l'absence de preuve. Même s'il faut davantage que la preuve que l'accusé est probablement coupable, le doute raisonnable ne nécessite pas de prouver avec une certitude absolue. Une telle norme de preuve est impossiblement élevée. La Cour suprême suggère un exposé concernant la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable: -l'accusé est présumé innocent au début du procès. Cette présomption demeure tant et aussi longtemps que le ministère public n’a pas convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité à la lumière de la preuve qui est présentée.
- L'expression «hors de tout doute raisonnable» est utilisée depuis très longtemps. Elle fait partie de l'histoire et des traditions de notre système judiciaire. Elle est tellement enracinée dans notre droit pénal que certains sont d'avis qu'elle se passe d'explications. Néanmoins, certaines précisions s'imposent pour ce qui est de son sens.
Les principes de l’arrêt R. c. Shalaby, J.E. 94-63 (C.A.).
- On peut reconnaître qu’un témoin peut-être parfaitement sincère mais se tromper.
Les principes de l’arrêt Rousseau c. La Salle (ville de) C.S.Montréal, 500-36-000201-957, le 17 janvier 1996, juge Côté.
- Il faut préciser que le fait de considérer la bonne foi d’un témoin n’équivaut pas nécessairement à une acceptation de sa version quant à ce qui s’est réellement produit. La bonne foi peut être un facteur d’évaluation de la crédibilité ou de la fiabilité mais n’est qu’un facteur parmi d’autres. D’ailleurs, un témoin peut se tromper dans la reconstitution d’un évènement et être entièrement de bonne foi.
Le doute est l’état de l’esprit qui est incertain de la réalité d’un fait, de la vérité d’une énonciation, de la conduite à adopter dans une circonstance donnée. Pour être raisonnable, pour entraîner l’adhésion ce doute devra se fonder sur une juste analyse des faits. Pour être raisonnable, ce doute ne devra être ni capricieux, ni frivole. Ce doute ne devra pas découler d’une simple complaisance de l’esprit ni constituer une passoire à conjecture. Le doute sera raisonnable s’il ébranle vraiment l’esprit d’une manière ou d’une autre, à un degré ou un autre, car c’est la qualité du doute qui importe et non la taille.
Les principes de l’arrêt R. c. Lifchus, 1997 CanLII 319 (C.S.C.), [1997] 3 R.C.S. 320.
- La norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée à la présomption d’innocence, principe fondamental de tous les procès pénaux, et que le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l'accusé. Un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole et il ne doit pas non plus reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens et il doit logiquement découler de la preuve ou de l'absence de preuve. Même s'il faut davantage que la preuve que l'accusé est probablement coupable, le doute raisonnable ne nécessite pas de prouver avec une certitude absolue. Une telle norme de preuve est impossiblement élevée. La Cour suprême suggère un exposé concernant la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable: -l'accusé est présumé innocent au début du procès. Cette présomption demeure tant et aussi longtemps que le ministère public n’a pas convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité à la lumière de la preuve qui est présentée.
- L'expression «hors de tout doute raisonnable» est utilisée depuis très longtemps. Elle fait partie de l'histoire et des traditions de notre système judiciaire. Elle est tellement enracinée dans notre droit pénal que certains sont d'avis qu'elle se passe d'explications. Néanmoins, certaines précisions s'imposent pour ce qui est de son sens.
Les principes de l’arrêt R. c. Shalaby, J.E. 94-63 (C.A.).
- On peut reconnaître qu’un témoin peut-être parfaitement sincère mais se tromper.
Les principes de l’arrêt Rousseau c. La Salle (ville de) C.S.Montréal, 500-36-000201-957, le 17 janvier 1996, juge Côté.
- Il faut préciser que le fait de considérer la bonne foi d’un témoin n’équivaut pas nécessairement à une acceptation de sa version quant à ce qui s’est réellement produit. La bonne foi peut être un facteur d’évaluation de la crédibilité ou de la fiabilité mais n’est qu’un facteur parmi d’autres. D’ailleurs, un témoin peut se tromper dans la reconstitution d’un évènement et être entièrement de bonne foi.
La preuve circonstancielle
R. c. Lacroix, 2006 QCCQ 2138 (CanLII)
Les principes de l’arrêt R. c. Charemski, 1998 CanLII 819 (C.S.C.), [1998] 1 R.C.S. 679.
- Pour conclure à la culpabilité, il faut que la seule explication logique soit que l’accusé avait commis le crime. Tirer cette conclusion est essentiellement une question de faits qui résultent d’une appréciation de la preuve.
Les principes de l’arrêt R. c. Cooper, 1977 CanLII 11 (C.S.C.), [1978] 1 R.C.S. 860.
- Le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l’accusé est la seule déduction logique qui puisse être tirée des faits prouvés.
- La poursuite n’a pas à prouver hors de tout doute raisonnable chaque élément de preuve car, dans toute preuve circonstancielle, il y a toujours quelques éléments de preuve qui ne sont pas parfaitement claires et qui pourraient être interprétés autrement. Hors, dans bien des cas cela n’empêche pas de se former une opinion hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé.
Les principes de l’arrêt R. c. Morissette, (C.A.Q.) REJB [2002] –32118.
- Dans l’arrêt R. c. Morin, 1988 CanLII 8 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 345, la Cour suprême a clairement rappelé l’importance de bien préciser qu’il doit faire un examen cumulatif ou dans leur ensemble de tous les éléments de preuve. Dans l’arrêt R. c. Arp., 1998 CanLII 769 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S. 339, le juge Cory a utilisé l’expression « cumulative » ou « pooling approche » en anglais traduit en français par l’approche « cumulative » ou approche « mise en commun ».
Les principes de l’arrêt R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 474.
- Si le juge des faits ne doit pas tirer une inférence défavorable à l’accusé qui choisit de ne pas témoigner, les faits cumulatifs de différents types de preuve circonstancielle pourra conduire à une culpabilité en l’absence d’une preuve contraire de l’accusé.
Les principes de l’arrêt R. c. Charemski, 1998 CanLII 819 (C.S.C.), [1998] 1 R.C.S. 679.
- Pour conclure à la culpabilité, il faut que la seule explication logique soit que l’accusé avait commis le crime. Tirer cette conclusion est essentiellement une question de faits qui résultent d’une appréciation de la preuve.
Les principes de l’arrêt R. c. Cooper, 1977 CanLII 11 (C.S.C.), [1978] 1 R.C.S. 860.
- Le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l’accusé est la seule déduction logique qui puisse être tirée des faits prouvés.
- La poursuite n’a pas à prouver hors de tout doute raisonnable chaque élément de preuve car, dans toute preuve circonstancielle, il y a toujours quelques éléments de preuve qui ne sont pas parfaitement claires et qui pourraient être interprétés autrement. Hors, dans bien des cas cela n’empêche pas de se former une opinion hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé.
Les principes de l’arrêt R. c. Morissette, (C.A.Q.) REJB [2002] –32118.
- Dans l’arrêt R. c. Morin, 1988 CanLII 8 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 345, la Cour suprême a clairement rappelé l’importance de bien préciser qu’il doit faire un examen cumulatif ou dans leur ensemble de tous les éléments de preuve. Dans l’arrêt R. c. Arp., 1998 CanLII 769 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S. 339, le juge Cory a utilisé l’expression « cumulative » ou « pooling approche » en anglais traduit en français par l’approche « cumulative » ou approche « mise en commun ».
Les principes de l’arrêt R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 474.
- Si le juge des faits ne doit pas tirer une inférence défavorable à l’accusé qui choisit de ne pas témoigner, les faits cumulatifs de différents types de preuve circonstancielle pourra conduire à une culpabilité en l’absence d’une preuve contraire de l’accusé.
L'identification
R. c. Lacroix, 2006 QCCQ 2138 (CanLII)
Les principes de l’arrêt R. c. Miaponoose, [1997] 100 C.C.C. (3d) 445 (C.A.O.)
- Comme la preuve contre l’accusé dépend intégralement de la justesse de l’identification faite par la plaignante il est vital que cette preuve fasse l’objet d’une enquête appropriée particulièrement lorsqu’il n’existe aucune preuve qui la corrobore vu le danger inhérent à l’identification.
- Comme il n’y a pas eu de question mettant en doute l’honnêteté, la sincérité de la plaignante, une évaluation de la fiabilité de la preuve d’identification dépend des considérations sur la base desquelles le témoin a tiré ses conclusions. Etant donné qu’il faut que les juges et les avocats de la couronne s’assurent constamment que rien d’inéquitable n’est fait contre l’accusé ou mit en preuve relativement à la preuve d’identification, il est clair que la police a le devoir de s’assurer de l’intégrité du processus d’identification. Le rôle peut être le plus important de tous puisqu’ils ont habituellement le contrôle des méthodes choisies pour rafraîchir la mémoire des témoins. Comme il n’est peut-être pas possible d’améliorer la fiabilité de la perception originale que le témoin a eue de l’accusé, il est crucial que les procédures qui tendent à minimiser les dangers relatifs à l’identification oculaire soit suivies le plus possible dans tous les cas.
- De plus, en regard de la fiabilité inhérente à l’identification oculaire, il incombe au procureur de la couronne de s’assurer que toutes les circonstances entourant les procédures d’identification oculaire antérieure au procès ont été entièrement divulguées à l’avocat de la défense et sont disponibles pour examen de la part du juge du procès.
Les principes de l’arrêt R. c. Proulx , 1992 CanLII 3362 (QC C.A.), [1992] R.J.Q. 2047 ; R. c. Bouffard, J.E. 89-276 (C.S.).
- La jurisprudence en l’absence de règle stricte sur cette question d’identité a établi un certain nombre de facteurs tels que la capacité d’observation du témoin, la distance qui le séparait de l’accusé, l’éclairage des lieux, la durée de l’observation, l’habillement, l’observation de certaines caractéristiques de l’accusé, etc..
- Les policiers utilisent des photographies pour fins d’identification du suspect, il est nécessaire de procéder avec professionnalisme de façon à éviter que le témoin ne soit amené à identifier à priori l’individu déjà soupçonné. Il est même exigé des policiers qui exhibent une série de photographies de personnes dont la physionomie correspond à la description de l’auteur de l’infraction.
Les principes de l’arrêt R. c. Hontley, J.E. 93-408 (C.S.)
- L’identification étant l’opinion d’une personne qui affirme reconnaître un individu, il est dangereux de condamner ce dernier sur cette seule affirmation sans qu’il y ait des faits objectifs qui accompagnent cette affirmation. Il faudra une relation ponctuelle de facteur qui supporte l’identification et qui dépend quant à la force probante des circonstances particulières à chaque cas.
- Le témoin a identifié l’accusé alors qu’il n’avait que très peu de gens dans la salle d’audience et qu’il était la seule personne de race noire.
Les principes de l’arrêt R. c. Miaponoose, [1997] 100 C.C.C. (3d) 445 (C.A.O.)
- Comme la preuve contre l’accusé dépend intégralement de la justesse de l’identification faite par la plaignante il est vital que cette preuve fasse l’objet d’une enquête appropriée particulièrement lorsqu’il n’existe aucune preuve qui la corrobore vu le danger inhérent à l’identification.
- Comme il n’y a pas eu de question mettant en doute l’honnêteté, la sincérité de la plaignante, une évaluation de la fiabilité de la preuve d’identification dépend des considérations sur la base desquelles le témoin a tiré ses conclusions. Etant donné qu’il faut que les juges et les avocats de la couronne s’assurent constamment que rien d’inéquitable n’est fait contre l’accusé ou mit en preuve relativement à la preuve d’identification, il est clair que la police a le devoir de s’assurer de l’intégrité du processus d’identification. Le rôle peut être le plus important de tous puisqu’ils ont habituellement le contrôle des méthodes choisies pour rafraîchir la mémoire des témoins. Comme il n’est peut-être pas possible d’améliorer la fiabilité de la perception originale que le témoin a eue de l’accusé, il est crucial que les procédures qui tendent à minimiser les dangers relatifs à l’identification oculaire soit suivies le plus possible dans tous les cas.
- De plus, en regard de la fiabilité inhérente à l’identification oculaire, il incombe au procureur de la couronne de s’assurer que toutes les circonstances entourant les procédures d’identification oculaire antérieure au procès ont été entièrement divulguées à l’avocat de la défense et sont disponibles pour examen de la part du juge du procès.
Les principes de l’arrêt R. c. Proulx , 1992 CanLII 3362 (QC C.A.), [1992] R.J.Q. 2047 ; R. c. Bouffard, J.E. 89-276 (C.S.).
- La jurisprudence en l’absence de règle stricte sur cette question d’identité a établi un certain nombre de facteurs tels que la capacité d’observation du témoin, la distance qui le séparait de l’accusé, l’éclairage des lieux, la durée de l’observation, l’habillement, l’observation de certaines caractéristiques de l’accusé, etc..
- Les policiers utilisent des photographies pour fins d’identification du suspect, il est nécessaire de procéder avec professionnalisme de façon à éviter que le témoin ne soit amené à identifier à priori l’individu déjà soupçonné. Il est même exigé des policiers qui exhibent une série de photographies de personnes dont la physionomie correspond à la description de l’auteur de l’infraction.
Les principes de l’arrêt R. c. Hontley, J.E. 93-408 (C.S.)
- L’identification étant l’opinion d’une personne qui affirme reconnaître un individu, il est dangereux de condamner ce dernier sur cette seule affirmation sans qu’il y ait des faits objectifs qui accompagnent cette affirmation. Il faudra une relation ponctuelle de facteur qui supporte l’identification et qui dépend quant à la force probante des circonstances particulières à chaque cas.
- Le témoin a identifié l’accusé alors qu’il n’avait que très peu de gens dans la salle d’audience et qu’il était la seule personne de race noire.
Les faits similaires
R. c. Lacroix, 2006 QCCQ 2138 (CanLII)
Les principes de l’arrêt R. c. Arp 1998 CanLII 769 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S. 339.
- Pour décider si une preuve de faits similaires doit être déclarée admissible, la question fondamentale qui doit être tranchée est de savoir si la valeur probante de cette preuve l’emporte sur son effet préjudiciable. Par conséquent, lorsque l’identité est un point litigieux dans une affaire et qu’il est démontré que l’accusé a commis des actes présentant des similitudes frappantes avec le crime reproché, le juge des faits n’est pas invité à insérer des habitudes ou de la disposition de l’accusé qui est le genre de personne qui commettrait ce crime. Au contraire, le juge des faits est plutôt invité à inférer un degré de particularité ou de singularité qui existe entre le crime perpétré et l’acte similaire que l’accusé est la personne même qui a commis les crimes. Cette inférence n’est possible que si le haut degré de similitude entre les actes rend une coïncidence objectivement improbable. Une fois cette constatation préliminaire faite, les éléments de preuve relatifs aux faits similaires peuvent être admis pour prouver la perpétration d’un autre acte.
- Lorsqu’une preuve de faits similaires est produite pour établir l’identité, un degré élevé de similitude doit exister entre les actes puisque cette preuve doit avoir une valeur probante qui l’emporte sur son effet préjudiciable. La similitude entre les actes peut consister entre une marque singulière ou une signature singulière caractérisant une série de similitudes importantes.
- Dans l’appréciation de la similitude des actes, le juge du procès devrait uniquement examiner la façon dont les actes ont été commis et non la preuve relative à la participation à chaque acte. Il est bien possible qu’il y ait des exceptions mais en règle générale, si le juge du procès est convaincu lorsqu’il apprécie la similitude des actes de cette façon qu’il existe entre les actes un degré de similitude tel qu’il est probable que ces derniers ont été commis par la même personne, la preuve de faits similaires aura ordinairement une force probante suffisante pour l’emporter sur son effet préjudiciable et elle peut être admise. Le juge de faits sera alors en mesure d’examiner toute la preuve relative aux faits qui, prétend-on, sont similaires pour déterminer si l’accusé est coupable d’avoir commis l’un ou l’autre des actes.
- Une fois que le juge du procès a conclu que les actes similaires sont probablement le fait d’une seule et même personne, et qu’il existe des éléments de preuve rattachant l’accusé aux actes, il n’est pas nécessaire de conclure que les actes similaires ont probablement été commis par l’accusé. Le juge des faits doit trancher cette question en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve se rapportant aux actes. La preuve d’une simple occasion ne révèle en rien d’autre que la possibilité que l’acte similaire soit le fait de l’accusé ne suffira pas pour démontrer la participation de celui-ci à l’acte similaire allégué.
- La norme de preuve qu’il convient d’appliquer à l’inférence fondamentale tirée de la preuve de faits similaires est la prépondérance des probabilités. Comme la valeur probante d’une preuve de faits similaires en tant que preuve circonstancielle réside dans l’improbabilité d’une coïncidence, il n’est tout simplement pas logique d’exiger qu’une des allégations soit prouvée hors de tout doute raisonnable comme condition préalable à l’examen de cette preuve par le juge des faits.
- Le juge du procès peut conclure que le mode de perpétration des infractions présente des similitudes telles qu’il est probable qu’elles ont été commises par la même personne.
- Le juge du procès doit ensuite passer en revue les similitudes entre les infractions.
- Puis, le juge du procès doit, s’il conclut qu’il est probable que la même personne a commis plus d’une des infractions, alors la preuve relative à chacun de ces chefs d’accusation peut l’aider à décider si l’accusé a commis les autres chefs d’accusation similaires.
- Si le juge du procès accepte la preuve des actes similaires, cette preuve est pertinente, mais uniquement à l’égard de la fin limitée pour laquelle elle a été admise.
- Le juge ne peut pas utiliser la preuve relative à un chef d’accusation pour inférer que l’accusé est une personne possédant une nature ou une disposition telle qu’elle a probablement commis les infractions reprochées dans les autres chefs d’accusation.
- Si le juge ne conclut pas qu’il est probable que la même personne a commis les infractions similaires, il doit rendre son verdict en examinant la preuve relative à chaque chef d’accusation séparément et faire abstraction de la preuve relative aux autres chefs d’accusation.
- Et enfin, le juge du procès ne peut déclarer l’accusé coupable d’un chef d’accusation que s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable de l’infraction en question.
Les principes de l’arrêt R. c. C.(M.H.) 1991 CanLII 94 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 763.
- La valeur probante de la preuve d’actes similaires tient ordinairement au fait que les actes comparés sont à ce point inhabituels et présentent des similitudes à ce point frappantes que ces similitudes ne peuvent pas être attribuées à une coïncidence. Cette preuve ne devrait être utilisée que lorsque la force probante l'emporte nettement sur le préjudice ou sur le danger que le jury rende un verdict de culpabilité pour des raisons illogiques.
Les principes de l’arrêt R. c. Gauthier [2005] J.Q.no 90584 (C.A.Q.)
- La preuve de faits similaires est en principe irrecevable vu sa faible valeur probable et le préjudice important qui en découle généralement (R. c. B.(C.R.), 1990 CanLII 142 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 717.
- C’est à la poursuite de démontrer selon la prépondérance des probabilités que la valeur probante de la preuve l’emporte sur son effet préjudiciable: R. c. Perrier 2004 CSC 56 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 228. Pour se décharger de son fardeau, la poursuite doit démontrer lorsque cette preuve est produite à l’égard de la question de l’identité qu’il existe un haut degré de similitude entre les faits de l’accusation et ceux soi-disant similaires: R. c. Arp, 1998 CanLII 769 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S.339.
- Le juge du procès doit donc déterminer si à la lumière du haut degré de similitude entre les deux séries de faits, l’improbabilité objective d’une coïncidence a été établie. C’est ce degré élevé de similitude qui confère à la preuve de faits similaires sa valeur probante et lui permet d’en surpasser les faits préjudiciables. Ce haut degré de similitude peut consister en une marque ou une signature singulière caractérisant les faits mis en preuve ou encore en un certain nombre de similitudes d’une telle importance que la preuve est admissible parce qu’elle établit qu’il est improbable que la participation de l’accusé dans les faits similaires soit une coïncidence.
Les principes de l’arrêt R. c. Andriesanu [1997] A.Q. no 1277 (C.A.Q.)
- Lorsque la preuve de faits similaires tend à établir l’identité de l’accusé, la jurisprudence exige une étiquette ou une véritable signature de l’auteur du crime (Alward et Mooney c. R. 1977 CanLII 166 (C.S.C.), [1978] 1 R C.S. 559 ; R. c. Morin 1988 CanLII 8 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 345.) Aussi R. c. B.(L.) 1997 CanLII 3187 (ON C.A.), (1997), 35 O.R. (3d) 35; R. c. G. (M.A.) 1997 CanLII 3187 (ON C.A.), [1997] 116 C.C.C. (3d) 481 (C.A.O.). La preuve de faits similaires a un effet préjudiciable inhérent. Le préjudice réside dans le danger que la culpabilité de l’accusé soit basée sur son caractère plutôt que sur la preuve. En général, plus la valeur probante de la preuve est élevée moindre seront ses effets préjudiciables.
Les principes de l’arrêt R. c. G.(P.) C.Q. Montréal, rendu par le juge Doyon, le 27 mars 1998 no. 500-01-027876-967.
- Pour évaluer la valeur probante de la preuve de faits similaires, il faut considérer, notamment, sa contemporanéité avec les accusations, un degré de similitude susceptible d’entraîner la conclusion qui n’est pas vraisemblable qu’une telle similarité soit le fruit d’une coïncidence et la possibilité que cette preuve soit pertinente en rapport avec un autre aspect du litige ou répondre à une allégation de la défense.
- Le Tribunal a également pris connaissance des arrêts R. c. Shearing, 2002 CSC 58 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 33 ; R. c. Handy, 2002 CSC 56 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 908 ; R. c. Perrier, 2004 CSC 56 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 228.
Les principes de l’arrêt R. c. Arp 1998 CanLII 769 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S. 339.
- Pour décider si une preuve de faits similaires doit être déclarée admissible, la question fondamentale qui doit être tranchée est de savoir si la valeur probante de cette preuve l’emporte sur son effet préjudiciable. Par conséquent, lorsque l’identité est un point litigieux dans une affaire et qu’il est démontré que l’accusé a commis des actes présentant des similitudes frappantes avec le crime reproché, le juge des faits n’est pas invité à insérer des habitudes ou de la disposition de l’accusé qui est le genre de personne qui commettrait ce crime. Au contraire, le juge des faits est plutôt invité à inférer un degré de particularité ou de singularité qui existe entre le crime perpétré et l’acte similaire que l’accusé est la personne même qui a commis les crimes. Cette inférence n’est possible que si le haut degré de similitude entre les actes rend une coïncidence objectivement improbable. Une fois cette constatation préliminaire faite, les éléments de preuve relatifs aux faits similaires peuvent être admis pour prouver la perpétration d’un autre acte.
- Lorsqu’une preuve de faits similaires est produite pour établir l’identité, un degré élevé de similitude doit exister entre les actes puisque cette preuve doit avoir une valeur probante qui l’emporte sur son effet préjudiciable. La similitude entre les actes peut consister entre une marque singulière ou une signature singulière caractérisant une série de similitudes importantes.
- Dans l’appréciation de la similitude des actes, le juge du procès devrait uniquement examiner la façon dont les actes ont été commis et non la preuve relative à la participation à chaque acte. Il est bien possible qu’il y ait des exceptions mais en règle générale, si le juge du procès est convaincu lorsqu’il apprécie la similitude des actes de cette façon qu’il existe entre les actes un degré de similitude tel qu’il est probable que ces derniers ont été commis par la même personne, la preuve de faits similaires aura ordinairement une force probante suffisante pour l’emporter sur son effet préjudiciable et elle peut être admise. Le juge de faits sera alors en mesure d’examiner toute la preuve relative aux faits qui, prétend-on, sont similaires pour déterminer si l’accusé est coupable d’avoir commis l’un ou l’autre des actes.
- Une fois que le juge du procès a conclu que les actes similaires sont probablement le fait d’une seule et même personne, et qu’il existe des éléments de preuve rattachant l’accusé aux actes, il n’est pas nécessaire de conclure que les actes similaires ont probablement été commis par l’accusé. Le juge des faits doit trancher cette question en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve se rapportant aux actes. La preuve d’une simple occasion ne révèle en rien d’autre que la possibilité que l’acte similaire soit le fait de l’accusé ne suffira pas pour démontrer la participation de celui-ci à l’acte similaire allégué.
- La norme de preuve qu’il convient d’appliquer à l’inférence fondamentale tirée de la preuve de faits similaires est la prépondérance des probabilités. Comme la valeur probante d’une preuve de faits similaires en tant que preuve circonstancielle réside dans l’improbabilité d’une coïncidence, il n’est tout simplement pas logique d’exiger qu’une des allégations soit prouvée hors de tout doute raisonnable comme condition préalable à l’examen de cette preuve par le juge des faits.
- Le juge du procès peut conclure que le mode de perpétration des infractions présente des similitudes telles qu’il est probable qu’elles ont été commises par la même personne.
- Le juge du procès doit ensuite passer en revue les similitudes entre les infractions.
- Puis, le juge du procès doit, s’il conclut qu’il est probable que la même personne a commis plus d’une des infractions, alors la preuve relative à chacun de ces chefs d’accusation peut l’aider à décider si l’accusé a commis les autres chefs d’accusation similaires.
- Si le juge du procès accepte la preuve des actes similaires, cette preuve est pertinente, mais uniquement à l’égard de la fin limitée pour laquelle elle a été admise.
- Le juge ne peut pas utiliser la preuve relative à un chef d’accusation pour inférer que l’accusé est une personne possédant une nature ou une disposition telle qu’elle a probablement commis les infractions reprochées dans les autres chefs d’accusation.
- Si le juge ne conclut pas qu’il est probable que la même personne a commis les infractions similaires, il doit rendre son verdict en examinant la preuve relative à chaque chef d’accusation séparément et faire abstraction de la preuve relative aux autres chefs d’accusation.
- Et enfin, le juge du procès ne peut déclarer l’accusé coupable d’un chef d’accusation que s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable de l’infraction en question.
Les principes de l’arrêt R. c. C.(M.H.) 1991 CanLII 94 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 763.
- La valeur probante de la preuve d’actes similaires tient ordinairement au fait que les actes comparés sont à ce point inhabituels et présentent des similitudes à ce point frappantes que ces similitudes ne peuvent pas être attribuées à une coïncidence. Cette preuve ne devrait être utilisée que lorsque la force probante l'emporte nettement sur le préjudice ou sur le danger que le jury rende un verdict de culpabilité pour des raisons illogiques.
Les principes de l’arrêt R. c. Gauthier [2005] J.Q.no 90584 (C.A.Q.)
- La preuve de faits similaires est en principe irrecevable vu sa faible valeur probable et le préjudice important qui en découle généralement (R. c. B.(C.R.), 1990 CanLII 142 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 717.
- C’est à la poursuite de démontrer selon la prépondérance des probabilités que la valeur probante de la preuve l’emporte sur son effet préjudiciable: R. c. Perrier 2004 CSC 56 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 228. Pour se décharger de son fardeau, la poursuite doit démontrer lorsque cette preuve est produite à l’égard de la question de l’identité qu’il existe un haut degré de similitude entre les faits de l’accusation et ceux soi-disant similaires: R. c. Arp, 1998 CanLII 769 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S.339.
- Le juge du procès doit donc déterminer si à la lumière du haut degré de similitude entre les deux séries de faits, l’improbabilité objective d’une coïncidence a été établie. C’est ce degré élevé de similitude qui confère à la preuve de faits similaires sa valeur probante et lui permet d’en surpasser les faits préjudiciables. Ce haut degré de similitude peut consister en une marque ou une signature singulière caractérisant les faits mis en preuve ou encore en un certain nombre de similitudes d’une telle importance que la preuve est admissible parce qu’elle établit qu’il est improbable que la participation de l’accusé dans les faits similaires soit une coïncidence.
Les principes de l’arrêt R. c. Andriesanu [1997] A.Q. no 1277 (C.A.Q.)
- Lorsque la preuve de faits similaires tend à établir l’identité de l’accusé, la jurisprudence exige une étiquette ou une véritable signature de l’auteur du crime (Alward et Mooney c. R. 1977 CanLII 166 (C.S.C.), [1978] 1 R C.S. 559 ; R. c. Morin 1988 CanLII 8 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 345.) Aussi R. c. B.(L.) 1997 CanLII 3187 (ON C.A.), (1997), 35 O.R. (3d) 35; R. c. G. (M.A.) 1997 CanLII 3187 (ON C.A.), [1997] 116 C.C.C. (3d) 481 (C.A.O.). La preuve de faits similaires a un effet préjudiciable inhérent. Le préjudice réside dans le danger que la culpabilité de l’accusé soit basée sur son caractère plutôt que sur la preuve. En général, plus la valeur probante de la preuve est élevée moindre seront ses effets préjudiciables.
Les principes de l’arrêt R. c. G.(P.) C.Q. Montréal, rendu par le juge Doyon, le 27 mars 1998 no. 500-01-027876-967.
- Pour évaluer la valeur probante de la preuve de faits similaires, il faut considérer, notamment, sa contemporanéité avec les accusations, un degré de similitude susceptible d’entraîner la conclusion qui n’est pas vraisemblable qu’une telle similarité soit le fruit d’une coïncidence et la possibilité que cette preuve soit pertinente en rapport avec un autre aspect du litige ou répondre à une allégation de la défense.
- Le Tribunal a également pris connaissance des arrêts R. c. Shearing, 2002 CSC 58 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 33 ; R. c. Handy, 2002 CSC 56 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 908 ; R. c. Perrier, 2004 CSC 56 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 228.
Caractère raisonnable du verdict -- Norme de contrôle
R. c. Biniaris, 2000 CSC 15 (CanLII)
24. Le juge des faits, peu importe qu’il soit un jury ou un juge, jouit d’une grande latitude pour apprécier la preuve et décider des conclusions qu’il faut en tirer, pour évaluer la crédibilité des témoins et, en fin de compte, pour déterminer si le ministère public a présenté, dans l’ensemble, une preuve hors de tout doute raisonnable. Tout système judiciaire doit tolérer les divergences d’opinions raisonnables sur des questions de fait. Par conséquent, il est loisible au juge des faits de tirer toute conclusion de fait, sauf des conclusions déraisonnables qui sous‑tendent une déclaration de culpabilité exécutoire en droit. Bien que des gens raisonnables puissent avoir une appréciation des faits différente, une déclaration de culpabilité, qui a une connotation de légalité, d’autorité et de caractère final, n’est pas une question sur laquelle ils peuvent être en désaccord. Une déclaration de culpabilité ne peut être déraisonnable que sur le plan du droit, et doit être annulée le cas échéant.
36. Le critère qu’une cour d’appel doit appliquer pour déterminer si le verdict d’un jury ou le jugement d’un juge du procès est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve a été énoncé clairement dans l’arrêt Yebes:
[I]l doit y avoir révision judiciaire chaque fois que le jury dépasse une norme raisonnable. [. . .] [L]e critère est celui de savoir «si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre».
(Yebes, précité, à la p. 185 (citant Corbett c. La Reine, 1973 CanLII 199 (C.S.C.), [1975] 2 R.C.S. 275, à la p. 282, le juge Pigeon).)
Cette formulation du critère implique à la fois une évaluation objective et, dans une certaine mesure, une évaluation subjective. Elle oblige la cour d’appel à déterminer quel verdict un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière judiciaire, aurait pu rendre, et ce faisant, à examiner, à analyser et, dans la mesure où il est possible de le faire compte tenu de la situation désavantageuse dans laquelle se trouve un tribunal d’appel, à évaluer la preuve. Ce dernier processus est généralement considéré comme un exercice subjectif qui oblige la cour d’appel à examiner l’importance de la preuve, et non seulement à vérifier si elle est suffisante. Le critère est donc mixte, et il est plus utile de décrire les conséquences de son application que de le qualifier d’objectif ou de subjectif.
37. Le critère de l’arrêt Yebes est formulé en fonction d’un verdict prononcé par un jury, mais il s’applique tout autant au jugement d’un juge siégeant sans jury. L’examen en appel du caractère déraisonnable est toutefois différent et un peu plus facile lorsque le jugement contesté est celui d’un juge seul, du moins quand il y a des motifs de jugement assez substantiels. Le cas échéant, le tribunal d’appel qui procède à l’examen est parfois en mesure de déceler une lacune dans l’évaluation de la preuve ou dans l’analyse, qui servira à expliquer la conclusion déraisonnable qui a été tirée, et à justifier l’annulation.
[…]
Ces exemples démontrent que, dans le cas d’un procès devant un juge seul, la cour d’appel peut souvent identifier les faiblesses de l’analyse qui ont amené le juge des faits à tirer une conclusion déraisonnable, et qu’elle devrait le faire. La cour d’appel est donc justifiée d’intervenir et d’annuler un verdict parce qu’il est déraisonnable, lorsqu’il ressort des motifs du juge du procès qu’il n’a pas tenu compte d’un principe de droit applicable ou qu’il a inscrit un verdict incompatible avec les conclusions de fait tirées. Ces faiblesses discernables s’apparentent parfois elles‑mêmes à une erreur de droit distincte et permettent donc facilement de conclure que le verdict déraisonnable auxquels elles ont donné lieu soulève également une question de droit.
42. Il s’ensuit que les cours d’appel doivent continuer d’appliquer le critère de l’arrêt Yebes pour déterminer si le verdict du jury est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve. Dans la mesure où ce critère a un aspect subjectif, c’est l’appréciation subjective d’une personne qui possède la formation et l’expérience d’un juge qui doit être mise à profit pour examiner la preuve sur laquelle repose une déclaration de culpabilité que l’on prétend déraisonnable. Cela oblige le juge qui procède à l’examen à faire appel à sa connaissance du droit et à l’expertise que les tribunaux ont acquise au fil des ans, et non seulement à sa propre expérience personnelle et à sa propre perspicacité. Cela oblige également le tribunal d’examen à énoncer de façon aussi claire et précise que possible les motifs de son intervention. Je tiens à souligner l’importance d’énoncer explicitement les motifs à l’appui d’une conclusion qu’un verdict est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve. Étant donné, plus particulièrement, qu’une telle conclusion constitue une question de droit susceptible de donner lieu à un appel, de plein droit ou avec autorisation, le processus judiciaire exige la clarté et la transparence, ainsi que l’accessibilité au raisonnement juridique de la cour d’appel. Lorsqu’un juge de la cour d’appel est dissident sur la question du caractère raisonnable du verdict, il faut respecter à la fois l’esprit et la lettre de l’art. 677 du Code criminel. Notre Cour doit disposer des motifs pour lesquels le verdict a été jugé déraisonnable ou non.
24. Le juge des faits, peu importe qu’il soit un jury ou un juge, jouit d’une grande latitude pour apprécier la preuve et décider des conclusions qu’il faut en tirer, pour évaluer la crédibilité des témoins et, en fin de compte, pour déterminer si le ministère public a présenté, dans l’ensemble, une preuve hors de tout doute raisonnable. Tout système judiciaire doit tolérer les divergences d’opinions raisonnables sur des questions de fait. Par conséquent, il est loisible au juge des faits de tirer toute conclusion de fait, sauf des conclusions déraisonnables qui sous‑tendent une déclaration de culpabilité exécutoire en droit. Bien que des gens raisonnables puissent avoir une appréciation des faits différente, une déclaration de culpabilité, qui a une connotation de légalité, d’autorité et de caractère final, n’est pas une question sur laquelle ils peuvent être en désaccord. Une déclaration de culpabilité ne peut être déraisonnable que sur le plan du droit, et doit être annulée le cas échéant.
36. Le critère qu’une cour d’appel doit appliquer pour déterminer si le verdict d’un jury ou le jugement d’un juge du procès est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve a été énoncé clairement dans l’arrêt Yebes:
[I]l doit y avoir révision judiciaire chaque fois que le jury dépasse une norme raisonnable. [. . .] [L]e critère est celui de savoir «si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre».
(Yebes, précité, à la p. 185 (citant Corbett c. La Reine, 1973 CanLII 199 (C.S.C.), [1975] 2 R.C.S. 275, à la p. 282, le juge Pigeon).)
Cette formulation du critère implique à la fois une évaluation objective et, dans une certaine mesure, une évaluation subjective. Elle oblige la cour d’appel à déterminer quel verdict un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière judiciaire, aurait pu rendre, et ce faisant, à examiner, à analyser et, dans la mesure où il est possible de le faire compte tenu de la situation désavantageuse dans laquelle se trouve un tribunal d’appel, à évaluer la preuve. Ce dernier processus est généralement considéré comme un exercice subjectif qui oblige la cour d’appel à examiner l’importance de la preuve, et non seulement à vérifier si elle est suffisante. Le critère est donc mixte, et il est plus utile de décrire les conséquences de son application que de le qualifier d’objectif ou de subjectif.
37. Le critère de l’arrêt Yebes est formulé en fonction d’un verdict prononcé par un jury, mais il s’applique tout autant au jugement d’un juge siégeant sans jury. L’examen en appel du caractère déraisonnable est toutefois différent et un peu plus facile lorsque le jugement contesté est celui d’un juge seul, du moins quand il y a des motifs de jugement assez substantiels. Le cas échéant, le tribunal d’appel qui procède à l’examen est parfois en mesure de déceler une lacune dans l’évaluation de la preuve ou dans l’analyse, qui servira à expliquer la conclusion déraisonnable qui a été tirée, et à justifier l’annulation.
[…]
Ces exemples démontrent que, dans le cas d’un procès devant un juge seul, la cour d’appel peut souvent identifier les faiblesses de l’analyse qui ont amené le juge des faits à tirer une conclusion déraisonnable, et qu’elle devrait le faire. La cour d’appel est donc justifiée d’intervenir et d’annuler un verdict parce qu’il est déraisonnable, lorsqu’il ressort des motifs du juge du procès qu’il n’a pas tenu compte d’un principe de droit applicable ou qu’il a inscrit un verdict incompatible avec les conclusions de fait tirées. Ces faiblesses discernables s’apparentent parfois elles‑mêmes à une erreur de droit distincte et permettent donc facilement de conclure que le verdict déraisonnable auxquels elles ont donné lieu soulève également une question de droit.
42. Il s’ensuit que les cours d’appel doivent continuer d’appliquer le critère de l’arrêt Yebes pour déterminer si le verdict du jury est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve. Dans la mesure où ce critère a un aspect subjectif, c’est l’appréciation subjective d’une personne qui possède la formation et l’expérience d’un juge qui doit être mise à profit pour examiner la preuve sur laquelle repose une déclaration de culpabilité que l’on prétend déraisonnable. Cela oblige le juge qui procède à l’examen à faire appel à sa connaissance du droit et à l’expertise que les tribunaux ont acquise au fil des ans, et non seulement à sa propre expérience personnelle et à sa propre perspicacité. Cela oblige également le tribunal d’examen à énoncer de façon aussi claire et précise que possible les motifs de son intervention. Je tiens à souligner l’importance d’énoncer explicitement les motifs à l’appui d’une conclusion qu’un verdict est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve. Étant donné, plus particulièrement, qu’une telle conclusion constitue une question de droit susceptible de donner lieu à un appel, de plein droit ou avec autorisation, le processus judiciaire exige la clarté et la transparence, ainsi que l’accessibilité au raisonnement juridique de la cour d’appel. Lorsqu’un juge de la cour d’appel est dissident sur la question du caractère raisonnable du verdict, il faut respecter à la fois l’esprit et la lettre de l’art. 677 du Code criminel. Notre Cour doit disposer des motifs pour lesquels le verdict a été jugé déraisonnable ou non.
vendredi 5 juin 2009
Procès dans un délai raisonnable
R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771
Résumé des faits
À la date prévue du procès, l'accusée a présenté une requête demandant l'arrêt des procédures en se fondant sur le par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et a soutenu que le délai de 14 mois ½ pour la citer à procès a porté atteinte au droit d'être jugé dans un délai raisonnable que lui confère l'al. 11b) de la Charte.
Analyse
L'objet principal de l'al. 11b) est la protection des droits individuels des accusés: (1) le droit à la sécurité de la personne, (2) le droit à la liberté et (3) le droit à un procès équitable. Le droit à la sécurité de la personne est protégé par la tentative de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu'entraîne la participation à des procédures criminelles. Le droit à la liberté est protégé par la réduction de l'exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution. Le droit à un procès équitable est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente.
La méthode générale pour déterminer s'il y a eu violation du droit que confère l'al. 11b) ne consiste pas dans l'application d'une formule mathématique ou administrative mais plutôt dans une décision judiciaire qui soupèse les intérêts que l'alinéa est destiné à protéger et les facteurs qui, inévitablement, entraînent un délai.
Les facteurs à prendre en considération sont les suivants: (1) la longueur du délai; (2) la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; (3) les raisons du délai, notamment a) les délais inhérents à la nature de l'affaire, b) les actes de l'accusé, c) les actes du ministère public, d) les limites des ressources institutionnelles et e) les autres raisons du délai; et (4) le préjudice subi par l'accusé. Si l'on écarte la question du délai en appel, la période qui doit être examinée est celle qui court de la date de l'accusation à la fin du procès.
Un examen pour déterminer si un délai est déraisonnable est déclenché par une demande fondée sur le par. 24(1) de la Charte. Bien que le fardeau juridique d'établir qu'il y a eu violation de la Charte incombe au requérant, il y aura déplacement du fardeau de présentation d'éléments de preuve ou d'arguments selon les circonstances de chaque cas. Une affaire ne sera tranchée en fonction du fardeau de la preuve que si la cour ne peut parvenir à une décision à partir des faits qui lui sont présentés.
L'examen concernant le délai déraisonnable ne devrait être entrepris que si la période est suffisamment longue pour soulever des doutes quant à son caractère raisonnable. Un délai plus court soulèvera le problème si le requérant démontre qu'il y a eu préjudice, par exemple, si l'accusé est sous garde. Si par entente ou par sa conduite l'accusé a renoncé en tout ou en partie à invoquer certaines périodes, la longueur du délai sera réduite en conséquence.
Toutes les infractions comportent certaines exigences inhérentes en matière de délais qui retardent inévitablement l'affaire. Outre la complexité d'une affaire, il existe certains délais préparatoires communs à toutes les affaires et certaines d'entre elles doivent faire l'objet d'une enquête préliminaire avant le procès. La cour devra aussi déterminer si les actes de l'accusé ou ceux du ministère public ont entraîné un délai. Ces deux derniers facteurs ne servent pas à "blâmer" mais simplement à fournir un mécanisme utile permettant d'examiner la conduite des parties.
Dans l'étude de l'explication du délai, on doit tenir compte de la pénurie des ressources institutionnelles. Le délai institutionnel commence lorsque les parties sont prêtes pour le procès et court jusqu'à ce que le système puisse leur permettre de procéder. Il faut évaluer l'importance qu'il convient d'accorder à ce facteur en tenant compte du fait que le gouvernement a l'obligation constitutionnelle d'attribuer des ressources suffisantes pour prévenir tout délai déraisonnable. Après une certaine période, la cour ne peut plus tolérer de délai fondé sur l'argument des ressources inadéquates. Une ligne directrice administrative peut servir à évaluer la période acceptable qui peut être attribuée à ce facteur. Cette ligne directrice n'est ni une période de prescription ni une durée maximale. Elle ne doit pas être appliquée d'une manière mécanique, elle doit plutôt céder devant d'autres facteurs au besoin.
Il convient que notre Cour propose une ligne directrice de 8 à 10 mois pour le délai institutionnel en cour provinciale. Pour ce qui est du délai institutionnel après l'envoi à procès, une période de 6 à 8 mois a été proposée dans l'arrêt R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, et il est toujours pertinent. L'application d'une ligne directrice sera influencée par la présence ou l'absence de préjudice. Plus le préjudice est grand, plus la période acceptable de délai institutionnel sera courte. Cette ligne directrice est destinée à servir de guide pour les tribunaux de première instance d'une manière générale, qui devront sans doute l'ajuster pour tenir compte des conditions locales. Ils devront également le faire à l'occasion pour s'adapter à des circonstances différentes. La cour d'appel dans chaque province jouera un rôle de surveillance pour viser à atteindre l'uniformité sous réserve de la nécessité de prendre en compte les conditions spéciales des différentes régions dans la province. L'application de cette ligne directrice est assujettie au contrôle de notre Cour afin de veiller à ce que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable soit respecté.
On peut déduire de la longueur du délai qu'il y a eu préjudice. Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu'on pourra faire une telle déduction. Dans les circonstances où on ne déduit pas qu'il y a eu préjudice et où celui‑ci n'est pas prouvé, le fondement nécessaire à l'application du droit est gravement ébranlé. Le droit a pour but d'accélérer les procès et de réduire les préjudices et non pas d'éviter qu'une personne subisse son procès sur le fond. Il faut tenir compte de l'action ou de l'inaction de l'accusé qui ne correspond pas à un désir d'être jugé rapidement.
Résumé des faits
À la date prévue du procès, l'accusée a présenté une requête demandant l'arrêt des procédures en se fondant sur le par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et a soutenu que le délai de 14 mois ½ pour la citer à procès a porté atteinte au droit d'être jugé dans un délai raisonnable que lui confère l'al. 11b) de la Charte.
Analyse
L'objet principal de l'al. 11b) est la protection des droits individuels des accusés: (1) le droit à la sécurité de la personne, (2) le droit à la liberté et (3) le droit à un procès équitable. Le droit à la sécurité de la personne est protégé par la tentative de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu'entraîne la participation à des procédures criminelles. Le droit à la liberté est protégé par la réduction de l'exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution. Le droit à un procès équitable est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente.
La méthode générale pour déterminer s'il y a eu violation du droit que confère l'al. 11b) ne consiste pas dans l'application d'une formule mathématique ou administrative mais plutôt dans une décision judiciaire qui soupèse les intérêts que l'alinéa est destiné à protéger et les facteurs qui, inévitablement, entraînent un délai.
Les facteurs à prendre en considération sont les suivants: (1) la longueur du délai; (2) la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; (3) les raisons du délai, notamment a) les délais inhérents à la nature de l'affaire, b) les actes de l'accusé, c) les actes du ministère public, d) les limites des ressources institutionnelles et e) les autres raisons du délai; et (4) le préjudice subi par l'accusé. Si l'on écarte la question du délai en appel, la période qui doit être examinée est celle qui court de la date de l'accusation à la fin du procès.
Un examen pour déterminer si un délai est déraisonnable est déclenché par une demande fondée sur le par. 24(1) de la Charte. Bien que le fardeau juridique d'établir qu'il y a eu violation de la Charte incombe au requérant, il y aura déplacement du fardeau de présentation d'éléments de preuve ou d'arguments selon les circonstances de chaque cas. Une affaire ne sera tranchée en fonction du fardeau de la preuve que si la cour ne peut parvenir à une décision à partir des faits qui lui sont présentés.
L'examen concernant le délai déraisonnable ne devrait être entrepris que si la période est suffisamment longue pour soulever des doutes quant à son caractère raisonnable. Un délai plus court soulèvera le problème si le requérant démontre qu'il y a eu préjudice, par exemple, si l'accusé est sous garde. Si par entente ou par sa conduite l'accusé a renoncé en tout ou en partie à invoquer certaines périodes, la longueur du délai sera réduite en conséquence.
Toutes les infractions comportent certaines exigences inhérentes en matière de délais qui retardent inévitablement l'affaire. Outre la complexité d'une affaire, il existe certains délais préparatoires communs à toutes les affaires et certaines d'entre elles doivent faire l'objet d'une enquête préliminaire avant le procès. La cour devra aussi déterminer si les actes de l'accusé ou ceux du ministère public ont entraîné un délai. Ces deux derniers facteurs ne servent pas à "blâmer" mais simplement à fournir un mécanisme utile permettant d'examiner la conduite des parties.
Dans l'étude de l'explication du délai, on doit tenir compte de la pénurie des ressources institutionnelles. Le délai institutionnel commence lorsque les parties sont prêtes pour le procès et court jusqu'à ce que le système puisse leur permettre de procéder. Il faut évaluer l'importance qu'il convient d'accorder à ce facteur en tenant compte du fait que le gouvernement a l'obligation constitutionnelle d'attribuer des ressources suffisantes pour prévenir tout délai déraisonnable. Après une certaine période, la cour ne peut plus tolérer de délai fondé sur l'argument des ressources inadéquates. Une ligne directrice administrative peut servir à évaluer la période acceptable qui peut être attribuée à ce facteur. Cette ligne directrice n'est ni une période de prescription ni une durée maximale. Elle ne doit pas être appliquée d'une manière mécanique, elle doit plutôt céder devant d'autres facteurs au besoin.
Il convient que notre Cour propose une ligne directrice de 8 à 10 mois pour le délai institutionnel en cour provinciale. Pour ce qui est du délai institutionnel après l'envoi à procès, une période de 6 à 8 mois a été proposée dans l'arrêt R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, et il est toujours pertinent. L'application d'une ligne directrice sera influencée par la présence ou l'absence de préjudice. Plus le préjudice est grand, plus la période acceptable de délai institutionnel sera courte. Cette ligne directrice est destinée à servir de guide pour les tribunaux de première instance d'une manière générale, qui devront sans doute l'ajuster pour tenir compte des conditions locales. Ils devront également le faire à l'occasion pour s'adapter à des circonstances différentes. La cour d'appel dans chaque province jouera un rôle de surveillance pour viser à atteindre l'uniformité sous réserve de la nécessité de prendre en compte les conditions spéciales des différentes régions dans la province. L'application de cette ligne directrice est assujettie au contrôle de notre Cour afin de veiller à ce que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable soit respecté.
On peut déduire de la longueur du délai qu'il y a eu préjudice. Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu'on pourra faire une telle déduction. Dans les circonstances où on ne déduit pas qu'il y a eu préjudice et où celui‑ci n'est pas prouvé, le fondement nécessaire à l'application du droit est gravement ébranlé. Le droit a pour but d'accélérer les procès et de réduire les préjudices et non pas d'éviter qu'une personne subisse son procès sur le fond. Il faut tenir compte de l'action ou de l'inaction de l'accusé qui ne correspond pas à un désir d'être jugé rapidement.
jeudi 4 juin 2009
Étendue du pouvoir de persuasion des policiers lors de l'enquête criminelle
R. c. Otis, 2000 CanLII 11367 (QC C.A.)
[50] Je crois qu'à partir de cette jurisprudence sur le droit des confessions, celle qui traite des droits et obligations du sujet interrogé et des policiers dans le cadre de l'al. 10 b) de la Charte et de la réserve exprimée par la Cour suprême dans l'arrêt Hebert, reconnaissant aux policiers le droit de poursuivre leur enquête et de tenter de convaincre une personne de passer aux aveux malgré qu'elle ait signifié sa décision de se taire, l'on peut dégager certains principes afin de mieux cerner l'étendue de ce pouvoir de persuasion:
(1) Il est légitime de donner l'opportunité aux policiers de poursuivre leur enquête afin d'obtenir des aveux;
(2) En dépit des aveux spontanés qui peuvent toujours survenir, l'expérience démontre que c'est l'interrogatoire qui généralement permet de convaincre une personne de passer aux aveux.
(3) Tout en concédant aux policiers le pouvoir de persuader une personne de passer aux aveux en dépit de son intention exprimée de garder le silence, doit être prise en compte la position de force qu'occupe celui qui interroge le sujet qui est en situation de dépendance.
(4) Quand une personne fait valoir son droit, on ne peut l'ignorer et agir comme si elle y avait renoncé.
(5) Dans l'état actuel du droit, ce sont à la fois les facteurs objectifs et subjectifs qui doivent être examinés dans la détermination du caractère volontaire des aveux, règle qui met essentiellement en cause ce qui a influé sur le libre arbitre.
(6) Outre la règle énoncée au paragraphe précédent, la Charte garantit à la personne détenue son droit au silence et quand elle choisit le silence, «l'État ne peut utiliser son pouvoir supérieur pour faire fi de la volonté du suspect et nier son choix.».
(7) Si à l'égard de l'al. 10 b), les policiers ont l'obligation d'accorder à la personne détenue ou arrêtée une possibilité raisonnable de consulter un avocat sans délai, ils doivent donc suspendre leur interrogatoire jusqu'à ce que cette personne ait eu cette possibilité raisonnable.
[50] Je crois qu'à partir de cette jurisprudence sur le droit des confessions, celle qui traite des droits et obligations du sujet interrogé et des policiers dans le cadre de l'al. 10 b) de la Charte et de la réserve exprimée par la Cour suprême dans l'arrêt Hebert, reconnaissant aux policiers le droit de poursuivre leur enquête et de tenter de convaincre une personne de passer aux aveux malgré qu'elle ait signifié sa décision de se taire, l'on peut dégager certains principes afin de mieux cerner l'étendue de ce pouvoir de persuasion:
(1) Il est légitime de donner l'opportunité aux policiers de poursuivre leur enquête afin d'obtenir des aveux;
(2) En dépit des aveux spontanés qui peuvent toujours survenir, l'expérience démontre que c'est l'interrogatoire qui généralement permet de convaincre une personne de passer aux aveux.
(3) Tout en concédant aux policiers le pouvoir de persuader une personne de passer aux aveux en dépit de son intention exprimée de garder le silence, doit être prise en compte la position de force qu'occupe celui qui interroge le sujet qui est en situation de dépendance.
(4) Quand une personne fait valoir son droit, on ne peut l'ignorer et agir comme si elle y avait renoncé.
(5) Dans l'état actuel du droit, ce sont à la fois les facteurs objectifs et subjectifs qui doivent être examinés dans la détermination du caractère volontaire des aveux, règle qui met essentiellement en cause ce qui a influé sur le libre arbitre.
(6) Outre la règle énoncée au paragraphe précédent, la Charte garantit à la personne détenue son droit au silence et quand elle choisit le silence, «l'État ne peut utiliser son pouvoir supérieur pour faire fi de la volonté du suspect et nier son choix.».
(7) Si à l'égard de l'al. 10 b), les policiers ont l'obligation d'accorder à la personne détenue ou arrêtée une possibilité raisonnable de consulter un avocat sans délai, ils doivent donc suspendre leur interrogatoire jusqu'à ce que cette personne ait eu cette possibilité raisonnable.
Moyens de persuasion légitimes pour amener le suspect à renoncer à son droit au silence
R. c. Côté, 2008 QCCS 3749 (CanLII)
[289] Tout comme cela avait été dit dans l’arrêt Hebert, la Cour suprême confirme que les policiers peuvent utiliser des moyens de persuasion légitimes pour amener le suspect à renoncer à son droit au silence.
[290] Les paramètres entourant le recours à des moyens de persuasion légitime peuvent être résumés ainsi :
1- Le recours à des moyens de persuasion légitimes est effectivement permis, car cette approche s’inscrit dans l’équilibre crucial qui doit être maintenu entre les intérêts de l’individu et ceux de la société.
2- Le droit ne permet pas aux policiers de passer outre à la liberté du détenu de choisir de parler ou non.
3- Tant en vertu des règles de la common law que de celles de la Charte, il se peut bien que la persistance des policiers à poursuivre l’interrogatoire, malgré les affirmations répétées du détenu qu’il souhaitait garder le silence, permette de faire valoir sérieusement que toute déclaration obtenue par la suite ne résultait pas d’une libre volonté de parler aux autorités. Le juge du procès doit tenir compte de tous les facteurs pertinents pour déterminer si le ministère public a établi que la confession de l’accusé est volontaire.
4- Les situations dépendent fortement des faits de chaque affaire.
5- Dans certains cas, la preuve permettra de conclure que la poursuite de l’interrogatoire de la police, malgré que l’accusé ait invoqué, à maintes reprises, son droit de garder le silence, a privé ce dernier de la possibilité de faire un choix utile de parler ou de garder le silence.
6- Le nombre de fois que l’accusé invoque son droit de garder le silence entre dans l’appréciation de l’ensemble des circonstances, mais il n’est pas déterminant en soi.
7- En définitive, la question est de savoir si l’accusé a usé de son libre arbitre en choisissant de faire une déclaration.
[289] Tout comme cela avait été dit dans l’arrêt Hebert, la Cour suprême confirme que les policiers peuvent utiliser des moyens de persuasion légitimes pour amener le suspect à renoncer à son droit au silence.
[290] Les paramètres entourant le recours à des moyens de persuasion légitime peuvent être résumés ainsi :
1- Le recours à des moyens de persuasion légitimes est effectivement permis, car cette approche s’inscrit dans l’équilibre crucial qui doit être maintenu entre les intérêts de l’individu et ceux de la société.
2- Le droit ne permet pas aux policiers de passer outre à la liberté du détenu de choisir de parler ou non.
3- Tant en vertu des règles de la common law que de celles de la Charte, il se peut bien que la persistance des policiers à poursuivre l’interrogatoire, malgré les affirmations répétées du détenu qu’il souhaitait garder le silence, permette de faire valoir sérieusement que toute déclaration obtenue par la suite ne résultait pas d’une libre volonté de parler aux autorités. Le juge du procès doit tenir compte de tous les facteurs pertinents pour déterminer si le ministère public a établi que la confession de l’accusé est volontaire.
4- Les situations dépendent fortement des faits de chaque affaire.
5- Dans certains cas, la preuve permettra de conclure que la poursuite de l’interrogatoire de la police, malgré que l’accusé ait invoqué, à maintes reprises, son droit de garder le silence, a privé ce dernier de la possibilité de faire un choix utile de parler ou de garder le silence.
6- Le nombre de fois que l’accusé invoque son droit de garder le silence entre dans l’appréciation de l’ensemble des circonstances, mais il n’est pas déterminant en soi.
7- En définitive, la question est de savoir si l’accusé a usé de son libre arbitre en choisissant de faire une déclaration.
mercredi 3 juin 2009
Caractère fonctionnellement équivalent de la règle des confessions et du droit de garder le silence garanti par l’art. 7 de la Charte
R. c. Côté, 2008 QCCS 3749 (CanLII)
[287] Dans l’arrêt Singh, la Cour suprême énonce le caractère fonctionnellement équivalent de la règle des confessions et du droit de garder le silence garanti par l’art. 7 de la Charte.
[288] Ces principes peuvent être résumés ainsi :
1- Dans le cas où le détenu qui subit un interrogatoire policier sait qu’il s’adresse à une personne en situation d’autorité, la règle des confessions et le droit de garder le silence garanti par l’art. 7 sont fonctionnellement équivalents;
2- La common law reconnaît le droit d’un individu de garder le silence;
3- Toutefois, cela ne signifie pas que quelqu’un a le droit de ne pas se faire adresser la parole par les autorités de l’État;
4- En ce qui concerne la question du caractère volontaire, comme dans tout examen distinct effectué en vertu de l’art. 7 au sujet d’une allégation de violation du droit de garder le silence, l’accent est mis sur le comportement de la police et sur l’incidence qu’il a eu sur la capacité du suspect d’user de son libre arbitre;
5- Le critère est de nature objective;
6- Cependant, les caractéristiques individuelles de l’accusé constituent, de toute évidence, des facteurs pertinents pour appliquer ce critère objectif;
7- Pour se prononcer sur le caractère volontaire, le tribunal doit donc examiner si l’accusé a été privé de son droit de garder le silence;
8- La définition du droit de garder le silence est conforme aux principes constitutionnels. Par conséquent, une conclusion à l’existence du caractère volontaire sera déterminante quant à la question relative à l’art. 7;
9- Autrement dit, si le ministère public établit le caractère volontaire hors de tout doute raisonnable, il sera alors impossible de conclure à une violation du droit de garder le silence garanti par la Charte en ce qui concerne la même déclaration;
10- L’inverse est également vrai. Dans le cas où un accusé peut prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu violation de son droit de garder le silence, le ministère public ne sera pas en mesure de satisfaire au critère du caractère volontaire;
11- La règle des confessions subsume effectivement le droit constitutionnel de garder le silence dans le cas où une personne qui est de toute évidence en situation d’autorité interroge une personne détenue, du fait qu’en pareil cas les deux critères sont fonctionnellement équivalents;
12- La protection résiduelle dont le droit de garder le silence bénéficie en vertu de l’art. 7 de la Charte complète celle de la common law dans d’autres contextes.
[287] Dans l’arrêt Singh, la Cour suprême énonce le caractère fonctionnellement équivalent de la règle des confessions et du droit de garder le silence garanti par l’art. 7 de la Charte.
[288] Ces principes peuvent être résumés ainsi :
1- Dans le cas où le détenu qui subit un interrogatoire policier sait qu’il s’adresse à une personne en situation d’autorité, la règle des confessions et le droit de garder le silence garanti par l’art. 7 sont fonctionnellement équivalents;
2- La common law reconnaît le droit d’un individu de garder le silence;
3- Toutefois, cela ne signifie pas que quelqu’un a le droit de ne pas se faire adresser la parole par les autorités de l’État;
4- En ce qui concerne la question du caractère volontaire, comme dans tout examen distinct effectué en vertu de l’art. 7 au sujet d’une allégation de violation du droit de garder le silence, l’accent est mis sur le comportement de la police et sur l’incidence qu’il a eu sur la capacité du suspect d’user de son libre arbitre;
5- Le critère est de nature objective;
6- Cependant, les caractéristiques individuelles de l’accusé constituent, de toute évidence, des facteurs pertinents pour appliquer ce critère objectif;
7- Pour se prononcer sur le caractère volontaire, le tribunal doit donc examiner si l’accusé a été privé de son droit de garder le silence;
8- La définition du droit de garder le silence est conforme aux principes constitutionnels. Par conséquent, une conclusion à l’existence du caractère volontaire sera déterminante quant à la question relative à l’art. 7;
9- Autrement dit, si le ministère public établit le caractère volontaire hors de tout doute raisonnable, il sera alors impossible de conclure à une violation du droit de garder le silence garanti par la Charte en ce qui concerne la même déclaration;
10- L’inverse est également vrai. Dans le cas où un accusé peut prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu violation de son droit de garder le silence, le ministère public ne sera pas en mesure de satisfaire au critère du caractère volontaire;
11- La règle des confessions subsume effectivement le droit constitutionnel de garder le silence dans le cas où une personne qui est de toute évidence en situation d’autorité interroge une personne détenue, du fait qu’en pareil cas les deux critères sont fonctionnellement équivalents;
12- La protection résiduelle dont le droit de garder le silence bénéficie en vertu de l’art. 7 de la Charte complète celle de la common law dans d’autres contextes.
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