R. c. Chabot, 2001 CanLII 6302 (QC C.Q.)
La (défense) présente subséquemment une requête en non-lieu alléguant que la poursuite n'avait pas fait la preuve quant à la nature, la chaîne et la quantité des substances végétales saisies. Au surplus, la défense s'objectait à la demande de remise formulée par la poursuite. La défense alléguait que la preuve ne pouvait scinder sa preuve en application de ROBILLARD c. La Reine.
(...)
En d'autres termes, la poursuite a-t-elle fait une preuve suffisante qu'il s'agit bien de culture de marijuana et qu'il y a eu possession en vue de faire le trafic.
Le Tribunal rappelle, dans un premier temps, que le fardeau imparti à la poursuite est beaucoup moins lourd à l'enquête préliminaire qu'au procès. En effet, à l'enquête préliminaire, il suffit pour la poursuite de faire une preuve prima facie pour qu'une personne soit citée à procès. C'est là ce que prétendent les auteurs Béliveau, Bellemare et Lussier dans leur traité de procédure pénale publié en 1981 aux Editions Yvon Blais: En page 264 et 265, les auteurs affirmaient que la poursuite:
"A discrétion pour ne présenter que ce qui est nécessaire pour constituer une preuve prima facie."
M. le Juge De Grandpré dans CACAMO c. La Reine[, exposait ce qui suit en page 809.
"Bien sûr, il est maintenant bien établi en droit que l'enquête préliminaire vise uniquement à satisfaire le magistrat qu'il existe suffisamment de preuve pour faire subir à l'accusé un procès et que, par conséquent, le ministère public a la faculté de n'y présenter que ce qui constitue une preuve suffisante à première vue."
Dans l'affaire LECLERC c. La Reine, rendue le 17 janvier 1995 par la Cour d'Appel du Québec, division d'appel de Québec sous le numéro 200-10-000004-932, celle-ci confirmait le jugement du Juge Lanctôt rendu en première instance qui reconnaissait l'accusé d'avoir fait le trafic de cocaine. Malgré qu'il y ait eu absence de signification à la défense des certificats d'analyse des substances trafiquées, la Cour d'Appel reconnaissait que le témoignage de l'appelant ayant lui-même admis avoir remis à un agent double de la cocaine joint aux témoignages des policiers et à la preuve circonstancielle justifiait le juge de première instance de conclure que l'appelant a fait le trafic d'une substance prohibée.
Dans La Reine c. WOODWARD et dans La Reine c. LABINE, la Cour d'appel d'Ontario reconnaissait que la preuve de la substance prohibée pouvait s'effectuer autrement que par le dépôt du certificat d'analyse.
Ainsi dans l'affaire Labine précitée, Monsieur le Juge Martin de la Cour d'Appel d'Ontario s'exprimait comme suit en page 570 et 571:
We are of the view, however, that there was sufficient circumstantial evidence to enable the Court to find that the appellant had, in fact, trafficked in cannabis (marijuana) as alleged in the indictment. The circumstances included the following: the price which Vanhorne and Bazinet said that they had paid for the cigarettes in question; the fact that the cigarettes were described as a "green-brown" colour and Mr. Bradley, who was familiar with marijuana, described the marijuana cigarettes as being of that colour; the number of children that approached the appellant, and the exchanges that took place between the appellant and the children, including the one between the appellant and Bazinet, observed by Father Oliverio.
There was also the evidence of Mr. Bradley that after he had seen an exchange take place, between a girl who approached the appellant received a sum of money, that the girl was later observed in a "stupor" and fell down several times in the dance hall. Mr. Bradley also said, and he was familiar with the odour of marijuana, that the premises "reeked of marihuana".
There was, in addition, the evidence that the appellant was found in possession, at his residence, of a quantity of marijuana, which was proved to be such by a certificate of analysis. He also had in his possession a pipe for smoking marijuana, and "baggies" of the type that are used for packaging marijuana.
We think that the cumulative effect of this evidence was such that the learned trial Judge was entitled to find that the substance in which the appellant trafficked was cannabis (marijuana).
Également dans La Reine c. O'BRIEN, la Cour d'Appel du Québec en arrivait à la conclusion que le certificat d'analyse n'est pas la seule façon de faire la preuve de la nature de la substance prohibée. Ainsi, Monsieur le Juge Mc Carthy exprimait ce qui suit en page 89:
"The testimony of an arresting officer or other eyewitness may also, at least if he has some familiarity with narcotics constitute such evidence."
dimanche 30 janvier 2011
Le droit relatif à la réouverture de l’enquête
Robillard c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 728
Le juge qui préside un procès a le pouvoir de permettre la réouverture de l’enquête et c’est un pouvoir discrétionnaire qui n’est pas soumis à la restriction rigoureuse retenue par le juge dissident de la Cour d’appel, savoir que la réouverture ne peut être permise que «si un fait, qu’aucun esprit humain ne peut prévoir, survient à l’improviste». Selon la jurisprudence prépondérante, le juge de première instance peut permettre la réouverture de l’enquête pour, par exemple, remédier à un oubli commis par inadvertance, et la Cour d’appel ne doit intervenir que s’il est démontré qu’une injustice en a résulté ou que l’accusé a subi un préjudice.
Le juge qui préside un procès a le pouvoir de permettre la réouverture de l’enquête et c’est un pouvoir discrétionnaire qui n’est pas soumis à la restriction rigoureuse retenue par le juge dissident de la Cour d’appel, savoir que la réouverture ne peut être permise que «si un fait, qu’aucun esprit humain ne peut prévoir, survient à l’improviste». Selon la jurisprudence prépondérante, le juge de première instance peut permettre la réouverture de l’enquête pour, par exemple, remédier à un oubli commis par inadvertance, et la Cour d’appel ne doit intervenir que s’il est démontré qu’une injustice en a résulté ou que l’accusé a subi un préjudice.
samedi 29 janvier 2011
La définition de bureau d'avocat et de document dans le cadre d'une perquisition dans un bureau d'avocat
Festing v. Canada (Attorney General), 2003 BCCA 112 (CanLII)
Lien vers la décision
[24] In the result, we agree with counsel that the Lavallee guidelines should apply to searches of places which may not fall within the traditional concept of a law office. After considering a variety of wording suggested by counsel, we conclude that the words "law office" should be interpreted for the purpose of applying the Lavallee guidelines as including: "any place where privileged documents may reasonably be expected to be located". This definition would include, for example, a lawyer's home, a lawyer's office in multi-disciplinary business premises; the office of in-house counsel for a business, and storage facilities where lawyers store their files. The Court offers these examples as just that — examples of places where the Lavallee guidelines would apply. Counsel agree that there is little utility in attempting to define all such places since the practice of law, and the manner in which lawyers' store client information (for example, on computer hard drives and disks), continue to expand and diversify.
[25] Although counsel suggested that the protection of solicitor-client privilege should attach to "materials" and not simply "documents", we have concluded that the word "documents" is appropriate. "Documents" is the word used in the Lavallee guidelines. Further, the word "document" was given an expansive definition in s. 488.1(1) (as it then was) by reference to s. 321 of the Code which provides, in part:
"document" means any paper, parchment or other material on which is recorded or marked anything that is capable of being read or understood by a person, computer system or other device, and includes a credit card, but does not include trade marks on articles of commerce or inscriptions on stone or metal or other like material;
We would adopt that definition of "document" as applying in our expanded definition of the words "law office" for the purpose of applying the Lavallee guidelines
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[24] In the result, we agree with counsel that the Lavallee guidelines should apply to searches of places which may not fall within the traditional concept of a law office. After considering a variety of wording suggested by counsel, we conclude that the words "law office" should be interpreted for the purpose of applying the Lavallee guidelines as including: "any place where privileged documents may reasonably be expected to be located". This definition would include, for example, a lawyer's home, a lawyer's office in multi-disciplinary business premises; the office of in-house counsel for a business, and storage facilities where lawyers store their files. The Court offers these examples as just that — examples of places where the Lavallee guidelines would apply. Counsel agree that there is little utility in attempting to define all such places since the practice of law, and the manner in which lawyers' store client information (for example, on computer hard drives and disks), continue to expand and diversify.
[25] Although counsel suggested that the protection of solicitor-client privilege should attach to "materials" and not simply "documents", we have concluded that the word "documents" is appropriate. "Documents" is the word used in the Lavallee guidelines. Further, the word "document" was given an expansive definition in s. 488.1(1) (as it then was) by reference to s. 321 of the Code which provides, in part:
"document" means any paper, parchment or other material on which is recorded or marked anything that is capable of being read or understood by a person, computer system or other device, and includes a credit card, but does not include trade marks on articles of commerce or inscriptions on stone or metal or other like material;
We would adopt that definition of "document" as applying in our expanded definition of the words "law office" for the purpose of applying the Lavallee guidelines
vendredi 28 janvier 2011
Les éléments constitutifs de l'infraction de possession de biens criminellement obtenus
R. c. Boucher, 2001 CanLII 226 (QC C.Q.)
[19] En lisant cet article, on constate que l'actus reus de l'infraction réside dans la possession de biens d'origine criminelle, obtenus d'une source décrite aux alinéas a) ou b), alors que la mens rea réside dans l'intention de posséder ces biens et la connaissance de leur provenance illicite.»
[20] Actus Reus
[21] Les circonstances extrêmes de l'infraction, selon les auteurs du Tremeear's Criminal Code, sont les suivantes:
a) L'accusé a en sa possession un bien, une chose ou leurs produits d'origine criminelle;
b) La matière, en tout ou en partie, doit avoir été obtenue ou provenir, directement ou indirectement, d'une source décrite aux sous-paragraphes a) ou b) du paragraphe premier de l'article 354.
[22] «Mens rea
[23] La mens rea consiste, pour l'accusé, dans l'intention de posséder la matière en tout ou en partie et de connaître d'une façon particulière son caractère douteux. La poursuite doit donc prouver que l'accusé savait, au moment de la remise des effets, qu'il s'agissait d'objets incriminants dans l'optique d'une absence de référence à la notion de la possession récente.»
[19] En lisant cet article, on constate que l'actus reus de l'infraction réside dans la possession de biens d'origine criminelle, obtenus d'une source décrite aux alinéas a) ou b), alors que la mens rea réside dans l'intention de posséder ces biens et la connaissance de leur provenance illicite.»
[20] Actus Reus
[21] Les circonstances extrêmes de l'infraction, selon les auteurs du Tremeear's Criminal Code, sont les suivantes:
a) L'accusé a en sa possession un bien, une chose ou leurs produits d'origine criminelle;
b) La matière, en tout ou en partie, doit avoir été obtenue ou provenir, directement ou indirectement, d'une source décrite aux sous-paragraphes a) ou b) du paragraphe premier de l'article 354.
[22] «Mens rea
[23] La mens rea consiste, pour l'accusé, dans l'intention de posséder la matière en tout ou en partie et de connaître d'une façon particulière son caractère douteux. La poursuite doit donc prouver que l'accusé savait, au moment de la remise des effets, qu'il s'agissait d'objets incriminants dans l'optique d'une absence de référence à la notion de la possession récente.»
La doctrine de l’objet bien en vue («plain view») VS l'usage d'une lampe de poche
R. c. Guérin, 2011 QCCQ 57 (CanLII)
[19] L’application de cette doctrine permet la saisie sans mandat, dans un lieu, d’objets bien à la vue si l’agent de la paix agit légalement et que les éléments incriminants sont découverts par inadvertance : R. c. Law, 2002 CSC 10 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 227, paragr. 27. Même si le policier avait dû recourir à sa lampe de poche pour voir les cigarettes de contrebande à travers les sacs transparents, cela n’aurait pas empêché l’application de la doctrine de l’objet bien en vue : (références omises)
[19] L’application de cette doctrine permet la saisie sans mandat, dans un lieu, d’objets bien à la vue si l’agent de la paix agit légalement et que les éléments incriminants sont découverts par inadvertance : R. c. Law, 2002 CSC 10 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 227, paragr. 27. Même si le policier avait dû recourir à sa lampe de poche pour voir les cigarettes de contrebande à travers les sacs transparents, cela n’aurait pas empêché l’application de la doctrine de l’objet bien en vue : (références omises)
Il existe des circonstances manifestes où une brève interruption de l’utilisation ou de la manipulation d’armes à feu constitue néanmoins une utilisation ou manipulation et non un entreposage
R. c. Carlos, 2002 CSC 35, [2002] 2 R.C.S. 411
3 Ce paragraphe n’exige nullement que l’accusé prévoie un entreposage à long terme ou permanent. Le juge du procès a conclu que l’intimé avait caché un pistolet Magnum de calibre .357 dans un endroit temporaire mal choisi. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, nous estimons qu’il s’agissait d’une forme d’entreposage au sens du par. 86(1) du Code. Cela vaut autant en ce qui concerne le fait d’avoir placé temporairement les deux armes de poing chargées dans un coffre‑fort verrouillé.
4 Dans les circonstances de la présente affaire, où l’intimé, pris de panique, s’est empressé, selon ses propres paroles, de ranger et cacher ses armes chargées avec l’intention de les récupérer peu après, les faits étayent amplement la conclusion qu’il les a entreposées au sens de ce paragraphe.
5 Il existe des circonstances manifestes où une brève interruption de l’utilisation ou de la manipulation d’armes à feu constitue néanmoins une utilisation ou manipulation et non un entreposage. En l’espèce, toutefois, l’intimé a pris des mesures pour ranger et cacher ses armes de sorte qu’il convient de considérer qu’il les a entreposées, quoique temporairement, au lieu de continuer à les utiliser et à les manipuler sous les yeux des policiers.
6 Nous sommes d’avis que l’entreposage était négligent dans un cas, et contraire aux règlements dans les deux autres cas. Nous sommes donc d’accord avec madame le juge Ryan, dissidente en Cour d’appel, pour dire que les acquittements doivent être annulés et que des déclarations de culpabilité doivent être inscrites relativement aux trois chefs d’accusation. L’affaire est renvoyée au juge du procès pour qu’il prononce la sentence.
3 Ce paragraphe n’exige nullement que l’accusé prévoie un entreposage à long terme ou permanent. Le juge du procès a conclu que l’intimé avait caché un pistolet Magnum de calibre .357 dans un endroit temporaire mal choisi. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, nous estimons qu’il s’agissait d’une forme d’entreposage au sens du par. 86(1) du Code. Cela vaut autant en ce qui concerne le fait d’avoir placé temporairement les deux armes de poing chargées dans un coffre‑fort verrouillé.
4 Dans les circonstances de la présente affaire, où l’intimé, pris de panique, s’est empressé, selon ses propres paroles, de ranger et cacher ses armes chargées avec l’intention de les récupérer peu après, les faits étayent amplement la conclusion qu’il les a entreposées au sens de ce paragraphe.
5 Il existe des circonstances manifestes où une brève interruption de l’utilisation ou de la manipulation d’armes à feu constitue néanmoins une utilisation ou manipulation et non un entreposage. En l’espèce, toutefois, l’intimé a pris des mesures pour ranger et cacher ses armes de sorte qu’il convient de considérer qu’il les a entreposées, quoique temporairement, au lieu de continuer à les utiliser et à les manipuler sous les yeux des policiers.
6 Nous sommes d’avis que l’entreposage était négligent dans un cas, et contraire aux règlements dans les deux autres cas. Nous sommes donc d’accord avec madame le juge Ryan, dissidente en Cour d’appel, pour dire que les acquittements doivent être annulés et que des déclarations de culpabilité doivent être inscrites relativement aux trois chefs d’accusation. L’affaire est renvoyée au juge du procès pour qu’il prononce la sentence.
L’actus reus de l'infraction d’entreposage, au sens du par. 86(1) du Code criminel
R. v. Carlos, 2001 YKCA 6 (CanLII)
[33] In my view, establishing the actus reus of the offence is a more straightforward exercise than is indicated by the analysis set out in Joe and in Bickford. A firearm has been "stored" when it has been put aside and the accused is not making any immediate or present use of it. There is no need to establish that the firearm has been put aside for a "lengthy period." Such a requirement is ambiguous, and does not provide any guidance as to when "use" has ended and "storage" has begun.
[34] When an accused is charged with careless storage of a firearm under s. 86(1), the actus reus is established by proof that the firearm was not in immediate or present use by the accused. Whether the accused is guilty of the offence will therefore largely depend on proof by the Crown of the applicable mens rea. As set out in Finlay, supra, this requires proof of conduct by the accused that shows a marked departure from the standard of care that would be exercised by a reasonably prudent person in the circumstances. As stated by Lamer C.J.C. at p. 117:
If a reasonable doubt exists either that the conduct in question did not constitute a marked departure from that standard of care, or that reasonable precautions were taken to discharge the duty of care in the circumstances, a verdict of acquittal must follow.
b. Section 86(2) – storage of a firearm in a manner that contravenes the Storage, Display, Transportation and Handling of Firearms by Individuals Regulations
[35] Counts 2 and 3 of the Information charged Mr. Carlos with offences under s. 86(2) of the Code, that is, storage of firearms in a manner that contravened the applicable regulations. As is the case with an offence under s. 86(1) of the Code, the actus reus of this offence, "storage" of the firearm, will be established by proof that the firearm had been put aside by the accused and the accused was not making any immediate or present use of it. With respect to the question of what constitutes the applicable mens rea for offences under s. 86(2) of the Code, the British Columbia Court of Appeal addressed that issue directly in R. v. Smillie 1998 CanLII 7050 (BC C.A.), (1998), 129 C.C.C. (3d) 414, as follows (at paras. 20-21):
The standard by which the manner of storage is measured must be objectively determined by reference to the regulations. This language does not import any level of subjective intention. An examination of the language of the section and the purpose of the provision leads to the conclusion that this element of the offence consists of an objective rather than subjective test.
The offence is established once the Crown has proved to the requisite standard that the accused stored firearms in a manner contrary to the requirements of the regulations. For purposes of this appeal the important point is that the Crown does not need to prove that the accused was negligent per se, the Crown need prove only a failure to abide by the standard prescribed by the regulations. With respect to the mental element the accused may defend the charge by raising a reasonable doubt with respect to a mistake of fact or by raising a doubt that he or she was duly diligent in his efforts to comply with the regulation in question. The offence is therefore one of strict liability.
The Court continued, at para. 23:
I agree . . . that evidence that the accused rendered the weapons inoperable in some way not provided by the regulations is not a defence to the charge. But I do not agree that the element of storing requires full mens rea. I do not think it is possible to separate the act of storing from the manner of storing. To use the language of s. 86(3) [now s. 86(2)] – "stores . . . in a manner contrary to a regulation" is one element, not two. This does not mean that it is not open to the accused to defend the charge on the basis that he did not know that what he was storing was a gun, or that in the process of storing the gun he had a heart attack, or any other defence which goes to voluntariness. Such defences are always open as they address the actus reus rather than the mens rea of the offence.
[33] In my view, establishing the actus reus of the offence is a more straightforward exercise than is indicated by the analysis set out in Joe and in Bickford. A firearm has been "stored" when it has been put aside and the accused is not making any immediate or present use of it. There is no need to establish that the firearm has been put aside for a "lengthy period." Such a requirement is ambiguous, and does not provide any guidance as to when "use" has ended and "storage" has begun.
[34] When an accused is charged with careless storage of a firearm under s. 86(1), the actus reus is established by proof that the firearm was not in immediate or present use by the accused. Whether the accused is guilty of the offence will therefore largely depend on proof by the Crown of the applicable mens rea. As set out in Finlay, supra, this requires proof of conduct by the accused that shows a marked departure from the standard of care that would be exercised by a reasonably prudent person in the circumstances. As stated by Lamer C.J.C. at p. 117:
If a reasonable doubt exists either that the conduct in question did not constitute a marked departure from that standard of care, or that reasonable precautions were taken to discharge the duty of care in the circumstances, a verdict of acquittal must follow.
b. Section 86(2) – storage of a firearm in a manner that contravenes the Storage, Display, Transportation and Handling of Firearms by Individuals Regulations
[35] Counts 2 and 3 of the Information charged Mr. Carlos with offences under s. 86(2) of the Code, that is, storage of firearms in a manner that contravened the applicable regulations. As is the case with an offence under s. 86(1) of the Code, the actus reus of this offence, "storage" of the firearm, will be established by proof that the firearm had been put aside by the accused and the accused was not making any immediate or present use of it. With respect to the question of what constitutes the applicable mens rea for offences under s. 86(2) of the Code, the British Columbia Court of Appeal addressed that issue directly in R. v. Smillie 1998 CanLII 7050 (BC C.A.), (1998), 129 C.C.C. (3d) 414, as follows (at paras. 20-21):
The standard by which the manner of storage is measured must be objectively determined by reference to the regulations. This language does not import any level of subjective intention. An examination of the language of the section and the purpose of the provision leads to the conclusion that this element of the offence consists of an objective rather than subjective test.
The offence is established once the Crown has proved to the requisite standard that the accused stored firearms in a manner contrary to the requirements of the regulations. For purposes of this appeal the important point is that the Crown does not need to prove that the accused was negligent per se, the Crown need prove only a failure to abide by the standard prescribed by the regulations. With respect to the mental element the accused may defend the charge by raising a reasonable doubt with respect to a mistake of fact or by raising a doubt that he or she was duly diligent in his efforts to comply with the regulation in question. The offence is therefore one of strict liability.
The Court continued, at para. 23:
I agree . . . that evidence that the accused rendered the weapons inoperable in some way not provided by the regulations is not a defence to the charge. But I do not agree that the element of storing requires full mens rea. I do not think it is possible to separate the act of storing from the manner of storing. To use the language of s. 86(3) [now s. 86(2)] – "stores . . . in a manner contrary to a regulation" is one element, not two. This does not mean that it is not open to the accused to defend the charge on the basis that he did not know that what he was storing was a gun, or that in the process of storing the gun he had a heart attack, or any other defence which goes to voluntariness. Such defences are always open as they address the actus reus rather than the mens rea of the offence.
jeudi 27 janvier 2011
Les éléments constitutifs de l'infraction d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire
R. c. Murat, 2010 QCCQ 2552 (CanLII)
[10] Comme je l’ai déjà mentionné, je n’hésite pas à dire que la conduite et les propos de l’accusé étaient mal avisés sinon bêtes. Mais, et voici ma deuxièmement conclusion, ses gestes et ses paroles ne peuvent pas constituer l’infraction reprochée en l’absence de la double intention édictée à l’article 423.1 – à savoir (1) l’intention de provoquer la peur (2) en vue de nuire une personne associée au système judiciaire dans l’exercice de ses attributions. La preuve devant la cour, même le témoignage du plaignant, est loin d’une preuve de ces deux éléments hors de tout doute raisonnable. Selon le plaignant, l’accusé aurait prononcé les paroles les plus agressives au moment où il commençait à reculer et là il y a au moins un doute raisonnable quant à son intention de provoquer la peur ou de nuire un policier dans l’exercice de ses attributions.
[11] La Cour d’appel a souligné que ces deux éléments à l’article 423.1 exigent, non seulement une fois, mais deux fois, la preuve d’une intention spécifique. En l’espèce, même le témoignage du plaignant soulève des doutes importants quant à ces deux éléments. De plus, les gestes et les paroles de l’accusé, quoique mal avisés, ne rencontrent pas les critères énoncés par la Cour suprême en ce qui concerne une conduite menaçante.
[12] Même si je n’avais aucun doute que l’accusé ait prononcé les paroles relatées par l’agent JJ-B, je ne suis pas convaincu qu’une telle preuve pourrait établir en droit, et hors de tout doute raisonnable, les éléments de l’infraction reprochée contre l’accusé. La poursuite doit prouver un acte visé au paragraphe (2) de l’article 423.1. La dénonciation en l’espèce reproche que l’accusé aurait fait usage de violence contre l’agent JJ-B. La «violence» dans ce contexte n’est pas définie par le législateur, mais à mon avis ce terme signale la violence physique contre une personne, et plus particulièrement la violence causant la mort ou des lésions corporelles. Cette idée est renforcée par la référence à la destruction ou le dédommagement des biens dans le même paragraphe. Cette hypothèse est renforcée à l’alinéa b) de ce même paragraphe par l’inclusion des menaces de faire usage de violence. Même si les propos relatés par l’agent JJ-B sont susceptibles d’être interprétés comme une menace, la preuve n’exclut pas tout doute raisonnable sur cette question.
[13] D’autant plus, le paragraphe (1) de l’article 423.1 impose à la poursuite le fardeau de prouver que l’accusé avait la double intention de provoquer la peur en vue de nuire l’agent JJ-B dans l’exercice de ses attributions. Dans ce contexte, l’intention signale que l’objectif tel que décrit par le législateur est le but exprès ou le désir de l’accusé en prononçant les propos qu’on lui reproche.
[14] L’article 423.1 fut introduit dans le Code dernièrement mais le libellé suit en partie celui de l’article 423. Il est à noter qu’au paragraphe (1) de ce dernier le législateur utilise les mots «dans le dessein de … », tandis qu’au paragraphe (1) de l’article 423.1 il dit «dans l’intention de … ». En droit criminel le concept d’intention est flexible et le sens précis peut varier selon le contexte. Compte tenu des similarités entre les deux articles, et compte de la double intention édictée à l’article 423.1, je suis d’avis que la poursuite est tenue de prouver que l’intention immédiate et directe de l’accusé est de faire peur à l’autre par une menace de violence physique envers le constable et de ce faire dans le but exprès de frustrer l’accomplissement de ses devoirs policiers.
[10] Comme je l’ai déjà mentionné, je n’hésite pas à dire que la conduite et les propos de l’accusé étaient mal avisés sinon bêtes. Mais, et voici ma deuxièmement conclusion, ses gestes et ses paroles ne peuvent pas constituer l’infraction reprochée en l’absence de la double intention édictée à l’article 423.1 – à savoir (1) l’intention de provoquer la peur (2) en vue de nuire une personne associée au système judiciaire dans l’exercice de ses attributions. La preuve devant la cour, même le témoignage du plaignant, est loin d’une preuve de ces deux éléments hors de tout doute raisonnable. Selon le plaignant, l’accusé aurait prononcé les paroles les plus agressives au moment où il commençait à reculer et là il y a au moins un doute raisonnable quant à son intention de provoquer la peur ou de nuire un policier dans l’exercice de ses attributions.
[11] La Cour d’appel a souligné que ces deux éléments à l’article 423.1 exigent, non seulement une fois, mais deux fois, la preuve d’une intention spécifique. En l’espèce, même le témoignage du plaignant soulève des doutes importants quant à ces deux éléments. De plus, les gestes et les paroles de l’accusé, quoique mal avisés, ne rencontrent pas les critères énoncés par la Cour suprême en ce qui concerne une conduite menaçante.
[12] Même si je n’avais aucun doute que l’accusé ait prononcé les paroles relatées par l’agent JJ-B, je ne suis pas convaincu qu’une telle preuve pourrait établir en droit, et hors de tout doute raisonnable, les éléments de l’infraction reprochée contre l’accusé. La poursuite doit prouver un acte visé au paragraphe (2) de l’article 423.1. La dénonciation en l’espèce reproche que l’accusé aurait fait usage de violence contre l’agent JJ-B. La «violence» dans ce contexte n’est pas définie par le législateur, mais à mon avis ce terme signale la violence physique contre une personne, et plus particulièrement la violence causant la mort ou des lésions corporelles. Cette idée est renforcée par la référence à la destruction ou le dédommagement des biens dans le même paragraphe. Cette hypothèse est renforcée à l’alinéa b) de ce même paragraphe par l’inclusion des menaces de faire usage de violence. Même si les propos relatés par l’agent JJ-B sont susceptibles d’être interprétés comme une menace, la preuve n’exclut pas tout doute raisonnable sur cette question.
[13] D’autant plus, le paragraphe (1) de l’article 423.1 impose à la poursuite le fardeau de prouver que l’accusé avait la double intention de provoquer la peur en vue de nuire l’agent JJ-B dans l’exercice de ses attributions. Dans ce contexte, l’intention signale que l’objectif tel que décrit par le législateur est le but exprès ou le désir de l’accusé en prononçant les propos qu’on lui reproche.
[14] L’article 423.1 fut introduit dans le Code dernièrement mais le libellé suit en partie celui de l’article 423. Il est à noter qu’au paragraphe (1) de ce dernier le législateur utilise les mots «dans le dessein de … », tandis qu’au paragraphe (1) de l’article 423.1 il dit «dans l’intention de … ». En droit criminel le concept d’intention est flexible et le sens précis peut varier selon le contexte. Compte tenu des similarités entre les deux articles, et compte de la double intention édictée à l’article 423.1, je suis d’avis que la poursuite est tenue de prouver que l’intention immédiate et directe de l’accusé est de faire peur à l’autre par une menace de violence physique envers le constable et de ce faire dans le but exprès de frustrer l’accomplissement de ses devoirs policiers.
mercredi 26 janvier 2011
Les peines imposées dans les cas d’homicides involontaires coupables commis par des délinquants sans antécédents judiciaires sur de jeunes enfants
Baysa c. R., 2006 QCCA 820 (CanLII)
[3] En matière d’homicide involontaire, l’échelle des peines varie selon les circonstances de chaque cas, allant de la sentence suspendue à une longue peine d’emprisonnement : R. c. Valiquette 1990 CanLII 3048 (QC C.A.), (1990), 78 C.R.(3ed) 368 (C.A.Q.); R. c. L.L., [2001] J.Q. no 6063 (C.A.); R. c. Gauthier, [1996] A.Q. no 952 (C.A.Q.); R. c. Roy, [1992] A.Q. no1076 (C.A.Q.); R. c. Paquette, [1996] A.Q. no 4058 (C.S.).
[4] L’analyse de ces précédents laisse voir que les peines pour des infractions d’homicide involontaire contre de jeunes enfants, pour un délinquant n’ayant pas d’antécédents judiciaires et placé en situation d’autorité à l’égard de l’enfant, se situent en moyenne entre deux et sept ans d’emprisonnement.
[5] La dissuasion générale et la réprobation sociale à l’égard de ce type de crime sont des facteurs déterminants dans l’attribution de la peine. En l’espèce, bien que la peine puisse sembler sévère pour un moment d’impatience qui a causé la mort de l’enfant où la cause du décès résulte du geste de l’appelante d’avoir secoué l’enfant, les circonstances font voir que la perte de contrôle de l’appelante demeure inexpliquée et injustifiée, surtout si l’on prend en compte le fait que la mère de l’enfant venait tout juste de quitter le domicile pour un rendez-vous. Par ailleurs, son attitude après l’incident de laisser croire que l’enfant s’était étouffée, est tout autant surprenante.
[3] En matière d’homicide involontaire, l’échelle des peines varie selon les circonstances de chaque cas, allant de la sentence suspendue à une longue peine d’emprisonnement : R. c. Valiquette 1990 CanLII 3048 (QC C.A.), (1990), 78 C.R.(3ed) 368 (C.A.Q.); R. c. L.L., [2001] J.Q. no 6063 (C.A.); R. c. Gauthier, [1996] A.Q. no 952 (C.A.Q.); R. c. Roy, [1992] A.Q. no1076 (C.A.Q.); R. c. Paquette, [1996] A.Q. no 4058 (C.S.).
[4] L’analyse de ces précédents laisse voir que les peines pour des infractions d’homicide involontaire contre de jeunes enfants, pour un délinquant n’ayant pas d’antécédents judiciaires et placé en situation d’autorité à l’égard de l’enfant, se situent en moyenne entre deux et sept ans d’emprisonnement.
[5] La dissuasion générale et la réprobation sociale à l’égard de ce type de crime sont des facteurs déterminants dans l’attribution de la peine. En l’espèce, bien que la peine puisse sembler sévère pour un moment d’impatience qui a causé la mort de l’enfant où la cause du décès résulte du geste de l’appelante d’avoir secoué l’enfant, les circonstances font voir que la perte de contrôle de l’appelante demeure inexpliquée et injustifiée, surtout si l’on prend en compte le fait que la mère de l’enfant venait tout juste de quitter le domicile pour un rendez-vous. Par ailleurs, son attitude après l’incident de laisser croire que l’enfant s’était étouffée, est tout autant surprenante.
mardi 25 janvier 2011
Il est clair que l'intention du législateur était de ne pas inclure l'infraction de conduite de facultés affaiblies causant la mort dans la définition de délinquant dangereux
R. c. Walsh, 2009 QCCQ 7794 (CanLII)
[5] Si les gestes commis par l'accusé et son parcours de vie criminelle répondent à la notion de délinquant dangereux dans le sens ordinaire des mots, il faut se demander s'ils répondent en même temps à celle que le législateur a incorporée dans le Code criminel aux articles 752 et suivants et à la description et à la définition qu'il a choisies d'y inclure.
[6] Cela est moins évident, puisque le législateur a omis volontairement dans la liste spécifique des crimes sous la définition d'infraction désignée ou primaire ou de sévices graves à la personne, laissant cependant sous cette dernière une certaine ouverture.
[9] Une recherche exhaustive de jurisprudence canadienne et québécoise permet d'affirmer qu'il n’y a, à ce jour, aucun précédent qu'un accusé n'ait été déclaré délinquant dangereux sous des accusations de facultés affaiblies causant la mort.
[10] Il existe deux lignes de pensée sur la question devant nos tribunaux, à savoir comment nous devons interpréter la notion de sévices graves à la personne; la Cour d'appel de l'Alberta dans R.c. Neve, 1999, AJ No 753 et la Cour d'appel de la Saskatchewan dans R. c. Goforth, 2005, SJ No 79, discutent et divergent d'opinions sur le degré de violence nécessaire.
[11] La Cour supérieure de l'Ontario dans R. c. Lebar, 2009, OJ No 895, confirme que la question est toujours d'actualité.
[12] Une décision de la Cour provinciale de l'Alberta dans R. c. Yellowknee, 2008, AJ No 654 conclut que les infractions constituant des sévices remplissent les critères de délinquant dangereux et elle a choisi dans ce cas-là de le déclarer délinquant à contrôler.
[13] Une autre décision de la Cour provinciale de l'Ontario rendue le 9 juin dernier, R. c. Biernat, , affirme clairement :
"A clear and common sense reading of the qualifying definition in section 752(a)(ii) to me means that the offence of impaired operation causing bodily harm is in almost all cases a serious personal injury offence."
[14] Lorsque l'on recherche l'intention du législateur, il faut à l'occasion se référer au débat de la Chambre des communes. La question a été posée par la députée de la Circonscription Châteauguay - Saint-Constant, Madame Carole Freeman, au Comité législatif chargé d'étudier le projet de loi C-2 (en vigueur le 28 juillet 2008) mardi, le 30 octobre 2007 où elle posait la question suivante au ministre de la Justice, l'Honorable Rob Nicholson, je cite :
"Douze infractions primaires sont dans le projet de loi. J'aimerais que le ministre nous dise pourquoi il n'a pas ajouté d'autres infractions comme le terrorisme, les facultés affaiblies causant la mort, la pornographie juvénile. Pourquoi ne s'en tenir qu'à ces douze infractions?
[15] Ce à quoi le ministre de la Justice a répondu :
“C'est toujours une question de jugement, Madame Freeman. Par exemple, c'est peut-être vous qui avez demandé pourquoi pas l'homicide involontaire coupable? Encore une fois, nous essayons de faire en sorte que les personnes qui ont l'intention coupable nécessaire, l'esprit coupable nécessaire de commettre des délits graves de façon délibérée. Cela ne veut pas dire que d'autres infractions ne sont pas graves. Néanmoins, nous avons réuni des aspects qui permettraient raisonnablement de nous occuper de ces personnes que nous pourrions catégoriser de criminels de carrière, les personnes qui sont prêtes à le faire et le refaire, à user de violence ou à agresser sexuellement les autres. Ce sont ces personnes sur lesquelles nous nous sommes concentrés, non pas en raison de terrorisme, de trahison ou de quoi que ce soit d'autre, à moins que cela réponde à la définition donnée.”
[16] Il est clair que l'intention du législateur était de ne pas inclure le crime commis par l'accusé dans la définition de délinquant dangereux, le tout avec respect pour l'opinion contraire des causes mentionnées plus haut.
[5] Si les gestes commis par l'accusé et son parcours de vie criminelle répondent à la notion de délinquant dangereux dans le sens ordinaire des mots, il faut se demander s'ils répondent en même temps à celle que le législateur a incorporée dans le Code criminel aux articles 752 et suivants et à la description et à la définition qu'il a choisies d'y inclure.
[6] Cela est moins évident, puisque le législateur a omis volontairement dans la liste spécifique des crimes sous la définition d'infraction désignée ou primaire ou de sévices graves à la personne, laissant cependant sous cette dernière une certaine ouverture.
[9] Une recherche exhaustive de jurisprudence canadienne et québécoise permet d'affirmer qu'il n’y a, à ce jour, aucun précédent qu'un accusé n'ait été déclaré délinquant dangereux sous des accusations de facultés affaiblies causant la mort.
[10] Il existe deux lignes de pensée sur la question devant nos tribunaux, à savoir comment nous devons interpréter la notion de sévices graves à la personne; la Cour d'appel de l'Alberta dans R.c. Neve, 1999, AJ No 753 et la Cour d'appel de la Saskatchewan dans R. c. Goforth, 2005, SJ No 79, discutent et divergent d'opinions sur le degré de violence nécessaire.
[11] La Cour supérieure de l'Ontario dans R. c. Lebar, 2009, OJ No 895, confirme que la question est toujours d'actualité.
[12] Une décision de la Cour provinciale de l'Alberta dans R. c. Yellowknee, 2008, AJ No 654 conclut que les infractions constituant des sévices remplissent les critères de délinquant dangereux et elle a choisi dans ce cas-là de le déclarer délinquant à contrôler.
[13] Une autre décision de la Cour provinciale de l'Ontario rendue le 9 juin dernier, R. c. Biernat, , affirme clairement :
"A clear and common sense reading of the qualifying definition in section 752(a)(ii) to me means that the offence of impaired operation causing bodily harm is in almost all cases a serious personal injury offence."
[14] Lorsque l'on recherche l'intention du législateur, il faut à l'occasion se référer au débat de la Chambre des communes. La question a été posée par la députée de la Circonscription Châteauguay - Saint-Constant, Madame Carole Freeman, au Comité législatif chargé d'étudier le projet de loi C-2 (en vigueur le 28 juillet 2008) mardi, le 30 octobre 2007 où elle posait la question suivante au ministre de la Justice, l'Honorable Rob Nicholson, je cite :
"Douze infractions primaires sont dans le projet de loi. J'aimerais que le ministre nous dise pourquoi il n'a pas ajouté d'autres infractions comme le terrorisme, les facultés affaiblies causant la mort, la pornographie juvénile. Pourquoi ne s'en tenir qu'à ces douze infractions?
[15] Ce à quoi le ministre de la Justice a répondu :
“C'est toujours une question de jugement, Madame Freeman. Par exemple, c'est peut-être vous qui avez demandé pourquoi pas l'homicide involontaire coupable? Encore une fois, nous essayons de faire en sorte que les personnes qui ont l'intention coupable nécessaire, l'esprit coupable nécessaire de commettre des délits graves de façon délibérée. Cela ne veut pas dire que d'autres infractions ne sont pas graves. Néanmoins, nous avons réuni des aspects qui permettraient raisonnablement de nous occuper de ces personnes que nous pourrions catégoriser de criminels de carrière, les personnes qui sont prêtes à le faire et le refaire, à user de violence ou à agresser sexuellement les autres. Ce sont ces personnes sur lesquelles nous nous sommes concentrés, non pas en raison de terrorisme, de trahison ou de quoi que ce soit d'autre, à moins que cela réponde à la définition donnée.”
[16] Il est clair que l'intention du législateur était de ne pas inclure le crime commis par l'accusé dans la définition de délinquant dangereux, le tout avec respect pour l'opinion contraire des causes mentionnées plus haut.
lundi 24 janvier 2011
Le droit relatif aux aveux
R. c. Evans, [1993] 3 R.C.S. 653
L'admission des aveux ne repose pas sur les mêmes motifs que d'autres exceptions à la règle du ouï‑dire. En fait, on peut se demander si la preuve constitue réellement du ouï‑dire. L'effet pratique de cette distinction doctrinale est qu'au lieu de chercher des garanties circonstancielles indépendantes de fiabilité, il suffit de présenter la preuve contre une partie. L'admissibilité de cette preuve repose sur la théorie du système contradictoire voulant que les déclarations antérieures d'une partie peuvent être admises contre la partie qui ne peut se plaindre de la non‑fiabilité de ses propres déclarations. Comme l'a dit Morgan, [traduction] «une partie peut difficilement faire valoir qu'elle n'a pas eu l'occasion de se contre‑interroger ou qu'elle n'est pas digne de foi sauf lorsqu'elle s'exprime sous serment» (Morgan, «Basic Problems of Evidence» (1963), pp. 265 et 266, cité dans McCormick on Evidence, op. cit., à la p. 140). La règle est la même en matière civile et en matière pénale sous réserve des règles particulières applicables aux confessions en matière pénale.
L'admission des aveux ne repose pas sur les mêmes motifs que d'autres exceptions à la règle du ouï‑dire. En fait, on peut se demander si la preuve constitue réellement du ouï‑dire. L'effet pratique de cette distinction doctrinale est qu'au lieu de chercher des garanties circonstancielles indépendantes de fiabilité, il suffit de présenter la preuve contre une partie. L'admissibilité de cette preuve repose sur la théorie du système contradictoire voulant que les déclarations antérieures d'une partie peuvent être admises contre la partie qui ne peut se plaindre de la non‑fiabilité de ses propres déclarations. Comme l'a dit Morgan, [traduction] «une partie peut difficilement faire valoir qu'elle n'a pas eu l'occasion de se contre‑interroger ou qu'elle n'est pas digne de foi sauf lorsqu'elle s'exprime sous serment» (Morgan, «Basic Problems of Evidence» (1963), pp. 265 et 266, cité dans McCormick on Evidence, op. cit., à la p. 140). La règle est la même en matière civile et en matière pénale sous réserve des règles particulières applicables aux confessions en matière pénale.
Le surveillant d’une école n’est pas, à l’égard de l’adolescent, une personne en autorité selon la définition retenue aux fins de la règle des confessions
R. c. L. (W.-L.), 2000 CanLII 6983 (QC C.Q.)
[5] Le critère applicable pour déterminer si une personne est, face à celle ayant fait une déclaration, en autorité, à la fois objective et subjective. Il faut déterminer si objectivement la personne a un pouvoir d’arrestation, de détention, d’interrogatoire ou d’accusation ou si elle agit à titre de mandataire de police et subjectivement, si elle peut être perçue par la personne ayant fait la déclaration comme ayant un pouvoir sur d’éventuelles poursuites.
[6] La Cour suprême a clairement exprimé ce principe dans les décisions de Rothman c. La Reine et R. c. Hodgson, où le juge Cory s’exprime comme suit :
Au fil des ans, les tribunaux ont établi à quel moment et dans quelles circonstances une personne est réputée être une personne en situation d’autorité pour l’application de la règle des confessions.
…
Ces décisions n’ont pas dérogé à la règle directrice qui définit la personne en situation d’autorité en fonction de la perception qu’a l’accusé du rôle que joue, dans l’enquête ou la poursuite du crime, la personne à laquelle il fait la déclaration; et elles n’ont pas non plus défini la personne en situation d’autorité en fonction uniquement de l’autorité personnelle que cette personne peut exercer sur l’accusé. Dans les cas où les tribunaux ont jugé que la personne qui avait reçu la déclaration était une personne en situation d’autorité, ils ont systématiquement conclu que l’accusé croyait que cette personne était un allié des autorités étatiques et pouvait influencer l’enquête ou les poursuites le visant.
Le facteur important à souligner dans toutes ces affaires est que, hormis les agents de la paix et les gardiens de prison, il n’existe aucune liste de personnes qui sont considérées d’office comme des personnes en situation d’autorité du seul fait de leur qualité. Un parent, un médecin, un enseignant ou un employeur peuvent tous être considérés comme des personnes en situation d’autorité si les circonstances le justifient, mais leur qualité, ou le simple fait qu’ils peuvent exercer une certaine autorité personnelle sur l’accusé, ne suffit pas à faire d’eux des personnes en situation d’autorité pour l’application de la règle des confessions.
[7] Le surveillant d’une école, est, dans la vie quotidienne des étudiants, une personne ayant sur eux une autorité. Cette autorité factuelle découlant du rôle assumé par tous les intervenants d’une école ne doit cependant pas, suivant les règles édictées par la Cour Suprême, amener la conclusion automatique qu’il s’agit, au sens de la common law, d’une personne en autorité aux fins de la règle des confessions. Il faut évaluer la situation en appliquant le critère objectif et subjectif déjà énoncé.
[8] Le surveillant n’a pas, à l’égard de l’adolescent, un pouvoir objectif d’arrestation, de détention, d’interrogatoire ou d’accusation. Le procureur de la défense soutient plutôt qu’il a agi à titre de mandataire du policier en acceptant de donner suite à sa demande. Le Tribunal n’est pas de cet avis compte tenu de l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans R. c. M. (M.R.). Dans cette affaire, le plus haut Tribunal du pays avait à déterminer si le directeur adjoint d’une école ayant procédé à une fouille sur la personne d’un étudiant en présence d’un policier agissait en tant que mandataire de ce dernier. Le juge Cory s’exprime comme suit :
(...)
[9] Dans la présente affaire, l’implication du surveillant auprès de l’adolescent a été mineure. Le Tribunal estime que cette implication, qui s’inscrit dans une collaboration nécessaire entre les autorités scolaires et les policiers pour tenter de mettre fin aux infractions relatives aux stupéfiants dans une école, ne fait pas de ce surveillant un mandataire du policier.
[10] Aucun élément de preuve permet de conclure que l’adolescent, dans la présente affaire, pouvait subjectivement croire que le surveillant agissait à titre de personne en autorité selon la définition retenue aux fins de la règle des confessions. Le fait que l’adolescent doive se soumettre à la demande du surveillant de l’école de le suivre ne permet pas pour autant de conclure que subjectivement il croyait (en présumant qu’il était informé du but de la démarche) qu’il avait un certain pouvoir sur d’éventuelles poursuites criminelles.
[11] En conséquence, le Tribunal conclut que le surveillant Audet ne peut, tant à la lumière du critère objectif que subjectif, être considéré comme une personne en autorité. En conséquence, la poursuite ne devait pas nécessairement le faire entendre comme témoin dans le cadre du voir-dire.
[12] Par ailleurs, le Tribunal croit pertinent de préciser que si monsieur Audet avait été considéré comme étant une personne en autorité, cela n’aurait pas pour autant justifié la requête en non-lieu présentée par la défense.
[13] L’auteur de doctrine, le Juge Jean-Guy Boilard, a analysé la conséquence de l’absence au voir-dire d’une personne en autorité. Il conclut que cette absence ne constitue qu’une des circonstances devant être considérées par le juge du procès afin de décider si la poursuite s’est déchargée de son fardeau d’établir, hors de tout doute raisonnable, le caractère libre et volontaire de la confession.
[14] Une requête en non-lieu convient seulement lorsqu’il n’y a aucune preuve sur un élément essentiel et non pas lorsque l’absence d’une personne en autorité au voir-dire est un élément à considérer dans l’ensemble de la preuve pour déterminer l’admissibilité de la déclaration.
[5] Le critère applicable pour déterminer si une personne est, face à celle ayant fait une déclaration, en autorité, à la fois objective et subjective. Il faut déterminer si objectivement la personne a un pouvoir d’arrestation, de détention, d’interrogatoire ou d’accusation ou si elle agit à titre de mandataire de police et subjectivement, si elle peut être perçue par la personne ayant fait la déclaration comme ayant un pouvoir sur d’éventuelles poursuites.
[6] La Cour suprême a clairement exprimé ce principe dans les décisions de Rothman c. La Reine et R. c. Hodgson, où le juge Cory s’exprime comme suit :
Au fil des ans, les tribunaux ont établi à quel moment et dans quelles circonstances une personne est réputée être une personne en situation d’autorité pour l’application de la règle des confessions.
…
Ces décisions n’ont pas dérogé à la règle directrice qui définit la personne en situation d’autorité en fonction de la perception qu’a l’accusé du rôle que joue, dans l’enquête ou la poursuite du crime, la personne à laquelle il fait la déclaration; et elles n’ont pas non plus défini la personne en situation d’autorité en fonction uniquement de l’autorité personnelle que cette personne peut exercer sur l’accusé. Dans les cas où les tribunaux ont jugé que la personne qui avait reçu la déclaration était une personne en situation d’autorité, ils ont systématiquement conclu que l’accusé croyait que cette personne était un allié des autorités étatiques et pouvait influencer l’enquête ou les poursuites le visant.
Le facteur important à souligner dans toutes ces affaires est que, hormis les agents de la paix et les gardiens de prison, il n’existe aucune liste de personnes qui sont considérées d’office comme des personnes en situation d’autorité du seul fait de leur qualité. Un parent, un médecin, un enseignant ou un employeur peuvent tous être considérés comme des personnes en situation d’autorité si les circonstances le justifient, mais leur qualité, ou le simple fait qu’ils peuvent exercer une certaine autorité personnelle sur l’accusé, ne suffit pas à faire d’eux des personnes en situation d’autorité pour l’application de la règle des confessions.
[7] Le surveillant d’une école, est, dans la vie quotidienne des étudiants, une personne ayant sur eux une autorité. Cette autorité factuelle découlant du rôle assumé par tous les intervenants d’une école ne doit cependant pas, suivant les règles édictées par la Cour Suprême, amener la conclusion automatique qu’il s’agit, au sens de la common law, d’une personne en autorité aux fins de la règle des confessions. Il faut évaluer la situation en appliquant le critère objectif et subjectif déjà énoncé.
[8] Le surveillant n’a pas, à l’égard de l’adolescent, un pouvoir objectif d’arrestation, de détention, d’interrogatoire ou d’accusation. Le procureur de la défense soutient plutôt qu’il a agi à titre de mandataire du policier en acceptant de donner suite à sa demande. Le Tribunal n’est pas de cet avis compte tenu de l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans R. c. M. (M.R.). Dans cette affaire, le plus haut Tribunal du pays avait à déterminer si le directeur adjoint d’une école ayant procédé à une fouille sur la personne d’un étudiant en présence d’un policier agissait en tant que mandataire de ce dernier. Le juge Cory s’exprime comme suit :
(...)
[9] Dans la présente affaire, l’implication du surveillant auprès de l’adolescent a été mineure. Le Tribunal estime que cette implication, qui s’inscrit dans une collaboration nécessaire entre les autorités scolaires et les policiers pour tenter de mettre fin aux infractions relatives aux stupéfiants dans une école, ne fait pas de ce surveillant un mandataire du policier.
[10] Aucun élément de preuve permet de conclure que l’adolescent, dans la présente affaire, pouvait subjectivement croire que le surveillant agissait à titre de personne en autorité selon la définition retenue aux fins de la règle des confessions. Le fait que l’adolescent doive se soumettre à la demande du surveillant de l’école de le suivre ne permet pas pour autant de conclure que subjectivement il croyait (en présumant qu’il était informé du but de la démarche) qu’il avait un certain pouvoir sur d’éventuelles poursuites criminelles.
[11] En conséquence, le Tribunal conclut que le surveillant Audet ne peut, tant à la lumière du critère objectif que subjectif, être considéré comme une personne en autorité. En conséquence, la poursuite ne devait pas nécessairement le faire entendre comme témoin dans le cadre du voir-dire.
[12] Par ailleurs, le Tribunal croit pertinent de préciser que si monsieur Audet avait été considéré comme étant une personne en autorité, cela n’aurait pas pour autant justifié la requête en non-lieu présentée par la défense.
[13] L’auteur de doctrine, le Juge Jean-Guy Boilard, a analysé la conséquence de l’absence au voir-dire d’une personne en autorité. Il conclut que cette absence ne constitue qu’une des circonstances devant être considérées par le juge du procès afin de décider si la poursuite s’est déchargée de son fardeau d’établir, hors de tout doute raisonnable, le caractère libre et volontaire de la confession.
[14] Une requête en non-lieu convient seulement lorsqu’il n’y a aucune preuve sur un élément essentiel et non pas lorsque l’absence d’une personne en autorité au voir-dire est un élément à considérer dans l’ensemble de la preuve pour déterminer l’admissibilité de la déclaration.
samedi 22 janvier 2011
Détermination de la peine dans les cas d'invasion de domicile avec arme à feu et sans victime(s) blessée(s)
R. c. Kanaan, 2010 QCCQ 12020 (CanLII)
Houde c. R. 2010 QCCA 394 (CanLII), 2010 QCCA 394
9 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé : 69 ans, risque de récidive peu élevé
Antécédent(s) judiciaire(s) : 1 seul antécédent
Spécificité(s) de la cause: Accusé coupable de complot, il est l’instigateur de la vente d’armes, victimes âgées
R. c. Reader 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42
15 ans, appel accueilli (pas sur la sentence)
Profil de l’accusé : 21 ans, délinquant récidiviste
Antécédent(s) judiciaire(s) : 80 condamnations antérieures
Spécificité(s) de la cause: 2 invasions de domicile
R. c. A.J.C. 2004 BCCA 268 (CanLII), 2004 BCCA 268
11 ans(AJC) et 13 ans(Joseph) (réduction de peine de14 et 16 ans), appel accueilli
Profil de l’accusé : (AJC) 19 ans , victime de sévices sexuels étant jeune (Joseph) 22 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux pour les deux
Spécificité(s) de la cause: Pas de séquelles physiques sérieuses, enfants de 13 et 15 ans parmi les victimes menacées et bâillonnées
Chayer-Lapointe c. R. SOQUIJ AZ-50424230
10 ans
Profil de l’accusé : Non indiqué
Antécédent(s) judiciaire(s) : Oui
Spécificité(s) de la cause: Pas de précision
Houde c. R. 2010 QCCA 394 (CanLII), 2010 QCCA 394
9 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé : 69 ans, risque de récidive peu élevé
Antécédent(s) judiciaire(s) : 1 seul antécédent
Spécificité(s) de la cause: Accusé coupable de complot, il est l’instigateur de la vente d’armes, victimes âgées
R. c. Reader 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42
15 ans, appel accueilli (pas sur la sentence)
Profil de l’accusé : 21 ans, délinquant récidiviste
Antécédent(s) judiciaire(s) : 80 condamnations antérieures
Spécificité(s) de la cause: 2 invasions de domicile
R. c. A.J.C. 2004 BCCA 268 (CanLII), 2004 BCCA 268
11 ans(AJC) et 13 ans(Joseph) (réduction de peine de14 et 16 ans), appel accueilli
Profil de l’accusé : (AJC) 19 ans , victime de sévices sexuels étant jeune (Joseph) 22 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux pour les deux
Spécificité(s) de la cause: Pas de séquelles physiques sérieuses, enfants de 13 et 15 ans parmi les victimes menacées et bâillonnées
Chayer-Lapointe c. R. SOQUIJ AZ-50424230
10 ans
Profil de l’accusé : Non indiqué
Antécédent(s) judiciaire(s) : Oui
Spécificité(s) de la cause: Pas de précision
vendredi 21 janvier 2011
Détermination de la peine dans les cas d'invasion de domicile avec arme à feu et victime(s) blessée(s)
R. c. Kanaan, 2010 QCCQ 12020 (CanLII)
Riendeau c. R. 2007 QCCA 585 (CanLII), 2007 QCCA 585
16 ans, appel rejeté
(Peine concurrente de 16 ans lorsque violence impliquée et 12 ans sans violence)
Profil de l’accusé : 49 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux (53 introductions par effraction)
Spécificité(s) de la cause: Cible les femmes âgées (7 introductions par effraction armées)
R. c. Florestal 2007 QCCA 788 (CanLII), 2007 QCCA 788
10 ans, 9 ans et 9 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: 22 ans, 22 ans et 29 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux pour les 3 accusés
Spécificité(s) de la cause: Victime frappée avec un bâton télescopique, arme braquée sur une victime, crime prémédité
Dhaliwal c. R. 2007 QCCA 1236 (CanLII), 2007 QCCA 1236
9 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: Jeune homme en probation lors des faits
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux en semblable matière
Spécificité(s) de la cause: Extrême violence, l’accusé a pointé son arme sur le visage d’une victime
Douglas c. R. 2006 QCCA 861 (CanLII), 2006 QCCA 861
Fisher c. R. 2006 QCCA 862 (CanLII), 2006 QCCA 862
8 ans vu la détention provisoire, appels rejetés
Profil de l’accusé: Dépendance aux drogues
Antécédent(s) judiciaire(s) : Non indiqué
Spécificité(s) de la cause: Séquestration de 2 victimes âgées une heure durant
Lachapelle c. R. 2003 Cour d’appel du Québec (Soquij AZ-04019596)
12 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: Risque élevé de récidive
Antécédent(s) judiciaire(s) : Aucun
Spécificité(s) de la cause: Agression sexuelle lors de l’invasion (fellations brutales), 3 victimes
McEnroe c. R. 2005 QCCA 1246 (CanLII), 2005 QCCA 1246
8 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: L’accusé n’est pas l’agresseur initial
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et sérieux
Spécificité(s) de la cause: Crime prémédité, 2 victimes ligotées et bâillonnées pendant que leurs enfants dormaient
Karagiannakis c. R. 2005 QCCA 1020 (CanLII), 2005 QCCA 1020
2 ans mois un jour avec sursis (réduction de peine) , appel accueilli
Profil de l’accusé: Dépendance aux drogues, bonne réhabilitation
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux, mais sans violence
Spécificité(s) de la cause: Accusé coupable de complot (il a maintenu une victime au sol)
R. c. Désir 2008 QCCQ 5074 (CanLII), 2008 QCCQ 5074
9 ans
Profil de l’accusé: 19 ans, comportement exemplaire en détention
Antécédent(s) judiciaire(s) : Quelques-uns en chambre de la jeunesse
Spécificité(s) de la cause: Crime prémédité, femme âgée a fait une crise cardiaque
R. c. Bikao 2007 QCCQ 7297 (CanLII), 2007 QCCQ 7297
11 ans
Profil de l’accusé: Jeune homme qui fréquente des membres de gangs de rue
Antécédent(s) judiciaire(s) : Aucun
Spécificité(s) de la cause: 2 personnes âgées, dont une a été victime d’un AVC et a perdu son autonomie physique
R. v. Mann 2010 ONCA 32
12 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: Passé criminel violent
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux (22 condamnations)
Spécificité(s) de la cause: Victime menacée de mort avec des armes chargées
R. c. Vickers 2007 BCCA 554 (CanLII), 2007 BCCA 554
10 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: 24 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et violents (20 condamnations)
Spécificité(s) de la cause: Coups de feu tirés en direction des victimes par l’un des trois accusés
R. v. Wright [2006] O.J. No. 4870 (Cour d’appel de l’Ontario)
8 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: 27 ans, bon support familial
Antécédent(s) judiciaire(s) : Quelques-uns, peu de violence
Spécificité(s) de la cause: Séquestration de 5 membres d’une famille afin d’extirper les informations nécessaires pour le vol de leur commerce, menaces violentes avec les armes
R. v. Bernier 2003 BCCA 134 (CanLII), 2003 BCCA 134
Temps purgé en prison, 14 ans réduit à 6 ans, appel accueilli
Profil de l’accusé: 19 ans, enfance difficile
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et sérieux
Spécificité(s) de la cause: L’implication de l’accusé est moindre, victimes ligotées et menacées par arme
R. v. Leggo 2003 B.C.J. 1529
7 ans et demi, appel rejeté
Profil de l’accusé: 32 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et en semblable matière
Spécificité(s) de la cause: Victimes ligotées et violentées, arme à feu et bâton de baseball
Riendeau c. R. 2007 QCCA 585 (CanLII), 2007 QCCA 585
16 ans, appel rejeté
(Peine concurrente de 16 ans lorsque violence impliquée et 12 ans sans violence)
Profil de l’accusé : 49 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux (53 introductions par effraction)
Spécificité(s) de la cause: Cible les femmes âgées (7 introductions par effraction armées)
R. c. Florestal 2007 QCCA 788 (CanLII), 2007 QCCA 788
10 ans, 9 ans et 9 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: 22 ans, 22 ans et 29 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux pour les 3 accusés
Spécificité(s) de la cause: Victime frappée avec un bâton télescopique, arme braquée sur une victime, crime prémédité
Dhaliwal c. R. 2007 QCCA 1236 (CanLII), 2007 QCCA 1236
9 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: Jeune homme en probation lors des faits
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux en semblable matière
Spécificité(s) de la cause: Extrême violence, l’accusé a pointé son arme sur le visage d’une victime
Douglas c. R. 2006 QCCA 861 (CanLII), 2006 QCCA 861
Fisher c. R. 2006 QCCA 862 (CanLII), 2006 QCCA 862
8 ans vu la détention provisoire, appels rejetés
Profil de l’accusé: Dépendance aux drogues
Antécédent(s) judiciaire(s) : Non indiqué
Spécificité(s) de la cause: Séquestration de 2 victimes âgées une heure durant
Lachapelle c. R. 2003 Cour d’appel du Québec (Soquij AZ-04019596)
12 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: Risque élevé de récidive
Antécédent(s) judiciaire(s) : Aucun
Spécificité(s) de la cause: Agression sexuelle lors de l’invasion (fellations brutales), 3 victimes
McEnroe c. R. 2005 QCCA 1246 (CanLII), 2005 QCCA 1246
8 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: L’accusé n’est pas l’agresseur initial
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et sérieux
Spécificité(s) de la cause: Crime prémédité, 2 victimes ligotées et bâillonnées pendant que leurs enfants dormaient
Karagiannakis c. R. 2005 QCCA 1020 (CanLII), 2005 QCCA 1020
2 ans mois un jour avec sursis (réduction de peine) , appel accueilli
Profil de l’accusé: Dépendance aux drogues, bonne réhabilitation
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux, mais sans violence
Spécificité(s) de la cause: Accusé coupable de complot (il a maintenu une victime au sol)
R. c. Désir 2008 QCCQ 5074 (CanLII), 2008 QCCQ 5074
9 ans
Profil de l’accusé: 19 ans, comportement exemplaire en détention
Antécédent(s) judiciaire(s) : Quelques-uns en chambre de la jeunesse
Spécificité(s) de la cause: Crime prémédité, femme âgée a fait une crise cardiaque
R. c. Bikao 2007 QCCQ 7297 (CanLII), 2007 QCCQ 7297
11 ans
Profil de l’accusé: Jeune homme qui fréquente des membres de gangs de rue
Antécédent(s) judiciaire(s) : Aucun
Spécificité(s) de la cause: 2 personnes âgées, dont une a été victime d’un AVC et a perdu son autonomie physique
R. v. Mann 2010 ONCA 32
12 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: Passé criminel violent
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux (22 condamnations)
Spécificité(s) de la cause: Victime menacée de mort avec des armes chargées
R. c. Vickers 2007 BCCA 554 (CanLII), 2007 BCCA 554
10 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: 24 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et violents (20 condamnations)
Spécificité(s) de la cause: Coups de feu tirés en direction des victimes par l’un des trois accusés
R. v. Wright [2006] O.J. No. 4870 (Cour d’appel de l’Ontario)
8 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: 27 ans, bon support familial
Antécédent(s) judiciaire(s) : Quelques-uns, peu de violence
Spécificité(s) de la cause: Séquestration de 5 membres d’une famille afin d’extirper les informations nécessaires pour le vol de leur commerce, menaces violentes avec les armes
R. v. Bernier 2003 BCCA 134 (CanLII), 2003 BCCA 134
Temps purgé en prison, 14 ans réduit à 6 ans, appel accueilli
Profil de l’accusé: 19 ans, enfance difficile
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et sérieux
Spécificité(s) de la cause: L’implication de l’accusé est moindre, victimes ligotées et menacées par arme
R. v. Leggo 2003 B.C.J. 1529
7 ans et demi, appel rejeté
Profil de l’accusé: 32 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et en semblable matière
Spécificité(s) de la cause: Victimes ligotées et violentées, arme à feu et bâton de baseball
Les déclarations faites par un tiers en présence de l'accusé
R. c. Tremblay, 2011 QCCQ 144 (CanLII)
[24] Le comportement de l'accusé, ses paroles, sa conduite ou même son silence peuvent devenir pertinents s'ils sont considérés comme étant l'acceptation des propos tenus en sa présence par un tiers.
[25] Il n'y a pas lieu de tenir un voir-dire puisque la valeur probante de cette déclaration en présence de l'accusé est une question de fait.
[26] En l'espèce, il faut être prudent dans l'interprétation du silence du défendeur. En effet, l'accusé a le droit de garder le silence en présence des policiers. De plus, le passager n'a pas été entendu devant la cour et sa crédibilité n'a donc pu être évaluée. Aucune inférence utile ne peut donc être tirée de ce fait.
[24] Le comportement de l'accusé, ses paroles, sa conduite ou même son silence peuvent devenir pertinents s'ils sont considérés comme étant l'acceptation des propos tenus en sa présence par un tiers.
[25] Il n'y a pas lieu de tenir un voir-dire puisque la valeur probante de cette déclaration en présence de l'accusé est une question de fait.
[26] En l'espèce, il faut être prudent dans l'interprétation du silence du défendeur. En effet, l'accusé a le droit de garder le silence en présence des policiers. De plus, le passager n'a pas été entendu devant la cour et sa crédibilité n'a donc pu être évaluée. Aucune inférence utile ne peut donc être tirée de ce fait.
La conduite ou la garde du véhicule automobile n'est pas un élément essentiel de l'infraction de refus d'obtempérer
R. c. Tremblay, 2011 QCCQ 144 (CanLII)
[14] L'infraction de refus de se soumettre à un test de dépistage est perpétrée lorsque la personne a reçu une sommation valide d'un policier à laquelle elle ne se conforme pas. La preuve de la conduite du véhicule constitue-t-elle un élément de l'infraction de refus?
[15] Dans l'arrêt R. c. Leblond, la Cour d'appel du Québec avait à décider si l'ordonnance d'interdiction de conduire pouvait être appliquée à une personne déclarée coupable de l'infraction de refus lorsque l'accusé est acquitté ou n'avait pas la garde ou le contrôle de son véhicule automobile.
La Cour souligne:
[…] l'acquittement du chef de garde ou contrôle d'un véhicule alors que les facultés sont affaiblies, quelle que soit la cause de l'acquittement, n'entraîne pas l'acquittement du chef de refus de se soumettre à l'ivressomètre. Les deux infractions sont distinctes et si le policier avait des motifs raisonnables de sommer l'individu, celui-ci devait s'y soumettre même s'il n'avait pas la garde ou le contrôle de son véhicule, ou même si ses facultés n'étaient pas affaiblies.
[16] La Cour d'appel cible d'ailleurs l'objectif du législateur: « Il est évident que la conséquence d'une interprétation contraire de l'article 254 serait qu'il suffirait à quiconque de refuser de se soumettre au test pour éviter toute infraction […] ».
[17] La conduite ou la garde du véhicule automobile n'est donc pas un élément essentiel de l'infraction de refus d'obtempérer.
[18] La Cour conclut cependant que la preuve de la conduite ou de la garde doit être prouvée aux fins de prononcer une ordonnance d'interdiction de conduire.
[22] L'ordre de la policière faite au défendeur de souffler dans l'appareil de détection approuvée a été répété plusieurs fois et a été fait clairement. Le défendeur a refusé de s'y conformer sans excuse raisonnable.
[23] Bien que la preuve de la conduite ne soit pas un élément essentiel de l'infraction de refus, cette démonstration est nécessaire quant à l'ordonnance d'interdiction de conduire. Il est donc utile d'aborder les questions suivantes.
[14] L'infraction de refus de se soumettre à un test de dépistage est perpétrée lorsque la personne a reçu une sommation valide d'un policier à laquelle elle ne se conforme pas. La preuve de la conduite du véhicule constitue-t-elle un élément de l'infraction de refus?
[15] Dans l'arrêt R. c. Leblond, la Cour d'appel du Québec avait à décider si l'ordonnance d'interdiction de conduire pouvait être appliquée à une personne déclarée coupable de l'infraction de refus lorsque l'accusé est acquitté ou n'avait pas la garde ou le contrôle de son véhicule automobile.
La Cour souligne:
[…] l'acquittement du chef de garde ou contrôle d'un véhicule alors que les facultés sont affaiblies, quelle que soit la cause de l'acquittement, n'entraîne pas l'acquittement du chef de refus de se soumettre à l'ivressomètre. Les deux infractions sont distinctes et si le policier avait des motifs raisonnables de sommer l'individu, celui-ci devait s'y soumettre même s'il n'avait pas la garde ou le contrôle de son véhicule, ou même si ses facultés n'étaient pas affaiblies.
[16] La Cour d'appel cible d'ailleurs l'objectif du législateur: « Il est évident que la conséquence d'une interprétation contraire de l'article 254 serait qu'il suffirait à quiconque de refuser de se soumettre au test pour éviter toute infraction […] ».
[17] La conduite ou la garde du véhicule automobile n'est donc pas un élément essentiel de l'infraction de refus d'obtempérer.
[18] La Cour conclut cependant que la preuve de la conduite ou de la garde doit être prouvée aux fins de prononcer une ordonnance d'interdiction de conduire.
[22] L'ordre de la policière faite au défendeur de souffler dans l'appareil de détection approuvée a été répété plusieurs fois et a été fait clairement. Le défendeur a refusé de s'y conformer sans excuse raisonnable.
[23] Bien que la preuve de la conduite ne soit pas un élément essentiel de l'infraction de refus, cette démonstration est nécessaire quant à l'ordonnance d'interdiction de conduire. Il est donc utile d'aborder les questions suivantes.
mercredi 19 janvier 2011
Les règles concernant l'immobilisation d’un véhicule pour vérification documentaire par un agent de la paix
Malenfant c. R., 2006 QCCS 7246 (CanLII)
[18] Lorsqu’il est rejoint par les policiers, l’appelant a déjà immobilisé son véhicule sur un terrain privé et en est même descendu. En pareilles circonstances, les tribunaux reconnaissent le pouvoir d’interpellation de l’agent de la paix, indépendamment du fait que le véhicule soit en mouvement ou non.
[21] Pour recourir au pouvoir d’immobilisation au hasard d’un véhicule, l’agent de la paix n’est pas tenu d’avoir des motifs raisonnables et probables de croire à la commission d’une infraction au Code de sécurité routière.
[22] En sauvegardant les dispositions législatives qui autorisent les agents de la paix à intercepter au hasard des automobilistes, à des fins de vérification, la Cour suprême constatait que, bien que ces interpellations violaient les garanties constitutionnelles de l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés, ces atteintes étaient justifiables dans une société libre et démocratique comme la nôtre.
[24] L’agent de la paix peut donc, ainsi, intercepter un véhicule de façon aléatoire et exiger de son conducteur de lui exhiber ses permis de conduire et certificats d’immatriculation ou d’assurance afin de s’assurer que l’usager de la route est en droit d’y opérer un véhicule qui répond à toutes les exigences de la loi et qu’il a avec lui tous les documents requis à cette fin. L’automobiliste doit alors s’exécuter sous peine de sanctions pénales.
[25] En agissant de cette façon, le policier se conforme non seulement aux pouvoirs que lui confère le Code de sécurité routière mais répond également à la mission qui est sienne en vertu de l’article 39.1 de la Loi de police (L.R.Q. c. P-19), soit celle de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité du public dans tout le territoire du Québec et d’y prévenir le crime et les infractions aux lois du Québec.
[18] Lorsqu’il est rejoint par les policiers, l’appelant a déjà immobilisé son véhicule sur un terrain privé et en est même descendu. En pareilles circonstances, les tribunaux reconnaissent le pouvoir d’interpellation de l’agent de la paix, indépendamment du fait que le véhicule soit en mouvement ou non.
[21] Pour recourir au pouvoir d’immobilisation au hasard d’un véhicule, l’agent de la paix n’est pas tenu d’avoir des motifs raisonnables et probables de croire à la commission d’une infraction au Code de sécurité routière.
[22] En sauvegardant les dispositions législatives qui autorisent les agents de la paix à intercepter au hasard des automobilistes, à des fins de vérification, la Cour suprême constatait que, bien que ces interpellations violaient les garanties constitutionnelles de l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés, ces atteintes étaient justifiables dans une société libre et démocratique comme la nôtre.
[24] L’agent de la paix peut donc, ainsi, intercepter un véhicule de façon aléatoire et exiger de son conducteur de lui exhiber ses permis de conduire et certificats d’immatriculation ou d’assurance afin de s’assurer que l’usager de la route est en droit d’y opérer un véhicule qui répond à toutes les exigences de la loi et qu’il a avec lui tous les documents requis à cette fin. L’automobiliste doit alors s’exécuter sous peine de sanctions pénales.
[25] En agissant de cette façon, le policier se conforme non seulement aux pouvoirs que lui confère le Code de sécurité routière mais répond également à la mission qui est sienne en vertu de l’article 39.1 de la Loi de police (L.R.Q. c. P-19), soit celle de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité du public dans tout le territoire du Québec et d’y prévenir le crime et les infractions aux lois du Québec.
Il est nécessaire que soit faite en temps utile toute objection à l’admissibilité d’une preuve , y compris relativement aux moyens constitutionnels
R. c. Godbout, 2001 CanLII 10732 (QC C.A.)
[47] Mais comme notre Cour le rappelait récemment dans une affaire Demetris Tsiris c. R., il revient néanmoins à l’accusé d’annoncer et de faire valoir ses moyens constitutionnels :
(…) la requête d’un accusé pour exclure une preuve obtenue en violation de la Charte canadienne des droits et libertés (article 24(2)) doit, généralement, être présentée au moment où cette preuve est offerte, ou même avant qu’elle ne le soit, et non pas après que le ministère public ait déclaré sa preuve close (Références omises)(…)
[48] Le juge Fish écrivait également dans une affaire R. c. Tim, sur la nécessité que soit faite en temps utile toute objection à l’admissibilité d’une preuve :
[para 89] Most if not all of that evidence was led by the Crown without any objection by the defence on Charter grounds. Before the Crown closed its case, however, the defence moved for exclusion of the impugned evidence under s. 24(2) of the Charter.
[para 90] In order to ensure an orderly trial that is fair not only to both sides, but to the presiding judge and to the jury as well, objections to the admissibility of evidence should be made either before – or as soon as – the challenged evidence is proferred.
[para 91] Trial judges are nonetheless entitled, in the interests of justice, to permit counsel to challenge evidence that has already been received
[49] Ainsi, notre Cour n’intervient pas, de façon générale, lorsqu’un moyen constitutionnel n’a pas été plaidé en première instance:
Je spécifie que c’est maintenant que l’appelant reproche cette façon de faire à l’intimée, car il ne s’en est pas plaint au procès lors de la formation du jury. Ceci me paraît déterminant pour une cour d’appel lorsqu’elle entend le grief d’un inculpé qui se plaint de la violation d’un droit constitutionnel (art. 11 d) de la charte) alors qu’il n’a pas revendiqué ce droit en première instance, par exemple en s’objectant à la façon de procéder de l’intimée. (…)
Les tribunaux d’appel se sont montrés très réticents à statuer sur la portée de la violation d’un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés qui n’a pas été plaidée en première instance.
[50] Plus particulièrement en matière de fouille et de perquisition, la juge L’Heureux-Dubé écrivait déjà en 1986, alors qu’elle était encore à notre Cour :
En l’absence d’objection en temps utile à leur admission en preuve, le dossier ne permet pas d’établir les circonstances de la perquisition et saisie, la bonne ou mauvaise foi qui y ont présidé, non plus que tous autres éléments de la preuve qui auraient pu donner lieu à une détermination aux termes de l’article 24(1) et à l’exclusion de certains documents s’ils rencontraient le test de l’article 24(2) de la Charte, disposition non rétroactive (La Reine c. Hynds, (1982) 1 C.R.R. 378).
Le juge du procès n’a pas été saisi de cette question non plus que le juge de la Cour supérieure devant lequel ce moyen, aussitôt invoqué, semble avoir été abandonné. Conformément à la règle générale applicable à l’époque, le juge du procès avait discrétion pour admettre les documents en preuve (R. c. Robotham (No 2), 2 nov. 1984, Ont. S.C.).
[51] Ainsi, le fardeau du procureur de l’accusé est lourd, comme le rappelle la Cour d’appel d’Ontario dans R. v. Ryan :
It was the obligation of trial counsel for the appellant to raise and develop these Charter issues at trial. The appellant bore the burden of persuading the trial judge that his constitutional rights or freedoms had been infringed or denied. He also bore the initial burden of presenting evidence: see Collins v. The Queen 1987 CanLII 84 (S.C.C.), (1987), 33 C.C.C. (3d) 1 (S.C.C.) at pp. 13-14. However, counsel at trial made no effort to discharge that burden with respect to what are now said to be ss. 10(a) and (b) violations and did not place the court on notice that he intended to argue these issues. Where there is no assertion of a Charter violation, the court is entitled to proceed on the basis that one did not occur: see Collins, supra at p. 14.
Counsel on appeal is not entitled to argue these additional Charter issues on an incomplete record. We can only speculate as to what the evidence might have been if these issues had been explored factually at trial by both the Crown and the appellant. It is not appropriate to rise them after the Crown has closed its case and the appellant has been convicted.
[47] Mais comme notre Cour le rappelait récemment dans une affaire Demetris Tsiris c. R., il revient néanmoins à l’accusé d’annoncer et de faire valoir ses moyens constitutionnels :
(…) la requête d’un accusé pour exclure une preuve obtenue en violation de la Charte canadienne des droits et libertés (article 24(2)) doit, généralement, être présentée au moment où cette preuve est offerte, ou même avant qu’elle ne le soit, et non pas après que le ministère public ait déclaré sa preuve close (Références omises)(…)
[48] Le juge Fish écrivait également dans une affaire R. c. Tim, sur la nécessité que soit faite en temps utile toute objection à l’admissibilité d’une preuve :
[para 89] Most if not all of that evidence was led by the Crown without any objection by the defence on Charter grounds. Before the Crown closed its case, however, the defence moved for exclusion of the impugned evidence under s. 24(2) of the Charter.
[para 90] In order to ensure an orderly trial that is fair not only to both sides, but to the presiding judge and to the jury as well, objections to the admissibility of evidence should be made either before – or as soon as – the challenged evidence is proferred.
[para 91] Trial judges are nonetheless entitled, in the interests of justice, to permit counsel to challenge evidence that has already been received
[49] Ainsi, notre Cour n’intervient pas, de façon générale, lorsqu’un moyen constitutionnel n’a pas été plaidé en première instance:
Je spécifie que c’est maintenant que l’appelant reproche cette façon de faire à l’intimée, car il ne s’en est pas plaint au procès lors de la formation du jury. Ceci me paraît déterminant pour une cour d’appel lorsqu’elle entend le grief d’un inculpé qui se plaint de la violation d’un droit constitutionnel (art. 11 d) de la charte) alors qu’il n’a pas revendiqué ce droit en première instance, par exemple en s’objectant à la façon de procéder de l’intimée. (…)
Les tribunaux d’appel se sont montrés très réticents à statuer sur la portée de la violation d’un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés qui n’a pas été plaidée en première instance.
[50] Plus particulièrement en matière de fouille et de perquisition, la juge L’Heureux-Dubé écrivait déjà en 1986, alors qu’elle était encore à notre Cour :
En l’absence d’objection en temps utile à leur admission en preuve, le dossier ne permet pas d’établir les circonstances de la perquisition et saisie, la bonne ou mauvaise foi qui y ont présidé, non plus que tous autres éléments de la preuve qui auraient pu donner lieu à une détermination aux termes de l’article 24(1) et à l’exclusion de certains documents s’ils rencontraient le test de l’article 24(2) de la Charte, disposition non rétroactive (La Reine c. Hynds, (1982) 1 C.R.R. 378).
Le juge du procès n’a pas été saisi de cette question non plus que le juge de la Cour supérieure devant lequel ce moyen, aussitôt invoqué, semble avoir été abandonné. Conformément à la règle générale applicable à l’époque, le juge du procès avait discrétion pour admettre les documents en preuve (R. c. Robotham (No 2), 2 nov. 1984, Ont. S.C.).
[51] Ainsi, le fardeau du procureur de l’accusé est lourd, comme le rappelle la Cour d’appel d’Ontario dans R. v. Ryan :
It was the obligation of trial counsel for the appellant to raise and develop these Charter issues at trial. The appellant bore the burden of persuading the trial judge that his constitutional rights or freedoms had been infringed or denied. He also bore the initial burden of presenting evidence: see Collins v. The Queen 1987 CanLII 84 (S.C.C.), (1987), 33 C.C.C. (3d) 1 (S.C.C.) at pp. 13-14. However, counsel at trial made no effort to discharge that burden with respect to what are now said to be ss. 10(a) and (b) violations and did not place the court on notice that he intended to argue these issues. Where there is no assertion of a Charter violation, the court is entitled to proceed on the basis that one did not occur: see Collins, supra at p. 14.
Counsel on appeal is not entitled to argue these additional Charter issues on an incomplete record. We can only speculate as to what the evidence might have been if these issues had been explored factually at trial by both the Crown and the appellant. It is not appropriate to rise them after the Crown has closed its case and the appellant has been convicted.
mardi 18 janvier 2011
Les documents protégés prima facie par le secret professionnel des conseillers juridiques
Chambre des notaires du Québec c. Canada (Procureur général), 2010 QCCS 4215 (CanLII)
[126] DÉCLARE que sont protégés prima facie par le secret professionnel des conseillers juridiques les documents suivants :
• les actes notariés, en minute ou en brevet, à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une publication, auquel cas seuls les renseignements publiés ne sont pas protégés par le secret professionnel;
• le répertoire des actes en minute ainsi que l'index au répertoire;
• les actes sous seing privé qui ne sont pas publiés, incluant les contrats, conventions, règlements et résolutions;
• les testaments et codicilles que le notaire a préparés ou qu'il détient pour ses clients, incluant les testaments et codicilles qui ont été révoqués ou remplacés;
• les offres d'achat, tant pour les transactions mobilières qu'immobilières;
• les documents reçus par le notaire et certifiant l'identité, la qualité et la capacité d'une partie à un acte;
• les procurations et mandats;
• la correspondance et les instructions transmises au notaire aux fins de la préparation d'un contrat, d'une convention, d'une transaction ou de tout autre écrit ainsi que les documents établissant par qui, quand et comment les instructions d'un client ont été communiquées au notaire relativement à une transaction;
• les contrats de mariage et autres conventions d'union ou de séparation;
• les annexes prévues à l'article 48 de la Loi sur le notariat, L.R.Q. c. N-2;
• le bilan patrimonial, l'inventaire successoral, la déclaration d'hérédité, la convention fiduciaire et tous les autres documents de nature privée préparés par le notaire ou confiés à celui-ci par son client;
• les avis juridiques préparés par le notaire à la demande de son client ou des parties à l'acte;
• les requêtes et autres procédures préparées par le notaire à la demande de son client et qui n'ont pas été produites à la Cour ou autrement rendues publiques;
• tous les documents relatifs à la comptabilité en fidéicommis du notaire dans lesquels sont consignés et comptabilisés les fonds, valeurs et autres biens qu'il reçoit, incluant : le livre de caisse et le grand livre général, les reçus officiels, les livrets ou relevés de l'établissement financier ou du courtier en valeurs mobilières, les chèques (recto-verso) et autres ordres de paiement ainsi que les registres et autres pièces justificatives ou de contrôle;
• le relevé ou l'état des débours ainsi que le mémoire des répartitions ou distributions (feuille d'ajustements) que le notaire est appelé à effectuer à la demande de l'une ou l'autre des parties à un acte, incluant la date, l'identité des personnes auxquelles les sommes ont été remises, le mode de paiement et le reçu;
• les comptes d'honoraires du notaire;
• tous les projets et ébauches des documents précédemment identifiés;
[127] DÉCLARE que ces mêmes documents sont protégés prima facie par le secret professionnel des conseillers juridiques quel que soit le support sur lesquels ils se trouvent, incluant les supports faisant appel aux technologies de l'information tels que clefs USB, disques durs amovibles, disquettes et CD-ROM;
[126] DÉCLARE que sont protégés prima facie par le secret professionnel des conseillers juridiques les documents suivants :
• les actes notariés, en minute ou en brevet, à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une publication, auquel cas seuls les renseignements publiés ne sont pas protégés par le secret professionnel;
• le répertoire des actes en minute ainsi que l'index au répertoire;
• les actes sous seing privé qui ne sont pas publiés, incluant les contrats, conventions, règlements et résolutions;
• les testaments et codicilles que le notaire a préparés ou qu'il détient pour ses clients, incluant les testaments et codicilles qui ont été révoqués ou remplacés;
• les offres d'achat, tant pour les transactions mobilières qu'immobilières;
• les documents reçus par le notaire et certifiant l'identité, la qualité et la capacité d'une partie à un acte;
• les procurations et mandats;
• la correspondance et les instructions transmises au notaire aux fins de la préparation d'un contrat, d'une convention, d'une transaction ou de tout autre écrit ainsi que les documents établissant par qui, quand et comment les instructions d'un client ont été communiquées au notaire relativement à une transaction;
• les contrats de mariage et autres conventions d'union ou de séparation;
• les annexes prévues à l'article 48 de la Loi sur le notariat, L.R.Q. c. N-2;
• le bilan patrimonial, l'inventaire successoral, la déclaration d'hérédité, la convention fiduciaire et tous les autres documents de nature privée préparés par le notaire ou confiés à celui-ci par son client;
• les avis juridiques préparés par le notaire à la demande de son client ou des parties à l'acte;
• les requêtes et autres procédures préparées par le notaire à la demande de son client et qui n'ont pas été produites à la Cour ou autrement rendues publiques;
• tous les documents relatifs à la comptabilité en fidéicommis du notaire dans lesquels sont consignés et comptabilisés les fonds, valeurs et autres biens qu'il reçoit, incluant : le livre de caisse et le grand livre général, les reçus officiels, les livrets ou relevés de l'établissement financier ou du courtier en valeurs mobilières, les chèques (recto-verso) et autres ordres de paiement ainsi que les registres et autres pièces justificatives ou de contrôle;
• le relevé ou l'état des débours ainsi que le mémoire des répartitions ou distributions (feuille d'ajustements) que le notaire est appelé à effectuer à la demande de l'une ou l'autre des parties à un acte, incluant la date, l'identité des personnes auxquelles les sommes ont été remises, le mode de paiement et le reçu;
• les comptes d'honoraires du notaire;
• tous les projets et ébauches des documents précédemment identifiés;
[127] DÉCLARE que ces mêmes documents sont protégés prima facie par le secret professionnel des conseillers juridiques quel que soit le support sur lesquels ils se trouvent, incluant les supports faisant appel aux technologies de l'information tels que clefs USB, disques durs amovibles, disquettes et CD-ROM;
Les règles de preuve visant à déterminer l'admissibilité en preuve de photographies
R. c. Grenier, 2004 CanLII 35317 (QC C.S.)
[19] Il est depuis longtemps établi que toute preuve pertinente est recevable en preuve Toutefois, une telle preuve sera exclue lorsqu'une règle de droit ou de preuve la rend inadmissible. L'honorable juge Spence dans Draper v. Jacklyn disait :
« Il arrive souvent qu'un juge, présidant un procès par jury, soit appelé à décider si un élément de preuve, quoique recevable en soi, peut porter un tel préjudice à l'adversaire que sa valeur probante en est annulée par le préjudice possible et que, par conséquent, il doit en refuser la production. Pour ce qui est des photographies, la situation se présente très fréquemment à l'occasion des procès criminels, surtout en cas d'homicide. Cette question présente toujours des difficultés pour le juge de première instance et elle devient essentiellement une affaire de judicieuse discrétion personnelle »
Pour sa part, la Cour supérieure de l'Île du Prince Edouard dans R. v. Beamish, citée par la défense, s'exprimait ainsi,
« Both parties submit the trial judge has a discretion to exclude pictures in some circumstances where they would be prejudicial to the accused; …
…Obviously, where the proposed evidence is of no probative value following the general principle it would be excluded. Where on the other hand evidence is of high probative value, the law is that there is no judicial discretion permitting the exclusion of relevant evidence which is of high probative value. I refer to the judgment of Justice Judson in R.v. Wray, [1970] 4 C.C.C. 1 (S.C.C.) at page 22 jurisprudential analysis. …
In my opinion, there is no justification for recognizing of this discretion in these circumstances. This type of evidence has been admissible for almost 200 years.
….The task of the Judge in the conduct of a trial is to apply the law and to admit all evidence that is logically probative unless it is ruled out by some exclusionary rule. If this course is followed, an accused person has had a fair trial. »
[20] De son côté, la Cour d'appel du Manitoba dans R. c. Muchilkekwanape en 2002 reprenait les six motifs énoncés dans Schaefler qui visaient aussi à déterminer l'admissibilité en preuve de photographies:
« 1) to illustrate the facts on which experts base their opinion and to illustrate the steps by which they arrive at their opinions;
2) to illustrate minutiae of objects described in the testimony of a witness, i.e. to show the nature and the extent of the wounds;
3) to corroborate testimony and provide a picture of the evidence and to assist the jury in determining its accuracy and weight;
4) to link the injuries of the deceased to the murder weapon;
5) to provide assistance as to the issues of intent and as to whether the murder was planned and deliberate;
6) to help the jury determine the truth of the theories put forth by the crown or defense, e.g. as to which accused committed the crime; as to whether the crime was committed in self-defence. » (nos soulignements)
[21] Ma collègue, l'Honorable juge Claire Barrette-Joncas, eut à son tour à se prononcer sur l'admissibilité en preuve de plusieurs photographies d'une victime dans R. c. Zurlo, une affaire mettant en cause la mort d'un bébé de 27 jours. Les accusations portées étaient homicide involontaire, négligence criminelle et refus de pourvoir aux choses nécessaires à la vie. Elle décrit les photographies comme suit :
« …obviously horrible. The Court could see that a female official interpreter, after seeing six of those pictures, could not carry on her duties as fear had overcome her. A new interpreter has to be brought in yesterday. »
[22] En admettant les photographies en preuve, elle dit ceci :
« A photograph…can often more fully, clearly and accurately portray or describe persons, places or things than a witness can by oral evidence…They are not subject to the difficulties inherent in oral evidence of absorbing and relating the mass of details, and then remembering it. »
Puis, citant le professeur Fortin dans son recueil "Preuve" à la page 754, 989, Les Éditions "Themis", 1984, elle dit ceci:
« La photographie d'un lieu, d'une personne ou d'une chose…donne une description de la réalité qui est beaucoup plus immédiate que celle que peuvent en donner les témoins. Les tribunaux reconnaissent le bien-fondé du dicton "une image vaut mille mots" et acceptent en preuve ces illustrations dans la mesure où elles sont à la fois pertinentes et fiables. La photographie…(est) une preuve matérielle permettant au tribunal de faire ses propres constatations tout comme s'il avait sous les yeux l'objet photographié.
….
L'admissibilité d'une photographie dépend de sa pertinence et de sa fiabilité. La pertinence s'apprécie en fonctions des faits en litige. Ainsi, la photographie des lieux du crime ou de la victime…est pertinente dans la mesure où elle apporte une contribution à la preuve. »
[23] Dans leur "Traité général de preuves et de procédures pénales" 10e édition 2003, Les éditions Thémis à la page 218, les auteurs, l'Honorable juge Pierre Béliveau et Me Martin Vauclair, disent ceci au sujet des principes relatifs à l'admissibilité des preuves au par 510 :
« 510. En commom law, le principe général en matière de preuve, principe qui, nous le verrons plus loin, souffre de nombreuses exceptions, veut que toute preuve pertinente soit admissible pour démontrer la culpabilité de l'accusé. Est pertinent "tout ce qui, selon la logique et l'expérience humaine, tend le moindrement à établir un fait en litige" (références omises). Dans l'arrêt R. c. J.-L.J., 2000 CSC 51 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 600, la Cour suprême a utilisé l'expression "jusqu'à un certain point" plutôt que "le moindrement" (par.47)). Aucune valeur probante minimale n'est requise; la preuve doit simplement tendre à "accroître ou diminuer la probabilité de l'existence d'un fait en litige". Cette règle de la pertinence s'applique à tous les moyens de preuve, qu'elle soit écrite, testimoniale ou matérielle. Ainsi donc, de façon générale, un fait pertinent sera admis en preuve à moins que l'on ne démontre qu'une règle de droit exige qu'on ne l'écarte (références omises)»
[19] Il est depuis longtemps établi que toute preuve pertinente est recevable en preuve Toutefois, une telle preuve sera exclue lorsqu'une règle de droit ou de preuve la rend inadmissible. L'honorable juge Spence dans Draper v. Jacklyn disait :
« Il arrive souvent qu'un juge, présidant un procès par jury, soit appelé à décider si un élément de preuve, quoique recevable en soi, peut porter un tel préjudice à l'adversaire que sa valeur probante en est annulée par le préjudice possible et que, par conséquent, il doit en refuser la production. Pour ce qui est des photographies, la situation se présente très fréquemment à l'occasion des procès criminels, surtout en cas d'homicide. Cette question présente toujours des difficultés pour le juge de première instance et elle devient essentiellement une affaire de judicieuse discrétion personnelle »
Pour sa part, la Cour supérieure de l'Île du Prince Edouard dans R. v. Beamish, citée par la défense, s'exprimait ainsi,
« Both parties submit the trial judge has a discretion to exclude pictures in some circumstances where they would be prejudicial to the accused; …
…Obviously, where the proposed evidence is of no probative value following the general principle it would be excluded. Where on the other hand evidence is of high probative value, the law is that there is no judicial discretion permitting the exclusion of relevant evidence which is of high probative value. I refer to the judgment of Justice Judson in R.v. Wray, [1970] 4 C.C.C. 1 (S.C.C.) at page 22 jurisprudential analysis. …
In my opinion, there is no justification for recognizing of this discretion in these circumstances. This type of evidence has been admissible for almost 200 years.
….The task of the Judge in the conduct of a trial is to apply the law and to admit all evidence that is logically probative unless it is ruled out by some exclusionary rule. If this course is followed, an accused person has had a fair trial. »
[20] De son côté, la Cour d'appel du Manitoba dans R. c. Muchilkekwanape en 2002 reprenait les six motifs énoncés dans Schaefler qui visaient aussi à déterminer l'admissibilité en preuve de photographies:
« 1) to illustrate the facts on which experts base their opinion and to illustrate the steps by which they arrive at their opinions;
2) to illustrate minutiae of objects described in the testimony of a witness, i.e. to show the nature and the extent of the wounds;
3) to corroborate testimony and provide a picture of the evidence and to assist the jury in determining its accuracy and weight;
4) to link the injuries of the deceased to the murder weapon;
5) to provide assistance as to the issues of intent and as to whether the murder was planned and deliberate;
6) to help the jury determine the truth of the theories put forth by the crown or defense, e.g. as to which accused committed the crime; as to whether the crime was committed in self-defence. » (nos soulignements)
[21] Ma collègue, l'Honorable juge Claire Barrette-Joncas, eut à son tour à se prononcer sur l'admissibilité en preuve de plusieurs photographies d'une victime dans R. c. Zurlo, une affaire mettant en cause la mort d'un bébé de 27 jours. Les accusations portées étaient homicide involontaire, négligence criminelle et refus de pourvoir aux choses nécessaires à la vie. Elle décrit les photographies comme suit :
« …obviously horrible. The Court could see that a female official interpreter, after seeing six of those pictures, could not carry on her duties as fear had overcome her. A new interpreter has to be brought in yesterday. »
[22] En admettant les photographies en preuve, elle dit ceci :
« A photograph…can often more fully, clearly and accurately portray or describe persons, places or things than a witness can by oral evidence…They are not subject to the difficulties inherent in oral evidence of absorbing and relating the mass of details, and then remembering it. »
Puis, citant le professeur Fortin dans son recueil "Preuve" à la page 754, 989, Les Éditions "Themis", 1984, elle dit ceci:
« La photographie d'un lieu, d'une personne ou d'une chose…donne une description de la réalité qui est beaucoup plus immédiate que celle que peuvent en donner les témoins. Les tribunaux reconnaissent le bien-fondé du dicton "une image vaut mille mots" et acceptent en preuve ces illustrations dans la mesure où elles sont à la fois pertinentes et fiables. La photographie…(est) une preuve matérielle permettant au tribunal de faire ses propres constatations tout comme s'il avait sous les yeux l'objet photographié.
….
L'admissibilité d'une photographie dépend de sa pertinence et de sa fiabilité. La pertinence s'apprécie en fonctions des faits en litige. Ainsi, la photographie des lieux du crime ou de la victime…est pertinente dans la mesure où elle apporte une contribution à la preuve. »
[23] Dans leur "Traité général de preuves et de procédures pénales" 10e édition 2003, Les éditions Thémis à la page 218, les auteurs, l'Honorable juge Pierre Béliveau et Me Martin Vauclair, disent ceci au sujet des principes relatifs à l'admissibilité des preuves au par 510 :
« 510. En commom law, le principe général en matière de preuve, principe qui, nous le verrons plus loin, souffre de nombreuses exceptions, veut que toute preuve pertinente soit admissible pour démontrer la culpabilité de l'accusé. Est pertinent "tout ce qui, selon la logique et l'expérience humaine, tend le moindrement à établir un fait en litige" (références omises). Dans l'arrêt R. c. J.-L.J., 2000 CSC 51 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 600, la Cour suprême a utilisé l'expression "jusqu'à un certain point" plutôt que "le moindrement" (par.47)). Aucune valeur probante minimale n'est requise; la preuve doit simplement tendre à "accroître ou diminuer la probabilité de l'existence d'un fait en litige". Cette règle de la pertinence s'applique à tous les moyens de preuve, qu'elle soit écrite, testimoniale ou matérielle. Ainsi donc, de façon générale, un fait pertinent sera admis en preuve à moins que l'on ne démontre qu'une règle de droit exige qu'on ne l'écarte (références omises)»
Les règles concernant l'admissibilité d'une contre-preuve
R. c. Bouillon, 1996 CanLII 6438 (QC C.A.)
La première règle fondamentale en la matière est qu'on ne doit pas permettre à la Couronne de scinder sa preuve. L'accusé doit, en effet, pouvoir savoir précisément à la fin de la présentation de cette dernière, ce à quoi il a à répondre. Par contre, la Couronne n'est pas pour autant tenue de prendre les devants et de contrer d'avance tous les moyens de défense possibles (R. c. Filteau-Lagacé, C.A.Q. no 200-10-000031-76, du 7 août 1978).
Les arrêts R. c. Krause, 1986 CanLII 39 (C.S.C.), [1986] 2 R.C.S. 466, et R. c. Aalders, 1993 CanLII 99 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 482, ont, par ailleurs, établi les critères permettant d'autoriser la Couronne à présenter une contre-preuve. Deux conditions fondamentales doivent être présentes. D'une part, la défense doit avoir soulevé une question nouvelle et, d'autre part, cette question, sans nécessairement être déterminante, doit porter sur un élément ...«essentiel»... du litige (R. c. Aalders, précité p. 498). C'est le premier niveau de contrôle.
(...)
Par contre, il ne suffit pas que la porte ait été ouverte par la défense, pour qu'automatiquement la Couronne soit autorisée à faire cette contre-preuve. En effet, un second contrôle doit être exercé par le juge de première instance et cette preuve (en l'instance l'existence d'une autre correction administrée à un autre élève plusieurs années auparavant) n'était pas dans les circonstances du procès nécessairement admissible. Pour l'être, il fallait que la Couronne démontre que sa valeur probante était suffisante et l'emportait nettement sur le préjudice susceptible d'être causé à l'accusée (R. c. C.(M.H.), 1991 CanLII 94 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 763; R. c. B. (C.R.), [1991] 1 R.C.S. 717). En outre, la Couronne ne peut faire la preuve d'actes spécifiques à moins de se conformer aux exigences de la règle des faits similaires (R. c. McNamara, (1981) 56 C.C.C. 193 (C.A. de l'Ont.).
(...)
L'admissibilité de la contre-preuve n'étant pas automatiquement ouverte par suite du seul fait de la présentation de cette preuve par la défense, je ne peux pas me convaincre que, dans les circonstances de l'espèce, le premier juge ait mal exercé sa discrétion selon les paramètres tracés par la Cour suprême dans les arrêts précités, arrêts qui reprennent d'ailleurs les enseignements des affaires (Cloutier c. La Reine, 1979 CanLII 25 (C.S.C.), [1979] 2 R.C.S. 709, et R. c. Morin, 1988 CanLII 8 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 345).
La première règle fondamentale en la matière est qu'on ne doit pas permettre à la Couronne de scinder sa preuve. L'accusé doit, en effet, pouvoir savoir précisément à la fin de la présentation de cette dernière, ce à quoi il a à répondre. Par contre, la Couronne n'est pas pour autant tenue de prendre les devants et de contrer d'avance tous les moyens de défense possibles (R. c. Filteau-Lagacé, C.A.Q. no 200-10-000031-76, du 7 août 1978).
Les arrêts R. c. Krause, 1986 CanLII 39 (C.S.C.), [1986] 2 R.C.S. 466, et R. c. Aalders, 1993 CanLII 99 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 482, ont, par ailleurs, établi les critères permettant d'autoriser la Couronne à présenter une contre-preuve. Deux conditions fondamentales doivent être présentes. D'une part, la défense doit avoir soulevé une question nouvelle et, d'autre part, cette question, sans nécessairement être déterminante, doit porter sur un élément ...«essentiel»... du litige (R. c. Aalders, précité p. 498). C'est le premier niveau de contrôle.
(...)
Par contre, il ne suffit pas que la porte ait été ouverte par la défense, pour qu'automatiquement la Couronne soit autorisée à faire cette contre-preuve. En effet, un second contrôle doit être exercé par le juge de première instance et cette preuve (en l'instance l'existence d'une autre correction administrée à un autre élève plusieurs années auparavant) n'était pas dans les circonstances du procès nécessairement admissible. Pour l'être, il fallait que la Couronne démontre que sa valeur probante était suffisante et l'emportait nettement sur le préjudice susceptible d'être causé à l'accusée (R. c. C.(M.H.), 1991 CanLII 94 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 763; R. c. B. (C.R.), [1991] 1 R.C.S. 717). En outre, la Couronne ne peut faire la preuve d'actes spécifiques à moins de se conformer aux exigences de la règle des faits similaires (R. c. McNamara, (1981) 56 C.C.C. 193 (C.A. de l'Ont.).
(...)
L'admissibilité de la contre-preuve n'étant pas automatiquement ouverte par suite du seul fait de la présentation de cette preuve par la défense, je ne peux pas me convaincre que, dans les circonstances de l'espèce, le premier juge ait mal exercé sa discrétion selon les paramètres tracés par la Cour suprême dans les arrêts précités, arrêts qui reprennent d'ailleurs les enseignements des affaires (Cloutier c. La Reine, 1979 CanLII 25 (C.S.C.), [1979] 2 R.C.S. 709, et R. c. Morin, 1988 CanLII 8 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 345).
Exposé sur ce que constitue la pertinence
Cloutier c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 709
La règle générale en matière d’admissibilité de preuve est que celle-ci doit être pertinente. Ce principe est énoncé comme suit dans Halsbury’s Laws of England, 4’ éd., vol. 17, par. 5, à la p. 7:
[TRADUCTION] La première exigence à laquelle doit satisfaire chaque élément de preuve est la pertinence. Ce qui est pertinent (soit, ce qui tend à établir ou à réfuter un point en litige) est question de logique et d’expérience humaine et les faits peuvent être établis par une preuve directe ou indirecte. Mais, bien qu’aucune preuve non pertinente ne doive être présentée, certaines preuves qui sont pertinentes selon les critères normaux de la logique ne peuvent être présentées parce qu’elles sont exclues par les règles de la preuve. Ces preuves sont inadmissibles. Une preuve est donc admissible lorsqu’elle est (1) pertinente et (2) non exclue par une règle de droit ou de pratique. Une preuve peut être admissible pour un motif et inadmissible pour d’autres, dans un tel cas, elle sera admise. De même une preuve peut être admissible pour une certaine fin et inadmissible pour une autre.
Pour qu’un fait soit pertinent à un autre, il faut qu’il existe entre les deux un lien ou une connexité qui permette d’inférer l’existence de l’un à raison de l’existence de l’autre. Un fait n’est pas pertinent à un autre s’il n’a pas par rapport à celui-ci un valeur probante véritable (Cross, On Evidence, 4 éd., à la p. 16).
Ainsi, sauf certaines exceptions qui n’ont pas d’application ici, une preuve n’est pas admissible si son seul objet est de prouver que l’accusé est le type d’homme qui est plus susceptible qu’un autre de commettre un crime du genre de celui dont il est accusé; l’on dit que telle preuve n’a pas de valeur probante véritable par rapport au crime spécifique qui est reproché à l’accusé: il n’y a pas entre l’un et l’autre de lien suffisamment logique.
La règle générale en matière d’admissibilité de preuve est que celle-ci doit être pertinente. Ce principe est énoncé comme suit dans Halsbury’s Laws of England, 4’ éd., vol. 17, par. 5, à la p. 7:
[TRADUCTION] La première exigence à laquelle doit satisfaire chaque élément de preuve est la pertinence. Ce qui est pertinent (soit, ce qui tend à établir ou à réfuter un point en litige) est question de logique et d’expérience humaine et les faits peuvent être établis par une preuve directe ou indirecte. Mais, bien qu’aucune preuve non pertinente ne doive être présentée, certaines preuves qui sont pertinentes selon les critères normaux de la logique ne peuvent être présentées parce qu’elles sont exclues par les règles de la preuve. Ces preuves sont inadmissibles. Une preuve est donc admissible lorsqu’elle est (1) pertinente et (2) non exclue par une règle de droit ou de pratique. Une preuve peut être admissible pour un motif et inadmissible pour d’autres, dans un tel cas, elle sera admise. De même une preuve peut être admissible pour une certaine fin et inadmissible pour une autre.
Pour qu’un fait soit pertinent à un autre, il faut qu’il existe entre les deux un lien ou une connexité qui permette d’inférer l’existence de l’un à raison de l’existence de l’autre. Un fait n’est pas pertinent à un autre s’il n’a pas par rapport à celui-ci un valeur probante véritable (Cross, On Evidence, 4 éd., à la p. 16).
Ainsi, sauf certaines exceptions qui n’ont pas d’application ici, une preuve n’est pas admissible si son seul objet est de prouver que l’accusé est le type d’homme qui est plus susceptible qu’un autre de commettre un crime du genre de celui dont il est accusé; l’on dit que telle preuve n’a pas de valeur probante véritable par rapport au crime spécifique qui est reproché à l’accusé: il n’y a pas entre l’un et l’autre de lien suffisamment logique.
vendredi 14 janvier 2011
Les circonstances où le privilège client-notaire ou client-avocat au Canada survit après le décès du détenteur
R. c. Alix, 2005 CanLII 48242 (QC C.S.)
[16] Le principal point en litige consiste à déterminer si le privilège client-notaire ou client-avocat, au Canada, survit après le décès du détenteur.
[17] La question est de savoir dans quelles circonstances le privilège survit, à quelles conditions, à qui il profite et quelles en sont les exceptions.
[18] Tout d'abord, avant d'invoquer le privilège, il faut se demander si l'accusée était la cliente du notaire. À prime abord, la réponse est simple : non. C'est sa mère qui était la cliente.
[19] Il faut alors se demander si le privilège survit au décès du client.
[20] L'honorable juge Wilson de la Cour suprême dans Geffen c. Succession Goodman écrit que le privilège survit aux héritiers mais qu'il n'est pas sans exception :
« Le secret professionnel est tellement important que les tribunaux ont également précisé que le caractère confidentiel des communications entre l'avocat et son client subsiste après le décès du client et est transmis à ses parents, héritiers ou ayants droit: voir Bullivant v. Attorney-General for Victoria, [1901] A.C. 196, Stewart v. Walker (1903), 6 O.L.R. 495, et Langworthy v. McVicar (1913), 25 O.W.R. 297.
Une exception a toutefois été prévue afin de permettre à l'avocat de témoigner en matière testamentaire, et les commentateurs de même que les tribunaux ont donné diverses explications de cette exception à la règle générale du secret professionnel de l'avocat. Dans Wigmore on Evidence (vol. 8, {SS} 2314), par exemple, l'auteur affirme que, pour ce qui est des questions relatives à la signature ou au contenu d'un testament, le raisonnement qui sous-tend l'exception se rapporte à la volonté du testateur de préserver le secret. À la page 610 du vol. 8, le professeur Wigmore dit:
[TRADUCTION] Mais, dans le cas des testaments, un élément particulier entre en jeu. L'on ne peut guère douter que le client souhaite tacitement que la signature et surtout le contenu demeurent secrets pendant sa vie et qu'ils font donc partie de sa communication confidentielle. Il faut présumer que, durant cette période, l'avocat ne devrait pas être appelé à divulguer même le fait qu'il y a eu signature d'un testament, et encore moins sa teneur. Mais, en revanche, ce caractère confidentiel n'est destiné à être que temporaire. Il est évident qu'une telle restriction peut être apportée au privilège.
[….]
Par contre, le professeur Phipson semble être d'avis que, dans le contexte des testaments, l'exception au privilège du secret professionnel de l'avocat a une justification différente. À son avis, chaque fois que ceux qui l'invoquent et le client ont un intérêt commun dans le sujet des communications, qu'il s'agisse de questions de testament ou d'autres types de questions, le privilège ne s'applique pas. C'est pourquoi il affirme que le privilège ne s'applique pas lorsque les ayants droit d'un testateur, qui partagent un intérêt commun, l'invoquent à propos des communications faites par ce dernier à son avocat: voir Phipson on Evidence (13e éd. 1982), à la p. 300.
[…]
De même, dans l'affaire Re Ott, [1972] 2 O.R. 5 (C. succ.), où il s'agissait de décider si le testateur qui avait déchiré son testament avait voulu révoquer un testament et redonner effet à un testament antérieur, le juge Anderson a décidé que la discussion qui avait eu lieu entre le défunt et son avocat au moment de la destruction du testament était admissible. Il dit, à la p. 11:
[TRADUCTION] . . . puisqu'il est essentiel en l'espèce de découvrir l'intention du testateur au moment où il a détruit le testament, c'est-à-dire s'il révoquait son testament sans condition ou s'il ne faisait que le déchirer afin de redonner effet à un testament antérieur, tout le débat se circonscrit autour de cette question et il me semble que la cour, si elle faisait jouer le privilège du client, après son décès, ne pourrait plus dès lors déterminer l'intention qu'avait le testateur au moment où il a déchiré le testament. Dans l'intérêt de la justice, il est plus important de découvrir l'intention véritable du testateur.
En l'espèce, les intimés soutiennent qu'aucune analogie ne peut être établie entre ces affaires de testament et le cas qui nous occupe. Je ne suis pas d'accord. Par leur argument, ils affirment implicitement que la common law n'a reconnu jusqu'à présent qu'une "exception" à la règle générale du caractère privilégié des communications entre l'avocat et son client, et ce, en matière de signature, de teneur ou de validité des testaments et seulement des testaments. Leur argument rappelle l'époque où la compartimentation était de mise au chapitre des règles de preuve. Or, il n'en est plus ainsi, à mon sens. La tendance à la rationalisation de la façon d'aborder les questions d'admissibilité peut être observée autant au pays qu'à l'étranger (voir, par exemple, au Canada, Ares c. Venner, 1970 CanLII 5 (C.S.C.), [1970] R.C.S. 608 (ouï-dire), et R. c. Khan, 1990 CanLII 77 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 531 (ouï-dire), et au Royaume-Uni, Director of Public Prosecutions v. Boardman, [1975] A.C. 421 (H.L.) (fait similaire)); c'est une tendance qu'il y a lieu d'encourager, selon moi.
À mon avis, les considérations qui justifient l'admissibilité des communications entre l'avocat et son client en matière de testament s'appliquent avec la même force en l'espèce. Le principe général qui justifie la protection de ces communications est respecté. Les intérêts de la cliente maintenant décédée sont servis, en ce sens que l'admission du témoignage a précisément pour but d'établir ses intentions véritables. Et en faisant porter l'examen sur l'identité des héritiers ou ayants droit légitimes de la défunte, l'on respecte le principe qui veut que l'on étende le privilège à ses héritiers ou ayants droit. En résumé, pour reprendre les mots du juge Anderson de la Cour des successions dans l'affaire Re Ott, précitée, il y va de "l'intérêt de la justice" d'admettre ce témoignage. »
[21] L'auteur, Paul-Yvan Marquis, dans son traité de droit civil, dit aux para 292 et 298 que le secret professionnel ne saurait couvrir la fraude, le crime et la malhonnêteté, bref, qu'il ne constitue pas un "asile d'impunité" :
« 292. Il y a encore d'autres cas bien reconnus où la relativité du secret notarial se manifeste. Il n'est pas difficile, en effet, d'imaginer que celui-ci est susceptible d'être parfois en opposition au bien commun. Nous croyons que la primauté doit alors être accordée à ce dernier. Il est bien admis que le secret professionnel ne saurait couvrir la fraude, le crime, et la malhonnêteté. On l'a écrit avec justesse, le secret professionnel n'est pas un "asile d'impunité".
298. Plusieurs conséquences semblent découler de cette norme que le secret professionnel est personnel à celui qui se confie. Une première assez manifeste à l'effet que le secret ne saurait être opposé au bénéficiaire. Une deuxième voulant que ce dernier, expressément ou tacitement, ait, comme nous l'avons indiqué ci-dessus, le droit de délier partiellement ou totalement le notaire de son obligation au silence. Cette renonciation unilatérale est facilement conciliable avec l'opinion que le secret professionnel ne prend pas sa source dans un contrat de dépôt. En outre, il semble bien que le devoir de conseil ne devrait pas être nécessairement alors absent. Souvent, en effet, le notaire sera plus en mesure que son client d'apprécier avec justesse l'opportunité, l'amplitude et les conséquences d'une pareille divulgation. » (nos soulignements)
[22] L'approche américaine semble être au même effet. En effet, la Cour suprême des Etats-Unis dans Swidler & Berlin v. United States, à la page 6 :
« Such testamentary exception cases consistently presume the privilege survives. […] The view testamentary [8405] disclosure of communications as an exception to the privilege: "The general rule with respect to confidential communications… is that such communications are privileged during the testator's lifetime and, also, after the testator's death unless sought to be disclosed in litigation between the testator's heirs." Osborn, 561 F.2d at 1340. The rationale for such disclosure is that it furthers the client's intent.
[…]
Where the exoneration of an innocent criminal defendant or a compelling law enforcement interest is at stake, the harm of precluding critical evidence that is unavailable by any other means outweighs the potential disincentive to forthright communication. In my view, the cost of silence warrants a narrow exception to the rule that the attorney-client privilege survives the death of the client. Moreover, although I disagree with the Court of Appeals' notion that the context of an initial client interview affects the applicability of the work product doctrine, I do not believe that the doctrine applies where the material concerns a client who is no longer a potential party of adversarial litigation. » (Nos soulignements)
[23] Dans R. c. Jack, une affaire où la poursuite voulut mettre en preuve des conversations entre la victime et son avocat juste avant sa disparition, l'accusé était le mari de la victime décédée, la Cour d'appel du Manitoba dit ceci du privilège client‑avocat à la page 90 :
« …Relying on the emphasized passage above, the accused concedes that the privilege exists in favour of the client (Christine Jack), but asserts that it can be invoked by anyone whose interests might be adversely impacted by the disclosure. Further support is found by the accused in R. v. Solosky reflex, (1979), 50 C.C.C. (2d) 495, 105 D.L.R. (3d) 745, [1980] 1 S.C.R. 821, where Dickson J. (as he then was) referred to the privilege existing "out of regard to the interests of justice".
In my opinion, the accused's position is not tenable. In this case the person in whose favour the privilege exists is alleged to have been killed by the very person who claims to benefit from the privilege. It is clearly in the best interests of Christine Jack, and in the "interests of justice", that the privilege be waived as it was in this case by her lawyer.
The basic rule is that the claim to privilege can only be made by the person whose privilege it is: see Wigmore on Evidence (McNaughton rev. 1961), vol. 8, p. 111, 2196:
It follows that the claim of privilege can be made solely by the person whose privilege it is. The privilege (as the common phrasing runs) is purely personal to himself. Whether he chooses to permit disclosure without objection, or whether he prefers to exercise the exemption which the law concedes to him, is a matter resting entirely between himself and the state (or the court as its representative). The party against whom the testimony is brought has no right to claim or to urge the exemption on his own behalf.
In McCormick on Evidence, 2nd ed. (1972), it is noted at p. 192 that, "the privilege is not designed to protect the fact-finding process but is intended to protect some 'outside' interest", namely, a party to legal proceedings. The privilege does not arise as a result of some undefined duty to the court. Bell v. Smith, supra, simply stands for the proposition that a court will not knowingly allow a solicitor to act in breach of a duty to a client when the information will clearly be used against the interests of the client. The underlying basis of the rule as to solicitor-client privilege is public policy favouring candour between lawyers and their clients. It is a privilege which the client alone has the power to invoke except in extraordinary circumstances such as here when the client is not available. It cannot be invoked by a party whose interest in the proceedings is manifestly contrary to that of the client.
The Supreme court of Canada in admitting communications between a deceased person and her solicitor in Geffen v. Goodman Estate 1991 CanLII 69 (S.C.C.), (1991), 81 D.L.R. (4th) 211 at p. 235, [1991] 5 W.W.R. 389, 80 Alta. L.R. (2d) 293, said per Wilson J.:
[…]
With respect to other heads of privilege, the courts have recently shown a tendency to allow evidence to be introduced in "the interests of justice" where the benefit to the administration of justice clearly outweights in importance any public interest that might be protected by upholding the claim for privilege: see, for example, Bergwitz v. Fast 1980 CanLII 392 (BC C.A.), (1980), 108 D.L.R. (3d) 732, 18 B.C.L.R. 368, 1 A.C.W.S. (2d) 180 (B.C.C.A.); Hamulka v. Golfman reflex, (1985), 20 D.L.R. (4th) 540, [1985] 5 W.W.R. 597, 35 Man. R. (2d) 189 (C.A.), and Merrill Lynch v. Granove, reflex, [1985] 5 W.W.R. 589, 35 Man. R. (2d) 194, 33 A.C.W.S. (2d) 18 (C.A.) this is exactly what was done, albeit in the interests of the accused, in Dunbar and Logan, supra, relied on by the trial judge.
I have no difficulty in concluding in the circumstances of this case that if the evidence of the lawyer strayed into communications of a confidential nature, it was in the interests of both the client, Christine Jack, and the administration of justice that the communications in question be admitted in evidence. »
[24] De plus, l'article 37 du Code de déontologie des notaires mentionne que le notaire ne doit pas, à moins que la nature du cas ne l'exige, révéler qu'une personne a fait appel à ses services.
[25] Le Tribunal considère que la nature du cas est précisément de celle qui exige la levée du privilège. En effet, le privilège ne saurait être invoqué par une personne dont on a des motifs raisonnables et probables de croire qu'elle a attenté aux jours du testateur. D'ailleurs, l'article 620 du C.c.Q. édicte qu'est indigne de succéder celui qui est déclaré coupable d'avoir attenté à la vie du défunt.
[26] Il en va donc de l'intérêt public. La société ne saurait accepter qu'une personne, dans une telle situation, puisse se retrancher derrière le privilège notarial.
[27] L'exception testamentaire prend tout son sens dans la présente affaire. L'intention du testateur est au cœur du présent litige.
[28] De plus, le notaire n'a pas contrevenu au privilège en dévoilant l'existence d'un projet de testament à l'enquêteur, puisque la nature même de cette information constituait une exception.
[16] Le principal point en litige consiste à déterminer si le privilège client-notaire ou client-avocat, au Canada, survit après le décès du détenteur.
[17] La question est de savoir dans quelles circonstances le privilège survit, à quelles conditions, à qui il profite et quelles en sont les exceptions.
[18] Tout d'abord, avant d'invoquer le privilège, il faut se demander si l'accusée était la cliente du notaire. À prime abord, la réponse est simple : non. C'est sa mère qui était la cliente.
[19] Il faut alors se demander si le privilège survit au décès du client.
[20] L'honorable juge Wilson de la Cour suprême dans Geffen c. Succession Goodman écrit que le privilège survit aux héritiers mais qu'il n'est pas sans exception :
« Le secret professionnel est tellement important que les tribunaux ont également précisé que le caractère confidentiel des communications entre l'avocat et son client subsiste après le décès du client et est transmis à ses parents, héritiers ou ayants droit: voir Bullivant v. Attorney-General for Victoria, [1901] A.C. 196, Stewart v. Walker (1903), 6 O.L.R. 495, et Langworthy v. McVicar (1913), 25 O.W.R. 297.
Une exception a toutefois été prévue afin de permettre à l'avocat de témoigner en matière testamentaire, et les commentateurs de même que les tribunaux ont donné diverses explications de cette exception à la règle générale du secret professionnel de l'avocat. Dans Wigmore on Evidence (vol. 8, {SS} 2314), par exemple, l'auteur affirme que, pour ce qui est des questions relatives à la signature ou au contenu d'un testament, le raisonnement qui sous-tend l'exception se rapporte à la volonté du testateur de préserver le secret. À la page 610 du vol. 8, le professeur Wigmore dit:
[TRADUCTION] Mais, dans le cas des testaments, un élément particulier entre en jeu. L'on ne peut guère douter que le client souhaite tacitement que la signature et surtout le contenu demeurent secrets pendant sa vie et qu'ils font donc partie de sa communication confidentielle. Il faut présumer que, durant cette période, l'avocat ne devrait pas être appelé à divulguer même le fait qu'il y a eu signature d'un testament, et encore moins sa teneur. Mais, en revanche, ce caractère confidentiel n'est destiné à être que temporaire. Il est évident qu'une telle restriction peut être apportée au privilège.
[….]
Par contre, le professeur Phipson semble être d'avis que, dans le contexte des testaments, l'exception au privilège du secret professionnel de l'avocat a une justification différente. À son avis, chaque fois que ceux qui l'invoquent et le client ont un intérêt commun dans le sujet des communications, qu'il s'agisse de questions de testament ou d'autres types de questions, le privilège ne s'applique pas. C'est pourquoi il affirme que le privilège ne s'applique pas lorsque les ayants droit d'un testateur, qui partagent un intérêt commun, l'invoquent à propos des communications faites par ce dernier à son avocat: voir Phipson on Evidence (13e éd. 1982), à la p. 300.
[…]
De même, dans l'affaire Re Ott, [1972] 2 O.R. 5 (C. succ.), où il s'agissait de décider si le testateur qui avait déchiré son testament avait voulu révoquer un testament et redonner effet à un testament antérieur, le juge Anderson a décidé que la discussion qui avait eu lieu entre le défunt et son avocat au moment de la destruction du testament était admissible. Il dit, à la p. 11:
[TRADUCTION] . . . puisqu'il est essentiel en l'espèce de découvrir l'intention du testateur au moment où il a détruit le testament, c'est-à-dire s'il révoquait son testament sans condition ou s'il ne faisait que le déchirer afin de redonner effet à un testament antérieur, tout le débat se circonscrit autour de cette question et il me semble que la cour, si elle faisait jouer le privilège du client, après son décès, ne pourrait plus dès lors déterminer l'intention qu'avait le testateur au moment où il a déchiré le testament. Dans l'intérêt de la justice, il est plus important de découvrir l'intention véritable du testateur.
En l'espèce, les intimés soutiennent qu'aucune analogie ne peut être établie entre ces affaires de testament et le cas qui nous occupe. Je ne suis pas d'accord. Par leur argument, ils affirment implicitement que la common law n'a reconnu jusqu'à présent qu'une "exception" à la règle générale du caractère privilégié des communications entre l'avocat et son client, et ce, en matière de signature, de teneur ou de validité des testaments et seulement des testaments. Leur argument rappelle l'époque où la compartimentation était de mise au chapitre des règles de preuve. Or, il n'en est plus ainsi, à mon sens. La tendance à la rationalisation de la façon d'aborder les questions d'admissibilité peut être observée autant au pays qu'à l'étranger (voir, par exemple, au Canada, Ares c. Venner, 1970 CanLII 5 (C.S.C.), [1970] R.C.S. 608 (ouï-dire), et R. c. Khan, 1990 CanLII 77 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 531 (ouï-dire), et au Royaume-Uni, Director of Public Prosecutions v. Boardman, [1975] A.C. 421 (H.L.) (fait similaire)); c'est une tendance qu'il y a lieu d'encourager, selon moi.
À mon avis, les considérations qui justifient l'admissibilité des communications entre l'avocat et son client en matière de testament s'appliquent avec la même force en l'espèce. Le principe général qui justifie la protection de ces communications est respecté. Les intérêts de la cliente maintenant décédée sont servis, en ce sens que l'admission du témoignage a précisément pour but d'établir ses intentions véritables. Et en faisant porter l'examen sur l'identité des héritiers ou ayants droit légitimes de la défunte, l'on respecte le principe qui veut que l'on étende le privilège à ses héritiers ou ayants droit. En résumé, pour reprendre les mots du juge Anderson de la Cour des successions dans l'affaire Re Ott, précitée, il y va de "l'intérêt de la justice" d'admettre ce témoignage. »
[21] L'auteur, Paul-Yvan Marquis, dans son traité de droit civil, dit aux para 292 et 298 que le secret professionnel ne saurait couvrir la fraude, le crime et la malhonnêteté, bref, qu'il ne constitue pas un "asile d'impunité" :
« 292. Il y a encore d'autres cas bien reconnus où la relativité du secret notarial se manifeste. Il n'est pas difficile, en effet, d'imaginer que celui-ci est susceptible d'être parfois en opposition au bien commun. Nous croyons que la primauté doit alors être accordée à ce dernier. Il est bien admis que le secret professionnel ne saurait couvrir la fraude, le crime, et la malhonnêteté. On l'a écrit avec justesse, le secret professionnel n'est pas un "asile d'impunité".
298. Plusieurs conséquences semblent découler de cette norme que le secret professionnel est personnel à celui qui se confie. Une première assez manifeste à l'effet que le secret ne saurait être opposé au bénéficiaire. Une deuxième voulant que ce dernier, expressément ou tacitement, ait, comme nous l'avons indiqué ci-dessus, le droit de délier partiellement ou totalement le notaire de son obligation au silence. Cette renonciation unilatérale est facilement conciliable avec l'opinion que le secret professionnel ne prend pas sa source dans un contrat de dépôt. En outre, il semble bien que le devoir de conseil ne devrait pas être nécessairement alors absent. Souvent, en effet, le notaire sera plus en mesure que son client d'apprécier avec justesse l'opportunité, l'amplitude et les conséquences d'une pareille divulgation. » (nos soulignements)
[22] L'approche américaine semble être au même effet. En effet, la Cour suprême des Etats-Unis dans Swidler & Berlin v. United States, à la page 6 :
« Such testamentary exception cases consistently presume the privilege survives. […] The view testamentary [8405] disclosure of communications as an exception to the privilege: "The general rule with respect to confidential communications… is that such communications are privileged during the testator's lifetime and, also, after the testator's death unless sought to be disclosed in litigation between the testator's heirs." Osborn, 561 F.2d at 1340. The rationale for such disclosure is that it furthers the client's intent.
[…]
Where the exoneration of an innocent criminal defendant or a compelling law enforcement interest is at stake, the harm of precluding critical evidence that is unavailable by any other means outweighs the potential disincentive to forthright communication. In my view, the cost of silence warrants a narrow exception to the rule that the attorney-client privilege survives the death of the client. Moreover, although I disagree with the Court of Appeals' notion that the context of an initial client interview affects the applicability of the work product doctrine, I do not believe that the doctrine applies where the material concerns a client who is no longer a potential party of adversarial litigation. » (Nos soulignements)
[23] Dans R. c. Jack, une affaire où la poursuite voulut mettre en preuve des conversations entre la victime et son avocat juste avant sa disparition, l'accusé était le mari de la victime décédée, la Cour d'appel du Manitoba dit ceci du privilège client‑avocat à la page 90 :
« …Relying on the emphasized passage above, the accused concedes that the privilege exists in favour of the client (Christine Jack), but asserts that it can be invoked by anyone whose interests might be adversely impacted by the disclosure. Further support is found by the accused in R. v. Solosky reflex, (1979), 50 C.C.C. (2d) 495, 105 D.L.R. (3d) 745, [1980] 1 S.C.R. 821, where Dickson J. (as he then was) referred to the privilege existing "out of regard to the interests of justice".
In my opinion, the accused's position is not tenable. In this case the person in whose favour the privilege exists is alleged to have been killed by the very person who claims to benefit from the privilege. It is clearly in the best interests of Christine Jack, and in the "interests of justice", that the privilege be waived as it was in this case by her lawyer.
The basic rule is that the claim to privilege can only be made by the person whose privilege it is: see Wigmore on Evidence (McNaughton rev. 1961), vol. 8, p. 111, 2196:
It follows that the claim of privilege can be made solely by the person whose privilege it is. The privilege (as the common phrasing runs) is purely personal to himself. Whether he chooses to permit disclosure without objection, or whether he prefers to exercise the exemption which the law concedes to him, is a matter resting entirely between himself and the state (or the court as its representative). The party against whom the testimony is brought has no right to claim or to urge the exemption on his own behalf.
In McCormick on Evidence, 2nd ed. (1972), it is noted at p. 192 that, "the privilege is not designed to protect the fact-finding process but is intended to protect some 'outside' interest", namely, a party to legal proceedings. The privilege does not arise as a result of some undefined duty to the court. Bell v. Smith, supra, simply stands for the proposition that a court will not knowingly allow a solicitor to act in breach of a duty to a client when the information will clearly be used against the interests of the client. The underlying basis of the rule as to solicitor-client privilege is public policy favouring candour between lawyers and their clients. It is a privilege which the client alone has the power to invoke except in extraordinary circumstances such as here when the client is not available. It cannot be invoked by a party whose interest in the proceedings is manifestly contrary to that of the client.
The Supreme court of Canada in admitting communications between a deceased person and her solicitor in Geffen v. Goodman Estate 1991 CanLII 69 (S.C.C.), (1991), 81 D.L.R. (4th) 211 at p. 235, [1991] 5 W.W.R. 389, 80 Alta. L.R. (2d) 293, said per Wilson J.:
[…]
With respect to other heads of privilege, the courts have recently shown a tendency to allow evidence to be introduced in "the interests of justice" where the benefit to the administration of justice clearly outweights in importance any public interest that might be protected by upholding the claim for privilege: see, for example, Bergwitz v. Fast 1980 CanLII 392 (BC C.A.), (1980), 108 D.L.R. (3d) 732, 18 B.C.L.R. 368, 1 A.C.W.S. (2d) 180 (B.C.C.A.); Hamulka v. Golfman reflex, (1985), 20 D.L.R. (4th) 540, [1985] 5 W.W.R. 597, 35 Man. R. (2d) 189 (C.A.), and Merrill Lynch v. Granove, reflex, [1985] 5 W.W.R. 589, 35 Man. R. (2d) 194, 33 A.C.W.S. (2d) 18 (C.A.) this is exactly what was done, albeit in the interests of the accused, in Dunbar and Logan, supra, relied on by the trial judge.
I have no difficulty in concluding in the circumstances of this case that if the evidence of the lawyer strayed into communications of a confidential nature, it was in the interests of both the client, Christine Jack, and the administration of justice that the communications in question be admitted in evidence. »
[24] De plus, l'article 37 du Code de déontologie des notaires mentionne que le notaire ne doit pas, à moins que la nature du cas ne l'exige, révéler qu'une personne a fait appel à ses services.
[25] Le Tribunal considère que la nature du cas est précisément de celle qui exige la levée du privilège. En effet, le privilège ne saurait être invoqué par une personne dont on a des motifs raisonnables et probables de croire qu'elle a attenté aux jours du testateur. D'ailleurs, l'article 620 du C.c.Q. édicte qu'est indigne de succéder celui qui est déclaré coupable d'avoir attenté à la vie du défunt.
[26] Il en va donc de l'intérêt public. La société ne saurait accepter qu'une personne, dans une telle situation, puisse se retrancher derrière le privilège notarial.
[27] L'exception testamentaire prend tout son sens dans la présente affaire. L'intention du testateur est au cœur du présent litige.
[28] De plus, le notaire n'a pas contrevenu au privilège en dévoilant l'existence d'un projet de testament à l'enquêteur, puisque la nature même de cette information constituait une exception.
Chaque élément de preuve n'a pas à être nécessairement prouvé hors de tout doute raisonnable dans le cadre d'une preuve circonstancielle
Gagnon c. R., 2011 QCCS 19 (CanLII)
[49] Comme le soulignait le juge Doyon dans la cause de Corneau c. R., relativement à la nature de la preuve circonstancielle :
« [71] Bien sûr, chaque élément de preuve n'a pas à être nécessairement prouvé hors de tout doute raisonnable. Il va de soi également que chacun de ces éléments de preuve ne peut démontrer, isolément, la culpabilité de l'appelant. C'est uniquement la preuve, considérée dans son ensemble, qui doit satisfaire à ce critère. »
[50] Dans R. c. Neveu, la Cour rappelait que le juge peut conclure que la poursuite s'est déchargée de son fardeau lorsque la preuve circonstancielle constitue la seule inférence ou déduction logique qui peut-être tiré des faits prouvés : R. c. Cooper.
[51] Lorsque la preuve circonstancielle offre une autre hypothèse logique ou raisonnable que celle de la culpabilité, le juge doit conclure que la poursuite n'a pas rempli son fardeau (R. c. Khan). Tel n'est pas le cas dans la présente affaire.
[49] Comme le soulignait le juge Doyon dans la cause de Corneau c. R., relativement à la nature de la preuve circonstancielle :
« [71] Bien sûr, chaque élément de preuve n'a pas à être nécessairement prouvé hors de tout doute raisonnable. Il va de soi également que chacun de ces éléments de preuve ne peut démontrer, isolément, la culpabilité de l'appelant. C'est uniquement la preuve, considérée dans son ensemble, qui doit satisfaire à ce critère. »
[50] Dans R. c. Neveu, la Cour rappelait que le juge peut conclure que la poursuite s'est déchargée de son fardeau lorsque la preuve circonstancielle constitue la seule inférence ou déduction logique qui peut-être tiré des faits prouvés : R. c. Cooper.
[51] Lorsque la preuve circonstancielle offre une autre hypothèse logique ou raisonnable que celle de la culpabilité, le juge doit conclure que la poursuite n'a pas rempli son fardeau (R. c. Khan). Tel n'est pas le cas dans la présente affaire.
jeudi 13 janvier 2011
Ce que constitue un centre communautaire au sens de l'article 161 C.cr
R. c. Lévesque, 2010 QCCQ 9121 (CanLII)
[28] L'accusé est un employé de la Station plein air St-Pacôme où se déroulent, durant l'hiver, des sports de glisse et, durant l'été, une activité d'hébertisme. Cet endroit peut-il être considéré comme un centre communautaire tel que l'énonce l'article 161 C.cr. ?
[29] Lors des délibérations entourant la promulgation de l'article 161 C.Cr., les membres du sénat ont questionné l'utilisation du terme « centre communautaire », et ils ont souligné les difficultés d'interprétation pouvant survenir.
[30] Le 23 juin 1993, le législateur fédéral a procédé à l'abrogation de l'article 811, et il l'a remplacé par l'article 810.1 dans le but de protéger la sécurité de personnes âgées de moins de 16 ans de tout abus à caractère sexuel. Pour atteindre cet objectif, il a permis à quiconque craignant que ne soit commise une telle infraction de déposer une dénonciation afin qu'il soit imposé à la personne visée un engagement de ne pas fréquenter certains endroits, soit les mêmes lieux que ceux prévus à l'actuel article 161 C.cr.
[31] Le 19 janvier 2000, la Cour d'appel de l'Ontario a déclaré que l'expression «centre communautaire » énoncé à cet article 810.1 C.cr. avait une portée excessive, et il a déclaré ce terme inopérant. Le 3 mai 2001, la Cour suprême du Canada a refusé d'entendre l'appel. Huit ans plus tard, le Parlement fédéral a finalement modifié l'alinéa 3 de l'article 810.1, et il a retiré ce terme.
[32] Puisque les articles 161 et 810.1 visent les mêmes objectifs, l'expression «centre communautaire » devrait donc être analysée de la même façon que l'a fait la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Budreo qui traite de l'article 810.1 C.cr.
[34] Le terme « centre communautaire » n'est pas défini au Code criminel. Tel que le précise la Cour suprême du Canada dans R. c. Clark, 2005 CSC 2 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 6, par. 43:
« (…) il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur. »
[35] Selon le Petit Robert, le mot « centre » est défini comme un lieu où diverses activités sont groupées, et le mot « communautaire » comme se rapportant à la communauté. Ce dernier nom désignant un groupe social dont les membres vivent ensemble, ou ont des biens, des intérêts communs.
[36] Le Petit Larousse définit, de son côté, le mot « centre » comme le lieu où sont regroupées, pour une fin commune, des personnes, des activités alors que le mot «communauté» est défini soit comme un groupe de personnes vivant ensemble et poursuivant des buts communs ou comme un groupe social ayant des caractères, des intérêts communs.
[37] Ces définitions de mots prises isolément ne permettent pas de bien saisir le sens qu'il faut donner au terme « centre communautaire. » Toutefois, le Multidictionnaire de la langue française précise que le nom « centre » entre dans la composition de plusieurs dénominations et que son emploi doit être limité aux entreprises, aux organismes qui font véritablement un regroupement, une centralisation de services, d'activités.
[38] Finalement, les nuages se dissipent sur le sens "ordinaire et grammatical" du terme « centre communautaire » lorsque l'on se réfère au Grand dictionnaire terminologique de l'Office de la langue française qui en donne la définition suivante :
« Lieu servant de point de ralliement à une collectivité ou à une communauté dans le but d'exercer des activités récréatives, culturelles, sociales ou humanitaires. Note : Le centre communautaire se distingue du centre de loisirs du fait qu'il s'y déroule des activités d'ordre social et qu'il sert de lieu de rencontre à une collectivité ou à une communauté. »
[39] À la lumière de ces définitions, il ressort que la Station de plein air St-Pacôme n'est pas un centre communautaire puisqu'il ne s'y déroule que des activités sportives. Aucune preuve n'a été soumise démontrant qu'il s'y pratique des activités d'une autre nature. Il s'agit donc d'un centre de loisirs.
[28] L'accusé est un employé de la Station plein air St-Pacôme où se déroulent, durant l'hiver, des sports de glisse et, durant l'été, une activité d'hébertisme. Cet endroit peut-il être considéré comme un centre communautaire tel que l'énonce l'article 161 C.cr. ?
[29] Lors des délibérations entourant la promulgation de l'article 161 C.Cr., les membres du sénat ont questionné l'utilisation du terme « centre communautaire », et ils ont souligné les difficultés d'interprétation pouvant survenir.
[30] Le 23 juin 1993, le législateur fédéral a procédé à l'abrogation de l'article 811, et il l'a remplacé par l'article 810.1 dans le but de protéger la sécurité de personnes âgées de moins de 16 ans de tout abus à caractère sexuel. Pour atteindre cet objectif, il a permis à quiconque craignant que ne soit commise une telle infraction de déposer une dénonciation afin qu'il soit imposé à la personne visée un engagement de ne pas fréquenter certains endroits, soit les mêmes lieux que ceux prévus à l'actuel article 161 C.cr.
[31] Le 19 janvier 2000, la Cour d'appel de l'Ontario a déclaré que l'expression «centre communautaire » énoncé à cet article 810.1 C.cr. avait une portée excessive, et il a déclaré ce terme inopérant. Le 3 mai 2001, la Cour suprême du Canada a refusé d'entendre l'appel. Huit ans plus tard, le Parlement fédéral a finalement modifié l'alinéa 3 de l'article 810.1, et il a retiré ce terme.
[32] Puisque les articles 161 et 810.1 visent les mêmes objectifs, l'expression «centre communautaire » devrait donc être analysée de la même façon que l'a fait la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Budreo qui traite de l'article 810.1 C.cr.
[34] Le terme « centre communautaire » n'est pas défini au Code criminel. Tel que le précise la Cour suprême du Canada dans R. c. Clark, 2005 CSC 2 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 6, par. 43:
« (…) il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur. »
[35] Selon le Petit Robert, le mot « centre » est défini comme un lieu où diverses activités sont groupées, et le mot « communautaire » comme se rapportant à la communauté. Ce dernier nom désignant un groupe social dont les membres vivent ensemble, ou ont des biens, des intérêts communs.
[36] Le Petit Larousse définit, de son côté, le mot « centre » comme le lieu où sont regroupées, pour une fin commune, des personnes, des activités alors que le mot «communauté» est défini soit comme un groupe de personnes vivant ensemble et poursuivant des buts communs ou comme un groupe social ayant des caractères, des intérêts communs.
[37] Ces définitions de mots prises isolément ne permettent pas de bien saisir le sens qu'il faut donner au terme « centre communautaire. » Toutefois, le Multidictionnaire de la langue française précise que le nom « centre » entre dans la composition de plusieurs dénominations et que son emploi doit être limité aux entreprises, aux organismes qui font véritablement un regroupement, une centralisation de services, d'activités.
[38] Finalement, les nuages se dissipent sur le sens "ordinaire et grammatical" du terme « centre communautaire » lorsque l'on se réfère au Grand dictionnaire terminologique de l'Office de la langue française qui en donne la définition suivante :
« Lieu servant de point de ralliement à une collectivité ou à une communauté dans le but d'exercer des activités récréatives, culturelles, sociales ou humanitaires. Note : Le centre communautaire se distingue du centre de loisirs du fait qu'il s'y déroule des activités d'ordre social et qu'il sert de lieu de rencontre à une collectivité ou à une communauté. »
[39] À la lumière de ces définitions, il ressort que la Station de plein air St-Pacôme n'est pas un centre communautaire puisqu'il ne s'y déroule que des activités sportives. Aucune preuve n'a été soumise démontrant qu'il s'y pratique des activités d'une autre nature. Il s'agit donc d'un centre de loisirs.
Un accident, pris isolement et en l'absence de tout autre élément de preuve, ne donne pas en soi les motifs raisonnables de croire à la commission de l'infraction prévue à l’article 253
R. c. Leblanc , 2007 QCCS 4320 (CanLII)
[11] Il va sans dire que l'accident pris isolement et en l'absence de tout autre élément de preuve portant sur la consommation d'alcool ne donne pas en soi les motifs raisonnables et probables de croire que la personne impliquée est en contravention de l’article 253 du Code criminel. Cependant avec les autres constatations faites par l'agent Globensky, notamment l'odeur de l’alcool provenant de l'intimé (confirmation des renseignements fournis préalablement par un citoyen), la confusion concernant les enregistrements, et enfin une démarche hésitante, donne à l'accident une dimension beaucoup plus importante par rapport à la question de cause raisonnable et probable.
[12] Un accident survenu dans des telles circonstances soulève, par exemple, des questions portant directement sur la capacité d'observation de la part de l'intimé et en plus, sur la capacité de ce dernier à réagir en temps utiles. Il est de connaissance judiciaire que la consommation d'alcool est susceptible d'affecter ces facteurs parmi d’autres. Je partage entièrement les commentaires du procureur de l'appelante aux pages 12 et suivantes de son mémoire à ce sujet. Je note, également, que la décision de la Cour d'Appel d'Alberta dans R c Rhyasson, 2006 ABCA 367 (CanLII), (2006) 214 C.C.C. (3d) 337, a été confirmée par une majorité de la Cour Suprême du Canada le 27 juillet dernier 2007 SCC 39 (CanLII), (2007 SCC 39).
[11] Il va sans dire que l'accident pris isolement et en l'absence de tout autre élément de preuve portant sur la consommation d'alcool ne donne pas en soi les motifs raisonnables et probables de croire que la personne impliquée est en contravention de l’article 253 du Code criminel. Cependant avec les autres constatations faites par l'agent Globensky, notamment l'odeur de l’alcool provenant de l'intimé (confirmation des renseignements fournis préalablement par un citoyen), la confusion concernant les enregistrements, et enfin une démarche hésitante, donne à l'accident une dimension beaucoup plus importante par rapport à la question de cause raisonnable et probable.
[12] Un accident survenu dans des telles circonstances soulève, par exemple, des questions portant directement sur la capacité d'observation de la part de l'intimé et en plus, sur la capacité de ce dernier à réagir en temps utiles. Il est de connaissance judiciaire que la consommation d'alcool est susceptible d'affecter ces facteurs parmi d’autres. Je partage entièrement les commentaires du procureur de l'appelante aux pages 12 et suivantes de son mémoire à ce sujet. Je note, également, que la décision de la Cour d'Appel d'Alberta dans R c Rhyasson, 2006 ABCA 367 (CanLII), (2006) 214 C.C.C. (3d) 337, a été confirmée par une majorité de la Cour Suprême du Canada le 27 juillet dernier 2007 SCC 39 (CanLII), (2007 SCC 39).
Les circonstances d'un accident, combinés à d'autres facteurs, peuvent fournir des motifs raisonnables de croire à la commission de l'infraction de conduite avec les facultés affaiblies
R. c. Rhyason, 2007 CSC 39, [2007] 3 R.C.S. 108
12 Comme la Cour l’a expliqué dans R. c. Bernshaw, 1995 CanLII 150 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 254, le critère applicable en matière de motifs raisonnables comporte à la fois une composante subjective et une composante objective :
[E]n vertu du par. 254(3) du Code, le policier doit subjectivement croire sincèrement que le suspect a commis l’infraction et, objectivement, cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables . . .
. . .
C’est en fonction des circonstances de chaque cas qu’il faut décider si un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre une infraction, le justifiant d’ordonner un alcootest en vertu du par. 254(3) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. En conséquence, il s’agit essentiellement d’une question de fait et non de droit seulement. [par. 46]
17 Comme l’a signalé la juge McFadyen, aucune des décisions sur lesquelles le juge du procès s’est appuyé n’indiquait que la preuve de l’absorption d’alcool suffisait à elle seule pour établir l’existence de motifs raisonnables. Le juge du procès a lui‑même fait remarquer que la « combinaison de faits », et non la preuve de la simple consommation d’alcool, avait fourni les motifs raisonnables, comme l’indique l’extrait suivant de ses motifs :
[traduction] [I]l est clair que M. Stevens n’a pas arrêté arbitrairement l’accusé. Au contraire, lorsqu’il a décidé de l’arrêter, M. Stevens avait une conscience subjective d’une combinaison de faits objectifs (piéton décédé sur le lieu de l’accident, l’haleine de la personne qui admet être le conducteur dégage une odeur d’alcool, ainsi que d’autres éléments de preuve de moindre importance compatibles avec la thèse que le conducteur avait consommé de l’alcool) qui, ensemble, signalent raisonnablement l’infraction de conduite avec facultés affaiblies causant la mort.
Il a aussi fait remarquer que des signes de consommation d’alcool [traduction] « suffisent à contribuer à établir l’existence de motifs raisonnables » seulement (par. 24 M.V.R. (je souligne)), et non à établir leur existence.
18 Les deux paragraphes suivant immédiatement les deux phrases contestées sont également pertinents. Le juge du procès a estimé que l’accident était important, faisant remarquer que [traduction] « [s]i l’agent Stevens avait simplement décelé des signes de consommation d’alcool en l’absence d’un accident, on aurait pu valablement affirmer que la preuve de l’absorption d’alcool ne constitue pas en soi une preuve de capacité affaiblie » (par. 25 M.V.R.). Comme l’a fait observer le juge du procès, une jurisprudence abondante confirme que les circonstances d’un accident peuvent être prises en considération, avec d’autres éléments de preuve, pour déterminer si un policier avait des motifs raisonnables d’arrêter une personne pour conduite avec facultés affaiblies. (références omises)
19 Cela ne veut pas dire que la consommation d’alcool conjuguée à un accident inexpliqué fournissent toujours des motifs raisonnables ou, à l’inverse, qu’ils ne le font jamais. L’important, c’est que la décision relative à l’existence de motifs raisonnables doit se fonder sur les faits et reste fonction des circonstances. En l’espèce, la présence d’un accident inexpliqué constituait un facteur que le juge du procès a eu raison de prendre en compte pour statuer sur l’existence de tels motifs.
20 À maintes reprises dans ses motifs, le juge du procès a signalé qu’il ne se fondait pas uniquement sur la preuve de la consommation d’alcool pour conclure que le policier ayant procédé à l’arrestation avait des motifs raisonnables d’exiger un échantillon d’haleine. L’ensemble des motifs démontre que le critère approprié a été appliqué.
12 Comme la Cour l’a expliqué dans R. c. Bernshaw, 1995 CanLII 150 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 254, le critère applicable en matière de motifs raisonnables comporte à la fois une composante subjective et une composante objective :
[E]n vertu du par. 254(3) du Code, le policier doit subjectivement croire sincèrement que le suspect a commis l’infraction et, objectivement, cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables . . .
. . .
C’est en fonction des circonstances de chaque cas qu’il faut décider si un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre une infraction, le justifiant d’ordonner un alcootest en vertu du par. 254(3) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. En conséquence, il s’agit essentiellement d’une question de fait et non de droit seulement. [par. 46]
17 Comme l’a signalé la juge McFadyen, aucune des décisions sur lesquelles le juge du procès s’est appuyé n’indiquait que la preuve de l’absorption d’alcool suffisait à elle seule pour établir l’existence de motifs raisonnables. Le juge du procès a lui‑même fait remarquer que la « combinaison de faits », et non la preuve de la simple consommation d’alcool, avait fourni les motifs raisonnables, comme l’indique l’extrait suivant de ses motifs :
[traduction] [I]l est clair que M. Stevens n’a pas arrêté arbitrairement l’accusé. Au contraire, lorsqu’il a décidé de l’arrêter, M. Stevens avait une conscience subjective d’une combinaison de faits objectifs (piéton décédé sur le lieu de l’accident, l’haleine de la personne qui admet être le conducteur dégage une odeur d’alcool, ainsi que d’autres éléments de preuve de moindre importance compatibles avec la thèse que le conducteur avait consommé de l’alcool) qui, ensemble, signalent raisonnablement l’infraction de conduite avec facultés affaiblies causant la mort.
Il a aussi fait remarquer que des signes de consommation d’alcool [traduction] « suffisent à contribuer à établir l’existence de motifs raisonnables » seulement (par. 24 M.V.R. (je souligne)), et non à établir leur existence.
18 Les deux paragraphes suivant immédiatement les deux phrases contestées sont également pertinents. Le juge du procès a estimé que l’accident était important, faisant remarquer que [traduction] « [s]i l’agent Stevens avait simplement décelé des signes de consommation d’alcool en l’absence d’un accident, on aurait pu valablement affirmer que la preuve de l’absorption d’alcool ne constitue pas en soi une preuve de capacité affaiblie » (par. 25 M.V.R.). Comme l’a fait observer le juge du procès, une jurisprudence abondante confirme que les circonstances d’un accident peuvent être prises en considération, avec d’autres éléments de preuve, pour déterminer si un policier avait des motifs raisonnables d’arrêter une personne pour conduite avec facultés affaiblies. (références omises)
19 Cela ne veut pas dire que la consommation d’alcool conjuguée à un accident inexpliqué fournissent toujours des motifs raisonnables ou, à l’inverse, qu’ils ne le font jamais. L’important, c’est que la décision relative à l’existence de motifs raisonnables doit se fonder sur les faits et reste fonction des circonstances. En l’espèce, la présence d’un accident inexpliqué constituait un facteur que le juge du procès a eu raison de prendre en compte pour statuer sur l’existence de tels motifs.
20 À maintes reprises dans ses motifs, le juge du procès a signalé qu’il ne se fondait pas uniquement sur la preuve de la consommation d’alcool pour conclure que le policier ayant procédé à l’arrestation avait des motifs raisonnables d’exiger un échantillon d’haleine. L’ensemble des motifs démontre que le critère approprié a été appliqué.
mardi 11 janvier 2011
Les danses contacts : divertissement ou acte de prostitution?
Nous reproduisons une partie d'un article signé par Me Dominique Loslier, concernant le statut juridique des danses contacts
[6] Invoquant les erreurs de droit commises par les instances précédentes, les accusés ont demandé la tenue d'un nouveau procès. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont confirmé les déclarations de culpabilité, concluant que ces «danses à 10\$» étaient des actes de prostitution. Il s'agissait de déterminer si la définition jurisprudentielle de la prostitution devait être modifiée pour tenir compte de l'approche évolutive adoptée par la Cour suprême eu égard au concept d'«indécence» dans le contexte de la définition d'une maison de débauche prévue à l'article 197 (1) C.Cr. À cet égard, les accusés ont prétendu que, puisque les notions de «prostitution» et d'«indécence» se trouvaient dans la même définition de «maison de débauche», il était approprié qu'elles soient traitées de la même manière. Or, le juge Hilton, écrivant pour la majorité, a décidé que cet argument faisait fi du contexte dans lequel ces deux expressions sont utilisées à l'article 197 (1) C.Cr. Pour le juge, il est manifeste que ces deux concepts visent deux situations de fait différentes, l’article 197 (1) C.Cr. faisant référence à un local fréquenté par des personnes soit «à des fins de prostitution», soit «pour la pratique d’actes indécents». Il ajoute qu’il n’est pas nécessaire que l’acte commis soit indécent pour qu’il s’agisse de prostitution.
Le juge a rappelé à cet égard que, dans R. c. Tremblay, la Cour suprême avait infirmé une décision de la Cour d’appel qui avait accueilli un amendement visant à substituer l’expression «la pratique d’actes indécents» à «la pratique de la prostitution» dans un acte d’accusation en vertu de l’article 210 (2) b) C.Cr., reconnaissant ainsi la distinction entre ces deux notions. Dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1 (1) c) du Code criminel (Man.), la Cour suprême du Canada précise que, bien que la prostitution ne soit pas un crime au Canada, le législateur a choisi de s'y attaquer indirectement par l'inclusion de certaines dispositions du Code criminel, telles les infractions prévues aux articles 211, 212 et 213 C.Cr. Or, de dire le juge Hilton, il est difficile de concevoir que ces infractions soient prouvées en appliquant les principes établis en matière de pratique d'actes indécents. Il retient que le législateur a un intérêt légitime à criminaliser certaines activités liées à la prostitution, sans qu'il soit nécessaire que l'activité sexuelle qui y a donné lieu résulte d'un acte indécent. À cet égard, il cite l'affaire R. c. Jean-Pierre, de la Cour du Québec, qui a reconnu l’accusé coupable d’avoir entraîné des mineures à se livrer à la prostitution et d’avoir vécu de ses fruits. La conduite de l’accusé avait mené ces victimes à exécuter des danses contacts. Pour le juge, retenir la position des accusés entraînerait alors la situation insensée de ne pas pouvoir, dans un cas comme celui de l’affaire Jean-Pierre, poursuivre sous l’article 212 (1) b) ou 212 (2) C.Cr. Le juge Hilton a également rappelé l’affaire Therrien c. R., où la Cour d’appel a conclu qu'il n'était pas important que l'acte reproché soit indécent, dans la mesure où il aboutissait à de la prostitution.
C’est à la lumière de cette jurisprudence, et en particulier en raison de la distinction qui existe entre la prostitution et l'indécence ainsi que l'a établiR. c. Tremblay, que le tribunal a conclu, à l’instar des tribunaux inférieurs saisis de ce dossier, que l'approche pour définir l'indécence adoptée par la Cour suprême dans Labaye et dans R. c. Kouri n'est pas pertinente afin de déterminer ce qui constitue un acte de prostitution pour l'application de l'article 210 (2) b) C.Cr. Ainsi, la prostitution n'est pas une notion subjective qui évolue selon les standards de la société, mais bien une notion objective.
Tiré de :
http://soquij.qc.ca/fr/ressources-pour-tous/articles/les-danses-contacts-divertissement-ou-acte-de-prostitution
[6] Invoquant les erreurs de droit commises par les instances précédentes, les accusés ont demandé la tenue d'un nouveau procès. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont confirmé les déclarations de culpabilité, concluant que ces «danses à 10\$» étaient des actes de prostitution. Il s'agissait de déterminer si la définition jurisprudentielle de la prostitution devait être modifiée pour tenir compte de l'approche évolutive adoptée par la Cour suprême eu égard au concept d'«indécence» dans le contexte de la définition d'une maison de débauche prévue à l'article 197 (1) C.Cr. À cet égard, les accusés ont prétendu que, puisque les notions de «prostitution» et d'«indécence» se trouvaient dans la même définition de «maison de débauche», il était approprié qu'elles soient traitées de la même manière. Or, le juge Hilton, écrivant pour la majorité, a décidé que cet argument faisait fi du contexte dans lequel ces deux expressions sont utilisées à l'article 197 (1) C.Cr. Pour le juge, il est manifeste que ces deux concepts visent deux situations de fait différentes, l’article 197 (1) C.Cr. faisant référence à un local fréquenté par des personnes soit «à des fins de prostitution», soit «pour la pratique d’actes indécents». Il ajoute qu’il n’est pas nécessaire que l’acte commis soit indécent pour qu’il s’agisse de prostitution.
Le juge a rappelé à cet égard que, dans R. c. Tremblay, la Cour suprême avait infirmé une décision de la Cour d’appel qui avait accueilli un amendement visant à substituer l’expression «la pratique d’actes indécents» à «la pratique de la prostitution» dans un acte d’accusation en vertu de l’article 210 (2) b) C.Cr., reconnaissant ainsi la distinction entre ces deux notions. Dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1 (1) c) du Code criminel (Man.), la Cour suprême du Canada précise que, bien que la prostitution ne soit pas un crime au Canada, le législateur a choisi de s'y attaquer indirectement par l'inclusion de certaines dispositions du Code criminel, telles les infractions prévues aux articles 211, 212 et 213 C.Cr. Or, de dire le juge Hilton, il est difficile de concevoir que ces infractions soient prouvées en appliquant les principes établis en matière de pratique d'actes indécents. Il retient que le législateur a un intérêt légitime à criminaliser certaines activités liées à la prostitution, sans qu'il soit nécessaire que l'activité sexuelle qui y a donné lieu résulte d'un acte indécent. À cet égard, il cite l'affaire R. c. Jean-Pierre, de la Cour du Québec, qui a reconnu l’accusé coupable d’avoir entraîné des mineures à se livrer à la prostitution et d’avoir vécu de ses fruits. La conduite de l’accusé avait mené ces victimes à exécuter des danses contacts. Pour le juge, retenir la position des accusés entraînerait alors la situation insensée de ne pas pouvoir, dans un cas comme celui de l’affaire Jean-Pierre, poursuivre sous l’article 212 (1) b) ou 212 (2) C.Cr. Le juge Hilton a également rappelé l’affaire Therrien c. R., où la Cour d’appel a conclu qu'il n'était pas important que l'acte reproché soit indécent, dans la mesure où il aboutissait à de la prostitution.
C’est à la lumière de cette jurisprudence, et en particulier en raison de la distinction qui existe entre la prostitution et l'indécence ainsi que l'a établiR. c. Tremblay, que le tribunal a conclu, à l’instar des tribunaux inférieurs saisis de ce dossier, que l'approche pour définir l'indécence adoptée par la Cour suprême dans Labaye et dans R. c. Kouri n'est pas pertinente afin de déterminer ce qui constitue un acte de prostitution pour l'application de l'article 210 (2) b) C.Cr. Ainsi, la prostitution n'est pas une notion subjective qui évolue selon les standards de la société, mais bien une notion objective.
Tiré de :
http://soquij.qc.ca/fr/ressources-pour-tous/articles/les-danses-contacts-divertissement-ou-acte-de-prostitution
Les trois éléments de la légitime défense sous l'autorité du paragraphe 34(2) C.cr
Dubois c. R., 2010 QCCA 835 (CanLII)
[4] Il est acquis au débat que la défense dont il s'agit comporte trois éléments constitutifs :
1. l'existence d'une attaque illégale;
2. l'appréhension raisonnable d'un danger de mort ou de lésion corporelle grave;
3. la croyance raisonnable qu'on ne peut s'en sortir autrement qu'en tuant l'adversaire.
[5] Chacun de ces éléments constitutifs est soumis au critère de la vraisemblance subjective d'une part et objective d'autre part. On entend ce qui suit par test de vraisemblance :
The term "air of reality" simply means that the trial judge must determine if the evidence put forward is such that, if believed, a reasonable jury properly charged could have acquitted.
[6] Ce test n'impose à l'accusé qu'une charge de présentation et non une charge de persuasion. Toutefois, la démarche doit connaître un succès total. L’arrêt Charbonneau de notre cour enseigne:
85 La défense de légitime défense ne pourra être retenue que si, et seulement si, ces trois éléments existent. Le critère du fondement probant ou de la vraisemblance doit donc s'appliquer à chacun d'eux. Si l'un ou l'autre de ces éléments n'est pas vraisemblable ou ne repose pas sur un fondement probant, la légitime défense n'a pas à être soumise à l'appréciation du jury. L'erreur du juge serait alors sans conséquence.
[4] Il est acquis au débat que la défense dont il s'agit comporte trois éléments constitutifs :
1. l'existence d'une attaque illégale;
2. l'appréhension raisonnable d'un danger de mort ou de lésion corporelle grave;
3. la croyance raisonnable qu'on ne peut s'en sortir autrement qu'en tuant l'adversaire.
[5] Chacun de ces éléments constitutifs est soumis au critère de la vraisemblance subjective d'une part et objective d'autre part. On entend ce qui suit par test de vraisemblance :
The term "air of reality" simply means that the trial judge must determine if the evidence put forward is such that, if believed, a reasonable jury properly charged could have acquitted.
[6] Ce test n'impose à l'accusé qu'une charge de présentation et non une charge de persuasion. Toutefois, la démarche doit connaître un succès total. L’arrêt Charbonneau de notre cour enseigne:
85 La défense de légitime défense ne pourra être retenue que si, et seulement si, ces trois éléments existent. Le critère du fondement probant ou de la vraisemblance doit donc s'appliquer à chacun d'eux. Si l'un ou l'autre de ces éléments n'est pas vraisemblable ou ne repose pas sur un fondement probant, la légitime défense n'a pas à être soumise à l'appréciation du jury. L'erreur du juge serait alors sans conséquence.
Définition jurisprudentielle de l'infraction d'importation au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Charbonneau c. R., 2005 QCCA 1054 (CanLII)
[31] Il est certain que le législateur n'a pas défini le mot importation de l'article 6 de la Loi non plus que le mot exportation qui s'y retrouve. Cependant, la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Bell a appliqué le sens ordinaire du mot comme étant le fait d'introduire ou de faire introduire un stupéfiant au pays, et ce, sans égard au fait que la personne aille quérir la drogue à son point d'entrée au pays.
[33] Comme le mentionnait le juge McIntyre, dans cette affaire :
To convict of importing, it is not necessary to show that the accused actually carried the goods into the country. Neither is it necessary to show that the accused was present at the point of entry. It is quite possible for "A" while at town "X" to make all the arrangements and perform all the acts required to import illicit goods at town "Y". Indeed, in ordinary commerce, merchants in, say, Vancouver import goods through eastern Canadian ports on a regular basis without ever visiting the port of entry. The same principle can be applied in criminal cases and criminal acts performed in one province can render the actor liable to prosecution in another province and subject to the jurisdiction of that other province.
[35] Par ailleurs, il existe une jurisprudence constante que l'infraction d'importation est commise lorsqu'on prend des dispositions pour importer la drogue. Comme le mentionnait le juge O'Meara de la Cour des sessions du Québec:
I find that there is no ambiguity nor any equivocation in the words "import into Canada" set forth in s. 5(1) of the Act concerned and, on applying to them their ordinary and grammatical sense, it is made abundantly clear that the intent of Parliament is to prohibit the illegal bringing in of narcotics to Canada from an external source, no matter under what circumstances the illicit introduction into the country takes place and regardless of the means employed in the transporting across the national frontiers of the forbidden substance.
[36] Cette interprétation a été adoptée dans plusieurs arrêts subséquents.
[31] Il est certain que le législateur n'a pas défini le mot importation de l'article 6 de la Loi non plus que le mot exportation qui s'y retrouve. Cependant, la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Bell a appliqué le sens ordinaire du mot comme étant le fait d'introduire ou de faire introduire un stupéfiant au pays, et ce, sans égard au fait que la personne aille quérir la drogue à son point d'entrée au pays.
[33] Comme le mentionnait le juge McIntyre, dans cette affaire :
To convict of importing, it is not necessary to show that the accused actually carried the goods into the country. Neither is it necessary to show that the accused was present at the point of entry. It is quite possible for "A" while at town "X" to make all the arrangements and perform all the acts required to import illicit goods at town "Y". Indeed, in ordinary commerce, merchants in, say, Vancouver import goods through eastern Canadian ports on a regular basis without ever visiting the port of entry. The same principle can be applied in criminal cases and criminal acts performed in one province can render the actor liable to prosecution in another province and subject to the jurisdiction of that other province.
[35] Par ailleurs, il existe une jurisprudence constante que l'infraction d'importation est commise lorsqu'on prend des dispositions pour importer la drogue. Comme le mentionnait le juge O'Meara de la Cour des sessions du Québec:
I find that there is no ambiguity nor any equivocation in the words "import into Canada" set forth in s. 5(1) of the Act concerned and, on applying to them their ordinary and grammatical sense, it is made abundantly clear that the intent of Parliament is to prohibit the illegal bringing in of narcotics to Canada from an external source, no matter under what circumstances the illicit introduction into the country takes place and regardless of the means employed in the transporting across the national frontiers of the forbidden substance.
[36] Cette interprétation a été adoptée dans plusieurs arrêts subséquents.
La possession récente est une fiction juridique qui permet de conclure à une preuve suffisante du vol lorsque la possession du bien volé possède un caractère récent
Ramkaran c. R., 2009 QCCA 852 (CanLII)
[39] La possession récente est une fiction juridique qui permet de conclure à une preuve suffisante du vol lorsque la possession du bien volé possède un caractère récent : R. c. Kowlyk, 1988 CanLII 50 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 59.
[40] En outre, la possession récente peut relier le possesseur d'un objet volé à d'autres crimes que le vol. Dans l'arrêt Coffin c. La Reine, 1956 CanLII 94 (S.C.C.), [1956] R.C.S. 191, c'est la possession d'objets ayant appartenu aux victimes qui reliait l'accusé au meurtre des trois chasseurs.
[41] Dans R. c. Chatten, [1988] O.J. no 831, une affaire où un des accusés avait en sa possession un collier qui appartenait à la victime d'un meurtre, le juge Finlayson de la Cour d'appel d'Ontario écrit pour la cour que la possession est un élément de preuve pouvant relier l'accusé au crime sans toutefois que cela conduise nécessairement à une condamnation pour meurtre au premier degré. Il écrit ceci :
The law as stated in the Coffin case is that if, after the commission of the crime, a person is found in possession of stolen goods associated with the crime, that person is called upon to account for the possession and must give an explanation which is not unreasonable or improbable. It does not follow that if the jury rejects the explanation they must find, as they did in the case on appeal, that such person was guilty of first degree murder. He might have had an involvement in the crime, but it would have been more appropriate if the trial judge had restricted himself to stating to the jury that their disbelief or any explanation that Leonard Chatten gave as to how he came to be in possession of the necklace could be confirmatory of the evidence of Lillicrap and that the necklace evidence was significant material evidence which they could use to link Leonard Chatten with the crime with which he was charged.
[39] La possession récente est une fiction juridique qui permet de conclure à une preuve suffisante du vol lorsque la possession du bien volé possède un caractère récent : R. c. Kowlyk, 1988 CanLII 50 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 59.
[40] En outre, la possession récente peut relier le possesseur d'un objet volé à d'autres crimes que le vol. Dans l'arrêt Coffin c. La Reine, 1956 CanLII 94 (S.C.C.), [1956] R.C.S. 191, c'est la possession d'objets ayant appartenu aux victimes qui reliait l'accusé au meurtre des trois chasseurs.
[41] Dans R. c. Chatten, [1988] O.J. no 831, une affaire où un des accusés avait en sa possession un collier qui appartenait à la victime d'un meurtre, le juge Finlayson de la Cour d'appel d'Ontario écrit pour la cour que la possession est un élément de preuve pouvant relier l'accusé au crime sans toutefois que cela conduise nécessairement à une condamnation pour meurtre au premier degré. Il écrit ceci :
The law as stated in the Coffin case is that if, after the commission of the crime, a person is found in possession of stolen goods associated with the crime, that person is called upon to account for the possession and must give an explanation which is not unreasonable or improbable. It does not follow that if the jury rejects the explanation they must find, as they did in the case on appeal, that such person was guilty of first degree murder. He might have had an involvement in the crime, but it would have been more appropriate if the trial judge had restricted himself to stating to the jury that their disbelief or any explanation that Leonard Chatten gave as to how he came to be in possession of the necklace could be confirmatory of the evidence of Lillicrap and that the necklace evidence was significant material evidence which they could use to link Leonard Chatten with the crime with which he was charged.
vendredi 7 janvier 2011
Les principes directeurs concernant la modification de la date d’une infraction contenue dans une dénonciation
R. c. Sturgeon, 2008 NBCP 22 (CanLII)
[30] Il est permis de résumer comme suit les principes directeurs qui se dégagent des jugements précités :
1) Une modification de la date d’une infraction présumée ne constitue pas l’introduction d’une nouvelle procédure si, malgré que la modification soit postérieure au délai de prescription, la date modifiée, eût-elle été indiquée correctement dès l’introduction originelle de la procédure, serait demeurée en deçà du délai de prescription ‘R. c. Wakeley, par. 1);
2) Toute modification d’une dénonciation apportée avant l’instruction de l’affaire, autrement qu’en vertu des pouvoirs que confèrent les dispositions législatives régissant les modifications, suivie d’un nouveau dépôt de la dénonciation après l’expiration du délai de prescription de la procédure, peut emporter prescription de l’instance ‘R. c. J.D. Irving Ltd.);
3) Le nouveau dépôt d’une dénonciation, après qu’a été apportée une modification de la date qui se conforme aux dispositions législatives régissant les modifications, qui n’a pour effet d’inculper, ni d’une nouvelle infraction, ni d’une infraction semblable perpétrée à un moment substantiellement différent, et qui ne fait que préciser ou circonscrire le chef d’inculpation, n’emporte pas prescription de la procédure lorsque la date modifiée porte l’infraction par‑delà le délai de prescription ‘R. c. St. Stephen Woodworking Ltd. ‘1972), 8 C.C.C. ‘2d) 377 ‘C.A.N.‑B.), p. 380 et 381);
4) Toute modification substituant une infraction nouvelle ou différente à l’infraction de la dénonciation d’origine introduit une nouvelle procédure et fait intervenir le délai de prescription applicable ‘R. c. Ross, par. 5, et R. c. Ayer, par. 12).
5) Une modification qui porterait un préjudice irréparable à la défense ne peut pas être faite ‘Morozuk c. La Reine, R. c. Campbell, et Ewaschuk, E.G., Criminal Pleadings & Practice in Canada).
[30] Il est permis de résumer comme suit les principes directeurs qui se dégagent des jugements précités :
1) Une modification de la date d’une infraction présumée ne constitue pas l’introduction d’une nouvelle procédure si, malgré que la modification soit postérieure au délai de prescription, la date modifiée, eût-elle été indiquée correctement dès l’introduction originelle de la procédure, serait demeurée en deçà du délai de prescription ‘R. c. Wakeley, par. 1);
2) Toute modification d’une dénonciation apportée avant l’instruction de l’affaire, autrement qu’en vertu des pouvoirs que confèrent les dispositions législatives régissant les modifications, suivie d’un nouveau dépôt de la dénonciation après l’expiration du délai de prescription de la procédure, peut emporter prescription de l’instance ‘R. c. J.D. Irving Ltd.);
3) Le nouveau dépôt d’une dénonciation, après qu’a été apportée une modification de la date qui se conforme aux dispositions législatives régissant les modifications, qui n’a pour effet d’inculper, ni d’une nouvelle infraction, ni d’une infraction semblable perpétrée à un moment substantiellement différent, et qui ne fait que préciser ou circonscrire le chef d’inculpation, n’emporte pas prescription de la procédure lorsque la date modifiée porte l’infraction par‑delà le délai de prescription ‘R. c. St. Stephen Woodworking Ltd. ‘1972), 8 C.C.C. ‘2d) 377 ‘C.A.N.‑B.), p. 380 et 381);
4) Toute modification substituant une infraction nouvelle ou différente à l’infraction de la dénonciation d’origine introduit une nouvelle procédure et fait intervenir le délai de prescription applicable ‘R. c. Ross, par. 5, et R. c. Ayer, par. 12).
5) Une modification qui porterait un préjudice irréparable à la défense ne peut pas être faite ‘Morozuk c. La Reine, R. c. Campbell, et Ewaschuk, E.G., Criminal Pleadings & Practice in Canada).
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