R. v. Ekman, 2000 BCCA 414 - 2000/07/06
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Résumé des faits
L'accusé a été mis en état d'arrestation pour meurtre au premier degré. Il a été pleinement informé de ses droits constitutionnels et il a avisé les policiers qu'il désirait parler à un avocat. L'accusé a pu discuté avec un avocat tant par téléphone qu'en personne.
Durant la rencontre de l'enquêteur avec l'accusé, ce dernier a affirmé qu'il répondrait aux questions de la police uniquement si son avocat était présent. En réponse à cette affirmation de l'accusé, l'enquêteur responsable du dossier a avancé ce qui suit:
a lawyer doesn’t have a right to be present when someone is questioned by the Police, okay. They have a right to give you advice on whether or not to speak to the Police
Par la suite, l'accusé a fait une déclaration incriminante. Le juge de première instance a tenu un voir-dire concernant l'admissibilité de cette déclaration et a conclu qu'il y a eu violation des droits constitutionnels de l'accusé. Il y a donc eu exclusion de la déclaration, ce qui a mené à son acquittement. La Couronne a fait appel de cette décision.
Analyse
L'accusé a le droit de garder le silence durant l'interrogatoire policier.
Par contre, l'accusé, après avoir reçu les conseils juridiques préliminaires prévus à 10 b) de la charte, ne peut être libéré de l'interrogatoire policier. Il doit le subir et invoquer son droit au silence.
Un avocat ne peut pas insister pour être présent lors de l'interrogatoire policier d'un accusé qui a obtenu les conseils juridiques préliminaires prévus à 10 b) de la charte
En absence d'indication à l'effet que l'accusé était confus ou qu'il désirait de nouveau consulter son avocat, il n'y a aucune obligation de la part de la police de suggérer que l'accusé fasse vérifier par son avocat la déclaration de l'enquêteur.
S'il est permis aux enquêteurs de continuer à interroger un accusé après que ce dernier ait dit qu'il ne veut faire aucune déclaration à la police, il leur est permis de refuser d'accéder à la demande de l'accusé que son avocat soit présent à l'interrogatoire. Il faut par contre qu'il soit clair que l'accusé a le droit de garder le silence et de ne répondre à aucune question.
samedi 31 janvier 2009
Droit à l'avocat / Obligations des policiers
R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233
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Résumé des faits
L'intimé a été arrêté pour vol et possession d'une voiture volée et vol à main armée. En raison d'une remarque cavalière faite par l'intimé après la première lecture, l'agent qui l'a arrêté lui a lu une seconde fois ses droits inscrits sur une carte.
Bien que l'intimé ait alors indiqué qu'il ne dirait rien tant qu'il n'aurait pas vu son avocat, les policiers ont poursuivi leur interrogatoire. L'intimé n'a pas formellement demandé à se servir du téléphone et les agents de police ne lui ont pas offert de l'utiliser. L'intimé n'a parlé à son avocat que lorsque ce dernier lui a téléphoné au poste de police au cours de la soirée.
Analyse
L'alinéa 10b) impose au moins deux obligations aux policiers, en plus de celle d'informer le détenu de ses droits. En premier lieu, le policier doit donner au détenu une possibilité raisonnable d'exercer son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. L'obligation de faciliter le recours à un avocat incluait l'obligation d'offrir à l'intimé de se servir du téléphone. Bien qu'il puisse y avoir des circonstances où il est particulièrement urgent que la police poursuive son enquête avant qu'il lui soit possible de faciliter l'entrée en communication d'un détenu avec un avocat, il n'y avait aucune urgence de cette nature en l'espèce.
En deuxième lieu, les policiers doivent cesser d'interroger le détenu tant qu'il ne se sera pas vu offrir une possibilité raisonnable de recourir à l'assistance d'un avocat. Le droit à l'assistance d'un avocat a pour objet de permettre à la personne détenue non seulement d'être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi mais également, voire qui plus est, d'obtenir des conseils sur la façon d'exercer ces droits. En l'espèce, les agents de police ont informé correctement l'intimé de son droit de garder le silence et la principale fonction de l'avocat était de confirmer l'existence de ce droit, puis de le conseiller sur la façon de l'exercer. Pour que le droit à l'assistance d'un avocat soit efficace, le détenu doit pouvoir obtenir ces conseils avant d'être interrogé ou requis autrement de fournir des éléments de preuve.
L'intimé n'a pas renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat en répondant aux questions du policier. On peut renoncer implicitement aux droits conférés par l'al. 10b), mais la norme pour ce faire est très exigeante et on n'y a pas satisfait en l'espèce.
Les tribunaux d'instance inférieure ont constamment reconnu l'obligation de faciliter le recours à un avocat en vertu de l'al. 10b) de la Charte. Dans l'arrêt Dombrowski, la cour a jugé que lorsqu'un téléphone est disponible avant même l'arrivée au poste de police, rien ne justifie de retarder la possibilité d'entrer en communication avec un avocat jusqu'à l'arrivée au poste
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Résumé des faits
L'intimé a été arrêté pour vol et possession d'une voiture volée et vol à main armée. En raison d'une remarque cavalière faite par l'intimé après la première lecture, l'agent qui l'a arrêté lui a lu une seconde fois ses droits inscrits sur une carte.
Bien que l'intimé ait alors indiqué qu'il ne dirait rien tant qu'il n'aurait pas vu son avocat, les policiers ont poursuivi leur interrogatoire. L'intimé n'a pas formellement demandé à se servir du téléphone et les agents de police ne lui ont pas offert de l'utiliser. L'intimé n'a parlé à son avocat que lorsque ce dernier lui a téléphoné au poste de police au cours de la soirée.
Analyse
L'alinéa 10b) impose au moins deux obligations aux policiers, en plus de celle d'informer le détenu de ses droits. En premier lieu, le policier doit donner au détenu une possibilité raisonnable d'exercer son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. L'obligation de faciliter le recours à un avocat incluait l'obligation d'offrir à l'intimé de se servir du téléphone. Bien qu'il puisse y avoir des circonstances où il est particulièrement urgent que la police poursuive son enquête avant qu'il lui soit possible de faciliter l'entrée en communication d'un détenu avec un avocat, il n'y avait aucune urgence de cette nature en l'espèce.
En deuxième lieu, les policiers doivent cesser d'interroger le détenu tant qu'il ne se sera pas vu offrir une possibilité raisonnable de recourir à l'assistance d'un avocat. Le droit à l'assistance d'un avocat a pour objet de permettre à la personne détenue non seulement d'être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi mais également, voire qui plus est, d'obtenir des conseils sur la façon d'exercer ces droits. En l'espèce, les agents de police ont informé correctement l'intimé de son droit de garder le silence et la principale fonction de l'avocat était de confirmer l'existence de ce droit, puis de le conseiller sur la façon de l'exercer. Pour que le droit à l'assistance d'un avocat soit efficace, le détenu doit pouvoir obtenir ces conseils avant d'être interrogé ou requis autrement de fournir des éléments de preuve.
L'intimé n'a pas renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat en répondant aux questions du policier. On peut renoncer implicitement aux droits conférés par l'al. 10b), mais la norme pour ce faire est très exigeante et on n'y a pas satisfait en l'espèce.
Les tribunaux d'instance inférieure ont constamment reconnu l'obligation de faciliter le recours à un avocat en vertu de l'al. 10b) de la Charte. Dans l'arrêt Dombrowski, la cour a jugé que lorsqu'un téléphone est disponible avant même l'arrivée au poste de police, rien ne justifie de retarder la possibilité d'entrer en communication avec un avocat jusqu'à l'arrivée au poste
Homicide
L'Association canadienne des chefs de police a émis un guide à l'intention des policiers de première ligne suggérant la façon d'exercer leur fonction de façon diligente et compétente.
Je vous reproduis ci-dessous le contenu dudit code de pratique policière au sujet de la procédure à suivre dans les cas d'homicide
Lorsque vous intervenez dans une situation d'homicide, inspirez-vous des lignes de conduites s'appliquant aux points énumérés ci-après.
Premier ou première sur les lieux
Enquête initiale
Intervention policière
Prise de notes
Premier ou première sur les lieux (Homicide)
Dans les services de police où des unités spécialisées interviennent rapidement en cas d'homicide, le premier policier ou la première policière qui arrive sur les lieux en assure l'intégrité jusqu'à l'arrivée des unités spécialisées.
Dans les cas où les unités spécialisées ne sont pas disponibles ou si l'on prévoit qu'elles ne pourront intervenir rapidement, le premier policier ou la première policière sur les lieux peut amorcer l'enquête d'homicide. Le cas échéant, il y a lieu d'observer les lignes de conduite énumérées ci-après.
1. Considérez tous les cas de décès comme des cas d'homicide.
2. Pensez sécurité avant tout. Vérifiez s'il se trouve toujours un suspect dangereux sur les lieux.
3. Demandez de l'aide, au besoin, pour réagir à la présence d'un suspect dangereux.
4. Prenez les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité des lieux.
5. Établissez ce qui s'est passé.
6. Prenez les mesures nécessaires pour empêcher la perte ou la destruction d'indices ou de pièces à conviction.
7. Prenez des notes exhaustives.
Enquête initiale (Homicide)
Habituellement, l'enquête d'homicide sera confiée à une unité spécialisée. Si aucune unité n'est disponible, le premier policier ou la première policière qui arrive sur les lieux doit s'employer à établir ce qui s'est passé. Si vous êtes ce policier ou cette policière:
1. Établissez qui a découvert le cadavre, quand et comment.
2. Établissez l'identité de tout suspect potentiel.
3. Vérifiez s'il se trouve toujours un suspect dangereux sur les lieux.
4. Établissez l'identité de la victime.
5. Établissez si l'on a déplacé le cadavre.
6. Établissez si la victime aurait fait allusion à l'homicide.
7. Vérifiez si le suspect aurait fait allusion à l'homicide.
Voir aussi Interrogation d'un témoin ou d'une victime
Intervention policière (Homicide)
1. Prenez les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité des lieux.
2. Assurez la possession continue du cadavre et des indices ou pièces à conviction.
3. Fouillez les lieux pour y déceler:
* des indices ou pièces à conviction
* des victimes additionnelles
* des suspects
4. Envisagez de monter des barrages routiers pour trouver un suspect.
5. Arrêtez le suspect si vous avez des motifs raisonnables et probables à cette fin.
6. Si vous arrêtez un suspect, informez-le de ses droits.
7. Prenez des photos, des images vidéo et/ou des notes pour décrire les lieux.
8. Informez les plus proches parents de la victime.
Voir aussi Scène du délit
Voir aussi Arrestation sans mandat
Voir aussi Mort subite
Voir aussi Avis de décès
Prise de notes (Homicide)
Consignez les renseignements suivants au sujet de l'homicide:
1. Affectation à la scène du délit:
* l'heure et l'origine de l'appel
* la date et l'heure de votre arrivée sur les lieux
2. Les scènes du délit:
* l'endroit
* les personnes présentes à votre arrivée
* les mesures en place pour assurer l'intégrité des lieux
* les conditions du temps et la température
* les bruits et les odeurs
* l'éclairage
* les portes et fenêtres, fermées ou ouvertes
* les rideaux, fermés ou ouverts
3. Le cadavre:
* qui a découvert le cadavre, quand et comment
* la description du cadavre
* l'emplacement et la position du cadavre
* l'emplacement de toute décoloration sur le cadavre
* les mesures de continuité de possession du cadavre
4. Interrogations et déclarations.
5. Intervention policière:
* mesures pour assurer l'intégrité des lieux, arrivée et départ de personnes
* la fouille des lieux
* la continuité de possession du cadavre et des indices ou pièces à conviction
* les mesures prises pour appréhender le suspect
* informer les plus proches parents
Voir aussi Prise de notes
Source de cet texte:
http://www.rcmp-learning.org/copp/frcopp/d_homici.htm
Je vous reproduis ci-dessous le contenu dudit code de pratique policière au sujet de la procédure à suivre dans les cas d'homicide
Lorsque vous intervenez dans une situation d'homicide, inspirez-vous des lignes de conduites s'appliquant aux points énumérés ci-après.
Premier ou première sur les lieux
Enquête initiale
Intervention policière
Prise de notes
Premier ou première sur les lieux (Homicide)
Dans les services de police où des unités spécialisées interviennent rapidement en cas d'homicide, le premier policier ou la première policière qui arrive sur les lieux en assure l'intégrité jusqu'à l'arrivée des unités spécialisées.
Dans les cas où les unités spécialisées ne sont pas disponibles ou si l'on prévoit qu'elles ne pourront intervenir rapidement, le premier policier ou la première policière sur les lieux peut amorcer l'enquête d'homicide. Le cas échéant, il y a lieu d'observer les lignes de conduite énumérées ci-après.
1. Considérez tous les cas de décès comme des cas d'homicide.
2. Pensez sécurité avant tout. Vérifiez s'il se trouve toujours un suspect dangereux sur les lieux.
3. Demandez de l'aide, au besoin, pour réagir à la présence d'un suspect dangereux.
4. Prenez les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité des lieux.
5. Établissez ce qui s'est passé.
6. Prenez les mesures nécessaires pour empêcher la perte ou la destruction d'indices ou de pièces à conviction.
7. Prenez des notes exhaustives.
Enquête initiale (Homicide)
Habituellement, l'enquête d'homicide sera confiée à une unité spécialisée. Si aucune unité n'est disponible, le premier policier ou la première policière qui arrive sur les lieux doit s'employer à établir ce qui s'est passé. Si vous êtes ce policier ou cette policière:
1. Établissez qui a découvert le cadavre, quand et comment.
2. Établissez l'identité de tout suspect potentiel.
3. Vérifiez s'il se trouve toujours un suspect dangereux sur les lieux.
4. Établissez l'identité de la victime.
5. Établissez si l'on a déplacé le cadavre.
6. Établissez si la victime aurait fait allusion à l'homicide.
7. Vérifiez si le suspect aurait fait allusion à l'homicide.
Voir aussi Interrogation d'un témoin ou d'une victime
Intervention policière (Homicide)
1. Prenez les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité des lieux.
2. Assurez la possession continue du cadavre et des indices ou pièces à conviction.
3. Fouillez les lieux pour y déceler:
* des indices ou pièces à conviction
* des victimes additionnelles
* des suspects
4. Envisagez de monter des barrages routiers pour trouver un suspect.
5. Arrêtez le suspect si vous avez des motifs raisonnables et probables à cette fin.
6. Si vous arrêtez un suspect, informez-le de ses droits.
7. Prenez des photos, des images vidéo et/ou des notes pour décrire les lieux.
8. Informez les plus proches parents de la victime.
Voir aussi Scène du délit
Voir aussi Arrestation sans mandat
Voir aussi Mort subite
Voir aussi Avis de décès
Prise de notes (Homicide)
Consignez les renseignements suivants au sujet de l'homicide:
1. Affectation à la scène du délit:
* l'heure et l'origine de l'appel
* la date et l'heure de votre arrivée sur les lieux
2. Les scènes du délit:
* l'endroit
* les personnes présentes à votre arrivée
* les mesures en place pour assurer l'intégrité des lieux
* les conditions du temps et la température
* les bruits et les odeurs
* l'éclairage
* les portes et fenêtres, fermées ou ouvertes
* les rideaux, fermés ou ouverts
3. Le cadavre:
* qui a découvert le cadavre, quand et comment
* la description du cadavre
* l'emplacement et la position du cadavre
* l'emplacement de toute décoloration sur le cadavre
* les mesures de continuité de possession du cadavre
4. Interrogations et déclarations.
5. Intervention policière:
* mesures pour assurer l'intégrité des lieux, arrivée et départ de personnes
* la fouille des lieux
* la continuité de possession du cadavre et des indices ou pièces à conviction
* les mesures prises pour appréhender le suspect
* informer les plus proches parents
Voir aussi Prise de notes
Source de cet texte:
http://www.rcmp-learning.org/copp/frcopp/d_homici.htm
vendredi 30 janvier 2009
Renvoi du Canada des personnes n'ayant pas la citoyenneté
En général, les personnes sont renvoyées au pays dont elles ont la nationalité.
Les empêchements à l'exécution du renvoi sont notamment :
a) moratoire ou suspension temporaire (Afghanistan, Burundi, Haïti, Iraq, Libéria, Rwanda, République démocratique du Congo, Zimbabwe) - Ces personnes sont protégées contre un renvoi imminent (sauf quelques exceptions telles criminalité, accusations de crimes contre l’humanité), mais elles ne sont nullement assurées de recevoir la résidence permanente.
b) sursis d'exécution de la mesure de renvoi
c) décision de principe
d) pas de titre de voyage
e) problèmes de santé
La décision d'escorter ou non la personne est fonction du risque et des exigences de la compagnie aérienne.
Source de ce texte:
http://www.csc-scc.gc.ca/ethnoculture/20050311/15-fra.shtml
http://www.ccrweb.ca/documents/moratoirefiche.htm
Les empêchements à l'exécution du renvoi sont notamment :
a) moratoire ou suspension temporaire (Afghanistan, Burundi, Haïti, Iraq, Libéria, Rwanda, République démocratique du Congo, Zimbabwe) - Ces personnes sont protégées contre un renvoi imminent (sauf quelques exceptions telles criminalité, accusations de crimes contre l’humanité), mais elles ne sont nullement assurées de recevoir la résidence permanente.
b) sursis d'exécution de la mesure de renvoi
c) décision de principe
d) pas de titre de voyage
e) problèmes de santé
La décision d'escorter ou non la personne est fonction du risque et des exigences de la compagnie aérienne.
Source de ce texte:
http://www.csc-scc.gc.ca/ethnoculture/20050311/15-fra.shtml
http://www.ccrweb.ca/documents/moratoirefiche.htm
Facultés affaiblies par les drogues / Tests de sobriété normalisés
L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) par suite de l’absorption d’une drogue ou d’une combinaison d’alcool et de drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais à une évaluation afin que l’agent évaluateur vérifie si sa capacité de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par suite d’une telle absorption, et de le suivre afin qu’il soit procédé à cette évaluation.
L'évaluation comporte les 12 étapes suivantes :
1. Un alcootest pour écarter la possibilité que les facultés soient principalement affaiblies par l'alcool;
2. Un entretien avec l'agent qui a procédé à l'arrestation par l'expert en reconnaissance de drogues (Les effets de certaines drogues sont de courte durée. Un entretien avec l'agent qui a procédé à l'arrestation est essentiel pour donner à l'expert en reconnaissance de drogues une idée claire des symptômes qui ont été observés en bordure de la route ou lors du premier contact avec l'individu.);
3. Un examen préliminaire de l'individu;
4. Un examen des yeux : (On examine les yeux de l'individu pour déceler des saccades involontaires lorsqu'il regarde vers le côté ou le haut en suivant un stimulus d'un côté à l'autre ou de haut en bas. On évalue aussi la capacité de convergence des yeux.);
5. Une série d'examens d'attention divisée : (Ces tests normalisés servent à vérifier la capacité de l'individu à faire plusieurs choses simultanément. On demande à l'individu d'écouter des consignes en maintenant une certaine position, de maintenir une position les yeux fermés, de marcher en ligne droite, de tourner d'une certaine façon en marchant à reculons, de se tenir sur un pied d'une certaine façon pour une période déterminée ou de toucher le bout de son nez avec le bout de son doigt comme on le lui demande. En général, ces tests sont faciles à réaliser pour une personne sobre mais sont difficiles, voire impossibles à réussir lorsqu'on a les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue.);
6. L'examen des signes vitaux (tension artérielle, température et pouls);
7. Un examen de la dilatation des pupilles dans le noir (assorti d'un examen des cavités nasales et buccales);
8. Une vérification du tonus musculaire;
9. Un examen des zones habituelles d'injection sur le corps de la personne;
10. La formulation d'une opinion par l'expert en reconnaissance de drogues;
11. Un entretien avec le sujet;
12. Le prélèvement d'un échantillon d'un fluide corporel.
L'évaluation des experts en reconnaissance de drogues (ERD) a été conçue pour détecter sept catégories de drogues : les dépresseurs (dont l'alcool), les inhalants, le PCP (phéncyclidine), le cannabis, les stimulants, les hallucinogènes et les stupéfiants (opiacés comme l'héroïne et la morphine). La recherche a montré que les évaluations d'ERD préliminaires (sans avoir les résultats toxicologiques des échantillons de fluides corporels prélevés) sont efficaces à 80 p.100. Aucune accusation n'est portée tant que les résultats des analyses toxicologiques ne corroborent par les évaluations préliminaires.
Pour être officiellement reconnu comme un expert en reconnaissance de drogues, il faut réussir huit examens et deux tests pratiques et réaliser douze évaluations de reconnaissance de drogues, où il faut détecter un minimum de quatre catégories de drogues, et faire confirmer les résultats de ces évaluations par les services de toxicologie. Les normes visant les experts en reconnaissance de drogues relèvent de l'Association internationale des chefs de police.
Source de ce texte:
http://www.justice.gc.ca/fra/nouv-news/fi-fs/2004/doc_31166.html
Lien vers le site
http://canadagazette.gc.ca/partII/2008/20080625/html/sor196-f.html
L'évaluation comporte les 12 étapes suivantes :
1. Un alcootest pour écarter la possibilité que les facultés soient principalement affaiblies par l'alcool;
2. Un entretien avec l'agent qui a procédé à l'arrestation par l'expert en reconnaissance de drogues (Les effets de certaines drogues sont de courte durée. Un entretien avec l'agent qui a procédé à l'arrestation est essentiel pour donner à l'expert en reconnaissance de drogues une idée claire des symptômes qui ont été observés en bordure de la route ou lors du premier contact avec l'individu.);
3. Un examen préliminaire de l'individu;
4. Un examen des yeux : (On examine les yeux de l'individu pour déceler des saccades involontaires lorsqu'il regarde vers le côté ou le haut en suivant un stimulus d'un côté à l'autre ou de haut en bas. On évalue aussi la capacité de convergence des yeux.);
5. Une série d'examens d'attention divisée : (Ces tests normalisés servent à vérifier la capacité de l'individu à faire plusieurs choses simultanément. On demande à l'individu d'écouter des consignes en maintenant une certaine position, de maintenir une position les yeux fermés, de marcher en ligne droite, de tourner d'une certaine façon en marchant à reculons, de se tenir sur un pied d'une certaine façon pour une période déterminée ou de toucher le bout de son nez avec le bout de son doigt comme on le lui demande. En général, ces tests sont faciles à réaliser pour une personne sobre mais sont difficiles, voire impossibles à réussir lorsqu'on a les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue.);
6. L'examen des signes vitaux (tension artérielle, température et pouls);
7. Un examen de la dilatation des pupilles dans le noir (assorti d'un examen des cavités nasales et buccales);
8. Une vérification du tonus musculaire;
9. Un examen des zones habituelles d'injection sur le corps de la personne;
10. La formulation d'une opinion par l'expert en reconnaissance de drogues;
11. Un entretien avec le sujet;
12. Le prélèvement d'un échantillon d'un fluide corporel.
L'évaluation des experts en reconnaissance de drogues (ERD) a été conçue pour détecter sept catégories de drogues : les dépresseurs (dont l'alcool), les inhalants, le PCP (phéncyclidine), le cannabis, les stimulants, les hallucinogènes et les stupéfiants (opiacés comme l'héroïne et la morphine). La recherche a montré que les évaluations d'ERD préliminaires (sans avoir les résultats toxicologiques des échantillons de fluides corporels prélevés) sont efficaces à 80 p.100. Aucune accusation n'est portée tant que les résultats des analyses toxicologiques ne corroborent par les évaluations préliminaires.
Pour être officiellement reconnu comme un expert en reconnaissance de drogues, il faut réussir huit examens et deux tests pratiques et réaliser douze évaluations de reconnaissance de drogues, où il faut détecter un minimum de quatre catégories de drogues, et faire confirmer les résultats de ces évaluations par les services de toxicologie. Les normes visant les experts en reconnaissance de drogues relèvent de l'Association internationale des chefs de police.
Source de ce texte:
http://www.justice.gc.ca/fra/nouv-news/fi-fs/2004/doc_31166.html
Lien vers le site
http://canadagazette.gc.ca/partII/2008/20080625/html/sor196-f.html
jeudi 29 janvier 2009
Garde et contrôle d'un véhicule à moteur en état de facultés sont affaiblies
Ford c. La Reine, 1982 CanLII 16 (C.S.C.)
Lien vers la décision
Résumé des faits
L'appelant a été trouvé au volant de son véhicule stationné dans un champ lors d'une partie alors que ses facultés étaient affaiblies et il a été accusé d'avoir eu la garde du véhicule. Le policier a découvert l'accusé assis au volant d'une automobile, à la place habituellement occupée par le conducteur, le plafonnier de l'auto était allumé et il y avait cinq ou six personnes à l'intérieur du véhicule. Auparavant, il avait consenti à ce qu'une autre personne conduise son véhicule après la partie
Analyse
L'intention de conduire n'est pas un élément de l'infraction de garde.
La preuve que l'accusé n'a pas pris place dans le véhicule dans l'intention de le mettre en marche n'entraîne pas en soi l'acquittement lorsqu'un accusé accomplit un acte ou une série d'actes ayant trait à l'utilisation du véhicule ou de ses accessoires, qui indiquent que l'accusé avait la garde du véhicule.
Il est certain que si l'accusation repose uniquement sur la preuve que l'accusé occupait la place ordinairement occupée par le conducteur, il n'est pas réputé avoir eu la garde du véhicule s'il peut établir qu'il n'y a pas pris place afin de le mettre en marche.
En pratique, lorsque l'accusé réussit à établir qu'il n'a pas pris place dans ou sur le véhicule afin de le mettre en marche, il en résulte seulement que la poursuite doit assumer le fardeau de la preuve sans pouvoir invoquer la présomption.
Cela revient tout simplement à dire que si la poursuite se fonde exclusivement sur la présomption et que celle-ci est réfutée, la poursuite ne dispose plus alors d'aucun élément de preuve et l'accusé doit être acquitté.
L'acquittement est automatique lorsque l'accusé réussit à réfuter, par une prépondérance des probabilités,la présomption de garde quand la poursuite s'appuie exclusivement sur la présomption et ne se préoccupe pas d'établir l'infraction par d'autres moyens
Lien vers la décision
Résumé des faits
L'appelant a été trouvé au volant de son véhicule stationné dans un champ lors d'une partie alors que ses facultés étaient affaiblies et il a été accusé d'avoir eu la garde du véhicule. Le policier a découvert l'accusé assis au volant d'une automobile, à la place habituellement occupée par le conducteur, le plafonnier de l'auto était allumé et il y avait cinq ou six personnes à l'intérieur du véhicule. Auparavant, il avait consenti à ce qu'une autre personne conduise son véhicule après la partie
Analyse
L'intention de conduire n'est pas un élément de l'infraction de garde.
La preuve que l'accusé n'a pas pris place dans le véhicule dans l'intention de le mettre en marche n'entraîne pas en soi l'acquittement lorsqu'un accusé accomplit un acte ou une série d'actes ayant trait à l'utilisation du véhicule ou de ses accessoires, qui indiquent que l'accusé avait la garde du véhicule.
Il est certain que si l'accusation repose uniquement sur la preuve que l'accusé occupait la place ordinairement occupée par le conducteur, il n'est pas réputé avoir eu la garde du véhicule s'il peut établir qu'il n'y a pas pris place afin de le mettre en marche.
En pratique, lorsque l'accusé réussit à établir qu'il n'a pas pris place dans ou sur le véhicule afin de le mettre en marche, il en résulte seulement que la poursuite doit assumer le fardeau de la preuve sans pouvoir invoquer la présomption.
Cela revient tout simplement à dire que si la poursuite se fonde exclusivement sur la présomption et que celle-ci est réfutée, la poursuite ne dispose plus alors d'aucun élément de preuve et l'accusé doit être acquitté.
L'acquittement est automatique lorsque l'accusé réussit à réfuter, par une prépondérance des probabilités,la présomption de garde quand la poursuite s'appuie exclusivement sur la présomption et ne se préoccupe pas d'établir l'infraction par d'autres moyens
Garde et contrôle d'un véhicule à moteur en état de facultés sont affaiblies
R. c. Penno, 1990 CanLII 88 (C.S.C.)
Lien vers la décision
Résumé des faits
L'accusé a été inculpé de quatre infractions, notamment d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que ses facultés étaient affaiblies. En défense, l'accusé a témoigné qu'il était tellement ivre qu'il ne se rappelait plus rien de ce qui s'était passé au cours de la soirée en question.
Analyse
L'affaiblissement des facultés ne peut être invoqué comme moyen de défense dans le cas de l'infraction consistant à avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'on a les facultés affaiblies.
L'exclusion du moyen de défense fondé sur l'intoxication dans ce contexte ne constitue pas une violation de l'art. 7 et de l'al. 11d) de la Charte.
Pour établir l'actus reus, le ministère public n'est pas obligé de prouver l'intention d'accomplir l'acte; il doit simplement établir que l'accusé savait qu'il le commettait. L'accomplissement conscient d'un acte comprend l'intention de l'accomplir et constitue la mens rea minimale requise pour les infractions d'intention générale.
Quand une personne consomme volontairement de l'alcool au point de s'affaiblir les facultés et qu'elle a la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'elle est dans cet état, le caractère volontaire de l'affaiblissement de ses facultés ne fait aucun doute.
Le retrait du moyen de défense fondé sur l'intoxication vise à permettre de déclarer coupables les personnes qui seraient intoxiquées au point de pouvoir soulever un doute raisonnable quant au caractère volontaire de la garde ou du contrôle.
En d'autres termes, cette mesure vise à faire en sorte que les conducteurs les plus ivres soient déclarés coupables. L'impossibilité d'invoquer l'intoxication comme moyen de défense vise à faire en sorte que personne n'échappe à une déclaration de culpabilité pour avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie, dans la mesure où cette incapacité résulte d'une intoxication volontaire.
***Le juge Lamer mentionne dans cet arrêt : « Lorsque l'utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche ou de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu'il y a absence d'actus reus. » ***
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Résumé des faits
L'accusé a été inculpé de quatre infractions, notamment d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que ses facultés étaient affaiblies. En défense, l'accusé a témoigné qu'il était tellement ivre qu'il ne se rappelait plus rien de ce qui s'était passé au cours de la soirée en question.
Analyse
L'affaiblissement des facultés ne peut être invoqué comme moyen de défense dans le cas de l'infraction consistant à avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'on a les facultés affaiblies.
L'exclusion du moyen de défense fondé sur l'intoxication dans ce contexte ne constitue pas une violation de l'art. 7 et de l'al. 11d) de la Charte.
Pour établir l'actus reus, le ministère public n'est pas obligé de prouver l'intention d'accomplir l'acte; il doit simplement établir que l'accusé savait qu'il le commettait. L'accomplissement conscient d'un acte comprend l'intention de l'accomplir et constitue la mens rea minimale requise pour les infractions d'intention générale.
Quand une personne consomme volontairement de l'alcool au point de s'affaiblir les facultés et qu'elle a la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'elle est dans cet état, le caractère volontaire de l'affaiblissement de ses facultés ne fait aucun doute.
Le retrait du moyen de défense fondé sur l'intoxication vise à permettre de déclarer coupables les personnes qui seraient intoxiquées au point de pouvoir soulever un doute raisonnable quant au caractère volontaire de la garde ou du contrôle.
En d'autres termes, cette mesure vise à faire en sorte que les conducteurs les plus ivres soient déclarés coupables. L'impossibilité d'invoquer l'intoxication comme moyen de défense vise à faire en sorte que personne n'échappe à une déclaration de culpabilité pour avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie, dans la mesure où cette incapacité résulte d'une intoxication volontaire.
***Le juge Lamer mentionne dans cet arrêt : « Lorsque l'utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche ou de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu'il y a absence d'actus reus. » ***
Pouvoir de correction du parent ou du professeur sur l'enfant
Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, 2004 CSC 4
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Résumé des faits
L’article 43 du Code criminel prévoit que tout père, mère ou instituteur est fondé à employer raisonnablement la force pour corriger un enfant confié à ses soins.
Analyse
L’article 43 ne s’applique pas à l’emploi de la force qui cause ou risque de causer un préjudice.
L’article 43 donne aux parents et aux instituteurs la capacité d’assurer à l’enfant une éducation raisonnable sans encourir de sanctions pénales.
Premièrement, la personne qui emploie la force doit le faire pour éduquer ou corriger. Par conséquent, l’art. 43 ne peut pas excuser les accès de violence à l’égard d’un enfant qui sont dûs à la colère ou à la frustration. Il n’admet dans sa zone d’immunité que l’emploi réfléchi d’une force modérée répondant au comportement réel de l’enfant et visant à contrôler ce comportement ou à y mettre fin ou encore à exprimer une certaine désapprobation symbolique à cet égard. L’emploi de la force doit toujours avoir pour objet d’éduquer ou de discipliner l’enfant
Deuxièmement, la correction doit pouvoir avoir un effet bénéfique sur l’enfant, ce qui nécessite, d’une part, une capacité de tirer une leçon et, d’autre part, une possibilité de résultat positif.
Les gens doivent savoir qu’ils ne pourront pas invoquer l’art. 43 si leur conduite paraît susceptible de causer des lésions corporelles
Il ne convient pas de mettre a posteriori l’accent sur la gravité du comportement répréhensible de l’enfant, ce qui incite davantage à punir qu’à corriger.
L’art. 43 commande une appréciation objective fondée sur l’état des connaissances et le consensus de l’heure. Un large consensus, surtout s’il est étayé par une preuve d’expert, peut fournir des indications et réduire les risques de décision subjective et arbitraire
L’article 43 protégera l’enseignant qui emploie une force raisonnable pour retenir un enfant ou l’expulser lorsque cela est indiqué.
De façon générale, l’art. 43 ne soustrait aux sanctions pénales que l’emploi d’une force légère — ayant un effet transitoire et insignifiant — pour infliger une correction.
Les experts s’accordent actuellement pour dire que cet article ne s’applique pas au châtiment corporel infligé à un enfant de moins de deux ans ou à un adolescent. La conduite dégradante, inhumaine ou préjudiciable n’est pas protégée. La correction comportant l’utilisation d’un objet ou encore des gifles ou des coups à la tête est déraisonnable. Les enseignants peuvent employer une force raisonnable pour expulser un enfant de la classe ou pour assurer le respect des directives, mais pas simplement pour infliger un châtiment corporel à un enfant.
Les experts ont constamment indiqué que la force employée contre un enfant trop jeune pour pouvoir tirer une leçon d’un châtiment corporel n’est pas destinée à infliger une correction. De même, selon le consensus qui règne actuellement chez les experts, l’infliction d’un châtiment corporel à un adolescent risque sérieusement de lui causer un préjudice psychologique : l’infliction d’un tel châtiment serait donc déraisonnable.
Il peut cependant y avoir des cas où un père, une mère ou un instituteur emploie raisonnablement la force pour retenir un adolescent ou le soustraire à une situation particulière, sans pour autant lui infliger un châtiment corporel.
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Résumé des faits
L’article 43 du Code criminel prévoit que tout père, mère ou instituteur est fondé à employer raisonnablement la force pour corriger un enfant confié à ses soins.
Analyse
L’article 43 ne s’applique pas à l’emploi de la force qui cause ou risque de causer un préjudice.
L’article 43 donne aux parents et aux instituteurs la capacité d’assurer à l’enfant une éducation raisonnable sans encourir de sanctions pénales.
Premièrement, la personne qui emploie la force doit le faire pour éduquer ou corriger. Par conséquent, l’art. 43 ne peut pas excuser les accès de violence à l’égard d’un enfant qui sont dûs à la colère ou à la frustration. Il n’admet dans sa zone d’immunité que l’emploi réfléchi d’une force modérée répondant au comportement réel de l’enfant et visant à contrôler ce comportement ou à y mettre fin ou encore à exprimer une certaine désapprobation symbolique à cet égard. L’emploi de la force doit toujours avoir pour objet d’éduquer ou de discipliner l’enfant
Deuxièmement, la correction doit pouvoir avoir un effet bénéfique sur l’enfant, ce qui nécessite, d’une part, une capacité de tirer une leçon et, d’autre part, une possibilité de résultat positif.
Les gens doivent savoir qu’ils ne pourront pas invoquer l’art. 43 si leur conduite paraît susceptible de causer des lésions corporelles
Il ne convient pas de mettre a posteriori l’accent sur la gravité du comportement répréhensible de l’enfant, ce qui incite davantage à punir qu’à corriger.
L’art. 43 commande une appréciation objective fondée sur l’état des connaissances et le consensus de l’heure. Un large consensus, surtout s’il est étayé par une preuve d’expert, peut fournir des indications et réduire les risques de décision subjective et arbitraire
L’article 43 protégera l’enseignant qui emploie une force raisonnable pour retenir un enfant ou l’expulser lorsque cela est indiqué.
De façon générale, l’art. 43 ne soustrait aux sanctions pénales que l’emploi d’une force légère — ayant un effet transitoire et insignifiant — pour infliger une correction.
Les experts s’accordent actuellement pour dire que cet article ne s’applique pas au châtiment corporel infligé à un enfant de moins de deux ans ou à un adolescent. La conduite dégradante, inhumaine ou préjudiciable n’est pas protégée. La correction comportant l’utilisation d’un objet ou encore des gifles ou des coups à la tête est déraisonnable. Les enseignants peuvent employer une force raisonnable pour expulser un enfant de la classe ou pour assurer le respect des directives, mais pas simplement pour infliger un châtiment corporel à un enfant.
Les experts ont constamment indiqué que la force employée contre un enfant trop jeune pour pouvoir tirer une leçon d’un châtiment corporel n’est pas destinée à infliger une correction. De même, selon le consensus qui règne actuellement chez les experts, l’infliction d’un châtiment corporel à un adolescent risque sérieusement de lui causer un préjudice psychologique : l’infliction d’un tel châtiment serait donc déraisonnable.
Il peut cependant y avoir des cas où un père, une mère ou un instituteur emploie raisonnablement la force pour retenir un adolescent ou le soustraire à une situation particulière, sans pour autant lui infliger un châtiment corporel.
mercredi 28 janvier 2009
Acte de prostitution
R. c. St-Onge, 2001 CanLII 20173 (QC C.A.)
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R. c. Therrien, 2001 CanLII 19789 (QC C.A.)
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Résumé des faits
Le commerce impliqué publiait dans les journaux des annonces qui se lisent comme suit:«Pussycorps Enrg. – Viens réaliser tes fantasmes les plus secrets plus osés, avec une jolie demoiselle en privé.
Le client est ensuite informé soit par téléphone ou à la réception que moyennant un coût de 40,00$, une jeune fille de son choix exécuterait devant lui, dans une pièce privée de son choix, un spectacle érotique d'une durée de 20 minutes durant lequel la danseuse se masturberait et qu'il pourrait en faire autant mais sans toucher à la jeune fille.
Analyse
La prostitution ne constitue pas en soi une infraction pénale. Elle demeure un sujet de prohibition dans le contexte de la sollicitation, de la maison de débauche et du proxénétisme. Néanmoins, le législateur n'en propose pas une définition.
Par ailleurs, comme la Cour suprême du Canada l'a affirmé dans le Renvoi Relatif au Code criminel (Man.), 1990 CanLII 105 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 1123, il s'agit d'une expression d'usage courant que l'on peut définir comme l'offre par une personne de ses services sexuels en échange de paiement par une autre
La Cour Suprême a repris à son compte la définition proposée par la Cour suprême dans le Renvoi précité, en affirmant que «la prostitution est le fait d'offrir son corps pour des fins lascives, à tout venant, contre rémunération».
Ce qui caractérise essentiellement un acte de prostitution demeure une activité sexuelle rémunérée, qui peut tout autant être commise privément qu'en public; si commise privément, la question de son caractère indécent ne se pose pas, et si publiquement, alors devrait-il être démontré que l'acte (de prostitution) répond aux de l'indécence. Il n'est pas inhérent à l'acte de prostitution qu'il soit indécent.
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R. c. Therrien, 2001 CanLII 19789 (QC C.A.)
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Résumé des faits
Le commerce impliqué publiait dans les journaux des annonces qui se lisent comme suit:«Pussycorps Enrg. – Viens réaliser tes fantasmes les plus secrets plus osés, avec une jolie demoiselle en privé.
Le client est ensuite informé soit par téléphone ou à la réception que moyennant un coût de 40,00$, une jeune fille de son choix exécuterait devant lui, dans une pièce privée de son choix, un spectacle érotique d'une durée de 20 minutes durant lequel la danseuse se masturberait et qu'il pourrait en faire autant mais sans toucher à la jeune fille.
Analyse
La prostitution ne constitue pas en soi une infraction pénale. Elle demeure un sujet de prohibition dans le contexte de la sollicitation, de la maison de débauche et du proxénétisme. Néanmoins, le législateur n'en propose pas une définition.
Par ailleurs, comme la Cour suprême du Canada l'a affirmé dans le Renvoi Relatif au Code criminel (Man.), 1990 CanLII 105 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 1123, il s'agit d'une expression d'usage courant que l'on peut définir comme l'offre par une personne de ses services sexuels en échange de paiement par une autre
La Cour Suprême a repris à son compte la définition proposée par la Cour suprême dans le Renvoi précité, en affirmant que «la prostitution est le fait d'offrir son corps pour des fins lascives, à tout venant, contre rémunération».
Ce qui caractérise essentiellement un acte de prostitution demeure une activité sexuelle rémunérée, qui peut tout autant être commise privément qu'en public; si commise privément, la question de son caractère indécent ne se pose pas, et si publiquement, alors devrait-il être démontré que l'acte (de prostitution) répond aux de l'indécence. Il n'est pas inhérent à l'acte de prostitution qu'il soit indécent.
Garde et contrôle d'un véhicule à moteur en état de facultés sont affaiblies
La Reine c. Toews, [1985] 2 R.C.S. 119
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Faits
La police a trouvé l'accusé endormi dans un sac de couchage sur le siège avant d'un camion, la tête près de la portière du côté du passager. Le camion était stationné sur un terrain privé. La clef de contact était en place et le stéréo jouait fort, mais le moteur du camion ne tournait pas et les phares étaient éteints. Il n'y a pas de preuve à savoir qui a mis la clef dans le contact, mais un ami de l'accusé avait été le dernier à conduire le camion. Les policiers ont remarqué des signes d'ébriété après avoir réveillé l'intimé dont le taux d'alcoolémie dépassait la limite permise. L'intimé a été déclaré coupable en cour provinciale d'avoir eu la garde et le contrôle d'un véhicule à moteur alors que ses facultés étaient affaiblie
Analyse
L'infraction qui consiste à avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que ses facultés sont affaiblies est distincte de celle de conduire avec facultés affaiblies et on peut la commettre que le véhicule soit en mouvement ou non.
La mens rea est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle d'un véhicule après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue et l'actus reus est l'acte d'en assumer la garde ou le contrôle.
L'absence d'intention de conduire ne constitue pas un moyen de défense
Les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporte un risque de le mettre en mouvement.
L'intimé était inconscient et n'avait clairement pas le contrôle réel du véhicule; l'utilisation d'un sac de couchage appuie l'affirmation qu'il utilisait le véhicule simplement comme un endroit pour dormir.
Pour occuper le siège ordinairement occupé par le conducteur au sens du par. 237(1), il n'est pas nécessaire d'être assis droit, d'avoir les mains sur le volant et d'être à tous égards prêt à conduire. Le fait qu'il soit nécessaire de faire une manoeuvre ou un ajustement de position quelconque pour pouvoir prendre le volant et conduire la voiture n'est pas nécessairement tellement différent du fait d'occuper le siège de conducteur que cela privera la poursuite du droit d'invoquer la présomption.
Cette Cour a récemment étudié la question dans l'arrêt Ford c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 231. Le juge Ritchie, qui a rédigé les motifs de la majorité, dit à la p. 249:
Il peut y avoir garde même en l'absence de cette intention lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un accusé accomplit un acte ou une série d'actes ayant trait à l'utilisation du véhicule ou de ses accessoires, qui font que le véhicule peut être mis en marche involontairement, créant le danger que l'article vise à prévenir.
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Faits
La police a trouvé l'accusé endormi dans un sac de couchage sur le siège avant d'un camion, la tête près de la portière du côté du passager. Le camion était stationné sur un terrain privé. La clef de contact était en place et le stéréo jouait fort, mais le moteur du camion ne tournait pas et les phares étaient éteints. Il n'y a pas de preuve à savoir qui a mis la clef dans le contact, mais un ami de l'accusé avait été le dernier à conduire le camion. Les policiers ont remarqué des signes d'ébriété après avoir réveillé l'intimé dont le taux d'alcoolémie dépassait la limite permise. L'intimé a été déclaré coupable en cour provinciale d'avoir eu la garde et le contrôle d'un véhicule à moteur alors que ses facultés étaient affaiblie
Analyse
L'infraction qui consiste à avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que ses facultés sont affaiblies est distincte de celle de conduire avec facultés affaiblies et on peut la commettre que le véhicule soit en mouvement ou non.
La mens rea est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle d'un véhicule après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue et l'actus reus est l'acte d'en assumer la garde ou le contrôle.
L'absence d'intention de conduire ne constitue pas un moyen de défense
Les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporte un risque de le mettre en mouvement.
L'intimé était inconscient et n'avait clairement pas le contrôle réel du véhicule; l'utilisation d'un sac de couchage appuie l'affirmation qu'il utilisait le véhicule simplement comme un endroit pour dormir.
Pour occuper le siège ordinairement occupé par le conducteur au sens du par. 237(1), il n'est pas nécessaire d'être assis droit, d'avoir les mains sur le volant et d'être à tous égards prêt à conduire. Le fait qu'il soit nécessaire de faire une manoeuvre ou un ajustement de position quelconque pour pouvoir prendre le volant et conduire la voiture n'est pas nécessairement tellement différent du fait d'occuper le siège de conducteur que cela privera la poursuite du droit d'invoquer la présomption.
Cette Cour a récemment étudié la question dans l'arrêt Ford c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 231. Le juge Ritchie, qui a rédigé les motifs de la majorité, dit à la p. 249:
Il peut y avoir garde même en l'absence de cette intention lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un accusé accomplit un acte ou une série d'actes ayant trait à l'utilisation du véhicule ou de ses accessoires, qui font que le véhicule peut être mis en marche involontairement, créant le danger que l'article vise à prévenir.
Mise en liberté provisoire / Évaluation de la probabilité de dangerosité
R. c. Rondeau, 1996 CanLII 6516 (QC C.A.)
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Résumé des faits
Le ministère public se pourvoit en révision d'une décision rendue le 8 mars 1996 par le juge Gilles Hébert, de la Cour supérieure, qui ordonne la mise en liberté provisoire de l'intimé. L'intimé est inculpé (1) d'avoir comploté avec Stéphane Cerutti pour commettre un meurtre et (2) du meurtre au premier degré de Richard Lessard, survenu le ou vers le 25 février 1996.
Analyse
Sans définir de façon précise ces critères du par. 515(10) C.cr., le législateur indique toutefois qu'il doit être démontré (1) que la détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, (2) eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice
Dans le cas à l'étude, le litige porte sur l'évaluation de la probabilité de dangerosité. À mon avis, plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour décider de cette question, dont
(1) la nature de l'infraction,
(2) les circonstances pertinentes de celle-ci, ce qui peut mettre en cause les événements antérieurs et postérieurs,
(3) la probabilité d'une condamnation,
(4) le degré de participation de l'inculpé,
(5) la relation de l'inculpé avec la victime,
(6) le profil de l'inculpé, i.e., son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental,
(7) sa conduite postérieurement à la commission de l'infraction reprochée,
(8) le danger que représente, pour la communauté particulièrement visée par l'affaire, la liberté provisoire de l'inculpé.
C'est donc plutôt l'effet combiné de ces facteurs qui sera déterminant.
Lien vers la décision
Résumé des faits
Le ministère public se pourvoit en révision d'une décision rendue le 8 mars 1996 par le juge Gilles Hébert, de la Cour supérieure, qui ordonne la mise en liberté provisoire de l'intimé. L'intimé est inculpé (1) d'avoir comploté avec Stéphane Cerutti pour commettre un meurtre et (2) du meurtre au premier degré de Richard Lessard, survenu le ou vers le 25 février 1996.
Analyse
Sans définir de façon précise ces critères du par. 515(10) C.cr., le législateur indique toutefois qu'il doit être démontré (1) que la détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, (2) eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice
Dans le cas à l'étude, le litige porte sur l'évaluation de la probabilité de dangerosité. À mon avis, plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour décider de cette question, dont
(1) la nature de l'infraction,
(2) les circonstances pertinentes de celle-ci, ce qui peut mettre en cause les événements antérieurs et postérieurs,
(3) la probabilité d'une condamnation,
(4) le degré de participation de l'inculpé,
(5) la relation de l'inculpé avec la victime,
(6) le profil de l'inculpé, i.e., son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental,
(7) sa conduite postérieurement à la commission de l'infraction reprochée,
(8) le danger que représente, pour la communauté particulièrement visée par l'affaire, la liberté provisoire de l'inculpé.
C'est donc plutôt l'effet combiné de ces facteurs qui sera déterminant.
dimanche 25 janvier 2009
Policier qui s’introduit sur un terrain privé vs common law
R. c. Cotnoir, 2000 CanLII 7581 (QC C.A.)
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Résumé des faits
Deux agents de la Sûreté du Québec patrouillent un secteur qu'ils connaissent bien. Alors que leur auto-patrouille est immobilisée à une intersection, ils remarquent dans le stationnement d’une résidence la présence inhabituelle d’un camion dont le moteur fonctionne. Un des policers a songé à s’arrêter à cet endroit, au retour de sa ronde dans le secteur, afin de vérifier si l’individu en question n’était pas victime d’un malaise.
Une fois cette résidence dépassée, l’autre agent décide de jeter un coup d’oeil dans le rétroviseur de son véhicule automobile et remarque à son tour la présence d’un individu à l’intérieur du camion. Croyant surprendre un voleur sur le fait, elle décide de faire demi-tour. Elle bloque l’entrée de la résidence de façon à ce que le véhicule ne puisse en sortir puis, elle s’approche du camion. Un homme assis sur le siège réservé au conducteur y est endormi. Elle cogne à la fenêtre du véhicule. Le passager se réveille aussitôt et baisse la fenêtre. Une forte odeur d’alcool émane de l’intérieur du véhicule. Au cours de leur conversation, l’agent constate que l’appelant présente les symptômes habituels d’un individu dont les capacités sont affaiblies par l’effet de l’alcool. Elle le somme de la suivre jusqu’à l’auto-patrouille pour lui faire subir un test de dépistage. Il échoue et est aussitôt mis en état d’arrestation.
Analyse
[11] Les pouvoirs conférés aux agents de la paix afin d’exercer utilement leurs fonctions sont énumérés dans le Code criminel, dans les diverses lois créant les corps policiers ainsi que dans certaines lois provinciales spéciales telles que le Code de la sécurité routière. De plus, certains pouvoirs leur sont octroyés par la common law. Toutefois, ces derniers pouvoirs ne sont pas définis avec précision.
[12] Si une conduite policière porte prima facie atteinte à la liberté ou à la propriété d’une personne, le tribunal doit appliquer un test en deux étapes. Le juge Lamer a exposé ces étapes dans l'arrêt R. c. Godoy :
Le critère reconnu pour évaluer les pouvoirs et les devoirs des agents de police en common law a été exposé dans l’arrêt Waterfield, précité, que notre cour a suivi dans R. c. Stenning, 1970 CanLII 12 (C.S.C.), [1970] R.C.S. 631, Knowlton c. La Reine, 1973 CanLII 148 (C.S.C.), [1974] R.C.S. 443 et Dedman c. La Reine, 1985 CanLII 41 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 2. Si la conduite policière constitue de prime abord une atteinte à la liberté ou à la propriété d’une personne, le tribunal doit trancher deux questions : premièrement, la conduite entre-t-elle dans le cadre général d’un devoir imposé par la loi ou reconnu par la common law? Deuxièmement, la conduite, bien que dans le cadre général d’un tel devoir, comporte-t-elle un exercice injustifiable des pouvoirs découlant de ce devoir?
[13] Il ne fait aucun doute que le fait de pénétrer sur le terrain privé d’un citoyen constitue, de prime abord, une atteinte à la liberté et à la propriété de cet individu. Par conséquent, il faut analyser les faits de la présente affaire en fonction de ces deux tests:
1. La conduite des policiers entre-t-elle dans le cadre général d’un devoir imposé par la loi ou reconnu par la common law?
[14] Le mandat général confié aux agents de police de la Sûreté du Québec est défini en ces termes à l’article 39 alinéa 1 de la Loi de police :
La Sûreté est, sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique chargée de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans tout le territoire du Québec, de prévenir le crime ainsi que les infractions aux lois du Québec, et d’en rechercher les auteurs.
[15] Ce mandat général statutaire recoupe certaines obligations imposées aux forces policières par la common law. Bien que ces dernières obligations n’aient pas encore été délimitées par les tribunaux, la Cour suprême a statué dans l’arrêt R. c. Dedman qu’elles comprenaient la préservation de la paix, la prévention du crime et la protection des biens et de la vie des personnes. Dans l’arrêt R. c. Murray, la Cour d’appel du Québec, sous la plume du juge Fish, analysant l’article 57 de la Loi d’interprétation, concluait qu’au Québec, la common law «accordait aux policiers des pouvoirs additionnels à leurs pouvoirs statutaires, nécessaires à leur devoir de prévention du crime et d’arrestation des criminels».
[16] Il est donc nécessaire de déterminer si, en l’espèce, les agents exerçaient des pouvoirs que leur confère la loi ou la common law en pénétrant dans l’entrée de la résidence de l’appelant. À notre avis, il ne fait aucun doute que la conduite des agents entrait à la fois dans le cadre d’un devoir imposé par la loi et par la common law. La preuve révèle que l’agent Gougeon croyait surprendre un voleur en flagrant délit. Après avoir aperçu ce qui lui semblait être un individu se cachant à l’intérieur d’un véhicule, elle a déclaré à son partenaire : «on va aller voir tout d’un coup que c’est un voleur, tsé c’est un beau pick-up, ça a l’air pis ça vaut une trentaine de mille». En pénétrant dans la cour de la résidence de l’appelant et en lui demandant de décliner son identité, l’agent Gougeon ne cherchait qu’à prévenir la perpétration d’un crime.
[17] Quant à l’agent Bélanger, la preuve révèle qu’il croyait que l’accusé souffrait d’un malaise et il avait l’intention de revenir sur les lieux après sa ronde dans le secteur. S’il avait lui-même pénétré dans la cour de l’accusé pour vérifier l’état de ce dernier, il se serait alors acquitté d’un autre devoir dévolu aux policiers par la common law, celui de protéger la vie des citoyens. Tel que le rappelait le juge Lamer dans l’affaire Godoy, ce devoir général ne se limite pas à la protection de la vie des victimes de crimes.
[18] Il reste à déterminer si l’exécution de ces devoirs imposés par la loi ou reconnus par la common law autorise les agents de la paix à pénétrer sur un terrain privé.
2. La conduite des agents Gougeon et Bélanger comporte-t-elle un exercice injustifiable des pouvoirs conférés aux agents de police dans les circonstances?
[19] Dans l’arrêt R. c. Simpson le juge Doherty, cité avec approbation par le juge Lamer dans l’affaire Godoy a défini de la façon suivante ce que l’on devait entendre par l’exercice «justifié» des pouvoirs conférés aux agents de police :
[...] the justifiability of an officer’s conduct depends on a number of factors including the duty being performed, the extent to which some interference with individual liberty is necessitated in order to perform that duty, the importance of the performance of that duty to the public good, the liberty interfered with, and the nature and extent of the interference.
[20] À la lumière de ces facteurs, je suis d’avis que la conduite des agents Gougeon et Bélanger n’équivalait pas à un exercice injustifiable des pouvoirs conférés aux agents de la paix. D’une part, les soupçons de l’agent Gougeon étaient suffisamment sérieux et, d’autre part, la présente affaire ne met pas en question les pouvoirs d’arrestation des agents de la paix. Elle soulève uniquement la question de leurs pouvoirs d’enquête à titre de pouvoirs accessoires à leur obligation de secours et de prévention du crime. Ici, la seule façon pour la policière de vérifier l’identité de la personne dans le véhicule automobile consistait à pénétrer sur cette propriété. En outre, cette intrusion dans la cour de l’appelant ne portait pas atteinte de façon démesurée à l’inviolabilité de la propriété privée et était nécessaire dans les circonstances. L’atteinte pourrait même être qualifiée de purement technique. D’autre part, les agents pouvaient présumer détenir une autorisation implicite du propriétaire de pénétrer sur son terrain afin de prévenir la perpétration d’une infraction contre ses biens. Enfin, comme l’a mentionné le juge Sopinka dans l’arrêt Belnavis «il existe une différence marquée en matière d’atteinte raisonnable en matière de vie privée selon que la personne qui l’invoque se situe dans sa résidence ou dans une automobile.»
[21] Il est vrai que chacun a droit au respect de sa vie privée et à l’inviolabilité de sa propriété. Cependant, l’intérêt que présente pour le public le maintien d’un système efficace de prévention du crime est suffisamment important pour qu’une atteinte aussi peu intrusive dans la vie privée d’un individu puisse être justifiée. À ce sujet, nous croyons à propos de citer cet extrait de la décision du juge de la Cour supérieure :
[...] Si, lors d’une patrouille de nuit, des policiers aperçoivent un individu dans l’obscurité qui tente d’ouvrir les fenêtres d’une maison, le Tribunal considère que les policiers ont alors le droit de se rendre sur ce terrain afin d’assurer que l’individu ne tente pas de s’introduire dans une maison autre que la sienne. Sans une telle autorisation, aucune prévention ne serait possible et le rôle du policier se limiterait à enquêter sur des crimes déjà commis.
B) Le juge de la Cour supérieure a-t-il erré en droit en concluant que la démarche de la policière ne constituait pas une fouille au sens de l’article 8 de la Charte canadienne?
[22] (...) la démarche de la policière ne constituait pas une fouille au sens de l’article 8 de la Charte canadienne étant donné qu’elle avait pénétré dans l’entrée privée de la résidence de l’appelant sans avoir l’intention de recueillir des preuves contre lui. Cette conclusion du juge Guertin est à notre avis bien fondée.
[23] L’occupant d’une maison d’habitation autorise implicitement tout membre du public, y compris un policier, à pénétrer sur sa propriété à des fins légitimes. Cette autorisation implicite doit être prise en considération lors de l’appréciation de son expectative de vie privée.
[24] Si la conduite des policiers qui s’introduisent sur un terrain privé est un type d’activité visé par l’autorisation implicite, aucune violation du droit à la vie privée ne peut être alléguée. Par ailleurs, si la conduite des policiers va au-delà de ce qui est permis en vertu de l’autorisation implicite, les policiers deviennent des intrus violant le droit à la vie privée de l’occupant.
[25] Dans l’affaire Evans, des policiers avaient frappé à la porte des accusés dans le but de sentir une odeur de marijuana. La Cour a statué que l’autorisation implicite n’allait pas jusqu’à permettre à des policiers de s’introduire sur la propriété d’un suspect afin de recueillir des preuves contre lui. Dans l’affaire Kokesh la Cour suprême a décidé que lorsque la police n’a que des soupçons et qu’elle ne peut légalement obtenir d’autres éléments de preuve, elle doit laisser un suspect tranquille. La Cour d’appel du Québec est arrivée à la même conclusion dans Bennett.
[26] Ici, situation est bien différente. L’agent Gougeon s’est introduite sur la propriété de l’appelant dans le but de prévenir la perpétration d’une infraction contre les biens de l’occupant des lieux. Elle n’avait aucunement l’intention de recueillir des éléments de preuve contre lui. D’ailleurs, elle ignorait que le propriétaire se trouvait dans le véhicule. Elle croyait servir les intérêts de l’occupant en pénétrant dans sa cour afin de le débarrasser d’un voleur. Cette conduite est un type d’activité visé par l’autorisation implicite de tout occupant. Dans ce contexte, les observations visuelles et olfactives de l’agent Gougeon ne peuvent être assimilées à une fouille.
[29] Les policiers ont le devoir de maintenir la paix, de prévenir le crime et d'assurer la protection des citoyens et des biens. Pour les aider dans l'accomplissement de ce devoir, ils ont l'autorisation implicite du propriétaire d'un terrain d'y pénétrer lorsqu'un crime est en voie d'y être commis ou que quelqu'un ayant besoin d'aide s'y trouve.
[31] Mon collègue le juge Pidgeon décrit dans son opinion le comportement des deux policiers. Tout comme lui, je crois que leur conduite ne comportait pas un exercice injustifiable des pouvoirs découlant du devoir qui était le leur. Ils ont expliqué les motifs de leur intervention et décrit comment ils s'y sont pris pour vérifier ce qui, chacun à sa manière, les préoccupait.
[32] Malheureusement pour l'appelant, ils ont découvert autre chose, ce qui a mené à son arrestation, puis à sa mise en accusation. À l'instar de mon collègue le juge Pidgeon, je ne crois pas que la démarche des policiers, notamment les observations visuelles et olfactives faites par l'agent Gougeon, constituait une fouille ou une perquisition abusives, au sens de l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, puisqu'ils s'étaient avancés dans l'entrée privée de la résidence de l'appelant - ce qu'ils ignoraient alors - sans avoir l'intention de recueillir des éléments de preuve contre lui. Le contexte de ce dossier me semble bien différent de celui des affaires R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. et R. c. Kokesh, 1990 CanLII 55 (C.S.C.), [1990] 3 R.C.S. 3.
[33] Dans l'arrêt Evans, le juge Sopinka rappelle que l'intention des policiers est pertinente pour apprécier la légalité de leur action (par. 18). Ici, les deux policiers étaient de bonne foi, ils ne poursuivaient aucun autre but que celui de vérifier ce qui, chacun selon sa perspective, avait attiré leur attention. Leur action était, à mon avis, parfaitement justifiée, légitime et légale.
[34] Toujours dans l'arrêt Evans, le juge Sopinka s'attarde à circonscrire les conditions de la renonciation au droit à la vie privée que constitue l'invitation implicite faite par l'occupant d'une maison d'habitation au public, y compris aux policiers, de pénétrer sur sa propriété, de s'approcher de la demeure et d'y frapper à la porte. Il affirme que «seules les activités qui sont raisonnablement liées au but de communiquer avec l'occupant sont permises (…)» (par. 15) et conclut qu'en l'espèce, les actions des policiers étaient allées au-delà de la conduite permise en vertu de l'autorisation implicite de frapper à la porte. À partir de ces observations, je n'ai pas de doute à affirmer que l'invitation implicite faite aux policiers comporte également la permission de pénétrer sur une propriété privée pour y faire les vérifications d'usage lorsqu'ils considèrent, pour l'avoir vu en effectuant leur patrouille, qu'un crime est en voie d'y être commis ou qu'un individu y est victime d'un malaise.
Lien vers la décision
Résumé des faits
Deux agents de la Sûreté du Québec patrouillent un secteur qu'ils connaissent bien. Alors que leur auto-patrouille est immobilisée à une intersection, ils remarquent dans le stationnement d’une résidence la présence inhabituelle d’un camion dont le moteur fonctionne. Un des policers a songé à s’arrêter à cet endroit, au retour de sa ronde dans le secteur, afin de vérifier si l’individu en question n’était pas victime d’un malaise.
Une fois cette résidence dépassée, l’autre agent décide de jeter un coup d’oeil dans le rétroviseur de son véhicule automobile et remarque à son tour la présence d’un individu à l’intérieur du camion. Croyant surprendre un voleur sur le fait, elle décide de faire demi-tour. Elle bloque l’entrée de la résidence de façon à ce que le véhicule ne puisse en sortir puis, elle s’approche du camion. Un homme assis sur le siège réservé au conducteur y est endormi. Elle cogne à la fenêtre du véhicule. Le passager se réveille aussitôt et baisse la fenêtre. Une forte odeur d’alcool émane de l’intérieur du véhicule. Au cours de leur conversation, l’agent constate que l’appelant présente les symptômes habituels d’un individu dont les capacités sont affaiblies par l’effet de l’alcool. Elle le somme de la suivre jusqu’à l’auto-patrouille pour lui faire subir un test de dépistage. Il échoue et est aussitôt mis en état d’arrestation.
Analyse
[11] Les pouvoirs conférés aux agents de la paix afin d’exercer utilement leurs fonctions sont énumérés dans le Code criminel, dans les diverses lois créant les corps policiers ainsi que dans certaines lois provinciales spéciales telles que le Code de la sécurité routière. De plus, certains pouvoirs leur sont octroyés par la common law. Toutefois, ces derniers pouvoirs ne sont pas définis avec précision.
[12] Si une conduite policière porte prima facie atteinte à la liberté ou à la propriété d’une personne, le tribunal doit appliquer un test en deux étapes. Le juge Lamer a exposé ces étapes dans l'arrêt R. c. Godoy :
Le critère reconnu pour évaluer les pouvoirs et les devoirs des agents de police en common law a été exposé dans l’arrêt Waterfield, précité, que notre cour a suivi dans R. c. Stenning, 1970 CanLII 12 (C.S.C.), [1970] R.C.S. 631, Knowlton c. La Reine, 1973 CanLII 148 (C.S.C.), [1974] R.C.S. 443 et Dedman c. La Reine, 1985 CanLII 41 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 2. Si la conduite policière constitue de prime abord une atteinte à la liberté ou à la propriété d’une personne, le tribunal doit trancher deux questions : premièrement, la conduite entre-t-elle dans le cadre général d’un devoir imposé par la loi ou reconnu par la common law? Deuxièmement, la conduite, bien que dans le cadre général d’un tel devoir, comporte-t-elle un exercice injustifiable des pouvoirs découlant de ce devoir?
[13] Il ne fait aucun doute que le fait de pénétrer sur le terrain privé d’un citoyen constitue, de prime abord, une atteinte à la liberté et à la propriété de cet individu. Par conséquent, il faut analyser les faits de la présente affaire en fonction de ces deux tests:
1. La conduite des policiers entre-t-elle dans le cadre général d’un devoir imposé par la loi ou reconnu par la common law?
[14] Le mandat général confié aux agents de police de la Sûreté du Québec est défini en ces termes à l’article 39 alinéa 1 de la Loi de police :
La Sûreté est, sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique chargée de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans tout le territoire du Québec, de prévenir le crime ainsi que les infractions aux lois du Québec, et d’en rechercher les auteurs.
[15] Ce mandat général statutaire recoupe certaines obligations imposées aux forces policières par la common law. Bien que ces dernières obligations n’aient pas encore été délimitées par les tribunaux, la Cour suprême a statué dans l’arrêt R. c. Dedman qu’elles comprenaient la préservation de la paix, la prévention du crime et la protection des biens et de la vie des personnes. Dans l’arrêt R. c. Murray, la Cour d’appel du Québec, sous la plume du juge Fish, analysant l’article 57 de la Loi d’interprétation, concluait qu’au Québec, la common law «accordait aux policiers des pouvoirs additionnels à leurs pouvoirs statutaires, nécessaires à leur devoir de prévention du crime et d’arrestation des criminels».
[16] Il est donc nécessaire de déterminer si, en l’espèce, les agents exerçaient des pouvoirs que leur confère la loi ou la common law en pénétrant dans l’entrée de la résidence de l’appelant. À notre avis, il ne fait aucun doute que la conduite des agents entrait à la fois dans le cadre d’un devoir imposé par la loi et par la common law. La preuve révèle que l’agent Gougeon croyait surprendre un voleur en flagrant délit. Après avoir aperçu ce qui lui semblait être un individu se cachant à l’intérieur d’un véhicule, elle a déclaré à son partenaire : «on va aller voir tout d’un coup que c’est un voleur, tsé c’est un beau pick-up, ça a l’air pis ça vaut une trentaine de mille». En pénétrant dans la cour de la résidence de l’appelant et en lui demandant de décliner son identité, l’agent Gougeon ne cherchait qu’à prévenir la perpétration d’un crime.
[17] Quant à l’agent Bélanger, la preuve révèle qu’il croyait que l’accusé souffrait d’un malaise et il avait l’intention de revenir sur les lieux après sa ronde dans le secteur. S’il avait lui-même pénétré dans la cour de l’accusé pour vérifier l’état de ce dernier, il se serait alors acquitté d’un autre devoir dévolu aux policiers par la common law, celui de protéger la vie des citoyens. Tel que le rappelait le juge Lamer dans l’affaire Godoy, ce devoir général ne se limite pas à la protection de la vie des victimes de crimes.
[18] Il reste à déterminer si l’exécution de ces devoirs imposés par la loi ou reconnus par la common law autorise les agents de la paix à pénétrer sur un terrain privé.
2. La conduite des agents Gougeon et Bélanger comporte-t-elle un exercice injustifiable des pouvoirs conférés aux agents de police dans les circonstances?
[19] Dans l’arrêt R. c. Simpson le juge Doherty, cité avec approbation par le juge Lamer dans l’affaire Godoy a défini de la façon suivante ce que l’on devait entendre par l’exercice «justifié» des pouvoirs conférés aux agents de police :
[...] the justifiability of an officer’s conduct depends on a number of factors including the duty being performed, the extent to which some interference with individual liberty is necessitated in order to perform that duty, the importance of the performance of that duty to the public good, the liberty interfered with, and the nature and extent of the interference.
[20] À la lumière de ces facteurs, je suis d’avis que la conduite des agents Gougeon et Bélanger n’équivalait pas à un exercice injustifiable des pouvoirs conférés aux agents de la paix. D’une part, les soupçons de l’agent Gougeon étaient suffisamment sérieux et, d’autre part, la présente affaire ne met pas en question les pouvoirs d’arrestation des agents de la paix. Elle soulève uniquement la question de leurs pouvoirs d’enquête à titre de pouvoirs accessoires à leur obligation de secours et de prévention du crime. Ici, la seule façon pour la policière de vérifier l’identité de la personne dans le véhicule automobile consistait à pénétrer sur cette propriété. En outre, cette intrusion dans la cour de l’appelant ne portait pas atteinte de façon démesurée à l’inviolabilité de la propriété privée et était nécessaire dans les circonstances. L’atteinte pourrait même être qualifiée de purement technique. D’autre part, les agents pouvaient présumer détenir une autorisation implicite du propriétaire de pénétrer sur son terrain afin de prévenir la perpétration d’une infraction contre ses biens. Enfin, comme l’a mentionné le juge Sopinka dans l’arrêt Belnavis «il existe une différence marquée en matière d’atteinte raisonnable en matière de vie privée selon que la personne qui l’invoque se situe dans sa résidence ou dans une automobile.»
[21] Il est vrai que chacun a droit au respect de sa vie privée et à l’inviolabilité de sa propriété. Cependant, l’intérêt que présente pour le public le maintien d’un système efficace de prévention du crime est suffisamment important pour qu’une atteinte aussi peu intrusive dans la vie privée d’un individu puisse être justifiée. À ce sujet, nous croyons à propos de citer cet extrait de la décision du juge de la Cour supérieure :
[...] Si, lors d’une patrouille de nuit, des policiers aperçoivent un individu dans l’obscurité qui tente d’ouvrir les fenêtres d’une maison, le Tribunal considère que les policiers ont alors le droit de se rendre sur ce terrain afin d’assurer que l’individu ne tente pas de s’introduire dans une maison autre que la sienne. Sans une telle autorisation, aucune prévention ne serait possible et le rôle du policier se limiterait à enquêter sur des crimes déjà commis.
B) Le juge de la Cour supérieure a-t-il erré en droit en concluant que la démarche de la policière ne constituait pas une fouille au sens de l’article 8 de la Charte canadienne?
[22] (...) la démarche de la policière ne constituait pas une fouille au sens de l’article 8 de la Charte canadienne étant donné qu’elle avait pénétré dans l’entrée privée de la résidence de l’appelant sans avoir l’intention de recueillir des preuves contre lui. Cette conclusion du juge Guertin est à notre avis bien fondée.
[23] L’occupant d’une maison d’habitation autorise implicitement tout membre du public, y compris un policier, à pénétrer sur sa propriété à des fins légitimes. Cette autorisation implicite doit être prise en considération lors de l’appréciation de son expectative de vie privée.
[24] Si la conduite des policiers qui s’introduisent sur un terrain privé est un type d’activité visé par l’autorisation implicite, aucune violation du droit à la vie privée ne peut être alléguée. Par ailleurs, si la conduite des policiers va au-delà de ce qui est permis en vertu de l’autorisation implicite, les policiers deviennent des intrus violant le droit à la vie privée de l’occupant.
[25] Dans l’affaire Evans, des policiers avaient frappé à la porte des accusés dans le but de sentir une odeur de marijuana. La Cour a statué que l’autorisation implicite n’allait pas jusqu’à permettre à des policiers de s’introduire sur la propriété d’un suspect afin de recueillir des preuves contre lui. Dans l’affaire Kokesh la Cour suprême a décidé que lorsque la police n’a que des soupçons et qu’elle ne peut légalement obtenir d’autres éléments de preuve, elle doit laisser un suspect tranquille. La Cour d’appel du Québec est arrivée à la même conclusion dans Bennett.
[26] Ici, situation est bien différente. L’agent Gougeon s’est introduite sur la propriété de l’appelant dans le but de prévenir la perpétration d’une infraction contre les biens de l’occupant des lieux. Elle n’avait aucunement l’intention de recueillir des éléments de preuve contre lui. D’ailleurs, elle ignorait que le propriétaire se trouvait dans le véhicule. Elle croyait servir les intérêts de l’occupant en pénétrant dans sa cour afin de le débarrasser d’un voleur. Cette conduite est un type d’activité visé par l’autorisation implicite de tout occupant. Dans ce contexte, les observations visuelles et olfactives de l’agent Gougeon ne peuvent être assimilées à une fouille.
[29] Les policiers ont le devoir de maintenir la paix, de prévenir le crime et d'assurer la protection des citoyens et des biens. Pour les aider dans l'accomplissement de ce devoir, ils ont l'autorisation implicite du propriétaire d'un terrain d'y pénétrer lorsqu'un crime est en voie d'y être commis ou que quelqu'un ayant besoin d'aide s'y trouve.
[31] Mon collègue le juge Pidgeon décrit dans son opinion le comportement des deux policiers. Tout comme lui, je crois que leur conduite ne comportait pas un exercice injustifiable des pouvoirs découlant du devoir qui était le leur. Ils ont expliqué les motifs de leur intervention et décrit comment ils s'y sont pris pour vérifier ce qui, chacun à sa manière, les préoccupait.
[32] Malheureusement pour l'appelant, ils ont découvert autre chose, ce qui a mené à son arrestation, puis à sa mise en accusation. À l'instar de mon collègue le juge Pidgeon, je ne crois pas que la démarche des policiers, notamment les observations visuelles et olfactives faites par l'agent Gougeon, constituait une fouille ou une perquisition abusives, au sens de l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, puisqu'ils s'étaient avancés dans l'entrée privée de la résidence de l'appelant - ce qu'ils ignoraient alors - sans avoir l'intention de recueillir des éléments de preuve contre lui. Le contexte de ce dossier me semble bien différent de celui des affaires R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. et R. c. Kokesh, 1990 CanLII 55 (C.S.C.), [1990] 3 R.C.S. 3.
[33] Dans l'arrêt Evans, le juge Sopinka rappelle que l'intention des policiers est pertinente pour apprécier la légalité de leur action (par. 18). Ici, les deux policiers étaient de bonne foi, ils ne poursuivaient aucun autre but que celui de vérifier ce qui, chacun selon sa perspective, avait attiré leur attention. Leur action était, à mon avis, parfaitement justifiée, légitime et légale.
[34] Toujours dans l'arrêt Evans, le juge Sopinka s'attarde à circonscrire les conditions de la renonciation au droit à la vie privée que constitue l'invitation implicite faite par l'occupant d'une maison d'habitation au public, y compris aux policiers, de pénétrer sur sa propriété, de s'approcher de la demeure et d'y frapper à la porte. Il affirme que «seules les activités qui sont raisonnablement liées au but de communiquer avec l'occupant sont permises (…)» (par. 15) et conclut qu'en l'espèce, les actions des policiers étaient allées au-delà de la conduite permise en vertu de l'autorisation implicite de frapper à la porte. À partir de ces observations, je n'ai pas de doute à affirmer que l'invitation implicite faite aux policiers comporte également la permission de pénétrer sur une propriété privée pour y faire les vérifications d'usage lorsqu'ils considèrent, pour l'avoir vu en effectuant leur patrouille, qu'un crime est en voie d'y être commis ou qu'un individu y est victime d'un malaise.
samedi 24 janvier 2009
Existence et étendue du pouvoir des policiers de fouiller une personne légalement mise en état d'arrestation
Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158
Lien vers la décision
Résumé des faits
Deux policiers ont intercepté le véhicule conduit par l'intimé à la suite d'une infraction à un règlement municipal. Ils ont procédé à son arrestation après avoir
été informés par la centrale de police qu'un mandat d'emprisonnement pour contraventions impayées. L'intimé, furieux et grossier, a accompagné les policiers jusqu'à leur voiture où ils ont procédé à une fouille sommaire: les mains
de l'intimé posées sur le capot de la voiture et les jambes écartées, les policiers ont palpé l'extérieur de ses vêtements. L'intimé a porté plainte contre les 2 policiers pour voies de fait simple
Analyse
En vertu de la common law, un policier peut procéder à la fouille sommaire d'une personne légalement mise en état d'arrestation et la présence de motifs raisonnables et probables n'est pas un prérequis à l'existence de ce pouvoir.
L'exercice du pouvoir relatif à la fouille n'est toutefois pas sans limites. Premièrement, ce pouvoir n'impose pas un devoir. Les policiers jouissent d'une discrétion et ils peuvent, s'ils sont convaincus que l'application de la loi peut s'effectuer d'une façon efficace et sécuritaire, juger opportun de ne pas procéder à une fouille. Ils doivent aussi être en mesure d'apprécier les circonstances de chaque cas afin de déterminer si la fouille répond aux objectifs sous-jacents à
l'existence de ce droit de fouille.
Deuxièmement, quant à ces derniers, la fouille doit viser un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle -- telle la découverte d'un objet pouvant menacer la sécurité des policiers, du prévenu ou du public, faciliter l'évasion ou constituer une preuve contre le prévenu -- et son but ne doit pas être étranger aux fins d'une saine administration de la justice.
Troisièmement, la fouille ne doit pas être effectuée de façon abusive et, en particulier, l'usage de contrainte physique ou psychologique ne doit pas être hors de proportion avec les objectifs poursuivis et les autres circonstances de l'espèce. Une fouille qui ne répondrait pas à ces objectifs pourrait être tenue pour abusive et non justifiée en vertu de la common law.
Lien vers la décision
Résumé des faits
Deux policiers ont intercepté le véhicule conduit par l'intimé à la suite d'une infraction à un règlement municipal. Ils ont procédé à son arrestation après avoir
été informés par la centrale de police qu'un mandat d'emprisonnement pour contraventions impayées. L'intimé, furieux et grossier, a accompagné les policiers jusqu'à leur voiture où ils ont procédé à une fouille sommaire: les mains
de l'intimé posées sur le capot de la voiture et les jambes écartées, les policiers ont palpé l'extérieur de ses vêtements. L'intimé a porté plainte contre les 2 policiers pour voies de fait simple
Analyse
En vertu de la common law, un policier peut procéder à la fouille sommaire d'une personne légalement mise en état d'arrestation et la présence de motifs raisonnables et probables n'est pas un prérequis à l'existence de ce pouvoir.
L'exercice du pouvoir relatif à la fouille n'est toutefois pas sans limites. Premièrement, ce pouvoir n'impose pas un devoir. Les policiers jouissent d'une discrétion et ils peuvent, s'ils sont convaincus que l'application de la loi peut s'effectuer d'une façon efficace et sécuritaire, juger opportun de ne pas procéder à une fouille. Ils doivent aussi être en mesure d'apprécier les circonstances de chaque cas afin de déterminer si la fouille répond aux objectifs sous-jacents à
l'existence de ce droit de fouille.
Deuxièmement, quant à ces derniers, la fouille doit viser un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle -- telle la découverte d'un objet pouvant menacer la sécurité des policiers, du prévenu ou du public, faciliter l'évasion ou constituer une preuve contre le prévenu -- et son but ne doit pas être étranger aux fins d'une saine administration de la justice.
Troisièmement, la fouille ne doit pas être effectuée de façon abusive et, en particulier, l'usage de contrainte physique ou psychologique ne doit pas être hors de proportion avec les objectifs poursuivis et les autres circonstances de l'espèce. Une fouille qui ne répondrait pas à ces objectifs pourrait être tenue pour abusive et non justifiée en vertu de la common law.
Détention aux fins d’enquête
R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, 2004 CSC 52
Lien vers la décision
Résumé des faits
Deux policiers s’approchant de la scène d’une introduction par effraction ont aperçu M qui marchait tranquillement sur le trottoir. Ce dernier correspondait à la description du suspect. Ils l’ont intercepté. M s’est identifié et s’est plié à une fouille par palpation visant à déterminer s’il était en possession d’une arme dissimulée. Le policier qui effectuait la fouille a senti un objet mou à l’intérieur de la poche de M. Il a glissé sa main dans cette poche et y a trouvé un petit sac en plastique contenant de la marijuana. Dans une autre poche, il a trouvé un certain nombre de sachets en plastique. M a été arrêté et accusé de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic
Analyse
Bien qu’il n’existe pas de pouvoir général de détention aux fins d’enquête, les policiers peuvent détenir une personne aux fins d’enquête s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné et qu’il est raisonnablement nécessaire de la détenir suivant une considération objective des circonstances
Une personne détenue aux fins d’enquête doit au minimum être informée en langage clair et simple des motifs de la détention. Une détention aux fins d’enquête exécutée conformément au pouvoir fondé sur la common law reconnu en l’espèce ne porte pas atteinte aux droits que l’art. 9 de la Charte garantit à la personne détenue. Les détentions effectuées aux fins d’enquête doivent être brèves et l’observation des conditions prescrites par l’al. 10b) ne saurait être utilisée comme une excuse pour prolonger indûment et artificiellement de telles détentions.
Les personnes détenues aux fins d’enquête n’ont pas l’obligation de répondre aux questions des policiers.
Le policier qui possède des motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle d’autrui est menacée peut soumettre la personne qu’il détient à une fouille par palpation préventive.
Les détentions aux fins d’enquête ne sont justifiées en common law que [traduction] « dans les cas où l’agent qui procède à la détention a des “motifs concrets” de le faire », concept emprunté à la jurisprudence américaine. Le juge Doherty a défini ainsi la notion de « motifs concrets » à la p. 202 :
[traduction] . . . un ensemble de faits objectivement discernables donnant à l’agent qui exerce la détention un motif raisonnable de soupçonner que la personne détenue est criminellement impliquée dans l’activité faisant l’objet de l’enquête.
Bien qu’étant un critère clairement moins exigeant que les motifs raisonnables et probables requis pour qu’il y ait une arrestation légale, les motifs concrets constituent eux aussi une norme à la fois objective et subjective
La Cour d’appel de l’Ontario a jugé que les motifs concrets ne sauraient reposer sur la seule intuition du policier, basée sur son expérience.
L’expression « motifs raisonnables » de soupçonner était équivalente à la norme des motifs concrets (ou motifs précis).
La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l’individu en cause est impliqué dans l’activité criminelle visée par l’enquête.
Les policiers possédaient des motifs raisonnables de détenir M et d’effectuer une fouille préventive, mais ils n’avaient aucun motif raisonnable de fouiller la poche de M. Cet aspect plus envahissant de la fouille a constitué une violation abusive des attentes raisonnables de M en matière de respect de sa vie privée à l’égard du contenu de ses poches.
Lien vers la décision
Résumé des faits
Deux policiers s’approchant de la scène d’une introduction par effraction ont aperçu M qui marchait tranquillement sur le trottoir. Ce dernier correspondait à la description du suspect. Ils l’ont intercepté. M s’est identifié et s’est plié à une fouille par palpation visant à déterminer s’il était en possession d’une arme dissimulée. Le policier qui effectuait la fouille a senti un objet mou à l’intérieur de la poche de M. Il a glissé sa main dans cette poche et y a trouvé un petit sac en plastique contenant de la marijuana. Dans une autre poche, il a trouvé un certain nombre de sachets en plastique. M a été arrêté et accusé de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic
Analyse
Bien qu’il n’existe pas de pouvoir général de détention aux fins d’enquête, les policiers peuvent détenir une personne aux fins d’enquête s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné et qu’il est raisonnablement nécessaire de la détenir suivant une considération objective des circonstances
Une personne détenue aux fins d’enquête doit au minimum être informée en langage clair et simple des motifs de la détention. Une détention aux fins d’enquête exécutée conformément au pouvoir fondé sur la common law reconnu en l’espèce ne porte pas atteinte aux droits que l’art. 9 de la Charte garantit à la personne détenue. Les détentions effectuées aux fins d’enquête doivent être brèves et l’observation des conditions prescrites par l’al. 10b) ne saurait être utilisée comme une excuse pour prolonger indûment et artificiellement de telles détentions.
Les personnes détenues aux fins d’enquête n’ont pas l’obligation de répondre aux questions des policiers.
Le policier qui possède des motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle d’autrui est menacée peut soumettre la personne qu’il détient à une fouille par palpation préventive.
Les détentions aux fins d’enquête ne sont justifiées en common law que [traduction] « dans les cas où l’agent qui procède à la détention a des “motifs concrets” de le faire », concept emprunté à la jurisprudence américaine. Le juge Doherty a défini ainsi la notion de « motifs concrets » à la p. 202 :
[traduction] . . . un ensemble de faits objectivement discernables donnant à l’agent qui exerce la détention un motif raisonnable de soupçonner que la personne détenue est criminellement impliquée dans l’activité faisant l’objet de l’enquête.
Bien qu’étant un critère clairement moins exigeant que les motifs raisonnables et probables requis pour qu’il y ait une arrestation légale, les motifs concrets constituent eux aussi une norme à la fois objective et subjective
La Cour d’appel de l’Ontario a jugé que les motifs concrets ne sauraient reposer sur la seule intuition du policier, basée sur son expérience.
L’expression « motifs raisonnables » de soupçonner était équivalente à la norme des motifs concrets (ou motifs précis).
La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l’individu en cause est impliqué dans l’activité criminelle visée par l’enquête.
Les policiers possédaient des motifs raisonnables de détenir M et d’effectuer une fouille préventive, mais ils n’avaient aucun motif raisonnable de fouiller la poche de M. Cet aspect plus envahissant de la fouille a constitué une violation abusive des attentes raisonnables de M en matière de respect de sa vie privée à l’égard du contenu de ses poches.
vendredi 23 janvier 2009
Pouvoir policier à la suite d'un appel au 911
R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311
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Résumé des faits
Deux agents de police ont reçu un appel du répartiteur radio au sujet d’un appel d’urgence au 911 provenant de l’appartement de l’accusé et dont la communication a été coupée avant que l’auteur ait pu parler. Avec le renfort de deux autres agents de police, ils sont arrivés à l’appartement de l’accusé et ont frappé à la porte. L’accusé a entrouvert la porte et, quand on lui a demandé si tout allait bien à l’intérieur, il a répondu qu’il n’y avait pas de problème. L’un des agents a demandé s’ils pouvaient entrer pour enquêter, mais l’accusé a essayé de fermer la porte. L’agent l’en a empêché et les quatre agents de police sont entrés dans la maison. L’agent a témoigné que dès qu’ils sont entrés, il a entendu une femme pleurer. Il a trouvé la conjointe de fait de l’accusé dans la chambre à coucher, recroquevillée en position fœtale et sanglotant. L’agent de police a remarqué une tuméfaction importante au‑dessus de son œil gauche
Analyse
Les agents de police avaient le devoir de vérifier les raisons de l’appel au 911 et ils étaient autorisés, en raison des pouvoirs qui leur sont conférés en common law pour s’acquitter de ce devoir, à entrer dans l’appartement pour s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’urgence.
L’ordre public exige manifestement que les agents de police soient investis ab initio du pouvoir d’enquêter sur les appels au 911, mais la question de savoir s’ils peuvent entrer dans les maisons d’habitation dans le cadre d’une telle enquête doit être tranchée selon les circonstances de chaque affaire.
Si la conduite policière constitue de prime abord une atteinte à la liberté personnelle ou à la propriété, comme en l’espèce, le tribunal doit trancher deux questions:
Premièrement, la conduite entre‑t‑elle dans le cadre général d’un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law?
Deuxièmement, la conduite, bien que dans le cadre général d’un tel devoir, comporte‑t‑elle un exercice injustifiable des pouvoirs découlant de ce devoir? Les devoirs incombant aux agents de police en common law comprennent la protection de la vie des personnes.
Le devoir de protéger la vie qu’ont les agents de police entre en jeu par conséquent chaque fois que l’on peut déduire que la personne qui a composé le 911 est en difficulté ou peut l’être, y compris les cas où la communication est coupée avant que la nature de l’urgence puisse être déterminée
Dans l’arrêt Simpson, précité, le juge Doherty a appliqué à la fois Waterfield, précité, et Dedman, précité, et, à la p. 499, il a défini de la façon suivante ce qu’on entendait par l’exercice [traduction] «justifié» des pouvoirs conférés aux agents de police:
[traduction] . . . un lot de facteurs doivent être pris en considération pour déterminer si la conduite d’un agent de police est justifiée, notamment le devoir dont il s’acquitte, la mesure dans laquelle il est nécessaire de porter atteinte à la liberté individuelle afin d’accomplir ce devoir, l’importance que présente l’exécution de ce devoir pour l’intérêt public, la liberté à laquelle on porte atteinte ainsi que la nature et l’étendue de l’atteinte.
L’intérêt que présente pour le public le maintien d’un système d’intervention d’urgence efficace est évident et est suffisamment important pour que puisse être commise une atteinte au droit à la vie privée de l’occupant. Cependant, j’insiste sur le fait que l’atteinte doit se limiter à la protection de la vie et de la sécurité. Les agents de police ont le pouvoir d’enquêter sur les appels au 911 et notamment d’en trouver l’auteur pour déterminer les raisons de l’appel et apporter l’aide nécessaire. L’autorisation donnée aux agents de police de se trouver dans une propriété privée pour répondre à un appel au 911 s’arrête là. Ils ne sont pas autorisés en plus à fouiller les lieux ni à s’immiscer autrement dans la vie privée ou la propriété de l’occupant.
Les policiers avaient le devoir en common law d’agir en vue de protéger la vie et la sécurité. Par conséquent, leur devoir leur imposait de répondre à l’appel au 911. Une fois rendus à l’appartement de l’appelant, les agents de police avaient le devoir de vérifier les raisons de l’appel.
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Résumé des faits
Deux agents de police ont reçu un appel du répartiteur radio au sujet d’un appel d’urgence au 911 provenant de l’appartement de l’accusé et dont la communication a été coupée avant que l’auteur ait pu parler. Avec le renfort de deux autres agents de police, ils sont arrivés à l’appartement de l’accusé et ont frappé à la porte. L’accusé a entrouvert la porte et, quand on lui a demandé si tout allait bien à l’intérieur, il a répondu qu’il n’y avait pas de problème. L’un des agents a demandé s’ils pouvaient entrer pour enquêter, mais l’accusé a essayé de fermer la porte. L’agent l’en a empêché et les quatre agents de police sont entrés dans la maison. L’agent a témoigné que dès qu’ils sont entrés, il a entendu une femme pleurer. Il a trouvé la conjointe de fait de l’accusé dans la chambre à coucher, recroquevillée en position fœtale et sanglotant. L’agent de police a remarqué une tuméfaction importante au‑dessus de son œil gauche
Analyse
Les agents de police avaient le devoir de vérifier les raisons de l’appel au 911 et ils étaient autorisés, en raison des pouvoirs qui leur sont conférés en common law pour s’acquitter de ce devoir, à entrer dans l’appartement pour s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’urgence.
L’ordre public exige manifestement que les agents de police soient investis ab initio du pouvoir d’enquêter sur les appels au 911, mais la question de savoir s’ils peuvent entrer dans les maisons d’habitation dans le cadre d’une telle enquête doit être tranchée selon les circonstances de chaque affaire.
Si la conduite policière constitue de prime abord une atteinte à la liberté personnelle ou à la propriété, comme en l’espèce, le tribunal doit trancher deux questions:
Premièrement, la conduite entre‑t‑elle dans le cadre général d’un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law?
Deuxièmement, la conduite, bien que dans le cadre général d’un tel devoir, comporte‑t‑elle un exercice injustifiable des pouvoirs découlant de ce devoir? Les devoirs incombant aux agents de police en common law comprennent la protection de la vie des personnes.
Le devoir de protéger la vie qu’ont les agents de police entre en jeu par conséquent chaque fois que l’on peut déduire que la personne qui a composé le 911 est en difficulté ou peut l’être, y compris les cas où la communication est coupée avant que la nature de l’urgence puisse être déterminée
Dans l’arrêt Simpson, précité, le juge Doherty a appliqué à la fois Waterfield, précité, et Dedman, précité, et, à la p. 499, il a défini de la façon suivante ce qu’on entendait par l’exercice [traduction] «justifié» des pouvoirs conférés aux agents de police:
[traduction] . . . un lot de facteurs doivent être pris en considération pour déterminer si la conduite d’un agent de police est justifiée, notamment le devoir dont il s’acquitte, la mesure dans laquelle il est nécessaire de porter atteinte à la liberté individuelle afin d’accomplir ce devoir, l’importance que présente l’exécution de ce devoir pour l’intérêt public, la liberté à laquelle on porte atteinte ainsi que la nature et l’étendue de l’atteinte.
L’intérêt que présente pour le public le maintien d’un système d’intervention d’urgence efficace est évident et est suffisamment important pour que puisse être commise une atteinte au droit à la vie privée de l’occupant. Cependant, j’insiste sur le fait que l’atteinte doit se limiter à la protection de la vie et de la sécurité. Les agents de police ont le pouvoir d’enquêter sur les appels au 911 et notamment d’en trouver l’auteur pour déterminer les raisons de l’appel et apporter l’aide nécessaire. L’autorisation donnée aux agents de police de se trouver dans une propriété privée pour répondre à un appel au 911 s’arrête là. Ils ne sont pas autorisés en plus à fouiller les lieux ni à s’immiscer autrement dans la vie privée ou la propriété de l’occupant.
Les policiers avaient le devoir en common law d’agir en vue de protéger la vie et la sécurité. Par conséquent, leur devoir leur imposait de répondre à l’appel au 911. Une fois rendus à l’appartement de l’appelant, les agents de police avaient le devoir de vérifier les raisons de l’appel.
Perquisitions à l’aide d’un chien renifleur
R. c. A.M., 2008 CSC 19
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La common law reconnaît aux policiers le pouvoir d’effectuer des fouilles ou perquisitions à l’aide d’un chien renifleur en se fondant sur une norme des soupçons raisonnables conforme à la Charte.
L’utilisation d’un chien renifleur pour vérifier le sac à dos à l’école constituait une fouille au sens de l’art. 8 de la Charte
Même si l’on peut effectuer sans mandat une fouille avec un chien renifleur lorsque l’existence de soupçons raisonnables est démontrée, la fouille des effets personnels des élèves par le chien renifleur en l’espèce a violé les droits garantis aux élèves par l’art. 8 de la Charte. La fouille par le chien renifleur a été entreprise de façon abusive parce qu’elle ne reposait sur aucune justification valable.
Dans le contexte d’une enquête criminelle ordinaire, la police a le droit d’utiliser des chiens renifleurs lorsqu’elle a des « soupçons raisonnables ». Si elle n’est pas justifiée d’avoir des soupçons raisonnables, le recours aux chiens renifleurs contreviendra à la norme du caractère raisonnable imposée par l’art. 8.
Dans les affaires où il est question de l’art. 8, il faut tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’atteinte minime, la recherche ciblée d’articles interdits et la grande fiabilité de l’intervention fortuite d’un chien renifleur. La fouille ou la perquisition sans mandat est, évidemment, présumée abusive.
Les épreuves auxquelles sont soumis les chiens et leurs dossiers individuels constitueront un élément essentiel pour établir le caractère raisonnable d’une fouille effectuée à l’aide d’un chien renifleur. Du point de vue de la police, il est préférable qu’un chien ne réussisse à détecter que la moitié des stupéfiants présents au lieu de n’en détecter aucun. Du point de vue de la population en général toutefois, un chien qui réagit à tort la moitié du temps soulève de sérieuses inquiétudes au sujet de la violation de la vie privée de personnes innocentes. Pour le tribunal, c’est donc le nombre de ces fausses indications positives qui est préoccupant.
Il importe de ne pas considérer que la capacité et la fiabilité des chiens renifleurs sont interchangeables d’un chien à l’autre. Les chiens ne sont pas des dispositifs mécaniques ou chimiques. En outre, le chien ne révèle pas la présence de drogues. Il révèle la présence d’une odeur qui indique soit la présence de drogues, soit qu’il a pu y avoir des drogues qui ne sont plus là, soit que le chien se trompe tout simplement. L’utilisation de chiens renifleurs comporte de nombreuses variables
Dans le contexte particulier des chiens renifleurs, l’exigence préalable de soupçons raisonnables et le contrôle judiciaire a posteriori assurent au public une protection suffisante pour satisfaire à l’exigence du « caractère raisonnable » prévu à l’art. 8
Une solution de compromis permet aux policiers d’utiliser leurs chiens selon la norme des « soupçons raisonnables » sans obtenir un mandat : s’il y a abus de cette procédure et que des fouilles sont effectuées avec des chiens renifleurs en l’absence de tout soupçon raisonnable fondé sur des faits objectifs, cela pourrait jouer contre l’admission des éléments de preuve s’il est établi en vertu du par. 24(2) de la Charte que, eu égard aux circonstances, leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
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La common law reconnaît aux policiers le pouvoir d’effectuer des fouilles ou perquisitions à l’aide d’un chien renifleur en se fondant sur une norme des soupçons raisonnables conforme à la Charte.
L’utilisation d’un chien renifleur pour vérifier le sac à dos à l’école constituait une fouille au sens de l’art. 8 de la Charte
Même si l’on peut effectuer sans mandat une fouille avec un chien renifleur lorsque l’existence de soupçons raisonnables est démontrée, la fouille des effets personnels des élèves par le chien renifleur en l’espèce a violé les droits garantis aux élèves par l’art. 8 de la Charte. La fouille par le chien renifleur a été entreprise de façon abusive parce qu’elle ne reposait sur aucune justification valable.
Dans le contexte d’une enquête criminelle ordinaire, la police a le droit d’utiliser des chiens renifleurs lorsqu’elle a des « soupçons raisonnables ». Si elle n’est pas justifiée d’avoir des soupçons raisonnables, le recours aux chiens renifleurs contreviendra à la norme du caractère raisonnable imposée par l’art. 8.
Dans les affaires où il est question de l’art. 8, il faut tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’atteinte minime, la recherche ciblée d’articles interdits et la grande fiabilité de l’intervention fortuite d’un chien renifleur. La fouille ou la perquisition sans mandat est, évidemment, présumée abusive.
Les épreuves auxquelles sont soumis les chiens et leurs dossiers individuels constitueront un élément essentiel pour établir le caractère raisonnable d’une fouille effectuée à l’aide d’un chien renifleur. Du point de vue de la police, il est préférable qu’un chien ne réussisse à détecter que la moitié des stupéfiants présents au lieu de n’en détecter aucun. Du point de vue de la population en général toutefois, un chien qui réagit à tort la moitié du temps soulève de sérieuses inquiétudes au sujet de la violation de la vie privée de personnes innocentes. Pour le tribunal, c’est donc le nombre de ces fausses indications positives qui est préoccupant.
Il importe de ne pas considérer que la capacité et la fiabilité des chiens renifleurs sont interchangeables d’un chien à l’autre. Les chiens ne sont pas des dispositifs mécaniques ou chimiques. En outre, le chien ne révèle pas la présence de drogues. Il révèle la présence d’une odeur qui indique soit la présence de drogues, soit qu’il a pu y avoir des drogues qui ne sont plus là, soit que le chien se trompe tout simplement. L’utilisation de chiens renifleurs comporte de nombreuses variables
Dans le contexte particulier des chiens renifleurs, l’exigence préalable de soupçons raisonnables et le contrôle judiciaire a posteriori assurent au public une protection suffisante pour satisfaire à l’exigence du « caractère raisonnable » prévu à l’art. 8
Une solution de compromis permet aux policiers d’utiliser leurs chiens selon la norme des « soupçons raisonnables » sans obtenir un mandat : s’il y a abus de cette procédure et que des fouilles sont effectuées avec des chiens renifleurs en l’absence de tout soupçon raisonnable fondé sur des faits objectifs, cela pourrait jouer contre l’admission des éléments de preuve s’il est établi en vertu du par. 24(2) de la Charte que, eu égard aux circonstances, leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
jeudi 22 janvier 2009
Perquisitions à l’aide d’un chien renifleur
R. c. Kang-Brown, 2008 CSC 18
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L’utilisation d’un chien renifleur pour vérifier le sac du passager à la gare d’autobus constituait une fouille au sens de l’art. 8 de la Charte
La fouille du sac du passager effectuée à l’aide du chien renifleur à la gare d’autobus violait l’art. 8 de la Charte
La common law reconnaît aux policiers le pouvoir d’effectuer des fouilles ou perquisitions à l’aide d’un chien renifleur en se fondant sur une norme des soupçons raisonnables conforme à la Charte.
Personne ne conteste que la fouille effectuée à la gare d’autobus était une fouille sans mandat et qu’elle était donc présumée abusive
La norme des « soupçons raisonnables » n’est pas une nouvelle norme juridique créée pour les besoins de la présente affaire. Les « soupçons » sont une impression que l’individu ciblé se livre à une activité criminelle. Les soupçons « raisonnables » sont plus que de simples soupçons, mais ils ne correspondent pas à une croyance fondée sur des motifs raisonnables et probables. Comme le font observer P. Sankoff et S. Perrault dans leur article intitulé « Suspicious Searches : What’s so Reasonable About Them? » (1999), 24 C.R. (5th) 123 :
[traduction] [L]a distinction fondamentale entre un simple soupçon et un soupçon raisonnable tient au fait que, dans ce dernier cas, une croyance subjective sincère ne suffit pas. Pour justifier une fouille ou une perquisition, il faut plutôt que les soupçons reposent sur des éléments factuels pouvant être présentés en preuve et faire l’objet d’une appréciation judiciaire indépendante. [p. 125]
Ce qui distingue les « soupçons raisonnables » de la norme plus stricte des « motifs raisonnables et probables » est simplement le degré de probabilité qu’une personne se livre à une activité criminelle, et non l’existence de faits objectivement vérifiables, qui, dans les deux cas, sont nécessaires pour justifier la fouille ou la perquisition. [p. 126]
La Cour d’appel a statué que les « motifs concrets » ne sauraient reposer sur la seule intuition du policier, basée sur son expérience. Dans l’arrêt R. c. Jacques, 1996 CanLII 174 (C.S.C.), [1996] 3 R.C.S. 312 (le juge Gonthier, par. 24, et le juge Major, par. 52), les « motifs concrets » décrits dans l’arrêt Simpson ont été traités comme équivalant aux « soupçons raisonnables » dans le contexte de l’al. 99(1)f) de la Loi sur les douanes, et je conclus que cela s’applique aux « soupçons raisonnables » dans le présent contexte
Il importe de souligner l’exigence de motifs objectifs « concrets », comme l’a fait la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique dans l’arrêt R. c. Lal (1998), 113 B.C.A.C. 47, par. 23 :
[traduction] Il est essentiel que le juge du procès soit en mesure d’apprécier de façon indépendante les faits sur lesquels reposent les soupçons.
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L’utilisation d’un chien renifleur pour vérifier le sac du passager à la gare d’autobus constituait une fouille au sens de l’art. 8 de la Charte
La fouille du sac du passager effectuée à l’aide du chien renifleur à la gare d’autobus violait l’art. 8 de la Charte
La common law reconnaît aux policiers le pouvoir d’effectuer des fouilles ou perquisitions à l’aide d’un chien renifleur en se fondant sur une norme des soupçons raisonnables conforme à la Charte.
Personne ne conteste que la fouille effectuée à la gare d’autobus était une fouille sans mandat et qu’elle était donc présumée abusive
La norme des « soupçons raisonnables » n’est pas une nouvelle norme juridique créée pour les besoins de la présente affaire. Les « soupçons » sont une impression que l’individu ciblé se livre à une activité criminelle. Les soupçons « raisonnables » sont plus que de simples soupçons, mais ils ne correspondent pas à une croyance fondée sur des motifs raisonnables et probables. Comme le font observer P. Sankoff et S. Perrault dans leur article intitulé « Suspicious Searches : What’s so Reasonable About Them? » (1999), 24 C.R. (5th) 123 :
[traduction] [L]a distinction fondamentale entre un simple soupçon et un soupçon raisonnable tient au fait que, dans ce dernier cas, une croyance subjective sincère ne suffit pas. Pour justifier une fouille ou une perquisition, il faut plutôt que les soupçons reposent sur des éléments factuels pouvant être présentés en preuve et faire l’objet d’une appréciation judiciaire indépendante. [p. 125]
Ce qui distingue les « soupçons raisonnables » de la norme plus stricte des « motifs raisonnables et probables » est simplement le degré de probabilité qu’une personne se livre à une activité criminelle, et non l’existence de faits objectivement vérifiables, qui, dans les deux cas, sont nécessaires pour justifier la fouille ou la perquisition. [p. 126]
La Cour d’appel a statué que les « motifs concrets » ne sauraient reposer sur la seule intuition du policier, basée sur son expérience. Dans l’arrêt R. c. Jacques, 1996 CanLII 174 (C.S.C.), [1996] 3 R.C.S. 312 (le juge Gonthier, par. 24, et le juge Major, par. 52), les « motifs concrets » décrits dans l’arrêt Simpson ont été traités comme équivalant aux « soupçons raisonnables » dans le contexte de l’al. 99(1)f) de la Loi sur les douanes, et je conclus que cela s’applique aux « soupçons raisonnables » dans le présent contexte
Il importe de souligner l’exigence de motifs objectifs « concrets », comme l’a fait la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique dans l’arrêt R. c. Lal (1998), 113 B.C.A.C. 47, par. 23 :
[traduction] Il est essentiel que le juge du procès soit en mesure d’apprécier de façon indépendante les faits sur lesquels reposent les soupçons.
Facteurs à retenir en matière d’agression sexuelle afin de mesurer la responsabilité pénale d’un délinquant en regard de la détermination de la peine
R. c. L. (J.J.) 1998 CanLII 12722 (QC C.A.), [1998] R.J.Q. 971
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- La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l'usage de menaces, violence, contrainte psychologique et manipulation, etc.
- La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient.
- L’abus de confiance et l’abus d’autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime;
- Les désordres sous-jacents à la commission des infractions : détresse psychologique du délinquant, pathologies et déviances, intoxication, etc.
- Les condamnations antérieures du délinquant : proximité temporelle avec l’infraction reprochée et nature des condamnations antérieures;
- Le comportement du délinquant après la commission des infractions : aveux, collaboration à l’enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s’il y a lieu, compassion et empathie à l’endroit des victimes (remords, regrets, etc);
- Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d'atténuation selon le comportement du délinquant (âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d'autres infractions, etc);
- La victime: gravité des atteintes à l'intégrité physique et psychologique se traduisant, notamment, par l'âge, la nature et l'ampleur de l'agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité (déficience mentale ou physique), l'abus de confiance ou d'autorité, les séquelles traumatiques, etc.
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- La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l'usage de menaces, violence, contrainte psychologique et manipulation, etc.
- La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient.
- L’abus de confiance et l’abus d’autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime;
- Les désordres sous-jacents à la commission des infractions : détresse psychologique du délinquant, pathologies et déviances, intoxication, etc.
- Les condamnations antérieures du délinquant : proximité temporelle avec l’infraction reprochée et nature des condamnations antérieures;
- Le comportement du délinquant après la commission des infractions : aveux, collaboration à l’enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s’il y a lieu, compassion et empathie à l’endroit des victimes (remords, regrets, etc);
- Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d'atténuation selon le comportement du délinquant (âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d'autres infractions, etc);
- La victime: gravité des atteintes à l'intégrité physique et psychologique se traduisant, notamment, par l'âge, la nature et l'ampleur de l'agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité (déficience mentale ou physique), l'abus de confiance ou d'autorité, les séquelles traumatiques, etc.
mercredi 21 janvier 2009
L'interception d'un véhicule, la détention aux fins d'enquête, et la fouille dudit véhicule
Alloun c. R., 2008 QCCA 2179 (CanLII)
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Cet arrêt reprend les principes juridiques applicables à l'interception d'un véhicule, la détention aux fins d'enquête, et la fouille dudit véhicule
L'interception d'un véhicule
[18] En effet, un policier peut justifier une arrestation à partir des informations fournies par un collègue, et ce, sans réellement entreprendre une enquête pour corroborer les motifs de son collègue. Il n'y a pas comme le plaide l'appelant de conduite arbitraire dans la décision du policier.
[19] Par ailleurs, lorsqu'un citoyen rapporte la commission d'une infraction, cela autorise les policiers à enquêter et à agir : R. c. Clayton, 2007 CSC 32 (CanLII), [2007] 2 R.C.S.725.
[20] L'agent Cloutier a des motifs suffisants pour intercepter le véhicule. Partant, il peut demander à ses collègues de l'assister. Dans l'arrêt R. c. Debot, 1989 CanLII 13 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 1140, un enquêteur responsable du dossier avait donné des directives à deux voitures de police d'intercepter un véhicule dans lequel l'accusé était passager. La Cour suprême rappelle à la page 1166 :
[…] la Cour d'appel affirme que l'agent Birs aurait pu s'en remettre aux ordres de son supérieur, le sergent Briscoe, pour intercepter et fouiller l'appelant. À mon avis, l'agent Birs devait obligatoirement s'en remettre aux ordres du sergent Briscoe. Puisque c'est le sergent Briscoe et non l'agent Birs qui a pris la décision d'intercepter et de fouiller l'appelant, ce que l'agent Birs savait au moment d'exécuter l'ordre du sergent Briscoe n'est pas pertinent, selon moi. L'agent Birs ne faisait qu'exécuter les ordres, il n'avait pas de décision à prendre qui pouvait dépendre de ce qu'il savait ou croyait. La situation aurait été la même s'il n'avait rien su de l'affaire et s'il s'était simplement trouvé de service dans le secteur au moment propice.
[21] Si un agent agit à la demande d'un autre, il est en droit d'inférer que ce dernier a des motifs raisonnables pour agir. Comme l'indique l'agente Craighero :
[…] Mais je ne savais pas pour quelle raison qu'on interceptait le véhicule. Mais je me disais que si le constable Cloutier m'a demandé d'intercepter un véhicule, qui est en mouvement, c'est que ça doit être plus grave qu'une lumière rouge ou qu'une infraction au stationnement.
La détention aux fins d'enquête
[27] Dans ces circonstances, la détention de l'appelant est une détention aux fins d'enquête tout à fait légale. Dans l'arrêt R. c. Mann, 2004 CSC 52 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 59, à la page 76, la Cour suprême définit ainsi la détention aux fins d'enquête :
[34] […] La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l’ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu’il existe un lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours. La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l’individu en cause est impliqué dans l’activité criminelle visée par l’enquête. Toutefois, pour satisfaire au deuxième volet du critère établi dans l’arrêt Waterfield, le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d’accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l’étendue de cette atteinte.
La fouille dudit véhicule
[35] L'article 8 de la Charte garantit le droit à la protection contre les fouilles et saisies abusives. Dans l'arrêt R. c. Belnavis, précité, la Cour suprême reconnaît le droit d'une attente raisonnable en matière de vie privée dans un véhicule pour la conductrice de celui-ci, bien qu'elle considère qu'elle soit moindre lors de l'analyse de la gravité de la violation. Par conséquent, la fouille sans mandat d'un véhicule est présumée abusive à moins que la poursuite n'établisse qu'elle était autorisée par la loi, ce qu'elle n'a pas fait.
[36] Le pouvoir d'effectuer une fouille accessoire à une arrestation découle nécessairement de l'arrestation elle-même
[37] On ne peut donc invoquer l'existence de motifs objectifs de procéder à l'arrestation ou à la fouille alors que le policier n'avait pas de motifs subjectifs. L'élément subjectif exige que le motif valable existe avant de procéder : Caslake, précité, à la page 67. Il importe également de rappeler que le résultat positif d'une fouille ne saurait servir à établir la légalité de la fouille : R. c. Kang-Brown, [2008] 1 R.C.S. 456, p. 473
Lien vers la décision
Cet arrêt reprend les principes juridiques applicables à l'interception d'un véhicule, la détention aux fins d'enquête, et la fouille dudit véhicule
L'interception d'un véhicule
[18] En effet, un policier peut justifier une arrestation à partir des informations fournies par un collègue, et ce, sans réellement entreprendre une enquête pour corroborer les motifs de son collègue. Il n'y a pas comme le plaide l'appelant de conduite arbitraire dans la décision du policier.
[19] Par ailleurs, lorsqu'un citoyen rapporte la commission d'une infraction, cela autorise les policiers à enquêter et à agir : R. c. Clayton, 2007 CSC 32 (CanLII), [2007] 2 R.C.S.725.
[20] L'agent Cloutier a des motifs suffisants pour intercepter le véhicule. Partant, il peut demander à ses collègues de l'assister. Dans l'arrêt R. c. Debot, 1989 CanLII 13 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 1140, un enquêteur responsable du dossier avait donné des directives à deux voitures de police d'intercepter un véhicule dans lequel l'accusé était passager. La Cour suprême rappelle à la page 1166 :
[…] la Cour d'appel affirme que l'agent Birs aurait pu s'en remettre aux ordres de son supérieur, le sergent Briscoe, pour intercepter et fouiller l'appelant. À mon avis, l'agent Birs devait obligatoirement s'en remettre aux ordres du sergent Briscoe. Puisque c'est le sergent Briscoe et non l'agent Birs qui a pris la décision d'intercepter et de fouiller l'appelant, ce que l'agent Birs savait au moment d'exécuter l'ordre du sergent Briscoe n'est pas pertinent, selon moi. L'agent Birs ne faisait qu'exécuter les ordres, il n'avait pas de décision à prendre qui pouvait dépendre de ce qu'il savait ou croyait. La situation aurait été la même s'il n'avait rien su de l'affaire et s'il s'était simplement trouvé de service dans le secteur au moment propice.
[21] Si un agent agit à la demande d'un autre, il est en droit d'inférer que ce dernier a des motifs raisonnables pour agir. Comme l'indique l'agente Craighero :
[…] Mais je ne savais pas pour quelle raison qu'on interceptait le véhicule. Mais je me disais que si le constable Cloutier m'a demandé d'intercepter un véhicule, qui est en mouvement, c'est que ça doit être plus grave qu'une lumière rouge ou qu'une infraction au stationnement.
La détention aux fins d'enquête
[27] Dans ces circonstances, la détention de l'appelant est une détention aux fins d'enquête tout à fait légale. Dans l'arrêt R. c. Mann, 2004 CSC 52 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 59, à la page 76, la Cour suprême définit ainsi la détention aux fins d'enquête :
[34] […] La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l’ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu’il existe un lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours. La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l’individu en cause est impliqué dans l’activité criminelle visée par l’enquête. Toutefois, pour satisfaire au deuxième volet du critère établi dans l’arrêt Waterfield, le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d’accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l’étendue de cette atteinte.
La fouille dudit véhicule
[35] L'article 8 de la Charte garantit le droit à la protection contre les fouilles et saisies abusives. Dans l'arrêt R. c. Belnavis, précité, la Cour suprême reconnaît le droit d'une attente raisonnable en matière de vie privée dans un véhicule pour la conductrice de celui-ci, bien qu'elle considère qu'elle soit moindre lors de l'analyse de la gravité de la violation. Par conséquent, la fouille sans mandat d'un véhicule est présumée abusive à moins que la poursuite n'établisse qu'elle était autorisée par la loi, ce qu'elle n'a pas fait.
[36] Le pouvoir d'effectuer une fouille accessoire à une arrestation découle nécessairement de l'arrestation elle-même
[37] On ne peut donc invoquer l'existence de motifs objectifs de procéder à l'arrestation ou à la fouille alors que le policier n'avait pas de motifs subjectifs. L'élément subjectif exige que le motif valable existe avant de procéder : Caslake, précité, à la page 67. Il importe également de rappeler que le résultat positif d'une fouille ne saurait servir à établir la légalité de la fouille : R. c. Kang-Brown, [2008] 1 R.C.S. 456, p. 473
Inventaire d'un véhicule saisi
Arrêt R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51
Lien vers la décision
Faits de ce dossier
Plusieurs heures après avoir arrêté l’accusé pour possession de stupéfiants, un agent de la GRC a effectué, conformément à une politique de la police, une fouille à des fins d’inventaire de l’automobile saisie de l’accusé et a découvert une somme d’argent et deux paquets de cocaïne. Il a agi sans permission ni mandat de perquisition.
Fouille accessoire à l'arrestation
Les automobiles peuvent légitimement faire l’objet d’une fouille accessoire à une arrestation (par 15)
La Cour devrait hésiter à limiter strictement le délai qui peut s’écouler entre la fouille et l’arrestation. (par 16)
Les trois objectifs principaux d’une fouille accessoire à une arrestation sont d’assurer la sécurité des policiers et du public, d’empêcher la destruction d’éléments de preuve par la personne arrêtée ou d’autres personnes, et de découvrir des éléments de preuve qui pourront être utilisés au procès de la personne arrêtée. La condition que la fouille soit «vraiment accessoire» à l’arrestation signifie que les policiers doivent tenter de réaliser un objectif valable lié à l’arrestation. (par 19)
La seule condition est qu’il existe un motif raisonnable de faire ce que le policier a fait. (par 20)
Exiger que la fouille soit vraiment accessoire à l’arrestation signifie que, si la raison d’être de la fouille est la découverte d’éléments de preuve, il doit y avoir des chances raisonnables de trouver des éléments de preuve de l’infraction pour laquelle l’accusé est arrêté. (par 22)
Le droit de fouiller une automobile accessoirement à une arrestation et l’étendue de la fouille effectuée dépendront d’un certain nombre de facteurs tels que le motif de l’arrestation, l’endroit où se trouve le véhicule à moteur par rapport au lieu de l’arrestation, et d’autres circonstances pertinentes. (par 23)
En règle générale, les fouilles qui sont vraiment accessoires à une arrestation seront habituellement effectuées dans un délai raisonnable après l’arrestation. Naturellement, la valeur de cette conclusion dépendra de la longueur du délai, et la conclusion pourra être réfutée au moyen d’une explication raisonnable du délai écoulé. (par 24)
En résumé, les fouilles doivent être autorisées par la loi. Si la loi que le ministère public invoque est la règle de common law de la fouille accessoire à une arrestation, il lui faut alors respecter les conditions de cette règle. La plus importante de ces conditions est que la fouille soit vraiment accessoire à l’arrestation. Cela signifie que les policiers doivent pouvoir expliquer, en fonction des objectifs exposés dans Cloutier, précité (protection des policiers et de la preuve, et découverte d’éléments de preuve), ou de tout autre objectif valable, pourquoi ils ont procédé à une fouille. Ils n’ont pas besoin de motifs raisonnables et probables. Cependant, ils devaient avoir un motif lié à l’arrestation pour procéder à la fouille au moment où ils l’ont effectuée, et ce motif doit être objectivement raisonnable. Les questions du délai et de la distance n’empêchent pas automatiquement une fouille d’être accessoire à une arrestation, mais elles peuvent amener la cour à tirer une conclusion défavorable. Cependant, cette conclusion peut être réfutée au moyen d’une explication appropriée. (par 25)
Lien vers la décision
Faits de ce dossier
Plusieurs heures après avoir arrêté l’accusé pour possession de stupéfiants, un agent de la GRC a effectué, conformément à une politique de la police, une fouille à des fins d’inventaire de l’automobile saisie de l’accusé et a découvert une somme d’argent et deux paquets de cocaïne. Il a agi sans permission ni mandat de perquisition.
Fouille accessoire à l'arrestation
Les automobiles peuvent légitimement faire l’objet d’une fouille accessoire à une arrestation (par 15)
La Cour devrait hésiter à limiter strictement le délai qui peut s’écouler entre la fouille et l’arrestation. (par 16)
Les trois objectifs principaux d’une fouille accessoire à une arrestation sont d’assurer la sécurité des policiers et du public, d’empêcher la destruction d’éléments de preuve par la personne arrêtée ou d’autres personnes, et de découvrir des éléments de preuve qui pourront être utilisés au procès de la personne arrêtée. La condition que la fouille soit «vraiment accessoire» à l’arrestation signifie que les policiers doivent tenter de réaliser un objectif valable lié à l’arrestation. (par 19)
La seule condition est qu’il existe un motif raisonnable de faire ce que le policier a fait. (par 20)
Exiger que la fouille soit vraiment accessoire à l’arrestation signifie que, si la raison d’être de la fouille est la découverte d’éléments de preuve, il doit y avoir des chances raisonnables de trouver des éléments de preuve de l’infraction pour laquelle l’accusé est arrêté. (par 22)
Le droit de fouiller une automobile accessoirement à une arrestation et l’étendue de la fouille effectuée dépendront d’un certain nombre de facteurs tels que le motif de l’arrestation, l’endroit où se trouve le véhicule à moteur par rapport au lieu de l’arrestation, et d’autres circonstances pertinentes. (par 23)
En règle générale, les fouilles qui sont vraiment accessoires à une arrestation seront habituellement effectuées dans un délai raisonnable après l’arrestation. Naturellement, la valeur de cette conclusion dépendra de la longueur du délai, et la conclusion pourra être réfutée au moyen d’une explication raisonnable du délai écoulé. (par 24)
En résumé, les fouilles doivent être autorisées par la loi. Si la loi que le ministère public invoque est la règle de common law de la fouille accessoire à une arrestation, il lui faut alors respecter les conditions de cette règle. La plus importante de ces conditions est que la fouille soit vraiment accessoire à l’arrestation. Cela signifie que les policiers doivent pouvoir expliquer, en fonction des objectifs exposés dans Cloutier, précité (protection des policiers et de la preuve, et découverte d’éléments de preuve), ou de tout autre objectif valable, pourquoi ils ont procédé à une fouille. Ils n’ont pas besoin de motifs raisonnables et probables. Cependant, ils devaient avoir un motif lié à l’arrestation pour procéder à la fouille au moment où ils l’ont effectuée, et ce motif doit être objectivement raisonnable. Les questions du délai et de la distance n’empêchent pas automatiquement une fouille d’être accessoire à une arrestation, mais elles peuvent amener la cour à tirer une conclusion défavorable. Cependant, cette conclusion peut être réfutée au moyen d’une explication appropriée. (par 25)
mardi 20 janvier 2009
Absolution - Malgré gravité prima facie du crime
Rozon c. La Reine, 1999 IIJCan 11146 (QC C.S.)
Lien vers la décision
32 À cet égard, on peut mentionner que notre Cour d'appel a conclu au bien fondé d'une absolution dans des cas où l'infraction reprochée était, tout au moins à première vue, fort sérieuse. Il en a été ainsi en matière d'agression sexuelle [ R. c. Cyr; R. c. Cardinal , (1990) 29 Q.A.C. 316 ], de tenue d'une maison de débauche ( R. c. Kroupennikova , J.E. 96-1860), de possession illégale d'un moteur hors bord ( R. c. Boutin , J.E. 94-1942) ou d'une automobile ( R. c. Demers ), de violence conjugale dont l'auteur avait déjà été déclaré coupable de vol à l'étalage ( R. c. Chevalier , J.E. 90-661) et de méfait sur une automobile ( R. c. Rosado , J.E. 90-1361).
Dans la même veine, nous vous soulignons que l’honorable juge Toupin, lors du prononcé de la peine dans l’affaire Gollain (2004 CanLII 16322 (QC C.Q.)), s’est prêtée au même exercice et a fait une revue de la jurisprudence.
Elle a répertoriée plusieurs décisions où des absolutions conditionnelles et inconditionnelles ont été accordées suite à des déclarations de culpabilité pour certains crimes qui semblaient graves prima facie :
▪ Agression sexuelle
R. c. Cyr 1991 CanLII 2934 (QC C.A.), [1992] R.L. 13,
R. c. Cardinal [1990] 29 Q.A.C. 316,
Rozon c. La Reine, 750-01-006391-989, C.S. Juge Pierre Béliveau, 1999
▪ Tenue d'une maison de débauche
R. c. Kroupennikova, J.E. 96-1860
▪ Recel
R. c Boutin, J.E. 94-1942
▪ Violence conjugale
R. c. Chevalier, J.E. 90-661
▪ Méfait
R. c. Rosado, J.E. 90-1361
▪ Vol à l'étalage
R. c. Moreau (précité)
R. c. Abouabdellah 1996 CanLII 6502 (QC C.A.), [1996] 109 C.C.C. (3d) 477
▪ Fraude
R. c. Mattey, 500-01-016457-951, C.Q. Juge Jean-Pierre Bonin, 1996
▪ Fabrication et utilisation de faux
R. c. Excarus et R. c. Bérubé, 100-01-004096-992 et 100-01-004268-997, C.Q.
Juge Jean-Paul Decoste, 13 octobre 1999
R. c. Levac, 550-01-002923-011, C.Q. ,janvier 2004.
Lien vers la décision
32 À cet égard, on peut mentionner que notre Cour d'appel a conclu au bien fondé d'une absolution dans des cas où l'infraction reprochée était, tout au moins à première vue, fort sérieuse. Il en a été ainsi en matière d'agression sexuelle [ R. c. Cyr; R. c. Cardinal , (1990) 29 Q.A.C. 316 ], de tenue d'une maison de débauche ( R. c. Kroupennikova , J.E. 96-1860), de possession illégale d'un moteur hors bord ( R. c. Boutin , J.E. 94-1942) ou d'une automobile ( R. c. Demers ), de violence conjugale dont l'auteur avait déjà été déclaré coupable de vol à l'étalage ( R. c. Chevalier , J.E. 90-661) et de méfait sur une automobile ( R. c. Rosado , J.E. 90-1361).
Dans la même veine, nous vous soulignons que l’honorable juge Toupin, lors du prononcé de la peine dans l’affaire Gollain (2004 CanLII 16322 (QC C.Q.)), s’est prêtée au même exercice et a fait une revue de la jurisprudence.
Elle a répertoriée plusieurs décisions où des absolutions conditionnelles et inconditionnelles ont été accordées suite à des déclarations de culpabilité pour certains crimes qui semblaient graves prima facie :
▪ Agression sexuelle
R. c. Cyr 1991 CanLII 2934 (QC C.A.), [1992] R.L. 13,
R. c. Cardinal [1990] 29 Q.A.C. 316,
Rozon c. La Reine, 750-01-006391-989, C.S. Juge Pierre Béliveau, 1999
▪ Tenue d'une maison de débauche
R. c. Kroupennikova, J.E. 96-1860
▪ Recel
R. c Boutin, J.E. 94-1942
▪ Violence conjugale
R. c. Chevalier, J.E. 90-661
▪ Méfait
R. c. Rosado, J.E. 90-1361
▪ Vol à l'étalage
R. c. Moreau (précité)
R. c. Abouabdellah 1996 CanLII 6502 (QC C.A.), [1996] 109 C.C.C. (3d) 477
▪ Fraude
R. c. Mattey, 500-01-016457-951, C.Q. Juge Jean-Pierre Bonin, 1996
▪ Fabrication et utilisation de faux
R. c. Excarus et R. c. Bérubé, 100-01-004096-992 et 100-01-004268-997, C.Q.
Juge Jean-Paul Decoste, 13 octobre 1999
R. c. Levac, 550-01-002923-011, C.Q. ,janvier 2004.
Absolution en matière de crime de nature sexuelle
Le but de ce texte est de répertorier le plus de décisions possibles où une absolution fut octroyée en matière de crime de nature sexuelle
En semblable matière, la jurisprudence compte certains exemples où l’absolution fut jugée comme étant une mesure appropriée dans les circonstances
Voir notamment à cet effet:
R. c. Cyr, 1991 CanLII 2934 (QC C.A.))
Lien vers la décision
Rozon c. La Reine, 1999 IIJCan 11146 (QC C.S.)
Lien vers la décision
R. c. Beaulieu, 2008 QCCQ 6884 (CanLII)
Lien vers la décision
L'accusé se rendait dans un endroit où il était susceptible de trouver un jeune public et demandait alors aux fillettes se trouvant à proximité, qui avaient généralement entre sept et huit ans, de s’approcher de son véhicule sous divers prétextes.
L'accusé exhibait alors ses organes génitaux et se masturbe devant les enfants qu’il prenait comme témoins. Il fut absout conditionnellement par le tribunal
Décision R. c. A.L., (EYB 2005-95219 (C.Q.)),
Agression sexuelle (article 271 C.cr.)- Plaignant est l'ami de la fille de l'accusé et est âgé de 16 ans. Au moment des gestes, le plaignant dort au sous-sol de la maison de l'accusé- Dans les heures précédent l'agression, l'accusé a consommé de la boisson alcoolique. Attouchements et fellation- Au moment du réveil du plaignant celui-ci repousse son agresseur- Agression dure entre 3 et 4 minutes.
Absolution conditionnelle-Don au montant de 1 500.00$- Obligation d'effectuer 150 heures de travaux communautaires-Probation pour une période de deux (2) ans.
R. c. Cardinal, J.E. 89-1126 (C.A.)
Faits: Accusation d'agression sexuelle (article 271 C.cr.)- Accusé, âgé de 32 ans, se présente chez la plaignante- Plaignante refuse les avances de l'accusé- Deux (2) "séries) d'attouchements- Accusé ayant consommé des substances intoxicantes avant la perpétration de l'infraction.
Pas eu usage de violence-Aucun antécédent judiciaire-Plaignante n'ayant pas subi de séquelle- Pas de risque de récidive.
Absolution conditionnelle- Don au montant de 500.00$-Probation d'une durée de un an.
La Reine c. S (J.) EYB 2004-81113
Agression sexuelle, victime mineure, Évènement isolé. Défense de somnambulisme non retenue- Aucun antécédent- Emploi qui nécessite une cote de sécurité élevée-
Absolution conditionnelle, conditions sévères-Don 2 000.00$, travaux communautaires 100 heures.
En semblable matière, la jurisprudence compte certains exemples où l’absolution fut jugée comme étant une mesure appropriée dans les circonstances
Voir notamment à cet effet:
R. c. Cyr, 1991 CanLII 2934 (QC C.A.))
Lien vers la décision
Rozon c. La Reine, 1999 IIJCan 11146 (QC C.S.)
Lien vers la décision
R. c. Beaulieu, 2008 QCCQ 6884 (CanLII)
Lien vers la décision
L'accusé se rendait dans un endroit où il était susceptible de trouver un jeune public et demandait alors aux fillettes se trouvant à proximité, qui avaient généralement entre sept et huit ans, de s’approcher de son véhicule sous divers prétextes.
L'accusé exhibait alors ses organes génitaux et se masturbe devant les enfants qu’il prenait comme témoins. Il fut absout conditionnellement par le tribunal
Décision R. c. A.L., (EYB 2005-95219 (C.Q.)),
Agression sexuelle (article 271 C.cr.)- Plaignant est l'ami de la fille de l'accusé et est âgé de 16 ans. Au moment des gestes, le plaignant dort au sous-sol de la maison de l'accusé- Dans les heures précédent l'agression, l'accusé a consommé de la boisson alcoolique. Attouchements et fellation- Au moment du réveil du plaignant celui-ci repousse son agresseur- Agression dure entre 3 et 4 minutes.
Absolution conditionnelle-Don au montant de 1 500.00$- Obligation d'effectuer 150 heures de travaux communautaires-Probation pour une période de deux (2) ans.
R. c. Cardinal, J.E. 89-1126 (C.A.)
Faits: Accusation d'agression sexuelle (article 271 C.cr.)- Accusé, âgé de 32 ans, se présente chez la plaignante- Plaignante refuse les avances de l'accusé- Deux (2) "séries) d'attouchements- Accusé ayant consommé des substances intoxicantes avant la perpétration de l'infraction.
Pas eu usage de violence-Aucun antécédent judiciaire-Plaignante n'ayant pas subi de séquelle- Pas de risque de récidive.
Absolution conditionnelle- Don au montant de 500.00$-Probation d'une durée de un an.
La Reine c. S (J.) EYB 2004-81113
Agression sexuelle, victime mineure, Évènement isolé. Défense de somnambulisme non retenue- Aucun antécédent- Emploi qui nécessite une cote de sécurité élevée-
Absolution conditionnelle, conditions sévères-Don 2 000.00$, travaux communautaires 100 heures.
Action indécente
R. c. Desmarais, 2008 QCCQ 7959 (CanLII)
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Le geste posé par le défendeur en pleine rue, à savoir celui de représenter (simuler) à une fillette de 12 ans qu'il a sorti son pénis de sa braguette et qu'il lui exhibe dans l'intention arrêtée de lui faire peur et de la faire sortir de l'automobile, dans le contexte d'une soirée où le défendeur était intoxiqué par l'alcool, qu'il avait tenu auprès de la fillette des propos à claire connotation sexuelle durant la soirée et qu'il avait posé un geste déplacé en l'embrassant sur la bouche constitue une action indécente.
Pour en arriver à cette conclusion, le tribunal a appliqué la notion d'indécence juridique développé par la Cour suprême dans les arrêts Labaye et Kouri
Lien vers la décision
Le geste posé par le défendeur en pleine rue, à savoir celui de représenter (simuler) à une fillette de 12 ans qu'il a sorti son pénis de sa braguette et qu'il lui exhibe dans l'intention arrêtée de lui faire peur et de la faire sortir de l'automobile, dans le contexte d'une soirée où le défendeur était intoxiqué par l'alcool, qu'il avait tenu auprès de la fillette des propos à claire connotation sexuelle durant la soirée et qu'il avait posé un geste déplacé en l'embrassant sur la bouche constitue une action indécente.
Pour en arriver à cette conclusion, le tribunal a appliqué la notion d'indécence juridique développé par la Cour suprême dans les arrêts Labaye et Kouri
Action indécente
R. c. Clark, [2005] 1 R.C.S. 6, 2005 CSC 2
Lien vers la décision
La personne qui, sans savoir que des voisins l’observent, se masturbe dans une pièce éclairée, près d’une fenêtre dont les rideaux sont ouverts, ne commet pas une action indécente dans un endroit public.
L’action de l’accusé n’a pas été commise dans un « endroit public » au sens de l’art. 150 et de l’al. 173(1)a) du Code criminel. À l’article 150, l’expression « endroit public » est définie comme étant « [t]out lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite ».
Le terme « accès » désigne la « [p]ossibilité d’aller, de pénétrer dans (un lieu), d’entrer », et non la capacité d’une personne qui n’a pas accès, de droit ou sur invitation, à un lieu de voir ou d’entendre de l’extérieur — par une fenêtre dont les rideaux sont ouverts ou par une porte ouverte — ce qui se passe à l’intérieur.
L’ensemble du par. 173(1) devient plus cohérent si on rattache l’expression « endroit public » à l’accès physique plutôt que visuel, et cette interprétation s’harmonise avec la distinction que le législateur établit, dans le Code criminel, entre la conduite qui est criminelle parce qu’elle est adoptée « dans un endroit public » et celle qui est criminelle parce qu’elle est adoptée « à la vue du public ». [11-14] [42-51]
Lien vers la décision
La personne qui, sans savoir que des voisins l’observent, se masturbe dans une pièce éclairée, près d’une fenêtre dont les rideaux sont ouverts, ne commet pas une action indécente dans un endroit public.
L’action de l’accusé n’a pas été commise dans un « endroit public » au sens de l’art. 150 et de l’al. 173(1)a) du Code criminel. À l’article 150, l’expression « endroit public » est définie comme étant « [t]out lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite ».
Le terme « accès » désigne la « [p]ossibilité d’aller, de pénétrer dans (un lieu), d’entrer », et non la capacité d’une personne qui n’a pas accès, de droit ou sur invitation, à un lieu de voir ou d’entendre de l’extérieur — par une fenêtre dont les rideaux sont ouverts ou par une porte ouverte — ce qui se passe à l’intérieur.
L’ensemble du par. 173(1) devient plus cohérent si on rattache l’expression « endroit public » à l’accès physique plutôt que visuel, et cette interprétation s’harmonise avec la distinction que le législateur établit, dans le Code criminel, entre la conduite qui est criminelle parce qu’elle est adoptée « dans un endroit public » et celle qui est criminelle parce qu’elle est adoptée « à la vue du public ». [11-14] [42-51]
Production de matériel obscène / Corruption des moeurs
Latreille c. R., 2007 QCCA 1330 (CanLII)
Lien vers la décision
[1] L'appelant a été reconnu coupable d'avoir produit une chose obscène, (une infraction sommaire prévue aux art. 163 (1)a) et 169 b) C. cr.), soit cinq photographies qu'il a fait développer en se présentant au comptoir d'une pharmacie. Une femme y est photographiée dans un contexte apparemment sadomasochiste. On la voit, les mains liées dans le dos, avec des épingles à linge appliquées sur les seins.
[2] Ni la femme ni l'appelant n'ont témoigné et la preuve ne permet pas de conclure que la femme ne consentait pas à ces activités.
[5] Avec égards, nous concluons qu'il y absence de preuve permettant de qualifier les photographies en question d'exploitation indue des choses sexuelles. Les scènes photographiées ne dépassent pas la représentation d'activités sadomasochistes entre adultes consentants, activités qui ne constituent aucunement, en soi, la commission d'une infraction. Il n'y a aucune preuve qui permette de conclure que les activités photographiées en l'espèce outrepassent, dans ce contexte, le seuil de tolérance de la société canadienne. De plus, la preuve n'établit pas qu'un préjudice, tel que défini dans les arrêts Butler, précité, de même que R. c. Kouri, 2005 CSC 81 (CanLII), [2005] 3 R.C.S. 789, et R. c. Labaye, 2005 CSC 80 (CanLII), [2005] 3 R.C.S. 728, qui pourrait atteindre un degré tel qu'il serait incompatible avec le bon fonctionnement de la société, puisse en résulter.
[6] Ainsi, l'on ne peut conclure, vu les circonstances, que des membres du public auraient pu être exposés à ces photographies contre leur volonté. L'on ne peut davantage croire qu'elles prédisposent qui que ce soit à un comportement antisocial. De plus, il n'y a aucune preuve de préjudice qui aurait pu être causé aux participants, particulièrement à la femme photographiée.
[7] Par ailleurs, si le caractère privé d'une photographie n'empêche pas une condamnation pour avoir produit une chose obscène, il n'en reste pas moins que, vu les circonstances très particulières de cette affaire, cela pouvait être pris en considération dans l'analyse du préjudice. Il s'agit donc d'une circonstance dont il fallait tenir compte, ce qu'a refusé de faire le juge de première instance.
Lien vers la décision
[1] L'appelant a été reconnu coupable d'avoir produit une chose obscène, (une infraction sommaire prévue aux art. 163 (1)a) et 169 b) C. cr.), soit cinq photographies qu'il a fait développer en se présentant au comptoir d'une pharmacie. Une femme y est photographiée dans un contexte apparemment sadomasochiste. On la voit, les mains liées dans le dos, avec des épingles à linge appliquées sur les seins.
[2] Ni la femme ni l'appelant n'ont témoigné et la preuve ne permet pas de conclure que la femme ne consentait pas à ces activités.
[5] Avec égards, nous concluons qu'il y absence de preuve permettant de qualifier les photographies en question d'exploitation indue des choses sexuelles. Les scènes photographiées ne dépassent pas la représentation d'activités sadomasochistes entre adultes consentants, activités qui ne constituent aucunement, en soi, la commission d'une infraction. Il n'y a aucune preuve qui permette de conclure que les activités photographiées en l'espèce outrepassent, dans ce contexte, le seuil de tolérance de la société canadienne. De plus, la preuve n'établit pas qu'un préjudice, tel que défini dans les arrêts Butler, précité, de même que R. c. Kouri, 2005 CSC 81 (CanLII), [2005] 3 R.C.S. 789, et R. c. Labaye, 2005 CSC 80 (CanLII), [2005] 3 R.C.S. 728, qui pourrait atteindre un degré tel qu'il serait incompatible avec le bon fonctionnement de la société, puisse en résulter.
[6] Ainsi, l'on ne peut conclure, vu les circonstances, que des membres du public auraient pu être exposés à ces photographies contre leur volonté. L'on ne peut davantage croire qu'elles prédisposent qui que ce soit à un comportement antisocial. De plus, il n'y a aucune preuve de préjudice qui aurait pu être causé aux participants, particulièrement à la femme photographiée.
[7] Par ailleurs, si le caractère privé d'une photographie n'empêche pas une condamnation pour avoir produit une chose obscène, il n'en reste pas moins que, vu les circonstances très particulières de cette affaire, cela pouvait être pris en considération dans l'analyse du préjudice. Il s'agit donc d'une circonstance dont il fallait tenir compte, ce qu'a refusé de faire le juge de première instance.
Renonciation aux droits / État d'esprit conscient
R. c. WHITTLE [1994] 2 R.C.S. 914
Lien vers la décision
Pour qu'il y ait renonciation véritable aux droits, la personne doit posséder un état d'esprit conscient. Le critère de l'état d'esprit conscient exige donc que l'accusé ait une capacité cognitive limitée de comprendre ce qu'il dit et que sa déposition pourra être utilisée dans des procédures engagées contre lui.
Le critère pertinent pour déterminer la capacité requise de faire activement un choix est le suivant: L'accusé avait‑il un état d'esprit conscient? Le critère ne va pas plus loin et il n'est pas nécessaire de déterminer si l'accusé est en mesure de faire un choix qui soit bon ou sage, ou qui soit dans son intérêt.
La Cour suprême est d'avis que c'est le même critère qui est utilisé pour déterminer si la personne est apte à subir un procès, ou si elle a renoncé à son droit de garder le silence ou à son droit à l'assistance d'un avocat.
Dans cette cause, l'accusé avait été arrêté sur le fondement de mandats liés à des amendes impayées. En lui parlant, le policier a soupçonné que l'accusé était schizophrène, ce que ce dernier a confirmé. Alors qu'il se trouvait dans sa cellule, l'accusé a demandé à parler à des policiers et leur a fait plusieurs déclarations dans lesquelles il avouait être l'auteur d'un meurtre et de trois vols qualifiés.
Il est à noter que la déclaration de l'accusé a été prise sur bande vidéo, ce qui peut donner de plus de latitude au juge pour apprécier la fiabilité de la déclaration
Lien vers la décision
Pour qu'il y ait renonciation véritable aux droits, la personne doit posséder un état d'esprit conscient. Le critère de l'état d'esprit conscient exige donc que l'accusé ait une capacité cognitive limitée de comprendre ce qu'il dit et que sa déposition pourra être utilisée dans des procédures engagées contre lui.
Le critère pertinent pour déterminer la capacité requise de faire activement un choix est le suivant: L'accusé avait‑il un état d'esprit conscient? Le critère ne va pas plus loin et il n'est pas nécessaire de déterminer si l'accusé est en mesure de faire un choix qui soit bon ou sage, ou qui soit dans son intérêt.
La Cour suprême est d'avis que c'est le même critère qui est utilisé pour déterminer si la personne est apte à subir un procès, ou si elle a renoncé à son droit de garder le silence ou à son droit à l'assistance d'un avocat.
Dans cette cause, l'accusé avait été arrêté sur le fondement de mandats liés à des amendes impayées. En lui parlant, le policier a soupçonné que l'accusé était schizophrène, ce que ce dernier a confirmé. Alors qu'il se trouvait dans sa cellule, l'accusé a demandé à parler à des policiers et leur a fait plusieurs déclarations dans lesquelles il avouait être l'auteur d'un meurtre et de trois vols qualifiés.
Il est à noter que la déclaration de l'accusé a été prise sur bande vidéo, ce qui peut donner de plus de latitude au juge pour apprécier la fiabilité de la déclaration
dimanche 18 janvier 2009
Motifs de fouille ou de perquisition selon la GRC
En ce qui concerne la GRC, les huit conditions qui suivent constituent des motifs fondés et raisonnables de procéder à une fouille ou à une perquisition. Les sept premières conditions se rapportent à la fouille ou à la perquisition SANS MANDAT, tandis que la dernière a trait à l’utilisation d’un mandat de perquisition.
1. ÉLÉMENT INCIDENT À L’ARRESTATION - signifie que vous pouvez fouiller une personne que vous avez arrêtée pour l’empêcher de se blesser ou de s’enfuir.
2. POURSUITE IMMÉDIATE - signifie que vous pouvez entrer dans un lieu et le perquisitionner pour trouver une personne que vous recherchez activement.
Exemple : vous interceptez un conducteur que vous avez l’intention d’arrêter parce que vous avez des motifs raisonnables de croire que ses facultés sont affaiblies. Il se sauve dans la cabine; vous entrez et vous l’arrêtez.
3. EXÉCUTION D’UNE ARRESTATION (avec ou sans mandat) - signifie que vous avez le droit de fouiller une personne qui a été arrêtée. En fait, la jurisprudence autorise une telle fouille (GOTTSCHALK & HUTTON, 1922).
4. CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ - signifie que vous pouvez effectuer une fouille ou une perquisition lorsque la personne ou le propriétaire d’un bien y consent. Rappelez-vous que ce consentement peut être retiré à tout moment.
5. PRINCIPE DE LA SAISIE DES CHOSES BIEN EN VUE - signifie simplement que, pendant la perquisition, vous pouvez saisir tout élément de preuve placé bien en vue, pourvu que vous répondiez à certains critères précis : vous devez êtes entré légalement dans la propriété, l’objet doit être bien en vue et incriminant.
�6. PROTÉGER LA VIE/EMPÊCHER LES BLESSURES - vous devez convaincre le tribunal que la fouille ou la perquisition que vous avez effectuée était raisonnable et nécessaire à cette fin.
7. MOTIFS D’ORDRE PUBLIC (LIEU) - cette condition se rapporte à la perquisition de lieux qui sont du domaine public. Pour plus de précisions sur ce pouvoir, consultez le Manuel des opérations de la GRC, II.12.E.1.c.
8. MANDATS DE PERQUISITION - ces mandats qui donnent le pouvoir de procéder à une perquisition sont assujettis à des règles strictes. Vous avez la responsabilité de vous assurer que le mandat de perquisition est valide à tous égards parce qu’après la perquisition, il devient un document public.
Source de ce texte:
http://www.rcmp-learning.org/online_courses/charterrights2/ctp_basicrights3_f.htm
1. ÉLÉMENT INCIDENT À L’ARRESTATION - signifie que vous pouvez fouiller une personne que vous avez arrêtée pour l’empêcher de se blesser ou de s’enfuir.
2. POURSUITE IMMÉDIATE - signifie que vous pouvez entrer dans un lieu et le perquisitionner pour trouver une personne que vous recherchez activement.
Exemple : vous interceptez un conducteur que vous avez l’intention d’arrêter parce que vous avez des motifs raisonnables de croire que ses facultés sont affaiblies. Il se sauve dans la cabine; vous entrez et vous l’arrêtez.
3. EXÉCUTION D’UNE ARRESTATION (avec ou sans mandat) - signifie que vous avez le droit de fouiller une personne qui a été arrêtée. En fait, la jurisprudence autorise une telle fouille (GOTTSCHALK & HUTTON, 1922).
4. CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ - signifie que vous pouvez effectuer une fouille ou une perquisition lorsque la personne ou le propriétaire d’un bien y consent. Rappelez-vous que ce consentement peut être retiré à tout moment.
5. PRINCIPE DE LA SAISIE DES CHOSES BIEN EN VUE - signifie simplement que, pendant la perquisition, vous pouvez saisir tout élément de preuve placé bien en vue, pourvu que vous répondiez à certains critères précis : vous devez êtes entré légalement dans la propriété, l’objet doit être bien en vue et incriminant.
�6. PROTÉGER LA VIE/EMPÊCHER LES BLESSURES - vous devez convaincre le tribunal que la fouille ou la perquisition que vous avez effectuée était raisonnable et nécessaire à cette fin.
7. MOTIFS D’ORDRE PUBLIC (LIEU) - cette condition se rapporte à la perquisition de lieux qui sont du domaine public. Pour plus de précisions sur ce pouvoir, consultez le Manuel des opérations de la GRC, II.12.E.1.c.
8. MANDATS DE PERQUISITION - ces mandats qui donnent le pouvoir de procéder à une perquisition sont assujettis à des règles strictes. Vous avez la responsabilité de vous assurer que le mandat de perquisition est valide à tous égards parce qu’après la perquisition, il devient un document public.
Source de ce texte:
http://www.rcmp-learning.org/online_courses/charterrights2/ctp_basicrights3_f.htm
samedi 17 janvier 2009
Violence familiale
L'Association canadienne des chefs de police a émis un guide à l'intention des policiers de première ligne suggérant la façon d'exercer leur fonction de façon diligente et compétente.
Je vous reproduis ci-dessous le contenu dudit code de pratique policière au sujet de la procédure à suivre dans les cas de violence familiale
Si vous devez intervenir dans un cas de violence familiale, inspirez-vous des lignes de conduite ayant trait aux points énumérées ci-après.
Premier ou première sur les lieux
Prise des déclarations
Collecte les éléments de preuve
Savoir quand inculper quelqu'un
Sécurité des victimes
Premier ou première sur les lieux (Violence familiale)
1. Pensez sécurité avant tout. Deux policiers ou policières doivent intervenir.
2. Si vous observez des armes à feu ou d'autres armes:
* saisissez-les
* ne fouillez pas les lieux sans mandat de perquisition
3. Arrêtez le suspect sur-le-champ si vous êtes témoin d'une agression.
4. Séparez le suspect et la victime.
5. Assurez la sécurité des enfants et des autres personnes présentes.
6. Administrez les premiers soins et demandez de l'aide pour assurer le traitement des blessures graves.
Prise des déclarations (Violence familiale)
1. Trouver un interprète, au besoin, lequel n'est pas un membre de la famille.
2. Interroger la victime, le suspect et les témoins dans des lieux différents.
* Consignez leurs déclarations respectives.
* Décrivez toutes les blessures.
* Décrivez les armes utilisées ou présentes.
* Consignez les renseignements disponibles sur les suspects.
* Consignez tout signe de consommation de drogues ou d'alcool.
* Consignez le nom des enfants présents.
3. Interrogez la victime pour déterminer:
* si sa vie était en danger
* quels armes à feu ou autres armes se trouvent dans le logement ou l'habitation
* si le suspect a accès à des armes à feu ou à d'autres armes
* tout antécédent d'agression
* si la victime a signalé les agressions antérieures à la police
Voir aussi Prise de notes
Voir aussi Interrogation d'un témoin ou d'une victime
Voir aussi Interrogation d'un suspect
Collecte des éléments de preuve (Violence familiale)
1. Recueillez les éléments de preuve, décrivez-les et assurez-en la possession continue.
2. Prenez des photos des blessures.
3. Un policier ou une policière du même sexe que la victime devrait photographier les blessures cachées par les vêtements.
4. Photographiez les ecchymoses de nouveau après 48 heures.
5. Photographiez les lieux.
Savoir quand inculper quelqu'un (Violence familiale)
1. N'oubliez pas que vous êtes tenu de porter des accusations en présence de motifs raisonnables et probables.
2. Consultez le procureur de la Couronne si vous avez des doutes sur l'accusation qu'il faut préciser.
3. En effectuant l'analyse des motifs, ne vous laissez pas influencer par:
* l'état matrimonial des parties en cause
* les antécédents d'appels antérieurs à la police
* la faible possibilité que la victime se présente en cour
* la faible possibilité d'une condamnation
* les assurances formulées par les deux parties que les choses changeront
* votre souci que la victime « paiera » à la suite de l'accusation portée
* des questions raciales, ethnique ou socioéconomiques, ou par l'occupation de la victime ou du suspect
4. Expliquez aux deux parties que vous devez porter une accusation si vous disposez de motifs valables.
5. Expliquez aux parties que seul le procureur de la Couronne peut retirer l'accusation.
6. Envisagez de détenir le suspect aux fins d'une enquête de cautionnement.
Sécurité des victimes (Violence familiale)
La sécurité des victimes est une priorité.
1. Restez sur les lieux jusqu'à ce que vous soyez satisfait qu'il n'y a plus de danger.
2. Pensez à:
* transporter la victime dans un abri ou lieu sûr
* demander l'aide de services communautaires de soutien
3. Informez la victime de la procédure consécutive à l'arrestation:
* enquête de cautionnement dans les 24 heures
* le suspect pourrait être remis en liberté moyennant cautionnement
* les tribunaux interdissent souvent au suspect d'entrer en contact avec la victime
4. Suggérez à la victime de remplir une Déclaration sur les répercussions sur la victime.
5. Informez la victime si le suspect obtient un cautionnement ou est remis en liberté.
Voir aussi Premier ou première sur les lieux
Voir aussi Scène du délit
Source de ce texte:
Code de pratiques policières:
Un guide à l'intention des policiers ou policières de première ligne
L'Association canadienne des chefs de police
http://www.rcmp-learning.org/copp/frcopp/v_famili.htm
Je vous reproduis ci-dessous le contenu dudit code de pratique policière au sujet de la procédure à suivre dans les cas de violence familiale
Si vous devez intervenir dans un cas de violence familiale, inspirez-vous des lignes de conduite ayant trait aux points énumérées ci-après.
Premier ou première sur les lieux
Prise des déclarations
Collecte les éléments de preuve
Savoir quand inculper quelqu'un
Sécurité des victimes
Premier ou première sur les lieux (Violence familiale)
1. Pensez sécurité avant tout. Deux policiers ou policières doivent intervenir.
2. Si vous observez des armes à feu ou d'autres armes:
* saisissez-les
* ne fouillez pas les lieux sans mandat de perquisition
3. Arrêtez le suspect sur-le-champ si vous êtes témoin d'une agression.
4. Séparez le suspect et la victime.
5. Assurez la sécurité des enfants et des autres personnes présentes.
6. Administrez les premiers soins et demandez de l'aide pour assurer le traitement des blessures graves.
Prise des déclarations (Violence familiale)
1. Trouver un interprète, au besoin, lequel n'est pas un membre de la famille.
2. Interroger la victime, le suspect et les témoins dans des lieux différents.
* Consignez leurs déclarations respectives.
* Décrivez toutes les blessures.
* Décrivez les armes utilisées ou présentes.
* Consignez les renseignements disponibles sur les suspects.
* Consignez tout signe de consommation de drogues ou d'alcool.
* Consignez le nom des enfants présents.
3. Interrogez la victime pour déterminer:
* si sa vie était en danger
* quels armes à feu ou autres armes se trouvent dans le logement ou l'habitation
* si le suspect a accès à des armes à feu ou à d'autres armes
* tout antécédent d'agression
* si la victime a signalé les agressions antérieures à la police
Voir aussi Prise de notes
Voir aussi Interrogation d'un témoin ou d'une victime
Voir aussi Interrogation d'un suspect
Collecte des éléments de preuve (Violence familiale)
1. Recueillez les éléments de preuve, décrivez-les et assurez-en la possession continue.
2. Prenez des photos des blessures.
3. Un policier ou une policière du même sexe que la victime devrait photographier les blessures cachées par les vêtements.
4. Photographiez les ecchymoses de nouveau après 48 heures.
5. Photographiez les lieux.
Savoir quand inculper quelqu'un (Violence familiale)
1. N'oubliez pas que vous êtes tenu de porter des accusations en présence de motifs raisonnables et probables.
2. Consultez le procureur de la Couronne si vous avez des doutes sur l'accusation qu'il faut préciser.
3. En effectuant l'analyse des motifs, ne vous laissez pas influencer par:
* l'état matrimonial des parties en cause
* les antécédents d'appels antérieurs à la police
* la faible possibilité que la victime se présente en cour
* la faible possibilité d'une condamnation
* les assurances formulées par les deux parties que les choses changeront
* votre souci que la victime « paiera » à la suite de l'accusation portée
* des questions raciales, ethnique ou socioéconomiques, ou par l'occupation de la victime ou du suspect
4. Expliquez aux deux parties que vous devez porter une accusation si vous disposez de motifs valables.
5. Expliquez aux parties que seul le procureur de la Couronne peut retirer l'accusation.
6. Envisagez de détenir le suspect aux fins d'une enquête de cautionnement.
Sécurité des victimes (Violence familiale)
La sécurité des victimes est une priorité.
1. Restez sur les lieux jusqu'à ce que vous soyez satisfait qu'il n'y a plus de danger.
2. Pensez à:
* transporter la victime dans un abri ou lieu sûr
* demander l'aide de services communautaires de soutien
3. Informez la victime de la procédure consécutive à l'arrestation:
* enquête de cautionnement dans les 24 heures
* le suspect pourrait être remis en liberté moyennant cautionnement
* les tribunaux interdissent souvent au suspect d'entrer en contact avec la victime
4. Suggérez à la victime de remplir une Déclaration sur les répercussions sur la victime.
5. Informez la victime si le suspect obtient un cautionnement ou est remis en liberté.
Voir aussi Premier ou première sur les lieux
Voir aussi Scène du délit
Source de ce texte:
Code de pratiques policières:
Un guide à l'intention des policiers ou policières de première ligne
L'Association canadienne des chefs de police
http://www.rcmp-learning.org/copp/frcopp/v_famili.htm
vendredi 16 janvier 2009
Facultés affaiblies/ivressomètre excédant 08
L'Association canadienne des chefs de police a émis un guide à l'intention des policiers de première ligne suggérant la façon d'exercer leur fonction de façon diligente et compétente.
Je vous reproduis ci-dessous le contenu dudit code de pratique policière au sujet de la conduite en état de facultés affaiblies / capacité affaiblie
Si vous devez intervenir auprès d'un chauffeur dont les facultés sont affaiblies, inspirez-vous des lignes de conduite ayant trait aux points énumérés ci-après.
Facultés affaiblies ou lecture d'ivressomètre excédant 08
Prise de notes le long de la voie de stationnement
Au centre d'épreuves respiratoires
Demande d'un échantillon de sang
Facultés affaiblies ou lecture d'ivressomètre excédant 08
1. Arrêtez le chauffeur ou la personne responsable du véhicule s'il existe, à votre avis, des motifs raisonnables et probables à cette fin.
* Exemple: vous observez un véhicule dont le déplacement est irrégulier et imprévisible; le chauffeur manifeste des troubles d'élocution et il sent l'alcool.
2. N'utilisez pas l'ivressomètre si vous avez des motifs raisonnables et probables d'arrêter le chauffeur ou la personne en question.
3. En l'absence de motifs raisonnables et probables, demandez au chauffeur ou à la personne responsable du véhicule de se soumettre à une analyse d'haleine dans les circonstances suivantes:
* Le chauffeur ou la personne responsable du véhicule sent l'alcool.
* Le chauffeur ou la personne responsable du véhicule admet avoir consommé de l'alcool.
4. Attendez 15 minutes (pour éliminer l'alcool présent dans la bouche) avant de procéder à l'épreuve respiratoire si le chauffeur était en train de consommer de l'alcool.
5. Attendez 2 minutes avant de procéder à l'épreuve respiratoire si le chauffeur était en train de fumer.
Prise de notes le long de la voie de stationnement (Facultés affaiblies/lecture d'ivressomètre excédant 08)
1. Consignez les renseignements suivants concernant la contravention:
* l'heure, la date et l'endroit de la contravention ou de l'accident
* la marque et l'immatriculation du véhicule
* la nature de la boisson alcoolisée, si celle-ci est connue
2. Consignez les renseignements suivants concernant l'épreuve respiratoire administrée:
* l'heure de la demande d'épreuve
* le résultat de l'épreuve
* l'ivressomètre utilisé: marque, modèle et numéro de série
3. Consignez les renseignements suivants concernant l'arrestation:
* l'heure de l'arrestation
* l'heure à laquelle vous avez informé le chauffeur de ses droits
* la compréhension ou la non-compréhension de la part du chauffeur à la lecture de ses droits
4. Consignez les renseignements suivants concernant le véhicule du chauffeur:
* le nom de la compagnie de remorquage, ou
* le nom du passager qui a accepté de conduire le véhicule, ou
* le fait que le véhicule a été laissé sur les lieux, le cas échéant
5. Consignez les renseignements suivants concernant le transport du chauffeur au centre d'épreuves respiratoires:
* l'heure
* le centre d'épreuves respiratoires auquel le chauffeur a été conduit
* si le centre en question n'est pas le plus proche, justifiez-en le choix
Au centre d'épreuves respiratoires (Facultés affaiblies/lecture d'ivressomètre excédant 08)
Consignez les détails et l'heure des activités énumérées ci-après:
1. Arrivée au centre d'épreuves respiratoires.
2. Contact avec l'avocat de service, à moins d'un refus du chauffeur.
* Consignez le nom de l'avocat de service.
3. Remise du chauffeur au technicien, à moins que le chauffeur ne refuse de se soumettre à l'épreuve.
* Consignez le nom du technicien éthylométriste et son numéro d'insigne.
4. Les deux résultats de l'épreuve à laquelle le chauffeur s'est soumis:
* «La première/seconde épreuve, effectuée à (heure), a donné une lecture de ( ) mg d'alcool par 100 ml de sang.»
5. Consignez le refus du chauffeur de se soumettre à l'épreuve:
* «Le chauffeur a refusé de fournir des échantillons d'haleine adéquats à (heure).»
* «Les conséquences de son refus lui ont été expliquées à (heure).»
6. Prise des empreintes digitales du chauffeur si les résultats de l'épreuve respiratoire excèdent 08 ou si le chauffeur refuse de se soumettre à l'épreuve.
* Consignez: «Les empreintes digitales du chauffeur ont été prises à (heure). »
7. Planification d'une seconde visite aux fins de la prise d'empreintes digitales si le chauffeur est incapable de coopérer à cette fin.
* Consignez: «Le chauffeur a été remis en liberté et doit revenir le (date), à (heure) pour la prise d'empreintes digitales. »
8. Le fait de remplir et signifier les certificats et formulaires pertinents.
9. Modalités de remise en liberté du chauffeur: promesse de comparaître, ou sans conditions.
Demande d'un échantillon de sang (Facultés affaiblies/lecture d'ivressomètre excédant 08)
Si le chauffeur est incapable de fournir un échantillon d'haleine, vous pouvez lui demander de fournir un échantillon de sang.
1. Vous devez avoir des motifs raisonnables et probables que l'analyse donnera une lecture supérieure à 08.
2. Il serait peu pratique d'administrer l'épreuve respiratoire en raison de l'état physique du chauffeur.
3. Consignez les conditions du prélèvement de l'échantillon de sang et les motifs de celui-ci.
Source de ce texte:
Code de pratiques policières:
Un guide à l'intention des policiers ou policières de première ligne
L'Association canadienne des chefs de police
http://www.rcmp-learning.org/copp/frcopp/r_08.htm
Je vous reproduis ci-dessous le contenu dudit code de pratique policière au sujet de la conduite en état de facultés affaiblies / capacité affaiblie
Si vous devez intervenir auprès d'un chauffeur dont les facultés sont affaiblies, inspirez-vous des lignes de conduite ayant trait aux points énumérés ci-après.
Facultés affaiblies ou lecture d'ivressomètre excédant 08
Prise de notes le long de la voie de stationnement
Au centre d'épreuves respiratoires
Demande d'un échantillon de sang
Facultés affaiblies ou lecture d'ivressomètre excédant 08
1. Arrêtez le chauffeur ou la personne responsable du véhicule s'il existe, à votre avis, des motifs raisonnables et probables à cette fin.
* Exemple: vous observez un véhicule dont le déplacement est irrégulier et imprévisible; le chauffeur manifeste des troubles d'élocution et il sent l'alcool.
2. N'utilisez pas l'ivressomètre si vous avez des motifs raisonnables et probables d'arrêter le chauffeur ou la personne en question.
3. En l'absence de motifs raisonnables et probables, demandez au chauffeur ou à la personne responsable du véhicule de se soumettre à une analyse d'haleine dans les circonstances suivantes:
* Le chauffeur ou la personne responsable du véhicule sent l'alcool.
* Le chauffeur ou la personne responsable du véhicule admet avoir consommé de l'alcool.
4. Attendez 15 minutes (pour éliminer l'alcool présent dans la bouche) avant de procéder à l'épreuve respiratoire si le chauffeur était en train de consommer de l'alcool.
5. Attendez 2 minutes avant de procéder à l'épreuve respiratoire si le chauffeur était en train de fumer.
Prise de notes le long de la voie de stationnement (Facultés affaiblies/lecture d'ivressomètre excédant 08)
1. Consignez les renseignements suivants concernant la contravention:
* l'heure, la date et l'endroit de la contravention ou de l'accident
* la marque et l'immatriculation du véhicule
* la nature de la boisson alcoolisée, si celle-ci est connue
2. Consignez les renseignements suivants concernant l'épreuve respiratoire administrée:
* l'heure de la demande d'épreuve
* le résultat de l'épreuve
* l'ivressomètre utilisé: marque, modèle et numéro de série
3. Consignez les renseignements suivants concernant l'arrestation:
* l'heure de l'arrestation
* l'heure à laquelle vous avez informé le chauffeur de ses droits
* la compréhension ou la non-compréhension de la part du chauffeur à la lecture de ses droits
4. Consignez les renseignements suivants concernant le véhicule du chauffeur:
* le nom de la compagnie de remorquage, ou
* le nom du passager qui a accepté de conduire le véhicule, ou
* le fait que le véhicule a été laissé sur les lieux, le cas échéant
5. Consignez les renseignements suivants concernant le transport du chauffeur au centre d'épreuves respiratoires:
* l'heure
* le centre d'épreuves respiratoires auquel le chauffeur a été conduit
* si le centre en question n'est pas le plus proche, justifiez-en le choix
Au centre d'épreuves respiratoires (Facultés affaiblies/lecture d'ivressomètre excédant 08)
Consignez les détails et l'heure des activités énumérées ci-après:
1. Arrivée au centre d'épreuves respiratoires.
2. Contact avec l'avocat de service, à moins d'un refus du chauffeur.
* Consignez le nom de l'avocat de service.
3. Remise du chauffeur au technicien, à moins que le chauffeur ne refuse de se soumettre à l'épreuve.
* Consignez le nom du technicien éthylométriste et son numéro d'insigne.
4. Les deux résultats de l'épreuve à laquelle le chauffeur s'est soumis:
* «La première/seconde épreuve, effectuée à (heure), a donné une lecture de ( ) mg d'alcool par 100 ml de sang.»
5. Consignez le refus du chauffeur de se soumettre à l'épreuve:
* «Le chauffeur a refusé de fournir des échantillons d'haleine adéquats à (heure).»
* «Les conséquences de son refus lui ont été expliquées à (heure).»
6. Prise des empreintes digitales du chauffeur si les résultats de l'épreuve respiratoire excèdent 08 ou si le chauffeur refuse de se soumettre à l'épreuve.
* Consignez: «Les empreintes digitales du chauffeur ont été prises à (heure). »
7. Planification d'une seconde visite aux fins de la prise d'empreintes digitales si le chauffeur est incapable de coopérer à cette fin.
* Consignez: «Le chauffeur a été remis en liberté et doit revenir le (date), à (heure) pour la prise d'empreintes digitales. »
8. Le fait de remplir et signifier les certificats et formulaires pertinents.
9. Modalités de remise en liberté du chauffeur: promesse de comparaître, ou sans conditions.
Demande d'un échantillon de sang (Facultés affaiblies/lecture d'ivressomètre excédant 08)
Si le chauffeur est incapable de fournir un échantillon d'haleine, vous pouvez lui demander de fournir un échantillon de sang.
1. Vous devez avoir des motifs raisonnables et probables que l'analyse donnera une lecture supérieure à 08.
2. Il serait peu pratique d'administrer l'épreuve respiratoire en raison de l'état physique du chauffeur.
3. Consignez les conditions du prélèvement de l'échantillon de sang et les motifs de celui-ci.
Source de ce texte:
Code de pratiques policières:
Un guide à l'intention des policiers ou policières de première ligne
L'Association canadienne des chefs de police
http://www.rcmp-learning.org/copp/frcopp/r_08.htm
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