R. c. Levasseur (2009 QCCQ 8615) N° : 150-01-020416-070 DATE : 10 septembre 2009
[130] En ce qui concerne les paroles très impolies à l'endroit des policiers, l'accusé les a reconnues de même que leur caractère inapproprié. Il a reçu une infraction pour insulte à un policier.
[131] L'entrave à un policier peut consister en de simples gestes et paroles. «Entraver» signifie «rendre plus difficile le travail des policiers, peu importe le résultat».
[132] C'est ainsi que le fait de nuire et déranger un policier qui agit dans l'exercice de ses fonctions, sachant que ce geste est susceptible de nuire à leur travail, constitue une entrave.
[133] Dans le présent dossier, le simple fait de tenter de s'informer auprès d'un policier ne constitue pas l'entrave, mais cela le devient à partir du moment où le policier demande à l'accusé de se retirer et que celui-ci a omis de le faire et a plutôt insulté le policier ; il a commis une entrave.
[134] Les trois éléments constitutifs de cette infraction se retrouvent ici : 1) l'entrave, 2) le fait que l'agent de la paix était dans l'exercice de ses fonctions et 3) le caractère volontaire de l'acte de l'accusé.
mercredi 30 septembre 2009
Octroi d'une absolution en vertu du principe de proportionnalité - Préjudice allégué - Entrée aux États-Unis
R. c. Belleus (2009 QCCQ 7787) - 550-01-035098-088 DATE : 11 septembre 2009
[3] Il n’existe au dossier aucune preuve que ce genre de condamnation poursuivie par déclaration sommaire de culpabilité est le genre de crime qui serait de nature à empêcher l’entrée aux Étas-Unis.
[4] Dans l’arrêt R. c. Mavroudis, [2004] J.Q. no 10928, L'honorable Yves Fournier, J.C.M. énonce :
33. Traitant de cet aspect, la juge Lise Côté écrit dans R. c. Djambazian, [2001] J.Q. no 946, au paragraphe 25 :
En l'espèce, je ne crois pas qu'il soit de connaissance judiciaire que la loi américaine interdise automatiquement l'accès à tout visiteur ayant un casier judiciaire. Sur cette question, une preuve spécifique devrait être présentée via une preuve testimoniale ou autre pour établir ce fait. La même règle prévaut si l'on veut établir les usages et coutumes des douanes américaines. Dans R. c. Smalldon, la preuve des politiques douanières à l'égard des visiteurs ayant un casier judiciaire avait été faite via une lettre du service des douanes américaines de Fort Érié.
34. Elle en traite à nouveau dans Casandroiu c. R., [2004] J.Q. no 7263, 540-36-000313-030, 10-06-04, dans ces termes au paragraphe 36 :
Reste le dernier point soumis par les appelants, soit le fait qu'ils ont de la famille aux États-Unis et qu'ils peuvent, de façon occasionnelle, voyager à l'étranger et, étant d'origine roumaine, aller dans leur pays d'origine. Cela ne peut équivaloir à une preuve qui établit des conséquences désastreuses d'avoir une amende comme peine puisque des personnes ayant un casier judiciaire peuvent quand même voyager à l'extérieur du pays. Il faut tenir compte qu'il s'agit d'une procédure sommaire et que bien souvent on parle d'actes criminels lorsqu'on veut interdire l'accès à un pays. Tel que mentionné pendant l'audition, des mesures peuvent être prises par des personnes ayant un casier judiciaire pour obtenir la possibilité d'aller dans d'autres pays. J'estime que les appelants n'ont pas établi qu'ils avaient à voyager de façon telle que cet antécédent judiciaire ne leur permettrait pas de voyager.
[3] Il n’existe au dossier aucune preuve que ce genre de condamnation poursuivie par déclaration sommaire de culpabilité est le genre de crime qui serait de nature à empêcher l’entrée aux Étas-Unis.
[4] Dans l’arrêt R. c. Mavroudis, [2004] J.Q. no 10928, L'honorable Yves Fournier, J.C.M. énonce :
33. Traitant de cet aspect, la juge Lise Côté écrit dans R. c. Djambazian, [2001] J.Q. no 946, au paragraphe 25 :
En l'espèce, je ne crois pas qu'il soit de connaissance judiciaire que la loi américaine interdise automatiquement l'accès à tout visiteur ayant un casier judiciaire. Sur cette question, une preuve spécifique devrait être présentée via une preuve testimoniale ou autre pour établir ce fait. La même règle prévaut si l'on veut établir les usages et coutumes des douanes américaines. Dans R. c. Smalldon, la preuve des politiques douanières à l'égard des visiteurs ayant un casier judiciaire avait été faite via une lettre du service des douanes américaines de Fort Érié.
34. Elle en traite à nouveau dans Casandroiu c. R., [2004] J.Q. no 7263, 540-36-000313-030, 10-06-04, dans ces termes au paragraphe 36 :
Reste le dernier point soumis par les appelants, soit le fait qu'ils ont de la famille aux États-Unis et qu'ils peuvent, de façon occasionnelle, voyager à l'étranger et, étant d'origine roumaine, aller dans leur pays d'origine. Cela ne peut équivaloir à une preuve qui établit des conséquences désastreuses d'avoir une amende comme peine puisque des personnes ayant un casier judiciaire peuvent quand même voyager à l'extérieur du pays. Il faut tenir compte qu'il s'agit d'une procédure sommaire et que bien souvent on parle d'actes criminels lorsqu'on veut interdire l'accès à un pays. Tel que mentionné pendant l'audition, des mesures peuvent être prises par des personnes ayant un casier judiciaire pour obtenir la possibilité d'aller dans d'autres pays. J'estime que les appelants n'ont pas établi qu'ils avaient à voyager de façon telle que cet antécédent judiciaire ne leur permettrait pas de voyager.
Le pouvoir discrétionnaire des policiers
R. c. Beaudry, 2007 CSC 5 (CanLII)
35 Il ne fait pas de doute que l’agent de police a le devoir d’appliquer la loi et d’enquêter sur un crime. Le principe selon lequel il incombe au policier d’appliquer le droit criminel est bien établi en common law : R. c. Metropolitan Police Commissioner, [1968] 1 All E.R. 763 (C.A.), le maître des rôles lord Denning, p. 769; Hill c. Chief Constable of West Yorkshire, [1988] 2 All E.R. 238 (H.L.), lord Keith of Kinkel; P. Ceyssens, Legal Aspects of Policing (éd. feuilles mobiles), vol. 1, p. 2-22 et suiv.
36 Ce principe est par ailleurs codifié à l’art. 48 de la Loi sur la police, L.R.Q., ch. P‑13.1 :
48. Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50 et 69, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu’ils desservent.
37 Néanmoins, il ne faut pas conclure mécaniquement ou sans discernement à l’existence de ce devoir. Le passage de la lettre de la loi aux situations pratiques et concrètes auxquelles sont confrontés les policiers dans l’exercice journalier de leurs fonctions nécessite certains ajustements. Même s’ils paraissent parfois déroger à la lettre de la loi, ces ajustements sont cruciaux et participent de l’essence même d’une saine administration de la justice criminelle ou, pour reprendre le libellé du par. 139(2), s’inscrivent parfaitement dans le « cours de la justice ». C’est précisément la capacité — voire l’obligation — d’exercer son jugement pour ajuster l’application de la loi aux circonstances ponctuelles et aux impératifs concrets de la justice qui sert de fondement au pouvoir discrétionnaire du policier. À ce propos, la remarque du juge La Forest dans l’arrêt R. c. Beare, 1988 CanLII 126 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 387, p. 410, conserve toute sa pertinence :
Le pouvoir discrétionnaire est une caractéristique essentielle de la justice criminelle. Un système qui tenterait d’éliminer tout pouvoir discrétionnaire serait trop complexe et rigide pour fonctionner.
Ainsi, l’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise ou qu’une enquête plus approfondie permettrait d’obtenir des éléments de preuve susceptibles de mener au dépôt d’accusations pénales, peut exercer son pouvoir discrétionnaire et décider de ne pas emprunter la voie judiciaire. Or, ce pouvoir n’est pas absolu. Le policier est loin d’avoir carte blanche et doit justifier rationnellement sa décision.
38 Les justifications requises sont essentiellement de deux ordres. D’abord, l’exercice du pouvoir discrétionnaire doit se justifier subjectivement, c’est‑à‑dire qu’il doit nécessairement être honnête et transparent et reposer sur des motifs valables et raisonnables (motifs du juge Chamberland, par. 41). Ainsi, une décision fondée sur le favoritisme ou sur des stéréotypes culturels, sociaux ou raciaux ne peut constituer un exercice légitime de la discrétion policière. Toutefois, il ne suffit pas, pour justifier une décision, de croire sincèrement qu’elle a été prise dans l’exercice légitime du pouvoir discrétionnaire.
39 C’est pourquoi l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la police doit ensuite être justifié au regard d’éléments objectifs. Je conviens avec le juge Doyon qu’au moment de décider de la légitimité d’une décision discrétionnaire, il importe de s’attacher aux circonstances matérielles qui ont donné lieu à l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Cependant, je ne partage pas son opinion en ce qui concerne l’importance des éléments qu’il associe au contexte juridique, soit les directives administratives et l’administration de la justice dans la province.
35 Il ne fait pas de doute que l’agent de police a le devoir d’appliquer la loi et d’enquêter sur un crime. Le principe selon lequel il incombe au policier d’appliquer le droit criminel est bien établi en common law : R. c. Metropolitan Police Commissioner, [1968] 1 All E.R. 763 (C.A.), le maître des rôles lord Denning, p. 769; Hill c. Chief Constable of West Yorkshire, [1988] 2 All E.R. 238 (H.L.), lord Keith of Kinkel; P. Ceyssens, Legal Aspects of Policing (éd. feuilles mobiles), vol. 1, p. 2-22 et suiv.
36 Ce principe est par ailleurs codifié à l’art. 48 de la Loi sur la police, L.R.Q., ch. P‑13.1 :
48. Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50 et 69, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu’ils desservent.
37 Néanmoins, il ne faut pas conclure mécaniquement ou sans discernement à l’existence de ce devoir. Le passage de la lettre de la loi aux situations pratiques et concrètes auxquelles sont confrontés les policiers dans l’exercice journalier de leurs fonctions nécessite certains ajustements. Même s’ils paraissent parfois déroger à la lettre de la loi, ces ajustements sont cruciaux et participent de l’essence même d’une saine administration de la justice criminelle ou, pour reprendre le libellé du par. 139(2), s’inscrivent parfaitement dans le « cours de la justice ». C’est précisément la capacité — voire l’obligation — d’exercer son jugement pour ajuster l’application de la loi aux circonstances ponctuelles et aux impératifs concrets de la justice qui sert de fondement au pouvoir discrétionnaire du policier. À ce propos, la remarque du juge La Forest dans l’arrêt R. c. Beare, 1988 CanLII 126 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 387, p. 410, conserve toute sa pertinence :
Le pouvoir discrétionnaire est une caractéristique essentielle de la justice criminelle. Un système qui tenterait d’éliminer tout pouvoir discrétionnaire serait trop complexe et rigide pour fonctionner.
Ainsi, l’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise ou qu’une enquête plus approfondie permettrait d’obtenir des éléments de preuve susceptibles de mener au dépôt d’accusations pénales, peut exercer son pouvoir discrétionnaire et décider de ne pas emprunter la voie judiciaire. Or, ce pouvoir n’est pas absolu. Le policier est loin d’avoir carte blanche et doit justifier rationnellement sa décision.
38 Les justifications requises sont essentiellement de deux ordres. D’abord, l’exercice du pouvoir discrétionnaire doit se justifier subjectivement, c’est‑à‑dire qu’il doit nécessairement être honnête et transparent et reposer sur des motifs valables et raisonnables (motifs du juge Chamberland, par. 41). Ainsi, une décision fondée sur le favoritisme ou sur des stéréotypes culturels, sociaux ou raciaux ne peut constituer un exercice légitime de la discrétion policière. Toutefois, il ne suffit pas, pour justifier une décision, de croire sincèrement qu’elle a été prise dans l’exercice légitime du pouvoir discrétionnaire.
39 C’est pourquoi l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la police doit ensuite être justifié au regard d’éléments objectifs. Je conviens avec le juge Doyon qu’au moment de décider de la légitimité d’une décision discrétionnaire, il importe de s’attacher aux circonstances matérielles qui ont donné lieu à l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Cependant, je ne partage pas son opinion en ce qui concerne l’importance des éléments qu’il associe au contexte juridique, soit les directives administratives et l’administration de la justice dans la province.
samedi 26 septembre 2009
Décisions où une peine à être purgée dans la collectivité a été retenue pour des infractions de fraude
R. c. Harvey, 2006 QCCQ 7143 (CanLII)
[23] Le procureur de l'accusé cite plusieurs décisions où une peine à être purgée dans la collectivité a été retenue pour des infractions de fraude.
- La Reine c. Grundy: pour une fraude de 217 749,85 $ commise par un courtier en valeur mobilière, la Cour provinciale de l'Alberta impose à l'accusé repentant et montrant un pronostic favorable de réhabilitation une peine d'emprisonnement dans la collectivité de deux ans moins un jour, comprenant 240 heures de travaux communautaires.
- R. c. Clément: le Juge Falardeau de la Cour du Québec impose à l'accusé coupable d'une fraude de 3 000 000,00 $ une peine d'emprisonnement avec sursis de deux (2) ans moins un jour, en plus d'une probation de trois ans comprenant 240 heures de travaux communautaires.
- R. c. Cantin: la Cour d'appel du Québec maintient la peine d'emprisonnement dans la collectivité de deux (2) ans moins un jour à un accusé, coupable d'une fraude de 300 000,00 $; selon la Cour d'appel, une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour comporte un élément punitif suffisant.
- R. c. Tousignant: le juge Bernard Grenier de la Cour du Québec impose à l'accusé coupable d'une fraude de 40 000,00 $, une peine d'emprisonnement avec sursis de 23 mois, vu la réhabilitation bien amorcée de l'accusé.
- R. c. Alain: la Cour d'appel du Québec substitue à une peine de pénitencier de trois ans, une peine d'emprisonnement dans la collectivité de deux ans moins un jour comportant comme conditions 240 heures de travaux communautaires et une ordonnance de remboursement de 68 000,00 $ aux 68 victimes d'une fraude financière de 1 500 000,00 $ (fausses informations données à des souscripteurs d'action.
- Carole Jacques c. La Reine: dans cette affaire, la Cour d'appel du Québec accepte de réviser la sentence d'un emprisonnement de 60 jours avec une amende de 10 000,00 $ pour une fraude envers le gouvernement, en y substituant une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour.
- R. c. Lemire: le juge Gilles Bergeron de la Cour du Québec condamne l'accusé coupable d'une fraude de 275 216,00 $ envers deux organismes du gouvernement fédéral à une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité comprenant un don de 10 000,00$ à une œuvre de bienfaisance.
- R. c. Cormier: le juge Gilles Garneau de la Cour du Québec impose à l'accusé, un joueur compulsif, une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité pour une fraude de 275 000,00 $ à l'endroit du Collège Maisonneuve avec comme condition 150 heures de travaux communautaires.
- R. c. Bunn: la Cour suprême du Canada confirme la sentence d'emprisonnement de deux ans moins un jour avec sursis imposée à un avocat coupable d'une fraude de 86 000,00 $.
[48] Dans les circonstances, une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour, assortie de conditions restrictives de liberté décrites à l'annexe ci-après, laquelle sera suivie d'une ordonnance de probation de trois ans aux conditions décrites à l'annexe ci-après, comprenant l'exécution de 240 heures de travaux communautaires, rencontre les objectifs sentenciels de dénonciation et de dissuasion.
[23] Le procureur de l'accusé cite plusieurs décisions où une peine à être purgée dans la collectivité a été retenue pour des infractions de fraude.
- La Reine c. Grundy: pour une fraude de 217 749,85 $ commise par un courtier en valeur mobilière, la Cour provinciale de l'Alberta impose à l'accusé repentant et montrant un pronostic favorable de réhabilitation une peine d'emprisonnement dans la collectivité de deux ans moins un jour, comprenant 240 heures de travaux communautaires.
- R. c. Clément: le Juge Falardeau de la Cour du Québec impose à l'accusé coupable d'une fraude de 3 000 000,00 $ une peine d'emprisonnement avec sursis de deux (2) ans moins un jour, en plus d'une probation de trois ans comprenant 240 heures de travaux communautaires.
- R. c. Cantin: la Cour d'appel du Québec maintient la peine d'emprisonnement dans la collectivité de deux (2) ans moins un jour à un accusé, coupable d'une fraude de 300 000,00 $; selon la Cour d'appel, une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour comporte un élément punitif suffisant.
- R. c. Tousignant: le juge Bernard Grenier de la Cour du Québec impose à l'accusé coupable d'une fraude de 40 000,00 $, une peine d'emprisonnement avec sursis de 23 mois, vu la réhabilitation bien amorcée de l'accusé.
- R. c. Alain: la Cour d'appel du Québec substitue à une peine de pénitencier de trois ans, une peine d'emprisonnement dans la collectivité de deux ans moins un jour comportant comme conditions 240 heures de travaux communautaires et une ordonnance de remboursement de 68 000,00 $ aux 68 victimes d'une fraude financière de 1 500 000,00 $ (fausses informations données à des souscripteurs d'action.
- Carole Jacques c. La Reine: dans cette affaire, la Cour d'appel du Québec accepte de réviser la sentence d'un emprisonnement de 60 jours avec une amende de 10 000,00 $ pour une fraude envers le gouvernement, en y substituant une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour.
- R. c. Lemire: le juge Gilles Bergeron de la Cour du Québec condamne l'accusé coupable d'une fraude de 275 216,00 $ envers deux organismes du gouvernement fédéral à une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité comprenant un don de 10 000,00$ à une œuvre de bienfaisance.
- R. c. Cormier: le juge Gilles Garneau de la Cour du Québec impose à l'accusé, un joueur compulsif, une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité pour une fraude de 275 000,00 $ à l'endroit du Collège Maisonneuve avec comme condition 150 heures de travaux communautaires.
- R. c. Bunn: la Cour suprême du Canada confirme la sentence d'emprisonnement de deux ans moins un jour avec sursis imposée à un avocat coupable d'une fraude de 86 000,00 $.
[48] Dans les circonstances, une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour, assortie de conditions restrictives de liberté décrites à l'annexe ci-après, laquelle sera suivie d'une ordonnance de probation de trois ans aux conditions décrites à l'annexe ci-après, comprenant l'exécution de 240 heures de travaux communautaires, rencontre les objectifs sentenciels de dénonciation et de dissuasion.
Exposé sur l'absolution conditionnelle
R. c. Cameron, 2005 CanLII 43000 (QC C.Q.)
[34] Tel que traité à la partie concernant la gravité objective de l'infraction, le législateur permettait lors de la commission de l'infraction de prononcer une absolution pour cette infraction, car la peine maximale de l'infraction était de 10 ans à l'époque. Voici les conditions pour prononcer une absolution prévue à l'article 730 C.cr.:
- la Loi ne prescrit pas une peine de 14 ans ou plus;
- la Loi ne prévoit pas de peine minimum;
- le Tribunal considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé;
- le Tribunal considère que le prononcer de l'absolution ne nuira pas à l'intérêt public.
[35] L'accusé rencontre les deux premières conditions. Quant aux deux autres, les arrêts, R. c. Fallofield de la Cour d'appel de la Colombie-Britanique repris et complété par l'arrêt R. v. Elsharawy, ont établi des critères pour évaluer les deux dernières conditions de l'article 730 C.cr. Ces critères ont été repris par notre Cour d'appel du Québec, la Cour supérieure et la Cour du Québec. Voici les critères de l'arrêt R. v. Elsharawy:
«For the Court to exercise its discretion to grant a discharge under s. 730 of the Criminal Code, the Court must consider that that type of disposition is: (i) in the best interests of the accused: and (ii) not contrary to the public interest. The first condition presupposes that the accused is a person of good character, usually without previous conviction or discharge, that he does not require personal deterrence or rehabilitation and that a criminal conviction may have significant adverse repercussions. The second condition involves a consideration of the principle of general deterrence with attention being paid to the gravity of the offence, its incidence in the community, public attitudes towards it and public confidence in the effective enforcement of the criminal law.»
[36] Est-ce qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé d'obtenir une absolution? La preuve démontre :
- que monsieur Cameron est une personne travaillante, intelligente, articulée et de bonne moralité avant l'infraction et maintenant;
- qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires, ni d'absolution antérieure;
- qu'il risque de perde son emploi, car la Loi de l'Ontario a une loi régissant le commerce des véhicules automobiles exigeant des gens qui œuvre n'est pas de casier judiciaire, toutefois, il n'existe pas une telle loi au Québec et il y a oeuvré de nombreuses années dans cette province;
- il est très apprécié de son employeur actuel tout comme il l'était de son ancien employeur d’où émane l'infraction;
- l'agente de probation souligne qu'il a le profil psychologique des fraudeurs à col blancs et que les risques de récidive peuvent être amenuisés par la participation à une démarche thérapeutique poussée, axée sur ses croyances quant à la réussite et de la façon de transiger avec autrui;
- par contre bien que cette infraction a été découverte en 2001, il n'a pas entrepris de thérapie, ni commencé à rembourser les victimes (employeur et assureur).
[37] Est-ce qu'une condamnation est nécessaire pour le dissuader de commettre d'autres infractions, pour qu'il se réhabilite, pour qu'il entreprenne une thérapie, pour qu'il rembourse les victimes? Le Tribunal estime important pour le public que l'accusé soit pour le moment étiqueté avec un casier judiciaire pour l'infraction qu'il a commise afin de laisser une trace au futur employeur ou autre personne avec qui il transigera tant que sa réhabilitation ne sera pas complétée.
[38] Est-ce que le Tribunal considère que le prononcer de l'absolution ne nuira pas à l'intérêt public?
[39] L'accusé a commis une fraude de plus de 5 000,00 $ poursuivable par acte criminel dont la gravité objective de l'infraction est élevée et dont la gravité subjective établie par le Tribunal, à l'aide des 8 facteurs de la Cour d'appel, est de moyenne à élevée. Dans le cas de fraude par abus de confiance, la jurisprudence enseigne que les Tribunaux doivent surtout viser à dénoncer le comportement illégal, dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions.
[40] Également, le juge Gosselin dans, la décision R. c. Levac, précise un des critères établit par les arrêts R. c. Fallofield et R. v. Elsharawy :
« Car, ultimement, plus l'infraction sera objectivement et subjectivement grave et plus le degré de responsabilité du délinquant sera élevé, plus alors l'intérêt public requerra une condamnation. Et, à l'inverse, moins l'infraction sera objectivement et subjectivement grave et moins le degré de responsabilité du délinquant sera élevé, plus alors l'intérêt public pourra se satisfaire d'une sanction autre que la condamnation. »
[41] Le Tribunal a relevé deux décisions de ses collègues les juges Lortie et Marchand qui ont refusé de prononcer une absolution pour des infractions de fraude avec abus de confiance envers l'employeur.
[42] Aussi, le Tribunal a trouvé un dossier de fraude avec abus de confiance où le Tribunal a prononcé une absolution. Il s'agit de la décision R. c. Mattey. Dans ce dossier madame Mattey a plaidé coupable à la première occasion. Elle a acquitté la totalité de la réclamation civile de son ex-employeur. Elle était comptable agréé et occupait un poste de vice-présidente pour une entreprise de textile et enseignait à l'université en comptabilité. Elle a perdu ses deux postes. Son titre de comptable agrée a été suspendu pendant 3 ans. Elle n'avait pas d'antécédents. Elle a fait un don de 5 000 $ à un organisme de charité. Elle s'est réhabilitée. Elle s'est trouvé un emploi aux États-Unis et avait besoin d'un dossier judiciaire impeccable pour conserver son permis de travail.
[43] Le Tribunal a trouvé un autre dossier d'absolution sans abus de confiance (la victime n'est pas l'employeur). Il s'agit de la décision R. c. Levac où la gravité objective de l'infraction était moyenne et la gravité subjective était basse. Il s'agit d'une infraction de fabrication de faux et tentative de fraude. En effet, l’accusée n'a retiré aucun bénéfice de cette fraude, car l'institution financière n'a pas honoré le chèque. Elle a plaidé coupable aux infractions avant procès.
[34] Tel que traité à la partie concernant la gravité objective de l'infraction, le législateur permettait lors de la commission de l'infraction de prononcer une absolution pour cette infraction, car la peine maximale de l'infraction était de 10 ans à l'époque. Voici les conditions pour prononcer une absolution prévue à l'article 730 C.cr.:
- la Loi ne prescrit pas une peine de 14 ans ou plus;
- la Loi ne prévoit pas de peine minimum;
- le Tribunal considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé;
- le Tribunal considère que le prononcer de l'absolution ne nuira pas à l'intérêt public.
[35] L'accusé rencontre les deux premières conditions. Quant aux deux autres, les arrêts, R. c. Fallofield de la Cour d'appel de la Colombie-Britanique repris et complété par l'arrêt R. v. Elsharawy, ont établi des critères pour évaluer les deux dernières conditions de l'article 730 C.cr. Ces critères ont été repris par notre Cour d'appel du Québec, la Cour supérieure et la Cour du Québec. Voici les critères de l'arrêt R. v. Elsharawy:
«For the Court to exercise its discretion to grant a discharge under s. 730 of the Criminal Code, the Court must consider that that type of disposition is: (i) in the best interests of the accused: and (ii) not contrary to the public interest. The first condition presupposes that the accused is a person of good character, usually without previous conviction or discharge, that he does not require personal deterrence or rehabilitation and that a criminal conviction may have significant adverse repercussions. The second condition involves a consideration of the principle of general deterrence with attention being paid to the gravity of the offence, its incidence in the community, public attitudes towards it and public confidence in the effective enforcement of the criminal law.»
[36] Est-ce qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé d'obtenir une absolution? La preuve démontre :
- que monsieur Cameron est une personne travaillante, intelligente, articulée et de bonne moralité avant l'infraction et maintenant;
- qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires, ni d'absolution antérieure;
- qu'il risque de perde son emploi, car la Loi de l'Ontario a une loi régissant le commerce des véhicules automobiles exigeant des gens qui œuvre n'est pas de casier judiciaire, toutefois, il n'existe pas une telle loi au Québec et il y a oeuvré de nombreuses années dans cette province;
- il est très apprécié de son employeur actuel tout comme il l'était de son ancien employeur d’où émane l'infraction;
- l'agente de probation souligne qu'il a le profil psychologique des fraudeurs à col blancs et que les risques de récidive peuvent être amenuisés par la participation à une démarche thérapeutique poussée, axée sur ses croyances quant à la réussite et de la façon de transiger avec autrui;
- par contre bien que cette infraction a été découverte en 2001, il n'a pas entrepris de thérapie, ni commencé à rembourser les victimes (employeur et assureur).
[37] Est-ce qu'une condamnation est nécessaire pour le dissuader de commettre d'autres infractions, pour qu'il se réhabilite, pour qu'il entreprenne une thérapie, pour qu'il rembourse les victimes? Le Tribunal estime important pour le public que l'accusé soit pour le moment étiqueté avec un casier judiciaire pour l'infraction qu'il a commise afin de laisser une trace au futur employeur ou autre personne avec qui il transigera tant que sa réhabilitation ne sera pas complétée.
[38] Est-ce que le Tribunal considère que le prononcer de l'absolution ne nuira pas à l'intérêt public?
[39] L'accusé a commis une fraude de plus de 5 000,00 $ poursuivable par acte criminel dont la gravité objective de l'infraction est élevée et dont la gravité subjective établie par le Tribunal, à l'aide des 8 facteurs de la Cour d'appel, est de moyenne à élevée. Dans le cas de fraude par abus de confiance, la jurisprudence enseigne que les Tribunaux doivent surtout viser à dénoncer le comportement illégal, dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions.
[40] Également, le juge Gosselin dans, la décision R. c. Levac, précise un des critères établit par les arrêts R. c. Fallofield et R. v. Elsharawy :
« Car, ultimement, plus l'infraction sera objectivement et subjectivement grave et plus le degré de responsabilité du délinquant sera élevé, plus alors l'intérêt public requerra une condamnation. Et, à l'inverse, moins l'infraction sera objectivement et subjectivement grave et moins le degré de responsabilité du délinquant sera élevé, plus alors l'intérêt public pourra se satisfaire d'une sanction autre que la condamnation. »
[41] Le Tribunal a relevé deux décisions de ses collègues les juges Lortie et Marchand qui ont refusé de prononcer une absolution pour des infractions de fraude avec abus de confiance envers l'employeur.
[42] Aussi, le Tribunal a trouvé un dossier de fraude avec abus de confiance où le Tribunal a prononcé une absolution. Il s'agit de la décision R. c. Mattey. Dans ce dossier madame Mattey a plaidé coupable à la première occasion. Elle a acquitté la totalité de la réclamation civile de son ex-employeur. Elle était comptable agréé et occupait un poste de vice-présidente pour une entreprise de textile et enseignait à l'université en comptabilité. Elle a perdu ses deux postes. Son titre de comptable agrée a été suspendu pendant 3 ans. Elle n'avait pas d'antécédents. Elle a fait un don de 5 000 $ à un organisme de charité. Elle s'est réhabilitée. Elle s'est trouvé un emploi aux États-Unis et avait besoin d'un dossier judiciaire impeccable pour conserver son permis de travail.
[43] Le Tribunal a trouvé un autre dossier d'absolution sans abus de confiance (la victime n'est pas l'employeur). Il s'agit de la décision R. c. Levac où la gravité objective de l'infraction était moyenne et la gravité subjective était basse. Il s'agit d'une infraction de fabrication de faux et tentative de fraude. En effet, l’accusée n'a retiré aucun bénéfice de cette fraude, car l'institution financière n'a pas honoré le chèque. Elle a plaidé coupable aux infractions avant procès.
Sentence pour des fraudes substantielles au Québec envers l'employeur de l'accusé, alors que ce dernier est sans antécédent
R. c. Cameron, 2005 CanLII 43000 (QC C.Q.)
R. c. Blais-Paré
Référence : AZ-50330741 (2005-08-16 ,C.Q.)
Description : 223 000 $ sur période de 23 ans, secrétaire, âge non précisé, sans antécédent
Peine : incarcération 15 mois, probation 3 ans
R. c. Clavet
Référence : AZ-50317804 (2005-06-09, C.Q.)
Description : 470 000 $ sur une période 6 ans, secrétaire, âge:49 ans, sans antécédent
Peine : incarcération 18 mois, probation 2 ans
R. c. Meunier
Référence : AZ-50155344 (2002-12-12 , C.Q.)
Description : 30 000 $ sur période de 9 mois, directrice d'école, âge: 45 ans, sans antécédent
Peine : absolution refusée, sursoit au prononcé de la peine 3 ans, 200 heures de travaux communautaires
R. c. Lacombe
Référence : AZ-50086501 (2001-05-17, C.Q.)
Description : 1 000 000 $ directeur des finances, âge:57 ans, pas antécédent, complice
Peine : incarcération 3 ans, restitution 738 C.cr.
Québec (Procureur général) c. Baulne-Bouchard
Référence : AZ-50084620 (2001-03-15, C.Q.)
Description : 95 000 $ sur période de 3 ans, directrice d'une caisse, âge:51 ans, sans antécédents
Peine : incarcération 1 an, probation 2 ans, restitution 738 C.cr.
R. c. Juteau
Référence : 1999 CanLII 13198 (QC C.A.), [1999] R.J.Q. 1669 (1999-06-09, C.A.)
Description : 472 976 $ sur période de 8 ans, gérante, âge: 48 ans, sans antécédent
Peine : appel d'emprisonnement avec sursis, incarcération 6 mois, exécution partielle emprisonnement avec sursis, probation 3 ans, 240 heures de travaux communautaires
R. c. Skoulikides
Référence : AZ-99031286 (1999-06-08, C.Q.)
Description : 91 977 $ sur période de 2 ans, directrice d'une banque, Âge:non précisé
sans antécédent
Peine : absolution refusée, sursis:12 mois, probation:2 ans, thérapie pour dépendance au jeu, 240 heures de travaux communautaires , interdit à l'accusée de se trouver dans une maison de jeu, une arcade et tout endroit de pari, dont les casinos
R. c. Grégoire
Référence : AZ-99031287 (1999-05-28, C.Q.)
Description : 222 891 $ sur période de 4 ans, directeur dans une institution financière, âge:non précisé, sans antécédent
Peine : incarcération 15 mois, restitution 738 C.cr
R. c. Corbeil
Référence : AZ-98031294 (1998-04-01, C.Q.)
Description : 375 000 $ sur période de 5 ans, poste à la C.V.M.Q., 49 ans, sans antécédent
Peine : incarcération 1 an, probation = 3 ans, obligation suivre thérapie
R. c. Massicotte
Référence : AZ-96011839 (1996-09-10, C.A.)
Description : Incendie criminel ; Vol ; Fraude 11 500 $,trésorier d'une ligue de hockey, 3 000 $, vendeur de meubles, masquer le vol, il a mis le feu et fait pour un million de dollars de dommages, après feu, 5 000 $ en argent ainsi que des chèques pour une valeur d'environ 18 000 $, sans antécédent
Peine : Appel 90 jours emprisonnement discontinu et sentence suspendue, incarcération 2 ans moins 1 jour, probation de trois ans, l'obligation de remboursement de la somme de 5 000 $
R. c. Mattey
Référence : AZ-96031127 (1996-02-01, C.Q.)
Description : 67 042 $, vice-présidente, comptable agréé, (titre suspendu 3 ans),
sans antécédent remboursement complet de l'argent, don de 5 000 $, travaille aux Etats-Unis, permis serait révoqué
Peine : absolution inconditionnelle,
R. c. Jutras-Desgroseillers
Référence : AZ-92031218 (1992-06-08, C.Q.)
Description : 1 619 600 $ sur période de + 5 ans, complice, manœuvres, âge non précisé, sans antécédent, indemnisation partielle de la victime
Peine : incarcération 18 mois, probation 2 ans
R. c. Blais-Paré
Référence : AZ-50330741 (2005-08-16 ,C.Q.)
Description : 223 000 $ sur période de 23 ans, secrétaire, âge non précisé, sans antécédent
Peine : incarcération 15 mois, probation 3 ans
R. c. Clavet
Référence : AZ-50317804 (2005-06-09, C.Q.)
Description : 470 000 $ sur une période 6 ans, secrétaire, âge:49 ans, sans antécédent
Peine : incarcération 18 mois, probation 2 ans
R. c. Meunier
Référence : AZ-50155344 (2002-12-12 , C.Q.)
Description : 30 000 $ sur période de 9 mois, directrice d'école, âge: 45 ans, sans antécédent
Peine : absolution refusée, sursoit au prononcé de la peine 3 ans, 200 heures de travaux communautaires
R. c. Lacombe
Référence : AZ-50086501 (2001-05-17, C.Q.)
Description : 1 000 000 $ directeur des finances, âge:57 ans, pas antécédent, complice
Peine : incarcération 3 ans, restitution 738 C.cr.
Québec (Procureur général) c. Baulne-Bouchard
Référence : AZ-50084620 (2001-03-15, C.Q.)
Description : 95 000 $ sur période de 3 ans, directrice d'une caisse, âge:51 ans, sans antécédents
Peine : incarcération 1 an, probation 2 ans, restitution 738 C.cr.
R. c. Juteau
Référence : 1999 CanLII 13198 (QC C.A.), [1999] R.J.Q. 1669 (1999-06-09, C.A.)
Description : 472 976 $ sur période de 8 ans, gérante, âge: 48 ans, sans antécédent
Peine : appel d'emprisonnement avec sursis, incarcération 6 mois, exécution partielle emprisonnement avec sursis, probation 3 ans, 240 heures de travaux communautaires
R. c. Skoulikides
Référence : AZ-99031286 (1999-06-08, C.Q.)
Description : 91 977 $ sur période de 2 ans, directrice d'une banque, Âge:non précisé
sans antécédent
Peine : absolution refusée, sursis:12 mois, probation:2 ans, thérapie pour dépendance au jeu, 240 heures de travaux communautaires , interdit à l'accusée de se trouver dans une maison de jeu, une arcade et tout endroit de pari, dont les casinos
R. c. Grégoire
Référence : AZ-99031287 (1999-05-28, C.Q.)
Description : 222 891 $ sur période de 4 ans, directeur dans une institution financière, âge:non précisé, sans antécédent
Peine : incarcération 15 mois, restitution 738 C.cr
R. c. Corbeil
Référence : AZ-98031294 (1998-04-01, C.Q.)
Description : 375 000 $ sur période de 5 ans, poste à la C.V.M.Q., 49 ans, sans antécédent
Peine : incarcération 1 an, probation = 3 ans, obligation suivre thérapie
R. c. Massicotte
Référence : AZ-96011839 (1996-09-10, C.A.)
Description : Incendie criminel ; Vol ; Fraude 11 500 $,trésorier d'une ligue de hockey, 3 000 $, vendeur de meubles, masquer le vol, il a mis le feu et fait pour un million de dollars de dommages, après feu, 5 000 $ en argent ainsi que des chèques pour une valeur d'environ 18 000 $, sans antécédent
Peine : Appel 90 jours emprisonnement discontinu et sentence suspendue, incarcération 2 ans moins 1 jour, probation de trois ans, l'obligation de remboursement de la somme de 5 000 $
R. c. Mattey
Référence : AZ-96031127 (1996-02-01, C.Q.)
Description : 67 042 $, vice-présidente, comptable agréé, (titre suspendu 3 ans),
sans antécédent remboursement complet de l'argent, don de 5 000 $, travaille aux Etats-Unis, permis serait révoqué
Peine : absolution inconditionnelle,
R. c. Jutras-Desgroseillers
Référence : AZ-92031218 (1992-06-08, C.Q.)
Description : 1 619 600 $ sur période de + 5 ans, complice, manœuvres, âge non précisé, sans antécédent, indemnisation partielle de la victime
Peine : incarcération 18 mois, probation 2 ans
Jurisprudence dans le cas où l'accusé ne détenant pas le statut de citoyen canadien, réclame une absolution
R. c. Peterson, 2006 QCCQ 7137 (CanLII)
[10] Les deux procureurs réfèrent le tribunal à une nombreuse jurisprudence dans le cas où l'accusé ne détenant pas le statut de citoyen canadien, réclame une absolution:
a) Jurisprudence soumise par la poursuivante
- R. c. Lévesque; la Cour d'appel du Québec y énumère huit facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité intrinsèque du délinquant dans le cas de fraudes, suite à de fausses représentations pour l'obtention d'un prêt; l'accusé fut condamné à 2 ans de prison;
- R. c. Pierce; pour une fraude de 270 000,00 $ à l'égard de son employeur, la Cour d'appel de l'Ontario y maintient la sentence d'une peine d'incarcération plutôt que d'un sursis, abaissant cependant celle-ci de 21 mois à 12 mois pour les motifs de dénonciation et de dissuasion;
- R. c. Mian; pour avoir utilisé deux cartes de crédit falsifiées à l'occasion de deux transactions frauduleuse, l'accusé qui avait un statut de réfugié au Canada s'est vu refuser une absolution et a plutôt été condamné à une amende de 1 000.00 $ en plus d'une probation de 18 mois;
- R. c. Wileniec; pour une transaction frauduleuse de vente pyramidale, l'accusée a reçu comme sentence par le tribunal de première instance une absolution conditionnelle assortie d'une probation de 12 mois comportant des travaux communautaires (60 heures) et une ordonnance de restitution de 5 000.00 $; la Cour d'appel conclut qu'une absolution n'était pas appropriée: pour des motifs de dissuasion, elle imposa une amende de 5 000.00 $ en tenant compte des travaux communautaires déjà faits;
- Bouchard c. R.; l'accusé coupable d'une fraude de 61 000.00 $ à l'endroit du gouvernement fédéral réclama une absolution inconditionnelle; la Cour d'appel confirma la décision du juge de première instance d'imposer une peine d'incarcération de 12 mois assortie d'une ordonnance de probation de 2 ans comprenant la condition de rembourser la somme de 61 000.00 $.
- R. c. Bradley; la Cour d'appel de l'Alberta confirma la sentence déjà imposée en première instance, soit une peine d'incarcération de 4 ans et demi pour 15 fraudes commises à l'aide de cartes de crédit volées et de documents contrefaits (art. 368 C. cr.), en ayant recours à une supposition de personne (art. 403 C. cr.); la Cour retint comme motifs aggravants: l'importance des fraudes (90 000.00 $), l'organisation sophistiquée de celles-ci et les antécédents judiciaires de l'accusé;
- R. c. Menguellat; la Cour d'appel du Québec y émit le principe "qu'il ne suffit pas à un accusé de soulever un problème d'immigration pour obtenir automatiquement une absolution";
- R. c. Elsharany; la Cour d'appel de Terre-neuve émet les propositions suivantes pour les fins de l'octroi d'une absolution:
-le Tribunal doit tenir compte des antécédents judiciaires de l'accusé;
-l'octroi d'une absolution présuppose que l'accusé est une personne de bonne disposition qui ne requiert pas des mesures personnelles de dénonciation ou de dissuasion et pour lequel une condamnation criminelle n'aura pas des conséquences négatives démesurées;
-le fait que l'accusé fait face à une deuxième condamnation pour le même type d'infraction rend inappropriée la mesure d'une absolution pour les raisons évoquées par le juge Green (à la page 3):
"In our view, the prior finding of guilt and granting of a conditional discharge in relation to similar behaviour makes it inappropriate, in the circumstances of this case, to grant a further conditional discharge, not because the accused Is to be treated as a second-time offender, but because the similarity of the events demonstrates a pattern of behaviour that reflects on the accused's character and indicates a necessity for specific deterrence. Not to enter a conviction in these circumstances gives the wrong message to the accused that this type of behaviour will be condoned."
- R. c. Melo; la Cour d'appel de l'Ontario y fait une revue des principaux arrêts portant sur l'octroi d'une absolution à un accusé détenant un statut de non-résident; elle y énumère les principes suivants pour refuser la demande d'absolution:
- l'expulsion possible du pays de l'accusé en cas de condamnation criminelle n'est pas, en soi, un motif suffisant pour accorder une absolution;
- advenant qu'un verdict entraîne des conséquences négatives démesurées, il revient aux instances de la Commission d'appel de l'immigration d'y suppléer; le juge Arnup écrit ceci (à la page 3):
"However, under the Immigration Appeal Board Act, R.S.C. 1970, c. I-3, there is a wide open appeal from deportation orders (s. 11 [re-en. 1973-74, c. 27, s. 5]). With respect to a person who was a permanent resident of Canada at the time of the making of the order of deportation, the Board may "having regard to all the circumstances of the case" [s. 15, am. 1973-74, c. 27, s. 6] direct that the execution of the order of deportation be stayed or may quash it. With respect to a person who was not a permanent resident at the time of the making of the order of deportation, the Board may similarly act having regard to "the existence of compassionate or humanitarian considerations that in jurisdiction exists in the procedures respecting deportation and immigration matters to have due regard to special circumstances."
et il conclut aussi (à la page 4):
In my view the fact that a convicted shoplifter may be in jeopardy under the Immigration Act is not, in itself and in isolation, a sufficient ground for the granting of a conditional or absolute discharge. It is one of the factors which is to be taken into consideration by the trial Court, in conjunction with all of the other circumstances of the case. In a case where clearly on the facts disclosed a discharge would not be granted, the fact that the convicted person may be subject to deportation is not sufficient "to tip the scales" the other way and lead to the granting of a discharge. If the deportation will cause undue hardship to the convicted person in all of the circumstances of the case, appropriate powers are available in the Immigration Appeal Board to alleviate the condition thus created.
The court ought not to grant a discharge in cases where a discharge would clearly not be called for, merely because it is represented that the immigration authorities or the Immigration Appeal Board may not exercise that degree of compassion or sensitivity to the circumstances that it is suggested the court should exercise."
[11] Il est utile de noter que dans ce dossier le nombre d'infractions (trois) et la planification de celles-ci furent des considérations majeures pour refuser l'absolution demandée pour trois vols à l'étalage et de maintenir la peine imposée par le tribunal de première instance, soit 50,00 $ d'amende (aux pages 4 et 5):
"On the other hand, this offence was not a single isolated act, nor committed on impulse, nor at a time when the appellant was emotionally upset or under the influence of either drugs or alcohol (I use these illustrations having in mind some other cases that have come before the Court). She and her co-accused went to three different stores. There was a pattern or design about their activities. The case is clearly one in which, apart from immigration considerations, not even a conditional discharge should have been granted. Accordingly, in keeping with the principles I have earlier stated, the fact of imminent jeopardy with the immigration authorities ought not to lead to the granting of a discharge in this case."
- R. c. Abouabdellah; pour un vol à l'étalage de 28,98 $, la Cour d'appel du Québec accepte d'accorder à l'accusé non-détenteur de la citoyenneté canadienne et menacé de déportation une absolution conditionnelle [ce qui avait été refusée par les instances inférieures]; la Cour d'appel justifie ainsi sa décision:
"La question n'était pas correctement posée; il ne s'agissait pas de savoir si un étranger doit recevoir un traitement préférentiel à celui d'un citoyen canadien; la question était plutôt de savoir si, pour déterminer si un justiciable, citoyen canadien ou citoyen étranger, peut tirer profit d'une absolution, on doit prendre en compte, avec tous les autres facteurs, le fait qu'une condamnation peut affecter les droits quels qu'ils soient de ce justiciable, y compris le droit d'émigrer ou celui d'immigrer;
La règle d'or en la matière est qu'un justiciable ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n'a aucune mesure avec sa faute, singulièrement, comme en l'espèce, lorsque le justiciable n'a pas de casier judiciaire et que l'acte criminel n'a pas été prémédité et que cet acte criminel, quoiqu'évidemment répréhensible, n'a pas une gravité relative importante;
En l'espèce, ce n'est pas seulement parce que l'appelante sera déportée si elle n'obtient pas d'absolution qu'il faut lui donner cette absolution; l'appelante serait obligée d'interrompre des études universitaires commencées depuis plusieurs mois à Montréal; elle perdrait probablement des frais de scolarité important que les étrangers doivent payer; elle laisserait un frère qui est également étudiant ici; de retour chez elle au Maroc, elle risquerait de ne plus être admise dans sa famille compte tenu des mœurs prévalant chez elle, etc.; tout ceci pour un vol à l'étalage de 28,98 $."
- R. c. Sapko; l'accusé qui est en attente du statut de résident permanent plaide coupable à trois infractions de vol; la Cour Supérieure accorde une absolution conditionnelle à l'accusé en remplacement de l'amende déjà imposée en première instance, en tenant compte du risque de déportation; madame la juge Sophie Bourque cite une décision récente de la Cour d'appel de la Colombie Britannique dans R. c. Hamilton and Masson, 2004 186 – CCC (d) 129, laquelle se réfère à celle de la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Melo 1975 26 C.C.C. (2d) 510;
- R. c. Kalinin; une fraude de 34,00 $ aux dépens du magasin Wal-Mart fut sanctionnée par une amende de 250,00 $ par le juge de la Cour municipale; en appel à la Cour Supérieure, l'accusé qui avait un statut précaire en vertu de la Loi de l'Immigration put bénéficier d'une absolution; le juge Paul écrit (à la page 2):
"La véritable question qui se pose est la suivante: Est-ce que le statut précaire d'un individu en vertu de la Loi sur l'Immigration, est suffisant en soi pour q'une absolution en vertu de l'article 730 C. cr. soit prononcée dans le cas de délits mineurs?
Bien qu'une condamnation puisse avoir des conséquences graves sur l'obtention du statut de citoyenneté, ce processus est régi par des règles [FN1], et les membres de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, chargés d'entendre les demandes, sont présumés agir légalement, en conformité avec ces règles. Ils ont bien entendu une grande part de discrétion dans le processus décisionnel. Accorder l'absolution à toutes les personnes qui sont dans la même situation que l'appelant (délit mineur & statut de citoyenneté/réfugié précaire) équivaut à outrepasser la compétence de la Commission en leur faisant comprendre qu'ils n'exercent pas cette discrétion de façon judicieuse. Il est évident, dans un cas comme celui en l'espèce, que d'ordonner la déportation d'un individu pour une fraude de 34,00 $ à laquelle l'individu a plaidé coupable serait exagéré. L'accusé en est à son premier accroc et il a reconnu son crime.
L'accusé qui demande une absolution en vertu de l'article 730 C. cr. doit démontrer qu'il en est de son intérêt ainsi que de celui du public, à ce que la demande soit accordée.
En l'espèce, il est évident qu'il en va du meilleur intérêt de l'accusé de se voir absoudre, en raison des circonstances particulières de son statut précaire au Canada. Cela se passe de commentaires plus élaborés. Le passage suivant définit bien cette notion d'intérêt véritable de l'accusé:
"Par ailleurs, l'intérêt véritable de l'accusé suppose que ce dernier est une personne de bonne moralité, qui n'a pas d'antécédent judiciaire, quoique cela ne soit pas dirimant (R. c. Chevalier), qu'il n'est pas nécessaire d'enregistrer une condamnation pour le dissuader de commettre d'autres infractions ou pour qu'il se réhabilite et que cette mesure aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives, [R. c. Rozon (1999) C.Q. no. 752 par. 41];
- R. c. Meunier; pour une fraude de 30 000,00 $ commise aux dépens d'une association sans but lucratif, le juge François Marchand refuse l'absolution demandée et impose un sursis de sentence assorti d'une probation de trois ans [comprenant 200 heures de travaux communautaires], en faisant valoir le besoin de dissuasion générale, malgré les remords exprimés par l'accusée sans antécédents judiciaires;
b) Jurisprudence de la défense
[12] En défense, le procureur de l'accusé cite d'autres jurisprudences axées sur l'octroi d'une absolution, en invoquant des raisons humanitaires, lorsqu'il y a risque pour l'accusé, un immigrant sans statut permanent, d'être expulsé du pays;
- R.c. Kwan; la juge Westmoreland-Traoré accorde à l'accusé, un détenteur d'un statut de réfugié, une absolution conditionnelle pour une fraude à l'égard du gouvernement en utilisant un faux certificat de citoyenneté (afin d'obtenir une carte d'assurance maladie);
- R. c. André Hébert; l'accusé, un notaire, plaide coupable à une accusation d'avoir tenté d'entraver le cours de la justice en rendant un faux témoignage lors d'une enquête préliminaire; l'accusé avait déjà dans le passé bénéficié d'une absolution conditionnelle; en raison des circonstances exceptionnelles, (procédures datant de 8 ans; traumatisme psychologique subi par l'accusé; absence de victime; perte financière; effet préjudiciable d'une condamnation sur les voyages éventuels aux Etats-Unis) le juge Sirois conclut que l'accusé a déjà été suffisamment puni;
- R. c. Tan; la Cour d'appel de la Colombie Britannique juge que le fait d'avoir déjà bénéficié d'une absolution ne fait pas obstacle à une deuxième absolution; la Cour émet les principes suivants:
"In the instant case, however, before an absolute or a conditional discharge could be given, the Court must form a consideration that that course
a) is in the best interests of the accused, and
b) is not contrary to the public interest.
The Court must in some way satisfy itself that it is in the best interests of the accused person and not contrary to the public interest before it can direct an absolute or a partial discharge. Can it be said that it is in the best interests of an accused person that he be given a conditional or an absolute discharge today for an offence that he commits, when he received an absolute or a conditional discharge in the past for some other offence because the law prohibits any reference to the fact that he had on a previous occasion been given an absolute or a conditional discharge because the section says that "the accused shall be deemed not to have been convicted…". This construction would give to an accused person a licence to go out and commit and re-commit offences with the assurance that when he pleaded guilty to or was found guilty of the subsequent offence he would be eligible for the same treatment because the law prohibits any reference to the prior discharge, absolute or conditional.
Would it not be grossly contrary to the public interest if such a course were possible?
To ask the question invites the answer which illustrates the absurdity of the submission.
What the Court below was doing was considering the fitness of an absolute or a conditional discharge as a mode of disposition of the offence to which the respondent had pleaded guilty. Surely, the primary duty of the Court is and would be to inquire into whether or not the applicant was a person of good character; his mode of life and other antecedents germane to the question of sentence and in the instant case to satisfy itself that an absolute or conditional discharge was in the best interests of the accused and not contrary to the public interest."
- Nourelkods Elberhdadi; la Cour d'appel du Québec modifie la sentence d'une amende de 50,00 $ déjà imposée en première instance, pour un vol de vêtements; elle accorde une absolution conditionnelle (un don de 200,00 $) à l'accusé exposé à une expulsion du Canada en cas d'une condamnation criminelle;
- R. c. Elsharawy; la Cour d'appel de Terre-Neuve se penche sur la question d'une demande d'absolution pour un accusé ayant déjà bénéficié d'une absolution pour le même genre d'infraction; le juge Green s'appuie sur les motifs déjà invoqués dans R. c. Tan (1974) 22 C.C.C. (2d) 184 (BCCA); R. c. Fallofield (1973); 13 C.C.C. (2d) 450; BCCA; Waters reflex, (1990) 54 C.C.C. (3d) 40 (Sask. Q.B) et écrit les considérants suivants pour refuser l'absolution:
"In our view, the prior finding of guilt and granting of a conditional discharge in relation to similar behaviour makes it inappropriate, in the circumstances of the case, to grant a further conditional discharge, not because the accused is to be treated as a second-time offender, but because the similarity of the events demonstrates a pattern of behaviour that reflects on the accused's character and indicates a necessity for specific deterrence. Not to enter a conviction in these circumstances gives the wrong message to the accused that this type of behaviour will be condoned."
- R. c. Stuckles; l'accusé coupable d'un bris de probation s'est vu refuser une absolution en première instance; le Tribunal siégeant en appel clarifie la règle déjà émise dans l'arrêt TAN (1974) 22 C.C.C. (2d) 184 (B.C.C.A) selon le juge Kennedy, l'interprétation correcte de la règle n'empêche pas d'accorder une absolution à un accusé ayant déjà reçu une première absolution pour le même type d'infraction;
- R. c. Lalonde; le juge Michel Mercier se penche à nouveau sur la question de l'octroi d'une deuxième demande d'absolution, il écrit (à la page 2):
"Même s'il est vrai qu'on peut se voir obtenir une deuxième absolution conditionnelle ou inconditionnelle et qu'on ne peut refuser cette sentence pour le simple fait qu'on en a déjà obtenu une dans le passé, (voir à cet effet, " R. c. Chevalier", [1990] A.Q. no. 415, 7-03-90 C.A.Q. 500-10-000351-898), il est pour le moins inusité et exceptionnel de se retrouver dans cette situation puisqu'un des critères à analyser entre autres pour l'octroi d'une telle sentence est d'être sans antécédent judiciaire, (voir à cet effet les critères énumérés dans "R. c. Fallofield" (1973) 13 C.C.C. (2d) 450 ou 22 C.R.N.S. 342)."
- Moshe Rabin-Levy C. R.; l'accusé qui avait perdu son statut permanent en raison du refus d'une absolution en première instance (tel que le prévoit l'article 36 (2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés L.C. 2001 ch. 27) réussit à obtenir en appel une absolution; le juge Paul rappelle les motifs déjà retenus dans sa décision R. c. Kalini (2002) J.Q. no. 1158 (Q.L.) (C.S.) à l'effet qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'absolution à toutes les personnes menacées de déportation suite à une condamnation, "ce qui équivaut à outrepasser la compétence de la Commission".
Cependant, pour des raisons humanitaires, le juge Paul accepte d'accorder la demande d'absolution, notamment, afin d'éviter que les enfants de l'appelant, issues de sa relation avec la plaignante ainsi qu'avec sa nouvelle compagne soient privés de l'apport de l'appelant;
[10] Les deux procureurs réfèrent le tribunal à une nombreuse jurisprudence dans le cas où l'accusé ne détenant pas le statut de citoyen canadien, réclame une absolution:
a) Jurisprudence soumise par la poursuivante
- R. c. Lévesque; la Cour d'appel du Québec y énumère huit facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité intrinsèque du délinquant dans le cas de fraudes, suite à de fausses représentations pour l'obtention d'un prêt; l'accusé fut condamné à 2 ans de prison;
- R. c. Pierce; pour une fraude de 270 000,00 $ à l'égard de son employeur, la Cour d'appel de l'Ontario y maintient la sentence d'une peine d'incarcération plutôt que d'un sursis, abaissant cependant celle-ci de 21 mois à 12 mois pour les motifs de dénonciation et de dissuasion;
- R. c. Mian; pour avoir utilisé deux cartes de crédit falsifiées à l'occasion de deux transactions frauduleuse, l'accusé qui avait un statut de réfugié au Canada s'est vu refuser une absolution et a plutôt été condamné à une amende de 1 000.00 $ en plus d'une probation de 18 mois;
- R. c. Wileniec; pour une transaction frauduleuse de vente pyramidale, l'accusée a reçu comme sentence par le tribunal de première instance une absolution conditionnelle assortie d'une probation de 12 mois comportant des travaux communautaires (60 heures) et une ordonnance de restitution de 5 000.00 $; la Cour d'appel conclut qu'une absolution n'était pas appropriée: pour des motifs de dissuasion, elle imposa une amende de 5 000.00 $ en tenant compte des travaux communautaires déjà faits;
- Bouchard c. R.; l'accusé coupable d'une fraude de 61 000.00 $ à l'endroit du gouvernement fédéral réclama une absolution inconditionnelle; la Cour d'appel confirma la décision du juge de première instance d'imposer une peine d'incarcération de 12 mois assortie d'une ordonnance de probation de 2 ans comprenant la condition de rembourser la somme de 61 000.00 $.
- R. c. Bradley; la Cour d'appel de l'Alberta confirma la sentence déjà imposée en première instance, soit une peine d'incarcération de 4 ans et demi pour 15 fraudes commises à l'aide de cartes de crédit volées et de documents contrefaits (art. 368 C. cr.), en ayant recours à une supposition de personne (art. 403 C. cr.); la Cour retint comme motifs aggravants: l'importance des fraudes (90 000.00 $), l'organisation sophistiquée de celles-ci et les antécédents judiciaires de l'accusé;
- R. c. Menguellat; la Cour d'appel du Québec y émit le principe "qu'il ne suffit pas à un accusé de soulever un problème d'immigration pour obtenir automatiquement une absolution";
- R. c. Elsharany; la Cour d'appel de Terre-neuve émet les propositions suivantes pour les fins de l'octroi d'une absolution:
-le Tribunal doit tenir compte des antécédents judiciaires de l'accusé;
-l'octroi d'une absolution présuppose que l'accusé est une personne de bonne disposition qui ne requiert pas des mesures personnelles de dénonciation ou de dissuasion et pour lequel une condamnation criminelle n'aura pas des conséquences négatives démesurées;
-le fait que l'accusé fait face à une deuxième condamnation pour le même type d'infraction rend inappropriée la mesure d'une absolution pour les raisons évoquées par le juge Green (à la page 3):
"In our view, the prior finding of guilt and granting of a conditional discharge in relation to similar behaviour makes it inappropriate, in the circumstances of this case, to grant a further conditional discharge, not because the accused Is to be treated as a second-time offender, but because the similarity of the events demonstrates a pattern of behaviour that reflects on the accused's character and indicates a necessity for specific deterrence. Not to enter a conviction in these circumstances gives the wrong message to the accused that this type of behaviour will be condoned."
- R. c. Melo; la Cour d'appel de l'Ontario y fait une revue des principaux arrêts portant sur l'octroi d'une absolution à un accusé détenant un statut de non-résident; elle y énumère les principes suivants pour refuser la demande d'absolution:
- l'expulsion possible du pays de l'accusé en cas de condamnation criminelle n'est pas, en soi, un motif suffisant pour accorder une absolution;
- advenant qu'un verdict entraîne des conséquences négatives démesurées, il revient aux instances de la Commission d'appel de l'immigration d'y suppléer; le juge Arnup écrit ceci (à la page 3):
"However, under the Immigration Appeal Board Act, R.S.C. 1970, c. I-3, there is a wide open appeal from deportation orders (s. 11 [re-en. 1973-74, c. 27, s. 5]). With respect to a person who was a permanent resident of Canada at the time of the making of the order of deportation, the Board may "having regard to all the circumstances of the case" [s. 15, am. 1973-74, c. 27, s. 6] direct that the execution of the order of deportation be stayed or may quash it. With respect to a person who was not a permanent resident at the time of the making of the order of deportation, the Board may similarly act having regard to "the existence of compassionate or humanitarian considerations that in jurisdiction exists in the procedures respecting deportation and immigration matters to have due regard to special circumstances."
et il conclut aussi (à la page 4):
In my view the fact that a convicted shoplifter may be in jeopardy under the Immigration Act is not, in itself and in isolation, a sufficient ground for the granting of a conditional or absolute discharge. It is one of the factors which is to be taken into consideration by the trial Court, in conjunction with all of the other circumstances of the case. In a case where clearly on the facts disclosed a discharge would not be granted, the fact that the convicted person may be subject to deportation is not sufficient "to tip the scales" the other way and lead to the granting of a discharge. If the deportation will cause undue hardship to the convicted person in all of the circumstances of the case, appropriate powers are available in the Immigration Appeal Board to alleviate the condition thus created.
The court ought not to grant a discharge in cases where a discharge would clearly not be called for, merely because it is represented that the immigration authorities or the Immigration Appeal Board may not exercise that degree of compassion or sensitivity to the circumstances that it is suggested the court should exercise."
[11] Il est utile de noter que dans ce dossier le nombre d'infractions (trois) et la planification de celles-ci furent des considérations majeures pour refuser l'absolution demandée pour trois vols à l'étalage et de maintenir la peine imposée par le tribunal de première instance, soit 50,00 $ d'amende (aux pages 4 et 5):
"On the other hand, this offence was not a single isolated act, nor committed on impulse, nor at a time when the appellant was emotionally upset or under the influence of either drugs or alcohol (I use these illustrations having in mind some other cases that have come before the Court). She and her co-accused went to three different stores. There was a pattern or design about their activities. The case is clearly one in which, apart from immigration considerations, not even a conditional discharge should have been granted. Accordingly, in keeping with the principles I have earlier stated, the fact of imminent jeopardy with the immigration authorities ought not to lead to the granting of a discharge in this case."
- R. c. Abouabdellah; pour un vol à l'étalage de 28,98 $, la Cour d'appel du Québec accepte d'accorder à l'accusé non-détenteur de la citoyenneté canadienne et menacé de déportation une absolution conditionnelle [ce qui avait été refusée par les instances inférieures]; la Cour d'appel justifie ainsi sa décision:
"La question n'était pas correctement posée; il ne s'agissait pas de savoir si un étranger doit recevoir un traitement préférentiel à celui d'un citoyen canadien; la question était plutôt de savoir si, pour déterminer si un justiciable, citoyen canadien ou citoyen étranger, peut tirer profit d'une absolution, on doit prendre en compte, avec tous les autres facteurs, le fait qu'une condamnation peut affecter les droits quels qu'ils soient de ce justiciable, y compris le droit d'émigrer ou celui d'immigrer;
La règle d'or en la matière est qu'un justiciable ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n'a aucune mesure avec sa faute, singulièrement, comme en l'espèce, lorsque le justiciable n'a pas de casier judiciaire et que l'acte criminel n'a pas été prémédité et que cet acte criminel, quoiqu'évidemment répréhensible, n'a pas une gravité relative importante;
En l'espèce, ce n'est pas seulement parce que l'appelante sera déportée si elle n'obtient pas d'absolution qu'il faut lui donner cette absolution; l'appelante serait obligée d'interrompre des études universitaires commencées depuis plusieurs mois à Montréal; elle perdrait probablement des frais de scolarité important que les étrangers doivent payer; elle laisserait un frère qui est également étudiant ici; de retour chez elle au Maroc, elle risquerait de ne plus être admise dans sa famille compte tenu des mœurs prévalant chez elle, etc.; tout ceci pour un vol à l'étalage de 28,98 $."
- R. c. Sapko; l'accusé qui est en attente du statut de résident permanent plaide coupable à trois infractions de vol; la Cour Supérieure accorde une absolution conditionnelle à l'accusé en remplacement de l'amende déjà imposée en première instance, en tenant compte du risque de déportation; madame la juge Sophie Bourque cite une décision récente de la Cour d'appel de la Colombie Britannique dans R. c. Hamilton and Masson, 2004 186 – CCC (d) 129, laquelle se réfère à celle de la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Melo 1975 26 C.C.C. (2d) 510;
- R. c. Kalinin; une fraude de 34,00 $ aux dépens du magasin Wal-Mart fut sanctionnée par une amende de 250,00 $ par le juge de la Cour municipale; en appel à la Cour Supérieure, l'accusé qui avait un statut précaire en vertu de la Loi de l'Immigration put bénéficier d'une absolution; le juge Paul écrit (à la page 2):
"La véritable question qui se pose est la suivante: Est-ce que le statut précaire d'un individu en vertu de la Loi sur l'Immigration, est suffisant en soi pour q'une absolution en vertu de l'article 730 C. cr. soit prononcée dans le cas de délits mineurs?
Bien qu'une condamnation puisse avoir des conséquences graves sur l'obtention du statut de citoyenneté, ce processus est régi par des règles [FN1], et les membres de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, chargés d'entendre les demandes, sont présumés agir légalement, en conformité avec ces règles. Ils ont bien entendu une grande part de discrétion dans le processus décisionnel. Accorder l'absolution à toutes les personnes qui sont dans la même situation que l'appelant (délit mineur & statut de citoyenneté/réfugié précaire) équivaut à outrepasser la compétence de la Commission en leur faisant comprendre qu'ils n'exercent pas cette discrétion de façon judicieuse. Il est évident, dans un cas comme celui en l'espèce, que d'ordonner la déportation d'un individu pour une fraude de 34,00 $ à laquelle l'individu a plaidé coupable serait exagéré. L'accusé en est à son premier accroc et il a reconnu son crime.
L'accusé qui demande une absolution en vertu de l'article 730 C. cr. doit démontrer qu'il en est de son intérêt ainsi que de celui du public, à ce que la demande soit accordée.
En l'espèce, il est évident qu'il en va du meilleur intérêt de l'accusé de se voir absoudre, en raison des circonstances particulières de son statut précaire au Canada. Cela se passe de commentaires plus élaborés. Le passage suivant définit bien cette notion d'intérêt véritable de l'accusé:
"Par ailleurs, l'intérêt véritable de l'accusé suppose que ce dernier est une personne de bonne moralité, qui n'a pas d'antécédent judiciaire, quoique cela ne soit pas dirimant (R. c. Chevalier), qu'il n'est pas nécessaire d'enregistrer une condamnation pour le dissuader de commettre d'autres infractions ou pour qu'il se réhabilite et que cette mesure aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives, [R. c. Rozon (1999) C.Q. no. 752 par. 41];
- R. c. Meunier; pour une fraude de 30 000,00 $ commise aux dépens d'une association sans but lucratif, le juge François Marchand refuse l'absolution demandée et impose un sursis de sentence assorti d'une probation de trois ans [comprenant 200 heures de travaux communautaires], en faisant valoir le besoin de dissuasion générale, malgré les remords exprimés par l'accusée sans antécédents judiciaires;
b) Jurisprudence de la défense
[12] En défense, le procureur de l'accusé cite d'autres jurisprudences axées sur l'octroi d'une absolution, en invoquant des raisons humanitaires, lorsqu'il y a risque pour l'accusé, un immigrant sans statut permanent, d'être expulsé du pays;
- R.c. Kwan; la juge Westmoreland-Traoré accorde à l'accusé, un détenteur d'un statut de réfugié, une absolution conditionnelle pour une fraude à l'égard du gouvernement en utilisant un faux certificat de citoyenneté (afin d'obtenir une carte d'assurance maladie);
- R. c. André Hébert; l'accusé, un notaire, plaide coupable à une accusation d'avoir tenté d'entraver le cours de la justice en rendant un faux témoignage lors d'une enquête préliminaire; l'accusé avait déjà dans le passé bénéficié d'une absolution conditionnelle; en raison des circonstances exceptionnelles, (procédures datant de 8 ans; traumatisme psychologique subi par l'accusé; absence de victime; perte financière; effet préjudiciable d'une condamnation sur les voyages éventuels aux Etats-Unis) le juge Sirois conclut que l'accusé a déjà été suffisamment puni;
- R. c. Tan; la Cour d'appel de la Colombie Britannique juge que le fait d'avoir déjà bénéficié d'une absolution ne fait pas obstacle à une deuxième absolution; la Cour émet les principes suivants:
"In the instant case, however, before an absolute or a conditional discharge could be given, the Court must form a consideration that that course
a) is in the best interests of the accused, and
b) is not contrary to the public interest.
The Court must in some way satisfy itself that it is in the best interests of the accused person and not contrary to the public interest before it can direct an absolute or a partial discharge. Can it be said that it is in the best interests of an accused person that he be given a conditional or an absolute discharge today for an offence that he commits, when he received an absolute or a conditional discharge in the past for some other offence because the law prohibits any reference to the fact that he had on a previous occasion been given an absolute or a conditional discharge because the section says that "the accused shall be deemed not to have been convicted…". This construction would give to an accused person a licence to go out and commit and re-commit offences with the assurance that when he pleaded guilty to or was found guilty of the subsequent offence he would be eligible for the same treatment because the law prohibits any reference to the prior discharge, absolute or conditional.
Would it not be grossly contrary to the public interest if such a course were possible?
To ask the question invites the answer which illustrates the absurdity of the submission.
What the Court below was doing was considering the fitness of an absolute or a conditional discharge as a mode of disposition of the offence to which the respondent had pleaded guilty. Surely, the primary duty of the Court is and would be to inquire into whether or not the applicant was a person of good character; his mode of life and other antecedents germane to the question of sentence and in the instant case to satisfy itself that an absolute or conditional discharge was in the best interests of the accused and not contrary to the public interest."
- Nourelkods Elberhdadi; la Cour d'appel du Québec modifie la sentence d'une amende de 50,00 $ déjà imposée en première instance, pour un vol de vêtements; elle accorde une absolution conditionnelle (un don de 200,00 $) à l'accusé exposé à une expulsion du Canada en cas d'une condamnation criminelle;
- R. c. Elsharawy; la Cour d'appel de Terre-Neuve se penche sur la question d'une demande d'absolution pour un accusé ayant déjà bénéficié d'une absolution pour le même genre d'infraction; le juge Green s'appuie sur les motifs déjà invoqués dans R. c. Tan (1974) 22 C.C.C. (2d) 184 (BCCA); R. c. Fallofield (1973); 13 C.C.C. (2d) 450; BCCA; Waters reflex, (1990) 54 C.C.C. (3d) 40 (Sask. Q.B) et écrit les considérants suivants pour refuser l'absolution:
"In our view, the prior finding of guilt and granting of a conditional discharge in relation to similar behaviour makes it inappropriate, in the circumstances of the case, to grant a further conditional discharge, not because the accused is to be treated as a second-time offender, but because the similarity of the events demonstrates a pattern of behaviour that reflects on the accused's character and indicates a necessity for specific deterrence. Not to enter a conviction in these circumstances gives the wrong message to the accused that this type of behaviour will be condoned."
- R. c. Stuckles; l'accusé coupable d'un bris de probation s'est vu refuser une absolution en première instance; le Tribunal siégeant en appel clarifie la règle déjà émise dans l'arrêt TAN (1974) 22 C.C.C. (2d) 184 (B.C.C.A) selon le juge Kennedy, l'interprétation correcte de la règle n'empêche pas d'accorder une absolution à un accusé ayant déjà reçu une première absolution pour le même type d'infraction;
- R. c. Lalonde; le juge Michel Mercier se penche à nouveau sur la question de l'octroi d'une deuxième demande d'absolution, il écrit (à la page 2):
"Même s'il est vrai qu'on peut se voir obtenir une deuxième absolution conditionnelle ou inconditionnelle et qu'on ne peut refuser cette sentence pour le simple fait qu'on en a déjà obtenu une dans le passé, (voir à cet effet, " R. c. Chevalier", [1990] A.Q. no. 415, 7-03-90 C.A.Q. 500-10-000351-898), il est pour le moins inusité et exceptionnel de se retrouver dans cette situation puisqu'un des critères à analyser entre autres pour l'octroi d'une telle sentence est d'être sans antécédent judiciaire, (voir à cet effet les critères énumérés dans "R. c. Fallofield" (1973) 13 C.C.C. (2d) 450 ou 22 C.R.N.S. 342)."
- Moshe Rabin-Levy C. R.; l'accusé qui avait perdu son statut permanent en raison du refus d'une absolution en première instance (tel que le prévoit l'article 36 (2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés L.C. 2001 ch. 27) réussit à obtenir en appel une absolution; le juge Paul rappelle les motifs déjà retenus dans sa décision R. c. Kalini (2002) J.Q. no. 1158 (Q.L.) (C.S.) à l'effet qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'absolution à toutes les personnes menacées de déportation suite à une condamnation, "ce qui équivaut à outrepasser la compétence de la Commission".
Cependant, pour des raisons humanitaires, le juge Paul accepte d'accorder la demande d'absolution, notamment, afin d'éviter que les enfants de l'appelant, issues de sa relation avec la plaignante ainsi qu'avec sa nouvelle compagne soient privés de l'apport de l'appelant;
Les objectifs et les principes d'imposition d'une peine
R. c. Lelièvre, 2007 QCCQ 4669 (CanLII)
[32] Les objectifs et les principes devant prévaloir à l'imposition d'une peine sont énoncés par le législateur aux articles 718 et suivants du Code criminel.
[33] Il convient ici de rappeler ceux qui sont pertinents à l'espèce.
[34] L'objectif essentiel du prononcé d'une peine est de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre.
[35] L'atteinte de cet objectif essentiel passe par l'imposition de sanctions justes qui visent à atteindre un ou plusieurs des objectifs énoncés à la loi.
[36] Ces objectifs sont :
* Dénoncer le comportement illégal ;
* Dissuader le délinquant de commettre des infractions ;
* Dissuader toute personne de commettre des infractions ;
* Isoler au besoin les délinquants du reste de la société ;
* Favoriser la réinsertion sociale des délinquants ;
* Assurer la réparation aux victimes ou à la collectivité des torts causés ;
* Susciter chez les délinquants la conscience de leur responsabilité et les amener à reconnaître les torts qu'ils ont causés à la victime et à la collectivité.
[37] Le principe fondamental à l'imposition d'une peine est celui de la proportionnalité. La peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et elle doit être proportionnelle au degré de responsabilité du délinquant.
[38] Pour déterminer la peine à infliger, le Tribunal doit tenir compte des autres principes suivant :
1) Il lui faut adapter la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction.
2) Il lui faut adapter la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la situation du délinquant.
3) Le législateur énonce une liste de circonstances aggravantes dont il est inutile de reprendre ici la nomenclature puisque aucune ne s'applique à l'espèce.
4) Il faut harmoniser les peines ; c'est-à-dire qu'il faut infliger au délinquant une peine semblable à celle qui est infligée à d'autres délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.
5) Le Tribunal doit éviter les excès dans la nature et la durée des peines qui seront purgées de façon consécutive.
6) Avant d'imposer une peine privative de liberté, il lui faut examiner la possibilité d'imposer une sanction moins contraignante, lorsque les circonstances le justifient.
7) Enfin, avant d'imposer une peine privative de liberté, le tribunal doit examiner dans tous les cas mais particulièrement dans le cas des délinquants autochtones, la possibilité d'avoir recours à des sanctions substitutives justifiées dans les circonstances.
[39] Conformément à ces objectifs et à ces principes, le Tribunal se propose maintenant d'examiner successivement la gravité objective de ou des infractions en cause, leur gravité subjective et les circonstances aggravantes et atténuantes qui y sont liées et, enfin, la situation du délinquant et les circonstances aggravantes et atténuantes qui y sont liées.
[40] Le Tribunal procédera ensuite à énoncer les objectifs sentenciels qu'il entend atteindre en l'espèce, pour enfin déterminer la nature et la durée de la peine qu'il imposera à l'accusé.
[32] Les objectifs et les principes devant prévaloir à l'imposition d'une peine sont énoncés par le législateur aux articles 718 et suivants du Code criminel.
[33] Il convient ici de rappeler ceux qui sont pertinents à l'espèce.
[34] L'objectif essentiel du prononcé d'une peine est de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre.
[35] L'atteinte de cet objectif essentiel passe par l'imposition de sanctions justes qui visent à atteindre un ou plusieurs des objectifs énoncés à la loi.
[36] Ces objectifs sont :
* Dénoncer le comportement illégal ;
* Dissuader le délinquant de commettre des infractions ;
* Dissuader toute personne de commettre des infractions ;
* Isoler au besoin les délinquants du reste de la société ;
* Favoriser la réinsertion sociale des délinquants ;
* Assurer la réparation aux victimes ou à la collectivité des torts causés ;
* Susciter chez les délinquants la conscience de leur responsabilité et les amener à reconnaître les torts qu'ils ont causés à la victime et à la collectivité.
[37] Le principe fondamental à l'imposition d'une peine est celui de la proportionnalité. La peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et elle doit être proportionnelle au degré de responsabilité du délinquant.
[38] Pour déterminer la peine à infliger, le Tribunal doit tenir compte des autres principes suivant :
1) Il lui faut adapter la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction.
2) Il lui faut adapter la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la situation du délinquant.
3) Le législateur énonce une liste de circonstances aggravantes dont il est inutile de reprendre ici la nomenclature puisque aucune ne s'applique à l'espèce.
4) Il faut harmoniser les peines ; c'est-à-dire qu'il faut infliger au délinquant une peine semblable à celle qui est infligée à d'autres délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.
5) Le Tribunal doit éviter les excès dans la nature et la durée des peines qui seront purgées de façon consécutive.
6) Avant d'imposer une peine privative de liberté, il lui faut examiner la possibilité d'imposer une sanction moins contraignante, lorsque les circonstances le justifient.
7) Enfin, avant d'imposer une peine privative de liberté, le tribunal doit examiner dans tous les cas mais particulièrement dans le cas des délinquants autochtones, la possibilité d'avoir recours à des sanctions substitutives justifiées dans les circonstances.
[39] Conformément à ces objectifs et à ces principes, le Tribunal se propose maintenant d'examiner successivement la gravité objective de ou des infractions en cause, leur gravité subjective et les circonstances aggravantes et atténuantes qui y sont liées et, enfin, la situation du délinquant et les circonstances aggravantes et atténuantes qui y sont liées.
[40] Le Tribunal procédera ensuite à énoncer les objectifs sentenciels qu'il entend atteindre en l'espèce, pour enfin déterminer la nature et la durée de la peine qu'il imposera à l'accusé.
L'attaque de panique est de nature à constituer une preuve contraire et à repousser la présomption édictée à l'article 252(2)
R. c. Vézina, 2002 CanLII 25504 (QC C.Q.)
[2] La question en litige porte sur l'intention spécifique requise, soit celle d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle, puisque l'accusé justifie sa fuite des lieux de l'accident par la panique qui l'a envahi.
[9] Deux psychiatres, l'un à la demande de la défense, l'autre à celle de la poursuite pour obtenir une contre-expertise, concluent que l'accusé a été l'objet d'une "attaque de panique", que décrit ainsi le DSM-IV (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, utilisé notamment en Amérique du nord):
"La caractéristique essentielle de l'Attaque de panique consiste en une période bien délimitée d'anxiété ou de malaise très intense accompagnée par au moins 4 à 13 symptômes somatiques ou cognitifs. L'attaque a un début soudain et atteint rapidement son acmé (habituellement en 10 minutes ou moins) et est souvent accompagnée d'un sentiment de danger ou de catastrophe imminente et d'un besoin urgent de s'échapper".
Le DSM-IV rapporte encore que:
"Les sujets consultant pour des Attaques de panique inattendues décrivent habituellement la peur comme intense et disent qu'il ont pensé être sur le point de mourir, de perdre le contrôle d'eux-mêmes, d'avoir une crise cardiaque, ou un accident vasculaire cérébral ou de "devenir four". Ils rapportent aussi habituellement un désir urgent de fuir l'endroit quel qu'il soit où l'attaque est survenue"
[10] Cette preuve est-elle de nature à constituer une preuve contraire et à repousser la présomption édictée à l'article 252(2) du Code criminel qui stipule que:
"Dans les poursuites prévues au paragraphe (1), la preuve qu'un accusé a omis d'arrêter son véhicule, bateau ou aéronef, d'offrir de l'aide, lorsqu'une personne est blessée ou semble avoir besoin d'aide et de donner ses nom et adresse constitue, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve de l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle"?
La jurisprudence s'entend pour dire que face à une telle présomption, l'accusé n'a qu'à soulever un doute raisonnable dans l'esprit du Tribunal, à apporter une preuve que le Tribunal ne doit pas nécessairement croire mais qu'il doit considérer plausible, pouvant raisonnablement être vraie. Par contre, dans un cas comme celui-ci, il faut plus que la simple affirmation de l'accusé qu'il a été pris de panique, et une preuve extérieure est généralement exigée.
[11] Les symptômes physiques associés à une attaque de panique ont ici été observés par les policiers, tant au domicile de l'accusé qu'au poste de police, par les ambulanciers et par le personnel de l'hôpital. De plus, le Dr. Chamberland a pris soin de s'assurer qu'il n'était pas victime de simulation de la part de l'accusé. Le Tribunal se trouve donc devant une preuve plus que plausible et vraisemblable que l'accusé a alors souffert d'une attaque de panique.
[12] Mais cette attaque de panique constitue un trouble mental, selon le DSM-IV, que le Dr. Gagné décrit comme étant "un épisode dissociatif bref". Ce trouble mental est-il de la nature de ceux qui entraînent un verdict de non responsabilité criminelle au sens des articles 16 et 672.34 C.cr. ou entre-il dans la catégorie des automatismes entraînant un verdict d'acquittement?
[13] Le Tribunal estime que la défense avancée par l'accusé en est une d'automatisme. La Cour suprême du Canada, en 1980 avait adopté la définition suivante de l'automatisme:
"L'automatisme désigne un comportement qui se produit à l'insu de la conscience et qui échappe à la volonté. C'est l'état d'une personne qui, tout en étant capable d'agir, n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Il désigne un acte inconscient et involontaire, où l'esprit ne sait pas ce qui se produit".
M. le juge Bastarache, dans l'arrêt Stone, proposait en 1999 une définition plus large de l'automatisme qu'il décrivait:
"comme étant un état de conscience diminué, plutôt qu'une perte de conscience, dans lequel la personne, quoique capable d'agir, n'a pas la maîtrise de ses actes".
La description que donnait le Dr. Gagné de l'état de l'accusé en proie à son attaque de panique cadre tout à fait avec chacune des deux définitions de l'automatisme données par la Cour suprême du Canada. La preuve dans son ensemble établit donc par prépondérance des probabilités que l'accusé a souffert d'un automatisme après l'accident, lequel l'a empêché d'avoir l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle, ce qui constitue pourtant l'essence de l'infraction qui lui est reprochée.
[14] Finalement, rien dans la preuve ne permet de penser que cet automatisme découle "d'une maladie organique ou de la constitution psychologique ou émotionnelle de l'accusé", mais tout démontre que "le déséquilibre mental momentané de l'accusé a été provoqué par un facteur externe", ici un choc psychologique traumatisant. Or, comme le disait le juge Martin, cité avec approbation dans l'arrêt Rabey, "des troubles momentanés de la conscience dus à des facteurs externes spécifiques ne relèvent pas du concept de la maladie mentale". Le Tribunal ne peut donc pas considérer que cet automatisme constitue une maladie mentale selon la théorie de la cause interne.[12] Il ne le peut pas davantage en invoquant la théorie du risque subsistant ou un autre facteur d'ordre public.
[15] La preuve apportée par la défense indique que lorsque l'accusé a quitté la scène de l'accident, ce n'était pas pour échapper à sa responsabilité civile ou criminelle, car il était alors dans un état de conscience qui le rendait incapable de former une telle intention. La défense d'automatisme offerte a la qualité voulue pour être une preuve contraire qui repousse la présomption établie à l'article 252(2) C.cr. Comme rien d'autre dans la preuve n'établit que la fuite des lieux de l'accident visait à soustraire l'accusé de sa responsabilité civile ou criminelle, là encore un élément essentiel que doit prouver le ministère public, le Tribunal n'a d'autre choix que de constater que ce dernier ne s'est pas déchargé de son fardeau.
[2] La question en litige porte sur l'intention spécifique requise, soit celle d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle, puisque l'accusé justifie sa fuite des lieux de l'accident par la panique qui l'a envahi.
[9] Deux psychiatres, l'un à la demande de la défense, l'autre à celle de la poursuite pour obtenir une contre-expertise, concluent que l'accusé a été l'objet d'une "attaque de panique", que décrit ainsi le DSM-IV (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, utilisé notamment en Amérique du nord):
"La caractéristique essentielle de l'Attaque de panique consiste en une période bien délimitée d'anxiété ou de malaise très intense accompagnée par au moins 4 à 13 symptômes somatiques ou cognitifs. L'attaque a un début soudain et atteint rapidement son acmé (habituellement en 10 minutes ou moins) et est souvent accompagnée d'un sentiment de danger ou de catastrophe imminente et d'un besoin urgent de s'échapper".
Le DSM-IV rapporte encore que:
"Les sujets consultant pour des Attaques de panique inattendues décrivent habituellement la peur comme intense et disent qu'il ont pensé être sur le point de mourir, de perdre le contrôle d'eux-mêmes, d'avoir une crise cardiaque, ou un accident vasculaire cérébral ou de "devenir four". Ils rapportent aussi habituellement un désir urgent de fuir l'endroit quel qu'il soit où l'attaque est survenue"
[10] Cette preuve est-elle de nature à constituer une preuve contraire et à repousser la présomption édictée à l'article 252(2) du Code criminel qui stipule que:
"Dans les poursuites prévues au paragraphe (1), la preuve qu'un accusé a omis d'arrêter son véhicule, bateau ou aéronef, d'offrir de l'aide, lorsqu'une personne est blessée ou semble avoir besoin d'aide et de donner ses nom et adresse constitue, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve de l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle"?
La jurisprudence s'entend pour dire que face à une telle présomption, l'accusé n'a qu'à soulever un doute raisonnable dans l'esprit du Tribunal, à apporter une preuve que le Tribunal ne doit pas nécessairement croire mais qu'il doit considérer plausible, pouvant raisonnablement être vraie. Par contre, dans un cas comme celui-ci, il faut plus que la simple affirmation de l'accusé qu'il a été pris de panique, et une preuve extérieure est généralement exigée.
[11] Les symptômes physiques associés à une attaque de panique ont ici été observés par les policiers, tant au domicile de l'accusé qu'au poste de police, par les ambulanciers et par le personnel de l'hôpital. De plus, le Dr. Chamberland a pris soin de s'assurer qu'il n'était pas victime de simulation de la part de l'accusé. Le Tribunal se trouve donc devant une preuve plus que plausible et vraisemblable que l'accusé a alors souffert d'une attaque de panique.
[12] Mais cette attaque de panique constitue un trouble mental, selon le DSM-IV, que le Dr. Gagné décrit comme étant "un épisode dissociatif bref". Ce trouble mental est-il de la nature de ceux qui entraînent un verdict de non responsabilité criminelle au sens des articles 16 et 672.34 C.cr. ou entre-il dans la catégorie des automatismes entraînant un verdict d'acquittement?
[13] Le Tribunal estime que la défense avancée par l'accusé en est une d'automatisme. La Cour suprême du Canada, en 1980 avait adopté la définition suivante de l'automatisme:
"L'automatisme désigne un comportement qui se produit à l'insu de la conscience et qui échappe à la volonté. C'est l'état d'une personne qui, tout en étant capable d'agir, n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Il désigne un acte inconscient et involontaire, où l'esprit ne sait pas ce qui se produit".
M. le juge Bastarache, dans l'arrêt Stone, proposait en 1999 une définition plus large de l'automatisme qu'il décrivait:
"comme étant un état de conscience diminué, plutôt qu'une perte de conscience, dans lequel la personne, quoique capable d'agir, n'a pas la maîtrise de ses actes".
La description que donnait le Dr. Gagné de l'état de l'accusé en proie à son attaque de panique cadre tout à fait avec chacune des deux définitions de l'automatisme données par la Cour suprême du Canada. La preuve dans son ensemble établit donc par prépondérance des probabilités que l'accusé a souffert d'un automatisme après l'accident, lequel l'a empêché d'avoir l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle, ce qui constitue pourtant l'essence de l'infraction qui lui est reprochée.
[14] Finalement, rien dans la preuve ne permet de penser que cet automatisme découle "d'une maladie organique ou de la constitution psychologique ou émotionnelle de l'accusé", mais tout démontre que "le déséquilibre mental momentané de l'accusé a été provoqué par un facteur externe", ici un choc psychologique traumatisant. Or, comme le disait le juge Martin, cité avec approbation dans l'arrêt Rabey, "des troubles momentanés de la conscience dus à des facteurs externes spécifiques ne relèvent pas du concept de la maladie mentale". Le Tribunal ne peut donc pas considérer que cet automatisme constitue une maladie mentale selon la théorie de la cause interne.[12] Il ne le peut pas davantage en invoquant la théorie du risque subsistant ou un autre facteur d'ordre public.
[15] La preuve apportée par la défense indique que lorsque l'accusé a quitté la scène de l'accident, ce n'était pas pour échapper à sa responsabilité civile ou criminelle, car il était alors dans un état de conscience qui le rendait incapable de former une telle intention. La défense d'automatisme offerte a la qualité voulue pour être une preuve contraire qui repousse la présomption établie à l'article 252(2) C.cr. Comme rien d'autre dans la preuve n'établit que la fuite des lieux de l'accident visait à soustraire l'accusé de sa responsabilité civile ou criminelle, là encore un élément essentiel que doit prouver le ministère public, le Tribunal n'a d'autre choix que de constater que ce dernier ne s'est pas déchargé de son fardeau.
jeudi 24 septembre 2009
La preuve d’un trait de caractère ou de propension de la victime est admissible pour étayer un moyen de défense
Aprile c. R., 2007 QCCA 1041 (CanLII)
[26] Il est reconnu que la propension d’un tiers est admissible si cette preuve est pertinente : R. c. Arcangioli, 1994 CanLII 107 (C.S.C.), [1994] 1 R.C.S. 129. Il est également reconnu que la preuve d’un trait de caractère ou de propension de la victime est admissible pour étayer un moyen de défense de l’accusé : R. c. Scopelliti, (1981), 63 C.C.C. (2d) 481 (C.A. Ont.). De la même façon, un accusé pourra présenter la preuve qu’une autre personne a commis le crime qu’on lui reproche : R. c. Grandinetti, 2005 CSC 5 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 27.
[27] Par ailleurs, dans tous ces cas, il faut que la preuve visée ait un lien logique avec les circonstances entourant l’infraction, et ce, pour satisfaire au critère de la pertinence. La preuve doit donc avoir un lien suffisant avec le crime reproché. Par exemple, lorsqu'un accusé invoque la légitime défense, la preuve du caractère violent de la victime sera admissible bien que de façon générale cette preuve soit non permise :
[39] In general, the character of the victim of crime is irrelevant and neither the accused nor the Crown may lead such evidence. A related principle precludes "oath-helping" evidence from a party to bolster the character of a witness absent an attack on the witnesses' character by the other side to impeach credibility: see R v. Clarke 1998 CanLII 14604 (ON C.A.), (1998), 112 O.A.C. 233 (C.A.)
[26] Il est reconnu que la propension d’un tiers est admissible si cette preuve est pertinente : R. c. Arcangioli, 1994 CanLII 107 (C.S.C.), [1994] 1 R.C.S. 129. Il est également reconnu que la preuve d’un trait de caractère ou de propension de la victime est admissible pour étayer un moyen de défense de l’accusé : R. c. Scopelliti, (1981), 63 C.C.C. (2d) 481 (C.A. Ont.). De la même façon, un accusé pourra présenter la preuve qu’une autre personne a commis le crime qu’on lui reproche : R. c. Grandinetti, 2005 CSC 5 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 27.
[27] Par ailleurs, dans tous ces cas, il faut que la preuve visée ait un lien logique avec les circonstances entourant l’infraction, et ce, pour satisfaire au critère de la pertinence. La preuve doit donc avoir un lien suffisant avec le crime reproché. Par exemple, lorsqu'un accusé invoque la légitime défense, la preuve du caractère violent de la victime sera admissible bien que de façon générale cette preuve soit non permise :
[39] In general, the character of the victim of crime is irrelevant and neither the accused nor the Crown may lead such evidence. A related principle precludes "oath-helping" evidence from a party to bolster the character of a witness absent an attack on the witnesses' character by the other side to impeach credibility: see R v. Clarke 1998 CanLII 14604 (ON C.A.), (1998), 112 O.A.C. 233 (C.A.)
La sentence suspendue est une peine possible pour une condamnation pour vol qualifié
R. c. Rahmoun, 2009 QCCQ 7576 (CanLII)
[50] Considérant tous ces facteurs et ayant à l'esprit l'article 718.2 b) du Code criminel qui oblige le Tribunal, « avant d'envisager la privation de liberté, à examiner des sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient », le Tribunal est d’avis qu’une sentence suspendue avec l’obligation d’effectuer des travaux communautaires respecte les principes de détermination de la peine.
[51] En effet, le fait de surseoir au prononcé de la sentence a comme conséquence que l'accusé est sous le contrôle du Tribunal pendant toute la période de probation qui lui est imposée : s'il devait revenir devant le Tribunal parce qu'il n'a pas respecté sa probation ou commis un autre crime, il pourrait alors recevoir la peine qu'il ne reçoit pas aujourd'hui.
[52] Une peine d’emprisonnement ferme, comme le suggère la poursuite, aurait pour effet de réduire à néant tous les efforts de l’accusé et n’apporterait aucun bénéfice à la société.
[53] Bien que les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale soient importants dans ce genre de crime, il n’en demeure pas moins que le Tribunal doit moduler la peine en fonction des circonstances particulières du crime commis et des aspects subjectifs relatifs à l’accusé.
[54] En effet, les faits sont forts différents de ceux présents dans la décision de la Cour d’appel du Québec dans R. c. Lavoie.
[55] Dans cette affaire, l’accusé a plaidé coupable à deux accusations de vol qualifié, une accusation de tentative de vol et une accusation de séquestration.
[56] L’accusé est âgé de 42 ans, a des antécédents judiciaires et les déclarations de deux victimes établissent qu’elles ont été très perturbées et ont vécu un stress et des malaises ayant mis quelque temps à se résorber.
[57] Ayant suivi une thérapie fermée de six mois pour tenter de régler son problème de consommation, l’accusé a bénéficié, en première instance, d’une peine d’emprisonnement dans la collectivité de 18 mois.
[58] La Cour d’appel infirme la décision puisque les amendements au Code criminel , mentionnés précédemment, ne permettaient pas l’imposition de cette peine.
[59] L’accusé a purgé 5 mois de cette peine et la Cour d’appel conclut qu’il y a lieu d’imposer une peine d’emprisonnement de 10 mois.
[60] Dans cette affaire, la Cour d’appel mentionne :
[33] Sachant que l’incarcération est maintenant la règle pour ce type d’infractions, quelle est ici la peine appropriée?
[61] Cette affirmation doit être replacée dans son contexte : l’incarcération est la règle dans la mesure où le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’imposer une peine d’emprisonnement, et ce, parce que le législateur a abrogé la discrétion dont disposait le juge d’instance pour permettre à un accusé de purger sa peine dans la collectivité.
[62] Dans la mesure où la Cour d’appel du Québec, contrairement à d’autres cours d’appel au pays, a toujours refusé d’adopter une politique de «starting point» en matière de détermination de la peine, préférant privilégier le principe d’individualisation de la peine et dans la mesure où le législateur n’a pas adopté de peine minimum pour les infractions auxquelles l’accusé a plaidé coupable, le Tribunal est d’avis que la peine imposée en l’espèce tient compte des différences factuelles importantes entre les deux affaires et respecte le principe d’individualisation des peines en tenant compte de la culpabilité morale de l’accusé tout autant que des circonstances aggravantes mentionnées précédemment.
[50] Considérant tous ces facteurs et ayant à l'esprit l'article 718.2 b) du Code criminel qui oblige le Tribunal, « avant d'envisager la privation de liberté, à examiner des sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient », le Tribunal est d’avis qu’une sentence suspendue avec l’obligation d’effectuer des travaux communautaires respecte les principes de détermination de la peine.
[51] En effet, le fait de surseoir au prononcé de la sentence a comme conséquence que l'accusé est sous le contrôle du Tribunal pendant toute la période de probation qui lui est imposée : s'il devait revenir devant le Tribunal parce qu'il n'a pas respecté sa probation ou commis un autre crime, il pourrait alors recevoir la peine qu'il ne reçoit pas aujourd'hui.
[52] Une peine d’emprisonnement ferme, comme le suggère la poursuite, aurait pour effet de réduire à néant tous les efforts de l’accusé et n’apporterait aucun bénéfice à la société.
[53] Bien que les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale soient importants dans ce genre de crime, il n’en demeure pas moins que le Tribunal doit moduler la peine en fonction des circonstances particulières du crime commis et des aspects subjectifs relatifs à l’accusé.
[54] En effet, les faits sont forts différents de ceux présents dans la décision de la Cour d’appel du Québec dans R. c. Lavoie.
[55] Dans cette affaire, l’accusé a plaidé coupable à deux accusations de vol qualifié, une accusation de tentative de vol et une accusation de séquestration.
[56] L’accusé est âgé de 42 ans, a des antécédents judiciaires et les déclarations de deux victimes établissent qu’elles ont été très perturbées et ont vécu un stress et des malaises ayant mis quelque temps à se résorber.
[57] Ayant suivi une thérapie fermée de six mois pour tenter de régler son problème de consommation, l’accusé a bénéficié, en première instance, d’une peine d’emprisonnement dans la collectivité de 18 mois.
[58] La Cour d’appel infirme la décision puisque les amendements au Code criminel , mentionnés précédemment, ne permettaient pas l’imposition de cette peine.
[59] L’accusé a purgé 5 mois de cette peine et la Cour d’appel conclut qu’il y a lieu d’imposer une peine d’emprisonnement de 10 mois.
[60] Dans cette affaire, la Cour d’appel mentionne :
[33] Sachant que l’incarcération est maintenant la règle pour ce type d’infractions, quelle est ici la peine appropriée?
[61] Cette affirmation doit être replacée dans son contexte : l’incarcération est la règle dans la mesure où le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’imposer une peine d’emprisonnement, et ce, parce que le législateur a abrogé la discrétion dont disposait le juge d’instance pour permettre à un accusé de purger sa peine dans la collectivité.
[62] Dans la mesure où la Cour d’appel du Québec, contrairement à d’autres cours d’appel au pays, a toujours refusé d’adopter une politique de «starting point» en matière de détermination de la peine, préférant privilégier le principe d’individualisation de la peine et dans la mesure où le législateur n’a pas adopté de peine minimum pour les infractions auxquelles l’accusé a plaidé coupable, le Tribunal est d’avis que la peine imposée en l’espèce tient compte des différences factuelles importantes entre les deux affaires et respecte le principe d’individualisation des peines en tenant compte de la culpabilité morale de l’accusé tout autant que des circonstances aggravantes mentionnées précédemment.
mercredi 23 septembre 2009
La recherche de la sentence appropriée
R. c. Hudon, 2009 QCCQ 3784 (CanLII)
[65] Reprenant les principes en matière de détermination de la peine, les juges font référence au propos du juge Lebel, de la Cour suprême, énoncés dans R. c. L.M. 2008 CSC 31 (CanLII), (2008 CSC 31), une décision antérieure :
«La recherche de la sentence appropriée
Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus (Art. 718.1 C.cr.; R. c. Johnson, 2003 CSC 46 (CanLII), [2003] 2 R.C.S. 357 , 2003 CSC 46 , par. 22; R. c. Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 61 , 2000 CSC 5 , par. 82).
Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel (C.A. Montréal 500-10-000193-936, 1993-09-29).
- Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés (art. 718 C.cr.) ;
- Le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant (art. 718.1 C.cr.) ;
- Les principes d’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation des peines, d’identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C.cr.). »
[66] S'exprimant sur la difficulté soulevée par les peines maximales, les juges s'expriment ainsi:
«Le problème des peines maximales et l’arrêt Cheddesingh
Ce processus individualisé de détermination de la peine se situe d’ailleurs dans un système où le législateur prévoit des fourchettes très larges de peines possibles qui peuvent, dans certains cas, aller de la sentence suspendue à la prison à vie. Le Code criminel prévoit ainsi des peines maximales pour chaque infraction. Il semble toutefois que ces peines maximales ne soient pas toujours infligées lorsqu’elles pourraient ou devraient l’être, à cause de l’influence d’une idée ou d’une attitude selon laquelle elles doivent être réservées aux pires cas, impliquant les pires circonstances et les pires criminels. Comme on le constate dans le présent dossier, l’influence de cette conception amène parfois les juges à se lancer dans la création de scénarios d’horreur qui dépassent toujours la réalité dont ils sont saisis. En conséquence, les peines maximales deviennent pratiquement théoriques :
[traduction] En définitive, la difficulté que posent les peines maximales tient à ce qu’elles peuvent être perçues comme pratiquement théoriques plutôt que comme une indication du sérieux avec lequel il faut traiter une infraction dans les cas « ordinaires. »
(T.W. Ferris, Sentencing: Practical Approaches (2005), p. 292)
[…]
Ainsi, on ne peut réserver la peine maximale au scénario abstrait du pire crime commis dans les pires circonstances. C’est encore le principe fondamental selon lequel la « peine sera proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » qui dictera la décision du juge du procès (art. 718.1 C.cr.). La proportionnalité sera atteinte par un « calcul complexe » dont le juge du fait maîtrise les éléments mieux que quiconque. Sa position dans le système de détermination de la peine justifie le respect dû à l’exercice raisonné de sa discrétion et l’attitude de déférence et de retenue conseillée aux tribunaux d’appel en ces matières (voir Manson, p. 86). Comme le souligne un commentaire sur les principes régissant la fixation des peines :
«Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolement, de réinsertion, de réparation ou de rétribution sont autant de paramètres généraux qui n’obéissent à aucune norme précise permettant de les hiérarchiser. Cela est de prime abord souhaitable, puisque le processus de détermination de la peine est fondamentalement individualisé, en ce sens que toute peine variera nécessairement d’un contrevenant à l’autre compte tenu de l’insistance particulière sur l’un ou l’autre des objectifs afin de rencontrer la peine qui sera appropriée dans l’ensemble des circonstances. [Dadour, p. 17.] »
[65] Reprenant les principes en matière de détermination de la peine, les juges font référence au propos du juge Lebel, de la Cour suprême, énoncés dans R. c. L.M. 2008 CSC 31 (CanLII), (2008 CSC 31), une décision antérieure :
«La recherche de la sentence appropriée
Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus (Art. 718.1 C.cr.; R. c. Johnson, 2003 CSC 46 (CanLII), [2003] 2 R.C.S. 357 , 2003 CSC 46 , par. 22; R. c. Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 61 , 2000 CSC 5 , par. 82).
Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel (C.A. Montréal 500-10-000193-936, 1993-09-29).
- Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés (art. 718 C.cr.) ;
- Le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant (art. 718.1 C.cr.) ;
- Les principes d’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation des peines, d’identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C.cr.). »
[66] S'exprimant sur la difficulté soulevée par les peines maximales, les juges s'expriment ainsi:
«Le problème des peines maximales et l’arrêt Cheddesingh
Ce processus individualisé de détermination de la peine se situe d’ailleurs dans un système où le législateur prévoit des fourchettes très larges de peines possibles qui peuvent, dans certains cas, aller de la sentence suspendue à la prison à vie. Le Code criminel prévoit ainsi des peines maximales pour chaque infraction. Il semble toutefois que ces peines maximales ne soient pas toujours infligées lorsqu’elles pourraient ou devraient l’être, à cause de l’influence d’une idée ou d’une attitude selon laquelle elles doivent être réservées aux pires cas, impliquant les pires circonstances et les pires criminels. Comme on le constate dans le présent dossier, l’influence de cette conception amène parfois les juges à se lancer dans la création de scénarios d’horreur qui dépassent toujours la réalité dont ils sont saisis. En conséquence, les peines maximales deviennent pratiquement théoriques :
[traduction] En définitive, la difficulté que posent les peines maximales tient à ce qu’elles peuvent être perçues comme pratiquement théoriques plutôt que comme une indication du sérieux avec lequel il faut traiter une infraction dans les cas « ordinaires. »
(T.W. Ferris, Sentencing: Practical Approaches (2005), p. 292)
[…]
Ainsi, on ne peut réserver la peine maximale au scénario abstrait du pire crime commis dans les pires circonstances. C’est encore le principe fondamental selon lequel la « peine sera proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » qui dictera la décision du juge du procès (art. 718.1 C.cr.). La proportionnalité sera atteinte par un « calcul complexe » dont le juge du fait maîtrise les éléments mieux que quiconque. Sa position dans le système de détermination de la peine justifie le respect dû à l’exercice raisonné de sa discrétion et l’attitude de déférence et de retenue conseillée aux tribunaux d’appel en ces matières (voir Manson, p. 86). Comme le souligne un commentaire sur les principes régissant la fixation des peines :
«Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolement, de réinsertion, de réparation ou de rétribution sont autant de paramètres généraux qui n’obéissent à aucune norme précise permettant de les hiérarchiser. Cela est de prime abord souhaitable, puisque le processus de détermination de la peine est fondamentalement individualisé, en ce sens que toute peine variera nécessairement d’un contrevenant à l’autre compte tenu de l’insistance particulière sur l’un ou l’autre des objectifs afin de rencontrer la peine qui sera appropriée dans l’ensemble des circonstances. [Dadour, p. 17.] »
Exemples jurisprudentiels de sentence pour voies de fait grave
R. c. Hudon, 2009 QCCQ 3784 (CanLII)
[67] Dans ce même arrêt (Antonelli c. R., 2008 QCCA 1573 (CanLII), il est intéressant de constater que le Tribunal fait une énumération de peines en matière de crimes avec violence. Il m'apparaît important d'en reproduire certaines:
«En matière de voies de fait graves, sans usage d'une automobile, la fourchette des peines, qui va là encore de la sentence suspendue à l'incarcération, est assez vaste mais la jurisprudence n'est pas avare d'affaires où des peines de 3 à 5 ans sont imposées :
Par exemple :
1) Dupont c. R. 2008 QCCA 662 (CanLII), (2008 QCCA 662) : voies de fait graves (entre autres) — l'appelant a assené des coups de barre aux victimes alors qu'elles se trouvaient dans le métro — attaque apparemment impulsive — antécédents judiciaires pour crimes sans violence — risque de récidive — milieu de vie criminogène — confirmation d'une peine d'emprisonnement de 3 ans ;
2) Rioux c. R. 2008 QCCA 33 (CanLII), (2008 QCCA 33) : voies de fait graves — séquelles importantes à la victime — acte impulsif posé sans préméditation — absence d'antécédents judiciaires en semblable matière — substitution d'une peine totale de 5 ans et 4 mois à une peine de 7 ans d'emprisonnement ;
3) Boulay c. R. 2007 QCCA 1663 (CanLII), (2007 QCCA 1663 , J.E. 2008-31) : voies de fait graves — l'appelant a tiré trois fois sur son père avec une arme à feu, lors d'un exercice de tir sur cible — antécédents judiciaires non précisés — confirmation d'une peine de 6 ans d'emprisonnement, une détention provisoire de 16 mois n'ayant pas été comptée en double, d'où une peine totale équivalant à 7 ans et 4 mois d'emprisonnement ;
4) R. c. Jackson 2007 QCCA 1225 (CanLII), (2007 QCCA 1225 ; J.E. 2007-1845) : voies de fait graves — bagarre à la sortie d'un bar et usage d'un couteau — nombreux antécédents judiciaires — confirmation d'une peine de 5 ans d'emprisonnement, peine considérée comme clémente, cependant, vu les antécédents judiciaires de l'intimé ;
5) R. c. Richards 2007 QCCQ 408 (CanLII), (2007 QCCQ 408 , B.E. 2008BE-321) : accusé trouvé coupable de voies de fait graves contre un touriste, de vol qualifié sur la personne de cette même victime et d'un de ses compagnons, de voies de fait contre un troisième touriste, menaces de mort contre deux de ces personnes — caractère gratuit de l'agression (commise avec des complices contre un groupe de 5 touristes) — nombreux antécédents judiciaires — séquelles importantes chez la victime de voies de fait graves — peine de 7 ans d'emprisonnement, dont sera déduit une période de détention provisoire de 11 mois (soit 5 mois comptés en double) ;
6) Allard c. R. (J.E. 90-1212 , [1991] 36 Q.A.C. 137) : voies de fait graves (deux chefs) — geste délibéré mais non prémédité — appelant âgé de 18 ans lors de la commission des crimes — absence d'antécédents judiciaires — ébriété — séquelles importantes chez l'une des victimes — substitution d'une peine de 5 ans d'emprisonnement (tenant compte d'une détention provisoire d'une année), sur chaque chef, à une peine de 9 ans, à être purgée concurremment.
[67] Dans ce même arrêt (Antonelli c. R., 2008 QCCA 1573 (CanLII), il est intéressant de constater que le Tribunal fait une énumération de peines en matière de crimes avec violence. Il m'apparaît important d'en reproduire certaines:
«En matière de voies de fait graves, sans usage d'une automobile, la fourchette des peines, qui va là encore de la sentence suspendue à l'incarcération, est assez vaste mais la jurisprudence n'est pas avare d'affaires où des peines de 3 à 5 ans sont imposées :
Par exemple :
1) Dupont c. R. 2008 QCCA 662 (CanLII), (2008 QCCA 662) : voies de fait graves (entre autres) — l'appelant a assené des coups de barre aux victimes alors qu'elles se trouvaient dans le métro — attaque apparemment impulsive — antécédents judiciaires pour crimes sans violence — risque de récidive — milieu de vie criminogène — confirmation d'une peine d'emprisonnement de 3 ans ;
2) Rioux c. R. 2008 QCCA 33 (CanLII), (2008 QCCA 33) : voies de fait graves — séquelles importantes à la victime — acte impulsif posé sans préméditation — absence d'antécédents judiciaires en semblable matière — substitution d'une peine totale de 5 ans et 4 mois à une peine de 7 ans d'emprisonnement ;
3) Boulay c. R. 2007 QCCA 1663 (CanLII), (2007 QCCA 1663 , J.E. 2008-31) : voies de fait graves — l'appelant a tiré trois fois sur son père avec une arme à feu, lors d'un exercice de tir sur cible — antécédents judiciaires non précisés — confirmation d'une peine de 6 ans d'emprisonnement, une détention provisoire de 16 mois n'ayant pas été comptée en double, d'où une peine totale équivalant à 7 ans et 4 mois d'emprisonnement ;
4) R. c. Jackson 2007 QCCA 1225 (CanLII), (2007 QCCA 1225 ; J.E. 2007-1845) : voies de fait graves — bagarre à la sortie d'un bar et usage d'un couteau — nombreux antécédents judiciaires — confirmation d'une peine de 5 ans d'emprisonnement, peine considérée comme clémente, cependant, vu les antécédents judiciaires de l'intimé ;
5) R. c. Richards 2007 QCCQ 408 (CanLII), (2007 QCCQ 408 , B.E. 2008BE-321) : accusé trouvé coupable de voies de fait graves contre un touriste, de vol qualifié sur la personne de cette même victime et d'un de ses compagnons, de voies de fait contre un troisième touriste, menaces de mort contre deux de ces personnes — caractère gratuit de l'agression (commise avec des complices contre un groupe de 5 touristes) — nombreux antécédents judiciaires — séquelles importantes chez la victime de voies de fait graves — peine de 7 ans d'emprisonnement, dont sera déduit une période de détention provisoire de 11 mois (soit 5 mois comptés en double) ;
6) Allard c. R. (J.E. 90-1212 , [1991] 36 Q.A.C. 137) : voies de fait graves (deux chefs) — geste délibéré mais non prémédité — appelant âgé de 18 ans lors de la commission des crimes — absence d'antécédents judiciaires — ébriété — séquelles importantes chez l'une des victimes — substitution d'une peine de 5 ans d'emprisonnement (tenant compte d'une détention provisoire d'une année), sur chaque chef, à une peine de 9 ans, à être purgée concurremment.
mardi 22 septembre 2009
Distinction entre le mobile et l'intention
États-Unis d'Amérique c. Dynar, 1997 CanLII 359 (C.S.C.)
75. L’intimé allègue que, même en acceptant que la conformité avec la réalité de la croyance ne fasse pas partie intégrante de la mens rea, on ne peut affirmer qu’il avait la mens rea nécessaire. Plus particulièrement, l’intimé affirme que, pour déterminer si un accusé a la mens rea nécessaire à la tentative, le tribunal ne devrait prendre en considération que les états d’esprit qui ont poussé l’accusé à agir.
76. Cette affirmation est une façon de ne pas tenir compte des croyances erronées de l’accusé. Ainsi, l’intimé allègue qu’il n’avait pas la mens rea requise parce qu’il voulait seulement faire de l’argent en rendant service à Anthony, l’agent d’infiltration. Cela n’avait aucune importance pour M. Dynar que l’argent soit le produit de la criminalité ou non. Il aurait été tout aussi heureux de recycler des fonds pour le gouvernement américain que pour n’importe quel baron de la drogue. M. Dynar n’avait pas d’autres préoccupations que de recevoir une commission pour ses services.
77. Le fondement théorique de cette ligne de pensée apparaît dans l’argumentation présentée par le professeur George Fletcher au soutien de la distinction établie entre l’impossibilité de fait et l’impossibilité de droit (dans Rethinking Criminal Law (1978)). Fletcher, que l’intimé invoque, affirme que l’intention pertinente en droit comprend seulement les états d’esprit qui ont poussé l’accusé à agir comme il l’a fait (à la p. 161):
[traduction] [L]es croyances erronées sont pertinentes en ce qui concerne le but recherché par l’agent si elles l’ont incité à agir. On peut dire qu’elles l’incitent à agir dans les cas où, s’il avait su qu’il faisait erreur, il aurait changé ses plans.
Étant donné que la plupart des faits, du point de vue de l’accusé, n’ont pas d’importance, ce que l’accusé pense au sujet de la plupart des faits n’a pas de pertinence en droit.
78. Par conséquent, pour reprendre l’un des exemples que Fletcher donne, il importe peu que le criminel ait su quel jour c’était lorsqu’il a commis son crime, car il aurait agi de la même façon. Selon Fletcher, un raisonnement similaire explique pourquoi ce n’est pas un crime de faire le commerce d’un bien «légitimement acquis» en pensant qu’on utilise les produits de la criminalité (à la p. 162):
[traduction] [I]l semble assez clair que le fait que [les biens] ont été volés n’affecte pas la motivation du sujet de payer le prix auquel la police [les] lui a offert[s]. Le fait de savoir que les biens n’avaient pas été volés ne l’aurait pas incité à repousser l’offre. S’ils n’ont pas été volés, tant mieux. Il s’ensuit, par conséquent, qu’il est incorrect de qualifier sa conduite de tentative de recel de [biens] volé[s].
79. Mais ce point de vue confond mobile et intention. S’il fallait ne retenir que le premier, le nombre de crimes serait grandement réduit, même si ce n’est pas de façon très satisfaisante, parce que ce qui pousse de nombreux criminels à agir est un désir relativement plus anodin que le désir de commettre un crime. Nous croyons que seuls les criminels les plus endurcis commettent des crimes seulement pour le plaisir d’enfreindre la loi. Pour de nombreux malfaiteurs au moins, il doit être indifférent que leurs agissements constituent des crimes ou non. Probablement que la plupart des voleurs ne laisseraient pas filer l’occasion de piller une maison, simplement parce qu’elle a été abandonnée et que, par conséquent, elle n’appartient plus à personne. Le but est de s’enrichir vite, non de passer outre à la loi. Sur cette question, nous sommes à nouveau tout à fait d’accord avec Glanville Williams, qui affirme ce qui suit:
[traduction] Normalement, le mobile n’a pas d’incidence sur l’intention. Si on lui en donnait le choix, n’importe quel receleur de biens volés préférerait, pour le même prix, des biens qui n’ont pas été volés; mais s’il sait ou croit que les bien ont été volés, il a l’intention de receler des biens volés. Nous devons affirmer qu’une personne agit intentionnellement eu égard aux circonstances qu’elle sait ou croit exister. Ceci étant la règle pour les crimes consommés, aucune bonne raison ne justifie qu’il en soit différemment pour les tentatives.
(«The Lords and Impossible Attempts, or Quis Custodiet Ipsos Custodes?», [1986] Cambridge L.J. 33, à la p. 78.)
80. En l’espèce, il est presque certain que M. Dynar aurait été satisfait de recycler l’argent du gouvernement des États‑Unis même s’il avait su que cet argent n’était en rien lié au commerce de stupéfiants. On peut présumer qu’il n’avait pas d’autre préoccupation que de récolter sa commission. Pour lui, la provenance de l’argent devait être sans grande importance. Mais, du point de vue du droit pénal, ce qui est important, ce n’est pas ce qui a poussé M. Dynar à agir, mais ce que M. Dynar croyait qu’il faisait. [traduction] «Nous devons affirmer qu’une personne agit intentionnellement eu égard aux circonstances qu’elle sait ou croit exister.» Et il ressort clairement de la preuve que M. Dynar croyait participer à un projet de recyclage d’argent provenant du trafic de stupéfiants à New York.
81. Prendre en considération l’intention plutôt que le mobile concorde avec l’objectif du droit pénal en général et les règles de droit relatives à la tentative en particulier. La société impose des sanctions pénales afin de punir et de réprimer toute conduite indésirable. Dans son effort pour maintenir la paix sociale, la société ne se préoccupe pas du mobile de l’accusé, mais seulement de ce qu’il avait l’intention de faire. Pour qui s’est fait voler son automobile, ce n’est pas une consolation que de savoir que le voleur voulait la vendre en vue d’acheter de la nourriture pour une banque d’alimentation. De façon similaire, il est universellement reconnu que l’objet des règles de droit relatives à la tentative est de faire obstacle à la commission d’autres tentatives. Celui qui a eu l’intention d’accomplir un acte illicite et qui a pris effectivement les moyens pour y parvenir risque d’essayer à nouveau un jour; et il n’y a aucune assurance que la prochaine fois sa tentative échouera.
75. L’intimé allègue que, même en acceptant que la conformité avec la réalité de la croyance ne fasse pas partie intégrante de la mens rea, on ne peut affirmer qu’il avait la mens rea nécessaire. Plus particulièrement, l’intimé affirme que, pour déterminer si un accusé a la mens rea nécessaire à la tentative, le tribunal ne devrait prendre en considération que les états d’esprit qui ont poussé l’accusé à agir.
76. Cette affirmation est une façon de ne pas tenir compte des croyances erronées de l’accusé. Ainsi, l’intimé allègue qu’il n’avait pas la mens rea requise parce qu’il voulait seulement faire de l’argent en rendant service à Anthony, l’agent d’infiltration. Cela n’avait aucune importance pour M. Dynar que l’argent soit le produit de la criminalité ou non. Il aurait été tout aussi heureux de recycler des fonds pour le gouvernement américain que pour n’importe quel baron de la drogue. M. Dynar n’avait pas d’autres préoccupations que de recevoir une commission pour ses services.
77. Le fondement théorique de cette ligne de pensée apparaît dans l’argumentation présentée par le professeur George Fletcher au soutien de la distinction établie entre l’impossibilité de fait et l’impossibilité de droit (dans Rethinking Criminal Law (1978)). Fletcher, que l’intimé invoque, affirme que l’intention pertinente en droit comprend seulement les états d’esprit qui ont poussé l’accusé à agir comme il l’a fait (à la p. 161):
[traduction] [L]es croyances erronées sont pertinentes en ce qui concerne le but recherché par l’agent si elles l’ont incité à agir. On peut dire qu’elles l’incitent à agir dans les cas où, s’il avait su qu’il faisait erreur, il aurait changé ses plans.
Étant donné que la plupart des faits, du point de vue de l’accusé, n’ont pas d’importance, ce que l’accusé pense au sujet de la plupart des faits n’a pas de pertinence en droit.
78. Par conséquent, pour reprendre l’un des exemples que Fletcher donne, il importe peu que le criminel ait su quel jour c’était lorsqu’il a commis son crime, car il aurait agi de la même façon. Selon Fletcher, un raisonnement similaire explique pourquoi ce n’est pas un crime de faire le commerce d’un bien «légitimement acquis» en pensant qu’on utilise les produits de la criminalité (à la p. 162):
[traduction] [I]l semble assez clair que le fait que [les biens] ont été volés n’affecte pas la motivation du sujet de payer le prix auquel la police [les] lui a offert[s]. Le fait de savoir que les biens n’avaient pas été volés ne l’aurait pas incité à repousser l’offre. S’ils n’ont pas été volés, tant mieux. Il s’ensuit, par conséquent, qu’il est incorrect de qualifier sa conduite de tentative de recel de [biens] volé[s].
79. Mais ce point de vue confond mobile et intention. S’il fallait ne retenir que le premier, le nombre de crimes serait grandement réduit, même si ce n’est pas de façon très satisfaisante, parce que ce qui pousse de nombreux criminels à agir est un désir relativement plus anodin que le désir de commettre un crime. Nous croyons que seuls les criminels les plus endurcis commettent des crimes seulement pour le plaisir d’enfreindre la loi. Pour de nombreux malfaiteurs au moins, il doit être indifférent que leurs agissements constituent des crimes ou non. Probablement que la plupart des voleurs ne laisseraient pas filer l’occasion de piller une maison, simplement parce qu’elle a été abandonnée et que, par conséquent, elle n’appartient plus à personne. Le but est de s’enrichir vite, non de passer outre à la loi. Sur cette question, nous sommes à nouveau tout à fait d’accord avec Glanville Williams, qui affirme ce qui suit:
[traduction] Normalement, le mobile n’a pas d’incidence sur l’intention. Si on lui en donnait le choix, n’importe quel receleur de biens volés préférerait, pour le même prix, des biens qui n’ont pas été volés; mais s’il sait ou croit que les bien ont été volés, il a l’intention de receler des biens volés. Nous devons affirmer qu’une personne agit intentionnellement eu égard aux circonstances qu’elle sait ou croit exister. Ceci étant la règle pour les crimes consommés, aucune bonne raison ne justifie qu’il en soit différemment pour les tentatives.
(«The Lords and Impossible Attempts, or Quis Custodiet Ipsos Custodes?», [1986] Cambridge L.J. 33, à la p. 78.)
80. En l’espèce, il est presque certain que M. Dynar aurait été satisfait de recycler l’argent du gouvernement des États‑Unis même s’il avait su que cet argent n’était en rien lié au commerce de stupéfiants. On peut présumer qu’il n’avait pas d’autre préoccupation que de récolter sa commission. Pour lui, la provenance de l’argent devait être sans grande importance. Mais, du point de vue du droit pénal, ce qui est important, ce n’est pas ce qui a poussé M. Dynar à agir, mais ce que M. Dynar croyait qu’il faisait. [traduction] «Nous devons affirmer qu’une personne agit intentionnellement eu égard aux circonstances qu’elle sait ou croit exister.» Et il ressort clairement de la preuve que M. Dynar croyait participer à un projet de recyclage d’argent provenant du trafic de stupéfiants à New York.
81. Prendre en considération l’intention plutôt que le mobile concorde avec l’objectif du droit pénal en général et les règles de droit relatives à la tentative en particulier. La société impose des sanctions pénales afin de punir et de réprimer toute conduite indésirable. Dans son effort pour maintenir la paix sociale, la société ne se préoccupe pas du mobile de l’accusé, mais seulement de ce qu’il avait l’intention de faire. Pour qui s’est fait voler son automobile, ce n’est pas une consolation que de savoir que le voleur voulait la vendre en vue d’acheter de la nourriture pour une banque d’alimentation. De façon similaire, il est universellement reconnu que l’objet des règles de droit relatives à la tentative est de faire obstacle à la commission d’autres tentatives. Celui qui a eu l’intention d’accomplir un acte illicite et qui a pris effectivement les moyens pour y parvenir risque d’essayer à nouveau un jour; et il n’y a aucune assurance que la prochaine fois sa tentative échouera.
On ne peut invoquer la négligence de la victime comme moyen de défense dans le cadre d'une infraction de fraude
Chagnon c. R., 2005 QCCA 335 (CanLII)
[10] Finalement, CAA Québec n’a peut-être pas pris toutes les précautions qui s’imposaient pour éviter les fraudes potentielles, mais celui qui l'a fraudée ne peut à l'évidence invoquer cette négligence pour échapper à sa responsabilité criminelle.
[10] Finalement, CAA Québec n’a peut-être pas pris toutes les précautions qui s’imposaient pour éviter les fraudes potentielles, mais celui qui l'a fraudée ne peut à l'évidence invoquer cette négligence pour échapper à sa responsabilité criminelle.
lundi 21 septembre 2009
LA JURISPRUDENCE SUR LES SENTENCES EN MATIÈRE D’EXPLOSIFS
R. c. Vandal, 2002 CanLII 29993 (QC C.Q.)
[48] La jurisprudence en matière d’explosifs doit aussi être examinée.
[49] Tout en ayant distingué quatre catégories en regard des sentences en matière d’explosifs, le Tribunal se met lui-même en garde contre l’utilisation sans nuance des catégories. D’une part, un crime pourra fréquemment être classé dans plusieurs catégories. D’autre part, chaque sentence doit être individualisée en fonction des spécificités de l’individu et du crime et ce serait toujours une erreur que d’accoler des sentences à des individus en raison de leur seule similarité à la jurisprudence. Par ailleurs, les quatre catégories de sentences en matière d’explosifs permettent, d’une part, de nuancer en regard de la gravité du crime et, d’autre part, comportent une certaine utilité au regard de l’examen de la parité des sentences.
[50] Ainsi, la première catégorie, à savoir les infractions qui sont davantage du type du geste irréfléchi d’une personne ayant mal évalué la nature et la portée d’une substance explosive artisanale ou non, comportent des sentences allant de la libération conditionnelle ou non à six mois de prison.
[51] Par ailleurs, dans la deuxième catégorie, dans les affaires où l’utilisation ou la possession d’explosifs n’a pas mis en danger la sécurité des personnes ou dont la preuve ne révèle pas que les explosifs étaient destinés contre des personnes ou le public en général, le Tribunal a retrouvé des sentences allant de 1 jour d’emprisonnement à cinq ans. Ainsi, dans l’affaire R. v. Rickett, l’accusée de 22 ans avait fait exploser le véhicule moteur de la victime, de qui elle avait accepté difficilement la séparation. L’accusée était une mère ayant seule la charge de son fils de 5 ans et souffrait de dépression et d’anxiété. Elle a été condamnée à un jour d’emprisonnement et 1 500$ d’amende.
[52] Dans l’affaire R. c. Quesnel, l’accusé, suite à une introduction par effraction, avait volé 200 kg d’explosifs de type C4. Les explosifs n’avaient pas été retrouvés. L’accusé était, par ailleurs, complètement réhabilité depuis la commission du crime. Il a été condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis, avec une probation de deux ans et un don de 4 000$ à un organisme de charité. Dans l’affaire R. c. Bourbonnais, le complice de Quesnel, celui-ci a été condamné à 15 mois d’emprisonnement et une probation de deux ans.
[53] Dans l’affaire R. v. Bryan, l’accusé a reçu une sentence de deux ans alors qu’il avait fait exploser un cocktail Molotov dans un véhicule policier. La sentence a été prononcée de façon consécutive à une sentence de deux ans et neuf mois.
[54] Dans l’affaire R. v. Etmannski, l’accusé a été condamné à une peine globale de 27 mois d’emprisonnement pour avoir causé le feu à une propriété en y lançant un cocktail Molotov. L’accusé de 19 ans avait un dossier criminel relativement important. Il ne savait pas qu’une personne se trouvait dans la maison. Son intention était de l’intimider.
[55] Dans l’affaire R. v. Bard, l’accusé de 37 ans avait, chez lui et dans son véhicule, toute une kyrielle d’armes prohibées et d’explosifs, armes à feu et munitions. La preuve démontrait le grand intérêt de l’accusé pour les armes et les explosifs. Celui-ci n’avait offert aucune explication pour la possession de ces éléments. La Cour a émis l’opinion que l’importance de l’arsenal faisait en sorte que l’accusé méritait une peine d’emprisonnement importante pour souligner la gravité de l’accusation. Il a été condamné à 2 ½ ans d’emprisonnement.
[56] Dans l’affaire R. v. Arviv, l’accusé a écopé de quatre ans d’emprisonnement alors qu’il avait dynamité un restaurant, dont il était propriétaire, aux fins d’obtenir le produit d’assurance.
[57] Dans l’affaire R. v. Andrews, la Cour d’appel de la Colombie Britannique a maintenu une peine de cinq ans pour un individu qui a fait exploser la maison du frère d’une personne avec qui il avait entretenu une relation. Les dommages causés étaient de 26 000$.
[58] Évidemment, dans cette catégorie, il y a lieu de ne pas oublier l’affaire R. v. Knoblauch de la Cour suprême. L’accusé, ayant une longue histoire de maladie mentale et de manipulation dangereuse d’explosifs, ayant aussi de nombreux antécédents judiciaires en lien avec la possession et l’usage d’explosifs, s’est vu imposer une peine d’emprisonnement avec sursis au sein d’un établissement psychiatrique d’une durée de deux ans moins un jour. L’accusé possédait dans son appartement et son véhicule un arsenal capable d’entraîner des dommages matériels considérables et de tuer ou blesser gravement de manière aveugle les personnes se trouvant dans le secteur. Malgré ses antécédents et le caractère incontestablement potentiellement dangereux de l’accusé, la Cour suprême signalait que la peine appropriée en était une de trois ans et qu’en tenant compte de la détention préventive mais aussi de l’absence d’autres solutions significatives, la Cour a maintenu l’emprisonnement avec sursis au sein d’un établissement psychiatrique.
[59] Dans le cas des infractions en matière d’explosifs se situant dans la troisième catégorie, où il y a eu utilisation d’explosifs et que ceux-ci ont causé des lésions corporelles ou qu’ils ont été destinés à le faire ou de mettre en danger la vie de personnes, le Tribunal a retrouvé de la jurisprudence sur les peines d’emprisonnement allant de 20 mois d’emprisonnement à l’emprisonnement à perpétuité.
[60] Enfin, en regard des crimes s’apparentant à la quatrième catégorie, soit dans les cas où il y a eu utilisation ou possession d’explosifs au profit d’une organisation criminelle ou à des fins pouvant être qualifiées de terroristes, le Tribunal a vu de la jurisprudence dont les sentences vont de deux ans et quatre mois à quinze ans. Ainsi, dans l’affaire R. c. Vaughan, l’accusé a plaidé coupable à 13 accusations différentes, parmi lesquelles il y avait la possession d’explosifs. Il a été découvert, dans l’appartement de l’accusé, 2.2 kg de tubes de dynamite. L’accusé était un membre d’une organisation criminelle et aux fins de payer ses dettes, il avait été engagé pour faire sauter quelques maisons. L’accusé avait un important dossier criminel. Il avait cependant agi comme délateur et la Cour a considéré que l’incarcération serait faite sous des conditions plus sévères et qu’il ne pourrait bénéficier d’aucun programme. L’accusé a été condamné à une peine globale de deux ans, dont quatre mois pour la possession d’explosifs.
[61] Dans l’affaire R. v. Bettger, l’accusé a été condamné à trois ans d’emprisonnement pour des accusations d’introductions par effraction et vols d’explosifs ainsi que d’avoir fait exploser des biens, propriétés de la mine où il travaillait et ce, dans le contexte d’un conflit de travail. La Cour a associé cet acte d’intimidation à un acte de terrorisme.
[62] Dans l’affaire R. c. Fortin, l’accusé a reçu une sentence de quatre ans de pénitencier en regard de quatre chefs d’accusation de possession d’explosifs, notamment une quantité de 250 kilos d’explosifs que l’accusé avait admis avoir cherché à vendre à des groupes de motards criminalisés. L’accusé avait un important dossier judiciaire, notamment 39 introductions par effraction et il avait reçu plusieurs sentences d’emprisonnement, dont une de trois ans.
[63] Enfin, dans l’affaire R. v. Belmas, l’accusé, motivé par son intérêt pour l’environnement, la pauvreté et les menaces de destruction nucléaire, a causé des explosions, créant des dommages de plus de 6 000 000$ et blessé 10 personnes. Il était âgé de 18 ans. Il a reçu une sentence de 15 ans d’emprisonnement.
[48] La jurisprudence en matière d’explosifs doit aussi être examinée.
[49] Tout en ayant distingué quatre catégories en regard des sentences en matière d’explosifs, le Tribunal se met lui-même en garde contre l’utilisation sans nuance des catégories. D’une part, un crime pourra fréquemment être classé dans plusieurs catégories. D’autre part, chaque sentence doit être individualisée en fonction des spécificités de l’individu et du crime et ce serait toujours une erreur que d’accoler des sentences à des individus en raison de leur seule similarité à la jurisprudence. Par ailleurs, les quatre catégories de sentences en matière d’explosifs permettent, d’une part, de nuancer en regard de la gravité du crime et, d’autre part, comportent une certaine utilité au regard de l’examen de la parité des sentences.
[50] Ainsi, la première catégorie, à savoir les infractions qui sont davantage du type du geste irréfléchi d’une personne ayant mal évalué la nature et la portée d’une substance explosive artisanale ou non, comportent des sentences allant de la libération conditionnelle ou non à six mois de prison.
[51] Par ailleurs, dans la deuxième catégorie, dans les affaires où l’utilisation ou la possession d’explosifs n’a pas mis en danger la sécurité des personnes ou dont la preuve ne révèle pas que les explosifs étaient destinés contre des personnes ou le public en général, le Tribunal a retrouvé des sentences allant de 1 jour d’emprisonnement à cinq ans. Ainsi, dans l’affaire R. v. Rickett, l’accusée de 22 ans avait fait exploser le véhicule moteur de la victime, de qui elle avait accepté difficilement la séparation. L’accusée était une mère ayant seule la charge de son fils de 5 ans et souffrait de dépression et d’anxiété. Elle a été condamnée à un jour d’emprisonnement et 1 500$ d’amende.
[52] Dans l’affaire R. c. Quesnel, l’accusé, suite à une introduction par effraction, avait volé 200 kg d’explosifs de type C4. Les explosifs n’avaient pas été retrouvés. L’accusé était, par ailleurs, complètement réhabilité depuis la commission du crime. Il a été condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis, avec une probation de deux ans et un don de 4 000$ à un organisme de charité. Dans l’affaire R. c. Bourbonnais, le complice de Quesnel, celui-ci a été condamné à 15 mois d’emprisonnement et une probation de deux ans.
[53] Dans l’affaire R. v. Bryan, l’accusé a reçu une sentence de deux ans alors qu’il avait fait exploser un cocktail Molotov dans un véhicule policier. La sentence a été prononcée de façon consécutive à une sentence de deux ans et neuf mois.
[54] Dans l’affaire R. v. Etmannski, l’accusé a été condamné à une peine globale de 27 mois d’emprisonnement pour avoir causé le feu à une propriété en y lançant un cocktail Molotov. L’accusé de 19 ans avait un dossier criminel relativement important. Il ne savait pas qu’une personne se trouvait dans la maison. Son intention était de l’intimider.
[55] Dans l’affaire R. v. Bard, l’accusé de 37 ans avait, chez lui et dans son véhicule, toute une kyrielle d’armes prohibées et d’explosifs, armes à feu et munitions. La preuve démontrait le grand intérêt de l’accusé pour les armes et les explosifs. Celui-ci n’avait offert aucune explication pour la possession de ces éléments. La Cour a émis l’opinion que l’importance de l’arsenal faisait en sorte que l’accusé méritait une peine d’emprisonnement importante pour souligner la gravité de l’accusation. Il a été condamné à 2 ½ ans d’emprisonnement.
[56] Dans l’affaire R. v. Arviv, l’accusé a écopé de quatre ans d’emprisonnement alors qu’il avait dynamité un restaurant, dont il était propriétaire, aux fins d’obtenir le produit d’assurance.
[57] Dans l’affaire R. v. Andrews, la Cour d’appel de la Colombie Britannique a maintenu une peine de cinq ans pour un individu qui a fait exploser la maison du frère d’une personne avec qui il avait entretenu une relation. Les dommages causés étaient de 26 000$.
[58] Évidemment, dans cette catégorie, il y a lieu de ne pas oublier l’affaire R. v. Knoblauch de la Cour suprême. L’accusé, ayant une longue histoire de maladie mentale et de manipulation dangereuse d’explosifs, ayant aussi de nombreux antécédents judiciaires en lien avec la possession et l’usage d’explosifs, s’est vu imposer une peine d’emprisonnement avec sursis au sein d’un établissement psychiatrique d’une durée de deux ans moins un jour. L’accusé possédait dans son appartement et son véhicule un arsenal capable d’entraîner des dommages matériels considérables et de tuer ou blesser gravement de manière aveugle les personnes se trouvant dans le secteur. Malgré ses antécédents et le caractère incontestablement potentiellement dangereux de l’accusé, la Cour suprême signalait que la peine appropriée en était une de trois ans et qu’en tenant compte de la détention préventive mais aussi de l’absence d’autres solutions significatives, la Cour a maintenu l’emprisonnement avec sursis au sein d’un établissement psychiatrique.
[59] Dans le cas des infractions en matière d’explosifs se situant dans la troisième catégorie, où il y a eu utilisation d’explosifs et que ceux-ci ont causé des lésions corporelles ou qu’ils ont été destinés à le faire ou de mettre en danger la vie de personnes, le Tribunal a retrouvé de la jurisprudence sur les peines d’emprisonnement allant de 20 mois d’emprisonnement à l’emprisonnement à perpétuité.
[60] Enfin, en regard des crimes s’apparentant à la quatrième catégorie, soit dans les cas où il y a eu utilisation ou possession d’explosifs au profit d’une organisation criminelle ou à des fins pouvant être qualifiées de terroristes, le Tribunal a vu de la jurisprudence dont les sentences vont de deux ans et quatre mois à quinze ans. Ainsi, dans l’affaire R. c. Vaughan, l’accusé a plaidé coupable à 13 accusations différentes, parmi lesquelles il y avait la possession d’explosifs. Il a été découvert, dans l’appartement de l’accusé, 2.2 kg de tubes de dynamite. L’accusé était un membre d’une organisation criminelle et aux fins de payer ses dettes, il avait été engagé pour faire sauter quelques maisons. L’accusé avait un important dossier criminel. Il avait cependant agi comme délateur et la Cour a considéré que l’incarcération serait faite sous des conditions plus sévères et qu’il ne pourrait bénéficier d’aucun programme. L’accusé a été condamné à une peine globale de deux ans, dont quatre mois pour la possession d’explosifs.
[61] Dans l’affaire R. v. Bettger, l’accusé a été condamné à trois ans d’emprisonnement pour des accusations d’introductions par effraction et vols d’explosifs ainsi que d’avoir fait exploser des biens, propriétés de la mine où il travaillait et ce, dans le contexte d’un conflit de travail. La Cour a associé cet acte d’intimidation à un acte de terrorisme.
[62] Dans l’affaire R. c. Fortin, l’accusé a reçu une sentence de quatre ans de pénitencier en regard de quatre chefs d’accusation de possession d’explosifs, notamment une quantité de 250 kilos d’explosifs que l’accusé avait admis avoir cherché à vendre à des groupes de motards criminalisés. L’accusé avait un important dossier judiciaire, notamment 39 introductions par effraction et il avait reçu plusieurs sentences d’emprisonnement, dont une de trois ans.
[63] Enfin, dans l’affaire R. v. Belmas, l’accusé, motivé par son intérêt pour l’environnement, la pauvreté et les menaces de destruction nucléaire, a causé des explosions, créant des dommages de plus de 6 000 000$ et blessé 10 personnes. Il était âgé de 18 ans. Il a reçu une sentence de 15 ans d’emprisonnement.
Inapplicabilité du sursis pour vol qualifié - Distinction entre 2 types de peine, soit de prononcer une peine de sursis ou une sentence suspendue
R. c. Lavoie, 2009 QCCA 662 (CanLII)
[11] En effet, le 31 mai 2007, le Parlement canadien adoptait la Loi modifiant le Code criminel (emprisonnement avec sursis). Cette loi est entrée en vigueur le 30 novembre 2007 et elle exclut l’emprisonnement avec sursis des peines susceptibles d’être infligées pour certains types d’infractions. (...)
Bien que la rédaction française de ces dispositions n’en facilite pas la compréhension, il me paraît ne faire aucun doute que l’intimé ne pouvait bénéficier ici d’une peine avec sursis.
[12] Il en est ainsi parce que l’expression « punissabl[e] … d’un emprisonnement d’au moins dix ans » correspond en anglais aux mots « may be sentenced to imprisonment for ten years or more ». Cela suffit pour écarter une interprétation fallacieuse, que l’on pourrait être tenté de proposer, selon laquelle seules les infractions pour lesquelles la loi impose un minimum de dix ans d’incarcération seraient visées par le sous-alinéa 752 a) (i) reproduit ci-dessus. En d’autres termes, dans la version française du Code criminel, il est nécessairement erroné d’associer la notion de « peine minimale d’emprisonnement » qui apparaît à l’article 742.1 avec celle d’un « emprisonnement d’au moins dix ans » qui apparaît dans la définition de « sévices graves à la personne » à l’article 752. D’ailleurs, l’interprétation fallacieuse que je viens de décrire est logiquement incompatible avec la mention des infractions de haute trahison, de meurtre au premier degré et de meurtre au deuxième degré contenues dans la même définition. « [P]unissabl[e] d’un emprisonnement d’au moins dix ans » signifie donc ici, et ne peut que signifier, « passible d’un emprisonnement de dix ans ou plus ».
[13] Passible entre autres d’une peine d’emprisonnement à perpétuité en vertu de l’alinéa 344(1) b) C.cr. relatif au vol qualifié, l’intimé tombait sous le coup de l’article 752 et ne pouvait aux termes de l’article 742.1 bénéficier d’une peine avec sursis. Bien que la situation soit peut-être moins claire pour ce qui concerne la séquestration, dont la peine est fixée par le paragraphe 279(2) C.cr., nous n’avons pas à vider cette dernière question pour décider du pourvoi.
[32] Quant à l’intimé, il se heurte à un obstacle d’un autre ordre mais qui ressort avec égale netteté des motifs du juge en chef. S’interrogeant sur ce qui permet de distinguer deux types de décisions sur la peine, soit de prononcer une peine d’emprisonnement avec sursis ou de surseoir au prononcé de la peine pour imposer une probation, le juge Lamer écrit :
[…] il existe une distinction importante entre ces deux sanctions. Alors que le sursis au prononcé de la peine avec mise en probation est principalement une mesure de réinsertion sociale, il semblerait que le législateur entendait que le sursis à l’emprisonnement vise à la fois des objectifs punitifs et des objectifs de réinsertion sociale.
[…]
Malgré les similitudes qui existent entre les dispositions qui régissent ces deux types de mesures et le fait que la sanction applicable en cas de manquement à une ordonnance de probation pourrait être plus sévère que celle applicable en cas de manquement à une ordonnance de sursis à l’emprisonnement, il y a de fortes indications que le législateur a voulu que l’emprisonnement avec sursis ait un effet plus punitif que la probation. Suivant un principe d’interprétation législative reconnu, une disposition législative ne devrait jamais être interprétée de façon telle qu’elle devienne superfétatoire. Il serait absurde que le législateur ait voulu que le sursis à l’emprisonnement équivaille simplement à une ordonnance de probation sous un autre nom. Quoique cet argument ne soit évidemment pas décisif, il tend à indiquer que le législateur voulait qu’il y ait une distinction utile entre les deux sanctions. Je vais maintenant examiner des arguments plus spécifiques au soutien de cette thèse.
[…]
Par ailleurs, rappelle aussi le juge en chef, les ordonnances de probation ne peuvent être punitives :
De nombreuses cours d’appel ont invalidé des conditions de probation qui avaient été imposées dans le but de punir le délinquant plutôt que de favoriser sa réinsertion sociale: voir R. c. Ziatas (1973), 13 C.C.C. (2d) 287 (C.A. Ont.), à la p. 288; R. c. Caja (1977), 36 C.C.C. (2d) 401 (C.A. Ont.), aux pp. 402 et 403; R. c. Lavender reflex, (1981), 59 C.C.C. (2d) 551 (C.A.C.-B.), aux pp. 552 et 553, et R. c. L. reflex, (1986), 50 C.R. (3d) 398 (C.A. Alb.), aux pp. 399 et 400. Les conditions de l’ordonnance de probation contestées dans ces affaires avaient été imposées en application de la clause résiduaire qui était en vigueur à l’époque et dont le texte était virtuellement identique à celui de l’actuel al. 742.3(2)f).
[…]
Le juge qui rend une ordonnance de sursis à l’emprisonnement sans l’assortir de conditions punitives devrait exposer la raison particulière expliquant cette décision. En effet, le juge qui détermine la peine ne doit jamais oublier que le sursis à l’emprisonnement ne doit être prononcé qu’à l’égard des délinquants qui autrement iraient en prison. S’il est d’avis qu’il est inutile d’imposer des conditions punitives, c’est alors la probation, et non le sursis à l’emprisonnement, qui est selon toute vraisemblance la mesure appropriée.
Il est vrai que l’intimé, comme le souligne son avocate, a déjà purgé la majeure partie du premier tiers de sa peine, soit le tiers comportant le plus de restrictions à sa liberté. Mais cette forme de privation de liberté demeure qualitativement différente d’une incarcération. On ne peut sérieusement soutenir en l’occurrence qu’une privation de liberté dans la collectivité d’une durée de cinq mois (au cours de laquelle l’intimé devait « être chez [lui] vingt-quatre heures sur vingt-quatre (24/24), excepté pour aller travailler, un travail légitime et rémunéré, etc. »), suivie d’une ordonnance de probation non punitive, équivaudrait à ce que le législateur recherchait en adoptant les récentes modifications aux articles 742.1 et 752 C.Cr.
[33] Sachant que l’incarcération est maintenant la règle pour ce type d’infractions, quelle est ici la peine appropriée?
[34] Il est clair que le juge de première instance a attaché une importance particulière aux perspectives de réhabilitation et de réinsertion de l’intimé. Il semble en effet que celui-ci s’était déjà largement repris en mains au moment du prononcé de la peine, même s’il sentait toujours le besoin de continuer ses démarches en ce sens. Voici ce que disait le juge à ce sujet en imposant la peine:
Je tiens compte du fait que vous avez été six (6) mois en cure de désintoxication, que vous avez passé à travers vos difficultés, que vous avez fait des démarches. Et je me souviens que vous aviez même fait des démarches avant de commettre ces crimes-là, parce que vous ne vous sentiez pas bien dans votre peau.
Dans un cas comme celui-ci, plus la peine d’incarcération sera longue, plus elle risquera de compromettre le résultat actuel des efforts louables accomplis par l’intimé pour se réhabiliter. Comme le mentionnait le juge en chef dans l’arrêt Proulx, « [i]l est notoire que le fait de condamner un délinquant à l’incarcération par suite d’une infraction reliée à la dépendance à la drogue sans s’attaquer à ce problème n’aboutira probablement pas à la réinsertion sociale de l’intéressé ».
[35] Militent également en faveur d’une peine plutôt clémente le fait que l’intimé a plaidé coupable, qu’il travaille et apporte un soutien à sa conjointe, que les rapports versés au dossier sur ses chances de réhabilitation sont favorables et que ses antécédents judiciaires, qui remontent à plus de vingt ans, sont comparativement mineurs.
[36] En revanche, la gravité objective des infractions, envisagée sous l’angle de la dissuasion générale, commande une mesure plus sévère.
[37] Si je compare l’ensemble de ces éléments avec ceux qui ressortent d’arrêts récents prononcés par notre Cour sur des peines pour vols qualifiés (notamment les arrêts R. c. Fabre et St-Pierre c. R.), j’en viens à la conclusion qu’une peine de dix mois d’emprisonnement serait appropriée.
[11] En effet, le 31 mai 2007, le Parlement canadien adoptait la Loi modifiant le Code criminel (emprisonnement avec sursis). Cette loi est entrée en vigueur le 30 novembre 2007 et elle exclut l’emprisonnement avec sursis des peines susceptibles d’être infligées pour certains types d’infractions. (...)
Bien que la rédaction française de ces dispositions n’en facilite pas la compréhension, il me paraît ne faire aucun doute que l’intimé ne pouvait bénéficier ici d’une peine avec sursis.
[12] Il en est ainsi parce que l’expression « punissabl[e] … d’un emprisonnement d’au moins dix ans » correspond en anglais aux mots « may be sentenced to imprisonment for ten years or more ». Cela suffit pour écarter une interprétation fallacieuse, que l’on pourrait être tenté de proposer, selon laquelle seules les infractions pour lesquelles la loi impose un minimum de dix ans d’incarcération seraient visées par le sous-alinéa 752 a) (i) reproduit ci-dessus. En d’autres termes, dans la version française du Code criminel, il est nécessairement erroné d’associer la notion de « peine minimale d’emprisonnement » qui apparaît à l’article 742.1 avec celle d’un « emprisonnement d’au moins dix ans » qui apparaît dans la définition de « sévices graves à la personne » à l’article 752. D’ailleurs, l’interprétation fallacieuse que je viens de décrire est logiquement incompatible avec la mention des infractions de haute trahison, de meurtre au premier degré et de meurtre au deuxième degré contenues dans la même définition. « [P]unissabl[e] d’un emprisonnement d’au moins dix ans » signifie donc ici, et ne peut que signifier, « passible d’un emprisonnement de dix ans ou plus ».
[13] Passible entre autres d’une peine d’emprisonnement à perpétuité en vertu de l’alinéa 344(1) b) C.cr. relatif au vol qualifié, l’intimé tombait sous le coup de l’article 752 et ne pouvait aux termes de l’article 742.1 bénéficier d’une peine avec sursis. Bien que la situation soit peut-être moins claire pour ce qui concerne la séquestration, dont la peine est fixée par le paragraphe 279(2) C.cr., nous n’avons pas à vider cette dernière question pour décider du pourvoi.
[32] Quant à l’intimé, il se heurte à un obstacle d’un autre ordre mais qui ressort avec égale netteté des motifs du juge en chef. S’interrogeant sur ce qui permet de distinguer deux types de décisions sur la peine, soit de prononcer une peine d’emprisonnement avec sursis ou de surseoir au prononcé de la peine pour imposer une probation, le juge Lamer écrit :
[…] il existe une distinction importante entre ces deux sanctions. Alors que le sursis au prononcé de la peine avec mise en probation est principalement une mesure de réinsertion sociale, il semblerait que le législateur entendait que le sursis à l’emprisonnement vise à la fois des objectifs punitifs et des objectifs de réinsertion sociale.
[…]
Malgré les similitudes qui existent entre les dispositions qui régissent ces deux types de mesures et le fait que la sanction applicable en cas de manquement à une ordonnance de probation pourrait être plus sévère que celle applicable en cas de manquement à une ordonnance de sursis à l’emprisonnement, il y a de fortes indications que le législateur a voulu que l’emprisonnement avec sursis ait un effet plus punitif que la probation. Suivant un principe d’interprétation législative reconnu, une disposition législative ne devrait jamais être interprétée de façon telle qu’elle devienne superfétatoire. Il serait absurde que le législateur ait voulu que le sursis à l’emprisonnement équivaille simplement à une ordonnance de probation sous un autre nom. Quoique cet argument ne soit évidemment pas décisif, il tend à indiquer que le législateur voulait qu’il y ait une distinction utile entre les deux sanctions. Je vais maintenant examiner des arguments plus spécifiques au soutien de cette thèse.
[…]
Par ailleurs, rappelle aussi le juge en chef, les ordonnances de probation ne peuvent être punitives :
De nombreuses cours d’appel ont invalidé des conditions de probation qui avaient été imposées dans le but de punir le délinquant plutôt que de favoriser sa réinsertion sociale: voir R. c. Ziatas (1973), 13 C.C.C. (2d) 287 (C.A. Ont.), à la p. 288; R. c. Caja (1977), 36 C.C.C. (2d) 401 (C.A. Ont.), aux pp. 402 et 403; R. c. Lavender reflex, (1981), 59 C.C.C. (2d) 551 (C.A.C.-B.), aux pp. 552 et 553, et R. c. L. reflex, (1986), 50 C.R. (3d) 398 (C.A. Alb.), aux pp. 399 et 400. Les conditions de l’ordonnance de probation contestées dans ces affaires avaient été imposées en application de la clause résiduaire qui était en vigueur à l’époque et dont le texte était virtuellement identique à celui de l’actuel al. 742.3(2)f).
[…]
Le juge qui rend une ordonnance de sursis à l’emprisonnement sans l’assortir de conditions punitives devrait exposer la raison particulière expliquant cette décision. En effet, le juge qui détermine la peine ne doit jamais oublier que le sursis à l’emprisonnement ne doit être prononcé qu’à l’égard des délinquants qui autrement iraient en prison. S’il est d’avis qu’il est inutile d’imposer des conditions punitives, c’est alors la probation, et non le sursis à l’emprisonnement, qui est selon toute vraisemblance la mesure appropriée.
Il est vrai que l’intimé, comme le souligne son avocate, a déjà purgé la majeure partie du premier tiers de sa peine, soit le tiers comportant le plus de restrictions à sa liberté. Mais cette forme de privation de liberté demeure qualitativement différente d’une incarcération. On ne peut sérieusement soutenir en l’occurrence qu’une privation de liberté dans la collectivité d’une durée de cinq mois (au cours de laquelle l’intimé devait « être chez [lui] vingt-quatre heures sur vingt-quatre (24/24), excepté pour aller travailler, un travail légitime et rémunéré, etc. »), suivie d’une ordonnance de probation non punitive, équivaudrait à ce que le législateur recherchait en adoptant les récentes modifications aux articles 742.1 et 752 C.Cr.
[33] Sachant que l’incarcération est maintenant la règle pour ce type d’infractions, quelle est ici la peine appropriée?
[34] Il est clair que le juge de première instance a attaché une importance particulière aux perspectives de réhabilitation et de réinsertion de l’intimé. Il semble en effet que celui-ci s’était déjà largement repris en mains au moment du prononcé de la peine, même s’il sentait toujours le besoin de continuer ses démarches en ce sens. Voici ce que disait le juge à ce sujet en imposant la peine:
Je tiens compte du fait que vous avez été six (6) mois en cure de désintoxication, que vous avez passé à travers vos difficultés, que vous avez fait des démarches. Et je me souviens que vous aviez même fait des démarches avant de commettre ces crimes-là, parce que vous ne vous sentiez pas bien dans votre peau.
Dans un cas comme celui-ci, plus la peine d’incarcération sera longue, plus elle risquera de compromettre le résultat actuel des efforts louables accomplis par l’intimé pour se réhabiliter. Comme le mentionnait le juge en chef dans l’arrêt Proulx, « [i]l est notoire que le fait de condamner un délinquant à l’incarcération par suite d’une infraction reliée à la dépendance à la drogue sans s’attaquer à ce problème n’aboutira probablement pas à la réinsertion sociale de l’intéressé ».
[35] Militent également en faveur d’une peine plutôt clémente le fait que l’intimé a plaidé coupable, qu’il travaille et apporte un soutien à sa conjointe, que les rapports versés au dossier sur ses chances de réhabilitation sont favorables et que ses antécédents judiciaires, qui remontent à plus de vingt ans, sont comparativement mineurs.
[36] En revanche, la gravité objective des infractions, envisagée sous l’angle de la dissuasion générale, commande une mesure plus sévère.
[37] Si je compare l’ensemble de ces éléments avec ceux qui ressortent d’arrêts récents prononcés par notre Cour sur des peines pour vols qualifiés (notamment les arrêts R. c. Fabre et St-Pierre c. R.), j’en viens à la conclusion qu’une peine de dix mois d’emprisonnement serait appropriée.
La jurisprudence sur le crime d’incendiat
R. c. Legault, 2006 QCCQ 6899 (CanLII)
[45] La peine doit toujours être individualisée. Certes, en l’espèce, le montant des dommages est extrêmement important, plus d’un million et demi de dollars. Il s’agit certainement d’un élément à considérer, mais il n’est pas le seul. Dans certains cas, un feu peut être commis sans que toutes les conséquences aient été mesurées. Quelquefois, il pourra pratiquement être associé à un accident. Dans d’autres cas, il sera le fruit d’une personne dépressive qui est aux prises avec un stress inhabituel ou une déroute financière. Il peut aussi s’agir de vengeance, voire d’actes de terrorisme ou de crimes haineux. Dans certains dossiers, le Tribunal considérera le danger de l’incendie eu égard à des vies humaines. Les peines sont donc distinctes selon les circonstances propres à chaque accusé. En l’espèce, il s’agit d’un feu qui a été mis délibérément, de façon préméditée, à un établissement de grande valeur destiné aux loisirs du grand public aux fins de maquiller un crime. Il ne se trouvait cependant personne sur les lieux.
[46] Dans l’affaire Jerkovic c. R., la Cour d’appel maintient une peine d’emprisonnement de neuf mois pour un individu ayant mis le feu à un immeuble et ayant ainsi causé des dommages de 200 000 $.
[47] Dans l’affaire Chouinard c. R., la Cour d’appel impose une peine équivalant à seize mois d’emprisonnement pour une personne de 28 ans souffrant de troubles psychiatriques ayant mis le feu dans un contexte de tentative de suicide.
[48] Dans l’affaire R. c. Robert, la Cour supérieure impose dix-huit mois d’emprisonnement à un individu ayant agi comme un exécutant dans l’incendie criminel d’un commerce.
[49] Dans l’affaire Hardy c. R., la Cour d’appel impose une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour un individu ayant incendié un camp de pêche d’une valeur de plus de 500 000 $ alors qu’il était en état d’ivresse. La Cour d’appel considère alors qu’il s’agit d’une peine légère pour ce type de crime. L’un des juges est même d’avis qu’il s’agit d’un crime qui aurait requis une peine de cinq ans d’emprisonnement ou plus. Il est cependant d’avis de considérer l’état d’intoxication de l’accusé et le délai de quatre ans écoulé depuis les événements.
[50] Dans l’affaire R. c. Paulin Plamondon, l’accusé est trouvé coupable de complot pour incendie criminel et incendie criminel avec intention de frauder. Le crime concerne une auberge dont l’accusé était propriétaire. Devant les difficultés financières que connaissait l’exploitation de son commerce, l’accusé avait contracté une assurance incendie et accepté la proposition d’un ancien associé de le rémunérer pour la somme de 5 000 $ pour qu’il incendie son auberge. La Cour considère alors le niveau de préméditation, l’objectif de fraude pour un montant de 825 000 $, la rétribution d’un complice, le déboursement d’une somme de 265 392 $ de l’assureur au créancier hypothécaire, la perte d’emplois qu’a engendrée le feu du commerce et le danger potentiel que représente ce genre de crime pour la sécurité et la vie d’autrui. L’accusé était âgé de 55 ans et n’était pas criminalisé, sauf des antécédents judiciaires non significatifs et lointains. Il s’agissait d’un homme d’affaires fort apprécié dans son milieu, impliqué socialement. Le Tribunal est alors d’avis qu’une peine de deux ans moins un jour à purger au sein de la collectivité avec assignation à domicile pour un an, moyennant notamment l’accomplissement de 240 heures de travaux communautaires et le versement de 15 000 $ à différents organismes, contribuerait à atteindre les objectifs de dissuasion nécessaires.
[51] Dans l’affaire R. c. Sévigny et al., après une discussion d’une durée de trois mois, les accusés avaient reçu une commande de mettre le feu à un restaurant moyennant la somme de 15 000 $. Ceux-ci y avaient mis le feu à l’aide de produits accélérants et avaient ainsi causé des dégâts de 5 000 000 $, sans compter le travail de 150 pompiers et du tiers de tous les appareils à incendie de la Ville de Montréal. Il y avait eu un risque important de pertes de vie humaine. Le but de l’incendie était de mettre fin au bail, puisque l’autre copropriétaire avait trouvé un endroit plus économique. L’accusé Sévigny n’était pas criminalisé. Il travaillait régulièrement et était apprécié de ses employeurs. Il éprouvait des problèmes de santé. Les procureurs recommandaient une peine conjointe de deux ans moins un jour, mais ne s’entendaient pas quant à savoir si elle devait être purgée au sein de la communauté. La Cour est alors d’avis que le critère de dénonciation ne peut être satisfait par un emprisonnement avec sursis et condamne les accusés à purger deux ans moins un jour d’emprisonnement dans une institution carcérale.
[52] Dans l’affaire R. c. Massicotte, la Cour d’appel impose une peine de deux ans moins un jour de prison à un individu ayant plaidé coupable à des accusations d’incendie criminel, de fraude et de vol. L’accusé avait notamment volé 3 000 $ à son employeur, un vendeur de meubles, et, pour masquer le vol, avait mis le feu à l’édifice abritant le magasin, causant ainsi tout près de 1 000 000 $ de dommages. L’accusé était âgé de 38 ans et sans antécédents judiciaires.
[53] Dans l’affaire Verreault c. R., la Cour d’appel maintient la peine de trois ans imposée à un jeune homme pour des accusations d’incendie criminel, de complot et de fraude. L’incendie avait été allumé avec préméditation. Il avait causé d’importants dommages matériels et des conséquences graves chez les voisins et les pompiers. L’incendie avait, par ailleurs, mis en péril des vies humaines. La Cour d’appel tient alors compte du jeune âge de l’appelant et de son absence d’antécédents judiciaires.
[54] Dans l’affaire R. c. Boudreault, la Cour d’appel impose une peine de trois ans à un individu souffrant de troubles mentaux ayant plaidé coupable à l’accusation d’incendie criminel. L’accusé était considéré potentiellement dangereux, étant incapable de contrôler ses pulsions et émotions. Il avait de nombreux antécédents judiciaires et un urgent besoin de soins psychiatriques dans un milieu spécialisé.
[55] Dans l’affaire R. c. Villeneuve, la Cour d’appel maintient une peine équivalant à 42 mois pour un individu âgé de 58 ans ayant menacé d’incendier et incendié la maison familiale afin d’éviter de la partager avec son épouse. Le locataire qui y vivait était présent. Il avait cependant pu sortir à temps. L’accusé était sans antécédents judiciaires et avait, par la suite, abordé une démarche de réflexion par rapport à son crime et aussi pris des démarches pour indemniser partiellement sa conjointe. La Cour considère alors le fait que les gestes ont été posés dans le contexte d’une profonde désorganisation suite à la rupture du couple, laquelle désorganisation a même conduit l’accusé à des tentatives de suicide.
[56] Dans l’affaire R. c. Gadoury, la Cour d’appel double la peine initialement imposée de deux ans pour la fixer à quatre ans pour un accusé ayant été reconnu coupable d’avoir allumé l’incendie criminel d’une maison mobile qui était habitée. La Cour d’appel insiste sur les conséquences très graves pour les personnes qui se trouvaient dans la maison au moment de l’incendie et sur la nécessité d’atteindre les objectifs de dénonciation.
[57] Dans l’affaire Tiermersma c. R., la Cour d’appel impose une peine équivalente de cinq ans d’emprisonnement à une accusée de 37 ans, sans antécédents judiciaires, qui, après une discussion orageuse avec son amie, s’était rendue à l’église où elle travaillait depuis onze ans et y avait mis le feu après avoir ouvert les valves d’un poêle à gaz. Dix heures plus tard, elle y était retournée afin d’avertir le gardien et sa famille qui habitaient sur place du danger qu’ils couraient. Elle avait appelé les pompiers, s’était présentée au poste de police pour y faire une déclaration. Deux pompiers étaient morts en combattant l’incendie.
[58] Dans l’affaire Samson c. R., la Cour d’appel maintient deux peines équivalant à sept et cinq ans à être purgées de façon concurrente à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre au premier degré de l’épouse de l’accusé. L’accusé avait incendié la résidence familiale pour éviter de la partager dans un contexte de dispute familiale. Il avait aussi mis le feu au centre d’hébergement pour femmes où se trouvait la victime, sans se soucier des conséquences de son acte. La Cour d’appel émet le point de vue que les peines ne sont pas déraisonnables vu la gravité des crimes, leur planification et le caractère aggravant des circonstances de leur commission. La Cour d’appel insiste aussi sur le facteur dissuasion.
[59] Dans l’affaire Beauchamp c. R., la Cour d’appel impose une peine de sept ans d’emprisonnement à un individu âgé de 29 ans, sans antécédents judiciaires, marié, père d’un enfant et bachelier en sociologie, qui, alors qu’il travaillait comme pompier volontaire, a allumé quatorze incendies. Les dommages matériels étaient estimés à plus de 1 500 000 $. Le Cour d’appel considérait le besoin de thérapie à long terme pour les problèmes de comportement de l’accusé, la longue période de commission des infractions, des importants dommages aux propriétés et la nécessité de la protection de la société.
[60] Dans l’affaire R. c. Charron, la Cour d’appel rend une peine équivalant à huit ans et demi de prison, dont sept ans pour incendiat, pour un jeune individu ayant reconnu sa culpabilité sur des chefs d’accusation d’incendie criminel causant des lésions corporelles à une adolescente, des voies de fait causant des lésions corporelles à un jeune homme ainsi qu’à un agent de la paix et des menaces de mort ou des lésions corporelles. Au moment où le crime d’incendiat a été commis, l’accusé était sous probation. Il avait mis le feu à une résidence privée tout en sachant que quelqu’un s’y trouvait. Son comportement était caractérisé par de la violence. Il avait commis le crime, alors qu’il était sous le coup d’une promesse faite pour recouvrer sa liberté. L’accusé s’était muni d’un bidon d’essence et d’une fusée éclairante. Une adolescente avait subi de graves brûlures sur son corps. La Cour d’appel est alors d’avis que trop d’importance a été portée par le tribunal de première instance au jeune âge de l’accusé.
[45] La peine doit toujours être individualisée. Certes, en l’espèce, le montant des dommages est extrêmement important, plus d’un million et demi de dollars. Il s’agit certainement d’un élément à considérer, mais il n’est pas le seul. Dans certains cas, un feu peut être commis sans que toutes les conséquences aient été mesurées. Quelquefois, il pourra pratiquement être associé à un accident. Dans d’autres cas, il sera le fruit d’une personne dépressive qui est aux prises avec un stress inhabituel ou une déroute financière. Il peut aussi s’agir de vengeance, voire d’actes de terrorisme ou de crimes haineux. Dans certains dossiers, le Tribunal considérera le danger de l’incendie eu égard à des vies humaines. Les peines sont donc distinctes selon les circonstances propres à chaque accusé. En l’espèce, il s’agit d’un feu qui a été mis délibérément, de façon préméditée, à un établissement de grande valeur destiné aux loisirs du grand public aux fins de maquiller un crime. Il ne se trouvait cependant personne sur les lieux.
[46] Dans l’affaire Jerkovic c. R., la Cour d’appel maintient une peine d’emprisonnement de neuf mois pour un individu ayant mis le feu à un immeuble et ayant ainsi causé des dommages de 200 000 $.
[47] Dans l’affaire Chouinard c. R., la Cour d’appel impose une peine équivalant à seize mois d’emprisonnement pour une personne de 28 ans souffrant de troubles psychiatriques ayant mis le feu dans un contexte de tentative de suicide.
[48] Dans l’affaire R. c. Robert, la Cour supérieure impose dix-huit mois d’emprisonnement à un individu ayant agi comme un exécutant dans l’incendie criminel d’un commerce.
[49] Dans l’affaire Hardy c. R., la Cour d’appel impose une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour un individu ayant incendié un camp de pêche d’une valeur de plus de 500 000 $ alors qu’il était en état d’ivresse. La Cour d’appel considère alors qu’il s’agit d’une peine légère pour ce type de crime. L’un des juges est même d’avis qu’il s’agit d’un crime qui aurait requis une peine de cinq ans d’emprisonnement ou plus. Il est cependant d’avis de considérer l’état d’intoxication de l’accusé et le délai de quatre ans écoulé depuis les événements.
[50] Dans l’affaire R. c. Paulin Plamondon, l’accusé est trouvé coupable de complot pour incendie criminel et incendie criminel avec intention de frauder. Le crime concerne une auberge dont l’accusé était propriétaire. Devant les difficultés financières que connaissait l’exploitation de son commerce, l’accusé avait contracté une assurance incendie et accepté la proposition d’un ancien associé de le rémunérer pour la somme de 5 000 $ pour qu’il incendie son auberge. La Cour considère alors le niveau de préméditation, l’objectif de fraude pour un montant de 825 000 $, la rétribution d’un complice, le déboursement d’une somme de 265 392 $ de l’assureur au créancier hypothécaire, la perte d’emplois qu’a engendrée le feu du commerce et le danger potentiel que représente ce genre de crime pour la sécurité et la vie d’autrui. L’accusé était âgé de 55 ans et n’était pas criminalisé, sauf des antécédents judiciaires non significatifs et lointains. Il s’agissait d’un homme d’affaires fort apprécié dans son milieu, impliqué socialement. Le Tribunal est alors d’avis qu’une peine de deux ans moins un jour à purger au sein de la collectivité avec assignation à domicile pour un an, moyennant notamment l’accomplissement de 240 heures de travaux communautaires et le versement de 15 000 $ à différents organismes, contribuerait à atteindre les objectifs de dissuasion nécessaires.
[51] Dans l’affaire R. c. Sévigny et al., après une discussion d’une durée de trois mois, les accusés avaient reçu une commande de mettre le feu à un restaurant moyennant la somme de 15 000 $. Ceux-ci y avaient mis le feu à l’aide de produits accélérants et avaient ainsi causé des dégâts de 5 000 000 $, sans compter le travail de 150 pompiers et du tiers de tous les appareils à incendie de la Ville de Montréal. Il y avait eu un risque important de pertes de vie humaine. Le but de l’incendie était de mettre fin au bail, puisque l’autre copropriétaire avait trouvé un endroit plus économique. L’accusé Sévigny n’était pas criminalisé. Il travaillait régulièrement et était apprécié de ses employeurs. Il éprouvait des problèmes de santé. Les procureurs recommandaient une peine conjointe de deux ans moins un jour, mais ne s’entendaient pas quant à savoir si elle devait être purgée au sein de la communauté. La Cour est alors d’avis que le critère de dénonciation ne peut être satisfait par un emprisonnement avec sursis et condamne les accusés à purger deux ans moins un jour d’emprisonnement dans une institution carcérale.
[52] Dans l’affaire R. c. Massicotte, la Cour d’appel impose une peine de deux ans moins un jour de prison à un individu ayant plaidé coupable à des accusations d’incendie criminel, de fraude et de vol. L’accusé avait notamment volé 3 000 $ à son employeur, un vendeur de meubles, et, pour masquer le vol, avait mis le feu à l’édifice abritant le magasin, causant ainsi tout près de 1 000 000 $ de dommages. L’accusé était âgé de 38 ans et sans antécédents judiciaires.
[53] Dans l’affaire Verreault c. R., la Cour d’appel maintient la peine de trois ans imposée à un jeune homme pour des accusations d’incendie criminel, de complot et de fraude. L’incendie avait été allumé avec préméditation. Il avait causé d’importants dommages matériels et des conséquences graves chez les voisins et les pompiers. L’incendie avait, par ailleurs, mis en péril des vies humaines. La Cour d’appel tient alors compte du jeune âge de l’appelant et de son absence d’antécédents judiciaires.
[54] Dans l’affaire R. c. Boudreault, la Cour d’appel impose une peine de trois ans à un individu souffrant de troubles mentaux ayant plaidé coupable à l’accusation d’incendie criminel. L’accusé était considéré potentiellement dangereux, étant incapable de contrôler ses pulsions et émotions. Il avait de nombreux antécédents judiciaires et un urgent besoin de soins psychiatriques dans un milieu spécialisé.
[55] Dans l’affaire R. c. Villeneuve, la Cour d’appel maintient une peine équivalant à 42 mois pour un individu âgé de 58 ans ayant menacé d’incendier et incendié la maison familiale afin d’éviter de la partager avec son épouse. Le locataire qui y vivait était présent. Il avait cependant pu sortir à temps. L’accusé était sans antécédents judiciaires et avait, par la suite, abordé une démarche de réflexion par rapport à son crime et aussi pris des démarches pour indemniser partiellement sa conjointe. La Cour considère alors le fait que les gestes ont été posés dans le contexte d’une profonde désorganisation suite à la rupture du couple, laquelle désorganisation a même conduit l’accusé à des tentatives de suicide.
[56] Dans l’affaire R. c. Gadoury, la Cour d’appel double la peine initialement imposée de deux ans pour la fixer à quatre ans pour un accusé ayant été reconnu coupable d’avoir allumé l’incendie criminel d’une maison mobile qui était habitée. La Cour d’appel insiste sur les conséquences très graves pour les personnes qui se trouvaient dans la maison au moment de l’incendie et sur la nécessité d’atteindre les objectifs de dénonciation.
[57] Dans l’affaire Tiermersma c. R., la Cour d’appel impose une peine équivalente de cinq ans d’emprisonnement à une accusée de 37 ans, sans antécédents judiciaires, qui, après une discussion orageuse avec son amie, s’était rendue à l’église où elle travaillait depuis onze ans et y avait mis le feu après avoir ouvert les valves d’un poêle à gaz. Dix heures plus tard, elle y était retournée afin d’avertir le gardien et sa famille qui habitaient sur place du danger qu’ils couraient. Elle avait appelé les pompiers, s’était présentée au poste de police pour y faire une déclaration. Deux pompiers étaient morts en combattant l’incendie.
[58] Dans l’affaire Samson c. R., la Cour d’appel maintient deux peines équivalant à sept et cinq ans à être purgées de façon concurrente à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre au premier degré de l’épouse de l’accusé. L’accusé avait incendié la résidence familiale pour éviter de la partager dans un contexte de dispute familiale. Il avait aussi mis le feu au centre d’hébergement pour femmes où se trouvait la victime, sans se soucier des conséquences de son acte. La Cour d’appel émet le point de vue que les peines ne sont pas déraisonnables vu la gravité des crimes, leur planification et le caractère aggravant des circonstances de leur commission. La Cour d’appel insiste aussi sur le facteur dissuasion.
[59] Dans l’affaire Beauchamp c. R., la Cour d’appel impose une peine de sept ans d’emprisonnement à un individu âgé de 29 ans, sans antécédents judiciaires, marié, père d’un enfant et bachelier en sociologie, qui, alors qu’il travaillait comme pompier volontaire, a allumé quatorze incendies. Les dommages matériels étaient estimés à plus de 1 500 000 $. Le Cour d’appel considérait le besoin de thérapie à long terme pour les problèmes de comportement de l’accusé, la longue période de commission des infractions, des importants dommages aux propriétés et la nécessité de la protection de la société.
[60] Dans l’affaire R. c. Charron, la Cour d’appel rend une peine équivalant à huit ans et demi de prison, dont sept ans pour incendiat, pour un jeune individu ayant reconnu sa culpabilité sur des chefs d’accusation d’incendie criminel causant des lésions corporelles à une adolescente, des voies de fait causant des lésions corporelles à un jeune homme ainsi qu’à un agent de la paix et des menaces de mort ou des lésions corporelles. Au moment où le crime d’incendiat a été commis, l’accusé était sous probation. Il avait mis le feu à une résidence privée tout en sachant que quelqu’un s’y trouvait. Son comportement était caractérisé par de la violence. Il avait commis le crime, alors qu’il était sous le coup d’une promesse faite pour recouvrer sa liberté. L’accusé s’était muni d’un bidon d’essence et d’une fusée éclairante. Une adolescente avait subi de graves brûlures sur son corps. La Cour d’appel est alors d’avis que trop d’importance a été portée par le tribunal de première instance au jeune âge de l’accusé.
La jurisprudence sur les sentences pour vol qualifié
R. c. Legault, 2006 QCCQ 6899 (CanLII)
[22] Dans l’examen de la jurisprudence, il y a lieu cependant de faire des distinctions, puisque la loi n’a pas toujours requis un minimum de quatre ans lorsque le vol qualifié était commis avec l’usage d’une arme à feu. Ce n’est que pour les crimes commis après le 1er janvier 1996 que le minimum de quatre ans est prévu.[2] De plus, il y a toujours lieu de se rappeler la nécessité de distinguer les vols qualifiés commis avec l’utilisation d’une arme à feu et les autres types de vol qualifié.
[23] Dans l’affaire Fournier c. R., la Cour d’appel confirme une peine de six mois d’emprisonnement pour un vol qualifié et complot. L’accusée et sa complice avaient attaqué un facteur en utilisant un linge imbibé d’éther qu’elles lui avaient placé sous le nez. Elles lui avaient subtilisé des chèques pour un montant d’environ 40 000 $ provenant de son sac de courrier. Le Tribunal considère alors le traumatisme psychologique subi par la victime, le fait que l’accusée ne fait preuve d’aucun remord et qu’elle n’a aucun antécédent judiciaire.
[24] Dans l’affaire R. c. Gagnon, la Cour d’appel, tout en précisant qu’il s’agit d’un cas d’espèce d’un individu ayant d’importants problèmes de dépendance aux drogues et des problèmes psychologiques, confirme une sentence de neuf mois d’emprisonnement pour un vol qualifié d’une somme d’argent de 300 $, alors qu’il avait en sa possession une imitation d’arme, un revolver, et était déguisé d’une cagoule. L’accusé avait des antécédents judiciaires et était sous le coup d’une ordonnance de probation au moment où il a commis les infractions reprochées. La Cour d’appel reconnaît que, dans le contexte d’infractions aussi graves, la peine imposée en première instance est très clémente, mais la maintient en raison des circonstances tout à fait exceptionnelles reliées à l’accusé.
[25] Dans l’affaire R. c. Callender, la Cour d’appel prononce une peine équivalant à dix-sept mois de prison relativement à un individu qui, avec son complice, avait planifié un vol dans un marché de fruits et légumes ouvert pendant la nuit. Les deux complices avaient asséné un coup au gardien de 60 ans ainsi qu’un coup de couteau dans le dos. Les voleurs s’étaient emparés d’une cinquantaine de dollars. Le rapport préalable à la peine était négatif. L’accusé ne témoignait d’aucune compassion à l’égard de la victime et il y avait une faible possibilité de réhabilitation. La Cour estime alors que le crime est odieux, commis sans compassion et de sang froid. Elle signale l’importance de tenir compte suffisamment des critères d’exemplarité de dissuasion et de protection de la société.
[26] Dans Dasilma c. R., la Cour d’appel modifie une peine de 36 mois à 18 mois d’emprisonnement pour complot et vol qualifié, de façon à tenir compte de la globalité de la sentence de l’accusé, soit une peine de 30 mois, ainsi que de la parité de la sentence avec le complice. Dans cette affaire, l’accusé faisait aussi l’objet d’accusations de possession et d’usage d’un fusil tronçonné lors du vol qualifié, ainsi que de complot. Cependant, le législateur ne prévoyait pas alors la peine minimale de quatre ans pour l’usage d’une arme lors d’un vol qualifié.
[27] Dans l’affaire Godmaire c. R., la Cour d’appel prononce une peine d’emprisonnement de 18 mois à être purgée au sein de la collectivité pour un individu âgé de 25 ans ayant plaidé coupable relativement à sept infractions attribuables à sa toxicomanie, comprenant des crimes d’introduction par effraction et de vol qualifié commis sur les conseils d’un criminel lui faisant miroiter un gain monétaire important. Il avait suivi une cure de désintoxication d’une durée de 13 mois en réclusion complète et la Cour d’appel signale l’importance que sa réhabilitation soit considérée.
[28] Dans Karagiannakis c. R., la Cour d’appel prononce une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour, soit en respectant la suggestion commune. La Cour d’appel tient compte de la peine du complice et de la réintégration sociale de l’accusé.
[29] Dans les affaires Gilbert c. R., Grenon c. R. et R. c. Désilets, les Cours d’appel et supérieure condamnent les accusés à des peines de deux ans ou de deux ans moins un jour en regard de vols qualifiés.
[30] Dans l’affaire Gilbert c. R., l’accusé a plaidé coupable relativement à des événements d’octobre 1994 comprenant un déguisement, une séquestration de trois personnes présentes dans le restaurant et un vol qualifié de 986 $. L’accusé n’avait qu’un antécédent d’introduction par effraction remontant à douze ans auparavant. Le rapport préalable à la peine était favorable et l’individu mobilisable.
[31] Dans l’affaire Steeve Grenon c. R., l’accusé âgé de 18 ans, toxicomane, s’était introduit par effraction, avec deux complices mineurs, dans le but éventuel d’assouvir son assuétude aux stupéfiants. Il était d’ailleurs sous l’effet de la cocaïne lors de la commission de ce crime. Un des assaillants avait frappé la victime avec la crosse d’une arme à feu et lui avait causé des blessures à la tête et sur le corps. L’accusé, lui-même muni d’un petit couteau, avait infligé une blessure au bras de la victime. Leur larcin leur avait rapporté environ 2 500 $ chacun. L’accusé n’avait aucun antécédent judiciaire relié à des infractions impliquant de la violence. L’historique de l’accusé était marqué par des lacunes affectives profondes. En raison des nombreux facteurs d’atténuation et du jeune âge de l’accusé, la Cour d’appel prononce alors une peine de deux ans moins un jour et une probation de trois ans. Évidemment, à cette époque, la peine minimale prévue à l’article 344a) n’existait pas.
[32] Dans l’affaire R. c. Désilets, l’accusé, âgé de 28 ans, s’était introduit, avec un complice, dans un dépanneur et avait sommé la caissière de lui donner l’argent. Le complice lui aurait lancé des drapeaux au visage. L’accusé avait de nombreux antécédents dont deux de vols qualifiés lui ayant valu deux ans de pénitencier préalablement.
[33] Dans l’affaire R. c. Martel, la Cour d’appel prononce une peine de 30 mois pour un individu ayant plaidé coupable à deux chefs d’accusation de vol qualifié et à deux chefs lui reprochant de s’être cagoulé à ces fins. Le rapport préalable à la peine indiquait que la criminalité de l’accusé était récurrente. Il avait des antécédents judiciaires et la gradation des peines avait peu d’effet dissuasif à son égard. De plus, il avait de la difficulté à respecter ses engagements et ses périodes d’abstinence d’alcool ou de stupéfiants étaient de trop courtes durées.
[34] Dans les affaires R. c. Hutchison, Lafond c. R., R. c. Baril et R. c. Thériault la Cour d’appel maintient ou prononce des peines de trois ans en regard de vols qualifiés. Dans l’affaire R. c. Hutchison, l’accusé avait commis 19 vols qualifiés à l’intérieur d’une période de deux mois, alors qu’il était muni d’un petit couteau de type « exacto » dont il s’était servi pour couper les fils téléphoniques. L’accusé avait sombré dans la déchéance de la drogue et en était venu à développer cette criminalité. Dans l’affaire R. c. Baril, la Cour d’appel augmente une peine de 18 à 36 mois pour un vol qualifié commis dans un climat de violence verbale et physique incroyable. Les complices s’étaient attaqués à une victime totalement inconnue. L’accusé était armé d’un fusil tronçonné. La victime avait été rouée de coups. Dans cette affaire, malgré l’important nombre d’infractions, il n’y avait eu ni séquestration, ni déguisement, ni arme chargée. Par ailleurs, les rapports présentés à la Cour étaient favorables à la réhabilitation. L’accusé reconnaissait ses gestes ainsi que le fait que son mode de vie était inacceptable. Dans l’affaire Lafond c. R., l’accusé, âgé de 47 ans, a plaidé coupable à trois vols qualifiés et un déguisement. Il avait dérobé des sommes de 324 $, 770 $ et 3 193,64 $. La dernière fois, il s’était déguisé. Il avait, par ailleurs, changé son comportement social et manifesté un désir de se réhabiliter. Dans l’affaire R. c. Thériault, la Cour d’appel maintient une peine de deux ans pour un vol qualifié. Elle y ajoute un an successif pour la participation à un gang. Bien que la Cour d’appel estime la peine clémente, elle ne la considère pas manifestement inappropriée en regard de sa situation personnelle, et ce, malgré que ses complices aient reçu des peines largement supérieures.
[35] Par ailleurs, dans l’affaire Beaupré c. R., la Cour d’appel prononce une peine globale de quatre ans, soit trois ans pour vol qualifié et un an consécutif pour l’usage d’une arme à feu. L’accusé avait commis un vol qualifié de 4 500 $ dans un restaurant, y avait séquestré sept employés, s’était déguisé et avait utilisé une arme à feu tronçonnée. À l’époque, le minimum à imposer était d’un an plutôt que de quatre ans. La Cour d’appel rappelle alors le principe suivant :
Les principes de détermination de la peine élaborés par les tribunaux, en regard d’infractions s’apparentant à la séquence délictuelle qui fait l’objet du présent pourvoi, révèlent que des peines d’emprisonnement excédant quatre années se rattachent, habituellement, à la coexistence de certains facteurs d’aggravation : condamnations antérieures pour des infractions similaires, violence lors de la commission des infractions (autre que la violence inhérente), arme chargée, commission des infractions pendant le cours d’une ordonnance de probation, adjonction de jeunes contrevenants, planification élaborée et réalisation de sang froid, absence de remords, réhabilitation douteuse. La conjugaison de ces facteurs marginalise les infractions vers un pôle extrême où la violence, la répétition délinquante et le mépris des institutions et des personnes viennent affermir la menace que représente le contrevenant pour la société.
[36] Dans cette affaire, la Cour d’appel fait une revue très intéressante de la jurisprudence. Il apparaît très clairement que le degré de violence utilisé est un facteur très important. La Cour d’appel insiste aussi sur le principe de la parité des sentences en tenant compte des circonstances spécifiques à chacun. Aussi, la loi ne prévoyait pas alors un minimum de quatre ans pour l’usage d’une arme à feu pour les crimes commis avant le 1er janvier 1996.
[37] Dans l’affaire Verdi-Douglas c. R., la Cour d’appel impose une peine équivalant à quatre ans d’emprisonnement à un accusé âgé de 19 ans, sans antécédents judiciaires, faisant face aux accusations d’enlèvement, de séquestration, de vol qualifié et de complot.
[38] Dans l’affaire Packwood c. R., la Cour d’appel réduit une peine de sept à quatre ans. L’accusé avait commis un vol dans le métro de Montréal et assailli sa victime en lui causant de légères blessures. Il avait douze accusations de vols qualifiés, à titre de condamnations judiciaires antérieures, au cours des treize dernières années.
[39] Dans l’affaire R. c. Binette, la Cour d’appel condamne un individu de 20 ans à quatre ans d’emprisonnement pour un vol qualifié, alors que l’accusé était muni d’un couteau, qu’il avait séquestré quatre personnes et commis une agression sexuelle sur l’une d’elle.
[40] Dans l’affaire R. c. Sohet, un individu est condamné à l’équivalent de 54 mois d’emprisonnement suite à un vol qualifié et une séquestration alors qu’il avait utilisé une fausse arme à feu. Cependant, dans cette affaire, l’accusé avait déjà été condamné pour vol à main armée et avait obtenu une peine de sept mois.
[41] Dans l’affaire R. c. Devost, l’accusé est trouvé coupable d’une tentative de vol qualifié dans une caisse populaire. Il s’était introduit dans une institution financière en déclarant qu’il s’agissait d’un hold-up. Il écope d’une peine de 54 mois, mais il a 58 antécédents judiciaires de vols et est sous le coup d’une libération conditionnelle au moment de la commission de l’infraction. Il vit du crime depuis environ quinze ans.
[42] Par ailleurs, outre les peines comprenant l’imposition d’un minimum de quatre ans par l’usage d’une arme à feu, celles qui vont au-delà de quatre ans paraissent toutes être considérablement distinctes du présent dossier, soit par les antécédents, par le degré de violence, le type d’arme utilisée ou le nombre de victimes.
[43] Aussi, la Cour d’appel, dans l’affaire R. c. Bernard, rappelle que l'article 344, contrairement à l'article 85, n'oblige pas le juge à imposer des peines consécutives dans le cas de vols qualifiés distincts. L'opportunité d'imposer des peines consécutives dans ce cas doit donc être examinée en vertu de l'article 718.3(4) et le juge doit se garder d'imposer une peine qui s'avère globalement excessive.
[44] Dans l’affaire R. c. Wust, la Cour suprême précise que le tribunal qui procède à la détermination de la peine peut accorder une réduction pour la période de détention préalable à la peine en vertu de l'article 719(3), malgré la peine minimale de quatre ans prévue à l'art. 344a).
[22] Dans l’examen de la jurisprudence, il y a lieu cependant de faire des distinctions, puisque la loi n’a pas toujours requis un minimum de quatre ans lorsque le vol qualifié était commis avec l’usage d’une arme à feu. Ce n’est que pour les crimes commis après le 1er janvier 1996 que le minimum de quatre ans est prévu.[2] De plus, il y a toujours lieu de se rappeler la nécessité de distinguer les vols qualifiés commis avec l’utilisation d’une arme à feu et les autres types de vol qualifié.
[23] Dans l’affaire Fournier c. R., la Cour d’appel confirme une peine de six mois d’emprisonnement pour un vol qualifié et complot. L’accusée et sa complice avaient attaqué un facteur en utilisant un linge imbibé d’éther qu’elles lui avaient placé sous le nez. Elles lui avaient subtilisé des chèques pour un montant d’environ 40 000 $ provenant de son sac de courrier. Le Tribunal considère alors le traumatisme psychologique subi par la victime, le fait que l’accusée ne fait preuve d’aucun remord et qu’elle n’a aucun antécédent judiciaire.
[24] Dans l’affaire R. c. Gagnon, la Cour d’appel, tout en précisant qu’il s’agit d’un cas d’espèce d’un individu ayant d’importants problèmes de dépendance aux drogues et des problèmes psychologiques, confirme une sentence de neuf mois d’emprisonnement pour un vol qualifié d’une somme d’argent de 300 $, alors qu’il avait en sa possession une imitation d’arme, un revolver, et était déguisé d’une cagoule. L’accusé avait des antécédents judiciaires et était sous le coup d’une ordonnance de probation au moment où il a commis les infractions reprochées. La Cour d’appel reconnaît que, dans le contexte d’infractions aussi graves, la peine imposée en première instance est très clémente, mais la maintient en raison des circonstances tout à fait exceptionnelles reliées à l’accusé.
[25] Dans l’affaire R. c. Callender, la Cour d’appel prononce une peine équivalant à dix-sept mois de prison relativement à un individu qui, avec son complice, avait planifié un vol dans un marché de fruits et légumes ouvert pendant la nuit. Les deux complices avaient asséné un coup au gardien de 60 ans ainsi qu’un coup de couteau dans le dos. Les voleurs s’étaient emparés d’une cinquantaine de dollars. Le rapport préalable à la peine était négatif. L’accusé ne témoignait d’aucune compassion à l’égard de la victime et il y avait une faible possibilité de réhabilitation. La Cour estime alors que le crime est odieux, commis sans compassion et de sang froid. Elle signale l’importance de tenir compte suffisamment des critères d’exemplarité de dissuasion et de protection de la société.
[26] Dans Dasilma c. R., la Cour d’appel modifie une peine de 36 mois à 18 mois d’emprisonnement pour complot et vol qualifié, de façon à tenir compte de la globalité de la sentence de l’accusé, soit une peine de 30 mois, ainsi que de la parité de la sentence avec le complice. Dans cette affaire, l’accusé faisait aussi l’objet d’accusations de possession et d’usage d’un fusil tronçonné lors du vol qualifié, ainsi que de complot. Cependant, le législateur ne prévoyait pas alors la peine minimale de quatre ans pour l’usage d’une arme lors d’un vol qualifié.
[27] Dans l’affaire Godmaire c. R., la Cour d’appel prononce une peine d’emprisonnement de 18 mois à être purgée au sein de la collectivité pour un individu âgé de 25 ans ayant plaidé coupable relativement à sept infractions attribuables à sa toxicomanie, comprenant des crimes d’introduction par effraction et de vol qualifié commis sur les conseils d’un criminel lui faisant miroiter un gain monétaire important. Il avait suivi une cure de désintoxication d’une durée de 13 mois en réclusion complète et la Cour d’appel signale l’importance que sa réhabilitation soit considérée.
[28] Dans Karagiannakis c. R., la Cour d’appel prononce une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour, soit en respectant la suggestion commune. La Cour d’appel tient compte de la peine du complice et de la réintégration sociale de l’accusé.
[29] Dans les affaires Gilbert c. R., Grenon c. R. et R. c. Désilets, les Cours d’appel et supérieure condamnent les accusés à des peines de deux ans ou de deux ans moins un jour en regard de vols qualifiés.
[30] Dans l’affaire Gilbert c. R., l’accusé a plaidé coupable relativement à des événements d’octobre 1994 comprenant un déguisement, une séquestration de trois personnes présentes dans le restaurant et un vol qualifié de 986 $. L’accusé n’avait qu’un antécédent d’introduction par effraction remontant à douze ans auparavant. Le rapport préalable à la peine était favorable et l’individu mobilisable.
[31] Dans l’affaire Steeve Grenon c. R., l’accusé âgé de 18 ans, toxicomane, s’était introduit par effraction, avec deux complices mineurs, dans le but éventuel d’assouvir son assuétude aux stupéfiants. Il était d’ailleurs sous l’effet de la cocaïne lors de la commission de ce crime. Un des assaillants avait frappé la victime avec la crosse d’une arme à feu et lui avait causé des blessures à la tête et sur le corps. L’accusé, lui-même muni d’un petit couteau, avait infligé une blessure au bras de la victime. Leur larcin leur avait rapporté environ 2 500 $ chacun. L’accusé n’avait aucun antécédent judiciaire relié à des infractions impliquant de la violence. L’historique de l’accusé était marqué par des lacunes affectives profondes. En raison des nombreux facteurs d’atténuation et du jeune âge de l’accusé, la Cour d’appel prononce alors une peine de deux ans moins un jour et une probation de trois ans. Évidemment, à cette époque, la peine minimale prévue à l’article 344a) n’existait pas.
[32] Dans l’affaire R. c. Désilets, l’accusé, âgé de 28 ans, s’était introduit, avec un complice, dans un dépanneur et avait sommé la caissière de lui donner l’argent. Le complice lui aurait lancé des drapeaux au visage. L’accusé avait de nombreux antécédents dont deux de vols qualifiés lui ayant valu deux ans de pénitencier préalablement.
[33] Dans l’affaire R. c. Martel, la Cour d’appel prononce une peine de 30 mois pour un individu ayant plaidé coupable à deux chefs d’accusation de vol qualifié et à deux chefs lui reprochant de s’être cagoulé à ces fins. Le rapport préalable à la peine indiquait que la criminalité de l’accusé était récurrente. Il avait des antécédents judiciaires et la gradation des peines avait peu d’effet dissuasif à son égard. De plus, il avait de la difficulté à respecter ses engagements et ses périodes d’abstinence d’alcool ou de stupéfiants étaient de trop courtes durées.
[34] Dans les affaires R. c. Hutchison, Lafond c. R., R. c. Baril et R. c. Thériault la Cour d’appel maintient ou prononce des peines de trois ans en regard de vols qualifiés. Dans l’affaire R. c. Hutchison, l’accusé avait commis 19 vols qualifiés à l’intérieur d’une période de deux mois, alors qu’il était muni d’un petit couteau de type « exacto » dont il s’était servi pour couper les fils téléphoniques. L’accusé avait sombré dans la déchéance de la drogue et en était venu à développer cette criminalité. Dans l’affaire R. c. Baril, la Cour d’appel augmente une peine de 18 à 36 mois pour un vol qualifié commis dans un climat de violence verbale et physique incroyable. Les complices s’étaient attaqués à une victime totalement inconnue. L’accusé était armé d’un fusil tronçonné. La victime avait été rouée de coups. Dans cette affaire, malgré l’important nombre d’infractions, il n’y avait eu ni séquestration, ni déguisement, ni arme chargée. Par ailleurs, les rapports présentés à la Cour étaient favorables à la réhabilitation. L’accusé reconnaissait ses gestes ainsi que le fait que son mode de vie était inacceptable. Dans l’affaire Lafond c. R., l’accusé, âgé de 47 ans, a plaidé coupable à trois vols qualifiés et un déguisement. Il avait dérobé des sommes de 324 $, 770 $ et 3 193,64 $. La dernière fois, il s’était déguisé. Il avait, par ailleurs, changé son comportement social et manifesté un désir de se réhabiliter. Dans l’affaire R. c. Thériault, la Cour d’appel maintient une peine de deux ans pour un vol qualifié. Elle y ajoute un an successif pour la participation à un gang. Bien que la Cour d’appel estime la peine clémente, elle ne la considère pas manifestement inappropriée en regard de sa situation personnelle, et ce, malgré que ses complices aient reçu des peines largement supérieures.
[35] Par ailleurs, dans l’affaire Beaupré c. R., la Cour d’appel prononce une peine globale de quatre ans, soit trois ans pour vol qualifié et un an consécutif pour l’usage d’une arme à feu. L’accusé avait commis un vol qualifié de 4 500 $ dans un restaurant, y avait séquestré sept employés, s’était déguisé et avait utilisé une arme à feu tronçonnée. À l’époque, le minimum à imposer était d’un an plutôt que de quatre ans. La Cour d’appel rappelle alors le principe suivant :
Les principes de détermination de la peine élaborés par les tribunaux, en regard d’infractions s’apparentant à la séquence délictuelle qui fait l’objet du présent pourvoi, révèlent que des peines d’emprisonnement excédant quatre années se rattachent, habituellement, à la coexistence de certains facteurs d’aggravation : condamnations antérieures pour des infractions similaires, violence lors de la commission des infractions (autre que la violence inhérente), arme chargée, commission des infractions pendant le cours d’une ordonnance de probation, adjonction de jeunes contrevenants, planification élaborée et réalisation de sang froid, absence de remords, réhabilitation douteuse. La conjugaison de ces facteurs marginalise les infractions vers un pôle extrême où la violence, la répétition délinquante et le mépris des institutions et des personnes viennent affermir la menace que représente le contrevenant pour la société.
[36] Dans cette affaire, la Cour d’appel fait une revue très intéressante de la jurisprudence. Il apparaît très clairement que le degré de violence utilisé est un facteur très important. La Cour d’appel insiste aussi sur le principe de la parité des sentences en tenant compte des circonstances spécifiques à chacun. Aussi, la loi ne prévoyait pas alors un minimum de quatre ans pour l’usage d’une arme à feu pour les crimes commis avant le 1er janvier 1996.
[37] Dans l’affaire Verdi-Douglas c. R., la Cour d’appel impose une peine équivalant à quatre ans d’emprisonnement à un accusé âgé de 19 ans, sans antécédents judiciaires, faisant face aux accusations d’enlèvement, de séquestration, de vol qualifié et de complot.
[38] Dans l’affaire Packwood c. R., la Cour d’appel réduit une peine de sept à quatre ans. L’accusé avait commis un vol dans le métro de Montréal et assailli sa victime en lui causant de légères blessures. Il avait douze accusations de vols qualifiés, à titre de condamnations judiciaires antérieures, au cours des treize dernières années.
[39] Dans l’affaire R. c. Binette, la Cour d’appel condamne un individu de 20 ans à quatre ans d’emprisonnement pour un vol qualifié, alors que l’accusé était muni d’un couteau, qu’il avait séquestré quatre personnes et commis une agression sexuelle sur l’une d’elle.
[40] Dans l’affaire R. c. Sohet, un individu est condamné à l’équivalent de 54 mois d’emprisonnement suite à un vol qualifié et une séquestration alors qu’il avait utilisé une fausse arme à feu. Cependant, dans cette affaire, l’accusé avait déjà été condamné pour vol à main armée et avait obtenu une peine de sept mois.
[41] Dans l’affaire R. c. Devost, l’accusé est trouvé coupable d’une tentative de vol qualifié dans une caisse populaire. Il s’était introduit dans une institution financière en déclarant qu’il s’agissait d’un hold-up. Il écope d’une peine de 54 mois, mais il a 58 antécédents judiciaires de vols et est sous le coup d’une libération conditionnelle au moment de la commission de l’infraction. Il vit du crime depuis environ quinze ans.
[42] Par ailleurs, outre les peines comprenant l’imposition d’un minimum de quatre ans par l’usage d’une arme à feu, celles qui vont au-delà de quatre ans paraissent toutes être considérablement distinctes du présent dossier, soit par les antécédents, par le degré de violence, le type d’arme utilisée ou le nombre de victimes.
[43] Aussi, la Cour d’appel, dans l’affaire R. c. Bernard, rappelle que l'article 344, contrairement à l'article 85, n'oblige pas le juge à imposer des peines consécutives dans le cas de vols qualifiés distincts. L'opportunité d'imposer des peines consécutives dans ce cas doit donc être examinée en vertu de l'article 718.3(4) et le juge doit se garder d'imposer une peine qui s'avère globalement excessive.
[44] Dans l’affaire R. c. Wust, la Cour suprême précise que le tribunal qui procède à la détermination de la peine peut accorder une réduction pour la période de détention préalable à la peine en vertu de l'article 719(3), malgré la peine minimale de quatre ans prévue à l'art. 344a).
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